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inscription des clients dans le secteur de l'hébergement (Loi de 2021 sur l'), L.O. 2021, chap. 21, annexe 1

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Loi de 2021 sur l'inscription des clients dans le secteur de l'hébergement

l.o. 2021, CHAPITRE 21
annexe 1

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Dernière modification : 2021, c. 21, annexe 1, art. 9.

Historique législatif : 2021, c. 21, annexe 1, art. 9.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations. («officer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agent» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (2))

«agent» S’entend, selon le cas :

a) d’un agent de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un agent de Première Nation. («officer»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (2))

«agent de Première Nation» Agent de Première Nation nommé en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. («First Nation Officer»)

«agent des Premières Nations» Agent des Premières Nations nommé en vertu de la Loi sur les services policiers. («First Nations Constable»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «agent des Premières Nations» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (1))

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un agent des Premières Nations qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations décrit à l’alinéa b) de la définition de «corps de police». («chief of police»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «chef de police» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (1))

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (2))

«chef de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un chef de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un agent de Première Nation qui est responsable d’un groupe d’agents de Première Nation décrit à l’alinéa b) de la définition de «service de police». («chief of police»)

«corps de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un corps de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi sur les services policiers;

b) d’un groupe d’agents des Premières Nations employés par une entité ayant conclu une entente avec le solliciteur général. («police force»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «corps de police» à l’article 1 de la Loi est abrogée. (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (1))

«hôtel» S’entend d’un bâtiment ou de deux bâtiments reliés ou plus, ou d’une partie de ce ou ces bâtiments, qui remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont utilisés principalement dans le but commercial de fournir un hébergement temporaire au public voyageur;

b) ils contiennent au moins six chambres ou suites;

c) ils ne sont ni une pension de famille, ni un immeuble d’habitation, ni un autre type prescrit de bâtiment. («hotel»)

«ministre» Le ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante : (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (2))

«service de police» S’entend, selon le cas :

a) d’un service de police au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers;

b) d’un groupe d’agents de Première Nation employés par une entité ayant conclu une entente avec le solliciteur général. («police service»)

«traite des personnes» S’entend au sens de la Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes. («human trafficking»)

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, c. 21, annexe 1, art. 9 (1, 2) - non en vigueur

Registre d’hôtel

2 (1) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que l’hôtel tienne un registre.

Renseignements exigés

(2) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que, chaque fois qu’un client ou un groupe de clients est admis pour occuper une chambre ou une suite dans l’hôtel, les renseignements suivants soient inscrits dans le registre :

1. Le nom d’un des clients qui occuperont la chambre ou la suite.

2. La résidence principale de ce client ou, s’il n’a pas de résidence principale, la municipalité dans laquelle il réside habituellement.

3. Tout autre renseignement prescrit.

Conservation des renseignements

(3) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel veillent à ce que les renseignements visés au paragraphe (2) soient conservés dans le registre pendant la période prescrite après leur inscription.

Entreprises prescrites

3 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite tient un registre.

Dispositions applicables

(2) Les paragraphes 2 (2) et (3) s’appliquent au propriétaire ou à l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, sous réserve des adaptations énoncées dans les règlements.

Production du registre

Ordonnance exigeant la production d’une partie du registre

4 (1) Sur requête présentée par écrit par un agent, un juge peut rendre une ordonnance exigeant que le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, ou le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, produise pour l’agent une copie d’une partie précisée du registre s’il est convaincu, sur la foi de renseignements fournis sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) une personne est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet;

b) des renseignements figurant dans la partie précisée du registre aideront à trouver ou à identifier la personne.

Demande urgente de consultation du registre

(2) Tout agent peut présenter par écrit une demande urgente de consultation des renseignements inscrits dans le registre d’un hôtel ou d’une entreprise d’une catégorie prescrite s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements inscrits dans le registre aideront à trouver ou à identifier une personne qui est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet et que, selon le cas :

a) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la victime de la traite des personnes subira un préjudice corporel dans le délai qui serait nécessaire pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1);

b) il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements inscrits dans le registre seront détruits dans le délai qui serait nécessaire pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (1).

Copie de renseignements figurant au registre

(3) Lorsqu’il exerce le pouvoir prévu au paragraphe (2), l’agent peut faire une copie de toute partie du registre dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle aidera à trouver ou à identifier une personne qui est actuellement victime de la traite des personnes ou court un risque imminent d’en faire l’objet.

Délai prévu pour se conformer

(4) Le propriétaire et le gérant d’un hôtel et le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite :

a) se conforment à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) dans le délai qui y est précisé;

b) se conforment immédiatement à une demande urgente présentée en vertu du paragraphe (2).

Rapport sur la demande urgente

(5) L’agent qui présente une demande urgente en vertu du paragraphe (2) fournit, dans le délai prescrit, un rapport écrit au membre du corps de police que son chef de police désigne à cette fin.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (5) de la Loi est modifié par remplacement de «corps de police» par «service de police». (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (3))

Contenu du rapport

(6) Le rapport contient :

a) les raisons pour lesquelles, d’après l’agent qui a présenté la demande urgente, les conditions énoncées aux alinéas (2) a) et b) étaient réunies dans les circonstances;

b) tout autre renseignement prescrit.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, c. 21, annexe 1, art. 9 (3) - non en vigueur

Rapport annuel

(1) Au plus tard à la date prescrite chaque année, chaque chef de police rédige un rapport annuel en application du présent article et fait ce qui suit :

a) dans le cas d’un chef de police municipal, il remet une copie du rapport à la commission de police du corps de police;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (4))

a) dans le cas d’un chef de police d’un service de police dont le fonctionnement est assuré par une commission de service de police, il remet une copie du rapport à la commission;

b) dans le cas d’un chef de police qui est responsable d’un groupe d’agents des Premières Nations, il remet une copie du rapport à l’entité qui les emploie et qui a conclu une entente avec le solliciteur général;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 5 (1) b) de la Loi est modifié par remplacement de «d’agents des Premières Nations» par «d’agents de Première Nation». (Voir : 2021, c. 21, annexe 1, par. 9 (5))

c) dans le cas du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, il remet une copie du rapport au solliciteur général.

Rapport public

(2) Après avoir reçu un rapport, la commission ou l’entité :

a) d’une part, remet une copie du rapport au solliciteur général;

b) d’autre part, met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Idem

(3) Après avoir reçu le rapport du commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, le solliciteur général met le rapport à la disposition du public de la manière prescrite.

Contenu du rapport

(4) Le rapport annuel pour une année donnée contient ce qui suit :

a) le nombre total de demandes urgentes présentées par les agents en vertu du paragraphe 4 (2) au cours de l’année et le nombre d’enquêtes sur la traite des personnes auxquelles elles se rapportent;

b) tout autre renseignement prescrit.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2021, c. 21, annexe 1, art. 9 (4, 5) - non en vigueur

Infractions

6 (1) Le propriétaire ou le gérant d’un hôtel, ou le propriétaire ou l’exploitant d’une entreprise d’une catégorie prescrite, qui ne tient pas de registre, contrairement à ce qu’exige l’article 2 ou 3, qui permet sciemment et délibérément la consignation dans le registre d’une fausse déclaration ou qui ne se conforme pas à une ordonnance ou à une demande urgente, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 4 (4), est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Idem

(2) Toute personne qui demande à être admise à titre de client dans un hôtel ou une entreprise d’une catégorie prescrite et qui fait une fausse déclaration quant aux renseignements qui doivent figurer dans le registre est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $.

Règlements

7 Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de tout ce que la présente loi mentionne comme pouvant ou devant être prescrit ou fait par règlement;

b) prescrire les renseignements supplémentaires qui doivent être inscrits dans un registre, ce qui peut nécessiter l’inscription des noms, de la résidence ou d’autres renseignements de plus d’une personne faisant partie d’un groupe de clients qui occupe une chambre ou une suite;

c) adapter l’application des paragraphes 2 (2) et (3) aux entreprises d’une catégorie prescrite;

d) définir des mots ou expressions employés mais non par ailleurs définis dans la présente loi;

e) traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application efficace de la présente loi.

Dispositions transitoires

8 Les articles 2 et 3 de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard des clients qui ont été admis dans un hôtel ou dans une entreprise d’une catégorie prescrite le jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 1 de la Loi de 2021 sur la lutte contre la traite des personnes et, à la place, les dispositions de la Loi sur l’inscription dans les hôtels, dans leur version immédiatement antérieure à ce jour-là, continuent de s’appliquer à l’égard de ces clients.

9 Omis (modification de la présente loi).

10 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

11 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

12 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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