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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le janvier 25, 1988
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

Le présent bulletin annule le bulletin  81018.

En vertu du paragraphe 149(2) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le

registrateur n'est pas habilité à exiger un plan de renvoi lorsque la cession d’un bienfonds ou la charge le grevant vise :

  1. la totalité d’une parcelle enregistrée suivant le registre des parcelles;
  2. la totalité d’un lot, d’une pièce, d’une rue, d’une ruelle, d’une réserve ou d’un terrain public suivant un plan de lotissement enregistré ou un plan intégré;
  3. la totalité d’une partie suivant un plan de renvoi déjà consigné.

Ce paragraphe s'applique aux autres actes visant le bien-fonds dans les conditions mentionnées ci-dessus.

Aux fins de la clause 149(2)a), on doit considérer le ''reste" d’une parcelle enregistrée comme la totalité d’une parcelle. Cependant, lorsque la description originale a été remplacée, pour cause d’annexions ou de séparations, par une nouvelle description que le registrateur juge vague, compliquée ou inexacte, le paragraphe 141(1) autorise le registrateur à exiger une nouvelle description pour la parcelle, et au besoin un plan de renvoi.

Original signé par :