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Loi de 2001 sur la conservation de la moraine d’Oak Ridges

L.O. 2001, CHAPITRE 31

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 22, annexe 4, art. 1-4.

Historique législatif : 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2004, chap. 9, art. 16; 2005, chap. 1, art. 26; 2006, chap. 21, annexe F, art. 122, 136 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 71; 2023, chap. 22, annexe 4, art. 1-4.

SOMMAIRE

1.

Interprétation

2.

Désignation du territoire de la moraine d’Oak Ridges

Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges

3.

Établissement du Plan

4.

Objectifs

5.

Contenu du Plan

6.

Ententes

7.

Effet du Plan

8.

Incompatibilité

9.

Modification du plan officiel

10.

Processus d’approbation : modifications prévues aux par. 9 (1), (2) et (5)

11.

Modifications apportées au Plan

12.

Processus de modification : proposition du ministre

13.

Fonctions de l’agent enquêteur

14.

Arrêté visé à l’art. 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire

Dispositions transitoires, règlements et dispositions diverses

15.

Disposition transitoire : application de l’art. 7

16.

Assimilation à un délai de 18 mois

17.

Approbations supplémentaires

18.

Arrêtés et avis du ministre : questions portées en appel

19.

Dispositions particulières applicables aux biens-fonds prescrits

20.

Restrictions quant au recours

21.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

22.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

23.

Règlements du ministre

24.

Infraction

25.

Incompatibilité

26.

Annulation légale des modifications au Plan

 

Interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» S’entend au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. («local board»)

«loi antérieure» S’entend de la Loi de 2001 sur la protection de la moraine d’Oak Ridges. («former Act»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«office d’aménagement municipal» Office d’aménagement municipal créé en vertu de l’article 14.1 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («municipal planning authority»)

«organisme public» Municipalité ou conseil local, ou ministère, département, conseil, commission, organisme ou fonctionnaire d’un gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, ou Première Nation. («public body»)

«Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges» ou «Plan» Plan établi en vertu de l’article 3. («Oak Ridges Moraine Conservation Plan» and «Plan»)

«plan officiel» S’entend au sens de la Loi sur l’aménagement du territoire. («official plan»)

«Première Nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). («First Nation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement municipal de zonage» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire. («zoning by-law»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«territoire de la moraine d’Oak Ridges» Territoire désigné en vertu de l’article 2. («Oak Ridges Moraine Area»)

«zone centrale naturelle» et «lien physique naturel» Zone ou lien désignés comme tels dans le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges. («natural core area» and «natural linkage area»)  2001, chap. 31, par. 1 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Dispositions remplacées

(2) Dans la présente loi, la mention d’une disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums comprend la mention de toute disposition que cette disposition remplace.  2001, chap. 31, par. 1 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

Désignation du territoire de la moraine d’Oak Ridges

2 (1) La zone suivante est désignée comme le territoire de la moraine d’Oak Ridges :

1.  La zone formant la partie 1 sur un plan intitulé Plan des limites de la région de la moraine d’Oak Ridges, déposé le 22 octobre 2001 au Bureau de l’arpenteur général de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 1.

Consultation des plans par le public

(2) Le public peut consulter le plan visé au paragraphe (1) aux bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement et du ministère des Richesses naturelles et des Forêts. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 22, annexe 4, art. 1 - 06/12/2023

Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges

Établissement du Plan

3 (1) Le ministre peut, par règlement, établir le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges pour tout ou partie du territoire de la moraine d’Oak Ridges.  2001, chap. 31, par. 3 (1).

Copies

(2) Le ministre veille à ce qu’une copie du Plan et de chacune de ses modifications soit déposée :

a)  d’une part, dans les bureaux du ministère des Affaires municipales et du Logement;

b)  d’autre part, auprès du secrétaire de chaque municipalité qui a compétence dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges.  2001, chap. 31, par. 3 (2).

Examen

(3) Afin de déterminer s’il est nécessaire de réviser le Plan, le ministre veille à ce qu’un examen du Plan soit effectué en même temps que l’examen du Plan de la ceinture de verdure effectué en application de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.  2005, chap. 1, par. 26 (1).

Zones centrales naturelles et liens physiques naturels

(4) L’examen prévu au paragraphe (3) ne doit pas envisager le retrait de terres des zones centrales naturelles ou des liens physiques naturels.  2001, chap. 31, par. 3 (4).

Consultations et participation du public

(5) Dans le cadre de l’examen prévu au paragraphe (3), le ministre fait ce qui suit :

a)  il consulte chaque ministère et organisme public touché;

b)  il consulte le conseil de chaque municipalité ou chaque office d’aménagement municipal qui a compétence dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges;

c)  il veille à ce que le public ait l’occasion de participer à l’examen.  2001, chap. 31, par. 3 (5).

Loi sur les évaluations environnementales

(6) Il est entendu que le Plan n’est pas une entreprise au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur les évaluations environnementales. Toutefois, cette loi continue de s’appliquer dans le territoire auquel s’applique le Plan.  2001, chap. 31, par. 3 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 26 (1) - 16/12/2004

Objectifs

4 Les objectifs du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges sont les suivants :

a)  protéger l’intégrité écologique et hydrologique du territoire de la moraine d’Oak Ridges;

b)  veiller à ne permettre que les utilisations des terres et des ressources qui maintiennent, renforcent ou rétablissent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d’Oak Ridges;

c)  maintenir, renforcer ou rétablir tous les éléments qui favorisent les fonctions écologiques et hydrologiques du territoire de la moraine d’Oak Ridges, y compris la qualité et la quantité de ses eaux et autres ressources;

d)  veiller au maintien du territoire de la moraine d’Oak Ridges comme relief et environnement naturels continus au profit des générations présentes et futures;

e)  prévoir des utilisations et des formes d’aménagement des terres et des ressources qui soient compatibles avec les autres objectifs du Plan;

f)  prévoir un aménagement continu à l’intérieur des zones de peuplement urbain existantes et reconnaître les peuplements ruraux existants;

g)  prévoir un sentier récréatif continu dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges qui est accessible à tous, y compris les personnes handicapées;

h)  prévoir d’autres formes d’accès public au territoire de la moraine d’Oak Ridges à des fins récréatives;

i)  tout autre objectif prescrit.  2001, chap. 31, art. 4.

Contenu du Plan

5 Le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges peut :

a)  désigner des utilisations des terres relativement aux terres auxquelles s’applique le Plan;

b)  relativement aux zones touchées par ces désignations d’utilisation des terres :

(i)  interdire toute utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions à certaines fins ou à l’exception de certaines fins qui y sont énoncées,

(ii)  restreindre ou réglementer l’utilisation des terres ou l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions,

(iii)  énoncer des politiques relatives à la protection des terres et des ressources et à l’aménagement des terres;

c)  interdire que les plans officiels et les règlements municipaux de zonage contiennent des dispositions à l’égard de questions précisées qui sont plus restrictives que celles du Plan;

d)  préciser des questions pour l’application de l’alinéa c).  2001, chap. 31, art. 5.

Ententes

6 (1) Dans le but de réaliser les objectifs du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, le ministre ou une municipalité ayant compétence dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges peut conclure avec toute autre personne ou tout autre organisme public une entente portant notamment sur le partage des coûts de mise en oeuvre de tout aspect du Plan.  2001, chap. 31, par. 6 (1).

Loi sur l’aménagement du territoire et Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

(2) Le paragraphe (1) est assujetti à la Loi sur l’aménagement du territoire et à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.  2001, chap. 31, par. 6 (2).

Effet du Plan

7 (1) Doivent être conformes au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges toutes les décisions que prend un conseil municipal, un conseil local, un office d’aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une question prescrite.  2001, chap. 31, par. 7 (1); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (1).

Idem

(2) Malgré toute autre loi, nulle municipalité ou nul office d’aménagement municipal ne doit, sur le territoire auquel s’applique le Plan :

a)  entreprendre des travaux publics, des travaux d’amélioration de constructions ou d’autres ouvrages qui sont incompatibles avec le Plan;

b)  adopter un règlement municipal à une fin incompatible avec le Plan.  2001, chap. 31, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 71 (1) - 01/06/2021

Incompatibilité

8 (1) Malgré toute autre loi, le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges l’emporte sur les dispositions incompatibles :

a)  soit d’un plan officiel;

b)  soit d’un règlement municipal de zonage;

c)  soit d’une déclaration de principes faite en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’aménagement du territoire.  2001, chap. 31, par. 8 (1).

Dispositions plus restrictives

(2) Sous réserve des alinéas 5 c) et d), un plan officiel ou un règlement municipal de zonage n’est pas incompatible avec le Plan dans la mesure où ses dispositions sont plus restrictives que celles du Plan.  2001, chap. 31, par. 8 (2).

Modification du plan officiel

9 (1) Au plus tard, 12 mois après le jour où le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges a été déposé en application de la Loi sur les règlements, les municipalités régionales de Peel, de York et de Durham préparent et adoptent chacune une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.  2001, chap. 31, par. 9 (1); 2006, chap. 21, annexe F, art. 122.

Idem

(2) Au plus tard 18 mois après le jour de dépôt visé au paragraphe (1), chaque autre municipalité ou office d’aménagement municipal prescrits prépare et adopte une modification du plan officiel de façon à mettre le Plan en oeuvre.  2001, chap. 31, par. 9 (2).

Processus d’approbation

(3) L’article 10 régit le processus d’approbation pour chaque modification exigée par les paragraphes (1), (2) et (5).  2001, chap. 31, par. 9 (3).

Exercice des pouvoirs municipaux par le ministre

(4) Si une municipalité ou un office d’aménagement municipal ne se conforme pas au paragraphe (1) ou (2), le ministre peut, après lui avoir donné un préavis écrit à cet effet d’au moins 30 jours, exercer les pouvoirs que la présente loi ou l’article 17 ou 21 de la Loi sur l’aménagement du territoire confère à la municipalité ou à l’office.  2001, chap. 31, par. 9 (4).

Modification des règlements municipaux de zonage

(5) Au plus tard 18 mois après le jour de dépôt visé au paragraphe (1), chaque municipalité à palier unique et chaque municipalité de palier inférieur prépare et adopte une modification des règlements municipaux de zonage de façon à les rendre conformes au Plan. Toutefois, la modification n’entre pas en vigueur à moins d’être approuvée par le ministre en application de l’article 10.  2001, chap. 31, par. 9 (5).

Prorogation du délai

(6) Si une municipalité ne prépare et n’adopte la modification des règlements municipaux de zonage exigée par le paragraphe (5) qu’après l’expiration du délai prévu de 18 mois, l’article 10 s’applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.  2001, chap. 31, par. 9 (6).

Avis d’incompatibilité

(7) S’il est d’avis qu’un plan officiel ou qu’un règlement municipal de zonage est incompatible avec le Plan, le ministre peut faire ce qui suit :

a)  aviser la municipalité ou l’office d’aménagement municipal qui a adopté le plan officiel ou le règlement municipal de zonage des détails de l’incompatibilité;

b)  inviter la municipalité ou l’office d’aménagement municipal à présenter, dans le délai qu’il précise, des propositions pour mettre fin à l’incompatibilité.  2001, chap. 31, par. 9 (7).

Arrêté du ministre

(8) Le ministre peut, par arrêté, modifier le plan officiel ou le règlement municipal de zonage, selon le cas, de façon à mettre fin à l’incompatibilité dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le conseil municipal ou l’office d’aménagement municipal ne présente pas, dans le délai précisé, de propositions pour mettre fin à l’incompatibilité;

b)  des propositions ont été présentées mais il s’avère, après consultation avec le ministre, qu’elles ne permettent pas de mettre fin à l’incompatibilité, et le ministre en avise par écrit le conseil municipal ou l’office d’aménagement municipal.  2001, chap. 31, par. 9 (8).

Effet de l’arrêté

(9) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (8) :

a)  d’une part, a le même effet qu’une modification du plan officiel ou du règlement municipal de zonage qui est adoptée par le conseil de la municipalité ou l’office d’aménagement municipal et approuvée par l’autorité approbatrice appropriée;

b)  d’autre part, est définitif et non susceptible d’appel.  2001, chap. 31, par. 9 (9).

Prorogation du délai

(10) Si une municipalité ne prépare et n’adopte la modification du plan officiel exigée par le paragraphe (1) ou (2) qu’après l’expiration du délai prévu de 12 ou de 18 mois, selon le cas, l’article 10 s’applique quand même à la modification si le ministre fait une déclaration écrite à cet effet.  2001, chap. 31, par. 9 (10).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(11) Les arrêtés pris en vertu du paragraphe (8) et les déclarations faites en vertu des paragraphes (6) et (10) ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2001, chap. 31, par. 9 (11); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 21, annexe F, art. 122, 136 (1) - 25/07/2007

Processus d’approbation : modifications prévues aux par. 9 (1), (2) et (5)

10 (1) Le présent article s’applique à l’égard des modifications du plan officiel exigées par les paragraphes 9 (1) et (2) et des modifications des règlements municipaux de zonage exigées par le paragraphe 9 (5).  2001, chap. 31, par. 10 (1). 

Ministre : autorité approbatrice

(2) Le ministre est l’autorité approbatrice.  2001, chap. 31, par. 10 (2).

Délégation

(3) Le ministre peut, par arrêté, déléguer à la municipalité de palier supérieur appropriée ses pouvoirs et fonctions en tant qu’autorité approbatrice à l’égard des modifications du plan officiel exigées par le paragraphe 9 (2), auquel cas les paragraphes (4) à (12) ne s’appliquent pas à ces modifications.  2001, chap. 31, par. 10 (3).

Loi sur l’aménagement du territoire

(4) La Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exclusion des paragraphes 17 (2) à (8), (19), (24) à (30) et (33) à (50), s’applique aux modifications du plan officiel auxquelles s’applique le présent article.  2001, chap. 31, par. 10 (4).

Idem

(5) La Loi sur l’aménagement du territoire, à l’exclusion des paragraphes 34 (10.1) à (11.1), (14.1), (14.2), (19) à (26) et (30) à (34), s’applique aux modifications des règlements municipaux de zonage auxquelles s’applique le présent article.  2001, chap. 31, par. 10 (5).

Dossier à envoyer au ministre

(6) Dans le cas de la modification d’un règlement municipal de zonage à laquelle s’applique le présent article, le secrétaire de la municipalité prépare et envoie au ministre, au plus tard 15 jours après le jour de l’adoption de la modification, un dossier contenant ce qui suit :

a)  une copie de la modification qu’il certifie conforme;

b)  une déclaration sous serment d’un employé de la municipalité attestant qu’un avis a été donné comme l’exige le paragraphe 34 (18) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

c)  l’original ou une copie conforme des observations écrites et de la documentation à l’appui de celles-ci reçues relativement à la modification avant son adoption;

d)  les autres renseignements ou documents qu’exige le ministre.  2001, chap. 31, par. 10 (6).

Entretiens éventuels par le ministre

(7) Le ministre peut s’entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.  2001, chap. 31, par. 10 (7).

Mesures

(8) Le ministre peut :

a)  soit prendre une ou plusieurs des mesures énoncées au paragraphe (9);

b)  soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu’il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l’article 13 s’applique.  2001, chap. 31, par. 10 (8).

Idem

(9) Les mesures visées à l’alinéa (8) a) sont les suivantes :

1.  Approuver tout ou partie de la modification proposée.

2.  Modifier tout ou partie de la modification et approuver tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3.  Refuser d’approuver tout ou partie de la modification.  2001, chap. 31, par. 10 (9).

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre en vertu de l’alinéa (8) a), ou du paragraphe 13 (6) si un agent enquêteur est nommé, est définitive et sans appel.  2001, chap. 31, par. 10 (10).

Présomption d’entrée en vigueur

(11) La modification d’un règlement municipal de zonage que le ministre approuve en application du présent article est réputée être entrée en vigueur le jour où elle a été adoptée.  2001, chap. 31, par. 10 (11).

Copies de la décision

(12) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :

a)  le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s’appliquerait la modification;

b)  les parties à l’audience, si une audience a eu lieu;

c)  chaque personne ou organisme public qui a déposé  une demande écrite visant à être avisé de la décision;

d)  les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.  2001, chap. 31, par. 10 (12).

Modifications apportées au Plan

11 (1) Toute modification apportée au Plan :

a)  d’une part, est faite conformément à l’article 12;

b)  d’autre part, est conforme aux objectifs du Plan énoncés à l’article 4.  2001, chap. 31, par. 11 (1).

Révocation

(2) Les paragraphes 12 (1), (5), (6) et (8) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révocation du Plan.  2001, chap. 31, par. 11 (2).

Processus de modification : proposition du ministre

12 (1) Le ministre peut proposer des modifications au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges.  2001, chap. 31, par. 12 (1).

Idem : demande d’une personne ou d’un organisme public prescrits

(2) Le ministre peut prescrire les circonstances dans lesquelles une personne ou un organisme public prescrits peut lui présenter une demande de modification du Plan.  2001, chap. 31, par. 12 (2).

Refus : non-conformité aux objectifs

(3) Le ministre peut refuser une demande présentée en vertu du paragraphe (2) s’il est d’avis que la modification demandée n’est pas conforme aux objectifs du Plan énoncés à l’article 4, auquel cas les paragraphes (5) à (9) ne s’appliquent pas à la modification.  2001, chap. 31, par. 12 (3).

Avis motivé du refus

(4) Lorsqu’il refuse une demande en vertu du paragraphe (3), le ministre en informe son auteur au moyen d’un avis écrit motivé.  2001, chap. 31, par. 12 (4).

Avis de la modification proposée

(5) Lorsqu’une modification du Plan est proposée en vertu du paragraphe (1) ou demandée en vertu du paragraphe (2), le ministre fait en sorte que chaque municipalité ou office d’aménagement municipal qui a compétence dans la zone dans laquelle s’appliquerait la modification ou dans une zone attenante, et toute autre personne ou toute autre organisme public prescrits :

a)  d’une part, reçoivent un avis de la proposition ou de la demande de la manière prescrite;

b)  d’autre part, soient invités à présenter des observations écrites sur la modification dans le délai que précise le ministre.  2001, chap. 31, par. 12 (5).

Entretiens éventuels par le ministre

(6) Le ministre peut s’entretenir avec les personnes ou organismes publics que la modification proposée pourrait à son avis intéresser.  2001, chap. 31, par. 12 (6).

Avis ou paiement

(7) Le ministre peut exiger de l’auteur de la demande qu’il donne, à ses propres frais, l’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou qu’il paie les frais engagés par le ministre pour le faire.  2001, chap. 31, par. 12 (7).

Aucune observation

(8) Si aucune observation écrite prévue à l’alinéa (5) b) n’est reçue dans le délai précisé, le ministre peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes et, le cas échéant, prendre le règlement approprié pour modifier le Plan :

1.  Approbation de tout ou partie de la modification proposée.

2.  Modification de tout ou partie de la modification et approbation de tout ou partie de la modification ainsi modifiée.

3.  Refus d’approuver tout ou partie de la modification.  2001, chap. 31, par. 12 (8).

Observations présentées

(9) Si des observations écrites prévues à l’alinéa (5) b) sont reçues, le ministre peut, après étude de celles-ci :

a)  soit prendre une ou plusieurs des mesures énumérées aux dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (8) et prendre le règlement approprié, le cas échéant, pour modifier le Plan;

b)  soit nommer un agent enquêteur afin qu’il tienne une audience au sujet de la modification proposée et qu’il fasse des recommandations par écrit à cet égard, auquel cas l’article 13 s’applique.  2001, chap. 31, par. 12 (9).

Décision du ministre

(10) La décision que prend le ministre conformément au paragraphe (8) ou à l’alinéa (9) a) est définitive et non susceptible d’appel.  2001, chap. 31, par. 12 (10).

Copies de la décision

(11) Le ministre fait parvenir une copie de la décision visée au paragraphe (10) aux personnes suivantes :

a)  le secrétaire de chaque municipalité ou le secrétaire-trésorier de chaque office d’aménagement municipal, selon le cas, qui a compétence dans la zone dans laquelle s’appliquerait la modification;

b)  les parties à l’audience, si une audience a eu lieu;

c)  chaque personne ou organisme public qui a présenté des observations écrites en vertu de l’alinéa (5) b);

d)  les autres personnes ou organismes publics que le ministre désigne.  2001, chap. 31, par. 12 (11).

Fonctions de l’agent enquêteur

13 (1) Dès qu’il est nommé en vertu de l’alinéa 10 (8) b) ou 12 (9) b), l’agent enquêteur fait ce qui suit :

a)  il fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience;

b)  il exige que l’avis qu’il précise soit donné aux personnes et organismes publics prescrits de la manière prescrite.  2001, chap. 31, par. 13 (1).

Règles de procédure

(2) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.  2001, chap. 31, par. 13 (2).

Immunité

(3) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.  2001, chap. 31, par. 13 (3).

Recommandations

(4) L’agent enquêteur prépare des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre devrait prendre conformément à l’alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et il les remet au ministre et aux parties à l’audience dans les 30 jours qui suivent la fin de l’audience.  2001, chap. 31, par. 13 (4).

Prorogation du délai

(5) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours à la demande de l’agent enquêteur.  2001, chap. 31, par. 13 (5).

Décision du ministre

(6) Après étude des recommandations de l’agent enquêteur et, s’il y a lieu, des observations écrites reçues en vertu de l’alinéa 12 (5) b) et des commentaires reçus en application du paragraphe 12 (6), le ministre peut agir conformément à l’alinéa 10 (8) a) ou 12 (9) a), selon le cas, et sa décision est définitive et non susceptible d’appel.  2001, chap. 31, par. 13 (6).

Arrêté visé à l’art. 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire

14 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de prendre un arrêté en vertu de l’article 47 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des biens-fonds se trouvant dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges.  2001, chap. 31, par. 14 (1).

Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges et plan officiel

(2) Malgré le paragraphe 7 (1), il n’est pas nécessaire qu’un arrêté visé au paragraphe (1) soit conforme au Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges ou au plan officiel pertinent.  2001, chap. 31, par. 14 (2).

Dispositions transitoires, règlements et dispositions diverses

Disposition transitoire : application de l’art. 7

15 (1) L’article 7 s’applique à l’égard de toutes les demandes, affaires ou procédures introduites le 17 novembre 2001 ou après cette date.  2001, chap. 31, par. 15 (1).

Conformité aux dispositions prescrites du Plan

(2) Lorsqu’il prend une décision en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums ou relativement à une autre question prescrite, un conseil municipal, un conseil local, un office d’aménagement municipal, un ministre de la Couronne ou un ministère, un conseil, une commission ou un organisme du gouvernement de l’Ontario, y compris le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, se conforme aux dispositions prescrites du Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges comme si celui-ci était en vigueur à la date à laquelle la demande, l’affaire ou la procédure a été introduite ou avant cette date, si :

a)  d’une part, la demande, l’affaire ou la procédure a été introduite avant le 17 novembre 2001;

b)  d’autre part, le 17 novembre 2001, aucune décision n’a été prise à l’égard de la demande, de l’affaire ou de la procédure.  2001, chap. 31, par. 15 (2); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (1).

Non-application de l’art. 7

(3) L’article 7 ne s’applique pas à une demande, à une affaire ou à une procédure introduite avant le 17 novembre 2001 à l’égard de laquelle une décision a été prise avant cette date.  2001, chap. 31, par. 15 (3).

Date d’introduction

(4) Pour l’application des paragraphes (1), (2) et (3), une demande, une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a)  dans le cas d’un plan officiel ou de sa modification ou de son abrogation, le jour où le règlement municipal qui adopte le plan, sa modification ou son abrogation est adopté;

b)  dans le cas d’une demande de modification d’un plan officiel présentée par une personne ou un organisme public, le jour où la demande est reçue, que la modification soit adoptée ou non;

c)  dans le cas d’un règlement municipal de zonage ou de sa modification, y compris un règlement municipal d’interdiction provisoire, le jour où le règlement municipal est adopté;

d)  dans le cas d’une demande de modification d’un règlement municipal de zonage, le jour où la demande est présentée;

e)  dans le cas d’une exploitation dans une zone de réglementation du plan d’implantation, le jour où la demande visée au paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire est présentée;

f)  dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée;

g)  dans le cas d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement présentée en application de l’article 51 de la Loi sur l’aménagement du territoire, ou d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un plan condominial présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où la demande est présentée;

h)  dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où la demande est présentée.  2001, chap. 31, par. 15 (4).

Date de la décision

(5) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), une décision est réputée avoir été prise :

a)  dans le cas de la modification d’un plan officiel, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d’adopter tout ou partie de la modification ou, s’il lui est antérieur, le jour où l’autorité approbatrice approuve, modifie et approuve, ou refuse d’approuver tout ou partie de la modification;

b)  dans le cas de la modification d’un règlement municipal de zonage adopté en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte ou refuse d’adopter le règlement municipal modificatif;

c)  dans le cas d’un règlement municipal appliquant le symbole d’utilisation différée «H» (ou «h») visé à l’article 36 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal adopte un tel règlement municipal;

d)  dans le cas d’une demande de dérogation mineure présentée en application de l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où le comité de dérogation prend sa décision;

e)  dans le cas d’une demande d’approbation de l’ébauche d’un plan de lotissement présentée en application du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où l’autorité approbatrice prend sa décision;

f)  dans le cas d’une demande d’approbation ou d’exemption d’approbation d’un plan condominial présentée en application de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums, le jour où l’autorité approbatrice décide d’exempter le plan ou de l’approuver ou de refuser de l’approuver en vertu du paragraphe 51 (31) de la Loi sur l’aménagement du territoire;

g)  dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal ou le ministre donne ou refuse de donner une autorisation provisoire;

h)  dans le cas d’une demande d’approbation présentée en application du paragraphe 41 (4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, le jour où le conseil municipal donne ou refuse de donner son approbation;

i)  dans le cas d’une demande, d’une affaire ou d’une procédure qui a été portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ou lui a été renvoyée pour cause de négligence, de refus ou d’omission du conseil municipal de prendre une décision, le jour où le Tribunal prend une décision statuant sur la demande, l’affaire ou la procédure en totalité ou en partie.  2001, chap. 31, par. 15 (5); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (2).

Utilisation existante

(6) Aucune modification de règlement municipal de zonage approuvée par le ministre en vertu de l’alinéa 10 (8) a) ou du paragraphe 13 (6) n’a pour effet d’empêcher l’utilisation d’un bien-fonds, d’un bâtiment ou d’une construction à une fin interdite par la modification si, en application du paragraphe (3), ce bien-fonds, ce bâtiment ou cette construction était légitimement utilisé à cette fin le jour où la modification est entrée en vigueur, à condition toutefois qu’il continue à servir à cette fin.  2004, chap. 9, par. 16 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 9, art. 16 (1) - 16/12/2003

2021, chap. 4, annexe 6, art. 71 (1, 2) - 01/06/2021

Assimilation à un délai de 18 mois

16 Le délai d’un an mentionné au paragraphe 53 (41) de la Loi sur l’aménagement du territoire est réputé un délai de 18 mois dans le cas d’une demande d’autorisation présentée en application de l’article 53 de cette loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  la demande concerne des biens-fonds visés à l’article 1 de la loi antérieure;

b)  la demande est introduite au cours de la période de 12 mois commençant le 17 novembre 2000;

c)  l’approbation de la demande est conditionnelle à l’adoption d’une modification des règlements municipaux de zonage.  2001, chap. 31, art. 16.

Approbations supplémentaires

17 (1) Si une décision prise en vertu de l’article 51 ou 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de l’article 9 de la Loi de 1998 sur les condominiums à l’égard de biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est conditionnelle à une approbation supplémentaire en application de l’une ou l’autre de ces lois, la décision au sujet de la demande d’approbation supplémentaire est prise conformément aux mêmes exigences de la présente loi que celles qui se sont appliquées à la décision initiale.  2004, chap. 9, par. 16 (2).

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré l’article 15.  2001, chap. 31, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 9, art. 16 (2) - 16/12/2003

Arrêtés et avis du ministre : questions portées en appel

18 (1) Si une question se rapportant à des biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges est portée en appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, le ministre peut prendre l’une des mesures suivantes, ou les deux :

1.  Modifier, par arrêté, le plan officiel ou le règlement municipal de zonage pertinent en ce qui concerne la question.

2.  Aviser le Tribunal que son étude de la question devrait être différée. 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (3).

Suspension

(2) Lorsque le ministre donne l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), toutes les étapes de l’appel sont suspendues à la date de l’avis jusqu’à ce qu’il avise le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire que l’appel peut se poursuivre.  2004, chap. 9, par. 16 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (4).

Loi de 2006 sur la législation, partie III

(3) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus ne constituent pas des règlements au sens de la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation.  2004, chap. 9, par. 16 (3); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).

Décision du ministre

(4) Les arrêtés pris en vertu du présent article et les avis qui y sont prévus sont définitifs et non susceptibles d’appel.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Agent enquêteur

(5) Si le ministre a donné l’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1), il peut, dans les 30 jours qui suivent, nommer un agent enquêteur pour tenir une audience à laquelle des observations peuvent être présentées concernant la question qui a été suspendue devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.  2004, chap. 9, par. 16 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (1).

Date, heure et lieu de l’audience

(6) L’agent enquêteur fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en avise de la manière prescrite les personnes et organismes publics prescrits.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Règles de procédure

(7) L’agent enquêteur peut adopter des règles de procédure pour la tenue de l’audience.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Audience

(8) L’agent enquêteur tient une audience et, dans les 30 jours qui suivent la fin de celle-ci, présente au ministre des recommandations écrites motivées sur les mesures que le ministre, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, devrait prendre à l’égard de la question, y compris prendre une décision que le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire pourrait avoir prise à l’égard de la question.  2004, chap. 9, par. 16 (3); 2021, chap. 4, annexe 6, par. 71 (1).

Immunité

(9) L’agent enquêteur n’engage aucunement sa responsabilité personnelle pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement commis dans l’exécution de bonne foi de ses fonctions.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Prorogation du délai

(10) Le ministre peut proroger le délai de 30 jours visé au paragraphe (8) à la demande de l’agent enquêteur.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Mesure prise par le ministre avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

(11) Le ministre peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, approuver, modifier ou refuser d’approuver ou de modifier tout ou partie des recommandations de l’agent enquêteur.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Décision définitive

(12) La décision prise en vertu du paragraphe (11) est définitive et non susceptible d’appel.  2004, chap. 9, par. 16 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2004, chap. 9, art. 16 (3) - 16/12/2003

2006, chap. 21, annexe F, art. 136 (1) - 25/07/2007

2021, chap. 4, annexe 6, art. 71 (1, 3, 4) - 01/06/2021

Dispositions particulières applicables aux biens-fonds prescrits

19 (1) Malgré leur abrogation par l’article 10 de la loi antérieure, les dispositions suivantes de celle-ci sont réputées continuer de s’appliquer aux biens-fonds prescrits, le cas échéant :

1.  Paragraphes 2 (1) et (2).

2.  Paragraphes 3 (1) et (2).

3.  Article 4.

4.  Paragraphes 5 (1), (2), (3), (5), (6) et (7).  2001, chap. 31, par. 19 (1).

Abrogation

(2) Le paragraphe (1) est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.  2001, chap. 31, par. 19 (2).

Maintien en vigueur

(3) Dès l’abrogation du paragraphe (1), les demandes, appels, renvois, procédures et audiences qui étaient réputés continuer d’être suspendus en application de ce paragraphe se poursuivent comme si celui-ci n’avait jamais été édicté et les délais sont calculés comme s’il ne s’était écoulé aucun temps entre la date de leur suspension en application du paragraphe (1) et l’abrogation de ce paragraphe.  2001, chap. 31, par. 19 (3).

Idem

(4) Si un règlement pris pour l’application du paragraphe (1) est modifié afin de retirer des biens-fonds de la catégorie prescrite, le paragraphe (3) s’applique à l’égard de ces biens-fonds avec les adaptations nécessaires.  2001, chap. 31, par. 19 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 31, art. 19 (2) - non en vigueur

Restrictions quant au recours

20 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance directement ou indirectement, par suite :

a)  soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, notamment les modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure;

b)  soit de la prise, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition des règlements;

c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou aux règlements;

d)  soit de toute assertion ou autre conduite des employés, dirigeants ou mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou des membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, se rapportant, directement ou indirectement, à ce qui suit :

(i)  l’édiction réelle ou éventuelle d’une loi ou la prise réelle ou éventuelle d’un règlement ou d’un autre acte concernant un changement de la désignation de terres dans le Plan, y compris en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi,

(ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réel ou éventuel des terres dont la désignation a changé en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi,

(iii)  les conventions réelles ou éventuelles prévues à l’article 49.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire à l’égard des terres dont la désignation a changé en vertu du Règlement de l’Ontario 568/22 pris en vertu de la présente loi ou de l’article 26 de la présente loi, y compris les négociations relatives à de telles conventions réelles ou éventuelles. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou  de profits, ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel, un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, tout recours en equity ou recours fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1). 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit et qui, soit directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Requête

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure, ou avant ou après ce jour. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne sont adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3). 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Aucune mesure visée au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Définition de «personne»

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend notamment de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif, actuels et anciens, ainsi que des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2005, chap. 1, art. 26 (2) - 16/12/2004

2023, chap. 22, annexe 4, art. 2 - 06/12/2023

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

21 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.  2001, chap. 31, art. 21.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  Abrogé : 2023, chap. 22, annexe 4, art. 3.

b)  prescrire des questions pour l’application du paragraphe 7 (1);

c)  prescrire des questions pour l’application du paragraphe 15 (2);

d)  prescrire des biens-fonds pour l’application du paragraphe 19 (1).  2001, chap. 31, par. 22 (1); 2023, chap. 22, annexe 4, art. 3.

Rétroactivité

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 16 novembre 2001.  2001, chap. 31, par. 22 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 22, annexe 4, art. 3 - 06/12/2023

Règlements du ministre

23 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  établir le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges;

b)  prescrire des objectifs additionnels du Plan;

c)  révoquer le Plan conformément au paragraphe 11 (2);

d)  apporter des modifications au Plan conformément à l’article 12;

e)  à l’égard des demandes visées au paragraphe 12 (2), prescrire ce qui suit :

(i)  les personnes et les organismes publics qui peuvent présenter des demandes,

(ii)  les circonstances dans lesquelles les personnes prescrites et les organismes publics prescrits peuvent présenter des demandes,

(iii)  les renseignements et les documents qui doivent comprendre les demandes,

(iv)  les droits qui doivent être exigés pour le traitement des demandes et les circonstances dans lesquelles leur montant peut être réduit ou une dispense de leur paiement peut être accordée;

f)  exiger de municipalités de palier inférieur et de municipalités à palier unique précisées qui ont compétence dans le territoire de la moraine d’Oak Ridges qu’elles adoptent des règlements municipaux en vertu de l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités, ou en vertu de ces deux articles, et préciser ces municipalités et les dispositions de ces règlements municipaux;

f.1)  prescrire les pouvoirs que doivent exercer les municipalités lorsqu’elles adoptent un règlement municipal visé à l’alinéa f) et qui s’ajoutent aux pouvoirs énoncés à l’article 135 ou 142 de la Loi de 2001 sur les municipalités;

g)  apporter des modifications au Plan à l’égard des questions se rapportant aux biens-fonds auxquels s’applique le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges qui ont été portées en appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario au plus tard le 16 novembre 2001;

h)  prescrire des dispositions du Plan pour l’application du paragraphe 15 (2);

i)  prescrire toute autre chose que la présente loi mentionne comme étant prescrite.  2001, chap. 31, par. 23 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 1, par. 26 (3).

Effet rétroactif

(2) Les règlements pris en application des alinéas (1) a) et g) peuvent avoir un effet rétroactif à des dates qui ne sont pas antérieures au 16 novembre 2001.  2001, chap. 31, par. 23 (2).

Idem

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date de la proposition faite en vertu du paragraphe 12 (1) ou de la demande présentée en vertu du paragraphe 12 (2), selon le cas.  2001, chap. 31, par. 23 (3).

(4) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Non-application de l’art. 12

(5) Malgré l’alinéa 11 (1) a), l’article 12 ne s’applique pas aux modifications apportées en vertu de l’alinéa (1) g).  2001, chap. 31, par. 23 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2005, chap. 1, art. 26 (3) - 16/12/2004

Infraction

24 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient à une interdiction contenue dans le Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges, ne se conforme pas à une restriction contenue dans le Plan ou ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5).  2001, chap. 31, par. 24 (1).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b)  s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  2001, chap. 31, par. 24 (2).

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  s’il s’agit d’une première déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;

b)  s’il s’agit d’une déclaration de culpabilité subséquente, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.  2001, chap. 31, par. 24 (3).

Administrateurs, dirigeants, employés et mandataires

(4) Si une personne morale commet une infraction visée au paragraphe (1), l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction, ou y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui n’a pas exercé la diligence raisonnable pour l’empêcher, est également coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie pour cette infraction.  2001, chap. 31, par. 24 (4).

Ordonnances additionnelles

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable en application du paragraphe (1) peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1.  Une ordonnance exigeant de la personne qu’elle fasse ce qui suit dans le ou les délais qui y sont précisés :

i.  prendre une mesure précisée pour empêcher, atténuer ou éliminer toute conséquence préjudiciable sur les biens-fonds auxquels s’applique le Plan,

ii.  se conformer au Plan.

2.  Une ordonnance imposant les exigences que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la réadaptation de la personne.

3.  Une ordonnance interdisant à la personne de continuer ou de commettre à nouveau l’infraction.  2001, chap. 31, par. 24 (5).

Maintien des autres recours et peines

(6) Le paragraphe (5) s’ajoute aux autres recours ou peines prévus par la loi.  2001, chap. 31, par. 24 (6).

Prescription

(7) Sont irrecevables les instances introduites en application du paragraphe (1) plus de deux ans après la date à laquelle l’infraction aurait été commise.  2001, chap. 31, par. 24 (7).

Exception

(8) Il est entendu que l’article 20 n’a pas pour effet d’empêcher l’introduction d’instances en application du paragraphe (1).  2001, chap. 31, par. 24 (8).

Incompatibilité

25 Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi générale ou spéciale.  2001, chap. 31, art. 25.

Annulation légale des modifications au Plan

26 Le Règlement de l’Ontario 140/02 (Plan de conservation de la moraine d’Oak Ridges) pris en vertu de la présente loi est réputé s’appliquer comme si les modifications apportées par le Règlement de l’Ontario 568/22 n’avaient pas été apportées. 2023, chap. 22, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 22, annexe 4, art. 4 - 06/12/2023

27 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2001, chap. 31, art. 27.

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