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Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée

l.o. 2007, CHAPITRE 8

Version telle qu’elle existait du 9 décembre 2021 au 10 avril 2022.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. (Voir : 2021, chap. 39, annexe 1 art. 204)

Dernière modification : 2021, chap. 39, annexe 1 art. 204.

Historique législatif : 2007, chap. 8, art. 195 (voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 15; 2010, chap. 11, art. 127; 2010, chap. 15, art. 233; 2014, chap. 7, annexe 19; 2015, chap. 30, art. 24; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 20; CTS 27 AL 10 - 1; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 1-53; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 101; 2019, chap. 4, annexe 8; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12; 2020, chap. 7, annexe 4, art. 13; 2021, chap. 4, annexe 6, art. 60; 2021, chap. 39, annexe 1 art. 204.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
PRINCIPE FONDAMENTAL ET INTERPRÉTATION

1.

Foyer : principe fondamental

2.

Définitions

PARTIE II
RÉSIDENTS : DROITS, SOINS ET SERVICES

Déclaration des droits des résidents

3.

Déclaration des droits des résidents

Énoncé de mission

4.

Énoncé de mission

Foyer sûr et sécuritaire

5.

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

Programme de soins

6.

Programme de soins

7.

Consentement

Soins et services

8.

Services infirmiers et services de soutien personnel

9.

Soins de rétablissement

10.

Activités récréatives et sociales

11.

Services de diététique et d’hydratation

12.

Services médicaux

13.

Renseignements et aiguillage

14.

Pratiques religieuses et spirituelles

15.

Services d’hébergement

16.

Programme de bénévolat

17.

Normes en matière de soins et de dotation en personnel

18.

Normes relatives aux programmes et aux services

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

19.

Obligation de protéger

20.

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

Rapports et plaintes

21.

Marche à suivre relatives aux plaintes – titulaire de permis

22.

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

23.

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

24.

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

25.

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

26.

Protection des dénonciateurs

27.

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

28.

Entrave – renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

Recours minimal à la contention

29.

Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents

30.

Protection contre certains cas de contention

30.

Protection contre la contention et le confinement

30.1

Confinement du résident

31.

Contention au moyen d’appareils mécaniques

33.

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

34.

Dossiers : moyens de contention

35.

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

36.

Devoir de common law

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

37.

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Règlements

38.

Règlements

PARTIE III
ADMISSION DES RÉSIDENTS

39.

Champ d’application de la partie

40.

Désignation des coordonnateurs des placements

41.

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer

42.

Exigences relatives à l’admission à un foyer

43.

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

44.

Autorisation d’admission à un foyer

46.

Éléments du consentement

47.

Demande présentée par le mandataire spécial

48.

Transfert de la demande

49.

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

50.

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

51.

Préférence accordée aux anciens combattants

52.

Immunité – employés et mandataires des coordonnateurs des placements

53.

Audience – non-admissibilité

54.

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

55.

Règlements

PARTIE IV
CONSEILS

Conseil des résidents

56.

Conseil des résidents

57.

Pouvoirs du conseil des résidents

58.

Adjoint au conseil des résidents

Conseil des familles

59.

Conseil des familles

60.

Pouvoirs du conseil des familles

61.

Adjoint au conseil des familles

Dispositions générales

62.

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

63.

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

64.

Présence aux réunions – titulaires de permis, personnel

65.

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

66.

Immunité – membres des conseils, adjoints aux conseils

67.

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

68.

Règlements

PARTIE V
EXPLOITATION DES FOYERS

Administrateurs, dirigeants et autre personnel

69.

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

70.

Administrateur du foyer

71.

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

72.

Directeur médical

73.

Qualités requises du personnel

74.

Continuité des soins – personnel temporaire ou occasionnel ou personnel d’agence restreint

75.

Présélection

76.

Formation

77.

Orientation à l’intention des bénévoles

Résidents – renseignements, ententes

78.

Renseignements à l’intention des résidents

79.

Affichage des renseignements

80.

Documents réglementés à l’intention du résident

81.

Ententes annulables

82.

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

83.

Contrainte interdite

Gestion générale

84.

Amélioration constante de la qualité

85.

Sondage sur la satisfaction

86.

Programme de prévention et de contrôle des infections

87.

Plans de mesures d’urgence

88.

Rapports

Règlements

89.

Règlements

PARTIE VI
FINANCEMENT

90.

Financement

91.

Facturation au résident

92.

Comptes et dossiers

93.

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

94.

Règlements

PARTIE VII
DÉLIVRANCE DES PERMIS

95.

Permis obligatoire

96.

Intérêt public – besoin

97.

Intérêt public – admissibilité à un permis restreinte

98.

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

99.

Délivrance d’un permis

100.

Engagement à délivrer un permis

101.

Conditions du permis

102.

Terme du permis

103.

Avis à l’expiration

104.

Lits autorisés par un permis

105.

Transfert, restriction

106.

Consultation du public

107.

Réalisation d’une sûreté

108.

Avis

109.

Détention d’intérêts majoritaires

110.

Contrats de gestion

111.

Permis temporaires

112.

Permis d’urgence temporaire

114.

Modification sur consentement

115.

Concours

116.

Aucun appel

117.

Règlements

PARTIE VIII
FOYERS MUNICIPAUX ET FOYERS DES PREMIÈRES NATIONS

Définitions

118.

Définitions

Foyers du Sud

119.

Foyers municipaux du Sud

120.

Foyers communs – Sud

121.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Sud

Foyers du Nord

122.

Foyers municipaux du Nord

123.

Foyers communs – Nord

124.

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Nord

125.

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

126.

Coût d’exploitation – répartition par le conseil de gestion

127.

Coût d’immobilisation – répartition effectuée par le conseil de gestion

128.

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

Foyers des Premières Nations

129.

Foyers des Premières Nations

Dispositions générales

130.

Approbation obligatoire

131.

Champ d’application de la partie VII

132.

Constitution d’un comité de gestion

133.

Fonds de fiducie

134.

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

135.

Ordres du directeur : rénovation

136.

Prise de direction par le directeur sur consentement

137.

Prise de direction pour certains motifs

138.

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

139.

Pouvoirs lors de la prise de direction

140.

Règlements

PARTIE IX
CONFORMITÉ ET EXÉCUTION

Inspections

141.

Nomination des inspecteurs

142.

But de l’inspection

143.

Inspections annuelles

144.

Inspections sans préavis

145.

Rencontre avec les conseils

146.

Pouvoirs d’entrée

147.

Pouvoirs de l’inspecteur

148.

Mandat

149.

Rapport d’inspection

151.

Entrave

Exécution

152.

Actes de l’inspecteur en cas de non-respect

153.

Ordres de conformité

154.

Ordres : travaux et activités

155.

Ordre de remboursement ou de retenue

156.

Ordres de gestion obligatoire

156.1

Avis de pénalité administrative

157.

Révocation

158.

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

158.1

Suspension par le ministre

159.

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas les ordres, les arrêtés ou les pénalités

160.

Pluralité des ordres, arrêtés ou avis

160.1

Exécution en vertu d’autres lois

161.

Ordre, arrêté ou avis : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

162.

Forme et signification des ordres, arrêtés et avis

162.1

Dépôt auprès du tribunal

162.2

Infraction

Réexamens et appels

163.

Réexamen de l’ordre ou de l’avis de l’inspecteur

164.

Appel d’un ordre, d’un arrêté, d’un avis ou d’une décision

165.

Interjection de l’appel

166.

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

167.

Parties

168.

Audience

169.

Décision de la Commission d’appel

170.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

171.

Financement

Dispositions diverses

172.

Reconnaissance

173.

Publication des rapports

173.1

Une copie constitue une preuve

174.

Règlements

PARTIE X
APPLICATION, DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

174.1

Directives du ministre

175.

Directeur – nomination

176.

Changement ou révocation d’ordres

177.

Renseignements personnels : collecte

178.

Restriction relative aux termes

179.

Affidavits

180.

Signification

181.

Immunité

182.

Peines

183.

Règlements

184.

Consultation du public préalable à la prise de règlements initiaux

185.

Modifications

186.

Dispositions générales : règlements

Dispositions transitoires

187.

Disposition transitoire : foyers de soins infirmiers et foyers de bienfaisance

188.

Lits excédentaires existants

189.

Disposition transitoire : énoncé de mission

190.

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

191.

Disposition transitoire : foyers municipaux

192.

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

193.

Absence de cause d’action découlant de l’édiction de la Loi

193.1

Disposition transitoire : prolongation de la durée d’un permis

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

croient en des soins axés sur les résidents;

demeurent engagés à l’égard de la santé et du bien-être des Ontariens et des Ontariennes qui vivent dans des foyers de soins de longue durée au moment présent et qui y vivront à l’avenir;

préconisent une étroite collaboration et le respect mutuel entre les résidents, leurs familles et amis, les fournisseurs de foyers de soins de longue durée, les fournisseurs de services, les fournisseurs de soins, les bénévoles, la collectivité et les gouvernements en vue de garantir que les soins et les services fournis répondent aux besoins des résidents ainsi qu’aux besoins de chacun d’entre eux sur le plan de la sécurité;

reconnaissent que le principe de l’accès aux foyers de soins de longue durée repose sur l’évaluation des besoins;

croient fermement en la responsabilisation et la transparence des pouvoirs publics comme moyen de démontrer que les foyers de soins de longue durée sont dirigés et exploités d’une façon qui reflète l’intérêt public et qui favorise une prestation efficace et efficiente de services de grande qualité pour tous les résidents;

croient fermement en des normes claires et uniformes en matière de soins et de services, lesquelles sont appuyées par un solide système axé sur la conformité, l’inspection et l’exécution;

reconnaissent l’obligation de prendre des mesures lorsque les normes ou exigences prévues par la présente loi ne sont pas respectées ou que les soins, la sécurité et les droits des résidents peuvent être compromis;

déclarent leur engagement à l’égard de la conservation et de la promotion d’un hébergement de qualité qui offre un milieu sûr, confortable et familial et assure une haute qualité de vie pour tous les résidents des foyers de soins de longue durée;

reconnaissent que les services en matière de soins de longue durée doivent respecter la diversité des collectivités;

respectent les exigences de la Loi sur les services en français en desservant la collectivité francophone de l’Ontario;

reconnaissent l’importance qu’il y a à promouvoir la fourniture de soins et de services aux résidents dans un environnement qui favorise une amélioration constante de la qualité;

s’engagent à favoriser la prestation des services de foyers de soins de longue durée par des organismes sans but lucratif.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

partie i
principe fondamental et Interprétation

Foyer : principe fondamental

1 Le principe fondamental qui doit être appliqué dans l’interprétation de la présente loi et à tout ce que cette dernière exige ou permet est celui selon lequel un foyer de soins de longue durée est avant tout le foyer de ses résidents et doit être exploité de sorte qu’ils puissent y vivre avec dignité et dans la sécurité et le confort et que leurs besoins physiques, psychologiques, sociaux, spirituels et culturels soient comblés de façon satisfaisante. 2007, chap. 8, art. 1.

Définitions

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action participante» Action d’une personne morale d’une catégorie assortie d’un droit de vote en toutes circonstances ou dans certaines circonstances qui se sont produites et qui se poursuivent. («equity share»)

«administrateur du foyer» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend de l’administrateur du foyer qu’exige l’article 70. («Administrator»)

«Agence» La personne morale prorogée par l’article 3 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. («Agency»)

«bénévole» Quiconque fait partie du programme de bénévolat structuré, mis en place à l’intention du foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 16, et qui ne reçoit pas de salaire ou de rémunération pour les services ou le travail fournis dans le cadre de ce programme. («volunteer»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Appeal Board»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 1 (2))

«confiner» S’entend au sens des règlements, sauf en ce qui concerne le devoir de common law, visé à l’article 36, qu’a un fournisseur de soins de confiner une personne. («confine»)

«conjoint» S’entend :

a) soit d’un conjoint au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

b) soit de l’une ou l’autre de deux personnes qui vivent ensemble dans une union conjugale hors du mariage. («spouse»)

«conseiller en matière de droits» Personne désignée comme tel par les règlements ou conformément à ceux-ci. («rights adviser»)

«déclaration des droits des résidents» La liste des droits des résidents figurant à l’article 3. («Residents’ Bill of Rights»)

«directeur» La personne nommée directeur en vertu de l’article 175. Dans les cas où plus d’une personne a été nommée, s’entend de la personne qui est le directeur pour l’application de la disposition dans laquelle figure ce terme. («Director»)

«directeur des soins infirmiers et des soins personnels» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du directeur des soins infirmiers et des soins personnels du foyer qu’exige l’article 71. («Director of Nursing and Personal Care»)

«exigence que prévoit la présente loi» Exigence contenue dans la présente loi, dans les règlements ou dans un ordre donné ou une entente conclue en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’une condition d’un permis visée à la partie VII ou d’une approbation visée à la partie VIII, d’une condition à laquelle est assujetti un financement en vertu de l’article 90 et, sous réserve du paragraphe 174.1 (7), d’une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée par le ministre en vertu de l’article 174.1. («requirement under this Act»)

«foyer de soins de longue durée» Lieu à l’égard duquel a été délivré un permis de foyer de soins de longue durée en vertu de la présente loi, notamment un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie VIII. («long-term care home»)

«incapable» Inapte à comprendre les renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant la question ou inapte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. («incapable»)

«infirmière autorisée» ou «infirmier autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse»)

«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Infirmière autorisée ou infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)

«infirmière auxiliaire autorisée» ou «infirmier auxiliaire autorisé» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est titulaire d’un certificat d’inscription à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered practical nurse»)

«intervention» Acte, procédure ou activité visant à obtenir un résultat en présence d’un état ou d’un diagnostic. («intervention»)

«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ou de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, à donner ou à refuser son consentement ou à prendre une décision au nom d’une autre personne. («substitute decision-maker»)

«mauvais traitement» Relativement à un résident, s’entend d’un mauvais traitement d’ordre physique, sexuel, affectif ou verbal ou du fait de faire l’objet d’exploitation financière, au sens des règlements dans chaque cas. («abuse»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«ministère» Le ministère qui relève du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou, si la responsabilité de l’application de la présente loi a été assignée à un autre ministre en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, cet autre ministre. («Minister»)

«personnel» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend des personnes qui travaillent au foyer :

a) à titre d’employés du titulaire de permis;

b) conformément à un contrat ou à une entente qu’elles concluent avec le titulaire de permis;

c) conformément à un contrat ou à une entente que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. («staff»)

«principe fondamental» Le principe fondamental énoncé à l’article 1. («fundamental principle»)

«réseau local d’intégration des services de santé» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. («local health integration network»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «réseau local d’intégration des services de santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (2))

«résident» Personne admise dans un foyer de soins de longue durée et qui y vit. («resident»)

«soins» S’entend en outre des traitements et des interventions. («care»)

«titulaire de permis» Le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi. S’entend en outre de la ou des municipalités ou du conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal, un foyer commun ou un foyer des Premières Nations approuvé aux termes de la partie VIII. («licensee»)

«unité de sécurité» Aire d’un foyer de soins de longue durée désignée comme unité de sécurité par les règlements ou conformément à ceux-ci. («secure unit»)  2007, chap. 8, par. 2 (1) et 195 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 15 (1); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 1 (1) et (3); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «unité de sécurité» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 1 (4))

Intérêts majoritaires

(2) Sans préjudice du sens de l’expression «intérêts majoritaires», est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, directement ou indirectement, selon le cas :

a) est propriétaire ou a le contrôle, à titre bénéficiaire ou autre, à l’égard d’un titulaire de permis qui est une personne morale :

(i) d’une part, de 10 pour cent au moins des actions participantes en circulation,

(ii) d’autre part, d’un nombre suffisant de voix pour pouvoir diriger la gestion et la politique du titulaire de permis;

b) a le droit ou la capacité, directement ou indirectement, à titre bénéficiaire ou autre, de diriger la gestion et la politique d’un titulaire de permis qui n’est pas une personne morale. 2007, chap. 8, par. 2 (2).

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), est réputée détenir des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis la personne qui, seule ou avec une ou plusieurs personnes qui ont des liens avec elle, détient des intérêts majoritaires dans une personne qui détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis, et ainsi de suite. 2007, chap. 8, par. 2 (3).

Liens entre personnes

(4) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est réputée avoir des liens avec une autre personne si, selon le cas :

a) l’une est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur;

b) l’une est une société de personnes dont l’autre est un associé;

c) l’une est une personne morale dont l’autre a le contrôle, directement ou indirectement;

d) les deux sont des personnes morales et la personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a le contrôle de l’une a également, directement ou indirectement, le contrôle de l’autre;

e) les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire qui a trait aux actions d’une personne morale;

f) l’une est le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant ou le conjoint de l’autre ou a un autre lien de parenté avec elle et partage sa résidence;

g) les deux ont des liens, au sens des alinéas a) à f), avec la même personne. 2007, chap. 8, par. 2 (4).

Calcul du nombre d’actions

(5) Pour l’application de la présente loi, le calcul du nombre total des actions participantes dont une personne, à titre bénéficiaire, est propriétaire ou dont elle a le contrôle s’effectue en prenant le total de toutes les actions dont la personne est réellement propriétaire ou dont elle a réellement le contrôle. Toutefois, les actions qui comportent un droit de vote comptant pour plus d’une voix sont considérées comme équivalant chacune au même nombre d’actions que le nombre total de voix auquel elles donnent droit. 2007, chap. 8, par. 2 (5).

Définition de «expliquer»

(6) Un conseiller en matière de droits ou une autre personne de qui la présente loi exige qu’il explique une question directement à un résident ou à l’auteur d’une demande d’admission à un foyer de soins de longue durée satisfait à cette exigence en expliquant la question de son mieux et de façon à tenir compte des besoins particuliers de la personne qui reçoit l’explication, que cette personne la comprenne ou non. 2007, chap. 8, par. 2 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (1) - 01/07/2010

2009, chap. 33, annexe 18, art. 15 (1) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 1 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 1 (2, 4) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 1 (3) - 01/02/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (1) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (2) - non en vigueur

partie ii
résidents : droits, soins et services

Déclaration des droits des résidents

Déclaration des droits des résidents

3 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille au plein respect et à la promotion des droits suivants des résidents :

1. Le résident a le droit d’être traité avec courtoisie et respect et d’une manière qui tient pleinement compte de son individualité et respecte sa dignité.

2. Le résident a le droit d’être protégé contre les mauvais traitements.

3. Le résident a le droit de ne pas faire l’objet de négligence de la part du titulaire de permis ou du personnel.

4. Le résident a le droit d’être convenablement logé, nourri, habillé, tenu et soigné, d’une manière correspondant à ses besoins.

5. Le résident a le droit de vivre dans un milieu sûr et propre.

6. Le résident a le droit d’exercer ses droits civiques.

7. Le résident a le droit de savoir qui est responsable de ses soins directs et qui les lui fournit.

8. Le résident a le droit à son intimité dans le cadre de son traitement et de la satisfaction de ses besoins personnels.

9. Le résident a droit au respect de sa participation à la prise de décision.

10. Le résident a le droit de garder et d’exposer dans sa chambre des effets, des images et du mobilier personnels, du moment qu’il respecte les exigences en matière de sécurité et les droits des autres résidents.

11. Le résident a le droit :

i. de participer pleinement à l’élaboration, à la mise en oeuvre, au réexamen et à la révision de son programme de soins,

ii. de donner ou de refuser son consentement à un traitement, à des soins ou à des services pour lesquels la loi exige son consentement et d’être informé des conséquences qui peuvent résulter de sa décision,

iii. de participer pleinement à toute prise de décision en ce qui concerne un aspect quelconque des soins qui lui sont fournis, y compris une décision concernant son admission ou son transfert à un foyer de soins de longue durée ou à une unité de sécurité ou sa mise en congé du foyer ou de l’unité, et d’obtenir un avis indépendant concernant ces questions,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 11 iii du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «ou à une unité de sécurité». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 2 (1))

iv. de voir respecter, conformément à la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, le caractère confidentiel de ses renseignements personnels sur la santé au sens de cette loi et d’avoir accès à ses dossiers de renseignements personnels sur la santé, y compris son programme de soins, conformément à celle-ci.

12. Le résident a le droit de recevoir des soins et de l’aide favorisant son autonomie qui sont fondés sur une philosophie axée sur les soins de rétablissement, de façon à maximiser le plus possible son autonomie.

13. Le résident a le droit de ne pas être maîtrisé, sauf dans les circonstances restreintes et sous réserve des exigences prévues par la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 13 du paragraphe 3 (1) de la Loi est modifiée par remplacement de «maîtrisé» par «maîtrisé ou confiné». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 2 (2))

14. Le résident a le droit de communiquer avec quiconque de manière confidentielle, de recevoir les visiteurs de son choix et de consulter quiconque en privé et sans entrave.

15. Le résident moribond ou très malade a droit à ce que les membres de sa famille et ses amis soient présents 24 heures sur 24.

16. Le résident a le droit de désigner une personne à renseigner et prévenir immédiatement s’il est transféré ou hospitalisé.

17. Le résident a le droit de faire part de sujets de préoccupation ou de recommander des changements de politique ou des modifications aux services, en son nom ou au nom d’autres personnes, aux personnes et aux organismes suivants, et ce, sans être empêché de s’exprimer, et sans craindre la contrainte, la discrimination ou les représailles, que ce soit le résident ou qui que ce soit d’autre qui en fasse l’objet :

i. le conseil des résidents,

ii. le conseil des familles,

iii. le titulaire de permis et, s’il est une personne morale, ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129,

iv. les membres du personnel,

v. les représentants du gouvernement,

vi. toute autre personne, à l’intérieur ou à l’extérieur du foyer de soins de longue durée.

18. Le résident a le droit de se lier d’amitié et d’entretenir des relations avec qui que ce soit et de participer à la vie du foyer de soins de longue durée.

19. Le résident a droit au respect de son mode de vie et de ses choix.

20. Le résident a le droit de participer aux activités du conseil des résidents.

21. Le résident a le droit de rencontrer son conjoint ou une autre personne en privé dans une pièce qui assure leur intimité.

22. Le résident a le droit de partager une chambre avec un autre résident, selon leurs désirs mutuels, si un hébergement convenable est disponible.

23. Le résident a le droit de cultiver des intérêts sociaux, culturels, religieux, spirituels et autres, de développer son potentiel et d’obtenir une aide raisonnable du titulaire de permis à ces fins.

24. Le résident a le droit d’être informé par écrit de toute loi, règle ou politique qui influe sur les services qui lui sont fournis ainsi que de la marche à suivre pour porter plainte.

25. Le résident a le droit de gérer lui-même ses affaires financières, à moins qu’il n’ait pas la capacité juridique de le faire.

26. Le résident a le droit d’avoir accès à des zones extérieures protégées pour se livrer à des activités de plein air à moins que la configuration des lieux ne rende la chose impossible.

27. Le résident a droit à ce qu’un ami, un membre de sa famille ou une autre personne qui a de l’importance pour lui assiste aux rencontres avec le titulaire de permis ou le personnel du foyer. 2007, chap. 8, par. 3 (1).

Autre règle d’interprétation

(2) Sans préjudice de la portée générale du principe fondamental, l’interprétation des textes suivants doit notamment viser à promouvoir le respect des droits des résidents énoncés au paragraphe (1) :

1. La présente loi et les règlements.

2. Toute entente conclue entre un titulaire de permis et la Couronne ou un mandataire de celle-ci.

3. Toute entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou son mandataire spécial. 2007, chap. 8, par. 3 (2).

Application par le résident

(3) Le résident peut faire respecter la déclaration des droits des résidents par le titulaire de permis comme s’ils avaient conclu un contrat aux termes duquel le titulaire de permis aurait convenu de respecter pleinement et de promouvoir tous les droits énoncés dans la déclaration. 2007, chap. 8, par. 3 (3).

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la façon dont le titulaire de permis doit respecter les droits énoncés dans la déclaration des droits des résidents et en faire la promotion. 2007, chap. 8, par. 3 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 2 (1, 2) - non en vigueur

Énoncé de mission

Énoncé de mission

4 (1) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) est adopté pour chacun de ses foyers de soins de longue durée un énoncé de mission qui établit les principes, l’objet et la philosophie du foyer en matière de soins;

b) les principes, l’objet et la philosophie en matière de soins établis dans l’énoncé de mission sont appliqués dans le cadre de l’exploitation quotidienne du foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 4 (1).

Compatibilité

(2) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit compatible avec le principe fondamental et la déclaration des droits des résidents. 2007, chap. 8, par. 4 (2).

Collaboration

(3) Le titulaire de permis veille à ce que l’énoncé de mission soit formulé, et révisé au besoin, en collaboration avec le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et il invite la participation du personnel du foyer de soins de longue durée et des bénévoles. 2007, chap. 8, par. 4 (3).

Mise à jour

(4) Au moins une fois tous les cinq ans après que l’énoncé de mission a été formulé, le titulaire de permis consulte le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, sur la question de savoir si des révisions sont nécessaires et il invite la participation du personnel du foyer de soins de longue durée et des bénévoles. 2007, chap. 8, par. 4 (4).

Foyer sûr et sécuritaire

Foyer : milieu sûr et sécuritaire

5 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit un milieu sûr et sécuritaire pour ses résidents. 2007, chap. 8, art. 5.

Programme de soins

Programme de soins

6 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit adopté, pour chaque résident, un programme de soins écrit qui établit ce qui suit :

a) les soins prévus pour le résident;

b) les objectifs que visent les soins;

c) des directives claires à l’intention du personnel et d’autres personnes qui fournissent des soins directs au résident. 2007, chap. 8, par. 6 (1).

Programme fondé sur l’évaluation du résident

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fondés sur une évaluation du résident et de ses besoins et préférences. 2007, chap. 8, par. 6 (2).

Couverture de tous les aspects des soins

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins couvre tous les aspects des soins, notamment les soins médicaux, les soins infirmiers, le soutien personnel, la nutrition, le régime alimentaire, les activités récréatives et sociales, les soins de rétablissement ainsi que les pratiques religieuses et spirituelles. 2007, chap. 8, par. 6 (3).

Intégration des évaluations aux soins

(4) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui participent aux différents aspects des soins du résident collaborent ensemble :

a) d’une part, à l’évaluation du résident de sorte que leurs évaluations s’intègrent les unes aux autres, soient compatibles et se complètent;

b) d’autre part, à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins de sorte que les différents aspects des soins s’intègrent les uns aux autres, soient compatibles et se complètent. 2007, chap. 8, par. 6 (4).

Participation du résident

(5) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre aient la possibilité de participer pleinement à l’élaboration et à la mise en oeuvre du programme de soins du résident. 2007, chap. 8, par. 6 (5).

Élaboration du programme de soins initial

(6) Lorsqu’un résident est admis à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis veille, dans les délais que prévoient les règlements, à ce qu’il soit évalué et à ce qu’un programme de soins initial soit élaboré en fonction de cette évaluation et de l’évaluation, des réévaluations et des renseignements fournis par le coordonnateur des placements aux termes de l’article 44. 2007, chap. 8, par. 6 (6).

Obligation du titulaire de permis de se conformer au programme

(7) Le titulaire de permis veille à ce que les soins prévus dans le programme de soins soient fournis au résident, tel que le précise le programme. 2007, chap. 8, par. 6 (7).

Obligation de tenir le personnel et d’autres personnes au courant

(8) Le titulaire de permis veille à ce que le personnel et les autres personnes qui fournissent des soins directs à un résident soient tenus au courant du contenu de son programme de soins et à ce que l’accès à celui-ci soit facile et immédiat. 2007, chap. 8, par. 6 (8).

Documentation

(9) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants soient documentés :

1. La fourniture des soins prévus dans le programme de soins.

2. Les résultats des soins prévus dans le programme de soins.

3. L’efficacité du programme de soins. 2007, chap. 8, par. 6 (9).

Cas où la réévaluation et la révision sont nécessaires

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le résident soit réévalué et à ce que son programme de soins soit réexaminé et révisé tous les six mois au moins et à tout autre moment lorsque, selon le cas :

a) un objectif du programme est réalisé;

b) les besoins du résident en matière de soins évoluent ou les soins prévus dans le programme ne sont plus nécessaires;

c) les soins prévus dans le programme se sont révélés inefficaces. 2007, chap. 8, par. 6 (10).

Réévaluation et révision

(11) Lorsqu’un résident est réévalué et que son programme de soins est réexaminé et révisé :

a) d’une part, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la réévaluation et de la révision;

b) d’autre part, si le programme de soins fait l’objet d’une révision parce que les soins qui y sont prévus se sont révélés inefficaces, le titulaire de permis veille à ce que des méthodes différentes soient prises en considération dans le cadre de celle-ci. 2007, chap. 8, par. 6 (11).

Explication du programme de soins

(12) Le titulaire de permis veille à ce que le résident, son mandataire spécial, s’il en a un, et toute autre personne désignée par l’un ou l’autre reçoivent une explication du programme de soins. 2007, chap. 8, par. 6 (12).

Divulgation non obligatoire

(13) Le paragraphe (12) n’exige pas la divulgation de renseignements dans les cas où l’accès à un dossier des renseignements pourrait être refusé en vertu de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 8, par. 6 (13).

Accès à un programme de soins

(14) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le droit d’accès à un programme de soins prévu par la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 8, par. 6 (14).

Consentement

7 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser un titulaire de permis à évaluer les besoins d’un résident ou à fournir des soins ou des services à un résident sans le consentement de celui-ci. 2007, chap. 8, art. 7.

Soins et services

Services infirmiers et services de soutien personnel

8 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer :

a) d’une part, un programme structuré de services infirmiers visant à satisfaire aux besoins évalués des résidents;

b) d’autre part, un programme structuré de services de soutien personnel visant à satisfaire aux besoins évalués des résidents. 2007, chap. 8, par. 8 (1).

Définition : services de soutien personnel

(2) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (1) b).

«services de soutien personnel» Services visant à prêter assistance dans le cadre des activités de la vie quotidienne, y compris des services relatifs à l’hygiène corporelle. S’entend en outre de la supervision de ces activités. 2007, chap. 8, par. 8 (2).

Soins infirmiers 24 heures sur 24

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’au moins une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est à la fois un employé du titulaire de permis et un membre du personnel infirmier permanent du foyer soit de service et présent au foyer en tout temps, sauf disposition contraire des règlements. 2007, chap. 8, par. 8 (3).

Idem : administrateur du foyer et directeur des soins infirmiers et des soins personnels

(4) Pendant les heures où l’administrateur du foyer ou le directeur des soins infirmiers et des soins personnels travaille à ce titre, il ne doit pas être considéré comme étant une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui assure la permanence dans le foyer de soins de longue durée pour l’application du paragraphe (3), sauf disposition contraire des règlements. 2007, chap. 8, par. 8 (4).

Soins de rétablissement

9 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place un programme interdisciplinaire structuré axé sur les soins de rétablissement qui vise :

a) d’une part, à promouvoir et à maximiser l’autonomie;

b) d’autre part, si les besoins évalués des résidents en matière de soins le justifient, comprend notamment la physiothérapie et d’autres services de thérapeutique que le titulaire de permis peut soit organiser, soit fournir. 2007, chap. 8, par. 9 (1).

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’intention des résidents atteints d’une déficience cognitive et de ceux qui ne sont pas capables de sortir de leur chambre. 2007, chap. 8, par. 9 (2).

Activités récréatives et sociales

10 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré d’activités récréatives et sociales visant à satisfaire aux intérêts des résidents. 2007, chap. 8, par. 10 (1).

Cas particuliers

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le programme comprend des services à l’intention des résidents atteints d’une déficience cognitive et de ceux qui ne sont pas capables de sortir de leur chambre. 2007, chap. 8, par. 10 (2).

Services de diététique et d’hydratation

11 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer :

a) d’une part, un programme structuré de soins alimentaires et de services de diététique visant à satisfaire aux besoins alimentaires quotidiens des résidents;

b) d’autre part, un programme structuré d’hydratation visant à satisfaire aux besoins en hydratation des résidents. 2007, chap. 8, par. 11 (1).

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que les résidents reçoivent des aliments et des liquides sains, nutritifs et variés en quantité suffisante. 2007, chap. 8, par. 11 (2).

Services médicaux

12 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré de services médicaux. 2007, chap. 8, art. 12.

Renseignements et aiguillage

13 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les résidents reçoivent des renseignements et de l’aide pour obtenir des biens, des services et du matériel qui se rapportent à leurs besoins en matière de soins de santé, mais qu’il ne fournit pas lui-même. 2007, chap. 8, par. 13 (1).

Précision : étendue de l’aide

(2) Les renseignements et l’aide exigés aux termes du paragraphe (1) ne comprennent pas l’aide financière. 2007, chap. 8, par. 13 (2).

Pratiques religieuses et spirituelles

14 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme structuré visant à garantir aux résidents des occasions raisonnables d’observer leurs croyances religieuses et spirituelles et à respecter les exigences de telles croyances. 2007, chap. 8, art. 14.

Services d’hébergement

15 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place à l’intention du foyer les programmes suivants :

a) un programme structuré de services d’entretien ménager;

b) un programme structuré de services de buanderie visant à satisfaire aux besoins des résidents en matière de linge de maison et de vêtements;

c) un programme structuré de services d’entretien. 2007, chap. 8, par. 15 (1).

Obligations précises : propreté et bon état

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) le foyer, l’ameublement et le matériel sont toujours propres et sanitaires;

b) le linge de maison et les vêtements de chaque résident sont recueillis, triés, nettoyés et livrés;

c) le foyer, l’ameublement et le matériel sont entretenus de sorte qu’ils soient sûrs et en bon état. 2007, chap. 8, par. 15 (2).

Programme de bénévolat

16 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soit mis en place, à l’intention du foyer, un programme de bénévolat structuré qui encourage et appuie la participation des bénévoles à la vie et aux activités des résidents. 2007, chap. 8, par. 16 (1).

Inclusion dans le programme

(2) Le programme de bénévolat doit comprendre des mesures visant à encourager et à appuyer la participation des bénévoles que précisent les règlements. 2007, chap. 8, par. 16 (2).

Normes en matière de soins et de dotation en personnel

17 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer satisfasse aux normes que prévoient les règlements en matière de soins et de dotation en personnel. 2007, chap. 8, art. 17.

Normes relatives aux programmes et aux services

18 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les programmes exigés aux termes des articles 8 à 16, les services fournis dans le cadre de ces programmes et toute autre chose qu’exigent ces articles soient conformes aux normes ou aux exigences, y compris les indicateurs des résultats, que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 18 (1).

Questions incluses

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le titulaire de permis se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 183 (2) k). 2007, chap. 8, par. 18 (2).

Prévention des mauvais traitements et de la négligence

Obligation de protéger

19 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée protège les résidents contre les mauvais traitements de la part de qui que ce soit et veille à ce qu’ils ne fassent l’objet d’aucune négligence de sa part ou de la part du personnel. 2007, chap. 8, par. 19 (1).

Absence du foyer

(2) Les obligations visées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas lorsque le résident est absent du foyer, à moins que celui-ci ne continue de recevoir des soins ou des services du titulaire de permis, du personnel ou des bénévoles du foyer. 2007, chap. 8, par. 19 (2).

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction le titulaire de permis qui contrevient au paragraphe (1). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 3 - 01/07/2018

Politique visant à promouvoir la tolérance zéro

20 (1) Sans préjudice de la portée générale de l’obligation prévue à l’article 19, le titulaire de permis veille à ce que soit adoptée et respectée une politique écrite visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents. 2007, chap. 8, par. 20 (1).

Contenu

(2) Au minimum, la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents :

a) prévoit que les mauvais traitements et la négligence ne doivent pas être tolérés;

b) établit clairement ce qui constitue un mauvais traitement et de la négligence;

c) prévoit un programme de prévention des mauvais traitements et de la négligence qui est conforme aux règlements;

d) contient une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) comprend une marche à suivre pour enquêter sur les cas allégués, soupçonnés ou observés de mauvais traitement et de négligence envers des résidents et y répondre;

f) énonce les conséquences auxquelles doivent s’attendre les auteurs de mauvais traitements ou de négligence envers les résidents;

g) est conforme aux exigences que prévoient les règlements relativement aux questions visées aux alinéas a) à f);

h) traite de toute question supplémentaire que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 20 (2).

Communication de la politique

(3) Le titulaire de permis veille à ce que la politique visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents soit communiquée à tout le personnel, à tous les résidents et à tous les mandataires spéciaux des résidents. 2007, chap. 8, par. 20 (3).

Rapports et plaintes

Marche à suivre relatives aux plaintes – titulaire de permis

21 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient adoptées des marches à suivre écrites qui sont conformes aux règlements pour porter plainte auprès de lui et sur la façon dont il doit traiter de telles plaintes. 2007, chap. 8, art. 21.

Transmission des plaintes par le titulaire de permis

22 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée qui reçoit une plainte écrite concernant les soins fournis à un résident ou l’exploitation du foyer la transmet immédiatement au directeur. 2007, chap. 8, par. 22 (1).

Autre documentation

(2) Le titulaire de permis qui est tenu de transmettre une plainte aux termes du paragraphe (1) remet également au directeur toute documentation que prévoient les règlements, d’une façon conforme à ceux-ci. 2007, chap. 8, par. 22 (2).

Obligation du titulaire de permis d’enquêter, de répondre et d’agir

23 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) les incidents suivants qui sont allégués, soupçonnés ou observés et dont il a connaissance ou dont il lui est fait rapport font l’objet d’une enquête immédiate :

(i) le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit,

(ii) la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel,

(iii) tout autre acte que prévoient les règlements;

b) les mesures appropriées sont prises en réponse à chaque incident;

c) les exigences que prévoient les règlements relativement aux enquêtes et aux réponses exigées aux termes des alinéas a) et b) sont respectées. 2007, chap. 8, par. 23 (1).

Rapports d’enquête

(2) Le titulaire de permis fait rapport au directeur sur les résultats de chaque enquête menée aux termes de l’alinéa (1) a) et sur chaque mesure prise aux termes de l’alinéa (1) b). 2007, chap. 8, par. 23 (2).

Présentation des rapports

(3) Le titulaire de permis qui fait rapport aux termes du paragraphe (2) le fait comme le prévoient les règlements et inclut tous les documents que prévoient ceux-ci. 2007, chap. 8, par. 23 (3).

Obligation de faire rapport au directeur dans certains cas

24 (1) Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner que l’un ou l’autre des cas suivants s’est produit ou peut se produire fait immédiatement rapport au directeur de ses soupçons et des renseignements sur lesquels ils sont fondés :

1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2. Le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3. Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice à un résident.

4. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

5. La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. 2007, chap. 8, par. 24 (1) et 195 (2); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 5 du paragraphe 24 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (4))

Faux renseignements

(2) Est coupable d’une infraction quiconque inclut dans un rapport fait au directeur aux termes du paragraphe (1) des renseignements qui, à sa connaissance, sont faux. 2007, chap. 8, par. 24 (2).

Exceptions visant les résidents

(3) Un résident peut faire un rapport visé au paragraphe (1), mais il n’y est pas tenu, et le paragraphe (2) ne s’applique pas aux résidents incapables. 2007, chap. 8, par. 24 (3).

Obligation des praticiens et d’autres personnes

(4) Même si les renseignements sur lesquels un rapport peut être fondé sont confidentiels ou privilégiés, le paragraphe (1) s’applique aussi à quiconque est mentionné à la disposition 1, 2 ou 3. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque agit conformément au paragraphe (1), pour avoir fait le rapport, à moins que cette personne n’agisse avec l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables à l’appui de ses soupçons :

1. Un médecin ou toute autre personne qui est membre d’un ordre au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.

2. Quiconque est inscrit comme praticien ne prescrivant pas de médicaments en application de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments.

3. Un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario. 2007, chap. 8, par. 24 (4).

Infraction : omission de faire rapport

(5) Sont coupables d’une infraction les personnes suivantes qui ne font pas le rapport exigé par le paragraphe (1) :

1. Le titulaire de permis du foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 110.

2. Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3. Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129.

4. Les membres du personnel.

5. Les personnes qui fournissent des services professionnels à un résident dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social.

6. Les personnes qui fournissent des services professionnels à un titulaire de permis dans les domaines de la santé, du travail social ou des techniques de travail social. 2007, chap. 8, par. 24 (5).

Infractions : suppression de rapports

(6) Sont coupables d’une infraction les personnes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (5) qui, selon le cas :

a) contraignent ou intimident une personne pour qu’elle ne fasse pas un rapport qu’exige le présent article;

b) dissuadent une personne de faire un rapport qu’exige le présent article;

c) autorisent ou permettent la contravention à l’obligation de faire un rapport qu’exige le présent article ou y consentent. 2007, chap. 8, par. 24 (6).

Secret professionnel de l’avocat

(7) Aucune disposition du présent article n’a pour effet d’annuler le secret professionnel de l’avocat. 2007, chap. 8, par. 24 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (2) - 01/07/2010

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (3) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (4) - non en vigueur

Inspection ou enquête par suite de la réception de renseignements par le directeur

25 (1) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements indiquant que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées :

1. L’administration d’un traitement ou de soins à un résident de façon inappropriée ou incompétente, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

2. Le mauvais traitement d’un résident de la part de qui que ce soit ou la négligence envers un résident de la part du titulaire de permis ou du personnel, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

3. Un acte illégal qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

4. Une violation de l’article 26.

5. La mauvaise utilisation ou le détournement de l’argent d’un résident.

6. La mauvaise utilisation ou le détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 25 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (6))

7. Le non-respect d’une exigence prévue par la présente loi, ce qui a causé un préjudice ou un risque de préjudice au résident.

8. Toute autre question que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 25 (1) et 195 (3); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 4 (1); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (5).

Visite immédiate du foyer

(2) L’inspecteur qui agit aux termes du paragraphe (1) visite immédiatement le foyer de soins de longue durée en cause si les renseignements indiquent que l’un ou l’autre des cas suivants peut s’être produit :

1. Tout cas visé à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) qui a causé un préjudice grave ou un risque considérable de préjudice grave à un résident.

2. Abrogée : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 4 (2).

3. Toute autre question que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 25 (2); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 4.

Autres questions

(3) S’il reçoit des renseignements qui ne sont pas prévus au paragraphe (1), mais qui soulèvent des préoccupations au sujet de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée, et qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il peut exister un risque de préjudice pour le résident, le directeur fait effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées. 2007, chap. 8, par. 25 (3).

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) Il demeure entendu que l’inspecteur qui agit aux termes du présent article peut exercer les pouvoirs que l’article 147 confère aux inspecteurs et est investi du pouvoir d’obtenir un mandat que leur confère l’article 148. 2007, chap. 8, par. 25 (4).

Autres enquêtes

(5) S’il reçoit, d’une source quelconque, des renseignements sur l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qu’il n’est pas tenu de faire effectuer une inspection ou mener une enquête sur la question par un inspecteur, le directeur peut divulguer les renseignements à une autre personne, y compris le titulaire de permis, ou encore au conseil des résidents ou au conseil des familles. 2007, chap. 8, par. 25 (5).

Avis au titulaire de permis

(6) S’il divulgue les renseignements au conseil des résidents ou au conseil des familles en vertu du paragraphe (5), le directeur est tenu de les fournir également au titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 25 (6).

Renseignements

(7) Sans préjudice de sa portée générale, le terme «renseignement» s’entend notamment, pour l’application du présent article, de tout ce qui est contenu :

a) soit dans une plainte transmise aux termes de l’article 22;

b) soit dans un rapport visé au paragraphe 23 (2);

c) soit dans un rapport visé à l’article 24. 2007, chap. 8, par. 25 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (3) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 4 (1, 2) - 01/04/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (5) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (6) - non en vigueur

Protection des dénonciateurs

26 (1) Nul ne doit exercer de représailles contre une autre personne, que ce soit en prenant une mesure quelconque ou en s’abstenant d’en prendre une, ni menacer de le faire du fait que, selon le cas :

a) quoi que ce soit a été divulgué à un inspecteur;

b) quoi que ce soit a été divulgué au directeur, notamment :

(i) un rapport a été fait aux termes de l’article 24 ou le directeur a été informé d’une autre façon de tout cas mentionné aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 24 (1),

(ii) le directeur a été informé de la violation d’une exigence prévue par la présente loi,

(iii) le directeur a été informé de toute autre question qui concerne les soins fournis à un résident ou l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée et qui, de l’avis de la personne qui l’a informé, devrait lui être signalée;

c) des témoignages ont été ou peuvent être présentés dans le cadre d’une instance, y compris une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements, ou d’une enquête tenue en vertu de la Loi sur les coroners. 2007, chap. 8, par. 26 (1).

Interprétation : représailles

(2) Sans préjudice de la portée du sens du terme «représailles», les mesures suivantes constituent des représailles pour l’application du paragraphe (1) :

1. Congédier un membre du personnel.

2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à un membre du personnel.

3. Prendre des sanctions contre une personne.

4. Intimider, contraindre ou harceler une personne. 2007, chap. 8, par. 26 (2).

Représailles contre les résidents interdites

(3) Un résident ne doit pas recevoir son congé d’un foyer de soins de longue durée, en être menacé ni faire l’objet, de quelque façon que ce soit, d’un traitement discriminatoire pour un motif visé au paragraphe (1), même si le résident ou une autre personne a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. Aucun membre de la famille ou mandataire spécial d’un résident ni aucune personne qui a de l’importance pour ce dernier doit être menacé de la possibilité qu’une de ces mesures soit prise contre le résident. 2007, chap. 8, par. 26 (3).

Interprétation : traitement discriminatoire

(4) Sans préjudice de la portée de son sens, l’expression «traitement discriminatoire», pour l’application du paragraphe (3), s’entend en outre de la modification ou de l’interruption d’un service ou de soins qui sont fournis à un résident ou de la menace d’une telle modification ou interruption. 2007, chap. 8, par. 26 (4).

Interdiction de dissuader

(5) Aucune des personnes suivantes ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a l’effet de dissuader une personne de prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c) :

1. Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ou quiconque gère un tel foyer conformément à un contrat visé à l’article 110.

2. Si le titulaire de permis ou la personne qui gère le foyer est une personne morale, les dirigeants ou administrateurs de la personne morale.

3. Dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129.

4. Les membres du personnel. 2007, chap. 8, par. 26 (5).

Interdiction d’encourager à ne pas faire un rapport

(6) Aucune des personnes visées aux dispositions 1 à 4 du paragraphe (5) ne doit faire quoi que ce soit pour encourager une personne à ne pas prendre une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c). 2007, chap. 8, par. 26 (6).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quiconque a pris une des mesures visées aux alinéas (1) a) à c), sauf s’il a agi avec l’intention de nuire ou de mauvaise foi. 2007, chap. 8, par. 26 (7).

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque prend une mesure interdite par le paragraphe (1), (3), (5) ou (6). 2007, chap. 8, par. 26 (8).

Plainte à la Commission des relations de travail de l’Ontario

27 (1) S’il se plaint qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur a contrevenu au paragraphe 26 (1), un membre du personnel peut soit demander que l’affaire soit résolue par voie de décision arbitrale définitive aux termes d’une convention collective, le cas échéant, soit déposer une plainte auprès de la Commission, auquel cas les règles de pratique et de procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la plainte. 2007, chap. 8, par. 27 (1).

Enquête de la Commission

(2) La Commission peut faire enquête sur toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1). L’article 96 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’exception du paragraphe (5), s’applique alors, avec les adaptations nécessaires, comme si cet article, à l’exception du paragraphe (5), était édicté avec la présente loi et en faisait partie. 2007, chap. 8, par. 27 (2).

Idem

(3) Les articles 110, 111, 114 et 116 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 27 (3).

Fardeau de la preuve

(4) Pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), il incombe à l’employeur ou à la personne agissant pour son compte de prouver que l’employeur ou cette personne n’a pas enfreint le paragraphe 26 (1). 2007, chap. 8, par. 27 (4).

Substitution de peine par la Commission

(5) Si, pour les besoins d’une enquête de la Commission sur une plainte visée au paragraphe (1), la Commission conclut que le renvoi d’un membre du personnel ou que la prise de mesures disciplinaires par un employeur à son égard est justifié et que le contrat de travail ou la convention collective, selon le cas, ne prévoit aucune peine particulière à l’égard de l’infraction, la Commission peut substituer au renvoi ou aux mesures disciplinaires la peine qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances. 2007, chap. 8, par. 27 (5).

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Commission» La Commission des relations de travail de l’Ontario. («Board»)

«employeur» Relativement à un membre du personnel, s’entend :

a) d’un titulaire de permis, si le membre du personnel est un employé du titulaire ou une personne qui travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente qu’elle conclut avec le titulaire;

b) d’une agence de placement ou d’un autre tiers, si le membre du personnel travaille à un foyer de soins de longue durée aux termes d’un contrat ou d’une entente que concluent le titulaire de permis et l’agence ou le tiers. («employer»)  2007, chap. 8, par. 27 (6).

Entrave – renseignements fournis aux inspecteurs, au directeur

28 Est coupable d’une infraction quiconque tente, par quelque moyen que ce soit, d’empêcher une autre personne de fournir à un inspecteur ou au directeur des renseignements dont la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la fourniture. 2007, chap. 8, art. 28.

Recours minimal à la contention

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’intertitre qui précède l’article 29 de la Loi est modifié par remplacement de «à la contention» par «à la contention et au confinement». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 5 (1))

Politique de réduction au minimum de la contention sur les résidents

29 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) est adoptée une politique écrite visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et à garantir que toute utilisation nécessaire de la contention se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b) la politique est respectée. 2007, chap. 8, par. 29 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 29 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 5 (2))

Politique de réduction au minimum de la contention et du confinement des résidents

(1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) une politique écrite est mise au point en vue de réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et de garantir que toute utilisation nécessaire de l’une ou l’autre de ces méthodes se fait conformément à la présente loi et aux règlements;

b) la politique est respectée. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 5 (2).

Conformité de la politique aux règlements

(2) La politique doit être conforme aux exigences que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 29 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Protection contre certains cas de contention

30 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1. Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2. Maîtrisé, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3. Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 31 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

4. Maîtrisé en lui administrant un médicament pour le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

5. Maîtrisé, au moyen de barrières, de verrous ou d’autres appareils ou mesures de contrôle, pour l’empêcher de sortir d’une pièce ou d’une partie d’un foyer, y compris du terrain du foyer, ou d’entrer dans des parties du foyer auxquelles les autres résidents ont généralement accès, si ce n’est conformément à l’article 32 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36. 2007, chap. 8, par. 30 (1).

Dégagement possible

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2007, chap. 8, par. 30 (2).

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 33 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2007, chap. 8, par. 30 (3).

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident au titre d’un traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2007, chap. 8, par. 30 (4).

Barrières périphériques du foyer, du terrain

(5) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux entrées et sorties du foyer ou du terrain du foyer ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident, à moins que ce dernier ne soit empêché de partir. 2007, chap. 8, par. 30 (5).

Mesures de sécurité aux escaliers

(6) Le recours à des barrières, à des verrous ou à d’autres appareils ou mesures de contrôle aux escaliers à titre de mesure de sécurité ne constitue pas une mesure visant à maîtriser un résident. 2007, chap. 8, par. 30 (6).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 30 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6)

Protection contre la contention et le confinement

30 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun résident du foyer ne soit :

1. Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, pour faciliter la tâche au titulaire de permis ou au personnel.

2. Maîtrisé ou confiné, de quelque façon que ce soit, à titre de mesure disciplinaire.

3. Maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique, si ce n’est conformément à l’article 31 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

4. Maîtrisé au moyen de l’administration d’un médicament destiné à le contrôler, si ce n’est pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36.

5. Confiné, si ce n’est conformément à l’article 30.1 ou pour s’acquitter du devoir de common law visé à l’article 36. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Dégagement possible

(2) L’utilisation d’un appareil mécanique dont un résident a la capacité physique et cognitive de se dégager ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Appareil d’aide personnelle pour aider le résident

(3) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle, au sens du paragraphe 33 (2), pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Administration de médicaments comme traitement

(4) L’administration d’un médicament à un résident au titre d’un traitement prévu dans son programme de soins ne constitue pas une mesure visant à le maîtriser. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 6 - non en vigueur

Confinement du résident

30.1 (1) Un résident peut être confiné comme le prévoit la disposition 5 du paragraphe 30 (1) si son programme de soins le prévoit. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Confinement prévu dans le programme de soins

(2) Le confinement d’un résident ne peut être prévu dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas confiné.

2. Des solutions de rechange au confinement du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. La méthode et le degré de confinement sont raisonnables, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et sont les moins restrictifs parmi les méthodes et les degrés raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement.

5. Le résident a consenti au confinement ou, s’il est incapable, son mandataire spécial habilité à donner ce consentement a consenti au confinement.

6. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé en application du paragraphe (3). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Exigences en cas de confinement du résident

(3) Si un résident est confiné en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’état du résident est réévalué et l’efficacité du confinement est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) le résident n’est confiné qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

c) le confinement est abandonné si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est déterminé qu’une des méthodes suivantes permettrait d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i) une solution de rechange au confinement,

(ii) une méthode moins restrictive ou un degré moins restrictif de confinement qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

d) il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Avis et conseil : consentement du mandataire spécial au confinement

(4) Si le mandataire spécial d’un résident a consenti, au nom de celui-ci, au confinement, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le titulaire de permis du foyer veille à ce qui suit :

i. un avis écrit conforme au paragraphe (6) est promptement donné au résident,

ii. une explication verbale de l’avis écrit, conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements, est promptement fournie au résident et il est demandé au résident s’il souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits,

iii. si le résident souhaite rencontrer un conseiller en matière de droits ou qu’il exprime son opposition à son confinement, un conseiller en matière de droits est promptement avisé et l’avis est fourni conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements.

2. Le conseiller en matière de droits avisé en application de la sous-disposition 1 iii rencontre promptement le résident et lui explique ce qui suit :

i. le résident, ou toute personne agissant en son nom, a le droit, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi,

ii. les autres questions que prévoient les règlements.

3. À la demande du résident, le conseiller en matière de droits l’aide à présenter une requête à la Commission du consentement et de la capacité et à obtenir des services juridiques.

4. Le conseiller en matière de droits se conforme aux règlements, le cas échéant, prévoyant la façon dont il doit satisfaire aux exigences des dispositions 2 et 3.

5. Les dispositions 2 et 3 ne s’appliquent pas si le résident refuse de rencontrer le conseiller en matière de droits.

6. Le titulaire de permis veille à ce que le résident ne soit pas confiné tant que les critères suivants n’ont pas été remplis :

i. il a été satisfait aux exigences de la disposition 1,

ii. il a été satisfait aux exigences de la disposition 2, s’il y a lieu, ou le titulaire de permis a été informé par le conseiller en matière de droits que le résident refuse de le rencontrer,

iii. il a été satisfait aux exigences éventuelles prévues par les règlements.

7. Il est entendu que la disposition 6 n’a pas d’incidence sur les autres restrictions imposées au titulaire de permis en application de la partie III.1 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Obligation du conseiller en matière de droits d’aviser le titulaire de permis

(5) Le conseiller en matière de droits avise promptement le titulaire de permis de ce qui suit, conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements :

a) la rencontre avec le résident a eu lieu ou le résident a refusé de le rencontrer, selon le cas;

b) il a connaissance que le résident, ou toute personne agissant en son nom, a l’intention de présenter une requête visée à l’article 54.10 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé à la Commission du consentement et de la capacité ou qu’une autre personne a l’intention de demander à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante pour donner ou refuser le consentement au confinement au nom du résident. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Contenu de l’avis au résident

(6) L’avis écrit donné au résident en application de la sous-disposition 1 i du paragraphe (4) est conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements et communique au résident ce qui suit :

a) les raisons du confinement;

b) son droit de rencontrer un conseiller en matière de droits, ainsi que les coordonnées d’un tel conseiller;

c) son droit, ou le droit de toute personne agissant en son nom, en vertu de l’article 54.18 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, de demander à la Commission du consentement et de la capacité, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 54.7 de cette loi;

d) son droit de retenir les services d’un avocat et de le mandater sans tarder;

e) les autres questions que prévoient les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Recommandation du coordonnateur des placements

(7) Si le coordonnateur des placements a recommandé, en application du paragraphe 44 (2.1), qu’un résident soit confiné dans le foyer, le titulaire de permis :

a) examine la recommandation;

b) pendant cet examen, se conforme aux exigences que prévoient les règlements, le cas échéant. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Éléments du consentement au confinement

(8) L’article 46 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du consentement au confinement d’un résident dans un foyer. Lorsqu’il obtient un tel consentement, le titulaire de permis veille à ce que le résident ou le mandataire spécial soit informé que le consentement peut être retiré à tout moment. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Exigences que prévoit le présent article

(9) Le titulaire de permis du foyer veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences que prévoit le présent article :

a) lorsqu’un résident est confiné pour la première fois en application du paragraphe (1);

b) à tout autre moment et dans toute autre circonstance que prévoient les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 6 - non en vigueur

Contention au moyen d’appareils mécaniques

31 (1) Un résident peut être maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique visé à la disposition 3 du paragraphe 30 (1) si son programme de soins le prévoit. 2007, chap. 8, par. 31 (1).

Contention prévue dans le programme de soins

(2) La contention d’un résident au moyen d’un appareil mécanique ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Le résident ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si le résident n’était pas maîtrisé.

2. Des solutions de rechange à la contention du résident ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

3. La méthode de contention est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et est la moins restrictive parmi les méthodes raisonnables de ce genre qui permettraient d’éliminer le risque visé à la disposition 1.

4. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure ou une autre personne que prévoient les règlements a ordonné ou approuvé la contention.

5. Le résident a consenti à être maîtrisé ou, s’il est incapable, un mandataire spécial de celui-ci qui est habilité à donner ce consentement a consenti à ce qu’il le soit.

6. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé aux termes du paragraphe (3). 2007, chap. 8, par. 31 (2).

Exigence en cas de contention du résident

(3) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique en vertu du paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) l’appareil est utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements;

b) le résident est surveillé pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

c) le résident est dégagé de l’appareil et changé de position, de temps à autre, pendant qu’il est maîtrisé, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

d) l’état du résident est réévalué et l’efficacité de la méthode de contention utilisée est évaluée, conformément aux exigences que prévoient les règlements;

e) le résident n’est maîtrisé qu’aussi longtemps qu’il est nécessaire pour éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2);

f) la méthode de contention utilisée est abandonnée si, par suite de la réévaluation de l’état du résident, il est déterminé qu’une des méthodes suivantes permettrait d’éliminer le risque visé à la disposition 1 du paragraphe (2) :

(i) une solution de rechange à la contention,

(ii) une méthode de contention moins restrictive qui serait raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents;

g) il est satisfait aux autres exigences que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 31 (3).

32 Abrogé : voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 32 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

2017, chap. 25, annexe 5, art. 7 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

Appareil d’aide personnelle restreignant ou empêchant la liberté de mouvement

33 (1) Le présent article s’applique à l’utilisation d’un appareil d’aide personnelle si celui-ci a pour effet de restreindre ou d’empêcher la liberté de mouvement d’un résident qui n’a pas la capacité, soit physique soit cognitive, de s’en dégager par lui-même. 2007, chap. 8, par. 33 (1).

Définition : appareil d’aide personnelle

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«appareil d’aide personnelle» S’entend d’un appareil utilisé pour aider une personne relativement à une activité courante de la vie. 2007, chap. 8, par. 33 (2).

Condition d’utilisation d’un appareil d’aide personnelle 

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un appareil d’aide personnelle visé au paragraphe (1) ne soit utilisé pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie que si son utilisation est prévue dans le programme de soins de ce dernier. 2007, chap. 8, par. 33 (3).

Inclusion dans le programme de soins

(4) L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle aux termes du paragraphe (3) pour aider un résident relativement à une activité courante de la vie ne peut être prévue dans son programme de soins que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

1. Des solutions de rechange à l’utilisation d’un tel appareil ont été prises en considération, et essayées si cela était approprié, mais elles ne permettraient pas, ou n’ont pas permis, d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

2. L’utilisation de l’appareil est raisonnable, compte tenu de l’état physique et mental du résident et de ses antécédents, et l’appareil est le moins restrictif parmi les appareils raisonnables de ce genre qui permettraient d’aider le résident relativement à une activité courante de la vie.

3. L’utilisation de l’appareil a été approuvée par l’une des personnes suivantes :

i. un médecin,

ii. une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

iii. une infirmière auxiliaire autorisée ou un infirmier auxiliaire autorisé,

iv. un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario,

v. un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario,

vi. toute autre personne que prévoient les règlements.

4. Le résident a consenti à l’utilisation de l’appareil ou, s’il est incapable, un mandataire spécial de celui-ci qui est habilité à donner ce consentement y a consenti.

5. Le programme de soins prévoit tout ce qui est exigé aux termes du paragraphe (5). 2007, chap. 8, par. 33 (4).

Utilisation d’un appareil d’aide personnelle

(5) Si un appareil d’aide personnelle est utilisé aux termes du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce qu’il le soit conformément aux exigences que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 33 (5).

Contention au moyen d’un appareil d’aide personnelle

(6) Il demeure entendu que, si un appareil d’aide personnelle est utilisé pour maîtriser un résident au lieu de l’aider relativement à une activité courante de la vie, l’article 31 s’applique à l’égard de cette utilisation au lieu du présent article. 2007, chap. 8, par. 33 (6).

Dossiers : moyens de contention

34 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée conserve des dossiers au foyer, comme le prévoient les règlements, en ce qui concerne ce qui suit :

1. La contention d’un résident, sauf celle qu’autorise l’article 32.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 1 de l’article 34 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 8)

1. La contention d’un résident.

2. L’utilisation d’un appareil d’aide personnelle au sens de l’article 33. 2007, chap. 8, art. 34.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 8 - non en vigueur

Utilisation interdite d’appareils destinés à restreindre les mouvements

35 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé sur un résident :

a) soit pour le maîtriser;

b) soit pour l’aider relativement à une activité courante de la vie, si l’appareil devait restreindre ou empêcher sa liberté de mouvement. 2007, chap. 8, art. 35.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 35 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 9)

Idem : confinement

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun appareil que prévoient les règlements ne soit utilisé pour confiner un résident. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 9 - non en vigueur

Devoir de common law

36 (1) La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner quelqu’un lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’il ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave. 2007, chap. 8, par. 36 (1).

Contention au moyen d’un appareil mécanique : devoir de common law

(2) Si un résident est maîtrisé au moyen d’un appareil mécanique conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que l’appareil soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci. 2007, chap. 8, par. 36 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «prévu» par «visé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 10 (1))

Contention au moyen d’un médicament : devoir de common law

(3) Un résident ne peut pas être maîtrisé en lui administrant un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), à moins que l’administration en question n’ait été ordonnée par un médecin ou une autre personne que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 36 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «prévu» par «visé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 10 (1))

Idem

(4) Si un résident est maîtrisé en lui administrant un médicament conformément au devoir de common law prévu au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le médicament soit utilisé conformément aux exigences que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci. 2007, chap. 8, par. 36 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 36 (4) de la Loi est modifié par remplacement de «prévu» par «visé». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 10 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 10 (2))

Confinement

(5) Si un résident est confiné conformément au devoir de common law visé au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que le confinement ait lieu conformément aux exigences éventuelles que prévoient les règlements et à ce qu’il soit satisfait à toute autre exigence que prévoient ceux-ci. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 10 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 10 (1, 2) - non en vigueur

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

Bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles

37 Le ministre peut constituer un bureau du conseiller des résidents des foyers de soins de longue durée et des familles aux fins suivantes :

a) aider les résidents et leurs familles et d’autres personnes, et leur fournir des renseignements;

b) conseiller le ministre sur les questions concernant les intérêts des résidents;

c) exercer les autres fonctions que prévoient les règlements ou qu’attribue le ministre. 2007, chap. 8, art. 37.

Règlements

Règlements

38 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 38 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir tout ce que le titulaire de permis est tenu de faire ou de fournir ou tout ce à quoi il est tenu de veiller aux termes de la présente partie, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

b) régir les exigences à respecter en matière de température ambiante dans les foyers de soins de longue durée;

c) exiger et régir l’évaluation et le classement des résidents en vue de déterminer leurs besoins, notamment en matière de soins;

d) régir les énoncés de mission prévus à l’article 4 et les exigences prévues aux termes de celui-ci;

e) régir les programmes de soins, y compris régir leur élaboration et leur mise en oeuvre et énoncer des exigences en plus de ce qui est exigé aux termes de l’article 6;

f) définir «personnel infirmier permanent» pour l’application du paragraphe 8 (3);

g) exiger que la permanence dans certaines catégories de foyers de soins de longue durée soit assurée par un plus grand nombre d’infirmières autorisées ou d’infirmiers autorisés que ce qu’exige le paragraphe 8 (3) et prévoir les règles régissant cette exigence;

h) préciser, pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 24 (1) et de la disposition 5 du paragraphe 25 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de l’argent d’un résident;

i) préciser, pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 24 (1) et de la disposition 6 du paragraphe 25 (1), ce qui constitue une mauvaise utilisation ou un détournement de fonds octroyés à un titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 38 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 11)

i.1) régir le confinement des résidents, y compris fixer des exigences en plus de celles énoncées dans la présente partie;

j) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 38 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 11 - non en vigueur

partie iii
admission des résidents

Champ d’application de la partie

39 (1) La présente partie s’applique à l’admission de personnes comme résidents à un foyer de soins de longue durée et à tout transfert à une unité spécialisée à l’intérieur du foyer. 2007, chap. 8, par. 39 (1).

Transfert

(2) Lorsqu’une personne doit être transférée à une unité spécialisée à l’intérieur du foyer de soins de longue durée, la présente partie s’applique comme si le transfert était l’admission de la personne au foyer, même si l’unité spécialisée est également une unité de sécurité. 2007, chap. 8, par. 39 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, même si l’unité spécialisée est également une unité de sécurité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 12 (1))

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité spécialisée» Unité désignée par les règlements ou conformément à ceux-ci pour fournir ou offrir aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens. Est toutefois exclue de la présente définition l’unité de sécurité, à moins que celle-ci ne soit désignée comme unité spécialisée par règlement. 2007, chap. 8, par. 39 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 39 (3) de la Loi est modifié par suppression de «Est toutefois exclue de la présente définition l’unité de sécurité, à moins que celle-ci ne soit désignée comme unité spécialisée par règlement.» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 12 (2))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 12 (1, 2) - non en vigueur

Désignation des coordonnateurs des placements

40 (1) Le ministre désigne une ou plusieurs personnes, catégories de personnes ou autres entités comme coordonnateurs des placements pour les foyers de soins de longue durée de zones géographiques précisées. 2007, chap. 8, par. 40 (1).

Personnes et entités non admissibles

(2) Le ministre ne doit pas désigner une personne ou entité comprise dans une catégorie de personnes ou d’entités que les règlements décrivent comme étant non admissibles à une désignation à titre de coordonnateur des placements. 2007, chap. 8, par. 40 (2).

Changement des désignations

(3) Le ministre peut révoquer une désignation ou procéder à une nouvelle désignation. 2007, chap. 8, par. 40 (3).

Obligation du coordonnateur des placements de se conformer

41 Le coordonnateur des placements agit conformément à la présente loi et aux règlements. 2007, chap. 8, art. 41.

Exigences relatives à l’admission à un foyer

42 Pour qu’une personne soit admise comme résident d’un foyer de soins de longue durée, il doit être satisfait aux exigences suivantes :

1. Un coordonnateur des placements doit avoir décidé que la personne est admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 43.

2. Le coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer doit avoir autorisé l’admission de la personne à ce foyer particulier aux termes de l’article 44. 2007, chap. 8, art. 42.

Admissibilité à un foyer de soins de longue durée

43 (1) Toute personne peut demander à un coordonnateur des placements de prendre une décision portant qu’elle est admissible à un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 43 (1).

Critères d’admissibilité

(2) Les critères d’admissibilité à un foyer de soins de longue durée sont prévus par les règlements. 2007, chap. 8, par. 43 (2).

Demande conforme aux règlements

(3) Toute demande est présentée conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 43 (3).

Évaluations exigées

(4) Le coordonnateur des placements ne doit décider si l’auteur de la demande est admissible ou non à un foyer de soins de longue durée que s’il dispose de ce qui suit :

1. Une évaluation de la santé physique et mentale de l’auteur de la demande et de ses besoins en matière de traitement médical et de soins de santé.

2. Une évaluation de l’auteur de la demande sous les rapports suivants :

i. sa capacité fonctionnelle,

ii. ses besoins en matière de soins personnels,

iii. son comportement actuel,

iv. son comportement au cours de l’année précédant l’évaluation.

3. Toute autre évaluation ou tout autre renseignement que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 43 (4).

Règles relatives aux évaluations

(5) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) :

1. L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être présentée selon la formule que fournit le directeur, laquelle doit comprendre des explications sur ce qui suit :

i. le processus de prise de décision touchant l’admissibilité, et d’admission, de personnes à des foyers de soins de longue durée,

ii. l’utilisation qui sera faite de l’évaluation.

2. L’évaluation visée à la disposition 1 du paragraphe (4) doit être effectuée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé.

3. L’évaluation visée à la disposition 2 du paragraphe (4) doit être effectuée par un employé ou un mandataire du coordonnateur des placements qui est également :

i. soit une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé,

ii. soit un travailleur social inscrit aux termes de la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social,

iii. soit toute autre personne que prévoient les règlements.

4. Les évaluations visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) ne doivent pas être effectuées par les mêmes particuliers. 2007, chap. 8, par. 43 (5).

Prise en compte des évaluations

(6) Lorsqu’il décide si l’auteur de la demande est admissible ou non à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements tient compte de toutes les évaluations et de tous les renseignements exigés aux termes du paragraphe (4) et des autres renseignements qu’il estime pertinents pour décider de l’admissibilité. 2007, chap. 8, par. 43 (6).

Décision touchant l’admissibilité – renseignements sur le processus

(7) S’il décide que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée, le coordonnateur des placements lui fournit, lorsqu’il prend sa décision, des renseignements sur le processus d’admission aux foyers de soins de longue durée et il lui explique le processus, les choix qui lui sont offerts dans le cadre du processus et les conséquences de ces choix. 2007, chap. 8, par. 43 (7).

Décision touchant la non-admissibilité – aide et avis

(8) Si le coordonnateur des placements décide que l’auteur de la demande n’est pas admissible à un foyer de soins de longue durée :

a) d’une part, il propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande;

b) d’autre part, il veille à ce que l’auteur de la demande soit avisé par écrit de ce qui suit :

(i) la décision de non-admissibilité,

(ii) les motifs de la décision,

(iii) le droit de l’auteur de la demande de demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision. 2007, chap. 8, par. 43 (8).

Réexamen d’une décision de non-admissibilité

(9) L’auteur de la demande peut demander à la Commission d’appel de réexaminer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et celle-ci traite de l’appel conformément à l’article 53. 2007, chap. 8, par. 43 (9).

Autorisation d’admission à un foyer

44 (1) La personne à l’égard de laquelle a été prise une décision portant qu’elle est admissible à un foyer de soins de longue durée peut demander à un coordonnateur des placements une autorisation d’admission, par le coordonnateur des placements compétent, au foyer ou aux foyers de soins de longue durée de son choix. 2007, chap. 8, par. 44 (1).

Définition : coordonnateur des placements compétent

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«coordonnateur des placements compétent» Relativement à un foyer de soins de longue durée, s’entend du coordonnateur des placements, désigné conformément au paragraphe 40 (1), de la zone géographique où est situé le foyer. 2007, chap. 8, par. 44 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (1))

Confinement envisagé

(2.1) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée étudie si l’auteur peut ou non avoir besoin d’être confiné dans le foyer. Il fait une recommandation à cet égard au titulaire de permis après examen de ce qui suit :

a) la question de savoir si l’auteur de la demande ou une autre personne courrait un risque considérable de subir un préjudice physique grave si l’auteur n’était pas confiné;

b) la question de savoir si le confinement de l’auteur de la demande serait raisonnable, compte tenu de son état physique et mental et de ses antécédents;

c) la question de savoir si un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, ou une autre personne que prévoient les règlements a recommandé le confinement. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (1).

Avis : confinement recommandé

(2.2) S’il a l’intention de recommander au titulaire de permis le confinement de l’auteur de la demande dans le foyer, le coordonnateur des placements, avant d’autoriser l’admission de l’auteur de la demande et aux autres moments que prévoient les règlements, informe l’auteur de la demande et, si celui-ci est incapable, son mandataire spécial de sa recommandation et de toute autre chose que prévoient les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (1).

Conformité aux règlements

(2.3) Lorsqu’il agit en application des paragraphes (2.1) et (2.2), le coordonnateur des placements se conforme aux exigences éventuelles que prévoient les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (1).

Aide dans le choix des foyers

(3) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée aide celui-ci, s’il le désire, à choisir le ou les foyers de soins de longue durée à l’égard desquels il demandera une autorisation d’admission. 2007, chap. 8, par. 44 (3).

Préférences de la personne

(4) Le coordonnateur des placements qui aide l’auteur de la demande aux termes du paragraphe (3) tient compte des préférences qu’a celui-ci en ce qui concerne son admission, lesquelles sont fondées sur des considérations ethniques, religieuses, spirituelles, linguistiques, familiales et culturelles. 2007, chap. 8, par. 44 (4).

Demande conforme aux règlements

(5) La demande d’autorisation d’admission est présentée conformément aux règlements et son auteur fournit son consentement écrit à la divulgation de tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. 2007, chap. 8, par. 44 (5).

Coordination avec les coordonnateurs des placements compétents

(6) Si un foyer choisi par l’auteur d’une demande n’est pas situé dans la zone géographique du coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée, ce dernier agit en coordination avec le coordonnateur des placements compétent pour ce foyer. 2007, chap. 8, par. 44 (6).

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte aux termes du paragraphe 43 (6). Le titulaire de permis réexamine les évaluations et les renseignements et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation. 2007, chap. 8, par. 44 (7).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 44 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (2))

Examen et approbation par le titulaire de permis

(7) Le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis de chaque foyer choisi des copies des évaluations et des renseignements dont il a fallu tenir compte en application du paragraphe 43 (6), ainsi que toute recommandation faite en application du paragraphe (2.1). Le titulaire de permis examine les évaluations, les renseignements et la recommandation et approuve l’admission de l’auteur de la demande au foyer, sauf si, selon le cas :

a) le foyer ne dispose pas des installations matérielles nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

b) le personnel du foyer n’a pas les compétences en soins infirmiers nécessaires pour répondre aux besoins de l’auteur de la demande en matière de soins;

c) il existe des circonstances que les règlements prévoient comme constituant un motif de refus de l’approbation. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 13 (2).

Avis en cas d’approbation par le titulaire de permis

(8) S’il approuve l’admission de l’auteur de la demande, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui comprend une déclaration portant qu’il a réexaminé les évaluations et les renseignements qu’il est tenu de réexaminer aux termes du paragraphe (7). 2007, chap. 8, par. 44 (8).

Avis écrit en cas de refus d’approbation par le titulaire de permis

(9) S’il refuse d’approuver l’admission, le titulaire de permis donne aux personnes visées au paragraphe (10) un avis écrit énonçant ce qui suit :

a) le ou les motifs de son refus;

b) une explication détaillée des faits à l’appui de sa décision, tels qu’ils se rapportent à la fois au foyer et à l’état de l’auteur de la demande et ses besoins en matière de soins;

c) une explication de la façon dont les faits à l’appui justifient le refus;

d) les coordonnées du directeur. 2007, chap. 8, par. 44 (9).

Destinataires de l’avis

(10) Les personnes visées au paragraphe (9) sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande.

2. Le coordonnateur des placements compétent. 2019, chap. 4, annexe 8, art. 1.

Conditions de l’autorisation d’admission

(11) Le coordonnateur des placements compétent ne peut autoriser l’admission de l’auteur de la demande à un foyer que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) pour chacune des évaluations exigées aux termes du paragraphe 43 (4), soit l’évaluation ou une réévaluation a été effectuée dans les trois mois qui précèdent l’autorisation d’admission, soit, dans cette période, il est survenu un changement important dans l’état ou la situation de la personne, auquel cas une réévaluation a été effectuée à ce moment-là;

b) l’auteur de la demande est toujours admissible à un foyer de soins de longue durée par suite du réexamen d’une réévaluation visée à l’alinéa a) et d’une nouvelle décision exigée aux termes du paragraphe (12);

c) le titulaire de permis du foyer approuve l’admission de la personne au foyer;

d) la personne donne son consentement à son admission au foyer. 2007, chap. 8, par. 44 (11).

Réexamen des réévaluations

(12) Le coordonnateur des placements qui a décidé que l’auteur de la demande était admissible à un foyer de soins de longue durée aux termes de l’article 43 ou celui auquel la responsabilité a été transférée en vertu de l’article 48 fait ce qui suit :

a) il réexamine toute réévaluation exigée aux termes de l’alinéa (11) a);

b) si, après ce réexamen, il est d’avis que l’auteur de la demande peut ne plus être admissible à un foyer de soins de longue durée, il prend une nouvelle décision, aux termes de l’article 43, touchant son admissibilité. 2007, chap. 8, par. 44 (12).

Champ d’application en cas de nouvelle décision

(13) Il demeure entendu que les paragraphes 43 (4), (5), (6), (8) et (9) s’appliquent à l’égard de la nouvelle décision exigée aux termes de l’alinéa (12) b). 2007, chap. 8, par. 44 (13).

Copie de la réévaluation remise au titulaire de permis

(14) Si une réévaluation exigée aux termes de l’alinéa (11) a) a été effectuée depuis que le titulaire de permis a approuvé l’admission de l’auteur de la demande au foyer, le coordonnateur des placements compétent remet au titulaire de permis une copie de la réévaluation et celui-ci réexamine la réévaluation conformément à ce qui suit :

1. Le titulaire de permis ne peut retirer son approbation que dans les circonstances prévues aux alinéas (7) a) à c) et que conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2. S’il décide de ne pas retirer son approbation, le titulaire de permis donne au coordonnateur des placements compétent un avis écrit qui inclut une déclaration portant qu’il a réexaminé la réévaluation.

3. Si le titulaire de permis décide de retirer son approbation, les paragraphes (9) et (10) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. 2007, chap. 8, par. 44 (14).

Services de rechange, aiguillages

(15) Le coordonnateur des placements auquel la demande a été présentée en vertu du paragraphe (1) propose des services de rechange et fait les aiguillages appropriés au nom de l’auteur de la demande dans les circonstances suivantes :

1. L’admission de l’auteur de la demande à un foyer est retardée.

2. Le titulaire de permis refuse d’approuver l’admission de l’auteur de la demande ou retire son approbation de l’admission de celui-ci. 2007, chap. 8, par. 44 (15).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 13 (1, 2) - non en vigueur

2019, chap. 4, annexe 8, art. 1 - 01/07/2019

45 Abrogé : voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 45 - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

2017, chap. 25, annexe 5, art. 14 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

Éléments du consentement

46 (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement à l’admission à un foyer de soins de longue durée :

1. Le consentement doit porter sur l’admission.

2. Le consentement doit être éclairé.

3. Le consentement doit être donné volontairement.

4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude. 2007, chap. 8, par. 46 (1).

Consentement éclairé

(2) Le consentement à l’admission est éclairé si, avant de le donner :

a) la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant l’admission;

b) la personne a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions. 2007, chap. 8, par. 46 (2).

Idem

(3) Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Les implications de l’admission.

2. Les avantages et les désavantages prévus de l’admission.

3. Les choix parallèles à l’admission.

4. Les conséquences vraisemblables de la non-admission. 2007, chap. 8, par. 46 (3).

Demande présentée par le mandataire spécial

47 Un mandataire spécial peut présenter une demande au nom d’une personne en vertu de l’article 43 ou 44. 2007, chap. 8, art. 47.

Transfert de la demande

48 La responsabilité à l’égard d’une demande visée à l’article 43 ou 44 peut être transférée, avec le consentement de l’auteur de la demande, d’un coordonnateur des placements à un autre, auquel cas le nouveau coordonnateur des placements est réputé, pour l’application de la présente partie, celui auquel la demande a été présentée. 2007, chap. 8, art. 48.

Contrôle exercé sur le titulaire de permis

49 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit pas admettre une personne à moins que son admission au foyer ne soit autorisée par le coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer et il admet toute personne dont l’admission est ainsi autorisée. 2007, chap. 8, art. 49.

Suspension des admissions en cas de risque de préjudice

50 (1) S’il croit qu’un préjudice risque d’être causé à la santé ou au bien-être des résidents d’un foyer de soins de longue durée ou des personnes qui pourraient être admises comme tels, le directeur peut, au moyen d’une directive, enjoindre au coordonnateur des placements de la zone géographique où est situé le foyer de cesser d’autoriser des admissions au foyer pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise. 2007, chap. 8, par. 50 (1).

Obligation de se conformer à la directive

(2) Le coordonnateur des placements qui reçoit une directive visée au paragraphe (1) s’y conforme. 2007, chap. 8, par. 50 (2).

Préférence accordée aux anciens combattants

51 Le ministre veille à ce que la préférence soit accordée aux anciens combattants qui veulent avoir accès à des lits et qui :

a) d’une part, se trouvent dans des foyers de soins de longue durée pour lesquels un financement est octroyé aux termes d’une entente conclue entre le gouvernement de l’Ontario et le gouvernement du Canada relativement aux anciens combattants;

b) d’autre part, sont désignés par le ministre comme des lits d’accès prioritaire aux anciens combattants. 2007, chap. 8, art. 51.

Immunité – employés et mandataires des coordonnateurs des placements

52 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les employés ou mandataires des coordonnateurs des placements pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 2007, chap. 8, par. 52 (1).

Responsabilité des coordonnateurs des placements

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas les coordonnateurs des placements de leur responsabilité pour les actes ou omissions de leurs employés ou mandataires. 2007, chap. 8, par. 52 (2).

Audience – non-admissibilité

53 (1) Lorsque la Commission d’appel reçoit une demande de réexamen d’une décision de non-admissibilité, elle fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience. 2007, chap. 8, par. 53 (1).

Idem

(2) L’audience commence dans les 21 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit la demande d’audience, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 2007, chap. 8, par. 53 (2).

Avis adressé aux parties

(3) La Commission d’appel avise chacune des parties des date, heure et lieu de l’audience au moins sept jours avant que l’audience ne commence. 2007, chap. 8, par. 53 (3).

Parties

(4) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel l’auteur de la demande à l’égard duquel a été prise une décision portant qu’il n’est pas admissible, le coordonnateur des placements qui a pris la décision et les autres parties que désigne la Commission d’appel. 2007, chap. 8, par. 53 (4).

Avis adressé au ministre

(5) Lorsqu’un coordonnateur des placements est avisé d’une audience par la Commission d’appel, il donne promptement au ministre un avis écrit de l’audience auquel il joint l’exposé écrit des motifs de la décision de non-admissibilité qu’il a prise. 2007, chap. 8, par. 53 (5).

Droit d’audience du ministre

(6) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement dans le cadre d’une instance introduite devant la Commission d’appel aux termes du présent article. 2007, chap. 8, par. 53 (6).

Témoignage d’une personne invalide

(7) Si une partie à une instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi désire témoigner à l’instance ou appeler quelqu’un d’autre à y témoigner, mais que la partie ou l’autre personne est incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique, les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience peuvent, à la demande de la partie, se rendre auprès de la partie ou de l’autre personne, selon le cas, pour entendre son témoignage. 2007, chap. 8, par. 53 (7).

Rapport médical : preuve d’incapacité

(8) Un rapport médical signé par un médecin dans lequel celui-ci déclare qu’il juge la personne incapable de se présenter à l’audience en raison de son âge, d’une infirmité ou d’un handicap physique constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’incapacité de la personne de se présenter à l’audience. 2007, chap. 8, par. 53 (8).

Possibilité offerte à toutes les parties

(9) Aucun membre de la Commission d’appel ne doit entendre le témoignage d’une partie ou d’une autre personne en vertu du paragraphe (7) à moins qu’un préavis raisonnable des date, heure et lieu de l’audition du témoignage ne soit donné à toutes les parties à l’instance et que chaque partie présente n’ait la possibilité d’interroger ou de contre-interroger la partie ou l’autre personne, selon le cas. 2007, chap. 8, par. 53 (9).

Consignation des témoignages

(10) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience et celui donné par une partie ou une autre personne aux termes du paragraphe (7) sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice. 2007, chap. 8, par. 53 (10).

Loi sur l’assurance-santé

(11) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 53 (11).

Pouvoirs de la Commission d’appel

(12) À la suite d’une audience tenue devant la Commission d’appel, cette dernière peut, selon le cas :

a) confirmer la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements;

b) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements et renvoyer la question à ce dernier pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives qu’elle juge appropriées;

c) annuler la décision de non-admissibilité prise par le coordonnateur des placements, substituer son opinion à celle de ce dernier et lui enjoindre, au moyen d’une directive, de décider que l’auteur de la demande d’admission est admissible à un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 53 (12).

Décision et motifs

(13) La Commission d’appel rend sa décision au plus tard un jour après la fin de l’audience et en remet les motifs par écrit aux parties dans les sept jours qui suivent la date où la décision a été rendue. 2007, chap. 8, par. 53 (13).

Décision communiquée au ministre

(14) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Commission d’appel, accompagnée de ses motifs. 2007, chap. 8, par. 53 (14).

Appels interjetés devant la Cour divisionnaire

54 (1) Toute partie à un réexamen de la décision de non-admissibilité rendue par la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de cette dernière devant la Cour divisionnaire à l’égard de questions de droit ou de fait, ou des deux, conformément aux règles de pratique. 2007, chap. 8, par. 54 (1).

Dossier d’appel

(2) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire en vertu du présent article, la Commission d’appel dépose promptement auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel et la transcription des témoignages donnés devant celle-ci, le dossier et la transcription constituant alors le dossier d’appel. 2007, chap. 8, par. 54 (2).

Avis à donner au ministre

(3) Le coordonnateur des placements qui interjette un appel ou reçoit un avis d’appel donne promptement au ministre un avis écrit de l’appel. 2007, chap. 8, par. 54 (3).

Droit d’audience du ministre

(4) Le ministre a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement aux débats d’un appel interjeté en vertu du présent article. 2007, chap. 8, par. 54 (4).

Pouvoirs de la Cour saisie de l’appel

(5) Lorsqu’elle est saisie d’un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour divisionnaire peut faire ce qui suit :

a) confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel;

b) renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

c) renvoyer la question au coordonnateur des placements pour qu’il prenne une nouvelle décision conformément aux directives que la Cour juge appropriées;

d) substituer son opinion à celle du coordonnateur des placements ou de la Commission d’appel;

e) enjoindre, au moyen d’une directive, au coordonnateur des placements de décider que l’auteur de la demande est admissible à un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 54 (5).

Décision communiquée au ministre

(6) Le coordonnateur des placements fournit au ministre une copie de la décision de la Cour divisionnaire, accompagnée de ses motifs. 2007, chap. 8, par. 54 (6).

Règlements

55 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 55 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les décisions touchant l’admissibilité aux foyers de soins de longue durée;

b) régir les autorisations d’admission aux foyers de soins de longue durée et, notamment :

(i) prévoir la priorité à accorder aux personnes dans les circonstances que précisent les règlements ou aux catégories de personnes que précisent les règlements,

(ii) régir les avis que les titulaires de permis doivent donner aux termes des paragraphes 44 (8) et (9);

c) régir les coordonnateurs des placements et, notamment :

(i) prévoir des catégories de personnes ou d’entités qui sont non admissibles à une désignation à titre de coordonnateurs des placements,

(ii) prévoir la façon dont les coordonnateurs des placements agissent en coordination les uns avec les autres,

(iii) régir le transfert de responsabilité entre les coordonnateurs des placements visé à l’article 48 à l’égard des demandes;

d) exiger que les coordonnateurs des placements veillent à ce que les personnes qui demandent l’admission à des foyers de soins de longue durée reçoivent des renseignements sur leurs droits et de l’aide pour les exercer;

e) prévoir des dispenses en ce qui concerne des dispositions de la présente partie, sous réserve des conditions qu’énoncent les règlements;

f) modifier l’application de la présente partie dans les situations d’urgence ou dans d’autres circonstances spéciales que précisent les règlements;

g) prévoir que les demandes d’admission à des foyers de soins de longue durée visées à l’article 44 soient présentées avant que les foyers ne soient autorisés par un permis ou approuvés;

h) définir «ancien combattant» pour l’application de l’article 51;

i) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 55 (2).

Exigences différentes : programmes, groupes

(3) Les règlements peuvent prévoir des exigences différentes pour les programmes ou les groupes qu’ils précisent. 2007, chap. 8, par. 55 (3).

partie iv
conseils

Conseil des résidents

Conseil des résidents

56 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un conseil des résidents soit constitué au foyer. 2007, chap. 8, par. 56 (1).

Résidents seulement

(2) Seuls les résidents du foyer de soins de longue durée peuvent être membres du conseil des résidents. 2007, chap. 8, par. 56 (2).

Pouvoirs du conseil des résidents

57 (1) Le conseil des résidents d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Informer les résidents sur les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

2. Informer les résidents sur les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

3. Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

4. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

5. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

6. Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

7. Donner des conseils et faire des recommandations au titulaire de permis concernant les mesures que les résidents aimeraient voir prises pour améliorer les soins ou la qualité de vie au foyer.

8. Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon le conseil, devraient être portés à son attention.

9. Examiner ce qui suit :

i. les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 149,

i.1 un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1),

ii. l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et des sommes payées par les résidents,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 9 ii du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (8))

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements ou fournis à un réseau local d’intégration des services de santé ou à l’Agence,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 9 iii du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «à un réseau local d’intégration des services de santé ou». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (10))

iv. l’exploitation du foyer.

10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 57 (1), 195 (4) et (5); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 15; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (7) et (9).

Obligation de répondre

(2) Si le conseil des résidents l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 6 et 8 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après en avoir été informé. 2007, chap. 8, par. 57 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (4, 5) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 15 - 01/04/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (7, 9) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (8, 10) - non en vigueur

Adjoint au conseil des résidents

58 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée nomme au conseil des résidents un adjoint que ce conseil juge acceptable pour l’aider. 2007, chap. 8, par. 58 (1).

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des résidents reçoit ses instructions du conseil des résidents et relève de ce dernier et il respecte la confidentialité des renseignements lorsque la demande lui en est faite. 2007, chap. 8, par. 58 (2).

Conseil des familles

Conseil des familles

59 (1) Chaque foyer de soins de longue durée peut se doter d’un conseil des familles. 2007, chap. 8, par. 59 (1).

Demande de constitution d’un conseil des familles

(2) En l’absence de conseil des familles, un membre de la famille d’un résident ou une personne qui a de l’importance pour un tel résident peut demander la constitution d’un tel conseil pour un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 59 (2).

Aide du titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis aide à la constitution d’un conseil des familles au plus tard 30 jours après avoir reçu une demande d’une personne visée au paragraphe (2). 2007, chap. 8, par. 59 (3).

Avis au directeur

(4) Le titulaire de permis avise le directeur ou toute autre personne que prévoient les règlements de la constitution d’un conseil des familles dans les 30 jours qui suivent la constitution. 2007, chap. 8, par. 59 (4).

Droit d’être membre

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les membres de la famille d’un résident ou les personnes qui ont de l’importance pour un tel résident ont le droit d’être membres du conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 59 (5).

Personnes non admissibles

(6) Les personnes suivantes ne peuvent pas être membres du conseil des familles :

1. Le titulaire de permis et quiconque participe à la gestion du foyer de soins de longue durée pour son compte.

2. Les dirigeants ou administrateurs du titulaire de permis ou d’une personne morale qui gère le foyer de soins de longue durée pour le compte du titulaire de permis ou, dans le cas d’un foyer approuvé aux termes de la partie VIII, les membres du comité de gestion du foyer visé à l’article 132 ou du conseil de gestion du foyer visé à l’article 125 ou 129, selon le cas.

3. Les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis.

4. L’administrateur du foyer.

5. Tout autre membre du personnel.

6. Les personnes qui sont employées par le ministère ou qui ont des liens contractuels avec le ministre ou la Couronne en ce qui concerne des questions relevant du ministre et qui, lorsqu’ils exercent leurs responsabilités, traitent de questions portant sur les foyers de soins de longue durée.

7. Toute autre personne que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 59 (6).

Obligations du titulaire de permis en l’absence de conseil des familles

(7) En l’absence de conseil des familles, le titulaire de permis :

a) d’une part, informe continuellement les membres de la famille des résidents et les personnes qui ont de l’importance pour ces derniers de leur droit de constituer un conseil des familles;

b) d’autre part, convoque des réunions semestrielles pour informer ces personnes de leur droit de constituer un conseil des familles. 2007, chap. 8, par. 59 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (6) - sans effet - voir le projet de loi 140 tel qu'amendé par le comité et Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

Pouvoirs du conseil des familles

60 (1) Le conseil des familles d’un foyer de soins de longue durée est habilité à faire tout ou partie de ce qui suit :

1. Donner de l’aide, des renseignements et des conseils aux résidents, aux membres de leur famille et aux personnes qui ont de l’importance pour eux, y compris lorsque de nouveaux résidents sont admis au foyer.

2. Informer les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux sur les droits et obligations que leur confère ou impose la présente loi.

3. Informer les résidents, les membres de leur famille et les personnes qui ont de l’importance pour eux sur les droits et obligations que la présente loi et toute entente relative au foyer confèrent ou imposent au titulaire de permis.

4. Tenter de régler les différends opposant le titulaire de permis et les résidents.

5. Parrainer et planifier des activités pour les résidents.

6. Collaborer avec les groupes communautaires et les bénévoles en ce qui concerne les activités prévues pour les résidents.

7. Examiner ce qui suit :

i. les rapports et les résumés d’inspection reçus aux termes de l’article 149,

i.1 un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1),

ii. l’affectation détaillée, par le titulaire de permis, du financement octroyé aux termes de la présente loi, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés et des sommes payées par les résidents,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 7 ii du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (12))

iii. les états financiers relatifs au foyer déposés auprès du directeur aux termes des règlements, auprès du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local et auprès de l’Agence,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la sous-disposition 7 iii du paragraphe 60 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, auprès du réseau local d’intégration des services de santé de la zone géographique où est situé le foyer aux termes de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (14))

iv. l’exploitation du foyer.

8. Informer le titulaire de permis de tout sujet de préoccupation qu’a le conseil ou de toute recommandation qu’il fait concernant l’exploitation du foyer.

9. Faire part au directeur de tout sujet de préoccupation et de toute recommandation qui, selon le conseil, devraient être portés à son attention.

10. Exercer les autres pouvoirs que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 60 (1), 195 (7) et (8); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 16; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (11) et (13).

Obligation de répondre

(2) Si le conseil des familles l’a informé de sujets de préoccupation ou de recommandations en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 8 et 9 du paragraphe (1), le titulaire de permis lui répond par écrit au plus tard 10 jours après en avoir été informé. 2007, chap. 8, par. 60 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (7, 8) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 16 - 01/04/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (11, 13) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (12, 14) - non en vigueur

Adjoint au conseil des familles

61 (1) Si le conseil des familles en fait la demande, le titulaire de permis nomme au conseil des familles un adjoint que ce conseil juge acceptable pour l’aider. 2007, chap. 8, par. 61 (1).

Fonctions

(2) Dans l’exercice de ses fonctions, l’adjoint au conseil des familles reçoit ses instructions du conseil des familles et relève de ce dernier et il respecte la confidentialité des renseignements lorsque la demande lui en est faite. 2007, chap. 8, par. 61 (2).

Dispositions générales

Obligation du titulaire de permis de collaborer avec les conseils

62 Le titulaire de permis collabore avec le conseil des résidents, le conseil des familles, l’adjoint au conseil des résidents et l’adjoint au conseil des familles et leur fournit les renseignements financiers et autres ainsi que l’aide que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 62.

Obligation du titulaire de permis de rencontrer le conseil

63 À l’invitation du conseil des résidents ou du conseil des familles, le titulaire de permis rencontre ce conseil ou, s’il est une personne morale, veille à ce que ses représentants le rencontrent. 2007, chap. 8, art. 63.

Présence aux réunions – titulaires de permis, personnel

64 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée n’assiste à une réunion du conseil des résidents ou du conseil des familles que s’il y est invité et veille à ce que le personnel, y compris l’administrateur du foyer, et les autres personnes qui participent à la gestion ou de l’exploitation du foyer n’assistent à une réunion de l’un ou l’autre conseil que s’ils y sont invités. 2007, chap. 8, art. 64.

Non-ingérence de la part du titulaire de permis

65 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée :

a) ne doit pas s’ingérer dans les réunions ou le fonctionnement du conseil des résidents ou du conseil des familles;

b) ne doit pas empêcher un membre du conseil des résidents ou du conseil des familles d’entrer dans le foyer pour assister à une réunion du conseil ou pour s’acquitter de ses fonctions de membre du conseil ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel membre dans l’exercice de ses fonctions;

c) ne doit pas empêcher un adjoint au conseil des résidents ou un adjoint au conseil des familles d’entrer dans le foyer pour s’acquitter de ses fonctions ni gêner ou entraver d’une autre façon un tel adjoint dans l’exercice de ses fonctions;

d) veille à ce qu’aucun membre du personnel, y compris l’administrateur du foyer ou une autre personne qui participe à la gestion ou de l’exploitation du foyer, fasse quoi que ce soit qui est interdit au titulaire de permis aux termes des alinéas a) à c). 2007, chap. 8, art. 65.

Immunité – membres des conseils, adjoints aux conseils

66 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les membres du conseil des résidents ou du conseil des familles ou contre l’adjoint à l’un ou l’autre conseil pour tout acte qu’ils ont accompli ou omis d’accomplir de bonne foi à titre de membre ou d’adjoint. 2007, chap. 8, art. 66.

Obligation du titulaire de permis de consulter les conseils

67 Le titulaire de permis a l’obligation de consulter régulièrement le conseil des résidents et le conseil des familles, s’il y en a un, et, dans tous les cas, il les consulte tous les trois mois au moins. 2007, chap. 8, art. 67.

Règlements

68 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 68 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que le titulaire de permis aide à la constitution des conseils des résidents et des conseils des familles, et régir l’aide qu’il est tenu de leur fournir;

b) définir «affectation détaillée» pour l’application de la sous-disposition 9 ii du paragraphe 57 (1) et de la sous-disposition 7 ii du paragraphe 60 (1);

c) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 68 (2).

partie v
exploitation des foyers

Administrateurs, dirigeants et autre personnel

Obligations des administrateurs et dirigeants d’une personne morale

69 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale qui est titulaire d’un permis veillent à ce que la personne morale se conforme à toutes les exigences que prévoit la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 17 (1).

Foyers municipaux et foyers des Premières Nations

(2) Dans le cas d’un foyer de soins de longue durée approuvé aux termes de la partie VIII :

a) si le foyer a un comité de gestion visé à l’article 132, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres de ce comité;

b) si le foyer a un conseil de gestion visé à l’article 125 ou 129, l’obligation prévue au paragraphe (1) est imposée à tous les membres de ce conseil. 2007, chap. 8, par. 69 (2).

Infraction

(3) Sont coupables d’une infraction les personnes qui ne se conforment pas au présent article. 2007, chap. 8, par. 69 (3).

Poursuite de la personne morale non nécessaire

(4) Une personne peut être poursuivie et reconnue coupable d’une infraction prévue au présent article même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou reconnue coupable. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 17 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 17 (1, 2) - 01/07/2018

Administrateur du foyer

70 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un administrateur. 2007, chap. 8, par. 70 (1).

Rôle

(2) L’administrateur du foyer :

a) d’une part, est responsable du foyer de soins de longue durée et de sa gestion;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 70 (2).

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(3) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est :

a) égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que l’administrateur du foyer occupe son poste à temps plein;

b) inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles l’administrateur du foyer occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer. 2007, chap. 8, par. 70 (3).

Directeur des soins infirmiers et des soins personnels

71 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur des soins infirmiers et des soins personnels. 2007, chap. 8, par. 71 (1).

Obligation d’être autorisé

(2) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels doit être une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé. 2007, chap. 8, par. 71 (2).

Rôle

(3) Le directeur des soins infirmiers et des soins personnels :

a) d’une part, supervise et dirige le personnel infirmier et le personnel des soins personnels du foyer de soins de longue durée ainsi que les soins infirmiers et personnels qu’ils fournissent;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 71 (3).

Nombre d’heures de travail relatif au poste

(4) Si le nombre de lits d’un foyer de soins de longue durée est :

a) égal ou supérieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste à temps plein;

b) inférieur au nombre de lits prescrit, le titulaire de permis du foyer veille à ce que le nombre moyen d’heures pendant lesquelles le directeur des soins infirmiers et des soins personnels occupe son poste corresponde au moins au nombre d’heures par semaine qui est prescrit pour le nombre de lits du foyer. 2007, chap. 8, par. 71 (4).

Directeur médical

72 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le foyer soit doté d’un directeur médical. 2007, chap. 8, par. 72 (1).

Obligation d’être médecin

(2) Le directeur médical doit être médecin. 2007, chap. 8, par. 72 (2).

Rôle

(3) Le directeur médical :

a) d’une part, conseille le titulaire de permis sur les questions qui se rapportent aux soins médicaux fournis au foyer de soins de longue durée;

b) d’autre part, exerce les autres fonctions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 72 (3).

Obligation de consulter

(4) Lorsqu’il exerce les fonctions que lui attribue l’alinéa (3) a), le directeur médical consulte le directeur des soins infirmiers et des soins personnels ainsi que les autres professionnels de la santé qui travaillent au foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 72 (4).

Qualités requises du personnel

73 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer, y compris les personnes visées aux articles 70 à 72 :

a) d’une part, possèdent les compétences et les qualités requises appropriées pour exercer leurs fonctions;

b) d’autre part, possèdent les qualités requises que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 73.

Continuité des soins – personnel temporaire ou occasionnel ou personnel d’agence restreint

74 (1) Afin de fournir une main-d’oeuvre stable et permanente et d’améliorer la continuité des soins fournis aux résidents, le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que le recours à du personnel temporaire ou occasionnel ou à du personnel d’agence soit restreint conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 74 (1).

Définition : personnel d’agence

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«personnel d’agence» Personnel qui travaille au foyer de soins de longue durée conformément à un contrat que concluent le titulaire de permis et une agence de placement ou un autre tiers. 2007, chap. 8, par. 74 (2).

Présélection

75 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’une présélection ait lieu conformément aux règlements avant d’embaucher du personnel et d’accepter des bénévoles. 2007, chap. 8, par. 75 (1).

Vérification de dossier de police

(2) La présélection comprend une vérification de dossier de police, à moins que la personne visée par la présélection ne soit âgée de moins de 18 ans. 2007, chap. 8, par. 75 (2); 2015, chap. 30, par. 24 (1).

Moment de l’embauche du personnel d’agence

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du personnel qui est personnel d’agence, au sens du paragraphe 74 (2), est considéré comme étant embauché dès qu’il commence à travailler au foyer. 2007, chap. 8, par. 75 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 30, art. 24 (1) - 01/11/2018

Formation

76 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que tout le personnel du foyer ait reçu la formation exigée par le présent article. 2007, chap. 8, par. 76 (1).

Orientation

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune personne visée au paragraphe (1) n’assume ses responsabilités avant d’avoir reçu une formation dans les domaines mentionnés ci-dessous :

1. La déclaration des droits des résidents.

2. L’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée.

3. La politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents.

4. L’obligation de faire rapport prévue à l’article 24.

5. Les protections qu’offre l’article 26.

6. La politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 6 du paragraphe 76 (2) de la Loi est modifiée par remplacement de «contention sur les résidents» par «contention et du confinement des résidents». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 18 (1))

7. La prévention des incendies et la sécurité.

8. Les mesures d’urgence et le plan d’évacuation.

9. La prévention et le contrôle des infections.

10. L’ensemble des lois, des règlements, des politiques du ministère et des documents semblables, y compris les politiques du titulaire de permis, qui se rapportent aux responsabilités de la personne.

11. Les autres domaines que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 76 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les situations d’urgence ou dans des circonstances exceptionnelles et imprévues, auquel cas la formation visée à ce paragraphe doit être offerte au plus tard une semaine après que la personne commence à assumer ses responsabilités. 2007, chap. 8, par. 76 (3).

Recyclage

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes qui ont reçu la formation visée au paragraphe (2) se recyclent dans les domaines visés à ce paragraphe aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 76 (4).

Formation continue – autres domaines

(5) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que chaque personne visée au paragraphe (1) reçoive la formation que prévoient les règlements dans d’autres domaines que ceux prévus au paragraphe (2), aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 76 (5).

Autres besoins en matière de formation

(6) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

1. Les autres besoins des personnes visées au paragraphe (1) en matière de formation sont évalués régulièrement conformément aux exigences que prévoient les règlements.

2. Les autres besoins en matière de formation repérés lors des évaluations sont comblés conformément aux exigences que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 76 (6).

Formation complémentaire – personnel chargé des soins directs

(7) Le titulaire de permis veille à ce que tout le personnel qui fournit des soins directs aux résidents reçoive, comme condition pour continuer d’avoir des contacts avec ceux-ci, une formation dans les domaines énoncés aux dispositions suivantes, aux moments ou aux intervalles que prévoient les règlements :

1. Le dépistage et la prévention des mauvais traitements.

2. Les questions de santé mentale, y compris les soins aux personnes atteintes de démence.

3. La gestion des comportements.

4. La façon de réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et, si la contention se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 4 du paragraphe 76 (7) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 18 (2))

4. La façon de réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et, si la contention ou le confinement se révèle nécessaire, la façon de l’utiliser conformément à la présente loi et aux règlements.

5. Les soins palliatifs.

6. Les autres domaines que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 76 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 18 (1, 2) - non en vigueur

Orientation à l’intention des bénévoles

77 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en application un programme d’orientation à l’intention des bénévoles, qui comprend des renseignements sur ce qui suit :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la sécurité-incendie et les pratiques universelles de contrôle des infections;

f) les autres domaines que prévoient les règlements;

g) les protections qu’offre l’article 26. 2007, chap. 8, art. 77; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 19.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 19 - 01/04/2018

Résidents – renseignements, ententes

Renseignements à l’intention des résidents

78 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qui suit :

a) une trousse de renseignements conforme au présent article est remise à chaque résident et à son mandataire spécial, s’il en a un, à l’admission du résident;

b) la trousse de renseignements est mise à la disposition des membres de la famille des résidents et des personnes qui ont de l’importance pour ces derniers;

c) la trousse de renseignements est révisée au besoin;

d) toute révision importante de la trousse de renseignements est fournie à toute personne qui a reçu la trousse initiale et qui est toujours résident ou mandataire spécial d’un résident;

e) le contenu de la trousse et des révisions est expliqué aux personnes qui les reçoivent. 2007, chap. 8, par. 78 (1).

Contenu

(2) La trousse de renseignements comprend ce qui suit au minimum :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur, ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 78 (2) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 20 (2))

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

h) les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis;

i) une indication du montant maximal qui peut être demandé au résident en vertu de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 91 (1) pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

j) une indication des réductions, disponibles aux termes des règlements, du montant qui peut être demandé aux résidents admissibles pour chaque genre d’hébergement offert au foyer de soins de longue durée;

k) des renseignements sur ce qui est payé au moyen du financement octroyé aux termes de la présente loi ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou sur les paiements que font les résidents au titre de l’hébergement et au titre desquels ils n’ont pas à payer de frais supplémentaires;

l) la liste des services offerts pour un supplément dans un foyer de soins de longue durée et le montant de ce supplément;

m) une déclaration portant que les résidents ne sont pas tenus d’acheter des soins, des services, des programmes ou des biens du titulaire de permis et peuvent les acheter auprès d’autres fournisseurs, sous réserve des restrictions qu’impose le titulaire de permis, aux termes des règlements, à l’égard de la fourniture des médicaments;

n) la divulgation des liens de dépendance qui existent entre le titulaire de permis et d’autres fournisseurs qui peuvent offrir des soins, des services, des programmes ou des biens aux résidents;

o) des renseignements sur le conseil des résidents, y compris ceux que fournit celui-ci pour inclusion dans la trousse;

p) des renseignements sur le conseil des familles, s’il y en a un, y compris ceux que fournit celui-ci pour inclusion dans la trousse ou, en l’absence d’un tel conseil, ceux que prévoient les règlements;

q) une explication des protections qu’offre l’article 26;

r) les autres renseignements que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 78 (2) et 195 (9); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 20 (1); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (15) et (16).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (9) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 20 (1) - 01/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 20 (2) - non en vigueur

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (15) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (16) - 01/04/2021

Affichage des renseignements

79 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient affichés dans un endroit bien en vue et facile d’accès du foyer et d’une façon conforme aux exigences éventuelles qu’établissent les règlements. 2007, chap. 8, par. 79 (1).

Communication

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les renseignements exigés soient communiqués, d’une façon conforme aux exigences que prévoient les règlements, aux résidents qui ne peuvent pas les lire. 2007, chap. 8, par. 79 (2).

Renseignements exigés

(3) Les renseignements exigés pour l’application des paragraphes (1) et (2) sont les suivants :

a) la déclaration des droits des résidents;

b) l’énoncé de mission du foyer de soins de longue durée;

c) la politique du foyer de soins de longue durée visant à promouvoir la tolérance zéro en matière de mauvais traitements et de négligence envers les résidents;

d) une explication de l’obligation de faire rapport prévue à l’article 24;

e) la marche à suivre du foyer de soins de longue durée pour porter plainte auprès du titulaire de permis;

f) la marche à suivre écrite, fournie par le directeur, pour porter plainte auprès de lui, ainsi que les coordonnées du directeur, ou les coordonnées d’une personne que le directeur désigne pour recevoir les plaintes;

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention sur les résidents et la façon d’en obtenir une copie;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 79 (3) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 21 (2))

g) un avis de la politique du foyer de soins de longue durée visant à réduire au minimum l’utilisation de la contention et du confinement des résidents et la façon d’obtenir une copie de la politique;

  g.1) une copie de l’entente de responsabilisation en matière de services conclue conformément à l’article 22 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés;

h) les nom et numéro de téléphone du titulaire de permis;

i) une explication des mesures à prendre en cas d’incendie;

j) une explication du plan d’évacuation;

k) des copies des rapports d’inspection des deux dernières années à l’intention du foyer de soins de longue durée;

l) les ordres donnés par un inspecteur ou le directeur à l’égard du foyer de soins de longue durée qui sont en vigueur ou qui ont été donnés au cours des deux dernières années;

l.1) un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1);

m) les décisions que la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire a rendues au cours des deux dernières années aux termes de la présente loi à l’égard du foyer de soins de longue durée;

n) le plus récent procès-verbal des réunions du conseil des résidents, avec le consentement de celui-ci;

o) le plus récent procès-verbal des réunions, s’il y en a, du conseil des familles, avec le consentement de celui-ci;

p) une explication des protections qu’offre l’article 26;

q) les autres renseignements que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 79 (3) et 195 (10); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 21 (1) et (3); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (17) et (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (10) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 21 (1, 3) - 01/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 21 (2) - non en vigueur

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (17) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (18) - 01/04/2021

Documents réglementés à l’intention du résident

80 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’aucun document réglementé ne soit présenté pour signature à un résident ou résident éventuel, à un mandataire spécial d’un résident ou résident éventuel ou à un membre de la famille d’un résident ou résident éventuel, à moins que :

a) d’une part, le document réglementé ne soit conforme à toutes les exigences des règlements;

b) d’autre part, la conformité n’ait été attestée par un avocat. 2007, chap. 8, par. 80 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article, un «document réglementé» est un document :

a) d’une part, qui doit satisfaire à certaines exigences comme l’exigent les règlements;

b) d’autre part, que les règlements décrivent comme tel. 2007, chap. 8, par. 80 (2).

Ententes annulables

81 (1) L’entente conclue entre un titulaire de permis et un résident ou résident éventuel ou un mandataire spécial ou membre de la famille d’un résident ou résident éventuel peut être annulée par le résident, le résident éventuel, le mandataire spécial ou le membre de la famille au plus tard 10 jours après qu’elle a été conclue. 2007, chap. 8, par. 81 (1).

Obligations préalables à l’annulation

(2) L’annulation d’une entente visée au paragraphe (1) ne dégage personne de l’obligation d’acquitter les frais engagés avant l’annulation. 2007, chap. 8, par. 81 (2).

Hébergement avec services privilégiés

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une entente visée à la disposition 2 du paragraphe 91 (1), si ce n’est comme le prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 81 (3).

Aucune incidence de l’entente sur le retrait du consentement

82 L’entente conclue avec un titulaire de permis ne peut pas empêcher le retrait ou la révocation des consentements ou des directives donnés à l’égard de traitements ou de soins. 2007, chap. 8, art. 82.

Contrainte interdite

83 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que personne ne se fasse dire ou ne soit amené à croire qu’un résident éventuel se verra refuser l’admission ou qu’un résident recevra son congé du foyer du fait que, selon le cas :

a) un document n’a pas été signé;

b) une entente a été annulée;

c) un consentement ou une directive à l’égard d’un traitement ou de soins a été donné, n’a pas été donné, a été retiré ou a été révoqué. 2007, chap. 8, par. 83 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un consentement qu’exige la loi en vue de l’admission à un foyer de soins de longue durée ou du transfert à une unité de sécurité. 2007, chap. 8, par. 83 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 83 (2) de la Loi est modifié par suppression de «ou du transfert à une unité de sécurité» à la fin du paragraphe. (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 22)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 22 - non en vigueur

Gestion générale

Amélioration constante de la qualité

84 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée élabore et met en oeuvre un système d’amélioration de la qualité et d’examen de l’utilisation des ressources visant à surveiller, à analyser, à évaluer et à améliorer la qualité de l’hébergement, des soins, des services, des programmes et des biens fournis aux résidents du foyer. 2007, chap. 8, art. 84.

Sondage sur la satisfaction

85 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un sondage soit réalisé au moins une fois par année auprès des résidents et de leur famille pour mesurer leur degré de satisfaction à l’égard du foyer ainsi que des soins, des services, des programmes et des biens qui y sont fournis. 2007, chap. 8, par. 85 (1).

Mesures

(2) Le titulaire de permis fait tous les efforts raisonnables pour donner suite aux résultats du sondage et améliorer en conséquence le foyer de soins de longue durée ainsi que les soins, les services, les programmes et les biens qui y sont fournis. 2007, chap. 8, par. 85 (2).

Conseils

(3) Le titulaire de permis demande conseil au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un, pour mettre au point et réaliser le sondage et pour donner suite aux résultats de celui-ci. 2007, chap. 8, par. 85 (3).

Documentation

(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) les résultats du sondage sont documentés et communiqués au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un, pour leur demander conseil aux termes du paragraphe (3);

b) les mesures prises en fonction des résultats du sondage pour améliorer le foyer de soins de longue durée ainsi que les soins, les services, les programmes et les biens qui y sont fournis sont documentées et mises à la disposition du conseil des résidents et du conseil des familles, s’il y en a un;

c) la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est mise à la disposition des résidents et de leur famille;

d) la documentation qu’exigent les alinéas a) et b) est conservée au foyer de soins de longue durée et est disponible lors d’une inspection effectuée en vertu de la partie IX. 2007, chap. 8, par. 85 (4).

Programme de prévention et de contrôle des infections

86 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce qu’un programme de prévention et de contrôle des infections soit mis en place à l’intention du foyer. 2007, chap. 8, par. 86 (1).

Exigences relatives au programme

(2) Le programme de prévention et de contrôle des infections doit comprendre ce qui suit :

a) une surveillance quotidienne visant à détecter la présence d’infections chez les résidents du foyer de soins de longue durée;

b) des mesures visant à prévenir la transmission des infections. 2007, chap. 8, par. 86 (2).

Normes et exigences

(3) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de prévention et de contrôle des infections et les éléments qui y sont prévus, y compris ceux exigés aux termes du paragraphe (2), soient conformes aux normes et aux exigences, y compris les résultats devant être atteints, que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 86 (3).

Plans de mesures d’urgence

87 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que soient mis en place à l’intention du foyer des plans de mesures d’urgence qui sont conformes aux règlements, notamment :

a) des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence;

b) un plan d’évacuation et de relogement des résidents et un plan d’évacuation du personnel et d’autres personnes dans une situation d’urgence. 2007, chap. 8, par. 87 (1).

Mise à l’épreuve des plans

(2) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée veille à ce que les plans de mesures d’urgence soient mis à l’épreuve, évalués, mis à jour et réexaminés avec l’aide du personnel du foyer comme le prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 87 (2).

Rapports

88 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée présente des rapports au directeur comme le prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 88 (1).

Idem

(2) Le directeur peut à tout moment demander au titulaire de permis de lui présenter un rapport sur toute question, sous une forme que le directeur juge acceptable, auquel cas le titulaire de permis obtempère. 2007, chap. 8, par. 88 (2).

Règlements

Règlements

89 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 89 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le traitement des médicaments dans les foyers de soins de longue durée et, notamment, régir leur administration, leur manipulation et leur entreposage, exiger leur destruction dans des circonstances précisées, autoriser les titulaires de permis à imposer des restrictions quant aux personnes qui peuvent en fournir et imposer des restrictions quant aux personnes qui peuvent en avoir en leur possession;

b) traiter de l’utilisation de médicaments psychotropes dans les foyers de soins de longue durée, y compris exiger que le titulaire de permis d’un foyer en discute l’utilisation avec le directeur médical du foyer et exiger que celui-ci rédige des rapports et conseille le titulaire de permis sur l’utilisation de tels médicaments au foyer;

c) prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 70 (3);

d) prescrire des nombres de lits et des nombres d’heures par semaine pour l’application du paragraphe 71 (4);

e) prévoir les qualités requises du personnel pour l’application de l’alinéa 73 b);

f) régir les fonctions que le personnel d’un foyer de soins de longue durée est tenu d’exercer;

g) traiter des fonctions que sont tenus d’exercer les médecins ainsi que les infirmières autorisées et infirmiers autorisés de la catégorie supérieure qui traitent les résidents;

h) régir les mesures que doivent prendre les titulaires de permis pour fournir une main-d’oeuvre stable et permanente conformément à l’article 74, notamment restreindre leur recours à du personnel temporaire ou occasionnel et à du personnel d’agence et limiter le nombre de services que peuvent fournir les personnes qui ne sont pas des employés;

i) définir «temporaire» et «occasionnel» pour l’application de l’article 74;

j) prévoir que le recours à d’autres catégories de personnel est restreint comme le prévoit à l’article 74 et définir ces catégories de personnel;

k) régir les mesures de présélection pour l’application de l’article 75, y compris préciser les genres de vérifications de dossiers de police exigées aux termes du paragraphe 75 (2);

l) exiger que les titulaires de permis obtiennent régulièrement des déclarations du personnel et des bénévoles et, notamment, exiger l’obtention de déclarations au sujet des condamnations au criminel des personnes dont une vérification de dossier de police était exigée aux termes du paragraphe 75 (2);

m) prévoir et régir la formation pour l’application de l’article 76;

n) traiter des renseignements que doit comprendre la trousse de renseignements remise aux résidents aux termes de l’article 78, y compris la forme et le contenu des renseignements à fournir ainsi que la fréquence et le mode de mise à jour de la trousse, et définir «lien de dépendance» pour l’application de l’alinéa 78 (2) n);

o) régir l’affichage et la communication de renseignements aux termes de l’article 79;

p) régir les documents réglementés pour l’application de l’article 80, y compris indiquer les documents qui sont des documents réglementés et établir les exigences auxquelles doit satisfaire un tel document, y compris prévoir les formules à utiliser;

q) soustraire des ententes à l’application de l’article 81;

r) régir les exigences relatives au système d’amélioration constante de la qualité, y compris son élaboration et sa mise en oeuvre;

s) régir le sondage sur la satisfaction prévu à l’article 85 et les exigences de cet article;

t) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 89 (2); 2015, chap. 30, par. 24 (2) et (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2015, chap. 30, art. 24 (2, 3) - 01/11/2018

partie vi
financement

Financement

90 (1) Le ministre peut octroyer un financement à un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 90 (1).

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions le financement qu’il octroie en vertu du paragraphe (1), y compris la façon dont les fonds peuvent être utilisés. 2007, chap. 8, par. 90 (2).

Restrictions

(3) L’octroi d’un financement en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux autres conditions, règles et restrictions que prévoient les règlements, y compris les exigences relatives à l’admissibilité au financement ou à la façon dont les fonds peuvent être utilisés. 2007, chap. 8, par. 90 (3).

Compensation

(4) Les sommes qui constituent des dettes envers la Couronne, y compris l’Agence, peuvent être compensées par le financement qui serait octroyé par ailleurs en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 90 (4) et 195 (11); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (19) et (20).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (11) - 01/07/2010

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (19) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (20) - 01/04/2021

Facturation au résident

91 (1) Le titulaire de permis ne doit pas exiger d’un résident qu’il paie quoi que ce soit, si ce n’est conformément à ce qui suit :

1. Pour l’hébergement avec services de base, il ne doit pas être exigé d’un résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

2. Pour l’hébergement avec services privilégiés, il ne doit pas être exigé d’un résident un paiement supérieur à celui qui peut être exigé pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1, à moins que l’hébergement avec services privilégiés n’ait été fourni aux termes d’une entente, auquel cas il ne doit pas être exigé du résident un montant supérieur à celui que prévoient les règlements à cet égard.

3. Pour quoi que ce soit d’autre que l’hébergement, il ne doit être exigé un paiement d’un résident que s’il était prévu aux termes d’une entente et il ne doit pas être exigé de lui un montant supérieur à celui que prévoient les règlements ou, si aucun montant n’est prévu, à un montant raisonnable.

4. Malgré la disposition 3, il ne doit pas être exigé un paiement d’un résident pour quoi que ce soit à l’égard duquel les règlements ne prévoient pas de paiement. 2007, chap. 8, par. 91 (1).

Exigences relatives aux ententes

(2) L’entente visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) doit être conclue par écrit avec le résident ou une personne autorisée à la conclure pour son compte. 2007, chap. 8, par. 91 (2).

Résident redevable en l’absence d’entente

(3) Même si le titulaire de permis n’a pas conclu d’entente avec le résident, ce dernier est redevable du paiement des montants qu’exige le titulaire pour l’hébergement avec services de base conformément à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 91 (3).

Acceptation, facturation ou acceptation par un autre

(4) Le titulaire de permis ne doit pas accepter de paiement d’un résident ou pour le compte de ce dernier pour quoi que ce soit à l’égard duquel il lui est interdit d’exiger un paiement aux termes du paragraphe (1) et il ne doit pas faire en sorte qu’une autre personne exige ou accepte un tel paiement pour son compte ni le lui permettre. 2007, chap. 8, par. 91 (4).

Relevés

(5) Le titulaire de permis fournit à chaque résident ou représentant de ce dernier, aux intervalles que prévoient les règlements, un relevé détaillé de ce qui suit :

a) les montants exigés du résident;

b) les sommes d’argent détenues pour le compte du résident par le titulaire de permis ou par un de ses employés ou mandataires. 2007, chap. 8, par. 91 (5).

Obligation du directeur de fournir des relevés

(6) Le directeur fournit, chaque année et à la demande du résident, un relevé indiquant le montant qui peut être exigé de ce dernier pour l’hébergement en vertu du paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 91 (6).

Comptes et dossiers

92 Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée tient, à l’égard de chaque foyer qu’il exploite, des comptes et des dossiers qui :

a) d’une part, sont distincts de ceux de tout autre foyer de ce genre qu’il exploite et de ses autres entreprises;

b) d’autre part, satisfont aux autres exigences que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 92.

Opérations avec lien de dépendance : restrictions

93 (1) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance qu’interdisent les règlements. 2007, chap. 8, par. 93 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis ne doit pas effectuer une opération avec lien de dépendance sans le consentement préalable du directeur si les règlements exigent un tel consentement pour ce type d’opérations. 2007, chap. 8, par. 93 (2).

Rapport

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée remet au directeur, comme le prévoient les règlements, des rapports sur toutes les opérations avec lien de dépendance qu’il a effectuées. 2007, chap. 8, par. 93 (3).

Règlements

94 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 94 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des règles, conditions et restrictions auxquelles est assujetti l’octroi d’un financement aux termes de la présente loi et régir celles-ci;

b) régir les montants exigés pour l’application de l’article 91, y compris prescrire des montants différents pour des genres différents d’hébergement avec services de base et avec services privilégiés;

c) prévoir qu’un résident peut demander au directeur la réduction des frais d’hébergement qu’il serait par ailleurs tenu de payer à condition que le ministre verse au titulaire de permis la différence entre le montant réduit et celui qui serait exigé par ailleurs, et prévoir des règles régissant cette demande et cette réduction;

d) régir le paiement des montants exigés par le titulaire de permis aux termes de l’article 91;

e) régir les opérations avec lien de dépendance, y compris définir «opération avec lien de dépendance» pour l’application de l’article 93 ou pour l’application des règlements, ou des deux, interdire certains types d’opérations de ce genre, et prévoir que certains d’entre eux ne peuvent être effectués qu’avec le consentement préalable du directeur;

f) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 94 (2).

partie vii
délivrance des permis

Permis obligatoire

95 (1) Nul ne doit exploiter des locaux d’habitation pour des personnes qui ont besoin de soins infirmiers ou dans lesquels des soins infirmiers sont fournis à deux personnes ou plus qui ne sont pas apparentées, sans y être autorisé par un permis délivré en vertu de la présente partie ou sans une approbation à cet effet visée à la partie VIII. 2007, chap. 8, par. 95 (1).

Exclusions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux locaux régis par une des lois suivantes :

(i) la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille,

(ii) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 18, par. 15 (2).

(iii) la Loi sur les hôpitaux privés,

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le sous-alinéa 95 (2) a) (iii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 9, art. 101)

(iii) la Loi de 2017 sur la surveillance des établissements de santé et des instruments de santé,

(iv) la Loi sur les hôpitaux publics,

(v) la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

b) aux autres locaux que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 95 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 15 (2); 2010, chap. 11, art. 127; 2017, chap. 14, annexe 4, art. 20.

Infraction

(3) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 95 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2009, chap. 33, annexe 18, art. 15 (2) - 01/07/2010

2010, chap. 11, art. 127 - 17/05/2011

2017, chap. 14, annexe 4, art. 20 - 30/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 9, art. 101 - non en vigueur

Intérêt public – besoin

96 Le ministre détermine si un secteur devrait être doté ou non d’un foyer de soins de longue durée et combien de lits de soins de longue durée devrait compter un secteur, compte tenu de ce qui est dans l’intérêt public et des facteurs suivants :

a) la capacité qui existe en matière de lits de soins de longue durée :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

b) les autres établissements qui se trouvent ou les autres services qui sont offerts :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

c) la demande actuelle en matière de lits de soins de longue durée et son évolution prévisible :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur;

d) les fonds disponibles pour les foyers de soins de longue durée en Ontario;

e) les autres questions que prévoient les règlements;

f) les autres questions que le ministre estime pertinentes. 2007, chap. 8, art. 96.

Intérêt public – admissibilité à un permis restreinte

97 Le ministre peut imposer des restrictions quant aux personnes auxquelles peut être délivré un permis en fonction de ce qu’il estime être dans l’intérêt public, compte tenu des facteurs suivants :

a) l’effet que la délivrance du permis aurait sur la concentration des foyers de soins de longue durée aux mains des mêmes propriétaires ou sur la direction ou la gestion de ceux-ci :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) soit en Ontario;

b) l’effet que la délivrance du permis aurait sur l’équilibre entre les foyers de soins de longue durée à but non lucratif et ceux à but lucratif :

(i) soit dans le secteur considéré,

(ii) soit dans le secteur considéré et un autre secteur,

(iii) soit en Ontario;

c) les autres questions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 97.

Restrictions applicables à l’admissibilité à un permis

98 (1) Une personne n’est admissible à un permis de foyer de soins de longue durée que si le directeur est d’avis que les conditions suivantes sont réunies :

a) le foyer et son exploitation seraient conformes à la présente loi et aux règlements et à toute autre loi, tout autre règlement ou tout autre règlement municipal applicable;

b) la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer sera exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité :

(i) la personne,

(ii) si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,

(iii) si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

c) il a été prouvé par la personne qu’elle-même ou, si celle-ci est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et les personnes qui détiennent des intérêts majoritaires dans cette personne morale ont la compétence voulue pour exploiter un foyer de soins de longue durée de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements et sont en mesure de fournir ou de prévoir les services requis;

d) la conduite antérieure des personnes suivantes à l’égard de l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée ou toute autre question ou entreprise offre des motifs raisonnables de croire que le foyer ne sera pas exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents :

(i) la personne,

(ii) si la personne est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs et toute autre personne qui détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,

(iii) si la personne détenant des intérêts majoritaires qui est visée au sous-alinéa (ii) est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs;

e) la personne n’est inadmissible pour aucun autre motif que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 98 (1).

Signification de la décision de non-admissibilité

(2) S’il décide qu’une personne n’est pas admissible à un permis aux termes du paragraphe (1), le directeur lui signifie une copie de sa décision, y compris les motifs de celle-ci. 2007, chap. 8, par. 98 (2).

Appel de la décision de non-admissibilité

(3) La personne à l’égard de laquelle le directeur prend une décision portant qu’elle n’est pas admissible à un permis peut interjeter appel de la décision devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 165 à 170 s’appliquent comme si la mention du titulaire de permis valait mention de la personne et avec les autres adaptations nécessaires. 2007, chap. 8, par. 98 (3).

Délivrance d’un permis

99 (1) Par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96, le directeur peut délivrer un permis autorisant un foyer de soins de longue durée à l’emplacement précisé dans le permis, sous réserve tant des restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 que de l’article 98. 2007, chap. 8, par. 99 (1).

(2) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 8, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 2 - 01/07/2019

Engagement à délivrer un permis

100 (1) Par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96, le directeur peut, sous réserve tant des restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 que de l’article 98, prendre l’engagement de délivrer un permis à quiconque convient de satisfaire aux conditions qui sont précisées dans l’engagement. 2007, chap. 8, par. 100 (1).

(2) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 8, par. 3 (1).

Forme de l’engagement

(3) L’engagement se compose d’une première partie appelée «éléments non modifiables» et d’une deuxième appelée «éléments modifiables». 2007, chap. 8, par. 100 (3).

Éléments non modifiables

(4) Les éléments non modifiables sont les suivants :

a) une description de l’emplacement futur du foyer de soins de longue durée;

b) les aspects suivants du permis à délivrer :

(i) le nombre, la catégorie et le genre de lits,

(ii) la durée du permis,

(iii) les conditions dont il est assorti;

c) les autres éléments que prévoient les règlements;

d) tout autre élément que le directeur estime approprié. 2007, chap. 8, par. 100 (4).

Éléments modifiables

(5) Les éléments modifiables sont les questions qui ne sont pas prévues au paragraphe (4). 2007, chap. 8, par. 100 (5).

Idem

(6) Les éléments modifiables peuvent être modifiés sur consentement, mais les éléments non modifiables ne peuvent l’être en aucune circonstance. 2007, chap. 8, par. 100 (6).

Délivrance du permis si les conditions sont respectées

(7) S’il constate que la personne s’est conformée aux conditions précisées, le directeur délivre le permis. 2007, chap. 8, par. 100 (7); 2019, chap. 4, annexe 8, par. 3 (2).

Annulation en cas de non-respect des conditions

(8) S’il constate que la personne ne s’est pas conformée aux conditions précisées, le directeur peut annuler l’engagement en lui signifiant un avis de l’annulation. 2007, chap. 8, par. 100 (8).

Réexamen par le ministre

(9) Au plus tard 15 jours après qu’un avis d’annulation lui a été signifié, la personne peut demander au ministre de réexaminer l’annulation et celui-ci peut confirmer l’annulation ou la révoquer et enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de modifier toute condition précisée qui est un élément modifiable. 2007, chap. 8, par. 100 (9).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 3 (1, 2) - 01/07/2019

Conditions du permis

101 (1) Le permis est assorti des conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 101 (1).

Conditions supplémentaires

(2) Le directeur peut assortir un permis d’autres conditions que celles prévues par les règlements :

a) soit à la délivrance du permis, avec ou sans le consentement du titulaire de permis;

b) soit à la nouvelle délivrance du permis aux termes de l’article 105, avec ou sans le consentement du nouveau titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 101 (2).

Conditions du permis

(3) Tout permis est assorti de la condition portant que le titulaire de permis se conforme à la présente loi, à la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, aux règlements et aux directives ou ordres donnés ou ententes conclues en vertu de la présente loi et de ces autres lois. 2007, chap. 8, par. 195 (12); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 23; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (21) et (22).

Obligation du titulaire de permis de se conformer

(4) Le titulaire de permis se conforme aux conditions dont est assorti le permis. 2007, chap. 8, par. 101 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (12) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 23 - 01/02/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (21) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (22) - 01/04/2021

Terme du permis

102 (1) Tout permis est délivré pour la durée fixe qui y est précisée, laquelle ne doit pas dépasser 30 ans. 2007, chap. 8, par. 102 (1); 2014, chap. 7, annexe 19, art. 1.

Expiration

(2) Le permis expire à la fin de sa durée fixe. 2007, chap. 8, par. 102 (2).

Révocation pour un motif suffisant

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher qu’un permis soit révoqué en vertu de l’article 157. 2007, chap. 8, par. 102 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 19, art. 1 - 01/01/2015

Avis à l’expiration

103 (1) Au moins trois ans avant la date à laquelle la durée d’un permis doit prendre fin ou dans le délai plus court que prévoient les règlements pour composer avec des circonstances précisées, le directeur :

a) soit donne au titulaire de permis un avis portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré;

b) soit, par suite de ce que le ministre détermine aux termes de l’article 96, et sous réserve tant des restrictions qu’impose celui-ci en vertu de l’article 97 que de l’article 98, prend l’engagement de délivrer un nouveau permis, pour la durée fixe indiquée dans l’engagement et à la condition que le titulaire de permis convienne de satisfaire aux conditions que précise le directeur. 2007, chap. 8, par. 103 (1).

Règles applicables à l’engagement

(2) Les paragraphes 100 (3) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’engagement visé à l’alinéa (1) b). 2007, chap. 8, par. 103 (2).

(3) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 8, art. 4.

Motifs non obligatoires

(4) Le directeur n’est pas tenu de fournir les motifs de sa décision de délivrer ou non un nouveau permis. 2007, chap. 8, par. 103 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 4 - 01/07/2019

Lits autorisés par un permis

104 (1) Le titulaire de permis ne doit pas exploiter un plus grand nombre de lits dans un foyer de soins de longue durée que le nombre autorisé par le permis pour le foyer ou par un permis temporaire délivré en vertu de l’article 111 ou un permis d’urgence temporaire délivré en vertu de l’article 112. 2007, chap. 8, par. 104 (1); 2019, chap. 4, annexe 8, art. 5.

Lits disponibles

(2) Le titulaire de permis veille à ce que tous les lits autorisés par le permis soient occupés ou disponibles pour occupation. 2007, chap. 8, par. 104 (2).

Réduction du nombre de lits autorisés

(3) Si des lits sont inoccupés et non disponibles pendant 14 jours consécutifs ou plus et que le titulaire de permis n’a pas obtenu du directeur une autorisation écrite permettant qu’ils soient non disponibles, le directeur peut, par ordre signifié au titulaire de permis :

a) soit modifier le permis pour réduire du nombre de lits inoccupés et non disponibles le nombre de lits autorisé par le permis;

b) soit assortir le permis des conditions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 104 (3).

Appel

(4) Le titulaire de permis dont le permis a été modifié ou a été assorti de conditions en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel de l’ordre du directeur devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 165 à 170 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2007, chap. 8, par. 104 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 5 - 01/07/2019

Transfert, restriction

105 (1) Un permis ou des lits autorisés par un permis ne peuvent pas être transférés, si ce n’est par le directeur conformément au présent article. 2007, chap. 8, par. 105 (1).

Détermination du ministre en cas de changement d’emplacement

(2) Le transfert qui donne lieu à un changement de l’emplacement précisé dans le permis, y compris un changement d’emplacement de lits, ne peut être fait que par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96. 2007, chap. 8, par. 105 (2).

Application des restrictions imposées par le ministre

(3) Tous les transferts sont assujettis aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 et à l’article 98. 2007, chap. 8, par. 105 (3).

(4) Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 8, art. 6.

Demande d’approbation présentée au directeur

(5) Une demande d’approbation d’un transfert proposé peut être présentée au directeur pour qu’il l’examine. 2007, chap. 8, par. 105 (5).

Transfert des permis

(6) Si le directeur donne son approbation, un permis peut être transféré en le lui remettant afin qu’il soit délivré de nouveau à une autre personne. 2007, chap. 8, par. 105 (6).

Nouvel emplacement d’un foyer

(7) Le permis délivré de nouveau aux termes du paragraphe (6) peut viser un emplacement différent, auquel cas il peut être délivré de nouveau au même titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 105 (7).

Transfert de lits

(8) Si le directeur donne son approbation, les lits autorisés par un permis peuvent être transférés :

a) soit par la remise de permis au directeur afin qu’ils soient délivrés de nouveau, des lits étant transférés d’un permis à l’autre;

b) soit par la remise d’un permis au directeur afin qu’il soit délivré de nouveau, des lits étant transférés à un nouveau permis délivré par le directeur. 2007, chap. 8, par. 105 (8).

Restriction : passage d’un but non lucratif à un but lucratif

(9) Une entité à but non lucratif ne peut transférer un permis ou des lits à une entité à but lucratif que dans les circonstances restreintes que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 105 (9).

Avis à l’expiration du permis

(10) Le transfert d’un permis n’a pas d’incidence sur l’applicabilité d’un avis prévu à l’alinéa 103 (1) a) portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré. 2007, chap. 8, par. 105 (10).

Transfert d’intérêt interdit

(11) Aucun intérêt sur un permis, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré, si ce n’est conformément au présent article. 2007, chap. 8, par. 105 (11).

Exception : sûretés

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la constitution d’une sûreté sur un permis. 2007, chap. 8, par. 105 (12).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 6 - 01/07/2019

Consultation du public

106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur consulte le public avant de faire ce qui suit :

a) délivrer un permis autorisant un nouveau foyer de soins de longue durée en vertu de l’article 99;

b) s’engager à délivrer un permis en vertu de l’article 100;

c) décider de délivrer ou non un nouveau permis en application de l’article 103;

d) transférer un permis, ou des lits autorisés par un permis, en application de l’article 105;

e) modifier un permis pour augmenter le nombre de lits ou en prolonger la durée en vertu de l’article 114. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 7 (1).

Consultation du public : format

(2) Le directeur peut établir le mode de consultation du public prévu au paragraphe (1). 2019, chap. 4, annexe 8, par. 7 (2).

Exception

(3) Le directeur n’est pas tenu de consulter le public en application du paragraphe (1) ou d’une autre disposition de la présente loi si, selon le cas :

a) il a décidé qu’une consultation du public n’est pas justifiée dans les circonstances;

b) il a établi une politique régissant les types de circonstances dans lesquelles une consultation du public n’est pas justifiée et cette politique s’applique aux circonstances, sauf si le directeur fait une exception à la politique. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 7 (2).

Publication de la politique

(4) S’il établit une politique en application de l’alinéa (3) b), le directeur veille à ce que celle-ci soit publiée sur le site web du ministère ou de la manière que prescrivent les règlements. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 7 (2).

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à la politique qu’établit le directeur en vertu de l’alinéa (3) b). 2019, chap. 4, annexe 8, par. 7 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 7 (1, 2) - 01/07/2019

Réalisation d’une sûreté

107 (1) Nul ne peut, en réalisant une sûreté, prendre la direction d’un foyer de soins de longue durée ni s’ingérer dans son exploitation, si ce n’est en vertu d’un contrat visé à l’article 110 aux termes duquel une autre personne gère le foyer. 2007, chap. 8, par. 107 (1).

Application de la Loi dans le cas d’un contrat de gestion

(2) Si une personne réalisant une sûreté conclut un contrat visé à l’article 110, la présente loi s’applique à la personne, avec les adaptations nécessaires, comme si elle agissait à titre de titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 107 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 107 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 24)

Application de la présente loi dans le cas d’un contrat de gestion

(2) Si une personne réalisant une sûreté conclut un contrat visé à l’article 110, la présente loi, sous réserve des règlements, le cas échéant, s’applique à la personne, avec les adaptations nécessaires, comme si la personne agissait à titre de titulaire de permis. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 24.

Aucun transfert de permis sauf aux termes de l’art. 105

(3) La réalisation d’une sûreté qui grève un permis ne donne pas lieu au transfert du permis. Toutefois, le présent paragraphe ne restreint pas le transfert du permis aux termes de l’article 105. 2007, chap. 8, par. 107 (3).

Application de l’article au séquestre

(4) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au séquestre ou syndic de faillite comme s’il était une personne réalisant une sûreté. 2007, chap. 8, par. 107 (4).

Définition : sûreté

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sûreté» Intérêt dans un permis ou les biens du titulaire de permis ou charge grevant le permis ou les biens, en garantie du paiement d’une dette ou de l’exécution d’une autre obligation. 2007, chap. 8, par. 107 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 24 - non en vigueur

Avis

108 (1) Le titulaire de permis qui est une personne morale avise par écrit le directeur de tout changement, dans les 15 jours qui suivent celui-ci, qui survient au sein de sa direction ou de son conseil d’administration. 2007, chap. 8, par. 108 (1).

Idem

(2) Le titulaire de permis avise immédiatement le directeur par écrit si celui-ci a des motifs de croire qu’une personne détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 108 (2).

Idem : contrat de gestion

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée géré par une personne aux termes d’un contrat visé à l’article 110 avise immédiatement le directeur par écrit s’il a des motifs de croire qu’une éventualité visée au paragraphe (1) ou (2) s’est produite à l’égard de la personne. 2007, chap. 8, par. 108 (3).

Détention d’intérêts majoritaires

109 (1) La personne qui, par quelque moyen que ce soit, détient des intérêts majoritaires dans un titulaire de permis obtient l’approbation du directeur. 2007, chap. 8, par. 109 (1).

Approbation du directeur

(2) L’approbation du directeur est assujettie tant aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 qu’à l’article 98, tels que ces articles s’appliqueraient à l’égard du titulaire de permis si la personne détenait déjà des intérêts majoritaires dans celui-ci. 2007, chap. 8, par. 109 (2).

Conditions

(3) Le directeur peut assortir son approbation de conditions. 2007, chap. 8, par. 109 (3).

Délai et marche à suivre prévus par règlement

(4) Les règlements peuvent prévoir le délai dans lequel l’approbation du directeur doit être obtenue et la marche à suivre pour l’obtenir. 2007, chap. 8, par. 109 (4).

Contrats de gestion

110 (1) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée ne doit permettre à personne d’autre de gérer le foyer, si ce n’est conformément à un contrat écrit approuvé par le directeur. 2007, chap. 8, par. 110 (1).

Non-application à l’administrateur du foyer

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la gestion du foyer par l’administrateur du foyer. 2007, chap. 8, par. 110 (2).

Conformité aux règlements

(3) Le contrat visé au paragraphe (1) doit être conforme aux exigences établies par les règlements. 2007, chap. 8, par. 110 (3).

Approbation par le directeur

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’approbation, par le directeur, d’un contrat visé au paragraphe (1) :

1. Avant d’approuver le contrat, le directeur s’assure qu’il est conforme aux exigences établies par les règlements.

2. L’approbation du directeur est assujettie tant aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97 qu’à l’article 98, tels que ces articles s’appliqueraient si la personne qui assurerait la gestion du foyer de soins de longue durée était le titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 110 (4).

Retrait par le directeur de son approbation

(5) Le directeur peut retirer son approbation d’un contrat à tout moment. 2007, chap. 8, par. 110 (5).

Modification du contrat

(6) Le titulaire de permis ne doit pas permettre que des modifications importantes soient apportées à un contrat visé au paragraphe (1) sans l’approbation du directeur. 2007, chap. 8, par. 110 (6).

Permis temporaires

111 (1) Le directeur peut délivrer un permis temporaire :

a) soit autorisant l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b) soit autorisant l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 111 (1).

Règles applicables au permis temporaire

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis temporaire :

1. Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 157.

2. Le permis peut être délivré pour une durée maximale de cinq ans et n’est pas renouvelable.

3. Aucun intérêt sur un permis temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré. 2007, chap. 8, par. 111 (2).

Dispositions non applicables

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis temporaire :

1. L’article 103.

2. L’article 105.

3. L’article 106.

4. Les autres dispositions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 111 (3).

Permis d’urgence temporaire

112 (1) Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, afin d’héberger des personnes en situation d’urgence temporaire, le directeur peut délivrer un permis d’urgence temporaire qui :

a) soit autorise l’utilisation temporaire de locaux comme foyer de soins de longue durée;

b) soit autorise l’ajout de lits temporaires dans un foyer de soins de longue durée. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 8 (1).

Conditions du permis d’urgence temporaire

(1.1) Sauf indication contraire écrite du directeur, le permis d’urgence temporaire est assujetti à la condition selon laquelle seules les personnes qui sont touchées par la situation d’urgence temporaire peuvent être admises à un lit sous le régime du permis. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 8 (1).

Règles applicables au permis d’urgence temporaire

(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1. Le permis peut être révoqué par le directeur à tout moment sur remise de l’avis qui y est prévu. Il peut également être révoqué en vertu de l’article 157.

2. Le permis peut être délivré pour une durée maximale d’un an et ne peut pas être renouvelé.

3. Aucun intérêt sur un permis d’urgence temporaire, y compris un intérêt bénéficiaire, ne peut être transféré. 2007, chap. 8, par. 112 (2); 2019, chap. 4, annexe 8, par. 8 (2).

Dispositions non applicables

(3) Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à l’égard du permis d’urgence temporaire :

1. L’article 96.

2. L’article 97.

2.1 L’article 98.

3. L’article 103.

4. L’article 105.

5. L’article 106.

6. Les autres dispositions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 112 (3); 2019, chap. 4, annexe 8, par. 8 (3).

Disposition transitoire

(4) Toute autorisation de courte durée accordée par le directeur en vertu de l’article 113 avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe 8 de la Loi de 2019 visant à rétablir la compétitivité de l’Ontario demeure valide jusqu’à l’expiration de la période prévue. 2019, chap. 4, annexe 8, par. 8 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 8 (1-4) - 01/07/2019

113 Abrogé : 2019, chap. 4, annexe 8, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 9 - 01/07/2019

Modification sur consentement

114 (1) Le directeur peut modifier un permis avec le consentement du titulaire de permis, sous réserve des restrictions que prévoient le présent article et les règlements. 2007, chap. 8, par. 114 (1).

Modifications interdites

(2) Un permis ne peut pas être modifié en vertu du présent article pour, selon le cas :

a) changer le titulaire de permis ou l’emplacement du foyer;

b) prolonger son terme;

c) accroître l’hébergement avec services privilégiés que le titulaire de permis est autorisé à offrir;

d) apporter tout autre changement que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 114 (2).

Prolongation dans certains cas

(3) Malgré l’alinéa (2) b), un permis peut être modifié en vertu du présent article pour en prolonger la durée si, selon le cas :

a) des rénovations importantes sont effectuées au foyer;

b) un grand nombre de lits sont ajoutés au foyer. 2007, chap. 8, par. 114 (3).

Restrictions – augmentation du nombre de lits

(4) La modification d’un permis prévue au présent article et visant à augmenter le nombre de lits ou à prolonger la durée en vertu du paragraphe (3) est assujettie à ce qui suit :

1. La modification ne peut être apportée que par suite de ce que le ministre détermine aux termes de l’article 96.

2. La modification est assujettie aux restrictions qu’impose le ministre en vertu de l’article 97.

3. Abrogée : 2019, chap. 4, annexe 8, art. 10.

2007, chap. 8, par. 114 (4); 2019, chap. 4, annexe 8, art. 10.

Modifications apportées aux conditions d’un permis

(5) Pour l’application du présent article, les modifications apportées aux conditions dont est assorti un permis en vertu du paragraphe 101 (2) sont réputées apportées au permis. 2007, chap. 8, par. 114 (5).

Non-application aux transferts

(6) Le présent article ne s’applique pas aux changements apportés à un permis lorsqu’il est délivré de nouveau aux termes de l’article 105. 2007, chap. 8, par. 114 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 10 - 01/07/2019

Concours

115 Un concours peut avoir lieu, mais n’est pas nécessaire, avant qu’un permis ne soit délivré ou modifié en vertu de la présente partie ou avant qu’une approbation ne soit accordée ou modifiée en vertu de la partie VIII. 2007, chap. 8, art. 115.

Aucun appel

116 (1) Les décisions que le ministre prend en vertu de la présente partie à l’égard des articles 96 et 97 sont laissées à son entière discrétion et ne sont pas susceptibles d’appel. 2007, chap. 8, par. 116 (1).

Idem : directeur

(2) Les décisions que le directeur prend en vertu de la présente partie à l’égard de ce qui suit sont laissées à son entière discrétion et ne sont pas susceptibles d’appel :

1. La délivrance ou non d’un permis ou la prise d’un engagement à délivrer un permis, y compris la remise d’un avis aux termes de l’alinéa 103 (1) a) portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré.

2. La durée d’un permis, le nombre de lits autorisé ou toute autre condition d’un permis. 2007, chap. 8, par. 116 (2).

Règlements

117 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 117 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «soins infirmiers» pour l’application du paragraphe 95 (1);

b) régir et préciser les modalités d’application des alinéas 97 a) et b);

c) préciser des circonstances pour l’application du paragraphe 103 (1);

d) régir la consultation du public pour l’application de l’article 106 de même que les exigences et restrictions applicables à l’égard des décisions prises ou des politiques établies par le directeur en vertu de cet article;

e) pour l’application de l’article 107, exiger qu’une personne qui réalise une sûreté satisfasse aux exigences que prévoient les règlements avant qu’elle ne puisse conclure un contrat visé à l’article 110, imposer des restrictions, et en traiter, concernant la période pendant laquelle un foyer de soins de longue durée peut être géré conformément à un tel contrat une fois que celui-ci est conclu et régir la gestion d’un foyer par quiconque agit aux termes d’un tel contrat;

f) régir la modification des permis en vertu de l’article 114, y compris prévoir la marche à suivre à adopter et les changements qui ne peuvent pas être apportés;

g) modifier l’application de la présente partie à l’égard de tout permis autorisant un foyer de soins de longue durée dans lequel des lits sont assujettis à des durées différentes aux termes du permis;

h) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 117 (2); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 25; 2019, chap. 4, annexe 8, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 25 - 01/04/2018

2019, chap. 4, annexe 8, art. 11 - 01/07/2019

partie VIII
Foyers municipaux et foyers des Premières Nations

Définitions

Définitions

118 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«foyer commun» Foyer ouvert conformément à une entente conclue aux termes de l’article 120 ou 123. («joint home»)

«foyer municipal» Foyer ouvert aux termes de l’article 119, 122 ou 125. («municipal home»)

«municipalité du Nord» Municipalité située dans un district territorial mentionné dans les règlements pris en application de la Loi de 2002 sur la division territoriale, à l’exclusion de la municipalité de district de Muskoka. («northern municipality»)

«municipalité du Sud» Municipalité qui n’est pas une municipalité du Nord. («southern municipality»)  2007, chap. 8, art. 118.

Foyers du Sud

Foyers municipaux du Sud

119 (1) La municipalité du Sud qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique ouvre et entretient un foyer municipal et peut ouvrir et entretenir des foyers municipaux en plus de celui exigé. 2007, chap. 8, par. 119 (1).

Solutions de rechange pour satisfaire à une exigence

(2) Il est satisfait à l’exigence prévue au paragraphe (1) si la municipalité du Sud participe à l’ouverture et à l’entretien d’un foyer commun ou aide à entretenir un foyer municipal ou un foyer commun aux termes d’une entente visée à l’article 121. 2007, chap. 8, par. 119 (2).

Exception : canton de Pelee

(3) Le présent article ne s’applique pas au canton de Pelee. 2007, chap. 8, par. 119 (3).

Foyers communs – Sud

120 (1) Deux municipalités du Sud ou plus qui sont tenues d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisées à ce faire, peuvent, aux termes d’une entente conclue entre elles, ouvrir et entretenir un foyer commun. 2007, chap. 8, par. 120 (1).

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre. 2007, chap. 8, par. 120 (2).

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Sud

121 (1) La municipalité du Sud qui est tenue d’ouvrir et d’entretenir un foyer municipal, ou autorisée à ce faire, mais qui n’entretient pas un foyer ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun pour aider à entretenir ce foyer ou foyer commun. 2007, chap. 8, par. 121 (1).

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre. 2007, chap. 8, par. 121 (2).

Foyers du Nord

Foyers municipaux du Nord

122 La municipalité du Nord qui est une municipalité de palier supérieur ou à palier unique et qui a une population de plus de 15 000 habitants peut ouvrir et entretenir un foyer municipal. 2007, chap. 8, art. 122.

Foyers communs – Nord

123 (1) La municipalité du Nord qui est autorisée à ouvrir et à entretenir un foyer municipal et une ou plusieurs autres municipalités du Nord peuvent, aux termes d’une entente conclue entre elles, ouvrir et entretenir un foyer commun. 2007, chap. 8, par. 123 (1).

District territorial commun

(2) Les municipalités du Nord qui concluent une entente en vertu du paragraphe (1) doivent toutes être situées dans le même district territorial. 2007, chap. 8, par. 123 (2).

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre. 2007, chap. 8, par. 123 (3).

Entente d’aide à l’entretien d’un foyer – Nord

124 (1) La municipalité du Nord qui n’entretient pas un foyer municipal ou un foyer commun peut conclure une entente avec une ou des municipalités qui entretiennent un foyer ou un foyer commun ou avec un conseil de gestion qui entretient un foyer pour aider à entretenir ce foyer ou ce foyer commun. 2007, chap. 8, par. 124 (1).

Approbation obligatoire

(2) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (1) sans l’approbation écrite du ministre. 2007, chap. 8, par. 124 (2).

District territorial : foyer relevant d’un conseil de gestion

125 (1) Si la majorité des municipalités situées dans un district territorial unique adoptent des règlements municipaux autorisant l’ouverture et l’entretien d’un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion, les règles suivantes s’appliquent :

1. Une copie certifiée conforme des règlements municipaux adoptés aux termes du présent paragraphe  est transmise promptement au directeur.

2. Si le ministre approuve l’ouverture du foyer aux termes de l’article 130, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

3. Le foyer est dévolu au conseil de gestion, lequel prend alors le foyer en charge.

4. Toutes les municipalités du district territorial contribuent à l’ouverture et à l’entretien du foyer municipal. 2007, chap. 8, par. 125 (1).

Non-application de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(2) Sauf disposition contraire des règlements, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas aux conseils de gestion. 2010, chap. 15, par. 233 (1).

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres. 2007, chap. 8, par. 125 (3).

Exception

(4) La municipalité qui est située dans le district territorial et qui a ouvert et entretient un foyer municipal en vertu de l’article 122 ou un foyer commun en vertu de l’article 123 ou aide à entretenir un foyer ou un foyer commun aux termes d’une entente conclue en vertu de l’article 124 est réputée ne pas être située dans le district territorial pour l’application du présent article et des articles 126 et 127. 2007, chap. 8, par. 125 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 233 (1) - 19/10/2021

Coût d’exploitation – répartition par le conseil de gestion

126 (1) Le conseil de gestion détermine la somme qu’il estime nécessaire pour couvrir les dépenses qu’il engagera chaque année et la répartit, conformément aux règlements pris en application de l’article 128, entre les municipalités du district. Au plus tard le 25 février, il informe le secrétaire de chaque municipalité de la somme que celle-ci doit fournir. 2007, chap. 8, par. 126 (1).

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité paie la somme qui lui a été imputée. 2007, chap. 8, par. 126 (2).

Réserve d’exploitation

(3) Lorsqu’il prépare ses prévisions budgétaires, le conseil peut prévoir une réserve pour fonds de roulement, mais le montant de cette réserve, au cours d’une année, ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a) 15 % de ses prévisions budgétaires totales pour l’année;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 26.

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’exploitation

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6) et des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil de gestion peut emprunter à l’occasion, au moyen d’un billet à ordre, ou de tout autre moyen que prescrivent les règlements, les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir ses coûts d’exploitation. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 26.

Montants maximaux des emprunts

(5) Sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, la somme du montant qui peut être emprunté en une seule fois aux fins visées au paragraphe (4) et du total de tout autre emprunt contracté pour couvrir les coûts d’exploitation qui n’ont pas été remboursés ne doit pas dépasser la plus élevée des sommes suivantes :

a) 25 % des recettes estimatives courantes du conseil pour l’année;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 26.

Idem

(6) Jusqu’à ce que les recettes estimatives courantes du conseil pour l’année aient été établies, le montant maximal d’emprunt indiqué au paragraphe (5) est fixé provisoirement en fonction de la plus élevée des sommes suivantes :

a) 25 % des recettes du conseil établies pour l’année précédente;

b) l’autre pourcentage ou limite que prescrivent les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 26.

Sûreté

(7) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens meubles ou immeubles à titre de sûreté. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 26 - 01/04/2018

Coût d’immobilisation – répartition effectuée par le conseil de gestion

127 (1) Si un foyer municipal relevant d’un conseil de gestion doit être ouvert ou qu’un foyer municipal existant relevant d’un tel conseil doit être rénové, transformé ou agrandi, le conseil détermine la somme qu’il estime nécessaire à cette fin et la répartit, conformément aux règlements pris en application de l’article 128, entre les municipalités du district, puis il informe le secrétaire de chaque municipalité de la somme que celle-ci doit fournir. 2007, chap. 8, par. 127 (1).

Paiement par la municipalité

(2) Chaque municipalité paie la somme qui lui a été imputée. 2007, chap. 8, par. 127 (2).

Pouvoir d’emprunt pour couvrir les coûts d’immobilisation

(3) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions ou exigences que prescrivent les règlements, le conseil qui satisfait aux exigences prescrites peut emprunter les sommes qu’il estime nécessaires pour couvrir les coûts d’immobilisation établis en application du paragraphe (1). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 27.

Sûreté

(4) Dans les circonstances prescrites par les règlements et sous réserve des restrictions et exigences que prescrivent les règlements, si le présent article l’autorise à contracter des emprunts, le conseil peut mettre en gage ses biens meubles ou immeubles à titre de sûreté.  2017, chap. 25, annexe 5, art. 27.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 27 - 01/04/2018

Règlements : répartitions effectuées par les conseils de gestion

128 (1) Malgré toute autre loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire pour une année l’assiette sur laquelle doivent reposer les répartitions qu’effectuent les conseils de gestion. 2007, chap. 8, par. 128 (1).

Demande de réexamen

(2) Si le conseil d’une municipalité participante est d’avis que la répartition effectuée pour une année conformément à un règlement pris en application du paragraphe (1) est inexacte en raison d’une erreur ou d’une omission énoncée au paragraphe (3), la municipalité peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de l’avis de la répartition à celle-ci, demander au directeur de procéder à un réexamen afin de fixer la part exacte des répartitions demandées qui revient à chaque municipalité participante pour l’année. 2007, chap. 8, par. 128 (2).

Idem

(3) Les erreurs et omissions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

a) une erreur ou une omission dans le montant de l’évaluation d’une ou de plusieurs municipalités participantes;

b) une erreur ou une omission dans des calculs;

c) l’omission d’appliquer une ou plusieurs dispositions du règlement pris en application du paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 128 (3).

Appel devant le Tribunal

(4) Une municipalité participante peut, dans les 30 jours qui suivent l’envoi à la municipalité de l’avis de la décision prise à l’issue du réexamen effectué par le directeur, interjeter appel de celle-ci devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire. 2007, chap. 8, par. 128 (4); 2021, chap. 4, annexe 6, art. 60.

Définition – municipalité participante

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité participante» Une des municipalités entre lesquelles le conseil de gestion doit répartir les coûts aux termes de l’article 126 ou 127. 2007, chap. 8, par. 128 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, chap. 4, annexe 6, art. 60 - 01/06/2021

Foyers des Premières Nations

Foyers des Premières Nations

129 (1) Un conseil de bande peut ouvrir et entretenir un foyer des Premières Nations en vertu du présent article. 2007, chap. 8, par. 129 (1).

Foyer commun des Premières Nations

(2) Les conseils de deux bandes ou plus peuvent, aux termes d’une entente conclue entre eux, ouvrir et entretenir un foyer des Premières Nations en vertu du présent article. 2007, chap. 8, par. 129 (2).

Approbation obligatoire

(3) Aucune entente ne peut être conclue en vertu du paragraphe (2) sans l’approbation écrite du ministre. 2007, chap. 8, par. 129 (3).

Conseil de gestion

(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières Nations ouvert en vertu du présent article :

1. Si le ministre approuve l’ouverture du foyer aux termes de l’article 130, un conseil de gestion est constitué en personne morale, par règlement, pour le foyer.

2. Le foyer est dévolu au conseil de gestion, lequel prend alors le foyer en charge.

3. La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à un conseil de gestion, sauf disposition contraire des règlements.

4. Les règlements peuvent prévoir la composition d’un conseil de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de ses membres. 2007, chap. 8, par. 129 (4); 2010, chap. 15, par. 233 (2).

Application des dispositions de la partie VIII

(5) Les articles suivants s’appliquent à l’égard d’un foyer des Premières Nations ouvert en vertu du présent article tels qu’ils s’appliquent à l’égard d’un foyer municipal :

1. L’article 130.

2. L’article 131.

3. L’article 133.

4. Les articles 135 à 139. 2007, chap. 8, par. 129 (5).

Obtention d’un permis par le conseil de bande

(6) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un conseil de bande d’obtenir un permis aux termes de la partie VII. 2007, chap. 8, par. 129 (6).

Définition – conseil de bande

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«conseil de bande» Le conseil de la bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). 2007, chap. 8, par. 129 (7).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 233 (2) - 19/10/2021

Dispositions générales

Approbation obligatoire

130 (1) Aucun foyer municipal ni aucun foyer commun ne doit être ouvert sans l’approbation du ministre. 2007, chap. 8, par. 130 (1).

Idem, lits

(2) S’il accorde une approbation, le ministre prévoit le nombre de lits qui doivent être ouverts aux termes de celle-ci, lequel ne peut pas être augmenté sans qu’une modification soit apportée à l’approbation. 2007, chap. 8, par. 130 (2).

Non-expiration

(3) L’approbation n’expire pas. 2007, chap. 8, par. 130 (3).

Aucuns droits

(4) Le ministre ne doit pas exiger de droits pour accorder ou modifier une approbation visée à la présente partie. 2007, chap. 8, par. 130 (4).

Champ d’application de la partie VII

131 (1) La partie VII ne s’applique pas à l’égard d’une approbation, sauf disposition contraire du présent article. 2007, chap. 8, par. 131 (1).

Détermination du ministre

(2) Une approbation n’est accordée que par suite de ce que détermine le ministre aux termes de l’article 96. 2007, chap. 8, par. 131 (2).

Dispositions applicables

(3) Les dispositions suivantes de la partie VII s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et celles précisées au présent article, à l’égard d’une approbation comme s’il s’agissait d’un permis visé à la partie VII :

1. L’article 100 (Engagement à délivrer un permis), sauf le paragraphe 100 (9).

2. L’article 101 (Conditions du permis), sauf l’alinéa 101 (2) b).

3. L’article 104 (Lits autorisés par un permis).

4. L’article 106 (Consultation du public), sauf les alinéas 106 (1) c) et d).

5. Le paragraphe 108 (3) (Avis : contrat de gestion).

6. L’article 110 (Contrats de gestion).

7. L’article 114 (Modification sur consentement).

8. L’article 115 (Concours).

9. L’article 116 (Aucun appel).

10. L’article 117 (Règlements). 2007, chap. 8, par. 131 (3).

Adaptations : le ministre au lieu du directeur

(4) Pour l’application de la présente partie, la mention du directeur dans une disposition qui s’applique par l’effet du paragraphe (3) vaut mention du ministre, sauf aux endroits suivants :

1. La première mention du directeur au paragraphe 104 (3).

2. Le paragraphe 106 (2).

3. L’article 110. 2007, chap. 8, par. 131 (4).

Adaptations : approbation relative à un foyer exigé

(5) L’adaptation suivante s’applique à l’égard d’une approbation accordée relativement à un foyer municipal exigé aux termes du paragraphe 119 (1) :

1. La détermination que fait le ministre aux termes de l’article 96 et qui est mentionnée au paragraphe (2) ne doit pas porter sur la question de savoir si un foyer devrait être ouvert dans la municipalité. 2007, chap. 8, par. 131 (5).

Aucune incidence sur la disposition relative au permis temporaire

(6) Le présent article n’a pas d’incidence sur l’application des articles 111 et 112 et il est entendu qu’un permis temporaire visé à l’article 111 ou qu’un permis d’urgence temporaire visé à l’article 112 peut être délivré à une municipalité ou à un conseil de gestion et qu’il peut être révoqué en vertu de l’article 157. 2019, chap. 4, annexe 8, art. 12.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 4, annexe 8, art. 12 - 01/07/2019

Constitution d’un comité de gestion

132 (1) Le conseil d’une municipalité qui ouvre et entretient un foyer municipal ou les conseils des municipalités qui ouvrent et entretiennent un foyer commun constituent un comité de gestion du foyer municipal ou du foyer commun qui se compose de personnes choisies parmi leurs membres. 2007, chap. 8, par. 132 (1).

Conseil de régie

(2) Si une municipalité dotée d’un conseil de régie ouvre et entretient un foyer municipal, les membres du comité de gestion sont nommés sur la recommandation de ce conseil. L’article 68 de la Loi sur les municipalités, tel qu’il existait le 31 décembre 2002, s’applique à l’égard du foyer sauf que la mention, aux paragraphes (3), (6) et (7) de cet article, de l’expression «vote à la majorité des deux tiers» vaut mention de l’expression «vote majoritaire». 2007, chap. 8, par. 132 (2).

Composition

(3) Les règlements peuvent prévoir la composition des comités de gestion ainsi que les qualités requises et le mandat de leurs membres. 2007, chap. 8, par. 132 (3).

Fonds de fiducie

133 La municipalité ou les municipalités qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun ou le conseil de gestion qui entretient un foyer municipal peuvent recevoir, détenir et administrer les biens d’un résident en fiducie, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 133.

Renseignements personnels : divulgation aux inspecteurs

134 (1) La personne responsable et l’institution sont autorisées à divulguer des renseignements personnels à un inspecteur ou au directeur afin de respecter une exigence prévue par la présente loi ou de faciliter une inspection ou une enquête prévue par celle-ci. 2007, chap. 8, par. 134 (1).

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«institution», «personne responsable» et «renseignements personnels» S’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2007, chap. 8, par. 134 (2).

Ordres du directeur : rénovation

135 (1) Le directeur peut donner à une ou des municipalités ou à un conseil de gestion qui entretiennent un foyer municipal ou un foyer commun un ordre portant sur la rénovation, l’agrandissement ou la transformation du foyer et sur les renseignements, plans et autres documents qui doivent lui être fournis et il peut exiger que l’ordre soit observé dans un certain délai. 2007, chap. 8, par. 135 (1).

Appel

(2) Il peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (1) devant la Commission d’appel, auquel cas les articles 162 et 164 à 171 s’appliquent à l’appel avec les adaptations nécessaires. 2007, chap. 8, par. 135 (2).

Prise de direction par le directeur sur consentement

136 Le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer si la municipalité qui entretient et exploite le foyer, chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, y consent. 2007, chap. 8, art. 136.

Prise de direction pour certains motifs

137 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7), le directeur peut prendre la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun, l’exploiter et le gérer s’il a des motifs raisonnables de croire que le foyer n’est pas exploité ou ne sera vraisemblablement pas exploité avec compétence, honnêteté et intégrité, ni avec le souci de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses résidents. 2007, chap. 8, par. 137 (1).

Audience

(2) À moins que la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou le conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, n’ait consenti à l’exercice, par le directeur, du pouvoir prévu au paragraphe (1), le ministre, avant que le pouvoir ne soit exercé, fait tenir une audience en vue de décider s’il devrait l’être. 2007, chap. 8, par. 137 (2).

Personne qui tient l’audience

(3) Le ministre nomme une personne qui n’est pas un employé du ministère pour tenir l’audience. 2007, chap. 8, par. 137 (3).

Procédure

(4) Les articles 17, 18, 19 et 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux audiences tenues aux termes du présent article. 2007, chap. 8, par. 137 (4).

Rapport adressé au ministre

(5) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet au ministre un rapport qui comprend ce qui suit :

a) des recommandations sur la question de savoir si les mesures envisagées devraient être prises;

b) les conclusions de fait, les renseignements et les connaissances dont il a été tenu compte pour formuler les recommandations;

c) les conclusions de droit auxquelles il a été arrivé relativement aux recommandations. 2007, chap. 8, par. 137 (5).

Copie du rapport

(6) La personne qui tient l’audience prévue au présent article remet une copie du rapport à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas. 2007, chap. 8, par. 137 (6).

Décision du ministre

(7) Après avoir examiné le rapport remis aux termes du paragraphe (5), le ministre peut enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) et doit donner par écrit à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, un avis motivé de sa décision au sujet de l’exercice de ce pouvoir. 2007, chap. 8, par. 137 (7).

Exercice provisoire d’un pouvoir sans audience

138 (1) Malgré l’article 137, le directeur peut, sur avis donné à la municipalité qui entretient et exploite le foyer municipal, à chacune des municipalités qui entretiennent et exploitent le foyer commun ou au conseil de gestion du foyer municipal, selon le cas, exercer provisoirement le pouvoir prévu au paragraphe 137 (1) sans qu’une audience soit tenue si cela est nécessaire, selon lui, pour écarter un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être d’une personne. 2007, chap. 8, par. 138 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis donné à la municipalité, aux municipalités ou au conseil de gestion aux termes du paragraphe (1) énonce ce qui suit :

a) l’opinion du directeur sur laquelle l’exercice provisoire du pouvoir est fondé;

b) les motifs à l’appui de l’opinion du directeur. 2007, chap. 8, par. 138 (2).

Continuation de l’exercice du pouvoir

(3) Dès que possible après qu’un pouvoir est exercé en vertu du paragraphe (1), la procédure énoncée aux paragraphes 137 (2) à (7) doit être suivie en vue d’établir si l’exercice de ce pouvoir devrait se poursuivre. 2007, chap. 8, par. 138 (3).

Pouvoirs lors de la prise de direction

139 (1) Lorsque la direction d’un foyer municipal ou d’un foyer commun est prise en vertu de l’article 136 ou 137, les règles suivantes s’appliquent :

1. Le directeur est investi de tous les pouvoirs de la municipalité, des municipalités ou du conseil de gestion, selon le cas, pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer, et ceux-ci ne sont pas investis de ces pouvoirs.

2. Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exploitation et de la gestion du foyer par le directeur :

i. les dispositions 2 à 7 du paragraphe 157 (6),

ii. l’article 158. 2007, chap. 8, par. 139 (1); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 28.

Occupation des locaux

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur peut :

a) d’une part, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer municipal ou le foyer commun ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse;

b) d’autre part, demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider ou d’aider la personne ou entité qu’il désigne à occuper le foyer ou le foyer commun. 2007, chap. 8, par. 139 (2).

Période maximale

(3) Le directeur ne doit pas occuper, exploiter ou gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ni prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année sans le consentement de la municipalité qui entretenait et exploitait le foyer, des municipalités qui entretenaient et exploitaient le foyer commun ou du conseil de gestion du foyer, selon le cas. 2007, chap. 8, par. 139 (3).

Autorisation du ministre

(4) Malgré le paragraphe (3), le directeur peut occuper, exploiter et gérer un foyer municipal ou un foyer commun, ou prendre des dispositions pour faire en sorte qu’une personne ou entité qu’il désigne le fasse, pendant plus d’une année si le ministre l’y autorise. Ce dernier peut à l’occasion autoriser une prolongation de la période. 2007, chap. 8, par. 139 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 28 - 01/07/2019

Règlements

140 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 140 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser l’application de la partie VII à la présente partie;

b) prévoir des règles supplémentaires ou des règles de rechange qui régissent les approbations visées à la présente partie;

c) régir les conseils de gestion visés aux articles 125 et 129 et, notamment :

(i) constituer un conseil de gestion en personne morale et régir le fonctionnement des conseils de gestion constitués en personnes morales, y compris prescrire les dispositions de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui s’appliquent à de tels conseils et les adaptations de ces dispositions telles qu’elles s’appliquent à eux,

(ii) pour les conseils de gestion visés à l’article 125, prévoir le fractionnement de chaque district territorial en secteurs, la nomination de membres des conseils de gestion chargés de représenter ces secteurs à chacun des conseils, en tenant compte de la répartition proportionnelle entre ces secteurs de la population et de l’évaluation des biens imposables et prévoir la nomination, par le lieutenant-gouverneur en conseil, d’autres membres qui ne représentent aucun secteur;

d) prescrire le pourcentage ou la limite pour l’application des paragraphes 126 (3), (5) et (6);

  d.1) traiter de l’indication des délais dans lesquels les paiements qu’exigent les articles 126 et 127 doivent être effectués;

  d.2) prescrire les circonstances, les restrictions ou les exigences liées aux emprunts visés aux articles 126 et 127;

  d.3) prévoir et régir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les emprunts visés aux articles 126 et 127;

e) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 140 (2); 2010, chap. 15, par. 233 (3); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 29.

Idem

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fractionner un district territorial en deux parties ou plus pour l’application de la présente partie, auquel cas chacune des parties est réputée constituer un district territorial pour l’application de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 140 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2010, chap. 15, art. 233 (3) - 19/10/2021

2017, chap. 25, annexe 5, art. 29 - 01/04/2018

partie ix
conformité et exécution

Inspections

Nomination des inspecteurs

141 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 8, par. 141 (1).

Directeur à titre d’inspecteur

(2) Le directeur est, d’office, inspecteur. 2007, chap. 8, par. 141 (2).

Attestation de nomination

(3) Le ministre délivre à chaque inspecteur une attestation de sa nomination que celui-ci présente, sur demande, lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. 2007, chap. 8, par. 141 (3).

But de l’inspection

142 L’inspecteur peut effectuer des inspections en vue de s’assurer que les exigences prévues par la présente loi sont respectées. 2007, chap. 8, art. 142.

Inspections annuelles

143 Les foyers de soins de longue durée sont inspectés au moins une fois par année. 2007, chap. 8, art. 143.

Inspections sans préavis

144 Aucun préavis ne doit être donné :

a) soit d’une inspection exigée aux termes de l’article 143;

b) soit de toute autre inspection d’un foyer de soins de longue durée, sous réserve des exceptions que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 144.

Rencontre avec les conseils

145 Lorsqu’une inspection est exigée aux termes de l’article 143, l’inspecteur peut rencontrer le conseil des résidents ou le conseil des familles si l’un ou l’autre conseil le demande ou le permet. 2007, chap. 8, art. 145.

Pouvoirs d’entrée

146 (1) L’inspecteur peut pénétrer à toute heure raisonnable dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, afin d’y effectuer une inspection. 2007, chap. 8, par. 146 (1).

Logements

(2) Aucun inspecteur ne doit pénétrer dans un lieu servant de logement qui est situé ailleurs que dans un foyer de soins de longue durée, sauf si l’occupant du lieu y consent ou en vertu d’un mandat. 2007, chap. 8, par. 146 (2).

Pouvoirs de l’inspecteur

147 (1) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a) faire ce qui suit :

(i) inspecter les locaux du foyer de soins de longue durée ou ceux de tout lieu qui est exploité relativement au foyer et qui fournit des services à ce dernier,

(ii) examiner les activités qui s’y déroulent;

b) examiner des dossiers ou d’autres choses ou en faire des copies;

c) demander formellement à une personne de produire les dossiers ou autres choses qui, selon lui, se rapportent à l’inspection;

d) interroger des personnes;

e) prendre des photographies ou des films ou procéder à tout autre genre de consignation, mais seulement d’une façon qui n’intercepte pas les communications privées et qui respecte les attentes raisonnables en matière de vie privée;

f) effectuer des examens, analyses ou tests;

g) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui se trouvent sur les lieux en vue de produire quelque dossier que ce soit sous forme lisible;

h) enlever, sur remise d’un récépissé à cet effet, des dossiers, des échantillons de substances ou toute autre chose ou faire un prélèvement;

i) faire appel à des experts pour l’aider à mener à bien l’inspection. 2007, chap. 8, par. 147 (1); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 30 (1) et (2).

Demande formelle écrite

(2) La demande formelle visée à l’alinéa (1) c) doit être faite par écrit et comprendre ce qui suit :

a) une déclaration quant à la nature des dossiers et autres choses dont la production est exigée;

b) une indication du moment où les dossiers et autres choses doivent être produits. 2007, chap. 8, par. 147 (2).

Production et aide obligatoires

(3) Si un inspecteur fait une demande formelle en vertu de l’alinéa (1) c), la personne qui a la garde des dossiers ou autres choses les lui produit dans les délais fixés dans la demande et, à la demande de l’inspecteur :

a) d’une part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire les dossiers sous une forme lisible, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou de récupération des données;

b) d’autre part, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des dossiers à l’inspecteur. 2007, chap. 8, par. 147 (3).

Aide

(3.1) Chaque personne accorde toute l’aide raisonnable à un inspecteur pour faciliter son exercice des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent la présente loi ou les règlements. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 30 (3).

Pouvoir d’exclure des personnes

(4) L’inspecteur qui interroge une personne en vertu de l’alinéa (1) d) peut exclure des personnes de l’interrogation. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 30 (4).

Restitution

(5) L’inspecteur remet, dans un délai raisonnable, les dossiers et autres choses qui ont été enlevés en vertu de l’alinéa (1) h). 2007, chap. 8, par. 147 (5).

Mise à la disposition du titulaire de permis

(6) À la demande du titulaire de permis, l’inspecteur qui a enlevé des dossiers ou d’autres choses en vertu de l’alinéa (1) h) les met à la disposition du titulaire de permis ou de quiconque agit en son nom pour que puissent en être faits l’examen, l’analyse, des copies ou des tests, aux date, heure et lieu convenus d’un commun accord. 2007, chap. 8, par. 147 (6).

Échantillons et prélèvements

(7) Les paragraphes (5) et (6) ne s’appliquent pas aux échantillons enlevés ou aux prélèvements faits par l’inspecteur. 2007, chap. 8, par. 147 (7).

Définition : dossier

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dossier» Tout document ou dossier de renseignements, se présentant sous quelque forme que ce soit, notamment un dossier de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2007, chap. 8, par. 147 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 30 (1-4) - 01/04/2018

Mandat

148 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans les lieux qui y sont précisés et à exercer l’un ou l’autre des pouvoirs énoncés à l’article 147, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) soit que l’inspecteur a été empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou a été empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 147 (1);

b) soit qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur sera empêché de pénétrer dans un foyer de soins de longue durée, ou dans un lieu qui est exploité relativement au foyer et qui lui fournit des services, ou sera empêché d’exercer un pouvoir que lui confère le paragraphe 147 (1). 2007, chap. 8, par. 148 (1).

Expiration du mandat

(2) Le mandat décerné en vertu du présent article porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 30 jours après qu’il est décerné. 2007, chap. 8, par. 148 (2).

Prorogation de délai

(3) Un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’un mandat décerné en vertu du présent article d’une période additionnelle d’au plus 30 jours, sur demande sans préavis de l’inspecteur nommé sur le mandat. 2007, chap. 8, par. 148 (3).

Recours à la force

(4) L’inspecteur nommé sur le mandat décerné en vertu du présent article peut recourir à toute la force nécessaire pour exécuter le mandat et peut faire appel à un agent de police pour l’aider dans l’exécution du mandat. 2007, chap. 8, par. 148 (4).

Délai d’exécution

(5) À moins qu’il ne précise autrement, le mandat décerné en vertu du présent article ne peut être exécuté qu’entre 8 et 20 heures. 2007, chap. 8, par. 148 (5).

Autres questions

(6) Les paragraphes 147 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’exercice, en vertu d’un mandat décerné en vertu du présent article, des pouvoirs prévus au paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 148 (6).

Rapport d’inspection

149 (1) Après qu’il a terminé une inspection, l’inspecteur rédige un rapport d’inspection et en remet une copie au titulaire de permis ainsi qu’au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un. 2007, chap. 8, par. 149 (1).

Résumés remis aux conseils

(2) Si l’inspection est exigée aux termes de l’article 143, l’inspecteur rédige un résumé du rapport d’inspection et le remet au conseil des résidents et au conseil des familles, s’il y en a un. 2007, chap. 8, par. 149 (2).

Documentation de tout cas de non-respect

(3) S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi, l’inspecteur documente le non-respect dans son rapport d’inspection. 2007, chap. 8, par. 149 (3).

150 Abrogé : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 31.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 31 - 01/04/2018

Entrave

151 Est coupable d’une infraction quiconque, selon le cas :

a) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d’entraver le travail de l’inspecteur qui effectue une inspection ou empêche de quelque autre façon un inspecteur de s’acquitter de ses fonctions;

b) détruit ou modifie un dossier ou une autre chose qui a fait l’objet d’une demande formelle visée à l’alinéa 147 (1) c);

c) ne fait pas ce qu’exige le paragraphe 147 (3) ou (3.1). 2007, chap. 8, art. 151; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 32.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 32 (1, 2) - 01/07/2018

Exécution

Actes de l’inspecteur en cas de non-respect

152 (1) S’il constate que le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi, l’inspecteur prend au moins une des mesures suivantes selon ce qu’il estime approprié :

1. Remettre un avis écrit au titulaire de permis.

2. Remettre une demande écrite au titulaire de permis pour qu’il rédige un plan de redressement visant à assurer le respect de l’exigence, lequel doit être mis en application volontairement.

3. Donner un ordre en vertu de l’article 153 ou 154.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 152 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 33 (1))

3.1 Délivrer un avis de pénalité administrative en vertu de l’article 156.1.

4. Remettre un avis écrit au titulaire de permis et renvoyer la question au directeur pour qu’il prenne d’autres mesures. 2007, chap. 8, art. 152.

Responsabilité du fait d’autrui

(2) Si l’inspecteur constate qu’un membre du personnel n’a pas respecté le paragraphe 24 (1) ou 26 (1), le titulaire de permis est réputé ne pas avoir respecté le paragraphe pertinent et l’inspecteur prend au moins une des mesures énoncées au paragraphe (1) selon ce qu’il estime approprié. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 33 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 33 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 33 (2) - 01/07/2018

Ordres de conformité

153 (1) L’inspecteur ou le directeur peut ordonner au titulaire de permis :

a) soit de faire ou de s’abstenir de faire quoi que ce soit pour assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi;

b) soit de préparer, de soumettre et de mettre en application un plan écrit visant à assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi. 2007, chap. 8, par. 153 (1); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 34.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi. 2007, chap. 8, par. 153 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 34 - 01/04/2018

Ordres : travaux et activités

154 (1) L’inspecteur ou le directeur peut ordonner au titulaire de permis de faire ce qui suit :

a) permettre aux employés du ministère, ou aux mandataires ou entrepreneurs agissant sous l’autorité de celui-ci, d’exécuter au foyer de soins de longue durée les travaux ou les activités qui sont nécessaires, de l’avis de la personne qui donne l’ordre, pour assurer le respect d’une exigence prévue par la présente loi;

b) payer les coûts raisonnables des travaux ou des activités. 2007, chap. 8, par. 154 (1); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 35.

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si :

a) d’une part, le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) d’autre part, il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis n’exécutera pas ou ne peut pas exécuter les travaux ou les activités qui sont nécessaires pour assurer le respect de l’exigence. 2007, chap. 8, par. 154 (2).

Obligation du titulaire de permis de collaborer

(3) Si un ordre est donné en vertu du présent article à l’égard de travaux ou d’activités qui doivent être exécutés à un foyer de soins de longue durée, le titulaire de permis collabore avec les personnes qui exécutent les travaux ou les activités et leur donne une aide raisonnable. 2007, chap. 8, par. 154 (3).

Recouvrement des coûts

(4) Le ministre peut :

a) soit recouvrer les coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés aux termes du présent article en retenant un montant sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire du permis aux termes de la présente loi;

b) soit, au moyen d’une directive, enjoindre à l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés de retenir sur le financement un montant égal aux coûts raisonnables des travaux ou des activités exécutés aux termes du présent article. 2007, chap. 8, par. 195 (13); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (23) et (24).

Conformité de la part du réseau

(5) L’Agence se conforment à la directive du ministre visée à l’alinéa (4) b). 2007, chap. 8, par. 195 (13); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (25) et (26).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (13) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 35 - 01/04/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (23, 25) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (24, 26) - 01/04/2021

Ordre de remboursement ou de retenue

155 (1) Le directeur peut ordonner :

a) soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis ou perçu par lui en vertu de la présente loi soit remboursé ou payé par le titulaire;

b) soit qu’un montant précisé soit retenu sur le financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis aux termes de la présente loi;

c) soit qu’un montant précisé du financement octroyé au titulaire de permis par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou par l’Agence en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés soit remboursé par le titulaire de permis;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 155 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «par un réseau local d’intégration des services de santé en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (28))

d) soit que l’Agence, si elle octroie un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés retienne un montant précisé sur le financement. 2007, chap. 8, par. 155 (1) et 195 (14); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 36 (1); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (27), (29) et (30).

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi. 2007, chap. 8, par. 155 (2).

Plafond du financement

(3) Le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir ne doit pas dépasser, pour chaque journée pendant laquelle le non-respect de l’exigence se poursuit, 50 $ par lit du foyer. 2007, chap. 8, par. 155 (3); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 36 (2).

Calcul du montant

(4) Lorsqu’il calcule le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir, le directeur tient compte des principes suivants :

1. Le titulaire de permis ne devrait pas tirer profit du non-respect.

2. Si le non-respect réduit la valeur des soins et des services fournis par le titulaire de permis, le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir devrait être au moins égal au montant de la réduction de la valeur.

3. Le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir devrait être suffisant pour encourager le respect de l’exigence prévue par la présente loi.

4. Les autres principes que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 155 (4); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 36 (3).

Ententes

(5) Sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, le directeur et le titulaire de permis contre lequel un ordre a été ou peut être donné en vertu du présent article peuvent conclure une entente qui réunit les conditions suivantes :

a) elle indique le non-respect auquel se rapporte l’ordre;

b) elle exige que le titulaire de permis prenne les mesures qui y sont précisées dans le délai qui y est précisé;

c) elle prévoit, sous réserve des restrictions que prévoient les règlements, que l’ordre soit annulé ou ne soit pas donné ou que le montant du financement à rembourser, à payer ou à retenir soit réduit. 2007, chap. 8, par. 155 (5); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 36 (4).

Conformité de la part du réseau

(6) L’Agence se conforme à un ordre du directeur visé à l’alinéa (1) d). 2007, chap. 8, par. 195 (15); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (31) et (32).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (14, 15) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 36 (1-4) - 01/07/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (27, 29, 31) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (28) - non en vigueur; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (30, 32) - 01/04/2021

Ordres de gestion obligatoire

156 (1) Le directeur peut ordonner au titulaire de permis de retenir à ses propres frais les services d’une ou de plusieurs personnes que le directeur juge acceptables pour gérer le foyer de soins de longue durée ou aider à sa gestion. 2007, chap. 8, par. 156 (1).

Motifs

(2) Un ordre peut être donné en vertu du présent article si :

a) d’une part, le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) d’autre part, il existe des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis ne peut pas gérer ou ne gérera pas le foyer de soins de longue durée convenablement ou qu’il ne peut pas le faire sans aide. 2007, chap. 8, par. 156 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37)

Avis de pénalité administrative

156.1 (1) S’il estime qu’un titulaire de permis n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi, un inspecteur ou le directeur peut lui délivrer un avis écrit exigeant qu’il paie une pénalité administrative selon le montant indiqué dans l’avis. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Objet de la pénalité administrative

(2) L’avis de pénalité administrative peut être délivré en vertu du présent article aux fins suivantes :

a) encourager le respect d’une exigence que prévoit la présente loi;

b) empêcher le titulaire de permis de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique quelconque par suite du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Montant de la pénalité administrative

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant de la pénalité administrative à l’égard du non-respect d’une exigence :

a) ne doit pas dépasser 100 000 $;

b) est fixé par l’inspecteur ou le directeur conformément aux règlements;

c) tient compte des fins visées au paragraphe (2). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Idem : réduction

(4) L’inspecteur ou le directeur réduit le montant de la pénalité administrative fixé en application de l’alinéa (3) b) s’il établit que ce montant est soit excessif dans les circonstances, soit punitif de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Idem : calcul

(5) Lorsqu’il fixe le montant d’une pénalité administrative en application de l’alinéa (3) b), l’inspecteur ou le directeur peut tenir compte du fait qu’un ordre a déjà été donné en vertu de l’article 153 ou 154 à l’égard du non-respect, par le titulaire de permis, de la même exigence que prévoit la présente loi, y compris un ordre donné avant l’entrée en vigueur du présent article. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Prescription de deux ans

(6) L’avis de pénalité administrative ne doit pas être délivré en vertu du présent article plus de deux ans après le jour où le plus récent cas de non-respect d’une exigence sur lequel l’avis se fonde a été porté pour la première fois à la connaissance d’un inspecteur ou du directeur. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Paiement au ministre des Finances

(7) Le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative en application de la présente loi la paie au ministre des Finances. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Paiement forcé de la pénalité administrative

(8) Sous réserve du paragraphe (9), si le titulaire de permis tenu de payer une pénalité administrative ne le fait pas dans le délai précisé dans l’avis, une copie de l’un des documents suivants peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée être une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre :

1. L’avis de pénalité administrative prévu au paragraphe (1).

2. La décision du directeur prévue au paragraphe 163 (6) ou (7).

3. La décision de la Commission d’appel prévue au paragraphe 169 (2). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Idem

(9) L’avis de pénalité administrative ou la décision déposé en vertu du paragraphe (8) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’avis visé au paragraphe 163 (2) ou pour interjeter appel de l’avis ou de la décision visé à l’article 165 ou 170, selon le cas. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Intérêts postérieurs au jugement

(10) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à l’égard d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision déposé auprès de la Cour supérieure de justice en vertu du paragraphe (8) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée être la date de l’ordonnance visée à cet article. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Créance de la Couronne

(11) La pénalité administrative imposée en vertu de la présente loi qui n’est pas payée dans le délai énoncé dans l’avis de pénalité administrative est une créance de la Couronne recouvrable à ce titre. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 37.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 37 - non en vigueur

Révocation

157 (1) Le directeur peut donner un ordre qui révoque un permis. 2007, chap. 8, par. 157 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (1))

Suspension ou révocation

(1) Le directeur peut donner un ordre qui suspend ou révoque un permis. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (1).

Motifs

(2) Un permis peut être révoqué en vertu du présent article si, selon le cas :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par remplacement de «peut être révoqué» par «peut être suspendu ou révoqué» dans le passage qui précède l’alinéa a). (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (2))

a) le titulaire de permis n’a pas respecté une exigence prévue par la présente loi;

b) une personne a fait une fausse déclaration dans la demande de permis, ou le titulaire de permis ou toute personne agissant en son nom a fait une fausse déclaration dans un rapport, un document ou d’autres renseignements qui doivent être fournis aux termes de la présente loi ou aux termes d’un autre texte de loi qui se rapporte au foyer de soins de longue durée;

c) la conduite du titulaire de permis, d’une personne qui détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis ou, si celui-ci est une personne morale, celle des dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

(i) le foyer n’est pas ou ne sera pas exploité conformément à la loi et avec honnêteté et intégrité,

(ii) le titulaire de permis, les dirigeants, les administrateurs ou les personnes n’ont pas la compétence voulue pour exploiter un foyer de façon responsable conformément à la présente loi et aux règlements ou ne sont pas en mesure de fournir ni de prévoir les services requis,

(iii) le foyer est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents;

d) une personne a pris la direction du foyer de soins de longue durée ou s’est ingérée dans son exploitation en réalisant une sûreté contrairement à l’article 107;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (3))

  d.1) une personne a pris la direction du foyer de soins de longue durée en réalisant une sûreté conformément à l’article 107 et les conditions que prévoient les règlements s’appliquent;

e) une personne détient des intérêts majoritaires dans le titulaire de permis sans l’approbation du directeur, contrairement à l’article 109, ou une condition d’une telle approbation a été violée. 2007, chap. 8, par. 157 (2).

Prise d’effet de l’ordre

(3) L’ordre révoquant un permis prend effet à l’expiration du délai d’appel de l’ordre prévu à l’article 165, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre. 2007, chap. 8, par. 157 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (4))

Prise d’effet de l’ordre

(3) L’ordre suspendant ou révoquant un permis prend effet à l’expiration du délai d’appel de l’ordre prévu à l’article 165, sous réserve de l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’il est interjeté appel de l’ordre. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (4).

Gestion intérimaire

(4) S’il a donné un ordre révoquant un permis, le directeur peut également donner un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un gestionnaire intérimaire jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs. 2007, chap. 8, par. 157 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 157 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (4))

Gestion intérimaire

(4) S’il a donné un ordre suspendant ou révoquant un permis, le directeur peut également donner un ordre prévoyant que le foyer de soins de longue durée soit occupé et exploité par un gestionnaire intérimaire :

a) soit pendant la période précisée dans l’ordre de suspension, sous réserve des règlements, le cas échéant;

b) soit jusqu’à la prise d’effet de la révocation du permis et jusqu’à ce que les résidents du foyer soient logés ailleurs. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (4).

Gestionnaire intérimaire

(5) Le gestionnaire intérimaire visé au paragraphe (4) peut être un employé du ministère ou un mandataire ou entrepreneur agissant sous l’autorité du ministère. 2007, chap. 8, par. 157 (5); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (5).

Dispositions relatives à la gestion intérimaire

(6) Les règles suivantes s’appliquent dans les cas où un ordre a été donné en vertu du paragraphe (4) :

1. Le gestionnaire intérimaire est investi des pouvoirs du titulaire de permis pour occuper, gérer, exploiter et administrer le foyer, et le titulaire de permis n’est pas investi de ces pouvoirs.

2. Le gestionnaire intérimaire peut, à l’égard du foyer, faire effectuer les réparations qu’il estime nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire tout préjudice à la santé d’une personne ou tout effet nuisible sur la santé d’une personne, ou toute atteinte à sa sécurité.

3. Le coût des réparations effectuées en vertu de la disposition 2 constitue une dette du titulaire de permis envers la Couronne et peut être compensé par l’indemnité visée à la disposition 4 et par tout autre financement qui serait octroyé par ailleurs au titulaire de permis aux termes de la présente loi ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

4. Le titulaire de permis n’a pas droit au financement visé par la présente loi ou la Loi de 2019 pour des soins interconnectés ou au paiement de tout service fourni au foyer, y compris un paiement fait par un résident au titre de l’hébergement, pendant que le gestionnaire intérimaire assure la direction du foyer, sauf à une indemnité raisonnable pour l’utilisation des biens du titulaire de permis.

5. Toute autre somme que le titulaire de permis doit à la Couronne peut être compensée par l’indemnité visée à la disposition 4.

6. La Couronne et le gestionnaire intérimaire ne doivent pas, en raison de la nomination de ce dernier, de l’occupation ou de l’exploitation du foyer par celui-ci ou du maintien de l’emploi d’un employé en vertu du paragraphe 158 (2), être tenus responsables de tout ou partie d’une dette contractée pendant une période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire ou imputable à une telle période.

7. Si la Couronne ou le gestionnaire intérimaire verse une somme dont une partie est imputable à quoi que ce soit qui est survenu ou s’est produit avant que le gestionnaire intérimaire commence à occuper et à exploiter le foyer, le titulaire de permis a envers la Couronne une dette égale à cette partie. 2007, chap. 8, par. 157 (6), 195 (16) et (17); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 38 (6); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (33) à (36).

Occupation des locaux

(7) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (6), le gestionnaire intérimaire peut :

a) d’une part, malgré les articles 25 et 39 de la Loi sur l’expropriation, occuper, exploiter et gérer immédiatement le foyer de soins de longue durée;

b) d’autre part, demander sans préavis à la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de l’aider à occuper le foyer. 2007, chap. 8, par. 157 (7).

Non-application aux approbations

(8) Le présent article ne s’applique pas à une approbation visée à la partie VIII. 2007, chap. 8, par. 157 (8).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (16, 17) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 38 (1-4) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 38 (5) - 01/04/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 38 (6) - 01/07/2019

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (33, 35) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (34, 36) - 01/04/2021

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

158 (1) Le présent article s’applique si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4). 2007, chap. 8, par. 158 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 158 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 39)

Gestionnaire intérimaire : règles relatives aux employés

(1) Le présent article s’applique :

a) sous réserve des règlements, le cas échéant, si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4) à l’égard de la suspension d’un permis;

b) si un gestionnaire intérimaire occupe et exploite un foyer de soins de longue durée conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4) à l’égard de la révocation d’un permis. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 39.

Maintien de l’emploi

(2) Le gestionnaire intérimaire peut maintenir l’emploi d’une partie ou de l’ensemble des employés du titulaire de permis au foyer. 2007, chap. 8, par. 158 (2).

Suppression d’emplois par le gestionnaire intérimaire

(3) Le fait que l’emploi d’un employé n’est pas maintenu en vertu du paragraphe (2) n’a pas d’incidence sur la relation de travail qui existe entre l’employé et le titulaire de permis ou sur les droits respectifs qu’ils ont l’un contre l’autre et les obligations respectives qu’ils ont l’un envers l’autre, y compris un contrat de travail ou une convention collective. 2007, chap. 8, par. 158 (3).

Employés maintenus dirigés par le gestionnaire intérimaire

(4) L’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) demeure l’employé du titulaire de permis. Toutefois, pendant la période au cours de laquelle il occupe et exploite le foyer, le gestionnaire intérimaire est seul habilité à diriger l’employé et a les mêmes droits, obligations et pouvoirs que s’il était l’employeur. 2007, chap. 8, par. 158 (4).

Certaines indemnités de licenciement et de cessation d’emploi

(5) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tous les employés du titulaire de permis au foyer :

1. Si le titulaire de permis licencie l’employé pendant la période au cours de laquelle le gestionnaire intérimaire occupe et exploite le foyer, la Couronne verse à l’employé toute indemnité de licenciement, toute indemnité de cessation d’emploi et toute somme qui lui sont dues aux termes des paragraphes 61 (1) et 64 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et que le titulaire de permis ne lui verse pas.

2. L’obligation de faire un versement prévue à la disposition 1 se limite à la partie de l’indemnité et de la somme imputable aux périodes antérieures au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire.

3. Il demeure entendu que la disposition 6 du paragraphe 157 (6) ne s’applique pas à l’égard de toute somme que la Couronne verse aux termes de la disposition 1. La disposition 7 du paragraphe 157 (6) s’applique toutefois à une telle somme. 2007, chap. 8, par. 158 (5).

Autre indemnité de licenciement pour les employés maintenus

(6) Outre les sommes versées aux termes de la disposition 1 du paragraphe (5), le gestionnaire intérimaire peut verser à l’employé dont l’emploi est maintenu en vertu du paragraphe (2) toute autre indemnité de licenciement ou indemnité de cessation d’emploi et toute somme auxquelles peut avoir droit l’employé s’il le met à pied ou s’il cesse d’occuper et d’exploiter le foyer. Il demeure entendu que la disposition 7 du paragraphe 157 (6) s’applique à l’égard de la partie d’un tel versement qui est imputable à la période antérieure au début de l’occupation et de l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire. 2007, chap. 8, par. 158 (6).

Restriction applicable aux changements apportés aux conditions

(7) Les changements apportés aux conditions d’emploi ou aux dispositions d’une convention collective que conclut le gestionnaire intérimaire ne s’appliquent qu’à l’égard de la période au cours de laquelle il occupe et exploite le foyer. 2007, chap. 8, par. 158 (7).

Emploi d’autre personnel

(8) Sans limiter la portée des autres mesures qu’il peut prendre lorsqu’il exploite et gère le foyer, le gestionnaire intérimaire peut, s’il l’estime nécessaire pour éviter que soit causé un préjudice ou un risque de préjudice à tout résident, employer ou engager à contrat des personnes pour travailler au foyer ou conclure un contrat en vue de la prestation de services au foyer. 2007, chap. 8, par. 158 (8).

Non-assimilation à un employeur qui succède

(9) Le prononcé d’un ordre visé au paragraphe 157 (4), l’occupation et l’exploitation du foyer par le gestionnaire intérimaire ou la cessation de cette occupation et de cette exploitation ne constitue pas la vente d’une entreprise pour l’application de l’article 9 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, de l’article 69 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou de l’article 13.1 de la Loi sur l’équité salariale. 2007, chap. 8, par. 158 (9).

Employeurs liés

(10) Nul n’a le droit de présenter de requête en vertu du paragraphe 1 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail à l’égard du gestionnaire intérimaire. Le gestionnaire intérimaire et le titulaire de permis ne doivent pas être considérés comme un seul employeur aux termes de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi. 2007, chap. 8, par. 158 (10).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 39 - non en vigueur

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 40)

Suspension par le ministre

158.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un foyer de soins de longue durée est ou sera exploité d’une manière qui nuit à la santé, à la sécurité ou au bien-être de ses résidents, le ministre peut, par arrêté, suspendre le permis du foyer. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 40.

Application d’autres dispositions

(2) Sous réserve des règlements et du paragraphe (3), si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), les articles 157 à 171 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 40.

Ordre de gestion intérimaire

(3) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (1), le directeur donne l’ordre visé au paragraphe 157 (4). Cet ordre est alors réputé avoir été donné en vertu du paragraphe 157 (4). 2017, chap. 25, annexe 5, art. 40.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 40 - non en vigueur

Diligence raisonnable : l’erreur n’empêche pas les ordres, les arrêtés ou les pénalités

159 (1) Le pouvoir de donner un ordre, de prendre un arrêté ou de délivrer un avis en vertu des articles 153 à 158.1 contre le titulaire de permis qui n’a pas respecté une exigence que prévoit la présente loi peut être exercé, selon le cas :

a) que le titulaire de permis ait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence;

b) au moment du non-respect de l’exigence, que le titulaire de permis ait cru ou non raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Idem : décisions

(2) Le pouvoir de prendre une décision en vertu du paragraphe 163 (6) ou de l’article 169 peut être exercé, selon le cas :

a) que le titulaire de permis ait pris ou non toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect de l’exigence;

b) au moment du non-respect de l’exigence, que le titulaire de permis ait cru ou non raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Pluralité des ordres, arrêtés ou avis

160 Plus d’un ordre, arrêté ou avis visé aux articles 153 à 158.1 peut être donné, pris ou délivré à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Exécution en vertu d’autres lois

160.1 Un ordre peut être donné, un arrêté pris ou un avis délivré en vertu des articles 153 à 158.1 malgré la prise de toute autre mesure, en vertu de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, à l’égard du même cas de non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (37).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 160.1 de la Loi est modifié par suppression de «de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local ou». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (38))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (18) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (37) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (38) - non en vigueur

Ordre, arrêté ou avis : aucun obstacle à la déclaration de culpabilité

161 L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 153 à 158.1 qui est donné, pris ou délivré à l’égard du non-respect d’une exigence que prévoit la présente loi n’a pas d’incidence sur le fait que toute personne est passible d’une déclaration de culpabilité pour une infraction découlant du non-respect de l’exigence. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Forme et signification des ordres, arrêtés et avis

162 (1) L’ordre, l’arrêté ou l’avis visé aux articles 153 à 158.1 doit réunir les conditions suivantes :

a) être écrit;

b) énoncer les motifs sur lesquels il est fondé;

c) si l’article 163 prévoit un droit de réexamen, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris préciser le délai prévu pour demander un réexamen;

d) si l’article 164 prévoit un droit d’appel, énoncer ce droit et expliquer la façon de l’exercer, y compris préciser le délai prévu pour interjeter appel;

e) être signifié au titulaire de permis qu’il vise. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Contenu supplémentaire : avis

(2) L’avis de pénalité administrative indique, conformément aux règlements, le montant de la pénalité à payer et précise le délai et le mode de paiement. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Dépôt auprès du tribunal

162.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une copie certifiée conforme d’un ordre ou d’un arrêté visé aux articles 153 à 158.1 ou d’une décision du directeur visée au paragraphe 163 (6) peut être déposée auprès d’un greffier local de la Cour supérieure de justice et, sur dépôt, elle est réputée une ordonnance de ce tribunal et peut être exécutée à ce titre. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Idem

(2) L’ordre, l’arrêté ou la décision déposé en vertu du paragraphe (1) ne peut être déposé qu’à l’expiration du délai imparti pour réexaminer l’ordre visé au paragraphe 163 (2) ou pour interjeter appel de l’ordre visé à l’article 165 ou 170, selon le cas. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Infraction

162.2 (1) Est coupable d’une infraction quiconque ne respecte pas un ordre ou un arrêté visé aux articles 153 à 156 ou 157 à 158.1. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Aucune peine d’emprisonnement ni ordonnance de probation

(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est pas passible d’emprisonnement et une ordonnance de probation ne peut être rendue contre elle en vertu du paragraphe 72 (1) de la Loi sur les infractions provinciales par suite de cette déclaration de culpabilité ou du défaut de paiement de l’amende qui en résulte. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Diligence raisonnable : l’erreur n’est pas un moyen de défense

(3) Ne constitue pas un moyen de défense à une accusation portée en application du paragraphe (1) le fait que la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher le non-respect ou le fait qu’au moment du non-respect la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, n’auraient pas entraîné ce non-respect. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Réexamens et appels

Réexamen de l’ordre ou de l’avis de l’inspecteur

163 (1) Le titulaire de permis visé par un ordre que donne un inspecteur en vertu de l’article 153 ou 154 ou par un avis de pénalité administrative que délivre un inspecteur en vertu de l’article 156.1 peut demander que le directeur réexamine l’ordre ou l’avis. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Présentation de la demande

(2) La demande de réexamen doit être présentée par écrit et est signifiée au directeur dans les 28 jours qui suivent la signification de l’ordre ou de l’avis au titulaire de permis. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Contenu de la demande de réexamen

(3) La demande de réexamen doit comprendre ce qui suit :

a) les parties de l’ordre ou de l’avis de pénalité administrative qui font l’objet de la demande de réexamen;

b) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur examine;

c) l’adresse du titulaire de permis aux fins de signification. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Suspension non automatique en attendant le réexamen d’un ordre

(4) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la demande de réexamen n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit une fois convaincu que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis demande le réexamen d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le réexamen. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Décision du directeur

(6) Par suite du réexamen d’un ordre ou d’un avis de pénalité administrative, le directeur peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou l’avis et substituer son propre ordre ou avis à celui de l’inspecteur. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Réduction de la pénalité administrative

(7) Lorsqu’il confirme ou modifie l’avis de pénalité administrative, le directeur peut conclure que la pénalité est soit excessive dans les circonstances, soit punitive de par son importance eu égard à l’ensemble des circonstances, auquel cas il en réduit le montant. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Signification de la décision

(8) S’il confirme ou modifie l’ordre ou l’avis de pénalité administrative, le directeur signifie sa décision motivée à la personne et à l’entité suivantes :

a) le titulaire de permis;

b) l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés à l’égard d’une décision se rapportant à un ordre donné en vertu de l’article 154. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (39) et (40).

Confirmation automatique de l’ordre

(9) S’il ne signifie pas au titulaire de permis une copie de sa décision dans les 28 jours de la réception d’une demande de réexamen, le directeur est réputé avoir confirmé l’ordre ou l’avis de pénalité administrative et, aux fins d’un appel interjeté par le titulaire de permis devant la Commission d’appel, le directeur est réputé avoir signifié au titulaire de permis une copie de sa décision à l’expiration de ce délai. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (19) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (39) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (40) - 01/04/2021

Appel d’un ordre, d’un arrêté, d’un avis ou d’une décision

164 Le titulaire de permis peut interjeter appel de ce qui suit devant la Commission d’appel :

1. Un ordre donné par le directeur en vertu des articles 153 à 157 et, sous réserve des règlements, le cas échéant, un arrêté pris par le ministre en vertu de l’article 158.1.

2. Un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1.

3. Une décision du directeur visée à l’article 163. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 41.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 41 - 01/07/2018

Interjection de l’appel

165 Pour interjeter appel devant la Commission d’appel, le titulaire de permis remet un avis d’appel à la Commission et au directeur dans les 28 jours qui suivent celui où lui a été signifiée une copie de l’ordre ou de la décision porté en appel. 2007, chap. 8, art. 165.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 165 de la Loi est modifié par remplacement de «de l’ordre ou de la décision» par «de l’ordre, de l’arrêté, de l’avis de pénalité administrative ou de la décision». (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 42)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 42 - non en vigueur

Suspension non automatique d’un ordre ou d’une décision

166 (1) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Commission d’appel n’a pas pour effet de suspendre l’application d’un ordre ou d’une décision, sauf si la Commission d’appel ordonne autrement par écrit une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident. 2007, chap. 8, par. 166 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un ordre révoquant un permis qui est donné en vertu du paragraphe 157 (1), mais il s’applique à l’égard de celui qui est donné en vertu du paragraphe 157 (4). 2007, chap. 8, par. 166 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 166 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 43 (1))

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un ordre suspendant ou révoquant un permis qui est donné en vertu du paragraphe 157 (1) ou d’un arrêté suspendant un permis qui est pris en vertu du paragraphe 158.1 (1), mais il s’applique à l’égard de l’ordre qui est donné en vertu du paragraphe 157 (4). 2017, chap. 25, annexe 5, par. 43 (1).

Requête pour mettre fin à la suspension – nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Commission d’appel aux termes du paragraphe (1) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordre a été donné. 2007, chap. 8, par. 166 (3).

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et que la Commission d’appel est convaincue que les circonstances ont changé, elle peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident. 2007, chap. 8, par. 166 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 166 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 43 (2))

Suspension : pénalité administrative

(5) Si le titulaire de permis interjette appel devant la Commission d’appel d’un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1 ou d’une décision du directeur prise en vertu de l’article 163 à l’égard d’un avis de pénalité administrative, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 43 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 43 (1) - non en vigueur; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 43 (2) - non en vigueur

Parties

167 Sont parties à un appel :

a) le titulaire de permis;

b) le directeur;

c) dans le cas d’un appel d’un ordre donné en vertu de l’article 155, l’Agence, si elle accorde un financement au titulaire de permis en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés. 2007, chap. 8, par. 195 (20); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (41) et (42).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (20) - 01/07/2010

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (41) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (42) - 01/04/2021

Audience

168 (1) Après avoir reçu un avis d’appel, la Commission d’appel fixe promptement les date, heure et lieu pour la tenue d’une audience. 2007, chap. 8, par. 168 (1).

Ouverture de l’audience en cas de révocation du permis

(2) Dans le cas d’un appel d’un ordre révoquant un permis en vertu de l’article 157, l’audience commence dans les 90 jours qui suivent celui où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 2007, chap. 8, par. 168 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 168 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 44)

Ouverture de l’audience en cas de suspension du permis

(2.1) Dans le cas d’un appel d’un ordre ou d’un arrêté suspendant un permis en vertu de l’article 157 ou 158.1, l’audience commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission d’appel reçoit l’avis, à moins que les parties ne conviennent d’en reporter la date. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 44.

Avis d’audience

(3) La Commission d’appel donne à chacune des parties un préavis d’au moins sept jours des date, heure et lieu de l’audience. 2007, chap. 8, par. 168 (3).

Consignation des témoignages

(4) Les témoignages oraux donnés devant la Commission d’appel lors d’une audience sont consignés et, au besoin, des copies de leur transcription sont fournies comme s’il s’agissait de témoignages donnés devant la Cour supérieure de justice. 2007, chap. 8, par. 168 (4).

Loi sur l’assurance-santé

(5) Les paragraphes 23 (1), (2), (4) et (6) de la Loi sur l’assurance-santé s’appliquent aux instances introduites devant la Commission d’appel et aux décisions rendues par celle-ci en vertu de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 168 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 44 - non en vigueur

Décision de la Commission d’appel

169 À la suite d’une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier l’ordre ou la décision du directeur, peut substituer son opinion à celle du directeur et peut, au moyen d’une directive, lui enjoindre de prendre les mesures qu’elle estime qu’il devrait prendre conformément à la présente loi et aux règlements. 2007, chap. 8, art. 169.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 169 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 45)

Idem : pénalité administrative

(2) Malgré le paragraphe (1), après une audience, la Commission d’appel peut annuler, confirmer ou modifier un avis de pénalité administrative délivré par le directeur en vertu de l’article 156.1 ou une décision du directeur prise en vertu de l’article 163 à l’égard d’un avis de pénalité administrative selon ce qu’elle estime raisonnable dans les circonstances. Toutefois, elle ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle estime qu’il n’est pas raisonnable. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 45.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 45 - non en vigueur

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

170 (1) Toute partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel peut interjeter appel de la décision de cette dernière devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de pratique. 2007, chap. 8, par. 170 (1).

Suspension non automatique de l’appel

(2) Malgré l’article 25 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, un appel interjeté devant la Cour divisionnaire n’a pas pour effet de suspendre la décision portée en appel, sauf si la Cour divisionnaire ordonne autrement une fois convaincue que la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident. 2007, chap. 8, par. 170 (2).

Requête pour mettre fin à la suspension – nouvelles circonstances

(3) Le directeur peut présenter une requête pour mettre fin à la suspension ordonnée par la Cour divisionnaire aux termes du paragraphe (2) pour le motif que les circonstances ont changé depuis que l’ordonnance a été rendue. 2007, chap. 8, par. 170 (3).

Fin de la suspension

(4) Si le directeur a présenté une requête en vertu du paragraphe (3) et que la Cour divisionnaire est convaincue que les circonstances ont changé, elle peut mettre fin à la suspension, à moins qu’elle ne soit convaincue que le maintien de la suspension ne causera pas un préjudice ou un risque de préjudice à un résident. 2007, chap. 8, par. 170 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 170 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, art. 46)

Suspension : pénalité administrative

(4.1) Malgré toute autre disposition du présent article, si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel rendue en vertu du paragraphe 169 (2) devant la Cour divisionnaire, l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 46.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5) Si une partie interjette appel d’une décision de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance introduite devant la Commission d’appel à l’issue de laquelle a été rendue la décision, lequel, accompagné de la transcription des témoignages si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel. 2007, chap. 8, par. 170 (5).

Pouvoir de la Cour lors d’un appel

(6) L’appel interjeté en vertu du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur les deux, et la Cour peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur, au moyen d’une directive, de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui enjoindre de prendre, selon ce que la Cour juge approprié. À cette fin, la Cour peut substituer son opinion à celle du directeur ou de la Commission d’appel ou elle peut renvoyer la question à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives que la Cour juge appropriées. 2007, chap. 8, par. 170 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 46 - non en vigueur

Financement

171 La question de savoir si le financement provenant d’une source quelconque qui est octroyé à un titulaire de permis est suffisant ne doit pas être prise en considération dans le cadre d’un réexamen ou d’un appel que prévoit la présente partie. 2007, chap. 8, art. 171.

Dispositions diverses

Reconnaissance

172 Le directeur peut, conformément aux règlements, reconnaître les foyers de soins de longue durée dont le bilan de conformité avec les exigences prévues par la présente loi est excellent. 2007, chap. 8, art. 172.

Publication des rapports

173 Le directeur publie les documents suivants sous la forme ou de la façon qu’il estime appropriée :

a) les directives visées au paragraphe 50 (1);

b) les rapports d’inspection visés à l’article 149;

c) les ordres et arrêtés visés à la présente partie;

d) les avis ou demandes écrits visés au paragraphe 152 (1);

e) les plans écrits visant à assurer le respect d’une exigence et dont le directeur a ordonné la préparation, par le titulaire de permis, conformément à l’alinéa 153 (1) b) par suite d’un renvoi en vertu de la disposition 4 du paragraphe 152 (1);

f) tout renseignement précisé par le directeur au sujet des pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et des déclarations de culpabilité prononcées et des peines imposées suite à ces déclarations. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 47 - 01/04/2018

Une copie constitue une preuve

173.1 (1) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Idem

(2) Dans toute instance, autre qu’une poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visé à l’alinéa 147 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Idem : poursuite

(3) Dans toute poursuite, une copie d’un ordre, d’un arrêté, d’une décision ou d’un rapport d’inspection visé à la présente loi ou aux règlements qui semble être signée par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de l’ordre, de l’arrêté, de la décision ou du rapport d’inspection et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Idem

(4) Dans toute poursuite, une copie d’un dossier ou d’une chose visé à l’alinéa 147 (1) b) qui semble être certifiée comme une copie conforme à l’original par un inspecteur ou le directeur est admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du dossier ou de la chose et des faits qui y sont mentionnés sans autre preuve. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Admissibilité de certains documents

(5) Dans toute instance, le certificat relatif au résultat d’un examen, d’une analyse ou d’un test effectué en vertu de l’alinéa 147 (1) f) qui énonce le nom et les compétences de la personne qui a effectué l’examen, l’analyse ou le test et qui semble être signé par cette personne est, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de cette personne, admissible comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits attestés dans le certificat, si celui-ci a été signifié aux autres parties à l’instance dans un délai raisonnable avant la production du certificat. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 47.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 47 - 01/04/2018

Règlements

174 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente partie. 2007, chap. 8, par. 174 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les mesures qu’un inspecteur doit prendre en application du paragraphe 152 (1) et les ordres qu’un inspecteur ou le directeur peut donner en vertu des articles 153 à 157 et, notamment, préciser les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer les mesures à prendre ou les ordres à donner et préciser la façon dont il faut en tenir compte;

  a.1) exiger le paiement de droits d’inspection et régir l’imposition de ces droits;

  a.2) régir les pénalités administratives imposées en vertu de la présente loi et traiter toutes les questions concernant l’administration d’un système de pénalités administratives dans le cadre de la présente loi;

b) régir l’occupation et l’exploitation d’un foyer de soins de longue durée par un gestionnaire intérimaire conformément à un ordre donné en vertu du paragraphe 157 (4), notamment :

(i) régir le maintien ou la suppression de l’emploi d’employés en vertu du paragraphe 158 (2),

(ii) prévoir les questions découlant de l’occupation et l’exploitation par le gestionnaire intérimaire à la place du titulaire de permis ou de la cessation de l’occupation et l’exploitation par le gestionnaire intérimaire, y compris les questions relatives aux employés du titulaire de permis ou du gestionnaire intérimaire,

(iii) préciser le sens de «imputable» pour l’application des articles 157 et 158;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 174 (2) b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 48 (2))

(iv) pour l’application de l’alinéa 158 (1) a), accorder des dispenses en ce qui concerne d’autres dispositions de l’article 158 et préciser des conditions et exigences différentes ou supplémentaires à l’égard de l’emploi d’employés et de toute autre question visée par l’article 158;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 174 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 25, annexe 5, par. 48 (3))

  b.1) régir les suspensions ordonnées par le ministre en vertu de l’article 158.1, y compris clarifier et modifier l’application d’autres dispositions de la présente loi à de telles suspensions;

c) régir l’indemnité raisonnable qui peut être accordée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 157 (6);

d) prévoir tout ce que la présente partie autorise ou oblige à prévoir par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 174 (2); 2017, chap. 25, annexe 5, par. 48 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 48 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 48 (2, 3) - non en vigueur

partie x
application, dispositions diverses et dispositions transitoires

Directives du ministre

174.1 (1) Le ministre peut donner des directives opérationnelles ou en matière de politique concernant les foyers de soins de longue durée s’il estime que l’intérêt public le justifie. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Intérêt public

(2) Lorsqu’il décide de donner une directive opérationnelle ou en matière de politique, le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime pertinente, et notamment les questions qui se rapportent à ce qui suit :

a) la saine gestion et exploitation des foyers de soins de longue durée en général;

b) la disponibilité de ressources financières pour la gestion et l’exploitation du système de foyers de soins de longue durée et la prestation de services de soins de longue durée;

c) la qualité des soins et des traitements fournis aux résidents dans les foyers de soins de longue durée de façon générale. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Caractère contraignant pour le titulaire de permis

(3) Le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée doit exécuter les directives opérationnelles ou en matière de politique qui s’appliquent au foyer. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Portée

(4) Les directives opérationnelles ou en matière de politique du ministre peuvent avoir une portée générale ou particulière, mais elles ne peuvent pas être élaborées à l’égard d’un foyer particulier ou d’un titulaire de permis particulier. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Non-application de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives opérationnelles ou en matière de politique. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Mise à la disposition du public

(6) Le ministre met chaque directive opérationnelle ou en matière de politique à la disposition du public. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Primauté du droit

(7) Il est entendu que, en cas d’incompatibilité entre une directive opérationnelle ou en matière de politique donnée en vertu du présent article et une autre exigence prévue par la présente loi ou une disposition de toute loi applicable ou règle de toute loi applicable, l’exigence, la loi ou la règle l’emporte. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 49.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 49 - 01/02/2018

Directeur – nomination

175 (1) Le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de directeur. 2007, chap. 8, par. 175 (1).

Règlements

(2) Les règlements peuvent prévoir quel directeur est le directeur pour l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements. 2007, chap. 8, par. 175 (2).

Changement ou révocation d’ordres

176 Le pouvoir de donner des ordres en vertu de la présente loi comprend celui de changer ou de révoquer de tels ordres au besoin ou d’en donner d’autres. 2007, chap. 8, art. 176.

Renseignements personnels : collecte

177 (1) Le ministre et le directeur peuvent, directement ou indirectement, recueillir des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 177 (1).

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 177 (2).

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur divulguent des renseignements personnels, sous réserve des conditions que prévoient les règlements, aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements, sauf si, à leur avis, la divulgation n’est pas liée à ces fins. 2007, chap. 8, par. 177 (3).

Ententes

(4) Sous réserve des conditions que prévoient les règlements, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l’application de la présente loi ou aux autres fins que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, par. 177 (4).

Confidentialité

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et exige la mise en place de mécanismes pour en préserver la confidentialité. 2007, chap. 8, par. 177 (5).

Restriction relative aux termes

178 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu qui n’est pas un foyer de soins de longue durée ne doit pas désigner ce lieu comme étant un «foyer de soins de longue durée», un «foyer de soins infirmiers» ou un «foyer pour personnes âgées» ou le désigner par un terme pouvant porter à confusion avec un de ces termes. 2007, chap. 8, par. 178 (1).

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 178 (2).

Affidavits

179 Les personnes ou membres d’une catégorie de personnes que le ministre désigne comme commissaires aux affidavits pour l’application de la présente loi sont commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits et sont investis à ce titre du pouvoir de recevoir des affidavits et des déclarations solennelles pour l’application de la présente loi. 2007, chap. 8, art. 179; 2020, chap. 7, annexe 4, art. 13.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 13 - 12/05/2020

Signification

180 Tout ce dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou selon le mode que prévoient les règlements. 2007, chap. 8, art. 180.

Immunité

181 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, à l’exception des requêtes en révision judiciaire présentées en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire ou de tout droit d’appel ou de révision qu’autorise la présente loi, introduites contre la Couronne, le ministre, le directeur ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence pour tout acte accompli ou omis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue la présente loi. 2007, chap. 8, par. 195 (21); 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (43).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 181 (1) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence» par «y compris l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (44))

Aucun recours

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit et personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, contre la Couronne, le ministre, le directeur ou les employés ou mandataires de la Couronne, y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence, en ce qui concerne toute chose visée au paragraphe (1), sauf disposition contraire de la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, art. 50; 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (43).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 181 (2) de la Loi est modifié par remplacement de chaque occurrence de «y compris un réseau local d’intégration des services de santé et l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un tel réseau ou de l’Agence» par «y compris l’Agence ou un administrateur, un dirigeant ou un employé de l’Agence». (Voir : 2019, chap. 5, annexe 3, par. 12 (44))

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (21) - 01/07/2010

2017, chap. 25, annexe 5, art. 50 - 01/02/2018

2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (43) - 06/06/2019; 2019, chap. 5, annexe 3, art. 12 (44) - non en vigueur

Peines

182 (1) Sauf dans les cas où le paragraphe (2) s’applique, quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (1).

Idem

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue à l’article 24 de la présente loi est passible d’une amende maximale de 100 000 $. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (1).

Administrateurs

(3) Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent au particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi par l’effet de l’article 69 :

1. Si le particulier est un membre visé au paragraphe 69 (2) ou encore un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui est le titulaire de permis d’un foyer de soins de longue durée à but non lucratif, le particulier est passible d’une amende maximale de 2 000 $.

2. Dans les autres cas, le particulier est passible d’une amende maximale de 100 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (1).

Idem : personnes morales

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible d’une amende maximale de 200 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 500 000 $ pour une infraction subséquente. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (1).

Indemnité ou restitution

(5) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut, outre toute autre peine, ordonner qu’elle verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2007, chap. 8, par. 182 (5).

Autres conditions

(5.1) Malgré l’alinéa 72 (3) c) de la Loi sur les infractions provinciales, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par la présente loi peut prescrire des conditions visées à cet alinéa, même si l’infraction n’est pas punissable d’emprisonnement. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (2).

Juge qui préside

(5.2) La Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside une instance relative à une poursuite intentée en vertu de la présente loi. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (2).

Protection des renseignements

(5.3) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction à la présente loi ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application de l’article 148 de la présente loi ou des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une infraction à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels sur la santé concernant un particulier. Il peut notamment :

a) retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sur la santé sont visés dans un document;

b) recevoir des observations sans préavis;

c) tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d) mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (3).

Définition des renseignements personnels sur la santé

(5.4) La définition qui suit s’applique dans le cadre du présent article.

«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2017, chap. 25, annexe 5, par. 51 (3).

Aucune prescription

(6) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas à une poursuite intentée aux termes de la présente loi. 2007, chap. 8, par. 182 (6).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 51 (1) - 01/07/2018; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 51 (2, 3) - 01/04/2018

Règlements

183 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et de l’application des dispositions de la présente loi. 2007, chap. 8, par. 183 (1).

Inclusions particulières

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter de la gestion et de l’exploitation des foyers de soins de longue durée;

b) définir un mauvais traitement d’ordre physique, sexuel, affectif ou verbal ou le fait de faire l’objet d’exploitation financière pour l’application de la définition de «mauvais traitement» au paragraphe 2 (1);

c) prévoir des exceptions à la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1);

d) prévoir que des dispositions de la présente loi que précisent les règlements ne s’appliquent pas à l’égard :

(i) de toutes les personnes qui sont comprises dans la définition de «personnel» au paragraphe 2 (1),

(ii) de personnes ou de catégories de personnes précisées qui sont comprises dans cette définition;

e) définir «hébergement», «hébergement avec services de base» et «hébergement avec services privilégiés» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

f) définir «négligence» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

f.1) définir les mots ou expressions utilisés mais non définis dans la présente loi;

g) régir la façon de donner suite aux plaintes et aux rapports;

h) définir «médicament» pour l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci;

i) désigner des conseillers en matière de droits ou prévoir leur désignation;

j) préciser le sens des expressions «à but non lucratif» et «à but lucratif» pour l’application de toute disposition de la présente loi;

k) exiger des titulaires de permis qu’ils fournissent ou offrent aux résidents certains types d’hébergement, de soins, de services, de programmes et de biens, et régir l’hébergement, les soins, les services, les programmes et les biens qui doivent être fournis ou offerts, y compris établir les normes auxquelles il faut satisfaire ou les résultats qu’il faut atteindre;

l) régir les dossiers, y compris les dossiers relatifs à la santé, que tiennent les titulaires de permis à l’égard des résidents, y compris exiger la tenue de dossiers précisés;

m) exiger que certains des lits autorisés des foyers de soins de longue durée soient réservés pour diverses catégories d’hébergement, et réglementer le nombre de lits qui doivent être réservés pour chaque catégorie;

n) régir la construction, l’ouverture, l’emplacement, la sécurité, l’équipement et l’entretien des foyers de soins de longue durée de même que les réparations, les agrandissements et les transformations de ces établissements et, notamment :

(i) exiger l’approbation du directeur avant le début des travaux ou à des étapes précisées des travaux,

(ii) exiger l’approbation du directeur avant de commencer à utiliser un foyer nouvellement construit ou les parties d’un foyer qui ont été réparées, agrandies ou transformées,

(iii) exiger des renseignements, des plans et d’autres documents qui doivent être fournis au directeur;

o) exiger que les titulaires de permis ouvrent des comptes en fiducie pour les résidents et régir l’administration de ces comptes et, notamment, fixer les plafonds des sommes qui peuvent être détenues dans un compte en fiducie;

p) afin de protéger la vie privée d’un particulier, restreindre ce qui suit :

(i) l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit affiché aux termes de l’alinéa 79 (3) k),

(ii) l’obligation de remettre un rapport d’inspection au conseil des résidents ou au conseil des familles aux termes de l’article 149,

(iii) l’exigence portant qu’un rapport d’inspection ou un ordre soit publié aux termes de l’article 173;

q) exiger que les titulaires de permis déposent des états financiers auprès du directeur et régir le contenu de ces états;

r) régir les modes de signification pour l’application de l’article 180 et prévoir les cas où la signification est réputée avoir été faite;

s) exiger que les rapports exigés aux termes de la présente loi soient remis sous la forme et de la manière que prévoient les règlements, y compris exiger qu’un rapport soit fait sous serment;

t) exiger le paiement de droits pour ce qui suit et régir le montant de ces droits ou la façon de le déterminer, y compris prévoir les frais engagés pour décider de la question :

(i) la délivrance d’un permis ou le transfert d’un permis ou de lits autorisés par un permis,

(ii) l’approbation du directeur, ou une décision de celui-ci quant à la possibilité de donner ou non une approbation, ou l’inspection d’un foyer effectuée parce que le directeur l’estime souhaitable afin de décider s’il doit donner ou non une approbation, sauf si la présente loi prévoit expressément qu’il n’y a pas de droits à payer,

(iii) une vérification ou une analyse financière, notamment dans le cadre d’une inspection;

u) exiger que les titulaires de permis de foyers de soins de longue durée paient, par versement annuel ou autres versements périodiques, des droits de permis et régir le montant de ces droits ou la façon de le déterminer;

v) régir la fermeture d’un foyer de soins de longue durée et, notamment, imposer des exigences auxquelles il faut satisfaire avant la remise d’un permis ou d’une approbation;

w) prévoir des exceptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des conditions qu’énonce le règlement;

x) prévoir les dispositions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application de la présente loi;

y) prévoir tout ce que la présente loi autorise ou oblige à prévoir ou à désigner par règlement ou tout ce qui doit être fait conformément aux règlements. 2007, chap. 8, par. 183 (2); 2017, chap. 25, annexe 5, art. 52.

Règlements transitoires

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) x) peuvent prévoir leur application malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale. 2007, chap. 8, par. 183 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 25, annexe 5, art. 52 (1, 2) - 01/04/2018

Consultation du public préalable à la prise de règlements initiaux

184 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne doit prendre le règlement initial à l’égard de toute question au sujet de laquelle il peut prendre des règlements en application de la présente loi que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé sur le site Web du ministère et sur tout autre support qu’il estime souhaitable;

b) l’avis est conforme au présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public lui ont soumis à l’égard du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a rendu compte au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications éventuelles qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé. 2007, chap. 8, par. 184 (1).

Contenu de l’avis

(2) L’avis mentionné à l’alinéa (1) a) comprend les renseignements suivants :

a) la description et le texte du règlement proposé;

b) l’indication du délai accordé aux membres du public pour soumettre au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé, la façon de le faire et l’adresse du destinataire;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai accordé pour ce faire;

d) l’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur le règlement proposé;

e) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés. 2007, chap. 8, par. 184 (2).

Délai pour soumettre des commentaires

(3) Sauf raccourcissement du délai par le ministre conformément au paragraphe (4), le délai mentionné aux alinéas (2) b) et c) est d’une durée minimale de 30 jours après que celui-ci a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) a). 2007, chap. 8, par. 184 (3).

Délai plus court

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé est mineur ou de nature technique. 2007, chap. 8, par. 184 (4).

Pouvoir discrétionnaire de prendre des règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre mentionné à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans qu’un autre avis prévu au paragraphe (1) ne soit donné, prendre le règlement proposé avec les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci figurent ou non dans le rapport. 2007, chap. 8, par. 184 (5).

Absence de consultation du public

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation le justifie;

b) le règlement proposé précise l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) le règlement proposé est mineur ou de nature technique. 2007, chap. 8, par. 184 (6).

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en application de la présente loi :

a) d’une part, ces paragraphes ne s’y appliquent pas;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public dès que raisonnablement possible après l’avoir prise. 2007, chap. 8, par. 184 (7).

Contenu de l’avis

(8) L’avis mentionné à l’alinéa (7) b) comprend un énoncé des motifs à l’appui de la décision du ministre et tous les autres renseignements que celui-ci estime appropriés. 2007, chap. 8, par. 184 (8).

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis mentionné à l’alinéa (7) b) sur le site Web du ministère et le donne par tout autre moyen qu’il estime approprié. 2007, chap. 8, par. 184 (9).

Révision judiciaire exclue

(10) Sous réserve du paragraphe (11), aucune mesure ou décision que prend ou ne prend pas le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre aux termes du présent article ne doit être révisée par un tribunal. 2007, chap. 8, par. 184 (10).

Exception

(11) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure qu’exige le présent article. 2007, chap. 8, par. 184 (11).

Délai de présentation

(12) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (11) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après celui où le ministre publie un avis à l’égard du règlement aux termes de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), s’il y a lieu. 2007, chap. 8, par. 184 (12).

Modifications

185 (1) Le ministre peut décider que les modalités énoncées à l’article 184 s’appliquent à un règlement qui n’est pas le règlement initial à l’égard d’une question s’il décide qu’il est souhaitable de le faire dans l’intérêt public, auquel cas l’article 184 s’applique, avec les adaptations nécessaires. 2007, chap. 8, par. 185 (1).

Révision judiciaire exclue

(2) Aucune décision que prend le ministre aux termes du présent article de faire appliquer ou non les modalités énoncées à l’article 184 à un règlement ne doit être révisée par un tribunal. 2007, chap. 8, par. 185 (2).

Dispositions générales : règlements

186 (1) Les règlements pris en application de la présente loi qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2007, chap. 8, par. 186 (1).

Idem

(2) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2007, chap. 8, par. 186 (2).

Incorporation par renvoi

(3) Un règlement pris en application de la présente loi peut adopter par renvoi et avec les changements jugés nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’un document semblable et en exiger l’observation. 2007, chap. 8, par. 186 (3).

Incorporation continuelle

(4) Le règlement qui a adopté par renvoi un code, une norme, une ligne directrice ou un document semblable d’un organisme qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario peut en exiger l’observation, tel qu’il est modifié, que la modification ait été apportée avant ou après la prise du règlement. 2007, chap. 8, par. 186 (4).

Dispositions transitoires

Disposition transitoire : foyers de soins infirmiers et foyers de bienfaisance

187 (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les documents suivants sont réputés avoir été remplacés par des permis délivrés aux termes de la présente loi :

1. Les permis en vigueur délivrés aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers.

2. Les agréments en vigueur des foyers de bienfaisance pour personnes âgées agréés au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance. 2007, chap. 8, par. 187 (1).

Même foyer, même nombre de lits

(2) Le permis de remplacement visé au paragraphe (1) porte sur le même foyer et le même nombre de lits que ceux qui étaient autorisés par un permis délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou agréés aux termes de la Loi sur les établissements de bienfaisance. 2007, chap. 8, par. 187 (2).

Durée du permis de remplacement

(3) La durée du permis de remplacement visé au paragraphe (1) est déterminée comme suit :

1. Dans le cas d’un foyer ayant des nouveaux lits, la durée est de 25 ans à partir du jour où le premier résident a été admis à un nouveau lit ou, dans le cas des foyers suivants, la durée est de 25 ans à partir du jour où le premier résident a été admis, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 20 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur de la présente disposition :

i. Billings Court Manor (Burlington),

ii. Millennium Trail Manor (Niagara Falls),

iii. St. Joseph’s Health Centre (Guelph),

iv. St. Joseph’s Mother House (Martha Wing) (Hamilton).

2. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie A, la durée est de 20 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

3. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie B, la durée est de 15 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

4. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie C, la durée est de 15 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

5. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie D qui ont été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation, la durée est de 10 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

6. Dans le cas d’un foyer ayant des lits de catégorie D qui n’ont pas été reclassés conformément aux lignes directrices de l’option modernisation, la durée est de quatre ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article.

7. Dans le cas d’un foyer ayant des lits du programme EldCap, la durée est de 25 ans à partir du jour où son premier résident a été admis, ou de 10 ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article, la durée la plus longue étant retenue. 2007, chap. 8, par. 187 (3).

Règle spéciale : foyers ayant remis un avis

(4) Malgré le paragraphe (3) ou toute autre disposition du présent article à l’effet contraire, la personne morale agréée qui fait fonctionner un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance et qui, le 1er février 2007 ou avant cette date, a remis au ministère un avis de son intention de fermer le foyer reçoit un permis temporaire en vertu de l’article 111. 2007, chap. 8, par. 187 (4).

Règle spéciale : foyers en voie d’aménagement au moment de la proclamation

(5) Malgré le paragraphe (3) ou toute autre disposition du présent article à l’effet contraire, le permis de tout foyer de soins de longue durée qui est en voie d’aménagement et qui n’a pas encore ouvert ses portes à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir une durée égale à celle qu’il aurait eu si le foyer avait été aménagé et ouvert à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (3). 2007, chap. 8, par. 187 (5).

Règle spéciale : lits de catégories différentes

(6) Si plus d’une disposition du paragraphe (3) devait s’appliquer à un foyer, la durée du permis de remplacement pour ce foyer est la durée la plus longue prévue aux termes des dispositions applicables sauf si, selon le cas :

a) les dispositions 1 et 4 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 20 ans à partir du jour visé à la disposition 1 de ce paragraphe;

b) la disposition 6 et toute autre disposition du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est celle prévue à la disposition 6;

c) les dispositions 2 et 3 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 15 ans ou correspond à l’autre durée, si elle est plus courte, à laquelle un des foyers aurait droit en vertu de l’une ou l’autre disposition, laquelle court à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article;

d) les dispositions 2 et 4 du paragraphe (3) s’appliquent au foyer, auquel cas la durée du permis de remplacement pour ce foyer est de 15 ans ou correspond à l’autre durée, si elle est plus courte, à laquelle un des foyers aurait droit en vertu de l’une ou l’autre disposition, laquelle court à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2007, chap. 8, par. 187 (6).

Règle spéciale : lits de catégorie D non reclassés s’il y a accord

(7) Si le titulaire de permis d’un foyer visé à la disposition 6 du paragraphe (3) convient, au cours de la première année de la durée de quatre ans prévue à cette disposition, de réaménager le foyer en fonction des normes courantes et à la satisfaction du directeur, ce dernier s’engage en vertu de l’article 100 à lui délivrer un nouveau permis en vertu de l’article 99, une fois le réaménagement terminé, et le directeur peut, malgré l’alinéa 114 (2) b), prolonger la durée de quatre ans pour une période additionnelle qu’il estime suffisante afin de terminer le réaménagement. 2007, chap. 8, par. 187 (7).

Règles s’il y a accord sur le réaménagement

(8) Les règles suivantes s’appliquent si un titulaire de permis a convenu de ce qui est précisé au paragraphe (7) :

1. Aucune détermination que fait le ministre aux termes de l’article 96 n’est nécessaire et les restrictions qu’impose celui-ci en vertu de l’article 97 ainsi que les exigences de l’article 98 ne s’appliquent ni à l’engagement ni à l’un ou l’autre du nouveau permis et du permis intérimaire visés au paragraphe (7).

2. Lorsqu’il prend l’engagement, le directeur peut préciser des conditions en vertu du paragraphe 100 (1).

3. Le nouveau permis et le permis intérimaire peuvent tous deux être assortis de conditions.

4. Il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation du public prévue à l’article 106 à l’égard de l’engagement, du nouveau permis ou du permis intérimaire. 2007, chap. 8, par. 187 (8).

Règle spéciale : lits de catégorie D non reclassés s’il n’y a pas accord

(9) Si le titulaire de permis d’un foyer visé à la disposition 6 du paragraphe (3) ne convient pas, au cours de la première année de la durée de quatre ans, de réaménager le foyer en fonction des normes courantes et à la satisfaction du directeur, ce dernier est réputé lui avoir donné aux termes de l’alinéa 103 (1) a) un avis portant qu’aucun nouveau permis ne sera délivré. 2007, chap. 8, par. 187 (9).

Idem : aucune consultation du public

(10) Il n’est pas nécessaire de procéder à une consultation du public prévue à l’article 106 si le directeur agit aux termes du paragraphe (7). 2007, chap. 8, par. 187 (10).

Champ d’application de l’art. 103

(11) L’article 103 s’applique à l’égard de la durée d’un permis de remplacement visé au présent article. 2007, chap. 8, par. 187 (11).

Documentation du directeur

(12) Le directeur documente chaque permis de remplacement visé au paragraphe (1). 2007, chap. 8, par. 187 (12).

Réexamen du classement

(13) Le titulaire de permis peut demander au directeur de réexaminer si le foyer de soins de longue durée est classé dans la catégorie appropriée afin de déterminer la durée appropriée d’un permis de remplacement visé au présent article. 2007, chap. 8, par. 187 (13).

Exigences relatives à la demande de réexamen

(14) La demande de réexamen visée au paragraphe (13) doit être présentée dans le délai que prévoient les règlements et comprendre ce qui suit :

a) les observations que le titulaire de permis souhaite que le directeur prenne en considération;

b) une adresse aux fins de signification au titulaire de permis. 2007, chap. 8, par. 187 (14).

Question à prendre en considération

(15) La seule question que le directeur doit prendre en considération lors d’un réexamen est de savoir si le foyer est classé dans la catégorie appropriée compte tenu des améliorations qui lui ont été apportées, avec l’approbation du directeur ou d’un fonctionnaire du ministère, depuis son dernier classement. 2007, chap. 8, par. 187 (15).

Avis de la décision

(16) Le directeur signifie au titulaire de permis un avis de sa décision avec les motifs de celle-ci. 2007, chap. 8, par. 187 (16).

Classement dans une nouvelle catégorie

(17) Si le directeur décide que le classement dans une nouvelle catégorie est approprié, la durée du permis de remplacement visé au présent article est déterminée selon cette catégorie. 2007, chap. 8, par. 187 (17).

Définitions

(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«foyer ayant des lits du programme EldCap» L’un quelconque des foyers suivants :

a) Atikokan General Hospital (Atikokan);

b) Bignucolo Residence (The) (Chapleau);

c) Emo Health Centre (Emo);

d) Espanola Nursing Home (Espanola);

e) Geraldton District Hospital (Geraldton);

f) Pavillon Santé du District de Blind River (Blind River);

g) Hornepayne Community Hospital (Hornepayne);

h) Lady Dunn Health Centre (Wawa);

i) Lakeland Long Term Care (Parry Sound);

j) Manitouwadge General Hospital (Manitouwadge);

k) Nipigon District Memorial Hospital (Nipigon);

l) Rainy River Health Centre (Rainy River);

m) Rosedale Centre (Matheson);

n) Smooth Rock Falls Hospital (Smooth Rock Falls);

o) William A. “Bill” George Extended Care Facility (Sioux Lookout). («home with EldCap beds»)

«lignes directrices de l’option de modernisation» Les lignes directrices de l’option de modernisation à la section 6 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère. («Upgrade Option Guidelines»)

«lits de catégorie A» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «A» aux fins du calcul du financement. («class A beds»)

«lits de catégorie B» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «B» aux fins du calcul du financement. («class B beds»)

«lits de catégorie C» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «C» aux fins du calcul du financement. («class C beds»)

«lits de catégorie D» Lits qui, le 1er janvier 2005, étaient désignés par le ministère comme étant inclus dans la catégorie structurale «D» aux fins du calcul du financement. («class D beds»)

«nouveau lit» Lit qui, par suite d’un réexamen par le ministère, a été approuvé par celui-ci comme satisfaisant :

a) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Long-Term Care Facility Design Manual», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de mai 1999, lequel est disponible auprès du ministère;

b) soit aux critères de l’option de réfection énoncés dans le Manuel de réfection des établissements de soins de longue durée de catégorie D, à la section 5.2 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère. («new bed»)  2007, chap. 8, par. 187 (18).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

TMAL 27 AL 10 - 1

Lits excédentaires existants

188 (1) Le pouvoir ou l’autorisation, explicite ou implicite, d’exploiter un nombre de lits supérieur à celui autorisé par un permis délivré aux termes de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou agréé aux termes de la Loi sur les établissements de bienfaisance ou de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos est éteint le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2007, chap. 8, par. 188 (1).

Permis temporaire

(2) Le directeur délivre un permis temporaire en vertu de l’article 111 pour chaque foyer désigné dans le tableau suivant pour le nombre de lits indiqué dans le tableau :

Tableau

 

Foyer

Lits

Elm Grove Living Centre Inc. (Toronto)

3

Extendicare Bayview (Toronto)

8

Regency Park Nursing/Retirement Centre (Windsor)

12

Senior’s Health Centre (Toronto)

10

Versa-Care Centre, Etobicoke (Toronto)

64

Yorkview Lifecare Centre (Toronto)

7

2007, chap. 8, par. 188 (2).

Durée du permis temporaire

(3) La durée de chaque permis temporaire est de trois ans à partir du jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2007, chap. 8, par. 188 (3).

Précision de certains pouvoirs

(4) Il demeure entendu que :

a) d’une part, le directeur peut assortir un permis temporaire de conditions en vertu de l’alinéa 101 (2) a);

b) d’autre part, un permis temporaire peut prévoir un avis de révocation du permis en vertu de la disposition 1 du paragraphe 111 (2) avant la fin de la durée prévue au paragraphe (3). 2007, chap. 8, par. 188 (4).

Disposition transitoire : énoncé de mission

189 (1) Lorsqu’un énoncé de mission est adopté pour un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4, le titulaire de permis veille à ce qu’un nouvel énoncé de mission soit formulé conformément à l’article 4 dans l’année qui suit ce jour. 2007, chap. 8, par. 189 (1).

Idem : absence d’énoncé de mission

(2) Lorsqu’aucun énoncé de mission n’est adopté pour un foyer de soins de longue durée immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4, le titulaire de permis veille à ce qu’un énoncé de mission soit formulé conformément à l’article 4 dans l’année qui suit ce jour. 2007, chap. 8, par. 189 (2).

Autre disposition transitoire : Loi sur les établissements de bienfaisance

190 Malgré son abrogation, l’alinéa 5 (1) d) de la Loi sur les établissements de bienfaisance continue de s’appliquer à l’égard d’un changement d’utilisation ou de la disposition, notamment par vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer de bienfaisance pour personnes âgées agréé au sens de cette loi avant son abrogation. 2007, chap. 8, art. 190.

Disposition transitoire : foyers municipaux

191 (1) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les foyers pour personnes âgées ouverts et entretenus aux termes de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos sont réputés avoir été ouverts conformément à une approbation accordée en vertu de la partie VIII. 2007, chap. 8, par. 191 (1).

Idem

(2) Dans le cas d’un foyer entretenu par une ou plusieurs municipalités, l’approbation est réputée avoir été accordée à la ou aux municipalités. 2007, chap. 8, par. 191 (2).

Idem

(3) Dans le cas d’un foyer entretenu par un conseil de gestion, l’approbation est réputée avoir été accordée au conseil de gestion. 2007, chap. 8, par. 191 (3).

Autre disposition transitoire : Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos

192 Malgré son abrogation, le paragraphe 14 (2) de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos continue de s’appliquer à l’égard de la disposition, notamment par vente, d’un foyer de soins de longue durée qui était un foyer ou un foyer commun au sens de cette loi avant son abrogation. 2007, chap. 8, art. 192.

Absence de cause d’action découlant de l’édiction de la Loi

193 (1) Aucune cause d’action ne résulte, directement ou indirectement, de l’édiction de la présente loi et, notamment, du remplacement d’un permis ou d’un agrément qui est réputé effectué aux termes de l’article 187 ou de l’extinction d’un pouvoir ou d’une autorisation aux termes de l’article 188. 2007, chap. 8, par. 193 (1).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts ne sont exigibles ni payables à quelque personne que ce soit et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie, relativement à l’édiction de la présente loi et, notamment, au remplacement d’un permis ou d’un agrément qui est réputé effectué aux termes de l’article 187 ou à l’extinction d’un pouvoir ou d’une autorisation aux termes de l’article 188. 2007, chap. 8, par. 193 (2).

Disposition transitoire : prolongation de la durée d’un permis

193.1 (1) Le jour où le présent article entre en vigueur, la durée d’un permis est prolongée de cinq ans si les conditions suivantes sont réunies :

a) le permis n’est pas un permis temporaire ou un permis d’urgence temporaire;

b) le permis a été délivré en vertu de l’article 99 ou 100, il a été délivré ou délivré de nouveau en vertu de l’article 105, ou il s’agit d’un permis de remplacement visé au paragraphe 187 (1);

c) le permis a été délivré ou délivré de nouveau avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

d) le permis est en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

e) le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les seuls lits autorisés par le permis sont :

(i) les lits de catégorie A mentionnés au paragraphe 187 (18),

(ii) les lits qui, par suite d’un réexamen par le ministère, ont été approuvés par celui-ci comme satisfaisant :

(A) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Long-Term Care Facility Design Manual», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de mai 1999, lequel est disponible auprès du ministère,

(B) soit aux critères de l’option de réfection énoncés dans le Manuel de réfection des établissements de soins de longue durée de catégorie D, à la section 5.2 du document intitulé «Programme de 2002 visant la catégorie D», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de janvier 2002, lequel est disponible auprès du ministère,

(C) soit aux critères énoncés dans le document intitulé «Guide de l’aménagement des foyers de soins de longue durée, 2009», qui est publié par le ministère de la Santé et des Soins de longue durée et daté de 2009, lequel est disponible auprès du ministère,

(iii) toute combinaison de lits mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii). 2014, chap. 7, annexe 19, art. 2.

Engagement du directeur

(2) Malgré le paragraphe 100 (6), si le directeur a pris l’engagement, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, de délivrer un permis d’une durée de 25 ans en vertu de l’article 100 ou de l’alinéa 103 (1) b), il peut le modifier en prolongeant la durée du permis d’au plus cinq ans. 2014, chap. 7, annexe 19, art. 2.

Consultation du public

(3) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard de la délivrance d’un permis d’une durée de 25 ans, de la prise d’un engagement à cet égard ou de la décision de délivrer un tel permis, il peut délivrer un permis d’une durée ne dépassant pas 30 ans, prendre un engagement à cet égard ou décider de délivrer un tel permis sans consulter le public une seconde fois. 2014, chap. 7, annexe 19, art. 2.

Idem

(4) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard du transfert d’un permis dont la durée est prolongée en vertu du paragraphe (1) ou du transfert de lits autorisés par un tel permis, il peut transférer le permis ou les lits, selon le cas, en délivrant ou en délivrant de nouveau un permis en vertu du paragraphe 105 (6) ou (8) d’une durée ne dépassant pas le reste de la durée ainsi prolongée sans consulter le public une seconde fois. 2014, chap. 7, annexe 19, art. 2.

Idem

(5) Si le directeur a consulté le public en application de l’article 106 avant ou dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une modification à un permis dont la durée est prolongée en vertu du paragraphe (1), il peut modifier le permis sans consulter le public une seconde fois. 2014, chap. 7, annexe 19, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2014, chap. 7, annexe 19, art. 2 - 01/01/2015

194 Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2007, chap. 8, art. 194.

195 Omis (prévoit des modifications à la présente loi). 2007, chap. 8, art. 195; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 195 (6) - Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

196 à 206 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 8, art. 196 à 206.

207 Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 2007, chap. 8, art. 207; 2017, chap. 25, annexe 5, art. 53; Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 207 (2)-(8), (11)-(14), (18) - Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

2017, chap. 25, annexe 5, art. 53 - sans effet - voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

208 à 211 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 8, art. 208 à 211.

212 Abrogé : voir Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2007, chap. 8, art. 212 - Tableau des dispositions de lois d’intérêt public abrogées en application de l’article 10.1 de la Loi de 2006 sur la législation - 31/12/2017

213 à 231 Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 2007, chap. 8, art. 213 à 231.

232 Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 2007, chap. 8, art. 232.

233 Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 2007, chap. 8, art. 233.

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