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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication :  Le 04 octobre 1994
Législation : Loi sur l’enregistrement des actes, Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

Les registrateurs ont été avisés par le bulletin no 81029 que les testaments rédigés en français devant être traduits avant d’être enregistrés seraient traduits sans frais. Le coordonnateur des services en français nous informe que ce service n'est plus offert étant donné que les actes et les documents rédigés en français sont maintenant acceptés aux fins d’enregistrement ou de dépôt, selon le cas, dans les bureaux désignés.

En conséquence, les registrateurs ne doivent pas accepter aux fins de traduction vers l’anglais les testaments rédigés en français. Dans les bureaux désignés, les testaments rédigés en français doivent être acceptés aux fins d’enregistrement sans traduction vers l’anglais s'ils respectent toutes les exigences concernant l’enregistrement.

Dans tous les autres bureaux d’enregistrement des droits immobiliers, les clients doivent fournir les documents suivants au moment de l’enregistrement :

  1. le testament original ou des lettres d’homologation ou une copie notariée ;
  2. la traduction anglaise du testament rédigé en français ;
  3. un affidavit de la personne ayant fait la traduction du testament attestant qu'elle comprend les deux langues, qu'elle a soigneusement comparé le texte traduit avec le texte original et que le texte traduit en est sous tous les rapports une traduction exacte et fidèle. (Voir l’art. 43 de la Loi sur l’enregistrement des actes et l’art. 84 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, L.R.O 1990.)

Toutes les autres exigences concernant l’enregistrement doivent également être respectées.

Ce bulletin remplace le bulletin no 81029 en date du 7 décembre 1981.

Original signé par :

Anthony G. Sharp, Sous-directeur de l’enregistrement des immeubles
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers