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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : le 22 décembre 1993
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers,  Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

Il n'est pas nécessaire de produire des affidavits du témoin pour la plupart des documents enregistrés dans le régime d’enregistrement des actes (voir article 29 de la Loi sur l’enregistrement des actes, L.R.O. 1990, chap. R.20), et dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers (voir paragraphe 19[4] du Règlement no. 690 de l’Ontario pris en application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers). L’exigence d’une déclaration d’un témoin, soulignée au paragraphe 33 445 du Guide d’utilisation des formules, pour les documents que le témoin signe d’un « X » ou en caractères d’un alphabet étranger, n'est plus valide et est remplacée de la manière indiquée ci-dessous.

Documents signés dans une autre langue que le français ou l’anglais, ou en caractères d’un alphabet étranger

Un document signé dans une autre langue que le français ou l’anglais, ou en caractères d’un alphabet étranger, doit être examiné et enregistré de la même manière qu'un document signé en français ou en anglais. Il n'est pas nécessaire d’exiger un affidavit d’un témoin en ce qui a trait à la signature.

Documents signés au moyen d’une marque

Dans les cas où un document est signé par une personne qui appose sa marque (« X »), il faut exiger un affidavit du témoin signataire. L’affidavit du témoin signataire peut prendre la forme suivante :

« Je suis témoin signataire du document ci-joint; j’étais présent(e) et j’ai assisté à la signature par (nom de la personne) qui y a apposé sa marque « X », (utiliser l’une des deux formules qui suivent pour conclure la phrase)

  1. après que cette personne a lu le document »
  2. après que le document a été lu à cette personne et que celle-ci eut semblé le comprendre parfaitement »

La première phrase du quatrième paragraphe de la page 12 du Guide d’utilisation des formules (édition de 1986), commençant par les mots « Si l’une des parties était incapable de lire… » et finissant par les mots  » . . . et qu'elle semblait parfaitement en comprendre les dispositions », est remplacée par ce qui suit :

Si l’une des parties signe le document en y apposant sa marque, le témoin doit y ajouter un affidavit du témoin signataire portant la mention suivante :

« Je suis témoin signataire du document ci-joint; j’étais présent(e) et j’ai assisté à la signature par (nom de la personne) qui y a apposé sa marque »X », (utiliser l’une des deux formules qui suivent pour conclure la phrase).

ou

  1. après que cette personne a lu le document
  2. après que le document a été lu à cette personne et que celle-ci eut semblé le comprendre parfaitement

Original signé par :

Despina H. Georgas  Directrice de l‘enregistrement immobilier
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers