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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 1 avril, 1993
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

Toute demande de transmission déposée en vertu de l’article 120, 122 ou 127 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers (formule 41 du Règlement 690) doit normalement être appuyée par des lettres d’homologation ou une copie notariée ou certifiée conforme des lettres d’homologation. Dans le bulletin 78008, on avisait les registrateurs qu'ils étaient autorisés à accepter une demande sans lettres d’homologation pourvu qu'elle soit accompagnée d’un affidavit prouvant que la valeur du bien-fonds n'excède pas 15 000 $ et d’un engagement de la part des bénéficiaires de garantir la Caisse d’assurance des droits immobiliers contre une perte. (Voir aussi le paragraphe 33 120 du Land Titles Procedural Guide.) Ce montant est passé par la suite à 25 000 $.

À partir de maintenant, les registrateurs peuvent accepter une demande de transmission sans lettres d’homologation si la demande est accompagnée des documents suivants :

  1. Le testament ou une copie notariée ou certifiée conforme du testament.
  2. Le certificat de décès ou une copie notariée ou certifiée conforme du certificat ou une déclaration de décès.
  3. Un affidavit ou une déclaration attestant
    1. aleur du bien-fonds n'excède pas 50 000 $ et
    2. que le testateur ou la testatrice était majeur(e) au moment de l’exécution  du testament, qu'il s'agit du testament le plus récent du testateur ou de la testatrice et qu'il n'a pas été révoqué par mariage ou autrement.
  4. Un engagement, de la part des bénéficiaires en vertu du testament, de garantir la Caisse d’assurance des droits immobiliers contre une perte.

Les conditions qui précèdent s'appliquent également aux testaments homologués dans d’autres territoires. Le registrateur ou la registrateure peut donc accepter une homologation étrangère sans exiger de réapposition du sceau si les documents indiqués précédemment sont déposés. Cependant, une demande présentée par un administrateur ou une administratrice nommé(e) dans un autre territoire n'est pas acceptable à moins que cette personne ait obtenu des lettres d’administration d’un tribunal de l’Ontario.

Sous réserve de ce qui a été énoncé précédemment, les registrateurs ne doivent pas accepter de demandes de transmission qui ne sont pas appuyées par des lettres d’homologation, sauf si l’exemption est d’abord approuvée par le directeur ou la directrice des droits immobiliers. Toutes les demandes de renseignements doivent être adressées à M. Arvind Darnley (conseiller technique principal). Elles doivent être accompagnées d’un document justifiant la dispense de déposer une lettre d’homologation et l’acceptation d’un engagement.

Le bulletin 78008 est par les présentes révoqué et le paragraphe 33 120 du Land Titles Procedural Guide est modifié en fonction de ce qui précède.

Original signé par

Despina H. Georgas  Directrice de l‘enregistrement immobilier
Robbert Blomsma, Directeur des droits immobiliers (par intérim)