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intégration de l'administration des prestations (Loi de 2016 sur l'), L.O. 2016, chap. 5, Annexe 3

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Loi de 2016 sur l'intégration de l'administration des prestations

l.o. 2016, CHAPITRE 5
Annexe 3

Période de codification : du 19 avril 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi n’est pas encore en vigueur. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur des programmes de prestations désigné en vertu du paragraphe 2 (1). («Administrator»)

«commissaire» Le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée nommé en application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («Commissioner»)

«entité gouvernementale» S’entend :

a) d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) d’un organisme de la Couronne;

c) de tout autre conseil, commission, office ou organisme sans personnalité morale de la Couronne du chef de l’Ontario. («government entity»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi peut être assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme public» S’entend :

a) d’une municipalité de l’Ontario;

b) d’un conseil local, au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités, d’une municipalité de l’Ontario;

c) de tout autre office, conseil, commission, personne morale, bureau ou organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

e) d’un conseil d’administration de district des services sociaux créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux;

f) de toute autre personne ou entité précisée par règlement. («public body»)

«programme de prestations prescrit» Tout programme qui fournit une aide financière ou autre aux particuliers et qui est prescrit en vertu de l’alinéa 3 (1) a). («prescribed benefit program»)

«renseignements personnels» S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

Administrateur des programmes de prestations

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ministère du gouvernement de l’Ontario, ou une partie d’un ministère, comme administrateur des programmes de prestations.

Fonction

(2) L’administrateur a pour fonction d’administrer, pour le compte d’entités gouvernementales ou d’organismes publics, des programmes qui fournissent une aide financière ou autre aux particuliers et qui sont prescrits en vertu de l’alinéa 3 (1) a).

Programmes de prestations prescrits

3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les programmes qui fournissent une aide financière ou autre aux particuliers et que l’administrateur peut administrer, en tout ou en partie, pour le compte d’une entité gouvernementale ou d’un organisme public;

b) prescrire les pouvoirs et fonctions prévus par une loi ou un règlement que l’administrateur peut exercer et régir cet exercice, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut les exercer;

c) prescrire les pouvoirs et fonctions, non prévus par une loi ou un règlement, qu’exerce une entité gouvernementale ou un organisme public dans le cadre d’un programme de prestations prescrit et que l’administrateur peut exercer et régir cet exercice, notamment prescrire les circonstances dans lesquelles l’administrateur peut les exercer.

Protocoles d’entente et accords : administration des programmes de prestations prescrits

(2) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (1), l’administrateur conclut un protocole d’entente ou un accord avec chaque entité gouvernementale ou organisme public qui est responsable d’un programme de prestations prescrit dans le but d’administrer le programme pour le compte de l’entité ou de l’organisme.

Restriction — pouvoirs réglementaires

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1) b) ne doivent pas prescrire le pouvoir de prendre des règlements.

Restriction — audiences, réexamens, appels

(4) L’administrateur ne peut pas tenir les audiences, ni présider les réexamens ou les appels que prévoit une loi ou un règlement sans l’autorisation expresse d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b).

Droit d’appel et droit à un réexamen intacts

(5) Sauf disposition contraire d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b), le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un particulier d’interjeter appel ou de demander le réexamen d’une décision prise dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, droit qui est prévu par la loi régissant le programme.

Autorisation ajoutée aux autres pouvoirs de déléguer

(6) Il est entendu que le pouvoir de prendre des règlements en vertu de l’alinéa (1) b) ou c) en vue de prescrire un pouvoir ou une fonction que l’administrateur peut exercer vient s’ajouter, sans lui porter atteinte, au pouvoir prévu par une loi, un règlement ou toute autre règle de droit de déléguer ou d’attribuer un tel pouvoir ou une telle fonction.

Application d’autres textes législatifs à l’administrateur

(7) La mention, dans une loi ou un règlement, de la personne ou de l’entité qui exercerait par ailleurs un pouvoir ou une fonction attribué à l’administrateur par un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) b) vaut mention de l’administrateur.

Protocoles d’entente et accords avec des tiers pour fournir des services

4. (1) L’administrateur peut conclure un protocole d’entente ou un accord avec une personne ou une entité, notamment une entité gouvernementale ou un organisme public, dans le but de fournir des services pour le compte de l’administrateur et d’exercer les pouvoirs ou fonctions qu’il est autorisé à exercer par un règlement pris en vertu de l’alinéa 3 (1) b) ou c), ou par un protocole d’entente ou un accord conclu en application du paragraphe 3 (2).

Règlement nécessaire

(2) Le protocole d’entente ou l’accord conclu en vertu du paragraphe (1) n’est valide que si le lieutenant-gouverneur en conseil, par règlement :

a) prescrit les pouvoirs et fonctions qui seront visés par le protocole d’entente ou l’accord;

b) précise la personne ou l’entité à laquelle les pouvoirs et fonctions seront attribués;

c) précise la date d’entrée en vigueur du protocole d’entente ou de l’accord.

Authentification d’identité

5. L’administrateur peut déterminer quels renseignements et documents les particuliers doivent fournir pour établir et authentifier leur identité afin d’obtenir des prestations dans le cadre de programmes de prestations prescrits.

Collecte de renseignements personnels

Collecte directe

6. (1) L’administrateur est autorisé à recueillir des renseignements personnels du particulier qu’ils concernent, ou d’une personne le représentant et faisant partie d’une catégorie de personnes que prescrivent les règlements, si ces renseignements sont nécessaires à l’administration de programmes de prestations prescrits.

Collecte indirecte

(2) L’administrateur est autorisé à recueillir indirectement des renseignements personnels concernant un particulier auprès de l’entité gouvernementale ou de l’organisme public pour le compte duquel l’administrateur administre un programme de prestations prescrit, et l’entité gouvernementale ou l’organisme public est autorisé à divulguer ces renseignements personnels à l’administrateur, si les renseignements sont nécessaires à l’administration de programmes de prestations prescrits.

Conservation des renseignements personnels

7. (1) L’administrateur est autorisé à regrouper et à conserver tous les renseignements personnels qu’il a recueillis en vertu de l’article 6 concernant un particulier dans un dossier distinct pour chaque particulier.

Assignation d’un numéro d’identification exclusif

(2) L’administrateur peut assigner un numéro d’identification exclusif à chaque particulier au sujet duquel il a recueilli des renseignements personnels en vertu de l’article 6.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe 10 (2), l’administrateur n’utilise ou ne divulgue les numéros d’identification exclusifs qu’à des fins d’administration de programmes de prestation prescrits.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe 10 (2), nul ne doit recueillir, utiliser ou divulguer le numéro d’identification exclusif d’un particulier, sauf si cela est nécessaire à l’administration d’un programme de prestations prescrit et avec l’autorisation expresse de l’administrateur.

Protocole d’entente ou accord : divulgation et utilisation de numéros d’identification exclusifs

(5) L’administrateur peut conclure, avec une entité gouvernementale ou un organisme public pour le compte duquel il administre un programme de prestations prescrit, un protocole d’entente ou un accord régissant la divulgation, par l’administrateur, des numéros d’identification exclusifs à l’entité gouvernementale ou à l’organisme public et l’utilisation de ces numéros par l’entité ou l’organisme.

Infraction

(6) Quiconque recueille, utilise ou divulgue un numéro d’identification exclusif sans l’autorisation expresse de l’administrateur est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Utilisation des renseignements personnels

8. L’administrateur est autorisé à utiliser les renseignements personnels qu’il a recueillis en vertu de l’article 6 afin d’administrer des programmes de prestations prescrits.

Dossiers-clients des particuliers

9. (1) L’administrateur peut créer un dossier-client pour chaque particulier au sujet duquel il a recueilli des renseignements personnels en vertu de l’article 6.

Idem

(2) Un dossier-client peut permettre au particulier auquel il est rattaché :

a) d’obtenir des renseignements concernant les programmes de prestations prescrits, notamment quant à son admissibilité et à la façon de présenter une demande d’inscription à ces programmes;

b) de présenter une demande d’inscription aux programmes de prestations prescrits;

c) d’obtenir des renseignements sur l’état de sa demande d’inscription aux programmes de prestations prescrits, notamment si la demande a été approuvée ou rejetée ou si d’autres renseignements ou documents sont requis pour compléter la demande;

d) d’obtenir, une fois inscrit à un programme de prestations prescrit, des renseignements de façon continue sur les prestations auxquelles il a droit à tout moment et sur la fourniture de ces prestations.

Avis donnés par l’entremise du dossier-client

(3) Les avis qui doivent être donnés à un particulier dans le cadre d’un programme de prestations prescrit peuvent être donnés par l’administrateur par l’entremise du dossier-client du particulier; les avis donnés par l’entremise des dossiers-clients sont réputés être conformes aux exigences en matière d’avis qu’impose une autre loi.

Disponibilité

(4) Le dossier-client du particulier peut être mis à sa disposition sur Internet ou par tout autre moyen ou support que détermine l’administrateur.

Divulgation de renseignements personnels

10. (1) L’administrateur est autorisé à divulguer, conformément aux règlements, les renseignements personnels qu’il conserve dans le cadre de tout programme de prestations prescrit à une entité gouvernementale ou à un organisme public pour le compte duquel il administre un programme de prestations prescrit; l’entité gouvernementale ou l’organisme public peut recueillir et utiliser les renseignements personnels s’ils sont nécessaires à l’administration d’un programme de prestations prescrit qu’il administre.

Idem

(2) L’administrateur est autorisé à divulguer les renseignements personnels qu’il conserve, y compris les numéros d’identification exclusifs, au ministère des Finances, lequel les appariera à d’autres renseignements personnels qu’il conserve et les utilisera sous une forme anonymisée afin d’examiner les programmes de prestations prescrits et d’élaborer et d’évaluer la politique budgétaire et fiscale pour le compte de la Couronne.

Proposition au commissaire

(3) Avant que des renseignements personnels soient divulgués au ministère des Finances en vertu du paragraphe (2), le ministre présente une proposition au commissaire décrivant ce qui suit :

a) la façon dont l’administrateur divulguera les renseignements et celle dont le ministre les recueillera et les utilisera aux fins énoncées au paragraphe (2);

b) le processus de production de renseignements sous une forme anonymisée;

c) les mesures de précaution qui ont été mises en place afin d’assurer le caractère confidentiel et la protection des renseignements personnels.

Examen par le commissaire

(4) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le commissaire examine la proposition et peut présenter ses commentaires à son sujet au ministre par écrit.

Idem

(5) Lorsqu’il examine la proposition, le commissaire tient compte de l’intérêt public et de l’intérêt qu’il y a à protéger la vie privée des particuliers que concernent les renseignements personnels.

Prise en considération par le ministre

(6) Le ministre tient compte des commentaires présentés, le cas échéant, par le commissaire et peut modifier la proposition s’il l’estime approprié.

Définition — renseignements sous une forme anonymisée

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements sous une forme anonymisée» Renseignements dont a été retiré tout renseignement permettant d’identifier un particulier, ainsi que tout renseignement à l’égard duquel il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’il pourrait servir, seul ou avec d’autres, à l’identifier.

Pratiques de l’administrateur relatives aux renseignements

11. (1) L’administrateur met à la disposition du public, d’une manière opportune dans les circonstances, une déclaration écrite qui réunit les conditions suivantes :

a) elle expose, d’une manière générale, les pratiques relatives aux renseignements qu’a adoptées l’administrateur;

b) elle précise la façon de communiquer avec l’administrateur;

c) elle précise la façon dont un particulier peut avoir accès aux renseignements personnels le concernant dont l’administrateur a la garde ou le contrôle, et la façon dont il peut en demander la rectification;

d) elle précise la façon de porter plainte devant le commissaire.

Examen par le commissaire

(2) Le commissaire peut examiner les pratiques de l’administrateur relatives aux renseignements en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu de collecte, de conservation, d’utilisation, de divulgation ou de modification non autorisée de renseignements personnels dont il a la garde, ni d’accès non autorisé à ceux-ci.

Obligation de collaborer

(3) L’administrateur collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer l’examen prévu au présent article.

Ordonnances

(4) S’il établit qu’une pratique relative aux renseignements contrevient à la présente loi, le commissaire peut ordonner à l’administrateur de cesser cette pratique et de détruire les renseignements personnels recueillis ou conservés au moyen de celle-ci.

Définition — pratique relative aux renseignements

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«pratique relative aux renseignements» La politique de l’administrateur concernant sa gestion des renseignements personnels, y compris le moment où il recueille, utilise, divulgue, conserve ou élimine ces renseignements, la façon dont il le fait et les fins auxquelles il le fait.

Paiements excédentaires

Avis

12. (1) S’il est d’avis qu’un particulier a reçu, dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, des prestations auxquelles il n’a pas droit, y compris des prestations dont le montant est supérieur à celui auquel il a droit, l’administrateur donne au particulier un avis relatif au paiement excédentaire.

Recouvrement

(2) L’administrateur peut recouvrer le paiement excédentaire par une combinaison quelconque des moyens suivants :

1. Réduire le montant d’un ou de plusieurs paiements qui doivent être versés au particulier dans le cadre du même programme de prestations prescrit.

2. Opérer compensation, pour la somme que l’administrateur juge appropriée dans les circonstances, entre toute somme d’argent que le particulier a le droit de recevoir dans le cadre d’un autre programme de prestations prescrit et le paiement excédentaire et payer ladite somme au programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le particulier a reçu le paiement excédentaire.

3. Recouvrer le paiement excédentaire, par tout moyen existant en droit, à titre de créance de la Couronne.

Décisions à l’entière discrétion de l’administrateur

(3) Sous réserve des règlements et des règles traitant du recouvrement des paiements excédentaires sous le régime d’une autre loi régissant le programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le paiement excédentaire a été fait, toutes les décisions prévues aux paragraphes (1) et (2) — le montant du paiement excédentaire, la disposition aux termes de laquelle doit être recouvré le paiement excédentaire parmi les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe (2) et, dans le cas d’une compensation faite en vertu de la disposition 2 du paragraphe (2), le programme de prestations prescrit dans le cadre duquel le montant doit être retenu — sont à l’entière discrétion de l’administrateur.

Droit d’appel et droit à un réexamen intacts

(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un particulier d’interjeter appel ou de demander le réexamen d’une décision concernant un paiement excédentaire dans le cadre d’un programme de prestations prescrit, droit qui est prévu par la loi régissant le programme.

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les personnes et entités qui sont des organismes publics;

b) prescrire les questions énoncées aux alinéas 4 (2) a), b) et c);

c) prescrire les renseignements ou documents que l’administrateur peut, doit ou ne peut pas exiger en vertu de l’article 5;

d) prescrire les catégories de personnes desquelles l’administrateur peut recueillir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 6 (1);

e) prescrire les renseignements personnels que l’administrateur peut divulguer en vertu du paragraphe 10 (1) et les circonstances dans lesquelles ils peuvent être divulgués;

f) régir le recouvrement de paiements excédentaires en application de l’article 12, notamment prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis exigé par le paragraphe 12 (1) et la manière de le donner, et prescrire le montant maximal pouvant être réduit d’un paiement ou d’une compensation en vertu de cet article, ainsi que le moment où une telle réduction et une telle compensation sont faites.

Incompatibilité avec d’autres règles traitant du recouvrement

(2) Les règles traitant du recouvrement des paiements excédentaires sous le régime d’une autre loi régissant un programme de prestations prescrit l’emportent sur les règlements incompatibles pris en vertu de l’alinéa (1) f).

Incompatibilité avec d’autres lois

14. En cas d’incompatibilité entre l’article 3 ou 4, ou les règlements pris en vertu de l’un ou l’autre de ces articles, et toute autre loi, la présente loi et ses règlements l’emportent.

15. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

16.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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