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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 26 févier 1992
Législation : Loi de 1991 modifiant la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille

Objet du bulletin :

En vertu de l’article 136 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O.

1990, chap. L.5 (auparavant l’article 137, L.R.O. 1980, chap. 230), sur les directives du créancier du jugement, le shérif à qui un bref d’exécution a été adressé en remet une copie à chaque registrateur dont la division d’enregistrement des droits immobiliers est située dans son ressort. Le bref d’exécution ne grève un bien-fonds aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers qu'une fois qu'une copie du bref remise par le shérif a été reçue et enregistrée par le registrateur.

La Loi de 1991 modifiant la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille entre en vigueur le 1er mars 1992. Cette loi modifie la Loi de 1985 sur l’exécution d’ordonnances alimentaires et de garde d’enfants en instaurant de nouvelles procédures d’exécution des ordonnances alimentaires. Elle change aussi le nom de cette loi, qui devient la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille. Le directeur de l’exécution des ordonnances alimentaires et de garde d’enfants s'appelle maintenant le directeur du Régime des obligations alimentaires envers la famille. Veuillez noter que les dispositions du bulletin 87008 portant sur la Loi de 1985 sur l’exécution d’ordonnances alimentaires et de garde d’enfants doivent être modifiées en conséquence.

Les professionnels de l’immobilier doivent prendre note que, en vertu du paragraphe 10.1 (6), une période d’attente de dix jours peut précéder la satisfaction d’un bref relatif à une ordonnance alimentaire.

Les paragraphes 10.1 (1) et (2) de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille stipulent qu'on peut modifier le montant faisant l’objet d’un bref de saisie-exécution ( c.-à-d. un bref d’exécution) se rapportant à une ordonnance alimentaire en déposant auprès du shérif une déclaration solennelle.

Le paragraphe 10.1 (8) de la Loi sur le Régime des obligations alimentaires envers la famille indique que si l’on dépose une déclaration solennelle modifiant le montant faisant l’objet d’un bref remis au registrateur en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, le shérif remet une copie de la déclaration solennelle au registrateur. La modification du bref ne grève le bien-fonds qu'une fois que la copie de la déclaration remise par le shérif a été reçue et enregistrée par le registrateur.

Cette modification signifie qu’après le 1er mars 1992, les bureaux d’enregistrement immobilier des divisions d’enregistrement des droits immobiliers commenceront à recevoir des copies de la déclaration solennelle. La procédure à suivre aux fins de la réception et de l’enregistrement est de joindre la copie de la déclaration solennelle à notre copie du bref. La formule de déclaration solennelle portera le numéro initial du bref du shérif afin de faciliter l’identification du bref auquel elle doit être jointe.

Vous trouverez ci-joint une copie du paragraphe 10.1 (8) qui porte sur la remise d’une copie de la déclaration solennelle au registrateur. Un exemple de la formule de déclaration solennelle figure aussi en annexe pour votre information.

Original signé par

Despina H. Georgas Directrice de l‘enregistrement immobilier
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers

Voir la pièce jointe originale en PDF.
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