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Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers

l.o. 2016, CHAPITRE 37
Annexe 8

Version telle qu’elle existait du 14 décembre 2017 au 7 mai 2018.

Dernière modification : 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21.

Historique législatif : 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22 (Voir toutefois 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11); 2017, chap. 34, annexe 16; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Création, mission, pouvoirs et autres questions

2.

Création de l’Office

3.

Mission de l’Office

3.

Objets de l’Office

4.

Préparation de la prise en charge de la mission

5.

Renseignements servant à la préparation

6.

Pouvoirs de l’Office

6.

Pouvoirs et fonctions de l’Office

7.

Application de certaines lois

Administrateurs et employés

8.

Conseil d’administration

9.

Règlements administratifs

10.

Personnel de l’Office

Questions financières

11.

Revenus exclus du Trésor

11.

Frais

12.

Restriction : certaines activités financières

13.

Prêts et autre financement consentis à l’Office

14.

Jugements contre l’Office : paiement

15.

Cotisation d’un secteur réglementé

15.

Cotisation de l’Office

16.

Paiement de la cotisation

16.

Paiement de la cotisation

17.

États financiers

18.

Renseignements demandés par le ministre

Immunité

19.

Immunité des employés et d’autres personnes

20.

Témoignage dans les instances civiles

Règlements

21.

Règlements

Règles

21.

Règles relatives au secteur réglementé

22.

Publication des règles proposées

23.

Remise des règles au ministre

24.

Entrée en vigueur des règles

25.

Règle retournée pour réexamen

26.

Publication

27.

Études

Règlements

28.

Règlements

 

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«CSFO» La Commission des services financiers de l’Ontario créée aux termes de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («FSCO»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, par. 1 (1))

«Directeur général» Directeur général nommé aux termes du paragraphe 10 (2). («Chief Executive Officer»)

«ministre» Le ministre des Finances ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Office» L’Office ontarien de réglementation des services financiers créé aux termes du paragraphe 2 (1). («Authority»)

«secteur réglementé» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («regulated sector»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi est modifiée par insertion de «Sous réserve du paragraphe (2)» au début de la définition. (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, par. 1 (2))

«SOAD» La Société ontarienne d’assurance-dépôts maintenue aux termes de l’article 249 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions. («DICO»)

«surintendant des services financiers» Le surintendant des services financiers nommé aux termes de l’article 5 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Superintendent of Financial Services»)

«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers créé aux termes de l’article 6 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario. («Financial Services Tribunal»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «Tribunal des services financiers» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21)

«Tribunal des services financiers» Le Tribunal des services financiers prorogé aux termes de la Loi de 2017 sur le Tribunal des services financiers. («Financial Services Tribunal»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, par. 1 (3))

Secteur réglementé

(2) Outre les personnes visées à l’alinéa f) de la définition de «secteur réglementé» à l’article 1 de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario, le secteur comprend également les personnes suivantes :

1. Tout mandataire d’une personne qui administre un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite.

2. Les personnes prescrites pour l’application du paragraphe 22 (6) de la Loi sur les régimes de retraite. 2017, chap. 34, annexe 16, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 1 (1-3) - non en vigueur; 2017, chap. 34, annexe 17, art. 21 - non en vigueur

Création, mission, pouvoirs et autres questions

Création de l’Office

2 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Office ontarien de réglementation des services financiers en français et Financial Services Regulatory Authority of Ontario en anglais.

Membres

(2) Les membres de l’Office sont les membres de son conseil d’administration.

Mandataire de la Couronne

(3) L’Office est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Mission de l’Office

3 L’Office a pour mission de réglementer les secteurs réglementés.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2)

Objets de l’Office

3 (1) Les objets de l’Office sont les suivants :

a) réglementer les secteurs réglementés et les superviser de façon générale;

b) contribuer à la confiance du public dans les secteurs réglementés;

c) surveiller et évaluer les progrès et les tendances dans les secteurs réglementés;

d) collaborer avec d’autres organismes de réglementation, lorsque cela est approprié;

e) promouvoir l’éducation du public sur les secteurs réglementés et sa connaissance de ceux-ci;

f) promouvoir la transparence et la divulgation de renseignements par les secteurs réglementés;

g) prévenir toute conduite, pratique et activité trompeuse ou frauduleuse de la part des secteurs réglementés;

h) réaliser tout autre objet prescrit. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.

Idem : secteurs des services financiers

(2) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l’Office à l’égard des secteurs des services financiers sont les suivants :

a) promouvoir des normes de conduite professionnelle élevées;

b) protéger les droits et intérêts des consommateurs;

c) favoriser le développement de secteurs des services financiers solides, durables, concurrentiels et novateurs. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.

Idem : régimes de retraite

(3) Outre ceux énoncés au paragraphe (1), les objets de l’Office à l’égard des régimes de retraite sont les suivants :

a) promouvoir la bonne administration des régimes de retraite;

b) protéger les prestations de retraite et les droits des bénéficiaires des régimes de retraite. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 2 - non en vigueur

Préparation de la prise en charge de la mission

4 L’Office collabore avec le ministre pour se préparer à prendre en charge la mission de réglementation prévue à l’article 3.

Renseignements servant à la préparation

5 (1) Le ministre ou l’Office peut exiger que la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD fournissent des renseignements pour préparer la prise en charge par l’Office de la mission de réglementation prévue à l’article 3 et pour faciliter la transition à effectuer pour que l’Office exerce les fonctions de réglementation exercées auparavant par la CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD.

Forme des renseignements

(2) Le ministre ou l’Office peut exiger que les renseignements soient fournis sous la forme qu’il précise.

Respect des exigences

(3) La CSFO, le surintendant des services financiers et la SOAD respectent toute exigence formulée en vertu du présent article.

Échange de renseignements entre le ministre et l’Office

(4) Les renseignements, y compris ceux recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article, peuvent être fournis à la fin visée au paragraphe (1) :

a) par le ministre à l’Office;

b) par l’Office au ministre.

Aucun avis au particulier

(5) La collecte de renseignements personnels par le ministre ou l’Office en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Utilisation réputée faite à une fin compatible

(6) Pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, le ministère peut utiliser à la fin visée au paragraphe (1) les renseignements personnels dont il a la garde ou le contrôle et qui ont été recueillis autrement qu’en conformité avec le présent article. Cette utilisation est réputée faite à une fin compatible avec celle pour laquelle les renseignements personnels ont été obtenus ou recueillis.

Pouvoirs de l’Office

6 L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser sa mission, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 3)

Pouvoirs et fonctions de l’Office

6 (1) L’Office a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions prévues par la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 3.

Idem

(2) L’Office :

a) exerce les pouvoirs qui lui sont conférés et les fonctions qui lui sont attribuées;

b) applique et exécute la présente loi et toute autre loi qui lui confère des pouvoirs ou lui attribue des fonctions. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 3.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 3 - non en vigueur

Application de certaines lois

7 (1) La Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’applique pas à l’Office.

Loi sur les sociétés par actions

(2) L’article 132, les paragraphes 134 (1) et (3) et les articles 135 et 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Office ainsi qu’à ses administrateurs et dirigeants.

Loi sur les personnes morales

(3) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (3) de la Loi de 2016 sur l’Office ontarien de réglementation des services financiers et du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, le paragraphe 7 (3) de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique pas à l’Office, sauf dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2016, chap. 37, annexe 8, art. 22.

Remarque : Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 11 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires) et de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif., le paragraphe 7 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 4)

Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif

(3) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif ne s’applique à l’Office que dans la mesure prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2016, chap. 37, annexe 8, art. 22 - non en vigueur

2017, chap. 34, annexe 16, art. 4 - non en vigueur

Administrateurs et employés

Conseil d’administration

8 (1) Le conseil d’administration supervise la gestion des affaires de l’Office.

Composition

(2) Le conseil d’administration se compose d’au moins trois et d’au plus 11 administrateurs.

Nomination

(3) Chaque administrateur est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Inadmissibilité

(4) Les personnes qui sont des dirigeants ou d’autres employés de l’Office sont inadmissibles au poste d’administrateur de celui-ci.

Quorum

(5) La majorité des administrateurs constitue le quorum du conseil d’administration. Toutefois, les règlements administratifs peuvent prévoir un quorum plus élevé.

Présidence

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à la présidence sur la recommandation du ministre.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la durée du mandat du président, laquelle ne peut dépasser celle de son mandat d’administrateur.

Président suppléant

(8) En cas d’absence du président à une réunion du conseil d’administration ou en cas de vacance de son poste, celui des administrateurs présents qui est choisi par ceux-ci pour agir en cette qualité assume la présidence et exerce les pouvoirs et les fonctions du président.

Règlements administratifs

9 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut, par règlement administratif :

a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de l’Office;

b) régir la nomination d’un vérificateur;

c) énoncer les pouvoirs et fonctions du président et des dirigeants qu’emploie l’Office;

d) déléguer à des employés de l’Office l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi attribue à ses dirigeants, et fixer les conditions de la délégation;

e) régir la rémunération et les avantages des employés;

f) régir la date, l’heure et le lieu où se tiennent ses réunions, la façon dont elles se tiennent et leurs règles de procédure;

g) régir la constitution, le fonctionnement ou la dissolution de ses comités et leur déléguer certaines de ses fonctions.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, par. 5 (1))

h) régir le remboursement des sommes qui sont versées à l’Office aux termes de la présente loi ou d’une autre loi et autoriser des employés de l’Office à approuver des remboursements, sous réserve des conditions et dans les circonstances qu’il estime appropriées.

Avis au ministre

(2) L’Office remet au ministre une copie de tous ses règlements administratifs.

Examen par le ministre

(3) Dans les 60 jours de la remise d’un règlement administratif, le ministre peut l’approuver, le rejeter ou le retourner à l’Office pour réexamen.

Effet de l’approbation

(4) Les règlements administratifs qu’approuve le ministre entrent en vigueur le jour de leur approbation ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Effet du rejet

(5) Les règlements administratifs que le ministre rejette n’entrent pas en vigueur.

Effet du retour pour réexamen

(6) Les règlements administratifs qui sont retournés à l’Office pour réexamen n’entrent pas en vigueur avant qu’il les retourne au ministre et que celui-ci les approuve.

Expiration du délai d’examen

(7) Les règlements administratifs que le ministre n’a ni approuvés, ni rejetés ni retournés pour réexamen dans le délai de 60 jours entrent en vigueur 75 jours après leur remise au ministre ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Règlements administratifs en matière de finances

(8) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des règlements administratifs qui traitent des questions d’emprunt, de placement ou de gestion des risques financiers :

1. Les paragraphes (3) à (7) ne s’appliquent pas.

2. Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins d’être approuvés par le ministre et, si ce dernier n’est pas le ministre des Finances, par le ministre des Finances.

3. Les règlements administratifs entrent en vigueur dès qu’ils sont approuvés aux termes de la disposition 2 ou à la date ultérieure qu’ils précisent.

Publication

(9) L’Office publie chaque règlement administratif sur Internet le plus tôt possible après son entrée en vigueur.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 9 (9) de la Loi est modifié par remplacement de «sur Internet» par «sur son site Web». (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, par. 5 (2))

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 5 (1, 2) - non en vigueur

Personnel de l’Office

10 (1) L’Office peut employer les personnes qu’il estime nécessaires à l’exercice efficace de ses pouvoirs et fonctions.

Directeur général

(2) Le conseil d’administration nomme un directeur général, qui est chargé de la gestion et de l’administration de l’Office, sous la supervision et la direction du conseil.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 10 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6)

Directeur général

(2) Le conseil d’administration nomme un directeur général qui, sous la supervision et la direction du conseil d’administration :

a) est chargé de la gestion et de l’administration de l’Office;

b) exerce les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue toute loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

(2.1) Le quorum du conseil d’administration peut, par écrit, déléguer les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi au directeur général, et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.

Idem : exception

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le conseil d’administration ne peut pas déléguer son pouvoir d’établir des règles en vertu de l’article 21. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.

Idem : délégation

(2.3) Sous réserve de l’approbation écrite du conseil d’administration, le directeur général peut, par écrit, déléguer à un dirigeant ou à un autre employé de l’Office les pouvoirs que lui confère et les fonctions que lui attribue une loi, ou qui lui ont été délégués en vertu du paragraphe (2.1), et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 6.

Autres dirigeants

(3) L’Office peut nommer, parmi ses employés, les autres dirigeants qu’il estime nécessaires.

Ententes de services

(4) L’Office et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes afin que des employés de la Couronne fournissent à l’Office les services dont il a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. L’Office paie le montant convenu pour les services fournis.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 6 - non en vigueur

Questions financières

Revenus exclus du Trésor

11 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les revenus et placements de l’Office ne font pas partie du Trésor.

Idem

(2) Les revenus de l’Office sont affectés à la réalisation de sa mission.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7)

Frais

11 (1) L’Office peut percevoir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais qu’il peut fixer par règle et en exécuter le paiement. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.

Pouvoir concernant le revenu

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les sommes payables à l’Office aux termes de la présente loi ou de toute autre loi et les recettes et placements de l’Office ne font pas partie du Trésor et sont affectés à la réalisation de ses objets et à l’exercice des pouvoirs que lui confère et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2) et sous réserve des règlements pris en vertu de la présente loi, l’Office verse au Trésor :

a) les sommes qu’il reçoit selon les termes d’une ordonnance ou d’un règlement;

b) les sommes provenant des pénalités administratives. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.

Idem : règlement

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent permettre que des sommes ne soient pas versées au Trésor et peuvent exiger qu’elles soient affectées aux fins précisées. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 7.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 7 - non en vigueur

Restriction : certaines activités financières

12 (1) L’Office ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements ou gérer des risques financiers, que si :

a) un de ses règlements administratifs l’y autorise;

b) le règlement administratif est approuvé conformément à la disposition 2 du paragraphe 9 (8).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 8)

c) il se conforme aux exigences supplémentaires prescrites.

Coordination des activités financières

(2) L’Office ontarien de financement coordonne et organise les activités d’emprunt, de placement et de gestion des risques financiers de l’Office.

Idem

(3) Le ministre des Finances peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement d’exercer les fonctions mentionnées au paragraphe (2).

Directive du ministre

(4) La directive donnée par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(5) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 8 - non en vigueur

Prêts et autre financement consentis à l’Office

13 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’Office ou à lui consentir des prêts aux montants, aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve du capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné.

Idem

(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1).

Délégation des pouvoirs du ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer tout ou partie des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au ministre des Finances à un fonctionnaire qui travaille au ministère des Finances, mais non dans le cabinet du ministre, ou qui travaille à l’Office ontarien de financement.

Jugements contre l’Office : paiement

14 Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Office qui demeure impayé une fois que l’Office a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des actifs.

Cotisation d’un secteur réglementé

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à toutes les entités qui font partie d’un secteur réglementé une cotisation relativement aux frais et dépenses que le ministère et l’Office ont engagés à l’égard des travaux visés à l’article 4 et d’autres travaux qui se rapportent à la mission de l’Office prévue à l’article 3.

Établissement du montant

(2) Si une cotisation est établie aux termes du paragraphe (1), la part de la cotisation concernant le secteur réglementé et la part de la cotisation que doit payer une entité qui fait partie de ce secteur est établie de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi.

Idem : variations

(3) La manière dont est établie la part peut varier selon le secteur réglementé ou les entités qui en font partie.

Recommandation de l’Office

(4) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, l’Office lui recommande la manière dont les règlements pris en vertu de la présente loi devraient établir la part de la cotisation concernant un secteur réglementé et la part de cette cotisation que doit payer une entité qui en fait partie.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9)

Cotisation de l’Office

15 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer à l’Office une cotisation annuelle à l’égard des frais et dépenses que le ministère a engagés pour préparer l’Office à prendre en charge sa mission de réglementation et pour les secteurs règlementés. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.

Idem : exigences prescrites

(2) La cotisation fixée en vertu du paragraphe (1) est établie de la manière prescrite par les règlements pris en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 9 - non en vigueur

Paiement de la cotisation

16 (1) L’entité à l’égard de laquelle une cotisation est établie aux termes de l’article 15 paie cette cotisation.

Cotisations impayées

(2) Si une entité ne paie pas la cotisation établie à son égard, le montant impayé de la cotisation constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances, que le surintendant des services financiers exerce ou non les droits énoncés au paragraphe (3), (4) ou (5).

Assureur

(3) Si un assureur ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut suspendre ou annuler le permis qui lui a été délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

Sociétés de prêt et de fiducie

(4) Si une société inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son inscription aux termes de cette loi.

Maisons de courtage d’hypothèques et autres

(5) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Titulaire d’un permis de fournisseur de services

(6) Si une personne ou une entité qui est titulaire d’un permis de fournisseur de services délivré en application de la partie VI (Assurance-automobile) de la Loi sur les assurances ne paie pas la cotisation établie à son égard, le surintendant des services financiers peut révoquer son permis.

Remise en vigueur

(7) Le surintendant des services financiers peut, selon le cas, remettre en vigueur le permis ou rétablir l’inscription si l’entité paie le montant qu’elle doit sur la cotisation établie à son égard.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9)

Paiement de la cotisation

16 (1) L’Office paie la cotisation au Trésor. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.

Cotisations impayées

(2) Si l’Office ne paie pas la cotisation, le solde impayé constitue une créance de la Couronne et celle-ci peut la recouvrer au moyen d’une action ou de tout autre recours ou procédure dont elle peut légalement se prévaloir pour recouvrer ses créances. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 9.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 9 - non en vigueur

États financiers

17 (1) Tous les ans, l’Office dresse, conformément aux principes comptables généralement reconnus, des états financiers qui présentent sa situation financière, sa performance financière et l’évolution de sa situation financière pour l’exercice le plus récent.

Vérificateurs

(2) L’Office nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable et les charge de vérifier ses états financiers de chaque exercice.

Vérificateur général

(3) Le vérificateur général peut également vérifier les états financiers de l’Office.

Renseignements demandés par le ministre

18 (1) L’Office fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur ses activités, son fonctionnement et ses affaires financières.

Examen

(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de l’Office. La personne désignée procède à l’examen et fait rapport au ministre sur les résultats de cet examen.

Collaboration à l’examen

(3) Les administrateurs et employés de l’Office fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen.

Immunité

Immunité des employés et d’autres personnes

19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un employé ou un mandataire de l’Office pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci ou les règlements administratifs de l’Office ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction.

Immunité de la Couronne

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte accompli ou une négligence ou un manquement commis par l’Office.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux instances introduites pour exécuter contre la Couronne les obligations que lui impose un contrat écrit auquel elle est partie.

Idem

(4) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).

Témoignage dans les instances civiles

20 Les administrateurs, employés ou mandataires de l’Office ne sont pas tenus de témoigner, dans les instances civiles, les instances devant le surintendant des services financiers ou le Tribunal des services financiers, ni dans les instances devant tout autre tribunal administratif, en ce qui concerne des renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 20 de la Loi est modifié par suppression de «le surintendant des services financiers ou». (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 10)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 10 - non en vigueur

Règlements

Règlements

21 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11)

Règles

Règles relatives au secteur réglementé

21 (1) Si une loi prévoit qu’il peut établir des règles, l’Office peut en établir pour toute question à l’égard de laquelle la loi lui donne le pouvoir de le faire. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Règles relatives aux frais

(2) L’Office peut, par règle, régir les droits, contributions, cotisations de secteur et autres frais que l’Office peut imposer, notamment :

a) les droits de dépôt;

b) les droits de demande de permis ou d’inscription;

c) les droits relatifs aux examens de conformité et aux vérifications effectuées par l’Office;

d) les droits relatifs aux travaux visés aux articles 4 et 6 et aux autres travaux qui se rapportent à la mission de l’Office prévue à l’article 3, y compris la cotisation que l’Office est tenu de payer aux termes de la présente loi ou de toute autre loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (2), l’Office ne peut établir de règles à l’égard des pénalités administratives. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Incompatibilité entre les règlements et règles

(5) En cas d’incompatibilité entre un règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de la présente loi, le règlement l’emporte. Toutefois, les règles ont la même valeur et le même effet que les règlements à tous autres égards. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

22 Omis (modification de la présente loi).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11)

Publication des règles proposées

22 (1) L’Office publie sur son site Web un avis de toute règle qu’il propose d’établir. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Avis

(2) L’avis doit comprendre ce qui suit :

1. La règle proposée.

2. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle proposée.

3. Un résumé de la règle proposée.

4. L’exposé de toutes les solutions de rechange à la règle proposée que l’Office a examinées et les raisons de ne pas proposer leur adoption.

5. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites d’importance, mais non publiés, sur lesquels l’Office se fonde pour proposer la règle.

6. La description des coûts et avantages prévus de la règle proposée.

7. La description des recommandations que propose l’Office à l’égard de la modification ou de l’abrogation d’un règlement ou d’une disposition d’un règlement qui se rapporte à la mise en oeuvre de la règle proposée. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Exception

(3) L’Office n’est pas tenu de mentionner les pièces écrites dont, à son avis, le caractère confidentiel devrait être protégé parce qu’elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance d’en garder la substance et l’existence secrètes dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur l’importance de permettre au public de les consulter ou d’être informé de leur existence. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Observations

(4) Lors de la publication de l’avis visé au paragraphe (1), l’Office invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur la règle proposée, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans un délai d’au moins 90 jours après la publication. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Exceptions à l’obligation de publier un avis

(5) La publication d’un avis n’est pas exigée dans les cas suivants :

a) toutes les personnes qui seraient assujetties à la règle proposée sont nommées, les renseignements énoncés au paragraphe (2) sont envoyés à chacune d’elles et celles-ci, ainsi que toute autre personne dont les intérêts seront vraisemblablement touchés considérablement par la règle proposée, ont l’occasion de présenter des observations écrites;

b) la règle proposée accorde une dispense ou supprime une restriction et n’aura vraisemblablement pas un effet considérable sur les intérêts de personnes autres que celles qui en retirent un avantage;

c) la proposition ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante;

d) l’Office :

(i) d’une part, croit que la règle proposée répond à un besoin urgent et que, sans celle-ci, les consommateurs, les investisseurs, les bénéficiaires de régime de retraite, les personnes qui établissent des régimes de retraite ou l’intégrité d’un secteur réglementé risqueraient fortement de subir un préjudice important,

(ii) d’autre part, a reçu l’approbation du ministre pour établir la règle sans publier d’avis. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Publication

(6) Lors de l’entrée en vigueur d’une règle à laquelle s’applique l’alinéa (5) d), l’Office publie sur son site Web une déclaration exposant la substance et l’objet de la règle ainsi que la nature de l’urgence et du risque. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Changements apportés à la proposition

(7) Si, après publication de l’avis et examen des observations, l’Office propose d’apporter des changements importants à la règle proposée, il publie sur son site Web un avis des changements proposés. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Avis de changements

(8) L’avis doit comprendre ce qui suit :

1. La règle proposée, à laquelle ont été intégrés les changements.

2. Un bref énoncé de l’objet des changements.

3. Les motifs des changements. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Observations sur les changements

(9) Lors de la publication de l’avis de changements, l’Office invite les personnes intéressées à présenter des observations écrites sur les changements, et leur donne une occasion raisonnable de le faire, dans le délai qu’il juge approprié. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Établissement de la règle

(10) Dans les cas où la procédure de publication d’un avis et de sollicitation de commentaires doit être suivie, l’Office peut uniquement établir la règle à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Examen des pièces

(11) L’Office met toutes les observations écrites présentées aux termes du présent article à la disposition du public pour qu’il puisse les consulter pendant les heures normales d’ouverture de l’Office. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(12) Malgré le paragraphe (11), l’Office peut protéger le caractère confidentiel d’observations écrites s’il est d’avis qu’elles contiennent des renseignements de nature délicate, notamment d’ordre financier ou personnel, et que l’importance de les garder secrets dans l’intérêt des personnes visées l’emporte sur le principe selon lequel le public doit pouvoir consulter les observations présentées à l’Office. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Interprétation

(13) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 23.

«règle» S’entend en outre d’une modification apportée à une règle ou de son abrogation. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11)

Remise des règles au ministre

23 (1) L’Office remet au ministre une copie de toutes les règles qu’il établit ainsi que ce qui suit :

1. Une copie des avis publiés aux termes de l’article 22, sauf si leur publication n’était pas exigée, ainsi que de tous les documents mentionnés dans les avis.

2. Un résumé des observations présentées et les autres documents soumis à l’égard de la règle proposée.

3. Tous les autres renseignements importants que l’Office a examinés dans le cadre de l’établissement de la règle. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Publication

(2) Aussitôt que possible après avoir établi une règle, l’Office la publie sur son site Web avec ce qui suit :

1. La date à laquelle la règle et les pièces exigées aux termes du paragraphe (1) ont été remises au ministre.

2. La date à laquelle la règle entrera en vigueur si le ministre ne prend aucune des mesures prévues au paragraphe (3).

3. L’énoncé de la substance et de l’objet de la règle.

4. Un résumé des commentaires écrits reçus au cours des périodes prévues à cette fin si la procédure de publication d’un avis et de sollicitation de commentaires devait être suivie.

5. Une déclaration de l’Office exposant sa réponse aux questions et aux inquiétudes importantes qui ont été portées à son attention au cours des périodes prévues pour les commentaires. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Mesures prises par le ministre

(3) Dans les 60 jours, ou 90 jours s’il s’agit d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suivent la remise d’une règle au ministre, celui-ci peut :

a) soit approuver la règle;

b) soit rejeter la règle;

c) soit retourner la règle à l’Office pour réexamen. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11)

Entrée en vigueur des règles

24 (1) Les règles qu’approuve le ministre entrent en vigueur 15 jours après leur approbation ou à la date ultérieure qu’elles précisent. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(2) Si le ministre n’approuve pas la règle, ne la rejette pas ou ne la retourne pas à l’Office pour réexamen, la règle entre en vigueur, selon le cas :

a) à la date d’entrée en vigueur précisée dans la règle, si cette date tombe au moins 75 jours, ou 105 jours dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), après la remise de la règle au ministre;

b) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si aucune date d’entrée en vigueur n’est précisée dans la règle;

c) le 75e jour, ou le 105e jour dans le cas d’une règle établie en vertu du paragraphe 21 (2), qui suit la remise de la règle au ministre, si la date d’entrée en vigueur précisée dans la règle est antérieure à ce jour. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(3) La règle qui est retournée à l’Office pour réexamen ne peut entrer en vigueur avant que l’Office ne la retourne au ministre, auquel moment le présent article s’applique comme si la règle était remise pour la première fois. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(4) La règle que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(5) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 22 (5) d) et qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de sa publication sur le site Web de l’Office. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Abrogation par l’effet de la loi

(6) La règle à laquelle s’applique l’alinéa 22 (5) d) est abrogée le 275e jour qui suit son entrée en vigueur. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Publication

(7) L’Office publie chaque règle qui entre en vigueur sur son site Web et dans la Gazette de l’Ontario. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Avis réputé donné

(8) Chaque personne touchée par une règle est réputée avoir été avisée de celle-ci lors de sa publication sur le site Web de l’Office. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

Règle retournée pour réexamen

25 (1) S’il retourne une règle à l’Office pour réexamen, le ministre peut préciser les points qui doivent être examinés, les conditions qui s’appliquent et la procédure à suivre. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Idem

(2) Sous réserve des instructions qu’il reçoit en vertu du paragraphe (1), l’Office examine les règles qui lui sont retournées de la manière et selon la procédure qu’il juge appropriées. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

Publication

26 L’Office publie sur son site Web un avis :

a) des mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 23 (3) à l’égard de toute règle que lui a remise l’Office;

b) de toute question précisée par le ministre en vertu du paragraphe 25 (1) comme devant être réexaminée. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

Études

27 (1) Le ministre peut exiger par écrit que l’Office :

a) d’une part, étudie des questions de nature générale qui sont visées par les lois, les règlements ou les règles qui régissent un secteur réglementé, ou qui ont une incidence sur ceux-ci, et fasse des recommandations à leur égard;

b) d’autre part, examine la possibilité d’établir une règle sur une question qu’il précise. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Publication

(2) L’Office publie sur son site Web un avis de toutes les exigences imposées par le ministre en vertu du paragraphe (1). 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Avis

(3) L’avis doit comprendre ce qui suit :

1. L’énoncé de la substance de l’exigence.

2. Une mention des études, rapports ou autres pièces écrites non publiés que le ministre a fournis à l’Office, à l’exclusion des pièces dont il a demandé à l’Office de protéger le caractère confidentiel. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

Règlements

Règlements

28 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire toute question mentionnée dans la présente loi comme étant prescrite. 2017, chap. 34, annexe 16, art. 11.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2017, chap. 34, annexe 16, art. 11 - non en vigueur

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