Télécharger 68 ko

Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 22 mai, 1989
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

Dans ces cas, le sceau n'est pas exigé, même si un espace est prévu à cet effet sur la formule.

  1. Aucun sceau n'est exigé sur :
    1. un certificat attaché à une copie certifiée d’un acte ou d’un  dépôt fourni en  vertu de l’alinéa 16(4)(c) de la Loi sur l’enregistrement des actes ou de l’alinéa 164(4)(c) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ((formulaire 5a, règlement 896).
    2. un certificat concernant des brefs d’exécution établis en vertu du paragraphe 137(7) de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers.
  2. Le registrateur peut utiliser ou autoriser un adjoint ou un autre signataire autorisé par la loi à utiliser un fac-similé de signature du registrateur sur :
    1. un certificat attaché à une copie certifiée d’un acte ou d’un dépôt (paragraphe  6(8) et formula 5a, règlement 896)
    2. un certificat d’enregistrement en vertu de l’alinéa 45)(a) de la Loi sur l’enregistrement des actes (paragraphe 23(2) et formulaire 22a, règlement  896)
    3. un certificat de dépôt en vertu du paragraphe 101(la) de la Loi sur l’enregistrement des actes (article 28a et formulaire 30a, réglement 896)
    4. un certificate de quittance sur l’original enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers (paragraphe 42a(3) et formulaire 21b,règlement de l’Ontario 75/82).
    5. une inscription au registre des parcelles en vertu de la Loi sur l’enregistrement  des droits immobiliers (paragraphe 42a(3), règlement de l’Ontario 75/82).

À l’égard de ce qui précède, les registrateurs devraient cesser d’utiliser les sceaux et avoir recours aux fac-similés de signatures ce qui réduirait la charge de travail du personnel.

Original signé par

R. Logan, Directeur de ‘enregistrement immobilier
R. Blomsma, Directeur des droits immobiliers