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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 22 mai, 1989
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

En vertu des deux régimes d’enregistrement, le titulaire d’une charge peut inclure dans une mainlevée l’extinction d’une cession de loyer (générale ou spécifique) ou un avis à cet effet.

Afin que ces cessions ou avis soient radiés du registre des parcelles ou du répertoire par lot, le registrateur n'a qu'à s'assurer que le numéro de l’acte de cession est correct et que la cession est à l’avantage du titulaire de la charge effectuant la mainlevée.

Les registrateurs peuvent également radier de tels avis ou cessions sans égard au fait que ces derniers ne sont pas mentionnés dans la mainlevée. Le registrateur doit vérifier que la mainlevée joue soit comme une nouvelle cession de loyers, soit comme une mainlevée de cette cession, et que la cession ou l’avis est à l’avantage du titulaire de la charge effectuant la mainlevée, i.e..

  1. la cession doit stipuler qu'une mainlevée de l’hypothèque fait office d’extinction de la cession ou de la nouvelle cession, ou
  2. la cession doit stipuler qu'elle est grevée d’une hypothèque. Dans les deux cas, l’hypothèque doit être identifiée par un numéro.

Le présent bulletin remplace toutes les décisions précédentes et annule le bulletin 87009. Le registrateur peut appliquer ces règles pour radier les cessions et avis grevés d’une hypothèque qui ont fait ‘objet d’une mainlevée antérieure.

Original signé par :

R. Logan, Directeur de ‘enregistrement immobilier
R. Blomsma, Directeur des droits immobiliers