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Renseignements concernant le bulletin :

Date de publication :  Le 18 décembre 1998
Législation :.Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, Loi sur l’enregistrement des actes

Objet du bulletin :

La Loi de 1998 visant à réduire les formalités administratives a reçu la sanction royale le 18 décembre 1998. Le présent bulletin présente certaines des modifications qu'elle apporte a la Loi sur l’enregistrement des actes et à la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ainsi que les dates auxquelles ces modifications entrent en vigueur. Différents bulletins traitent des modifications précises concernant les avertissements, le de vente, les avis de bail et les brefs.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Article

Description de la modification

Date d’entrée en vigueur

par. 10(2)

Le directeur des droits immobiliers n'est plus tenu d’avoir un sceau.

18 décembre 1998

par.70(2)

Des copies notariées de procuration sont dorénavant acceptées aux fins d’enregistrement.

18 décembre 1998

par.93(2)

La seule exigence relative à l’enregistrement d’une charge est qu'elle précise le montant du capital garanti.

18 décembre 1998

art.117

Le registrateur n'est plus tenu d’émettre un certificat de recherche

16 février 1999

Loi sur l’enregistrement des actes

Article

Description de la modification

Date d’entrée en vigueur

par.6(3)

Le directeur de l’enregistrement n'est plus tenu d’avoir un sceau

18 décembre 1998

art.10

Le registrateur n'est plus tenu d’avoir un seau.

18 décembre 1998

art.14

Le registrateur n'est plus tenu de présenter un relevé à l’égard des biens-fonds enregistrés.

16 février 1999

pr.18(6)

Les paragraphes 1,2.3,4 et 8 sont modifiés afin de permettre l’enregistrement dans le registre général des copies notariées, y compris une copie notariée d’une procuration.

La Loi prévoit aussi l’enregistrement d’un certificat de nomination des fiduciaires de la succession et un certificat de nomination des gardiens ou une copie notariée de ceux-ci.

18 décembre 1998

par.38(1)(d)

Lors de l’enregistrement d’une copie notariée d’une ordonnance des tribunaux, il n'est plus requis de présenter l’original du jugement ou de l’ordonnance aux fins de vérification.

18 décembre 1998

par.46(2)

Il n'est plus exigé d' inscrire au répertoire par lot une note concernant le numéro d’enregistrement de la procuration lorsque le document est exécuté par un avocat.

18 décembre 1998

par.53(1)(a)

Ce paragraphe a été modifié afin de permettre l’enregistrement d’un testament olographe.

18 décembre 1998

par.53(2)

Ce paragraphe a été abrogé. Il n'est donc plus nécessaire de présenter le testament ou autre document lors de I'enregistrement d’une copie notariée.

18 décembre 1998

art.56

Les paragraphes 56 (2), (3), (4), (5) et (6) sont abrogés. Ces paragraphes traitent de la présentation d’un double de I'hypothèque lors de I'enregistrement d’une mainlevée.

L’exigence selon laquelle il faut présenter un double de l’hypothèque est éliminée. Par conséquent, le personnel ne demandera plus au client de présenter un double ou de joindre un affidavit ou une déclaration de pertes.

Les paragraphes 56 (8) et (10) sont abrogés et remplacés par une disposition qui précise qu'une hypothèque est libérée lorsqu'on la radie du répertoire par lot ou lorsqu'on inscrit une note au répertoire précisant que l’hypothèque est radiée. Par conséquent, lorsque le registrateur est convaincu que la mainlevée libère valablement I'hypothèque et tout acte s'y rapportant, il radie des actes du répertoire de l’une ou l’autre des deux manières suivantes :

Conformément au paragraphe 56 (100), le fait de radier une hypothèque du répertoire manuel a le même effet que de la radier par une inscription au répertoire automatisé; le bienfonds est libéré de toute réclamation découlant de l’hypothèque ou de tout autre acte s'y apportant.

  1. dans le système manuel. il radie les inscriptions des actes conformément aux normes d’inscription au répertoire;
  2. dans le système automatisé, il radie les inscriptions des actes conformément au guide sur le système automatisé. Si l’un des actes est enregistré dans le système manuel (par ex., le Parcelized Day Forward Registry, le registrateur peut, au lieu de radier les inscriptions de ces actes du registre, inscrire une note au relevé du document de mainlevée dans le système automatisé précisant que les inscriptions des actes faisant l’objet d’une mainlevée sont radiées.

18 décembre 1998

art.105

Cet article est modifié afin de permettre le dépôt de copies notariées de certains documents précisés par le directeur.

Les documents suivants constituent des documents pour lesquels des copies notariées peuvent être acceptées à titre de dépôt :

  1. certificat de naissance
  2. certificat de baptême
  3. certificat de mariage
  4. certificat de divorce
  5. certificat de décès (comprend le certificat fourni par un entrepreneur de pompes funèbres)
  6. certificat d’inhumation
  7. récépissé du service des postes nécessaire pour l’exercice du pouvoir de vente

18 décembre 1998

Original signé par

Ian Veitch, Directeur de l’enregistrement des droits immobiliers
Katherine M. Murray, Directrice des droits immobiliers