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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication :  Le 16 décembre 1998
Législation :.Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Objet du bulletin :

En vertu de la Loi sur les hypothèques et de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, il faut signifier un avis d’exercice du pouvoir de vente par le créancier hypothécaire à toutes les parties qui, d’après le registre des titres et le registre des brefs d’exécution, sont titulaires d’un droit sur la propriété hypothéquée.

Si le titulaire d’une charge a donné son consentement concernant une servitude enregistrée après l’enregistrement de la charge, même si la formulation utilisée laisse entendre une subordination, il faut signifier un avis au titulaire de la servitude et supprimer la servitude lorsque la cession résultant de l’exercice du pouvoir de vente a été enregistrée.

En vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, lorsqu'une servitude a été enregistrée à la suite du consentement du titulaire d’une charge, aucun avis concernant la subordination de la charge n'est inscrit au registre des parcelles. Il faut procéder à un enregistrement distinct selon la formule prescrite pour subordonner le rang de la charge au rang de la servitude.

Il ne faut pas supprimer du registre des parcelles les servitudes et autres droits enregistrés après l’enregistrement de la charge lorsque le cessionnaire visé par la cession résultant de l’exercice du pouvoir de vente consent par écrit à prendre le titre sous réserve du maintien de la servitude ou d’un autre droit.

Original signé par

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers

Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers