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Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel

L.O. 2005, CHAPITRE 28
Annexe L

Version telle qu’elle existait du 12 décembre 2005 au 17 septembre 2006.

Aucune modification.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation . Voir : 2005, chap. 28, annexe L, art. 61.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION

1.

Définitions

PARTIE II
APPLICATION ET QUESTIONS FINANCIÈRES

2.

Surintendant

3.

Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation

4.

Conseil consultatif

5.

Primes et cotisations

6.

Sûreté

PARTIE III
INTERDICTIONS

7.

Interdiction d’exploiter un collège privé d’enseignement professionnel

8.

Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle

9.

Interdiction de demander des droits

10.

Interdiction d’utiliser des titres

11.

Restrictions : publicité et incitation

12.

Interdiction : actions

PARTIE IV
INSCRIPTION

13.

Demande

14.

Inscription

15.

Conditions

16.

Non-transférabilité des inscriptions

17.

Expiration des inscriptions

18.

Refus d’inscription

19.

Avis de refus ou de révocation

20.

Suspension immédiate

21.

Demande d’inscription après un refus ou une révocation

22.

Radiation de l’inscription

PARTIE V
AUTORISATION DE DISPENSER DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

23.

Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

24.

Révocation de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle

25.

Titres

26.

Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement

PARTIE VI
EXPLOITATION DES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Obligations de l’inscrit

27.

Obligations de l’inscrit

Protection des intérêts des étudiants

28.

Contrat écrit

29.

Politique de remboursement des droits

30.

Accès aux relevés de notes

31.

Procédure de règlement des plaintes

32.

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

Dispositions générales

33.

Publicité

34.

Avis de changement

35.

Vente des biens et des services des étudiants

36.

Résiliation du contrat

37.

Rencontres avec les étudiants

PARTIE VII
EXÉCUTION

Demandes de renseignements et examens

38.

Demandes de renseignements et examens

Pénalités administratives

39.

Avis de contravention

40.

Paiement forcé de la pénalité administrative

41.

Créance de la Couronne

42.

Autorisation du surintendant

43.

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

44.

Transaction

45.

Aucun obstacle à d’autres moyens

Ordonnances de ne pas faire et ordonnances d’observation

46.

Ordonnances du surintendant

47.

Ordonnances du tribunal

Infractions

48.

Infractions

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

49.

Publication de renseignements

50.

Renseignements et divulgation

51.

Signification

52.

Attestation recevable en preuve

53.

Directives en matière de politique

54.

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

55.

Règlements

56.

Formules

57.

Examen de la présente loi

58.

Dispositions transitoires

PARTIE I
INTERPRÉTATION

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«collège privé d’enseignement professionnel» Établissement d’enseignement ou autre établissement, organisme ou entité qui dispense, moyennant des droits, un ou plusieurs programmes de formation professionnelle conformément aux contrats individuels qu’il a conclus avec les étudiants. Sont exclus :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) les autres écoles maintenues en vertu d’une autre loi;

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. («private career college»)

«inscrit» S’agissant d’un exploitant, personne inscrite en vertu de la présente loi pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel. L’adjectif «inscrit» et le substantif «inscription» ont un sens correspondant à moins d’indication contraire du contexte. («registered», «registrant», «registration»)

«ministre» Le ministre de la Formation et des Collèges et Universités ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«programme de formation professionnelle» Enseignement des habiletés et connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite. («vocational program»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«surintendant» Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel nommé en application de l’article 2. («Superintendent»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») 2005, chap. 28, annexe L, par. 1 (1).

Interprétation : droits

(2) Toute mention dans la présente loi de droits relatifs à un programme de formation professionnelle ou demandés par ou payés à un collège privé d’enseignement professionnel vaut mention de tous droits demandés par un tel collège, y compris les droits d’ouverture de dossier, les frais d’administration et les droits de scolarité. 2005, chap. 28, annexe L, par. 1 (2).

PARTIE II
APPLICATION ET QUESTIONS FINANCIÈRES

Surintendant

2. (1) Est créé le poste de surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel, dont le titulaire est nommé par le ministre. 2005, chap. 28, annexe L, par. 2 (1).

Fonctions

(2) Le surintendant peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions qui lui sont attribués par la présente loi ou sous son régime. 2005, chap. 28, annexe L, par. 2 (2).

Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation

3. (1) Est créé, conformément aux règlements, un fonds appelé Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation en français et Training Completion Assurance Fund en anglais. 2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (1).

Objet du Fonds

(2) Le Fonds a pour objet de faire en sorte que les étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle que cesse de dispenser un collège privé d’enseignement professionnel :

a) soit aient l’occasion de suivre le programme tel qu’il est dispensé par un autre collège privé d’enseignement professionnel ou par un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité;

b) soit obtiennent le remboursement de la partie des droits qu’ils ont payés relativement au programme pour laquelle ils n’ont reçu aucun enseignement ni autre avantage. 2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (2).

Administration du Fonds

(3) Le Fonds est administré conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 3 (3).

Conseil consultatif

4. (1) Est créé un conseil consultatif conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 4 (1).

Fonctions

(2) Le conseil consultatif conseille les administrateurs du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation et exerce les autres fonctions prescrites. 2005, chap. 28, annexe L, par. 4 (2).

Primes et cotisations

5. (1) Pour réaliser l’objet du Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation, le collège privé d’enseignement professionnel verse des primes et des cotisations selon les montants, aux conditions et aux moments fixés conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (1).

Idem

(2) Les collèges privés d’enseignement professionnel de catégories différentes peuvent être tenus de verser des primes et des cotisations différentes et de respecter des conditions différentes à leur égard, conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (2).

Paiement

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel verse les primes et les cotisations qu’il doit payer au plus tard 30 jours après avoir reçu un avis de prime ou de cotisation conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (3).

Défaut de paiement

(4) Le collège privé d’enseignement professionnel peut se voir imputer, conformément aux règlements, des intérêts sur les primes et les cotisations qu’il ne verse pas dans le délai prévu à cet effet. 2005, chap. 28, annexe L, par. 5 (4).

Sûreté

6. Le collège privé d’enseignement professionnel observe les règlements traitant des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers de ses étudiants. 2005, chap. 28, annexe L, art. 6.

PARTIE III
INTERDICTIONS

Interdiction d’exploiter un collège privé d’enseignement professionnel

7. (1) Nul ne doit exploiter un collège privé d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 7 (1).

Usurpation de nom

(2) Nul ne doit se faire passer pour l’exploitant d’un collège privé d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 7 (2).

Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle

8. (1) Nul ne doit offrir ni dispenser un programme de formation professionnelle moyennant des droits à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme. 2005, chap. 28, annexe L, par. 8 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) les autres écoles maintenues en vertu d’une autre loi;

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. 2005, chap. 28, annexe L, par. 8 (2).

Interdiction de demander des droits

9. (1) Nul ne doit demander ni percevoir de droits relativement à un programme de formation professionnelle à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme. 2005, chap. 28, annexe L, par. 9 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) les autres écoles maintenues en vertu d’une autre loi;

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. 2005, chap. 28, annexe L, par. 9 (2).

Interdiction d’utiliser des titres

10. Nul ne doit accorder à quelqu’un d’autre un titre précisé dans une directive en matière de politique donnée par le surintendant ou indiquer qu’un tel titre peut être obtenu auprès d’un établissement d’enseignement ou d’un autre établissement, d’un autre organisme ou d’une autre entité à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé à la fois la prestation du programme menant à l’obtention du titre et l’octroi de celui-ci. 2005, chap. 28, annexe L, art. 10.

Restrictions : publicité et incitation

11. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d’un collège privé d’enseignement professionnel ou de son ouverture à moins d’être inscrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (1).

Idem

(2) Sous réserve des règlements, nul ne doit faire la publicité d’un programme de formation professionnelle qui est dispensé dans un collège privé d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme. 2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (2).

Incitation des étudiants

(3) Nul ne doit inciter quelqu’un d’autre à s’inscrire comme étudiant à un programme de formation professionnelle dispensé par un collège privé d’enseignement professionnel à moins d’être inscrit et à moins que le surintendant n’ait autorisé la prestation du programme. 2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (3).

Emploi d’un terme

(4) À moins d’être inscrit, nul ne doit utiliser le terme «collège privé d’enseignement professionnel» ou un dérivé ou une abréviation de ce terme dans une publicité relative à un établissement d’enseignement ou à un autre établissement, un autre organisme ou une autre entité. 2005, chap. 28, annexe L, par. 11 (4).

Interdiction : actions

12. (1) Est irrecevable l’action en recouvrement de droits relatifs à un programme de formation professionnelle qui est intentée à l’encontre d’un étudiant, sauf si le programme a été dispensé, avec l’autorisation du surintendant, par un collège privé d’enseignement professionnel dont l’exploitant est inscrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut surseoir à une action visée au paragraphe (1) sur présentation d’une motion à cet effet. 2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (2).

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ce qui suit :

a) les collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de quelque loi que ce soit;

b) les universités constituées en vertu de quelque loi que ce soit;

c) les écoles au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;

d) les autres écoles maintenues en vertu d’une autre loi;

e) les établissements, organismes et entités prescrits ou appartenant à une catégorie prescrite. 2005, chap. 28, annexe L, par. 12 (3).

PARTIE IV
INSCRIPTION

Demande

13. Une demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription est présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et contient les renseignements qu’il exige. 2005, chap. 28, annexe L, art. 13.

Inscription

14. (1) Le surintendant inscrit l’auteur d’une demande d’exploitation d’un collège privé d’enseignement professionnel et renouvelle son inscription s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le faire est dans l’intérêt public;

b) l’auteur de la demande exploitera le collège conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les programmes de formation professionnelle que le collège dispense ou qu’il est projeté d’y dispenser respectent ou respecteront vraisemblablement les exigences de la présente loi et des règlements;

d) eu égard à sa situation financière, on peut s’attendre à ce que l’auteur de la demande pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du collège;

e) la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, s’il est une personne morale, celle de ses dirigeants et administrateurs offre des motifs de croire que le collège sera exploité conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté;

f) l’auteur de la demande n’exerce aucune activité qui contrevient à la présente loi ou aux règlements ou qui y contreviendra s’il est inscrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (1).

Critères : intérêt public

(2) Le surintendant tient compte des critères prescrits pour déterminer si inscrire une personne ou renouveler une inscription en vertu du paragraphe (1) est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (2).

Plusieurs emplacements

(3) Le surintendant peut inscrire l’auteur d’une demande qui prévoit de dispenser un programme de formation professionnelle à plusieurs emplacements comme exploitant d’un même collège privé d’enseignement professionnel pour tous ces emplacements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (3).

Certificat d’inscription

(4) Le surintendant délivre un certificat d’inscription à la personne qu’il inscrit pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel. 2005, chap. 28, annexe L, par. 14 (4).

Conditions

15. (1) L’inscription ou son renouvellement peut être assorti des conditions précisées par le surintendant ou prescrites par règlement. 2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (1).

Modification des conditions

(2) Le surintendant peut, sur demande écrite de l’inscrit ou de sa propre initiative, ajouter des conditions à une inscription ou modifier ou supprimer celles qu’il a déjà précisées. 2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (2).

Obligation de l’inscrit d’observer les conditions

(3) L’inscrit exploite le collège privé d’enseignement professionnel conformément aux conditions applicables à son inscription ou au renouvellement de celle-ci. 2005, chap. 28, annexe L, par. 15 (3).

Non-transférabilité des inscriptions

16. Les inscriptions ne sont pas transférables. 2005, chap. 28, annexe L, art. 16.

Expiration des inscriptions

17. (1) Toute première inscription accordée en vertu de la présente loi expire à la date qui y est précisée. 2005, chap. 28, annexe L, par. 17 (1).

Idem

(2) Le renouvellement d’une inscription expire à son premier anniversaire. 2005, chap. 28, annexe L, par. 17 (2).

Maintien en vigueur de l’inscription jusqu’au renouvellement

(3) L’inscription qui expire après la présentation de la demande de renouvellement mais avant que le surintendant décide de celle-ci demeure en vigueur :

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) si le surintendant a l’intention de refuser le renouvellement en vertu de l’article 18 :

(i) soit jusqu’à l’expiration du délai prévu pour demander une audience devant le Tribunal en vertu du paragraphe 19 (3),

(ii) soit, en cas d’audience, jusqu’à ce que le Tribunal rende son ordonnance. 2005, chap. 28, annexe L, par. 17 (3).

Refus d’inscription

18. (1) Sous réserve de l’article 19, le surintendant peut refuser d’inscrire l’auteur d’une demande s’il n’est pas convaincu que toutes les exigences visées au paragraphe 14 (1) sont respectées. 2005, chap. 28, annexe L, par. 18 (1).

Révocation, suspension ou refus de renouvellement

(2) Sous réserve de l’article 19, le surintendant peut refuser de renouveler ou peut suspendre ou révoquer une inscription si, selon le cas :

a) il croit qu’une exigence visée au paragraphe 14 (1) n’est plus respectée;

b) l’inscrit enfreint une condition de l’inscription;

c) l’inscrit n’a pas observé une disposition de la présente loi ou des règlements;

d) aucun étudiant ne s’est inscrit à un programme de formation professionnelle au collège privé d’enseignement professionnel pendant au moins deux périodes consécutives d’inscription du collège dans le cadre de la présente loi;

e) l’inscrit n’a pas payé une pénalité imposée par voie d’avis de contravention en vertu de l’article 39. 2005, chap. 28, annexe L, par. 18 (2).

Avis de refus ou de révocation

19. (1) Le surintendant avise par écrit l’auteur d’une demande ou l’inscrit s’il a l’intention, selon le cas :

a) de refuser de l’inscrire ou de renouveler son inscription, selon le cas;

b) de suspendre ou de révoquer son inscription. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) énonce les motifs de la mesure envisagée et informe l’auteur de la demande ou l’inscrit qu’il a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis conformément au présent article, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (2).

Droit à une audience

(3) L’auteur d’une demande ou l’inscrit qui est avisé d’une mesure envisagée en application du paragraphe (1) a droit à une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (3).

Aucune audience demandée

(4) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit ne demande pas d’audience devant le Tribunal, le surintendant peut donner suite à l’intention précisée dans l’avis. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (4).

Audience demandée

(5) Si l’auteur de la demande ou l’inscrit donne un avis de demande d’audience en vertu du paragraphe (3), le Tribunal tient une audience après en avoir fixé la date et l’heure. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (5).

Pouvoirs du Tribunal

(6) À l’audience visée au paragraphe (5), le Tribunal peut ordonner au surintendant, selon le cas :

a) de donner suite à l’intention précisée dans l’avis;

b) de s’abstenir de donner suite à l’intention;

c) d’assortir l’inscription des conditions que le Tribunal estime appropriées;

d) de prendre les autres mesures que le Tribunal estime appropriées. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (6).

Parties

(7) Sont parties à l’instance introduite devant le Tribunal en vertu du présent article le surintendant, l’auteur de la demande ou l’inscrit qui a demandé l’audience et les autres personnes que le Tribunal précise. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (7).

Procès-verbal des témoignages

(8) Les témoignages oraux entendus par le Tribunal à l’audience sont consignés et des copies de leur transcription en sont fournies sur demande aux mêmes conditions qu’à la Cour supérieure de justice. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (8).

Appel

(9) Les parties à une audience du Tribunal peuvent en appeler de sa décision devant la Cour divisionnaire. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (9).

Droit du ministre d’être entendu

(10) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, à l’audition d’un appel interjeté en vertu du présent article. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (10).

Dossier déposé à la Cour

(11) Le président du Tribunal atteste le dossier de l’instance introduite devant celui-ci à l’intention de la Cour supérieure de justice. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal si elle n’en fait pas partie, constitue le dossier d’appel. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (11).

Pouvoirs en cas d’appel

(12) La Cour divisionnaire peut confirmer ou modifier la décision du Tribunal ou ordonner au surintendant de prendre toute mesure qu’elle estime appropriée. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (12).

Aucun sursis en cas d’appel

(13) L’appel d’une décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire n’a pour effet de surseoir à l’exécution de la décision que si le Tribunal ou la Cour l’ordonne. 2005, chap. 28, annexe L, par. 19 (13).

Suspension immédiate

20. (1) Le surintendant peut suspendre une inscription immédiatement en donnant à l’inscrit un avis de suspension immédiate s’il est d’avis que cette mesure s’impose pour, selon le cas :

a) assurer la protection immédiate des intérêts des étudiants actuels ou éventuels du collège privé d’enseignement professionnel;

b) prévenir une contravention à une loi de la Législature ou du Canada. 2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis de suspension immédiate énonce ce qui suit :

a) les motifs de la suspension;

b) toute mesure additionnelle visée au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l’intention de prendre;

c) le droit qu’a l’inscrit de demander une audience devant le Tribunal si, dans les 15 jours de la signification de l’avis, il donne un avis écrit à cet effet au surintendant et au Tribunal. 2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (2).

Audience et appel

(3) Les paragraphes 19 (3) et (5) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la suspension immédiate et les paragraphes 19 (2) à (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures additionnelles visées au paragraphe 19 (1) que le surintendant a l’intention de prendre. 2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (3).

Suspension immédiate : aucun sursis du fait de l’audience

(4) La suspension immédiate prend effet dès que l’avis écrit de la suspension est donné à l’inscrit. La demande d’audience devant le Tribunal n’a pas pour effet de surseoir à son exécution. 2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (4).

Annulation de la suspension

(5) S’il est convaincu qu’il n’y a plus de motif pour la suspension immédiate, le surintendant ou le Tribunal peut ordonner son annulation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 20 (5).

Demande d’inscription après un refus ou une révocation

21. (1) Quiconque se voit refuser l’inscription peut présenter une nouvelle demande d’inscription s’il convainc le surintendant qu’un changement important est survenu dans sa situation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 21 (1).

Idem

(2) Quiconque se voit refuser le renouvellement de son inscription ou voit son inscription révoquée peut présenter une nouvelle demande d’inscription si deux ans se sont écoulés depuis le refus ou la prise d’effet de la révocation et qu’il convainc le surintendant qu’un changement important est survenu dans sa situation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 21 (2).

Radiation de l’inscription

22. L’inscrit peut faire radier son inscription en donnant au surintendant un avis écrit à cet effet accompagné du certificat d’inscription. 2005, chap. 28, annexe L, art. 22.

PARTIE V
AUTORISATION DE DISPENSER DES PROGRAMMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Autorisation exigée pour dispenser des programmes de formation professionnelle

23. (1) L’inscription est assujettie à la condition que le collège privé d’enseignement professionnel ne dispense que les programmes de formation professionnelle qui ont reçu l’autorisation du surintendant en vertu du présent article. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (1).

Idem

(2) La demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est présentée selon la formule qu’approuve le surintendant et contient les renseignements qu’il exige. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (2).

Idem

(3) Le surintendant autorise un collège privé d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé s’il est convaincu de ce qui suit :

a) le programme favorisera l’acquisition des habiletés et des connaissances nécessaires pour obtenir un emploi dans une profession prescrite;

b) le programme respectera vraisemblablement les normes et les objectifs de rendement applicables énoncés dans les directives en matière de politique du surintendant. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (3).

Conditions

(4) Le surintendant peut autoriser un collège privé d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé sous réserve des conditions qu’il précise et peut préciser comme condition, outre ceux énoncés dans ses directives en matière de politique, les indicateurs de rendement applicables au programme et les normes et objectifs de rendement qu’il doit respecter. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (4).

Durée de l’autorisation

(5) L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé est valable pendant la période prescrite ou pendant la période fixée conformément aux règlements. Elle peut être renouvelée sur demande. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (5).

Modification des programmes de formation professionnelle

(6) Le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas, sans une nouvelle autorisation du surintendant, apporter de modification importante à un programme de formation professionnelle qu’il est autorisé à dispenser. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (6).

Idem

(7) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une demande d’autorisation d’une modification importante d’un programme de formation professionnelle et à une demande de renouvellement de l’autorisation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (7).

Autres programmes

(8) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un collège privé d’enseignement professionnel de dispenser des programmes qui ne sont pas des programmes de formation professionnelle. 2005, chap. 28, annexe L, par. 23 (8).

Révocation de l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle

24. (1) Le surintendant peut révoquer l’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège privé d’enseignement professionnel s’il croit que le programme ne respecte pas les conditions de l’autorisation ou les normes ou objectifs de rendement applicables énoncés dans ses directives en matière de politique. 2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (1).

Avis

(2) Le surintendant avise par écrit l’inscrit de la révocation de l’autorisation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (2).

Date d’effet

(3) La révocation de l’autorisation prend effet dès la signification à l’inscrit de l’avis prévu au paragraphe (2) ou à l’autre date que précise cet avis. 2005, chap. 28, annexe L, par. 24 (3).

Titres

25.  Lorsque le surintendant autorise un collège privé d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, il autorise également les titres que le collège peut accorder à l’étudiant qui termine avec succès le programme, conformément aux directives en matière de politique qu’il donne. 2005, chap. 28, annexe L, art. 25.

Renseignements : indicateurs et objectifs de rendement

26. Le collège privé d’enseignement professionnel met à la disposition du public, aux moments et de la manière fixés conformément aux directives en matière de politique du surintendant, les renseignements exigés par celles-ci relativement aux indicateurs et objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle. 2005, chap. 28, annexe L, art. 26.

PARTIE VI
EXPLOITATION DES COLLÈGES PRIVÉS D’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Obligations de l’inscrit

Obligations de l’inscrit

27. (1) L’inscrit exploite le collège privé d’enseignement professionnel conformément à la présente loi et aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 27 (1).

Idem

(2) L’inscrit est tenu de se conformer aux obligations imposées au collège privé d’enseignement professionnel en application de la présente loi. 2005, chap. 28, annexe L, par. 27 (2).

Protection des intérêts des étudiants

Contrat écrit

28. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que le contrat conclu avec l’étudiant en vue de la prestation, moyennant des droits, d’un ou de plusieurs programmes de formation professionnelle soit par écrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 28 (1).

Copie donnée à l’étudiant

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel donne à l’étudiant avec qui il a conclu un tel contrat une copie de celui-ci conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 28 (2).

Politique de remboursement des droits

29. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel adopte une politique relative au remboursement des droits que lui paient les étudiants. 2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (1).

Contenu de la politique

(2) La politique de remboursement des droits comprend les dispositions prescrites, notamment celles traitant du remboursement des droits payés par les étudiants étrangers. 2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (2).

Inclusion dans le contrat

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel inclut sa politique de remboursement des droits dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant. 2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étudiant étranger» Particulier qui a demandé ou reçu un visa de résident temporaire appartenant à la catégorie des étudiants en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada). 2005, chap. 28, annexe L, par. 29 (4).

Accès aux relevés de notes

30. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel veille à ce que chacun de ses étudiants actuels et anciens ait accès à ses relevés de notes pendant au moins 25 ans après qu’il y a terminé ses études. 2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (1).

Idem

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel suit les règles et pratiques prescrites pour veiller à ce que ses étudiants actuels et anciens aient accès à leurs relevés de notes. 2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (2).

Restriction

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’égard des étudiants qui sont inscrits à un collège privé d’enseignement professionnel ou qui terminent leurs études à un tel collège le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2005, chap. 28, annexe L, par. 30 (3).

Procédure de règlement des plaintes

31. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel établit une procédure de règlement des plaintes des étudiants. 2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (1).

Contenu de la procédure

(2) La procédure de règlement des plaintes des étudiants comprend les modalités et règles prescrites. 2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (2).

Inclusion dans le contrat

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel inclut sa procédure de règlement des plaintes des étudiants dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant. 2005, chap. 28, annexe L, par. 31 (3).

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

32. Le collège privé d’enseignement professionnel inclut dans le contrat qu’il conclut avec l’étudiant la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant élaborée par le surintendant en application de l’article 54. 2005, chap. 28, annexe L, art. 32.

Dispositions générales

Publicité

33. Le collège privé d’enseignement professionnel ne peut faire ni permettre la publicité du collège ou des programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense que si cette publicité est conforme aux normes prescrites. 2005, chap. 28, annexe L, art. 33.

Avis de changement

34. (1) Le collège privé d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants dans les cinq jours :

a) tout changement :

(i) de ses dirigeants ou administrateurs, si l’inscrit du collège est une personne morale,

(ii) de ses associés, si l’inscrit du collège est une société de personnes;

b) tout autre changement prescrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 34 (1).

Idem

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel avise par écrit le surintendant des changements suivants au moins 10 jours à l’avance :

a) tout changement envisagé d’adresse aux fins de signification ou encore de sa dénomination sociale ou de son nom commercial;

b) tout autre changement prescrit envisagé. 2005, chap. 28, annexe L, par. 34 (2).

Vente des biens et des services des étudiants

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le collège privé d’enseignement professionnel ne doit pas vendre les biens ou les services de ses étudiants, ni en permettre la vente. 2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (1).

Idem

(2) Le collège privé d’enseignement professionnel peut vendre les biens produits ou créés par un étudiant dans le cadre d’un programme de formation professionnelle qu’il dispense et peut fournir ou faire fournir les services de l’étudiant au public si les biens sont produits ou créés ou les services fournis pour satisfaire aux exigences d’un programme de formation professionnelle en matière de formation professionnelle et d’expérience. 2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (2).

Gains interdits

(3) Le prix de vente des biens ou des services de l’étudiant ne doit pas dépasser les coûts suivants pertinents qui sont engagés par le collège privé d’enseignement professionnel :

1. Le coût des matériaux ou des installations fournis par le collège et dont l’étudiant s’est servi pour produire, créer ou vendre les biens.

2. Les coûts engagés pour fournir ou faire fournir les services au public. 2005, chap. 28, annexe L, par. 35 (3).

Résiliation du contrat

36. (1) Une personne peut résilier le contrat écrit qu’elle a conclu avec un collège privé d’enseignement professionnel pour recevoir un enseignement dans le cadre d’un programme de formation professionnelle en lui remettant un avis écrit à cet effet au plus deux jours après avoir reçu une copie du contrat comme l’exige le paragraphe 28 (2). 2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (1).

Adresse du collège privé d’enseignement professionnel

(2) L’avis de résiliation est remis au collège privé d’enseignement professionnel à l’adresse indiquée dans le contrat. 2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (2).

Restitution des biens et des sommes

(3) La personne qui remet l’avis de résiliation rend immédiatement les biens reçus aux termes du contrat et le collège privé d’enseignement professionnel rend les sommes reçues aux termes de celui-ci. 2005, chap. 28, annexe L, par. 36 (3).

Rencontres avec les étudiants

37. (1) Le surintendant ou son délégué peut rencontrer les étudiants actuels et éventuels d’un collège privé d’enseignement professionnel pour les renseigner sur toute question touchant le collège et sur les droits que leur confère la présente loi. 2005, chap. 28, annexe L, par. 37 (1).

Idem

(2) La rencontre visée au paragraphe (1) peut se tenir à tout endroit que précise le surintendant ou son délégué, y compris au collège privé d’enseignement professionnel, auquel cas celui-ci permet que la rencontre y ait lieu. 2005, chap. 28, annexe L, par. 37 (2).

PARTIE VII
EXÉCUTION

Demandes de renseignements et examens

Demandes de renseignements et examens

Inscrits

38. (1) Le surintendant ou son délégué peut demander des renseignements sur les activités de l’inscrit et examiner celles-ci pour s’assurer qu’il observe les conditions de son inscription et les exigences de la présente loi et des règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (1).

Autres personnes

(2) S’il est d’avis qu’une personne non inscrite est ou était tenue de l’être, le surintendant ou son délégué peut demander les renseignements sur ses activités, et soumettre celles-ci aux examens, que l’un ou l’autre estime appropriés dans les circonstances. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (2).

Pouvoirs

(3) Le surintendant ou son délégué peut, sans mandat, faire ce qui suit dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen :

1. Pénétrer dans les locaux utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l’inscrit ou de la personne et les inspecter.

2. Photographier les locaux.

3. Examiner les choses, notamment les documents, qui sont susceptibles d’être pertinentes.

4. Exiger d’une personne qu’elle réponde à des questions sur toute chose susceptible d’être pertinente.

5. Exiger d’une personne qu’elle produise une chose, notamment un document ou un dossier, et fournisse toute aide raisonnablement nécessaire, y compris en recourant à des dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

6. Recourir, en vue de produire des renseignements, aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés relativement aux activités, commerciales ou autres, de l’inscrit ou de la personne.

7. Prendre, afin de les examiner et d’en tirer des copies, les choses susceptibles d’être pertinentes, y compris prendre des dispositifs de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de produire des renseignements.

8. Observer l’enseignement donné dans le cadre d’un programme et les activités des étudiants qui produisent ou créent des biens et fournissent des services qui semblent faire partie du programme.

9. Prendre des échantillons du matériel, des livres et des notes de cours servant à dispenser un programme. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (3).

Entrée dans un logement

(4) Le surintendant ou son délégué ne doit pas pénétrer sans mandat dans quelque partie que ce soit de locaux qui est utilisée comme logement, à moins que l’occupant n’y consente. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (4).

Heure d’entrée

(5) Le pouvoir de pénétrer dans des locaux pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales des locaux ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (5).

Obligation de fournir de l’aide

(6) Si le surintendant ou son délégué exige d’une personne qu’elle réponde à des questions, produise une chose, notamment un document ou un dossier, ou fournisse de l’aide, elle doit obtempérer de la manière et dans le délai qu’il précise. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (6).

Récépissé pour les choses prises

(7) Le surintendant ou son délégué remet un récépissé pour les choses qu’il prend en vue de les examiner ou d’en tirer des copies et les rend promptement à la personne qui les a produites. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (7).

Preuve de désignation

(8) Sur demande, le délégué produit la preuve de sa désignation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (8).

Copie admissible en preuve

(9) Les copies de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le surintendant ou son délégué sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (9).

Entrave

(10) Nul ne doit gêner ni entraver le travail du surintendant ou de son délégué dans le cadre d’une demande de renseignements ou d’un examen, refuser de répondre à des questions qui se rapportent à ceux-ci ou lui fournir des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs concernant de tels sujets. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (10).

Rapport au surintendant

(11) Le délégué présente un rapport au surintendant sur les résultats de chaque demande de renseignements ou examen. 2005, chap. 28, annexe L, par. 38 (11).

Pénalités administratives

Avis de contravention

39. (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à une disposition prescrite de la présente loi ou des règlements, le surintendant ou son délégué peut lui délivrer un avis de contravention à cet effet exigeant qu’elle paie la pénalité administrative prescrite pour la contravention. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (1).

Fins de la pénalité administrative

(2) Une personne peut être tenue de payer une pénalité administrative en application du présent article aux fins suivantes :

1. Favoriser l’observation de la présente loi et des règlements.

2. Favoriser l’observation d’une ordonnance prise en vertu de l’article 46.

3. Empêcher quiconque de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique par suite d’une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (2).

Montant de la pénalité administrative

(3) Le montant de la pénalité administrative prescrite pour une contravention tient compte des fins visées au paragraphe (2). 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (3).

Prescription d’un an

(4) Un avis de contravention ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus d’un an après que la contravention est venue à la connaissance du surintendant ou de son délégué. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (4).

Contenu de l’avis de contravention

(5) L’avis de contravention réunit les conditions suivantes :

a) il contient des renseignements sur la nature de la contravention ou est accompagné de tels renseignements;

b) il précise le montant de la pénalité à payer ainsi que le délai et le mode de paiement;

c) il informe la personne de son droit de demander au ministre de le réviser. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (5).

Droit à la révision

(6) Quiconque reçoit un avis de contravention peut exiger que le ministre le révise en lui présentant une demande à cet effet selon la formule qu’approuve le surintendant :

a) soit dans les 15 jours de la réception de l’avis;

b) soit dans le délai que précise le ministre, s’il estime approprié dans les circonstances de proroger le délai de présentation de la demande. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (6).

Cas où la révision n’est pas demandée

(7) Quiconque reçoit un avis de contravention et n’en demande pas la révision en vertu du paragraphe (6) paie la pénalité dans les 30 jours de la signification de l’avis. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (7).

Cas où la révision est demandée

(8) Si la personne qui reçoit un avis de contravention en demande la révision en vertu du paragraphe (6), le ministre le révise conformément aux règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (8).

Décision du ministre

(9) À la suite de la révision, le ministre peut, selon le cas :

a) conclure que la personne n’a pas contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et annuler celui-ci;

b) conclure que la personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention et confirmer celui-ci;

c) conclure que la personne a contrevenu à la disposition mais que la pénalité prescrite est excessive dans les circonstances, et modifier l’avis en réduisant le montant de la pénalité. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (9).

Décision définitive

(10) La décision du ministre est définitive. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (10).

Paiement ultérieur à la révision

(11) Si le ministre conclut qu’une personne a contrevenu à la disposition de la présente loi ou des règlements que précise l’avis de contravention, cette personne paie la pénalité qu’exige le ministre dans les 30 jours de la date de sa décision. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (11).

Paiement au ministre des Finances

(12) Quiconque doit payer une pénalité en application du présent article la paie au ministre des Finances. 2005, chap. 28, annexe L, par. 39 (12).

Paiement forcé de la pénalité administrative

40. (1) Si la personne qui doit payer une pénalité administrative en application de l’article 39 ne le fait pas dans le délai imparti par le paragraphe 39 (7) ou (11), l’avis de contravention ou la décision du ministre, selon le cas, peut être déposé auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 2005, chap. 28, annexe L, par. 40 (1).

Idem

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de contravention ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance visée à cet article. 2005, chap. 28, annexe L, par. 40 (2).

Créance de la Couronne

41. La pénalité administrative imposée en vertu de l’article 39 qui n’est pas payée dans le délai imparti par cet article est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre. 2005, chap. 28, annexe L, art. 41.

Autorisation du surintendant

42. (1) Le surintendant peut autoriser quiconque à agir à titre d’agent de recouvrement pour l’application du présent article et des articles 43 et 44 et à exercer les pouvoirs qu’il précise dans l’autorisation pour recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi. 2005, chap. 28, annexe L, par. 42 (1).

Frais de recouvrement

(2) Malgré l’alinéa 22 a) de la Loi sur les agences de recouvrement, le surintendant peut également autoriser l’agent de recouvrement à percevoir des honoraires ou débours raisonnables, ou les deux, de chaque personne auprès de qui il tente de recouvrer des pénalités administratives dues en application de la présente loi. 2005, chap. 28, annexe L, par. 42 (2).

Idem

(3) Le surintendant peut assortir l’autorisation visée au paragraphe (2) de conditions et établir ce qui constitue des honoraires ou des débours raisonnables pour l’application de ce paragraphe. 2005, chap. 28, annexe L, par. 42 (3).

Exception : débours

(4) Le surintendant ne doit pas autoriser l’agent de recouvrement qui doit être inscrit en application de la Loi sur les agences de recouvrement à percevoir des débours. 2005, chap. 28, annexe L, par. 42 (4).

Pouvoirs de l’agent de recouvrement

43. (1) L’agent de recouvrement peut exercer les pouvoirs précisés dans l’autorisation que le surintendant lui donne en vertu de l’article 42. 2005, chap. 28, annexe L, par. 43 (1).

Les honoraires et débours font partie de l’ordonnance

(2) Si un agent de recouvrement tente de recouvrer une pénalité administrative due aux termes d’un avis de contravention, les honoraires et débours autorisés en vertu du paragraphe 42 (2) sont réputés dus aux termes de l’avis et sont réputés ajoutés à la pénalité qui y est fixée. 2005, chap. 28, annexe L, par. 43 (2).

Distribution des sommes recouvrées

(3) L’agent de recouvrement verse la somme recouvrée en application du présent article au titre de la pénalité au ministre des Finances et peut conserver la somme recouvrée au titre de ses honoraires et débours. 2005, chap. 28, annexe L, par. 43 (3).

Transaction

44. (1) L’agent de recouvrement peut conclure une transaction avec la personne de qui il tente de recouvrer une somme si le surintendant en convient par écrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 44 (1).

Versement

(2) La personne qui doit une somme aux termes d’une transaction verse le montant convenu à l’agent de recouvrement, qui le remet à son tour conformément au paragraphe 43 (3). 2005, chap. 28, annexe L, par. 44 (2).

Aucun obstacle à d’autres moyens

45. Le surintendant ou son délégué peut délivrer un avis de contravention à une personne en vertu du paragraphe 39 (1) même si une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l’article 46 ou 47 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction. 2005, chap. 28, annexe L, art. 45.

Ordonnances de ne pas faire et ordonnances d’observation

Ordonnances du surintendant

46. (1) S’il croit qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou aux règlements, le surintendant peut lui ordonner de ne pas le faire. 2005, chap. 28, annexe L, par. 46 (1).

Idem

(2) Si le surintendant croit qu’un inscrit a enfreint une des conditions de son inscription ou a contrevenu ou omis d’observer par ailleurs une des dispositions de la présente loi ou des règlements, il peut lui ordonner d’observer ces conditions ou ces dispositions. 2005, chap. 28, annexe L, par. 46 (2).

Ordonnances du tribunal

47. (1) Sur requête du surintendant, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance interdisant à une personne de contrevenir à la présente loi ou aux règlements si le tribunal est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle l’a déjà fait ou le fera vraisemblablement. 2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (1).

Ordonnance provisoire

(2) Dans une instance visée au paragraphe (1), un juge peut, sur requête du surintendant, rendre une ordonnance provisoire visée à ce paragraphe s’il croit, en se fondant sur les éléments de preuve dont il dispose, que le faire est dans l’intérêt public. 2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (2).

Idem

(3) Un juge peut rendre une ordonnance provisoire même si le surintendant n’a pas démontré que ne pas le faire entraînerait un tort irréparable. 2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (3).

Idem

(4) Le juge qui rend une ordonnance provisoire ne doit pas exiger que le surintendant dépose un cautionnement ou prenne un engagement quant aux dommages-intérêts. 2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (4).

Aucun obstacle à d’autres moyens

(5) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) même si un avis de contravention a été ou peut être délivré à la personne en vertu du paragraphe 39 (1), qu’une ordonnance a été ou peut être prise ou rendue contre elle en vertu de l’article 46 ou qu’elle a été ou peut être poursuivie pour une infraction à l’égard de la même contravention ou déclarée coupable d’une telle infraction. 2005, chap. 28, annexe L, par. 47 (5).

Infractions

Infractions

48. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande qu’il présente en vertu de la présente loi ou dans une déclaration ou un rapport qu’il doit fournir en application de celle-ci;

b) ne respecte pas une ordonnance prise ou rendue, une directive donnée ou une autre exigence imposée dans le cadre de la présente loi;

c) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (1).

Peine

(2) Quiconque est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d’un particulier, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $. 2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (2).

Dirigeants et administrateurs d’une personne morale

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui participe sciemment à la commission par elle d’une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (3).

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) a) plus d’un an après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du surintendant. 2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (4).

Idem

(5) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre de l’alinéa (1) b) ou c) plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance. 2005, chap. 28, annexe L, par. 48 (5).

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Publication de renseignements

Refus et contraventions

49. (1) Le surintendant publie les détails de ce qui suit :

a) chaque refus de renouveler une inscription et chaque suspension ou révocation d’une inscription après l’expiration du délai prévu au paragraphe 19 (3) pour demander une audience devant le Tribunal à l’égard d’une telle mesure envisagée ou, si une audience est demandée, après que le Tribunal a rendu son ordonnance;

b) chaque avis de contravention délivré en vertu du paragraphe 39 (1) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 39 (6) pour en demander la révision ou, si une révision est demandée, après que le ministre a rendu sa décision;

c) chaque décision que rend le ministre en vertu du paragraphe 39 (9). 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (1).

Ordonnances

(2) Le surintendant peut publier les détails des ordonnances prises ou rendues en vertu de l’article 46 ou 47. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (2).

Autorisations de programmes

(3) Chaque fois qu’il autorise un collège privé d’enseignement professionnel à dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, le surintendant publie le nom du collège, le nom du programme et le titre qui peut être accordé lorsque celui-ci est terminé avec succès. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (3).

Indicateurs et objectifs de rendement

(4) Le surintendant publie les renseignements qu’il estime appropriés à l’égard des indicateurs et objectifs de rendement de chaque collège privé d’enseignement professionnel. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (4).

Directives en matière de politique et déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

(5) Le surintendant publie les directives en matière de politique qu’il donne en vertu de l’article 53 et la déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant qu’il élabore en application de l’article 54. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (5).

Mode de publication

(6) La documentation que le surintendant doit ou peut publier dans le cadre du présent article doit être affichée sur le site Web du ministère de la Formation et des Collèges et Universités et peut être publiée de l’autre manière qu’il estime souhaitable. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (6).

Affichage

(7) Le surintendant peut également afficher une copie d’un document publié dans le cadre du présent article dans un endroit bien en vue dans les locaux du collège privé d’enseignement professionnel auquel il se rapporte. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (7).

Idem

(8) Nul ne doit enlever la copie affichée en vertu du paragraphe (7) à moins que le surintendant l’ordonne ou l’autorise par écrit. 2005, chap. 28, annexe L, par. 49 (8).

Renseignements et divulgation

50. (1) Afin de remplir les obligations que lui impose la présente loi, le surintendant peut exiger qu’un collège privé d’enseignement professionnel ou l’auteur d’une demande d’inscription lui fournisse des renseignements au sujet des étudiants, dirigeants, administrateurs ou employés du collège, notamment des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de l’article 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Canada). 2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (1).

Restriction

(2) Les renseignements personnels au sujet d’étudiants qui peuvent être exigés en vertu du paragraphe (1) doivent se limiter à leurs noms, adresses, numéros de téléphone et autres coordonnées et ne peuvent servir qu’aux fins suivantes :

a) communiquer avec eux pour les informer des droits que leur confère la présente loi, notamment ses dispositions traitant de la protection de leurs intérêts financiers;

b) recueillir des renseignements sur les indicateurs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle dispensés par les collèges privés d’enseignement professionnel;

c) déterminer si un collège privé d’enseignement professionnel a respecté les objectifs de rendement applicables à ses programmes de formation professionnelle aux termes de l’article 23. 2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (2).

Consentement à la divulgation de renseignements

(3) Le collège privé d’enseignement professionnel inclut dans chaque contrat qu’il conclut en vue de la prestation d’un programme de formation professionnelle le libellé prescrit dont l’étudiant doit se servir pour consentir ou refuser de consentir à la divulgation au surintendant, aux fins énoncées au paragraphe (2), des renseignements personnels à son sujet visés à ce paragraphe. 2005, chap. 28, annexe L, par. 50 (3).

Signification

51. (1) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document qui doit être donné, délivré, remis ou signifié en application de la présente loi ou des règlements l’est uniquement :

a) soit par livraison en mains propres;

b) soit par courrier envoyé à la dernière adresse professionnelle ou personnelle connue du destinataire par un mode de livraison du courrier qui permet la vérification de la remise;

c) soit par télécopie ou par courrier électronique, si le destinataire est équipé pour les recevoir. 2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (1).

Idem : personnes morales

(2) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document dont le destinataire est une personne morale peut être donné, délivré, remis ou signifié :

a) soit à un dirigeant ou à un administrateur de la personne morale, ou encore à un gestionnaire, à un secrétaire ou à une autre personne qui semble avoir la responsabilité de ses locaux commerciaux, par un mode visé au paragraphe (1);

b) soit directement à la personne morale, à sa dernière adresse connue, par un mode visé à l’alinéa (1) b) ou c). 2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (2).

Signification réputée faite

(3) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par courrier est réputé reçu le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il ne l’a reçu qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. 2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (3).

Idem

(4) L’avis, l’ordonnance ou l’autre document donné, délivré, remis ou signifié par un mode visé à l’alinéa (1) c) un samedi, un dimanche, un jour férié ou un autre jour après 17 heures est réputé avoir été reçu le premier jour suivant qui n’est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. 2005, chap. 28, annexe L, par. 51 (4).

Attestation recevable en preuve

52. (1) Une déclaration du surintendant attestant ce qui suit en constitue la preuve dans toute action, poursuite ou autre instance sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du surintendant ou l’authenticité de sa signature :

1. L’inscription ou la non-inscription d’une personne.

2. Le dépôt ou le non-dépôt d’un document ou d’une autre pièce qui doit ou peut être déposé auprès du surintendant dans le cadre de la présente loi.

3. Le moment où des faits sont venus à la connaissance du surintendant ou de son délégué.

4. L’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé accordée à un collège privé d’enseignement professionnel ou la révocation d’une telle autorisation.

5. Toute autre question qui se rapporte à une demande d’inscription ou de renouvellement, à une demande d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé, à une inscription ou non-inscription, à une autorisation ou non-autorisation, à un dépôt ou non-dépôt ou aux conditions d’une inscription ou d’une autorisation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (1).

Idem : avis de contravention

(2) Une attestation du surintendant ou de son délégué qui a délivré un avis de contravention en vertu du paragraphe 39 (1) constitue la preuve de la délivrance de l’avis, de sa signification au destinataire et de sa réception par celui-ci si :

a) d’une part, elle est accompagnée d’une copie de l’avis certifiée conforme par le surintendant ou son délégué;

b) d’autre part, le surintendant ou son délégué atteste que l’avis a été signifié au destinataire et indique le mode de signification utilisé. 2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (2).

Preuve de la signature du ministre

(3) Le document prévu par la présente loi qui se présente comme étant signé par le ministre ou la copie certifiée conforme de ce document est recevable en preuve dans toute action, poursuite ou instance, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du ministre ou l’authenticité de sa signature. 2005, chap. 28, annexe L, par. 52 (3).

Directives en matière de politique

53. (1) Le surintendant peut, par voie de directive en matière de politique :

a) fixer les normes, indicateurs de rendement et objectifs de rendement applicables aux programmes de formation professionnelle ou à des catégories de ceux-ci et régir la publication, par les collèges privés d’enseignement professionnel, des renseignements relatifs à ceux de ces indicateurs et objectifs qui s’appliquent à leurs programmes de formation professionnelle;

b) fixer les titres pouvant être accordés par les collèges privés d’enseignement professionnel et les catégories de programmes de formation professionnelle à l’égard desquelles ils peuvent l’être;

c) soustraire des collèges privés d’enseignement professionnel ou des catégories de ceux-ci à l’obligation d’obtenir une autorisation pour dispenser des programmes de formation professionnelle d’une catégorie déterminée en application de l’article 23. 2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (1).

Obligation

(2) Les directives en matière de politique lient le collège privé d’enseignement professionnel, qui doit s’y conformer et être exploité conformément à elles. 2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (2).

Portée

(3) Les directives en matière de politique peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (3).

Catégories

(4) Les directives en matière de politique peuvent créer des catégories de personnes, de collèges privés d’enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d’étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles. 2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (4).

Non-application de la Loi sur les règlements

(5) Les directives en matière de politique données en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements. 2005, chap. 28, annexe L, par. 53 (5).

Déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant

54. Le surintendant élabore une déclaration des droits et responsabilités de l’étudiant. 2005, chap. 28, annexe L, art. 54.

Règlements

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou tout ce qu’il est exigé ou permis de faire conformément aux règlements;

2. prescrire les programmes ou les catégories de programmes qui sont des programmes de formation professionnelle et ceux qui ne le sont pas;

3. prescrire les pouvoirs et fonctions du surintendant;

4. régir le Fonds d’assurance pour l’achèvement de la formation créé en application de l’article 3, y compris sa création, ses fonctions, sa structure, son mandat et son administration, et prescrire les règles applicables à ses pouvoirs de placement, notamment les valeurs mobilières dans lesquelles il peut ou ne peut pas placer des sommes;

5. prescrire les règles d’annulation des cautionnements fournis par les collèges privés d’enseignement professionnel comme garantie en application de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel avant son abrogation;

6. régir le conseil consultatif créé en application de l’article 4, y compris sa composition, la nomination de ses membres, ses fonctions, ses pouvoirs, ses obligations, ses activités et ses règles de procédure;

7. prescrire la forme des sûretés ou des autres méthodes de protection des intérêts financiers des étudiants pour l’application de l’article 6, prescrire les exigences qui y sont rattachées, y compris les moyens de réaliser les sûretés ou d’exécuter les autres méthodes de protection si les exigences ne sont pas respectées, et régir les formalités des réclamations visant les sûretés ou les autres formes de protection et leur règlement;

8. régir les demandes d’inscription et de renouvellement d’inscription;

9. prescrire les changements dans la situation d’une personne qui sont des changements importants et ceux qui ne le sont pas pour l’application de l’article 21;

10. régir les publicités pour l’application de l’article 11 et prescrire les normes qui s’y appliquent pour l’application de l’article 33;

11. régir les demandes d’autorisation de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé et les demandes de renouvellement d’une telle autorisation;

12. prescrire les modifications apportées à un programme de formation professionnelle qui sont des modifications importantes et celles qui ne le sont pas pour l’application du paragraphe 23 (6);

13. régir la révocation des autorisations de dispenser un programme de formation professionnelle déterminé;

14. régir la politique de remboursement que le collège privé d’enseignement professionnel doit adopter en application de l’article 29;

15. régir la procédure de règlement des plaintes des étudiants que le collège privé d’enseignement professionnel doit établir en application de l’article 31;

16. régir la fixation des coûts visés à l’article 35;

17. prescrire les conditions à inclure dans le contrat conclu par l’étudiant et le collège privé d’enseignement professionnel;

18. prescrire les locaux et le matériel dont a besoin le collège privé d’enseignement professionnel;

19. prescrire les conditions d’admission de l’étudiant, y compris l’étudiant étranger au sens du paragraphe 29 (4);

20. prescrire les qualités requises de l’enseignant d’un programme de formation professionnelle;

21. régir les preuves nécessaires pour démontrer que l’étudiant a terminé avec succès un programme de formation professionnelle;

22. prescrire les droits maximaux que le collège privé d’enseignement professionnel peut demander;

23. régir les changements qui surviennent dans la propriété de l’inscrit;

24. exiger et prescrire les livres, comptes et dossiers que l’inscrit doit tenir;

25. régir les pénalités administratives pour l’application de l’article 39 et toutes les questions utiles à l’administration d’un régime de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

26. exiger que l’inscrit fasse des rapports et fournisse des renseignements au surintendant et régir ces rapports et ces renseignements;

27. soustraire des personnes, des collèges privés d’enseignement professionnel et des programmes de formation professionnelle, ou des catégories d’entre eux, à l’application de dispositions de la présente loi ou des règlements et prescrire les conditions ou les circonstances à réunir pour pouvoir obtenir une telle dispense;

28. prévoir les questions transitoires liées à l’application de la présente loi et à l’abrogation de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel. 2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (1).

Pénalités administratives

(2) Les règlements pris en application de la disposition 25 du paragraphe (1) peuvent :

a) prévoir que le montant d’une pénalité prescrite pour une contravention est majoré du montant prescrit pour chaque contravention subséquente qui se commet au cours d’une période prescrite;

b) prévoir que les pénalités peuvent prendre la forme d’une somme forfaitaire ou d’une somme journalière, prescrire les circonstances dans lesquelles l’un ou l’autre genre de somme, ou les deux, peuvent être exigés et, dans le cas d’une somme journalière, prescrire le nombre maximal de jours pendant lesquels elle peut être demandée;

c) prescrire le délai et le mode de paiement. 2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (2).

Portée générale ou particulière

(3) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (3).

Catégories

(4) Les règlements peuvent créer des catégories de personnes, de collèges privés d’enseignement professionnel, de programmes de formation professionnelle et d’étudiants et peuvent contenir des dispositions différentes à l’égard de chacune d’elles. 2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (4).

Incompatibilité : règlements transitoires

(5) Les règlements pris en application de la disposition 28 du paragraphe (1) l’emportent sur toute loi ou tout règlement incompatible. 2005, chap. 28, annexe L, par. 55 (5).

Formules

56. Le surintendant peut approuver des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi. 2005, chap. 28, annexe L, art. 56.

Examen de la présente loi

57. Le surintendant effectue un examen de la présente loi et recommande au ministre, au plus tard le septième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, les modifications qui, à son avis, en amélioreront l’efficacité et l’application. 2005, chap. 28, annexe L, art. 57.

Dispositions transitoires

58. (1) Quiconque est inscrit en vertu de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé inscrit en vertu de la présente loi et autorisé en vertu de celle-ci à dispenser les programmes de formation professionnelle qu’il offre ou dispense ce jour-là. 2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (1).

Idem

(2) Tout cautionnement fourni par le collège privé d’enseignement professionnel qui a été déclaré confisqué avant l’entrée en vigueur du présent article reste valable conformément aux conditions et aux fins précisées en application de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation. 2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (2).

Idem

(3) Tout contrat conclu par le collège privé d’enseignement professionnel et l’étudiant avant l’entrée en vigueur du présent article reste valable. 2005, chap. 28, annexe L, par. 58 (3).

59. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2005, chap. 28, annexe L, art. 59.

60. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2005, chap. 28, annexe L, art. 60.

61. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe L, art. 61.

62. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2005, chap. 28, annexe L, art. 62.

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