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Loi sur le bornage

Préface

La Loi sur le bornage a pour objet de déterminer et confirmer l’emplacement physique exact d’une ou de plusieurs limites d’une unité foncière, y compris celles d’une voie publique.

L’application de la Loi sur le bornage se distingue de celle de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur la certification des titres. En vertu du régime de ces deux dernières lois, un détenteur de titre peut être déclaré propriétaire enregistré d’un bien-fonds. La Loi sur le bornage porte sur l’emplacement des limites (p. ex., « quelle » unité foncière est décrite dans un acte) tandis que la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et la Loi sur la certification des titres portent sur le droit de propriété (p. ex., « qui » en est propriétaire).

Les demandes présentées en vertu de la Loi sur le bornage et accompagnées des pièces justificatives et des droits de demande doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises
Bureau de l’arpentage et des droits immobiliers
393, avenue University, bureau 301,
Toronto (ON) M5G 1E6

Demande et documents justificatifs

La Loi sur le bornage autorise les parties suivantes à présenter une demande :

  1. le ou les titulaires d’un droit sur la parcelle;
  2. le conseil de la municipalité où est située la parcelle;
  3. un ministre de la Couronne;
  4. l’arpenteur général de l’Ontario;
  5. l’arpenteur en chef du Canada;
  6. un arpenteur-géomètre, si le titulaire y consent;
  7. Le ministre des Transports;
  8. Le conseil d’une municipalité ou l’organisme ayant compétence sur la ou les voies publiques.

La demande qui est présentée doit être accompagnée de :

  1. La formule de demande dûment remplie (formule 1 du Règlement 60 de la Loi sur le bornage) et les droits de demande. Un exemplaire de cette formule figure en annexe A, ci-jointe.

    Les droits à acquitter s’élèvent à 410 $, majorés de 1 $ par unité foncière contiguë aux limites à confirmer. Les chèques doivent être faits à l’ordre du ministre des Finances.

    Il faut remarquer que la formule de demande renvoie à « l’annexe ci-jointe ». Cette annexe doit faire référence aux limites spécifiques du lot ou de l’acte qui sont à confirmer, comme il est indiqué sur le plan provisoire, ainsi qu’à la date de ce plan et à l’arpenteur-géomètre qui l’a préparé. Un exemplaire du plan provisoire, ainsi que l’annexe, doit accompagner la formule de demande. Il est important de vous assurer que l’annexe et le plan provisoire portent bien sur les limites qui font l’objet de la demande.

    Un arpenteur-géomètre qui veut présenter la demande au nom du propriétaire doit présenter une déclaration signée dans laquelle il affirme que le propriétaire consent à ce qu’il présente la demande, ou une lettre d’autorisation du propriétaire (paragraphe 3 (3) de la Loi sur le bornage).

    Si la demande est présentée par une municipalité, un règlement municipal est nécessaire à l’autorisation de la demande. (article 2 du Règlement 60 de la Loi sur le bornage).

  2. Quatre exemplaires du plan d’arpentage mis à jour (désigné sous le nom de plan provisoire) qui a été spécialement dressé en vertu de la Loi sur le bornage et signé par un arpenteur-géomètre de l’Ontario. Il faut aussi fournir une copie des carnets de notes qui s’y rapportent.

    Le plan provisoire doit être préparé conformément au Règlement 60 de la Loi sur le bornage et au Règl. de l’Ont. 43/96 de la Loi sur l’enregistrement des actes. L’abornement doit être conforme au Règlement 525/91 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Les limites à confirmer doivent être illustrées sur le plan par des traits épais et solides. Les limites fixées par l’arpenteur-géomètre doivent paraître évidentes à l’examen du plan provisoire. Les modifications apportées le long ou près des limites doivent être indiquées sur le plan provisoire pour aider les parties concernées à comprendre l’emplacement des limites à confirmer.

    Un échantillon de l’enregistrement (formule 4 – Règl. de l’Ont. 43/96) et les certificats de confirmation qui apparaîtront sur le plan figurent en Annexe D.

  3. Les copies de tous les plans existants et carnets de notes relatifs à l’emplacement des limites à confirmer.

    La copie du plan cantonal original, les carnets de notes et la patente sont aussi exigés dans les cas où les questions en litige portent sur le levé primitif de la Couronne. Il faut inclure les copies des directives données par l’arpenteur-géomètre de la Couronne, ainsi que le rapport de l’arpenteur-géomètre, s’ils sont disponibles.

  4. La recherche détaillée de titre des biens-fonds qui font l’objet de la demande et des biens-fonds contigus aux limites à confirmer, ce qui comprend les copies des répertoires par lot, actes et parcelles.

    Les biens-fonds contigus comprennent les unités foncières qui touchent les limites à confirmer, même si elles ne les touchent qu’à un seul endroit.

    Il faut fournir les copies de tous les documents pertinents, y compris les dépôts qui portent sur la limite qui fait l’objet de la demande. Toutes les disjonctions pertinentes de l’unité foncière doivent être soigneusement documentées.

    Dans la plupart des cas, un arbre de titre doit être préparé pour montrer la progression du droit de propriété et des disjonctions (s’il y en a) des diverses unités foncières afférentes.

  5. Tout autre élément de preuve documentaire qui est afférent à l’emplacement des limites qui sont à confirmer.

    Toutes les sources qui peuvent apporter des renseignements concernant les questions en litige doivent faire l’objet d’une enquête (p. ex., discussions avec les anciens propriétaires et les nouveaux, antécédents régionaux, archives, photos aériennes, etc.).

  6. Le rapport d’un arpenteur-géomètre présentant les antécédents détaillés du différend et analysant comment ont été décidés les emplacements des limites illustrées sur le plan provisoire.

    Le rapport doit résumer et examiner tous les levés pertinents, documents relatifs au titre, témoignage professionnel, discussions avec les particuliers qui ont une idée des limites visées par la demande et tout autre témoignage pertinent disponible. Le rapport doit faire l’analyse des raisons d’accepter ou de rejeter les éléments de preuve.

Examen de la demande

Un arpenteur-géomètre régional du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises examine la demande. Cet examen consiste en une brève évaluation du plan à l’égard de certaines exigences du Règl. de l’Ont. 43/96 de la Loi sur l’enregistrement des actes et de l’abornement qu’exige le Règlement 525/91 de la Loi sur les arpenteurs-géomètres. Il n’est pas envisagé que le personnel du ministère procède à des vérifications sur place.

Il faut noter que l’arpenteur-géomètre de l’auteur de la demande a la responsabilité de s’assurer que la méthode employée pour le levé est sans défaut, que toutes les recherches nécessaires sont effectuées et que tous les faits à l’appui qui sont essentiels sont inclus à la demande. Il ne faut pas s’attendre à ce que les arpenteurs-géomètres du ministère fassent, avant l’audience, des commentaires sur la quantité ou la qualité des recherches ou sur la manière dont l’arpenteur-géomètre qui a dressé le plan provisoire a traité les éléments de preuve.

À la suite de cet examen, l’arpenteur-géomètre qui a dressé le plan provisoire doit présenter la liste des noms et adresses, et les étiquettes d’envoi, de toutes les parties qui ont un droit sur le bien-fonds contigu aux limites à confirmer. Il fournira un nombre suffisant d’exemplaires du plan provisoire afin de les distribuer à toutes les parties ainsi qu’à toute autre partie mentionnée par le directeur des droits immobiliers.

Avis de demande

L’avis de demande sera envoyé à toutes les parties qui ont un droit sur le bien-fonds contigu aux limites à confirmer et à toute autre personne que le directeur des droits immobiliers considère touchée par la demande. Cela peut inclure d’autres arpenteurs-géomètres, municipalités et agences provinciales et fédérales. L’avis de demande énonce les objectifs de la demande et la période prévue pour exprimer les oppositions. En général, l’avis accorde 30 jours pour la réception des oppositions.

L’avis précise que tout matériel ou document présenté avec la demande peut être examiné en prenant un rendez-vous aux heures de bureau, à un endroit précis.

Si l’auteur de la demande donne un consentement-renonciation à l’avis émis en bonne et due forme par une partie qui a un droit, cette partie n’a pas besoin de recevoir l’avis de la demande, pourvu qu’elle ait signé et daté le plan d’arpentage de la limite joint au consentement-renonciation à l’avis, et qu’il n’y ait aucune modification postérieure au plan d’arpentage qui porte sur l’emplacement de la limite. Le consentement-renonciation à l’avis doit être attaché à la formule qui figure en Annexe B.

Opposition

Quiconque souhaitant faire opposition à l’emplacement des limites à confirmer, comme il est indiqué dans le plan provisoire, doit livrer, par courrier recommandé ou par service personnel, une déclaration écrite énonçant la nature et les raisons de l’opposition. L’opposition doit être faite avant la fin de la période mentionnée dans l’avis de demande et accompagnée des copies de tous les plans, carnets de notes et documents sur lesquels se fonde la personne qui fait opposition.

Dans les cas où aucune opposition n’est reçue, les documents présentés avec la demande peuvent être considérés comme satisfaisants à la charge de la preuve relativement aux limites visées par la demande, et ces limites peuvent être confirmées sans audience. Cependant, une audience peut être convoquée si le directeur des droits immobiliers n’est pas satisfait de la demande, ni des documents d’accompagnement déposés.

Audience

Si une déclaration écrite d’opposition est reçue, une audience est tenue pour décider de la validité de l’opposition. Dans le cas où aucune opposition n’est reçue, une audience peut être convoquée si le directeur n’est pas satisfait de la demande, ni des documents qui l’accompagne. Le directeur peut exiger la comparution de toute personne qu’il juge nécessaire pour témoigner à l’audience.

L’auteur de la demande, toute personne qui dépose une déclaration d’opposition et toute autre personne mentionnée par le directeur, représente les parties à l’instance et peut, de son propre chef ou par l’entremise d’un avocat, présenter des preuves et contre-interroger les témoins.

A Notice of Hearing will be sent to the parties to the proceedings, and to any other persons as the Director may specify, setting forth the time, place and purpose of the hearing.

L’avis d’audience, énonçant l’heure, l’endroit et l’objet de l’audience, sera signifié aux parties à l’instance et à toute autre personne mentionnée par le directeur.

Il est escompté qu’avant l’audience, l’auteur de la demande et la ou les personnes qui font opposition échangent les éléments de preuve qu’ils ont prévu invoquer. Cette coopération entre les parties permettra d’accélérer le processus d’audience.

En général, l’audience est présidée par un arpenteur-géomètre régional du ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises qui est nommé sous-directeur des droits immobiliers aux fins de l’application de la Loi sur le bornage.

La charge de la preuve revient à l’auteur de la demande qui doit présenter à l’audience suffisamment d’éléments de preuve pour prouver l’emplacement exact de la ou des limites qui sont à confirmer.

La Loi sur l’exercice des compétences légales (L.E.C.L.) régit les audiences menées en vertu de la Loi sur le bornage. Cette loi laisse une grande latitude quant au type d’éléments de preuve qui peuvent être présentés. Elle prévoit qu’à l’audience le tribunal peut accepter comme éléments de preuve tout témoignage oral et tout document ou autre chose, pertinents à la décision de l’emplacement des limites qui font l’objet de la demande, qu’ils soient ou non donnés sous serment ou affirmation solennelle, ou admissibles comme preuve dans une cour. Le président a le devoir d’étudier les preuves et de leur attribuer une valeur appropriée. En outre, le tribunal peut exclure tout ce qui est indûment répétitif.

Tous les arpenteurs-géomètres de l’Ontario agréés sont considérés comme témoins experts lors d’audience tenue en vertu de la Loi sur le bornage. En général, il faut qu’il y ait plus d’un arpenteur-géomètre de l’Ontario qui apporte son témoignage d’opinion pour chaque partie.

Décision

À la fin de l’audience, la décision du directeur est habituellement prise en délibéré. Elle est rendue à la suite d’une ordonnance, accompagnée des raisons. Le directeur tranche les oppositions et peut, par ordonnance, confirmer l’emplacement des limites comme il est indiqué sur le plan provisoire. Le cas échéant, s’il le juge opportun, le directeur peut ordonner que le plan provisoire soit modifié et il peut confirmer l’emplacement des limites tel qu’il est indiqué sur le plan modifié.

La demande peut être rejetée par ordre du directeur si ce dernier estime que les éléments de preuve présentés à l’audience sont insuffisants pour prouver l’emplacement exact de la ou des limites à confirmer.

Une copie de l’ordonnance et des raisons est envoyée aux parties à l’instance, ainsi qu’à toute autre partie que le directeur juge affectée par toute modification apportée au plan tel qu’énoncé dans l’ordonnance.

Dépens

Les dépens ne sont pas automatiquement adjugés à la partie gagnante et, par conséquent, toutes les parties doivent s’attendre à payer leurs propres frais à l’égard de la demande et de toute audience ultérieure. Quand l’audience est fixée pour décider l’emplacement exact des limites visées par la demande, le directeur peut néanmoins ordonner que les frais soient payés à ou par une partie quelconque de l’instance. Les dépens peuvent être adjugés contre la partie qui, par exemple, retarde indûment l’instance ou fait une opposition frivole à la demande.

Si une partie souhaite soumettre une demande relativement aux frais, elle doit le faire savoir avant l’ajournement de l’audience.

Les demandes concernant les frais doivent donner les raisons pour lesquelles les dépens doivent être adjugés et inclure les factures et états de compte relatifs aux honoraires facturés par le ou les professionnels en cause.

Appel

Toute partie lésée par l’ordonnance du directeur peut faire appel à la cour supérieure de justice. L’avis d’appel doit être déposé auprès de la cour par la partie appelante et une copie doit être signifiée au directeur et aux autres parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent la date de l’envoi de l’ordonnance.

Approbation, certification et enregistrement

Lorsque le laps de temps mentionné dans l’avis de demande expire et qu’aucune opposition n’a été reçue, ou après que la période de 30 jours pour faire appel expire et qu’aucun appel n’a été déposé, ou après qu’un appel est tranché, l’arpenteur-géomètre reçoit la consigne de préparer le plan final des limites confirmées et de le présenter à l’arpenteur-géomètre régional pour approbation. Le plan final est le plan provisoire d’arpentage dans lequel ont été incorporées toutes les modifications exigées par l’ordonnance du directeur ou par la cour.

Quand l’arpenteur-géomètre livre le plan final et les carnets de notes originaux du levé au directeur, le plan est approuvé par l’inspecteur des arpentages. Le directeur certifie alors l’emplacement des limites, tel que confirmé par lui ou par la cour.

Le directeur fait enregistrer le plan au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Le registrateur inscrit l’unité foncière et toutes les unités foncières contiguës aux limites confirmées par le plan dans le registre parcellaire ou répertoire par lot approprié.

Les futurs documents et plans qui porteront sur l’unité foncière contiguë à la limite qui a été confirmée en vertu de la Loi sur le bornage ne seront acceptés à l’enregistrement que si la description qu’ils en donnent est conforme et fait référence au plan visé par la Loi sur le bornage.

L’inscription qui suit est placée sur la parcelle, le NIP ou le résumé de toutes les unités foncières qui sont adjacentes aux limites confirmées :

« Le plan BA- …. enregistré ….. le (date) ….. comme plan ….. confirme ……… (les limites confirmées de la parcelle en question). Un acte futur ne sera enregistré que si la description qu’il en donne est conforme et fait référence au plan BA- ……. »

Suite à l’enregistrement du plan, lorsqu’une partie des biens-fonds touchés par la confirmation est transférée au régime d’enregistrement des droits immobiliers ou rentrée comme nouvelle parcelle de droits immobiliers, ou re-lotie (p. ex., nouveau plan de lotissement), l’inscription originale du plan visé par la Loi sur le bornage sera reportée et inscrite sur toutes les nouvelles parcelles de droits immobiliers ou tous les répertoires de lot.

Effet

Confirmées et certifiées par le directeur, les limites définies par les bornes illustrées sur le plan sont considérées comme étant les limites exactes du bien-fonds. Le plan enregistré en conformité avec la Loi sur le bornage annule toutes les parties correspondantes de tous les anciens plans et descriptions enregistrés.

Correction

La Loi sur le bornage permet au directeur d’ordonner de corriger toute incohérence, erreur ou omission contenue dans un plan qui a été certifié et enregistré en vertu de la Loi sur le bornage ou d’un prédécesseur de celui-ci, sous réserve que la correction n’affecte pas l’emplacement de la limite confirmée.

La procédure à suivre pour corriger un plan enregistré visé par la Loi sur le bornage est la suivante :

  1. L’arpenteur-géomètre, ou la personne ayant un droit sur le bien-fonds, inscrit sur le plan enregistré visé par la Loi sur le bornage présente une « Demande de correction de plan » (voir formule en annexe C) au directeur, accompagnée d’un exemplaire du plan sur lequel la correction à faire est indiquée par un cercle noir et accompagnée des éléments de preuve d’incohérence, erreur ou omission qui satisfont le directeur;
  2. S’il estime approprié de donner avis ou de ne pas donner avis et s’il est convaincu que le plan doit être corrigé, le directeur ordonne de faire la correction;
  3. L’inspecteur des arpentages transmet la copie de l’ordonnance du directeur au bureau d’enregistrement approprié et le registrateur enregistre et inscrit l’ordonnance au répertoire de lot, registre parcellaire, NIP ou répertoire de plans, comme l’inspecteur peut l’exiger;
  4. Le registrateur s’assure que les corrections ont été exécutées en conformité avec l’ordonnance.

Foire aux questions

  1. Qui peut faire opposition à une demande faite en vertu de la Loi sur le bornage?

    Toute personne ayant un droit sur la limite visée par la demande peut exprimer une opposition et devenir ainsi partie à l’audience. Sous la Loi sur le bornage, si une audience est tenue, le directeur peut aussi nommer quiconque comme partie à l’audience.

    Il faut remarquer que si l’audience est tenue, les dépens peuvent être adjugés contre l’une ou l’autre des parties.

  2. Est-ce qu’un levé existant peut être utilisé dans le cadre d’une demande faite en vertu de la Loi sur le bornage?

    Non, il faut utiliser un levé courant des limites visées par la demande, spécialement dressé aux fins de la Loi sur le bornage par un arpenteur-géomètre agréé de l’Ontario.

  3. Est-ce que la demande faite en vertu de la Loi sur le bornage peut se doubler d’une demande CTA/LTA/LTCQ-LT+?

    Non. S’il faut tenir une audience pour résoudre une opposition, c’est un arpenteur-géomètre qui préside l’audience visée par la Loi sur le bornage alors qu’un avocat doit présider l’audience visée par la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou par la Loi sur la certification des titres. La demande présentée en vertu de la Loi sur le bornage porte seulement sur l’emplacement des limites tandis que la demande CTA/LTA porte sur le titre du bien-fonds. Il est nécessaire de présenter des demandes séparées.

  4. Combien coûte une demande faite en vertu de la Loi sur le bornage?

    Actuellement, les frais s’élèvent à 410 $, majorés de 1 $ par parcelle de bien-fonds qui touche les limites qui font l’objet de la demande.

  5. Est-ce que l’auteur de la demande ou la personne qui fait opposition a besoin de retenir les services d’un avocat?

    Si l’audience est tenue, il n’est pas obligatoire que les parties soient représentées par un avocat. Cependant, comme il est prévu que les parties présentent les éléments de la preuve, contre-interrogent les témoins et fassent des demandes visées par la loi applicable, il est fortement recommandé que toutes les parties de l’audience soient représentées par un avocat.

  6. Est-ce que l’auteur de la demande ou la personne qui fait opposition a besoin de retenir les services d’un arpenteur-géomètre?

    L’auteur de la demande est obligé de fournir un levé courant des limites visées par la demande et dressé aux fins de la Loi sur le bornage par un arpenteur-géomètre de l’Ontario agréé. Les personnes qui font opposition ne sont pas obligées de fournir un levé ni d’engager un arpenteur-géomètre de l’Ontario agréé. Cependant, il est fortement recommandé que toutes les personnes qui font opposition consultent un arpenteur-géomètre de l’Ontario agréé avant l’audience. En général, les arpenteurs-géomètres fournissent les éléments de preuve en tant que témoins experts pour toutes les parties à l’audience.

  7. Quand la décision du président est-elle rendue disponible?

    L’ordonnance et la décision sont habituellement reportées en délibéré et arrêtées définitivement dans les cinq mois qui suivent l’audience, à moins de circonstances inhabituelles, telles qu’une audience prolongée.

  8. En quoi une audience en vertu de la Loi sur le bornage diffère-t-elle des procédures de la cour?

    La procédure générale est similaire, cependant une audience en vertu de la Loi sur le bornage accepte certains types d’éléments de preuve qui ne sont normalement pas permis à la cour. Chaque partie, en commençant par l’auteur de la demande, expose son cas au moyen de témoignages (p. ex. arpenteurs-géomètres, anciens et nouveaux propriétaires de la région) et en présentant des pièces justificatives. Chaque partie a l’occasion de contre-interroger les témoins produits par les autres parties. Les dispositions de la Loi sur le bornage et la Loi sur l’exercice des compétences légales régissent les audiences.

  9. Une limite située dans un lac ou une rivière peut-elle être confirmée en vertu de la Loi sur le bornage?

    Toute limite, s’il existe un doute sur son emplacement physique, peut être confirmée. Certaines limites dans l’eau constituent des cas particuliers puisqu’elles sont ambulatoires ou qu’elles se déplacent, la masse de l’eau fluctuant naturellement. Néanmoins, la nature de la limite dans l’eau (p. ex., la ligne de l’eau d’un lac) peut être confirmée même si l’emplacement exact varie de temps à autre.

Annexe « A »

Formule 1

Loi sur le bornage - Demande de confirmation de L’emplacement des limites

Destinataire : le directeur des droits immobiliers

[ ]

  1. Je / Nous soussigné(s), [ ]
    (nom(s) et prénom(s) de l’auteur ou des auteurs de la demande)
    [ ] demande/demandons la confirmation en vertu de la Loi sur le bornage de l’emplacement (de l’une) des limites du bien-fonds décrit à l’annexe ci-jointe.
  2. Le domicile élu de l’auteur ou des auteurs de la demande pour la signification des avis et autres documents est le suivant :
  3. La présente demande est faite en vertu du paragraphe 3 (1) ou (2) de la Loi.
  4. L’auteur ou les auteurs de la demande est/sont : [ ]
    1. le ou les titulaires d’un droit sur la parcelle;
    2. le conseil de la municipalité où est située la parcelle;
    3. un ministre de la Couronne;
    4. l’arpenteur général de l’Ontario;
    5. l’arpenteur en chef du Canada;
    6. un arpenteur-géomètre, si le titulaire d’un droit y consent;
    7. Le ministre des Transports;
    8. Le conseil d’une municipalité ou l’organisme ayant compétence sur la/les voies publiques décrite(s) à l’annexe.
  5. I am (We are) fully aware that I am (We are) liable, in the absence of evidence to the contrary, to pay all costs, charges and expenses of and incidental to this application.
  6. Where the application is made under Subsection 3(1), state briefly the doubt that exists in respect of the location of the boundary (or boundaries) [enter information]

Dated at [location] this [number] day of [today’s date], 20[current year] signed [signature of applicant(s)]

Annexe « B »Loi sur le bornage

Consentement - renonciation à l’avis

(Réf. : demande nº B- )

Je soussigné, [ ], à titre de propriétaire enregistré d’un bien-fonds contigu à la/aux limite(s) à confirmer, tel qu’indiqué sur le plan d’arpentage provisoire ci-joint, consens par la présente à la demande faite par [ ] (nom de l’auteur ou des auteurs de la demande) en vue de confirmer l’emplacement physique exact de la/des limite(s) en vertu de la Loi sur le bornage, tel qu’il est indiqué dans le dit plan d’arpentage provisoire.

Et je renonce par la présente à mon droit à l’avis de la présente demande.

Fait à [ ], le [ ] 20[ ]

[Témoin]   [signature du propriétaire enregistré]

Remarque  : La partie qui exécute le présent consentement-renonciation à l’avis doit signer la copie du plan d’arpentage provisoire, ci-joint, et y inscrire la date à laquelle elle a signé le consentement-renonciation à l’avis. La validité du présent consentement-renonciation à l’avis prendra fin si le plan d’arpentage provisoire est modifié plus tard en vue de changer la limite entre le bien-fonds faisant l’objet de la demande et le bien-fonds de la partie qui exécute le présent consentement-renonciation à l’avis.

Annexe “C” Loi sur le bornage

Demande de correction d’un plan

Dans l’affaire du plan BA - [ ] enregistré auprès du bureau d’enregistrement immobilier au titre de la division de l’enregistrement des actes (droits immobiliers) de [ ] comme plan [ ]

Je soussigné, [ ] de la/du [ ] de la/du [ ] fais la demande par la présente pour que la/les correction(s) suivante(s) soient apportée(s) au plan B.A. - [ ] mentionné ci-dessus.

[ ]

(énoncer la nature de l’erreur ou des erreurs, vice(s) ou omission(s) du plan et donner des précisions sur la/les correction(s) demandé(e)s).

Ci-joint, une copie du dit plan B.A. - [ ] (ou d’une partie de ce plan) avec la/les correction(s) encerclée(s) à l’encre noir.

Ce qui suit est présenté comme pièce justificative à la présente demande : [ ]

Date : [ ]

[Signature de l’auteur ou des auteurs de la demande]

Annexe “D”

Certificats de plan - Loi sur le bornage certificates

Plan [ ]

Enregistré auprès du bureau du directeur des droits immobiliers sous ba [ ]

Approuvé [ ]

Sous-inspecteur des arpentages [ ]

Dossier msce [ ]

Plan [ ]

Je certifie par la présente que le présent plan est enregistré auprès du bureau d’enregistrement immobilier pour la division de l’enregistrement des actes (et/ou des droits immobiliers) de [ ] (nº [ ] ) à (heure) [ ], le [ ] 20[ ]

[ ]

Registrateur

Certificat de confirmation

Je certifie par la présente que le [ ] 20[ ], 20[ ], l’emplacement physique exact de la/des [ ]

tel qu’il est indiqué en gros trait sur le présent plan, a/ont été confirmée(s) en vertu du paragraphe 9 (1) de la Loi sur le bornage.

Date   [ ]   Sous-directeur des droits immobiliers  [ ]