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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 1 octobre 1989
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Forclusion ou vente par le creancier, Loi sur l’imposition des personnes morales

Objet du bulletin :

Le ministère du Revenu a fait savoir qu'un avis de privilège enregistré en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’imposition des personnes morales ne jouit d’aucune priorité sur les sûretés authentiques enregistrées antérieurement.

En conséquence, lorsque le titulaire d’une sûreté enregistrée antérieurement exerce son pouvoir de vente, l’avis de privilège établi en vertu de la Loi sur l’imposition des personnes mora1es peut être radié si les documents à l’appui indiquent que l’avis requis a été signifié au ministre du Revenu, représentant Sa Majesté la Reine ou si aucun avis n'était requis en vertu des modalités du pouvoir de vente fixées dans le document.

Les mêmes principes s'appliquent aux opérations de forclusion. Lorsqu'un avis de privilège a été enregistré avant l’émission du bref et que Sa Majesté a été spécialement exclue, l’avis de privilège peut être radié.

Les prescriptions du Guide de procédure sur l’enregistrement des droits immobiliers concernant les avis de privilège conformes à la Loi sur l’imposition des personnes morales (section 7 du paragraphe 30,605, page 5084 et section 5 du dernier paragraphe du paragraphe 30,805, page 5112) ne sont plus applicable.

Le présent bulletin remplace le bulletin 79034.

Original signé par :

R. Logan, Directeur de ‘enregistrement immobilier
R. Blomsma, Directeur des droits immobiliers