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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 25 août 1993
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes, Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10,

Objet du bulletin :

L’article 54 de la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, chap. P.10, prévoit l’enregistrement, aux bureaux d’enregistrement immobilier, des avis de sûreté et des prorogations et mainlevées relatives à ces sûretés. L’article 27 du Règlement 912, R.R.O. 1990, prescrit les formules suivantes :

Formule 5 : Avis de sûreté portant sur des biens grevés constitués d’accessoires fixes ou d’objets susceptibles de devenir des accessoires fixes ou de récoltes, de minéraux ou d’hydrocarbures à extraire

Formule 6 : Avis de sûreté portant sur une créance découlant d’une hypothèque, d’un bail ou d’une charge sur un bien immeuble

Formule 7 : Avis de prorogation

Formule 8 : Certificat de mainlevée

Vous trouverez ci-joint copie de ces formules. Veuillez noter les exigences suivantes, applicables aux enregistrements :

On peut accepter une mainlevée aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes aux fins d’enregistrement, mais l’inscription de l’hypothèque ne doit pas être effacée avant que l’on ait satisfait aux demandes établies aux paragraphes a) et b) ci-dessus.

  1. La formule 4 (prescrite par la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier) reprend le texte de ces formules. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de joindre une formule 4 séparée à l’une ou l’autre de ces formules.
  2. On ne peut pas enregistrer un avis de prorogation à moins qu'il ne comporte une date d’expiration tombant au plus tard cinq ans après la date d’enregistrement.
  3. La créancière ou le créancier garanti(e) ou son avocat(e) ou mandataire peut signer ces formules. L’avocat(e) ou le/la mandataire qui signe la formule doit y indiquer son titre ou ses fonctions. On n'exige pas de preuve additionnelle que cette personne est l’avocat(e) ou le/la mandataire de la créancière ou du créancier garanti(e).
  4. Lorsqu’un(e) fondé(e) de pouvoir est signataire pour le compte de la créancière ou du créancier garanti(e), la procuration doit être enregistrée au même bureau d’enregistrement immobilier. La formule doit être accompagnée d’un énoncé comprenant la date et le numéro de l’enregistrement, de même qu'une déclaration attestant que la procuration est toujours en vigueur et n'a pas été annulée.
  5. Les formules signées par une personne morale doivent comprendre :
    1. le timbre de la personne morale et la signature de l’un(e) de ses dirigeants(es), ou
    2. la signature d’un(e) dirigeant(e) de la personne morale accompagnée d’une déclaration attestant que cette personne est autorisée a lier la personne morale.
  6. Lorsqu'on a enregistré un avis selon la formule 6, on ne doit pas enregistrer une mainlevée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, sauf :
    1. si l’on a enregistré un certificat de mainlevée prescrit par la formule 8 en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, ou
    2. si la créancière ou le créancier garanti(e) a signé la mainlevée indiquant son consentement.

Le présent bulletin a pour effet d’annuler les bulletins 82003 et 88004.

Original signé par :

Despina H. Georgas  Directrice de l‘enregistrement immobilier
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers

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