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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication : Le 22 décembre 1997
Législation : Loi sur I'enregistrement des actes, Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

Dans certains cas, il peut s'avérer utile d’intégrer à un plan de renvoi des représentations
graphiques d’un bien-fonds dont une partie est enregistrée aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et les parties contiguës sont enregistrées aux termes de la Loi sur /'enregistrement des actes. Cette pratique est acceptée dans tous les bureaux d’enregistrement immobilier où ces deux Lois s'appliquent.

Pour être acceptés, ces plans doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. Deux schémas doivent figurés dans le coin supérieur droit du plan; un schéma destiné au système d’enregistrement des actes et un schéma destiné au système d’enregistrement des droits immobiliers. Ces schémas doivent respecter le modèle de la Formule 2 et les dispositions prévues à l’alinéa 20 (1) e) du Règl. de l’Ont. 43/96.
    1. Le schéma relatif à l’enregistrement des actes doit rattacher les numéros de la partie aux lotissements existants et, soit aux numéros des actes existants enregistrés, soit aux cotes foncières attribuées aux lotissements existants, le cas échéant. Dans le système informatisé, le schéma doit aussi rattacher les numéros de la partie à la totalité ou à la partie du bien-fonds visé par la cote foncière; (exemple : les parties 1 à 6 constituent la totalité ou une partie du bien-fonds visé par la cote foncière [ ]). Si ce renseignement ne figure pas à l’intérieur du schéma, on peut l’inscrire juste en-dessous.
    2. Le schéma relatif à l’enregistrement des droits immobiliers doit rattacher les numéros de la partie aux lotissements existants et, soit aux numéros de la parcelle sous-jacente, soit aux cotes foncières. Dans le système d’enregistrement manuel, le schéma doit aussi rattacher les numéros de la partie unifiée à la totalité, à la partie ou à l’ensemble du bien-fonds restant visé par les cotes foncières des parcelles sous-jacentes. Dans le système informatisé, le schéma doit rattacher les numéros de la partie unifiée à la totalité ou à la partie du bien-fonds visé par les cotes foncières des parcelles sous-jacentes.
  2. Le bloc réservé à la demande de dépôt (Règl. de l’Ont. 43/96, Formule 7) doit faire état de la Loi surl'enregistrement des  droits immobiliers et de la Loi sur l’enregistrement des actes; il n'est pas nécessaire de remplir deux blocs distincts.
  3. Le bloc réservé au récépissé du registrateur (Règl. de l’Ont. 43/96, Formule 6) dans le coin supérieur droit du plan doit comprendre la mention <<Registrateur des Divisions de l’enregistrement des droits immobiliers et de l’enregistrement des actes de [ ] »; il n'est pas nécessaire de remplir deux blocs distincts.
  4. Le certificat de l’arpenteur-géomètre (Règl. de l’Ont. 43/96, Formule 1) doit faire état de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de la Loi sur l’enregistrement des actes.

Comme ce plan sera inscrit dans les deux systèmes, deux droits d’enregistrement seront exigés, conformément au Règl. de l’Ont. 995.

Le présent bulletin remplace le bulletin 79011.

Original signé par :

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers