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Loi de 2006 sur l’accès équitable aux professions réglementées et aux métiers à accréditation obligatoire

l.o. 2006, CHAPITRE 31

Période de codification : du 6 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 15, annexe 1, art. 114.

Historique législatif : 2006, chap. 35, annexe C, art. 133; 2007, chap. 7, annexe 8, art. 69; 2009, chap. 22, art. 97; 2010, chap. 6, annexe B, art. 75; 2013, chap. 6, art. 74; 2017, chap. 2, annexe 9, art. 1-8; 2017, chap. 8, annexe 3, art. 75; 2017, chap. 34, annexe 46, art. 14; 2018, chap. 8, annexe 15, art. 9; 2021, chap. 27, annexe 2, art. 66; 2021, chap. 35, annexe 3; 2022, chap. 7, annexe 3; 2023, chap. 15, annexe 3; 2024, chap. 3, annexe 3; 2024, chap. 15, annexe 1, art. 114.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET APPLICATION

1.

Objet

2.

Définitions

3.

Code de pratiques d’inscription équitables

4.

Ministre

5.

Champ d’application

PARTIE II
CODE DE PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES : OBLIGATION GÉNÉRALE

6.

Obligation générale

PARTIE III
CODE DE PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES : OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES

7.

Renseignements

8.

Délai raisonnable : décisions, réponses et motifs

9.

Réexamen ou appel interne

9.1

Délai raisonnable pour les décisions, réponses et motifs : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale

9.2

Dispense

10.

Compétences

10.1

Compétence linguistique

10.2

Expérience canadienne

11.

Formation

12.

Accès aux documents

PARTIE IV
COMMISSAIRE AUX PRATIQUES D’INSCRIPTION ÉQUITABLES

13.

Commissaire à l’équité

14.

Catégories

15.

Rapport annuel

15.1

Dépôt du rapport annuel

16.

Employés

PARTIE V
SOUTIEN À L’ACCÈS DES PARTICULIERS FORMÉS À L’ÉTRANGER AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

17.

Soutien à l’accès

PARTIE VI
RAPPORTS

19.

Examen des pratiques d’inscription

20.

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

21.

Vérifications

22.

Rapports et renseignements

23.

Dépôt des rapports par la profession réglementée

24.

Forme des rapports

25.

Attestation des rapports par la profession réglementée

PARTIE VII
ORDONNANCES DE SE CONFORMER ET APPELS

26.

Ordonnances de se conformer

27.

Avis de proposition d’ordonnance

27.1

Ordonnance de se conformer : ministre

28.

Non-application

29.

Appel d’une ordonnance

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

30.

Infractions

31.

Incompatibilité

32.

Immunité

33.

Limite des pouvoirs

34.

Règlements

Annexe 1

Professions réglementées

 

PARTIE i
INTERPRéTATION ET APPLICATION

Objet

1 La présente loi a pour objet d’aider à faire en sorte que les professions réglementées et les particuliers leur demandant de les inscrire soient régis par des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, art. 1.

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale» S’entend d’un particulier qui a présenté une demande d’inscription à une profession réglementée en Ontario et qui est actuellement inscrit auprès d’un organisme qui réglemente la même profession dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario. («domestic labour mobility applicant»)

«commissaire à l’équité» Le commissaire à l’équité nommé en vertu de l’article 13. («Fairness Commissioner»)

«décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne» Décision prise à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne. («internal review or appeal decision»)

«décision en matière d’inscription» Quelle que soit la terminologie utilisée par les professions réglementées, l’une ou l’autre des décisions suivantes :

a)  octroyer l’inscription à un candidat;

b)  proposer de ne pas octroyer l’inscription à un candidat;

c)  ne pas octroyer l’inscription à un candidat;

d)  octroyer l’inscription à un candidat sous réserve de conditions. («registration decision»)

«document» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («record»)

«expérience canadienne» S’entend au sens prescrit par les règlements. («Canadian experience»)

«inscription» Sous réserve des règlements, s’entend de l’octroi du statut de membre d’une profession règlementée autorisant l’exercice de la profession, avec ou sans conditions, que ce soit par inscription, permis, admission ou un autre moyen, et quelle que soit la terminologie que la profession réglementée utilise, mais ne comprend pas l’octroi d’une désignation spéciale, que ce soit par permis, attestation ou un autre moyen, à ceux qui sont déjà inscrits. («registration»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Affaires civiques et de l’Immigration ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«particulier formé à l’étranger» Particulier qui a été formé dans un autre pays que le Canada en vue d’exercer une profession réglementée et qui a présenté une demande d’inscription par cette profession réglementée en Ontario ou qui a l’intention de le faire. («internationally trained individual»)

«profession réglementée» La personne morale ou l’association chargée de régir une profession désignée à l’annexe 1 de la présente loi. («regulated profession»)

«rapport sur les pratiques d’inscription équitables» Rapport exigé en application de l’article 20. («fair registration practices report»)

«réexamen ou appel interne» Nouvelle audience, réexamen ou appel ou autre procédure que prévoit une profession réglementée à l’égard d’une décision en matière d’inscription, quelle que soit la terminologie utilisée pour nommer la procédure. («internal review or appeal»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi, sauf indication contraire du contexte. («regulations») 

«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information») 

«vérificateur» Vérificateur choisi et nommé en application de l’article 21. («auditor»)

«vérification» Vérification exigée en application de l’article 21. («audit») 2006, chap. 31, art. 2; 2009, chap. 22, par. 97 (2); 2021, chap. 35, annexe 3, art. 1; 2022, chap. 7, annexe 3, art. 1; 2023, chap. 15, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 22, art. 97 (2) - 08/04/2013

2021, chap. 35, annexe 3, art. 1 (1, 2, 4) - 02/12/2021; 2021, chap. 35, annexe 3, art. 1 (3) - 01/01/2022

2022, chap. 7, annexe 3, art. 1 - 21/11/2022

2023, chap. 15, annexe 3, art. 1 - 26/10/2023

Code de pratiques d’inscription équitables

3 Les pratiques d’inscription énoncées aux parties II et III sont connues sous le nom de Code de pratiques d’inscription équitables en français et de Fair Registration Practices Code en anglais.  2006, chap. 31, art. 3.

Ministre

4 (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.  2006, chap. 31, art. 4.

Délégation de pouvoirs

(2) Le ministre peut déléguer les pouvoirs ou fonctions que lui attribue ou lui impose l’article 9.2, 10.2 ou 27.1 ou à l’égard de toute autre dispense en vertu de la Loi au commissaire à l’équité ou à toute personne employée au ministère. Lorsqu’il prétend exercer un pouvoir ou une fonction qui lui est délégué, le délégué est réputé, incontestablement, agir conformément à l’acte de délégation. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 2; 2022, chap. 7, annexe 3, art. 2; 2023, chap. 15, annexe 3, art. 2.

Délégation assortie de conditions

(3) La délégation prévue au paragraphe (2) est effectuée par écrit et peut être assortie des restrictions, des conditions et des exigences énoncées dans l’acte de délégation. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 2 - 02/12/2021

2022, chap. 7, annexe 3, art. 2 - 11/04/2022

2023, chap. 15, annexe 3, art. 2 - 26/10/2023

Champ d’application

5 (1) La présente loi s’applique aux professions réglementées. 2017, chap.2, annexe 9, art. 1.

Métiers à accréditation obligatoire

(2) La présente loi s’applique à Métiers spécialisés Ontario à l’égard des métiers à accréditation obligatoire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, de la même manière et dans la même mesure que si la mention, dans la présente loi, d’une profession réglementée valait mention de Métiers spécialisés Ontario. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 22, art. 97 (3) - 08/04/2013

2017, chap. 2, annexe 9, art. 1 - 22/03/2017

2021, chap. 35, annexe 3, art. 3 - 01/01/2022

partie ii
code de pratiques d’inscription équitables : Obligation générale

Obligation générale

6 (1) La profession réglementée a l’obligation de prévoir des pratiques d’inscription transparentes, objectives, impartiales et équitables.  2006, chap. 31, art. 6.

Obligations relatives à l’intérêt public

(2) Il incombe à la profession réglementée de travailler en consultation avec :

a)  soit le ministre responsable de la profession réglementée s’il y en a un, ou tout autre ministre que le ministre responsable peut désigner;

b)  soit le ministre au sens de l’article 2 s’il n’y a pas de ministre responsable de la profession réglementée, ou tout autre ministre que le ministre peut désigner;

pour veiller à ce que, dans l’intérêt public, la population de l’Ontario ait accès à un nombre suffisant de membres de professions réglementées qui soient qualifiés et compétents. 2023, chap. 15, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2023, chap. 15, annexe 3, art. 3 - 26/10/2023

partie iiI
code de pratiques d’inscription équitables : Obligations spÉcifiques

Renseignements

7 La profession réglementée fournit des renseignements aux particuliers qui lui présentent une demande d’inscription ou qui ont l’intention de le faire et, notamment :

a)  des renseignements sur ses pratiques d’inscription;

b)  des renseignements sur les délais habituels du processus d’inscription;

c)  des conditions objectives d’inscription par la profession réglementée ainsi qu’une indication des conditions qui peuvent être remplies par d’autres moyens qu’elle juge acceptables;

d)  une échelle des droits à payer en ce qui concerne les inscriptions.  2006, chap. 31, art. 7.

Délai raisonnable : décisions, réponses et motifs

8 (1) La profession réglementée fait ce qui suit :

a)  elle veille à prendre ses décisions en matière d’inscription dans un délai raisonnable;

b)  elle fournit des réponses écrites aux candidats à l’inscription dans un délai raisonnable;

c)  elle fournit aux candidats à l’inscription, dans un délai raisonnable, les motifs écrits de toutes les décisions en matière d’inscription et de toutes les décisions prises à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne.  2006, chap. 31, art. 8.

Processus accélérés en cas d’urgence

(2) La profession réglementée veille, en cas d’urgence, à se conformer aux règlements relatifs aux processus d’inscription accélérés applicables. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 4 - 02/12/2021

Réexamen ou appel interne

9 (1) La profession réglementée prévoit un réexamen ou un appel interne de ses décisions en matière d’inscription dans un délai raisonnable.  2006, chap. 31, par. 9 (1).

Idem

(2) La profession réglementée donne aux candidats à l’inscription l’occasion de présenter des observations dans le cadre des réexamens ou des appels internes.  2006, chap. 31, par. 9 (2).

Idem

(3) La profession réglementée précise si les observations présentées dans le cadre des réexamens ou des appels internes doivent l’être par voie orale, écrite ou électronique.  2006, chap. 31, par. 9 (3).

Renseignements sur le droit d’appel

(4) La profession réglementée informe les candidats à l’inscription de leur droit, le cas échéant, de demander un autre réexamen ou appel des décisions.  2006, chap. 31, par. 9 (4).

Idem

(5) Quiconque a agi à titre de décisionnaire dans le cadre d’une décision en matière d’inscription ne doit agir à ce titre dans le cadre du réexamen ou de l’appel interne de la décision.  2006, chap. 31, par. 9 (5).

Délai raisonnable pour les décisions, réponses et motifs : candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale

9.1 (1) Malgré les articles 8 et 9, les délais énoncés au présent article s’appliquent à l’égard des demandes d’inscription présentées par les candidats à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Accusé de réception de la demande

(2) Dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, la profession réglementée fournit un accusé de réception écrit de la demande. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Idem

(3) L’accusé de réception écrit comprend une mention indiquant si la demande comprend tous les renseignements qu’exige la profession réglementée dans le cadre de la demande et les autres renseignements prescrits. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Décision en matière d’inscription

(4) Dans les 30 jours ouvrables de la réception de la demande d’inscription d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale et de tous les renseignements qu’elle exige dans le cadre de la demande, la profession réglementée prend une décision en matière d’inscription et fournit ce qui suit au candidat :

a)  une communication écrite de la décision en matière d’inscription;

b)  les motifs écrits de la décision en matière d’inscription selon laquelle :

(i)  il est proposé de ne pas octroyer l’inscription au candidat,

(ii)  il y a lieu de ne pas octroyer l’inscription au candidat,

(iii)  il y a lieu de subordonner l’octroi de l’inscription au candidat à certaines conditions;

c)  des renseignements sur les droits du candidat à un réexamen ou un appel interne, y compris les modalités et les délais applicables. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Réexamen ou appel interne

(5) Dans les 10 jours ouvrables après avoir pris une décision à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne à l’égard d’un candidat à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, la profession réglementée lui fournit une communication écrite de la décision prise et des motifs écrits de la décision. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 7, annexe 3, art. 3 - 31/03/2023

Dispense

9.2 (1) Un délai prévu à l’article 9.1 ne s’applique pas à une profession réglementée si le ministre la dispense de respecter le délai conformément aux règlements. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Idem

(2) La profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant les documents appropriés à l’appui et en fournissant les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Idem

 (3) La demande visée au paragraphe (2) comprend les renseignements prescrits par les règlements, le cas échéant, et est présentée conformément aux modalités prescrites par les règlements. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Examen de la demande

(4) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Décision du ministre

(5) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense et, s’il l’accorde, fixe les conditions dont elle devrait être assortie, le cas échéant. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2022, chap. 7, annexe 3, art. 4 - 11/04/2022

Compétences

10 (1) La profession réglementée met à la disposition du public des renseignements précisant quelles preuves des compétences doivent accompagner la demande et quelles solutions de remplacement peuvent être acceptables à la profession réglementée si un candidat à l’inscription ne peut pas obtenir les preuves exigées pour des motifs indépendants de sa volonté.  2006, chap. 31, par. 10 (1).

Évaluation des compétences

(2) La profession réglementée qui effectue sa propre évaluation des compétences le fait de façon transparente, objective, impartiale et équitable. Dans le cas où elle se fie à un tiers pour évaluer les compétences, elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’évaluation soit effectuée de la même façon.  2006, chap. 31, par. 10 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2024, chap. 3, annexe 3, art. 1)

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (2),

a)  afin qu’il soit considéré qu’une profession réglementée évalue les compétences de manière transparente, objective, impartiale et équitable, elle doit, au minimum, avoir satisfait aux exigences prescrites par règlement;

b)  afin qu’il soit considéré qu’une profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’un tiers effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable, elle doit, au minimum, avoir satisfait aux exigences prescrites par règlement, notamment à celles visant les contrats conclus entre la profession réglementée et le tiers. 2024, chap. 3, annexe 3, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 3, annexe 3, art. 1 - non en vigueur

Compétence linguistique

10.1 La profession réglementée veille à se conformer aux règlements relatifs aux exigences en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 5 - 02/12/2021

Expérience canadienne

10.2 (1) La profession réglementée ne doit pas exiger comme critère d’admissibilité à l’inscription que l’expérience d’une personne soit une expérience canadienne, sauf si le ministre accorde une dispense à cette interdiction à des fins de santé et de sécurité publiques, conformément aux règlements. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Expérience canadienne et autres

(1.1) La profession réglementée ne peut accepter une expérience canadienne comme condition d’inscription que si elle accepte aussi d’autres moyens de remplir cette condition que l’expérience canadienne, qui satisfont aux critères prescrits par les règlements. 2023, chap. 15, annexe 3, art. 4.

Demande de dispense

(2) La profession réglementée peut demander la dispense visée au paragraphe (1) en présentant les documents appropriés à l’appui et en fournissant les raisons pour lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Idem

(3) La demande visée au paragraphe (2) comprend les renseignements prescrits par les règlements, le cas échéant, et est présentée conformément aux modalités prescrites par les règlements. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Examen de la demande

(4) Le commissaire à l’équité examine la demande de dispense et fait une recommandation au ministre quant à savoir si la dispense devrait être accordée. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Décision du ministre

(5) Le ministre décide d’accorder ou non la dispense. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si une profession réglementée a une exigence visée au paragraphe (1), en contravention à ce paragraphe, plus de deux ans suivant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 3 de la Loi de 2021 visant à oeuvrer pour les travailleurs, l’exigence est réputée nulle à partir de ce jour. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Dispense temporaire

(7) Le ministre peut accorder une dispense temporaire à l’interdiction visée au paragraphe (1) pendant qu’il examine la demande de dispense. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 5 - 02/12/2021

2023, chap. 15, annexe 3, art. 4 - 26/10/2023

Formation

11 La profession réglementée veille à ce que les particuliers qui évaluent les compétences et prennent les décisions en matière d’inscription ou les décisions à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne aient reçu une formation qui porte notamment, lorsque cela est approprié :

a)  sur la façon de tenir des audiences;

b)  sur les circonstances particulières qui peuvent s’appliquer à l’évaluation des demandes d’inscription et la façon d’en tenir compte.  2006, chap. 31, art. 11.

Accès aux documents

12 (1) Sur demande écrite d’un candidat à l’inscription par une profession réglementée, celle-ci lui donne accès aux documents qu’elle détient qui concernent sa demande d’inscription.  2006, chap. 31, par. 12 (1).

Limites

(2) Malgré le paragraphe (1), la profession réglementée peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a)  le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b)  une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances;

c)  il serait raisonnable de s’attendre à ce que le fait de donner l’accès mène à l’identification d’une personne qui a, sous le sceau de la confidence explicite ou implicite, fourni à la profession réglementée des renseignements contenus dans le document si cette dernière juge approprié dans les circonstances que son identité demeure confidentielle;

d)  le fait de donner l’accès pourrait nuire à la sécurité publique ou miner l’intégrité du processus d’inscription.  2006, chap. 31, par. 12 (2).

Séparation du document

(3) Malgré le paragraphe (2), un candidat à l’inscription a le droit d’avoir accès à la partie d’un document qui peut raisonnablement être séparée de la partie du document à laquelle il n’a pas le droit d’avoir accès en raison de ce paragraphe.  2006, chap. 31, par. 12 (3).

Établissement d’un processus

(4) La profession réglementée établit un processus d’examen des demandes d’accès à des documents.  2006, chap. 31, par. 12 (4).

Droits exigibles pour l’accès

(5) La profession réglementée peut exiger du candidat à l’inscription des droits pour mettre des documents à sa disposition, à condition toutefois de lui en fournir au préalable une estimation.  2006, chap. 31, par. 12 (5).

Montant des droits

(6) Le montant des droits ne doit pas être supérieur au montant que prescrivent les règlements ou, si aucun montant n’est prescrit, aux droits de recouvrement des coûts raisonnables.  2006, chap. 31, par. 12 (6).

Dispense des droits

(7) La profession réglementée peut dispenser un candidat à l’inscription du paiement de la totalité ou d’une partie des droits que celui-ci est tenu de lui verser en application du paragraphe (5) si elle est d’avis qu’il est juste et équitable de le faire.  2006, chap. 31, par. 12 (7).

partie iv
commissaire aux pratiques d’inscription équitables

Commissaire à l’équité

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un particulier commissaire aux pratiques d’inscription équitables appelé commissaire à l’équité en français et Fairness Commissioner en anglais.  2006, chap. 31, par. 13 (1).

Bureau du commissaire

(2) Est créé un bureau appelé Bureau du commissaire à l’équité en français et Office of the Fairness Commissioner en anglais qui est dirigé par le commissaire.  2006, chap. 31, par. 13 (2).

Fonctions

(3) Le commissaire à l’équité exerce les fonctions suivantes :

a)  il évalue les pratiques d’inscription des professions réglementées en se fondant sur les obligations que la présente loi et les règlements leur imposent;

b)  il précise les normes de vérification, l’étendue des vérifications, les moments auxquels les pratiques d’inscription doivent être examinées, les moments auxquels les rapports sur les pratiques d’inscription équitables et les rapports des vérificateurs doivent être déposés, la forme de tous les rapports et de toutes les attestations qu’exigent la présente loi et les règlements et les renseignements qu’ils doivent contenir;

c)  il consulte les professions réglementées sur le coût des vérifications, leur étendue et les moments où elles doivent être effectuées;

d)  il surveille les tiers auxquels se fient les professions réglementées pour évaluer les compétences des candidats à l’inscription par une profession réglementée afin d’aider à faire en sorte que les évaluations se fondent sur les obligations que la présente loi et les règlements imposent aux professions réglementées;

e)  il informe et conseille les professions réglementées et celles qui peuvent être désignées comme telles afin de les aider à comprendre la façon d’observer les exigences de la présente loi et des règlements;

f)  il donne des conseils en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements aux professions réglementées, aux organismes gouvernementaux, aux organismes communautaires, aux collèges et universités et aux tiers auxquels se fient les professions réglementées pour évaluer les compétences ainsi qu’aux autres personnes que le ministre ordonne;

g)  il conseille les ministères en ce qui concerne les questions prévues par la présente loi et les règlements qui les touchent ou qui touchent une profession réglementée qui relève de ceux-ci;

h)  il fixe les conditions d’admissibilité qu’une personne doit remplir pour pouvoir effectuer des vérifications;

i)  il dresse un tableau des personnes qui remplissent à son avis les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa h);

j)  il conseille le ministre sur des questions se rapportant à l’application de la présente loi;

k)  il fait rapport au ministre sur les pratiques d’inscription se rapportant aux particuliers formés à l’étranger et sur leur inscription par les professions réglementées, et à d’autres ministres sur les mêmes questions lorsqu’elles se rapportent aux professions réglementées qui relèvent de leur ministère respectif;

l)  il exerce les autres fonctions que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.  2006, chap. 31, par. 13 (3).

Portée

(4) Les questions précisées en application de l’alinéa (3) b), les conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (3) h) et le tableau dressé en application de l’alinéa (3) i) peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.  2006, chap. 31, par. 13 (4).

Idem

(5) Le commissaire à l’équité avise les professions réglementées de la manière qu’il juge appropriée de toutes les questions précisées en application de l’alinéa (3) b), des conditions d’admissibilité fixées en application de l’alinéa (3) h) et du tableau dressé en application de l’alinéa (3) i).  2006, chap. 31, par. 13 (5).

Catégories

14 Dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi, le commissaire à l’équité peut :

a)  créer différentes catégories de professions réglementées et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou toute combinaison de ces éléments;

b)  définir une catégorie comme se composant d’une seule profession réglementée ou incluant ou excluant une profession réglementée, qu’elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres; 

c)  imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l’égard d’une ou de plusieurs catégories.  2006, chap. 31, art. 14.

Rapport annuel

15 (1) Le commissaire à l’équité établit un rapport annuel, qu’il présente au ministre et qu’il met à la disposition du public. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 14.

Idem

(2) Le commissaire à l’équité se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 14.

Idem

(3) Le commissaire à l’équité inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 14 - 01/01/2018

Dépôt du rapport annuel

15.1 Le ministre dépose le rapport annuel du commissaire à l’équité devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer. 2017, chap. 34, annexe 46, art. 14.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 46, art. 14 - 01/01/2018

Employés

16 Les employés qui sont jugés nécessaires au bon fonctionnement du Bureau du commissaire à l’équité peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2017, chap. 2, annexe 9, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 133 (3) - 20/08/2007

2017, chap. 2, annexe 9, art. 2 - 01/09/2017

partie v
SOUTIEN À L’ACCÈS DES PARTICULIERS FORMÉS À L’ÉTRANGER AUX PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

Soutien à l’accès

17 (1) Aux fins de l’application de la présente loi, le ministre peut soutenir l’accès des particuliers formés à l’étranger aux professions réglementées, par exemple :

a)  en fournissant des renseignements et de l’aide aux particuliers formés à l’étranger qui sont candidats ou candidats éventuels à l’inscription par une profession réglementée en ce qui concerne les conditions d’inscription et les modalités de présentation des demandes;

b)  en faisant des recherches, en examinant les tendances et en repérant les questions liées aux objets de la présente loi ou à l’inscription des particuliers formés à l’étranger par les professions réglementées;

c)  en fournissant des renseignements aux organisations qui ont affaire aux particuliers formés à l’étranger, comme les ministères, les organismes gouvernementaux, les professions réglementées, les organismes communautaires, les établissements d’enseignement et de formation et les employeurs, au sujet des programmes et services gouvernementaux qui soutiennent l’inscription des particuliers formés à l’étranger dans les professions réglementées et des processus d’inscription équitables au sein de ces organisations. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 6.

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre peut accorder des subventions assorties des conditions prescrites par les règlements et des autres conditions qu’il estime appropriées. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 6 - 02/12/2021

18 Abrogé : 2021, chap. 35, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 35, annexe C, art. 133 (4) - 20/08/2007

2017, chap. 2, annexe 9, art. 3 - 22/03/2017

2021, chap. 35, annexe 3, art. 6 - 02/12/2021

partie vI
rapports

Examen des pratiques d’inscription

19 (1) Chaque profession réglementée effectue un examen de ses pratiques d’inscription aux moments que précise le commissaire à l’équité afin de veiller à ce qu’elles soient transparentes, objectives, impartiales et équitables et dépose un rapport sur les résultats de l’examen auprès du commissaire à l’équité au plus tard à la date qu’il précise.  2006, chap. 31, par. 19 (1).

Idem

(2) L’examen comprend une analyse de ce qui suit :

a)  la mesure dans laquelle les conditions d’inscription sont nécessaires ou pertinentes pour l’exercice de la profession;

b)  la question de savoir si les décisions sont prises de façon efficiente et dans un délai raisonnable;

c)  la question de savoir si les droits que la profession réglementée exige à l’égard des inscriptions sont raisonnables.  2006, chap. 31, par. 19 (2).

Rapports sur les pratiques d’inscription équitables

20 La profession réglementée prépare un rapport sur les pratiques d’inscription équitables chaque année ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité ou encore aux moments que précisent les règlements.  2006, chap. 31, art. 20.

Vérifications

21 (1) Tous les trois ans ou aux autres moments que précise le commissaire à l’équité ou encore aux moments que précisent les règlements, le commissaire à l’équité avise la profession réglementée qu’une vérification doit être effectuée en ce qui concerne ses pratiques d’inscription et son observation de la présente loi et des règlements.  2006, chap. 31, par. 21 (1).

Avis de vérification

(2) Le commissaire à l’équité donne l’avis prévu au paragraphe (1) au plus tard 90 jours avant le début de la vérification. L’avis indique ce qui suit :

a)  le fait que la profession réglementée doit choisir et nommer un vérificateur, au plus tard à la date que précise l’avis, dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité;

b)  le fait que si la profession réglementée ne choisit ni ne nomme de vérificateur au plus tard à la date que précise l’avis, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur;

c)  l’étendue de la vérification et les normes de vérification à appliquer;

d)  la date limite à laquelle la vérification doit être terminée;

e)  le fait que la profession réglementée est tenue de payer les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 21 (2).

Choix du vérificateur

(3) Au plus tard à la date que précise l’avis, la profession réglementée choisit et nomme un vérificateur dans le tableau que dresse le commissaire à l’équité et avise ce dernier de son choix.  2006, chap. 31, par. 21 (3).

Défaut de choisir

(4) Si, au plus tard à la date que précise l’avis, la profession réglementée ne l’avise pas du nom du vérificateur qu’elle a choisi et nommé, le commissaire à l’équité choisit lui-même le vérificateur et avise la profession réglementée de son choix, auquel cas le vérificateur est réputé avoir été nommé par la profession réglementée.  2006, chap. 31, par. 21 (4).

Fonctions du vérificateur

(5) Le vérificateur choisi et nommé en application du paragraphe (3) ou (4) commence la vérification promptement et l’effectue conformément à l’étendue de la vérification et aux normes de vérification qu’indique l’avis aux termes du paragraphe (2). Il la termine au plus tard à la date que précise l’avis.  2006, chap. 31, par. 21 (5).

Collecte de renseignements personnels

(6) Le vérificateur ne peut recueillir de renseignements personnels, directement ou indirectement, qu’aux fins d’une vérification qu’exige le présent article. Il ne doit toutefois pas conserver de renseignements personnels une fois la vérification terminée ni en inclure dans l’ébauche d’un rapport ou un rapport final remis conformément au présent article.  2006, chap. 31, par. 21 (6).

Obligation de fournir des renseignements

(7) La profession réglementée collabore avec le vérificateur et fait ce qui suit :

a)  elle produit et fournit au vérificateur les documents et autres renseignements concernant ses pratiques d’inscription et toutes autres questions liées à son observation de la présente loi et des règlements qui sont raisonnablement nécessaires à l’exercice par le vérificateur des fonctions que lui attribue la présente loi, y compris les rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 22 ou les règlements;

b)  elle fournit au vérificateur l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire un document sous forme lisible.  2006, chap. 31, par. 21 (7).

Limites

(8) Malgré le paragraphe (7), la profession réglementée peut refuser l’accès à un document si, selon le cas :

a)  le document ou les renseignements qu’il contient sont assujettis à un privilège juridique qui en limite la divulgation;

b)  une autre loi, une loi du Canada ou une ordonnance judiciaire interdit la divulgation du document ou des renseignements qu’il contient dans les circonstances.  2006, chap. 31, par. 21 (8).

Ébauche de rapport

(9) Le vérificateur prépare une ébauche de rapport sur la vérification et en remet une copie à la profession réglementée, accompagnée d’un avis l’informant qu’elle peut lui présenter des observations écrites sur l’ébauche dans les 30 jours.  2006, chap. 31, par. 21 (9).

Idem

(10) Le vérificateur prend en compte les observations que lui a présentées, le cas échéant, la profession réglementée et peut faire les changements qu’il juge appropriés avant de finaliser le rapport.  2006, chap. 31, par. 21 (10).

Rapport final

(11) Le vérificateur prépare un rapport final sur la vérification, le dépose auprès du commissaire à l’équité et en remet une copie à la profession réglementée concernée.  2006, chap. 31, par. 21 (11).

Attestation du vérificateur

(12) Le vérificateur dépose auprès du commissaire à l’équité une attestation portant qu’il a effectué la vérification conformément à la présente loi et aux règlements et qu’il a remis une copie de son rapport à la profession réglementée.  2006, chap. 31, par. 21 (12).

Vérification terminée

(13) La vérification est terminée lorsque le vérificateur a remis une copie du rapport final à la profession réglementée concernée et a déposé auprès du commissaire à l’équité le rapport final, l’attestation visée au paragraphe (12) et une copie des observations sur l’ébauche de rapport que la profession réglementée a présentées, le cas échéant, au vérificateur.  2006, chap. 31, par. 21 (13).

Dépôt auprès du ministre

(14) Le commissaire à l’équité fournit au ministre une copie de tous les rapports des vérificateurs dans un délai raisonnable après leur réception.  2006, chap. 31, par. 21 (14).

Honoraires et débours du vérificateur

(15) La profession réglementée paye les honoraires et débours du vérificateur.  2006, chap. 31, par. 21 (15).

Rapports et renseignements

22 (1) Le commissaire à l’équité peut exiger que la profession réglementée lui fournisse des rapports ou des renseignements concernant son observation de la présente loi et des règlements, auquel cas la profession réglementée prépare et dépose les rapports ou fournit les renseignements.  2006, chap. 31, par. 22 (1).

Idem

(2) Les rapports et les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) s’ajoutent aux rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 21.  2006, chap. 31, par. 22 (2).

Dépôt des rapports par la profession réglementée

23 (1) Au plus tard aux dates que précise le commissaire à l’équité, la profession réglementée dépose auprès de celui-ci tous les rapports que la présente loi ou les règlements l’obligent à déposer.  2006, chap. 31, par. 23 (1).

Rapports mis à la disposition du public

(2) La profession réglementée met à la disposition du public les rapports qu’elle dépose en application du paragraphe (1).  2006, chap. 31, par. 23 (2).

Forme des rapports

24 (1) Les rapports et les attestations qu’exigent la présente partie et les règlements sont rédigés sous la forme et contiennent les renseignements que précisent le commissaire à l’équité ou les règlements.  2006, chap. 31, par. 24 (1).

Interdiction : renseignements personnels

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun rapport ou autre document que prépare et remet une personne pour l’application de la présente loi ou des règlements ne doit contenir de renseignements personnels.  2006, chap. 31, par. 24 (2).

Attestation des rapports par la profession réglementée

25 (1) Les rapports qu’exigent les articles 19, 20 et 22 comprennent une attestation portant que tous les renseignements à fournir dans le rapport ont été fournis et qu’ils sont exacts.  2006, chap. 31, par. 25 (1).

Signature

(2) L’attestation qu’exige le paragraphe (1) est signée par une personne autorisée à signer au nom de la profession réglementée.  2006, chap. 31, par. 25 (2).

partie VII
Ordonnances de se conformer et appels

Ordonnances de se conformer

26 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), s’il conclut qu’une profession réglementée a contrevenu à la partie III ou VI ou aux règlements, le commissaire à l’équité peut prendre les ordonnances exigeant l’observation de la partie III ou VI ou des règlements qu’il juge appropriées. Les ordonnances peuvent exiger que la profession réglementée fasse ou s’abstienne de faire ce qui y est précisé. 2006, chap. 31, par. 26 (1); 2022, chap. 7, annexe 3, par. 5 (1).

Exception

(1.1) Le commissaire à l’équité ne doit pas prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention à l’article 8, 9 ou 9.1 s’il établit que des conditions énoncées dans les règlements pour la prise d’une telle ordonnance n’ont pas été remplies. 2022, chap. 7, annexe 3, par. 5 (2).

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucune ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) ne doit exiger de la profession réglementée qu’elle prenne, modifie ou révoque un règlement qu’elle a le pouvoir de prendre en vertu de la loi qui la régit. Toutefois, le commissaire à l’équité peut :

a)  recommander à la profession réglementée de prendre, modifier ou révoquer un tel règlement;

b)  recommander au ministre chargé de la profession réglementée qu’il exerce les pouvoirs dont celui-ci est investi en vue de demander à la profession de prendre, modifier ou révoquer un tel règlement ou d’exiger qu’elle le fasse. 2006, chap. 31, par. 26 (2); 2021, chap. 35, annexe 3, par. 7 (1).

Ordonnance : compétence linguistique

(3) S’il conclut qu’un règlement ou un règlement administratif pris par une profession réglementée comprend une exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais qui contrevient aux règlements pris en vertu de la présente loi, le commissaire à l’équité peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) exigeant que la profession réglementée exerce les pouvoirs dont elle est investie en vue de modifier ou de révoquer le règlement ou le règlement administratif qu’elle a pris. 2021, chap. 35, annexe 3, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 7 (1, 2) - 02/12/2021

2022, chap. 7, annexe 3, art. 5 (1, 2) - 31/03/2023

Avis de proposition d’ordonnance

27 (1) Avant de prendre une ordonnance en vertu de la présente partie, le commissaire à l’équité en avise la profession réglementée qui fait l’objet de la proposition d’ordonnance et lui donne l’occasion de présenter des observations écrites sur celle-ci conformément au présent article.  2006, chap. 31, par. 27 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis informe la profession réglementée de ce qui suit :

a)  la nature de la proposition d’ordonnance;

b)  les mesures qu’elle doit prendre pour se conformer à la proposition d’ordonnance;

c)  son droit de présenter des observations écrites au commissaire à l’équité en ce qui concerne la proposition d’ordonnance;

d)  le délai de présentation des observations.  2006, chap. 31, par. 27 (2).

Délai de présentation des observations

(3) La profession réglementée qui souhaite présenter des observations au commissaire à l’équité afin d’expliquer la prétendue contravention à la présente loi ou aux règlements les lui présente par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de proposition d’ordonnance ou dans le délai plus long que précise l’avis.  2006, chap. 31, par. 27 (3).

Révision de l’ordonnance

(4) Dans un délai raisonnable après avoir pris une ordonnance en vertu de l’article 26, le commissaire à l’équité peut la réviser et la modifier ou l’annuler. Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent s’il propose de la modifier.  2006, chap. 31, par. 27 (4).

Ordonnance de se conformer : ministre

27.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il conclut qu’un règlement ou un règlement administratif pris par une profession réglementée en vertu de la loi qui la régit prévoit une exigence d’expérience canadienne en contravention avec le paragraphe 10.2 (1), le ministre peut prendre une ordonnance exigeant que la profession réglementée exerce les pouvoirs dont elle est investie en vue de modifier ou de révoquer le règlement ou le règlement administratif. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 6.

Exception

(2) Le ministre ne doit pas prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention au paragraphe 10.2 (1) s’il établit que des conditions énoncées dans les règlements pris en vertu de la présente loi pour la prise d’une telle ordonnance n’ont pas été remplies. 2022, chap. 7, annexe 3, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 8 - 02/12/2021

2022, chap. 7, annexe 3, art. 6 - 11/04/2022

Non-application

28 La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas au commissaire à l’équité ou au ministre lorsqu’il agit en application de la présente partie.  2006, chap. 31, art. 28; 2021, chap. 35, annexe 3, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 9 - 02/12/2021

Appel d’une ordonnance

29 (1) La profession réglementée qui fait l’objet d’une ordonnance prise en vertu de la présente partie peut interjeter appel de celle-ci devant la Cour divisionnaire avec l’autorisation de celle-ci et conformément aux règles de pratique.  2006, chap. 31, par. 29 (1).

Pouvoirs du tribunal

(2) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit. Le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier l’ordonnance du commissaire à l’équité ou du ministre.  2006, chap. 31, par. 29 (2); 2021, chap. 35, annexe 3, art. 10.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 10 - 02/12/2021

partie viiI
dispositions générales

Infractions

30 (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a)  fournit des renseignements faux ou trompeurs dans un rapport sur les pratiques d’inscription équitables ou un autre rapport ou document déposé auprès du commissaire à l’équité en application de la présente loi ou fournit des renseignements faux ou trompeurs de toute autre manière au commissaire à l’équité ou à une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité;

b)  ne se conforme pas à une ordonnance prise par le commissaire à l’équité en vertu de la présente loi;

c)  fait entrave au commissaire à l’équité ou à une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qu’attribue la présente loi;

d)  fournit des renseignements faux ou trompeurs au vérificateur;

e)  entrave le vérificateur ou refuse de collaborer avec lui ou de l’aider comme l’exige la partie VI;

f)  contrevient au paragraphe (2).  2006, chap. 31, par. 30 (1); 2017, chap. 2, annexe 9, par. 4 (1).

Idem : intimidation

(2) Nul ne doit intimider, contraindre ou pénaliser une autre personne ou faire preuve de discrimination envers elle au motif que celle-ci :

a)  soit a collaboré ou peut collaborer avec le commissaire à l’équité, avec le vérificateur ou avec une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi;

b)  soit a fourni ou peut fournir des documents ou d’autres renseignements dans le cadre d’une vérification ou autre activité effectuée ou une instance introduite en vertu de la présente loi.  2006, chap. 31, par. 30 (2); 2017, chap. 2, annexe 9, par. 4 (2).

Pénalités

(3) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a)  d’une amende maximale de 50 000 $;

b)  s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 100 000 $.  2006, chap. 31, par. 30 (3).

Aucune poursuite sans consentement

(4) Il ne peut être intenté aucune poursuite relative à une infraction à la présente loi sans le consentement écrit du procureur général.  2006, chap. 31, par. 30 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 9, art. 4 (1, 2) - 01/09/2017

Incompatibilité

31 (1) Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi ou d’un règlement pris en application d’une autre loi.  2006, chap. 31, art. 31.

Pouvoir de prendre des règlements ou des règlements administratifs

(2) Le pouvoir qu’a une profession réglementée de prendre des règlements ou des règlements administratifs en vertu de toute autre loi est assujetti à la présente loi. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 35, annexe 3, art. 11 - 02/12/2021

Immunité

32 (1) Sont irrecevables les instances introduites contre le commissaire à l’équité ou contre une personne employée au Bureau du commissaire à l’équité pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue la présente loi. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 12.

Idem

(1.1) Sont irrecevables les instances introduites contre quiconque est employé au ministère et fournit son soutien au ministre en vertu de l’article 17 pour un acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions. 2021, chap. 35, annexe 3, art. 12.

Témoignage

(2) Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne employée au Bureau du commissaire à l’équité n’est habile à témoigner ni contraignable dans une instance civile qui n’est pas introduite sous le régime de la présente loi et qui se rapporte à quoi que ce soit qui est fait en application de la présente loi.  2006, chap. 31, par. 32 (2); 2017, chap. 2, annexe 9, par. 5 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 9, art. 5 (1, 2) - 01/09/2017

2021, chap. 35, annexe 3, art. 12 - 02/12/2021

Limite des pouvoirs

33 Ni le commissaire à l’équité ni aucune personne employée au Bureau du commissaire à l’équité ou employée au ministère et qui fournit son soutien au ministre en vertu de l’article 17 :

a)  n’a le pouvoir d’influencer une décision en matière d’inscription, de représenter ou conseiller un candidat ou un candidat éventuel à l’inscription en ce qui concerne une décision en matière d’inscription ou de faire quoi que ce soit, pour le compte du candidat, à l’égard d’une telle décision ou d’une décision prise à l’issue d’un réexamen ou d’un appel interne;

b)  n’a qualité pour agir lors d’une audience que tient une profession réglementée à l’égard d’une demande d’inscription, lors d’un réexamen ou d’un appel interne ou lors de toute audience d’un tribunal, qu’il soit judiciaire, quasi judiciaire ou administratif, à l’égard d’une telle demande;

c)  n’a le pouvoir d’agir comme avocat ou mandataire d’une personne lors d’une audience, d’un réexamen ou d’un appel visé à l’alinéa b) ou lors de leur préparation.  2006, chap. 31, art. 33; 2017, chap. 2, annexe 9, art. 6; 2021, chap. 35, annexe 3, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 2, annexe 9, art. 6 - 01/09/2017

2021, chap. 35, annexe 3, art. 13 - 02/12/2021

Règlements

34 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  préciser davantage la définition de «inscription» à l’article 1;

b)  préciser de manière plus détaillée :

(i)  les documents et autres renseignements que les professions réglementées doivent fournir en application de la présente loi,

(ii)  les choses que les professions réglementées doivent prévoir, fournir ou accomplir en application de la présente loi;

c)  fixer les délais d’observation d’une ou de plusieurs dispositions de la présente loi, notamment fixer le délai maximal pendant lequel les professions réglementées doivent prendre une décision en matière d’inscription à l’égard des candidats autres que les candidats à la mobilité de la main-d’oeuvre nationale, et établir le processus à suivre pour accorder une dispense de respecter un délai;

  c.1)  exiger que les professions réglementées établissent des processus d’inscription accélérés en cas d’urgence et régir ces processus;

c.1.1)  régir les demandes de dispense de respecter un délai prévu à l’article 9.1, notamment prescrire les modalités de présentation d’une demande de dispense et les renseignements à fournir dans la demande;

c.1.2)  régir le moment où le commissaire à l’équité peut prendre une ordonnance de se conformer à l’égard d’une contravention à l’article 8, 9 ou 9.1;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 34 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2024, chap. 3, annexe 3, art. 2)

c.1.3)  régir l’évaluation des compétences pour l’application du paragraphe 10 (2), notamment pour ce qui suit :

(i)  prescrire les exigences pour établir si une profession réglementée effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable,

(ii)  prescrire les exigences pour établir si la profession réglementée a pris des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’un tiers effectue des évaluations de manière transparente, objective, impartiale et équitable;

  c.2)  régir les exigences en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais s’appliquant aux particuliers qui présentent une demande d’inscription à une profession réglementée, notamment prescrire ce qui constitue une exigence en matière d’examen de la compétence linguistique en français ou en anglais pour l’application de la Loi et des règlements;

  c.3)  régir les demandes de dispense à l’interdiction relative à l’expérience canadienne visée au paragraphe 10.2 (1), notamment prescrire les modalités de présentation d’une demande de dispense, à quelle personne ou à quel organisme une telle demande doit être présentée, les renseignements à fournir dans la demande et les circonstances dans lesquelles une dispense est nécessaire à des fins de santé et de sécurité publiques;

  c.4)  régir les ordonnances que le ministre peut prendre en vertu de l’article 27.1, notamment régir le moment où peut être prise une ordonnance et la marche à suivre pour ce faire;

d)  régir les rapports et les attestations à fournir au commissaire à l’équité pour l’application de la présente loi, y compris leur forme, les renseignements qu’ils doivent contenir, la façon dont ils doivent être préparés, leur mise à la disposition du public et l’obligation des professions réglementées de les fournir;

e)  régir les autres renseignements à fournir au commissaire à l’équité et exiger de certaines personnes qu’elles les fournissent;

f)  traiter des pouvoirs du commissaire à l’équité;

g)  régir les vérifications et notamment préciser les normes de vérification et l’étendue des vérifications;

h)  dispenser une profession réglementée de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements;

i)  définir les termes «organismes communautaires», «organismes gouvernementaux» et «établissements d’enseignement et de formation» pour l’application de la présente loi et des règlements;

j)  prescrire toute question ou traiter de toute question à laquelle la présente loi fait référence en tant que question qui peut être prescrite, précisée, désignée, énoncée ou autrement traitée par règlement;

j.1)  modifier la présente loi dans la mesure où elle s’applique aux métiers à accréditation obligatoire, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, de la manière qu’il estime nécessaire pour assurer l’application et l’exécution efficaces de la présente loi en ce qui concerne les métiers à accréditation obligatoire;

k)  traiter des questions transitoires nécessaires à la mise en oeuvre efficace de la présente loi et des règlements;

l)  traiter de toute question nécessaire ou accessoire à l’exécution et à l’application de la présente loi et des règlements. 2006, chap. 31, par. 34 (1); 2009, chap. 22, par. 97 (4); 2017, chap. 2, annexe 9, art. 7; 2021, chap. 35, annexe 3, art. 14; 2022, chap. 7, annexe 3, art. 7; 2023, chap. 15, annexe 3, art. 5.

Incompatibilité

(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition d’un règlement et une question que le commissaire à l’équité précise ou une décision qu’il a prise, l’emporte la disposition du règlement. 2006, chap. 31, par. 34 (2).

Catégories

(3) Les règlements peuvent, selon le cas :

a)  créer différentes catégories de professions réglementées et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, ils peuvent créer des catégories par rapport à leurs attributs, leurs qualités ou leurs caractéristiques ou à toute combinaison de ces éléments;

b)  définir une catégorie comme se composant d’une seule profession réglementée ou incluant ou excluant une profession réglementée, qu’elle possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques que les autres; 

c)  imposer des exigences, des conditions ou des restrictions différentes à l’égard d’une ou de plusieurs catégories. 2006, chap. 31, par. 34 (3).

Portée

(4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limités quant au temps et au lieu.  2006, chap. 31, par. 34 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 22, art. 97 (4) - 08/04/2013

2017, chap. 2, annexe 9, art. 7 - 22/03/2017

2021, chap. 35, annexe 3, art. 14 (1, 2) - 02/12/2021; 2021, chap. 35, annexe 3, art. 14 (3) - 01/01/2022

2022, chap. 7, annexe 3, art. 7 (1), (2) et (4) - 11/04/2022; 2022, chap. 7, annexe 3, art. 7 (3) - 31/03/2023

2023, chap. 15, annexe 3, art. 5 - 26/10/2023

2024, chap. 3, annexe 3, art. 2 - non en vigueur

35 Omis (modifie ou abroge d’autres lois).  2006, chap. 31, art. 35.

36 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi).  2006, chap. 31, art. 36.

37 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  2006, chap. 31, art. 37.

Annexe 1
Professions réglementées

Professions réglementées désignées

1 Les professions suivantes sont désignées comme professions réglementées auxquelles s’applique la présente loi :

1.  L’Ordre des ingénieurs de l’Ontario.

2.  L’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario.

3.  L’Ordre des arpenteurs-géomètres de l’Ontario.

4.  Abrogée : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 75 (1).

4.1  L’Ordre des éducatrices et des éducateurs de la petite enfance.

5.  L’Ordre des vétérinaires de l’Ontario.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 de l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2024, chap. 15, annexe 1, art. 114)

5.  L’Ordre des professionnels vétérinaires de l’Ontario.

6.  Abrogée : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 75 (1).

Remarque : Le 1er décembre 2024, jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2021, chap. 27, annexe 2, art. 66)

6.  L’Office de surveillance des fournisseurs de soins de santé et de soutien.

7.  Le Barreau de l’Ontario.

8.  L’Ordre des architectes de l’Ontario.

9.  L’association appelée Ontario Association of Certified Engineering Technicians and Technologists.

10.  L’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario.

11.  L’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

12.  L’Association des forestiers professionnels de l’Ontario.

13.  Abrogée : 2017, chap. 8, annexe 3, par. 75 (1).

14.  L’Association des professionnels en ressources humaines.

15.  Comptables professionnels agréés de l’Ontario.

2 Abrogé : 2017, chap. 2, annexe 9, art. 8.

2006, chap. 31, annexe 1; 2007, chap. 7, annexe 8, art. 69; 2010, chap. 6, annexe B, art. 75; 2013, chap. 6, art. 74; 2017, chap. 2, annexe 9, art. 8; 2017, chap. 8, annexe 3, art. 75; 2018, chap. 8, annexe 15, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 7, annexe 8, art. 69 - 15/06/2007

2010, chap. 6, annexe B, art. 75 - 18/05/2010

2013, chap. 6, art. 74 - 06/11/2013

2017, chap. 2, annexe 9, art. 8 - 22/03/2017; 2017, chap. 8, annexe 3, art. 75 (1, 2) - 17/05/2017

2018, chap. 8, annexe 15, art. 9 - 08/05/2018

2021, chap. 27, annexe 2, art. 66 - 01/12/2024

2024, chap. 15, annexe 1, art. 114 - non en vigueur

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