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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 3 décembre 1996
Législation : Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

II est pratique courante pour les municipalités de demander l’inscription d’un gel, sur la formule 45 du Règlement 690, au moment de l’enregistrement d’un nouveau plan de lotissement.

L’article 23 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers prévoit que le registrateur peut, sur demande :

  • soit rendre une ordonnance ou prendre un arrêté,
  • soit faire une inscription

ayant pour effet de geler des opérations relatives au bien-fonds ou à la charge enregistré pour une certaine période ou jusqu'à la réalisation de la condition fixée dans la demande pertinente.

Dans de nombreux bureaux d’enregistrement immobilier, il est fréquent de rendre une ordonnance ou de prendre un arrêté et de faire une inscription dans le registre des parcelles, ce qui représente un dédoublement inutile des tâches.

Dès maintenant, les registrateurs ne sont plus tenus de rendre une ordonnance de gel ou un arrêté distinct. Ils n'auront qu'à faire l’inscription de la demande, conformément à l’article 23.

Veuillez noter qu'au moment de porter la demande.au répertoire par lot, un tel acte sera inscrit comme une demande et non comme une ordonnance ou un arrêté. On doit continuer à porter au répertoire par lot les remarques concernant l’incidence d’un gel des opérations qui sont indiquées dans les normes d’inscription au répertoire par lot.

Original signé par

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers

Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers