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ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels (Loi de 2018 sur le), L.O. 2018, chap. 6, Annexe 1

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Versions

Loi de 2018 sur le ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels

l.o. 2018, CHAPITRE 6
Annexe 1

Version telle qu’elle existait du 7 mai 2018 au 28 mai 2019.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation du ministère

3.

Responsabilité du ministre

4.

Obligations du ministre

5.

Sous-ministre

6.

Employés

7.

Délégation

8.

Immunité

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère que dirige le ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

Prorogation du ministère

2 Est prorogé le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels en français et de Ministry of Community Safety and Correctional Services en anglais.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité.

Obligations du ministre

4 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et de toute autre loi qui lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sous-ministre

5 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs sous-ministres du ministère.

Employés

6 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du ministère peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Délégation

7 (1) Le ministre peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs ou obligations que lui attribue la présente loi ou une autre loi à un sous-ministre ou à un employé au ministère.

Restrictions

(2) L’acte de délégation peut prévoir que la délégation est assortie de restrictions, de conditions ou d’exigences.

Actes et contrats passés par le délégataire

(3) L’article 6 de la Loi sur le Conseil exécutif ne s’applique pas à un acte ou à un contrat passé en vertu d’une délégation faite en vertu du paragraphe (1).

Immunité

8 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un sous-ministre ou un employé au ministère, ou quiconque agit sous l’autorité d’un sous-ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses obligations ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses obligations.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

9 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

10 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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