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stratégie de lutte contre la traite des personnes (Loi de 2021 sur la), L.O. 2021, chap. 21, annexe 2

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Loi de 2021 sur la stratégie de lutte contre la traite des personnes

l.o. 2021, CHAPITRE 21
annexe 2

Période de codification : du 3 juin 2021 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Préambule

Définitions

1.

Définitions

Stratégie de lutte contre la traite des personnes

2.

Stratégie

3.

Rapports périodiques

4.

Examen de la stratégie

5.

Principes

Règlements relatifs aux mesures de lutte contre la traite des personnes

6.

Règlements : mesures de lutte contre la traite des personnes

Exécution

7.

Inspecteurs

8.

Infractions

9.

Document public

Réglementation générale et dispositions diverses

10.

Réglementation générale

11.

Obligation de la Couronne

 

Préambule

La traite des personnes est une violation des droits de la personne et constitue un problème complexe en Ontario qui revêt de nombreuses formes.

L’Ontario reconnaît que la traite des personnes a des incidences sur les particuliers et les collectivités partout dans la province et qu’elle peut toucher certaines populations de manière disproportionnée, comme les femmes et les filles de même que les groupes racialisés tels que les communautés autochtones et noires.

Afin de protéger les populations les plus vulnérables, de soutenir des survivants et de mettre fin à la traite des personnes en Ontario, il faut adopter une approche qui sera à la fois axée sur les survivants, exhaustive et concertée.

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«traite des personnes» S’entend des actes visés aux articles 279.01, 279.011, 279.02 et 279.03 du Code criminel (Canada), sans égard aux règles d’interprétation énoncées à l’article 279.04 de ce code. («human trafficking»)

Stratégie de lutte contre la traite des personnes

Stratégie

2 (1) Le gouvernement de l’Ontario maintient une stratégie de lutte contre la traite des personnes qui vise, d’une part, à mettre fin à la traite des personnes en Ontario et, d’autre part, à soutenir les personnes ayant fait l’objet de la traite des personnes.

Contenu de la stratégie

(2) La stratégie comprend notamment des initiatives pour réaliser les buts visés au paragraphe (1) et traiter des questions connexes que le ministre juge appropriées.

Rapports périodiques

3 Le ministre publie périodiquement des rapports sur les mesures prises dans le cadre de la stratégie.

Examen de la stratégie

4 (1) La stratégie de lutte contre la traite des personnes fait l’objet d’un examen au moins tous les cinq ans.

Principes

(2) Dans le cadre de cet examen, le gouvernement de l’Ontario tient compte des principes primordiaux énoncés au paragraphe 5 (1) et des principes additionnels énoncés au paragraphe 5 (2).

Consultation

(3) Dans le cadre de cet examen, le ministre :

a)  informe le public que la stratégie est en cours d’examen et l’invite à exprimer son opinion sur elle;

b)  consulte, de la manière qu’il juge appropriée, les organismes communautaires, les particuliers, les autres ordres de gouvernement et les intervenants qu’il juge appropriés.

Idem

(4) Dans le cadre de cet examen, le ministre veille à ce que soient consultés des personnes ayant fait l’objet de la traite des personnes et des membres et représentants des communautés les plus défavorablement touchées par la traite des personnes, notamment :

1.  Les groupes racialisés tels que les communautés et organismes autochtones et noirs.

2.  Les travailleurs du sexe et les personnes qui interviennent en leur faveur.

3.  Les particuliers et organismes qui jouent un rôle dans la protection des libertés civiles.

4.  Les particuliers et organismes qui jouent un rôle dans la sécurité publique, la prestation de soins de santé et d’autres domaines en lien avec le soutien aux personnes ayant une expérience vécue de la traite des personnes.

Modification de la stratégie

(5) À l’issue de l’examen, le gouvernement de l’Ontario prend l’une des mesures suivantes :

1.  Il modifie la stratégie.

2.  Il remplace la stratégie par une nouvelle.

3.  Il maintient la stratégie déjà en place.

Publication

(6) Le ministre publie la stratégie de lutte contre la traite des personnes, telle qu’elle est modifiée, remplacée ou maintenue en application du paragraphe (5), sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

Principes

5 (1) Les principes primordiaux visés au paragraphe 4 (2) sont les suivants :

Optique fondée sur les droits de la personne

1.  La promotion et la protection des droits de la personne sont les fondements d’une stratégie efficace.

Optique centrée sur les survivants

2.  Le succès de la stratégie repose sur l’autonomisation des personnes ayant une expérience vécue de la traite des personnes et la reconnaissance de leur expertise.

Principes additionnels

(2) Les principes additionnels visés au paragraphe 4 (2) sont les suivants :

Responsabilité collective

1.  L’ensemble des collectivités et des ordres de gouvernement ont une responsabilité collective : agir et travailler en collaboration pour mettre fin à la traite des personnes et soutenir les survivants.

Intersectionnalité

2.  La race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial et le fait d’avoir un handicap peuvent s’entrecroiser. Ces caractéristiques peuvent avoir une incidence sur la question de savoir si et comment une personne vit la traite des personnes et s’en remet.

Sensibilité culturelle

3.  L’accès à des services sûrs, culturellement adaptés et respectueux, y compris pour les particuliers et les collectivités autochtones, appuie la réussite de la stratégie.

Prévention

4.  Afin de réaliser les buts de la stratégie, des efforts sont nécessaires pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des personnes et aux facteurs qui font que les enfants et d’autres personnes risquent davantage de faire l’objet de la traite des personnes.

Optique fondée sur le traumatisme

5.  La complexité et l’omniprésence du traumatisme et le risque d’un nouveau traumatisme devraient orienter les soutiens offerts à travers les réseaux de services au cours de la vie des survivants.

Optique fondée sur les preuves

6.  Diverses sources de preuves, y compris les expériences des survivants, les pratiques prometteuses et les connaissances autochtones traditionnelles, devraient orienter les décisions.

Durabilité et souplesse

7.  Une approche durable et souple est indispensable pour adapter la stratégie à la nature changeante de la traite des personnes et faciliter la réalisation de ses buts.

Remarque : Les articles 6 à 10 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Règlements relatifs aux mesures de lutte contre la traite des personnes

Règlements : mesures de lutte contre la traite des personnes

6 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  exiger que les personnes ou entités précisées diffusent des renseignements concernant la traite des personnes, et notamment prévoir la diffusion des renseignements précisés de même que les lieux et le mode de leur diffusion;

b)  exiger soit que les employeurs précisés dispensent une formation sur la traite des personnes, soit que les personnes précisées suivent une telle formation, et notamment prévoir le contenu de cette formation de même que son mode de prestation;

c)  imposer des exigences aux personnes ou entités auxquelles s’applique un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de faciliter l’application des exigences de ce règlement, notamment les exigences en matière de rapports, de mise à la disposition du public des renseignements précisés et de tenue de dossiers;

d)  exiger des personnes précisées dont les employeurs sont tenus de leur offrir une formation ou qui sont elles-mêmes tenues de suivre une formation en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa a) ou b) et qui, dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions professionnelles, sont témoins de cas de traite présumée de personnes qu’elles signalent ces cas, notamment :

(i)  préciser les cas devant faire l’objet d’un signalement de même que le destinataire du signalement,

(ii)  prescrire les renseignements devant être communiqués lors du signalement de même que le mode de présentation du signalement;

e)  en ce qui concerne les entités qui affichent, publient ou diffusent autrement des annonces pour services sexuels et celles qui font fonctionner des plateformes pour de telles annonces :

(i)  prescrire les entités et les annonces, y compris les types ou catégories d’entités et d’annonces, auxquels s’applique ou non un règlement pris en vertu du présent alinéa,

(ii)  exiger que ces entités mettent leurs coordonnées à la disposition du public, y compris prévoir les types de coordonnées devant être incluses de même que la manière de les mettre à la disposition du public,

(iii)  exiger que ces entités répondent à la police et aux autres personnes ou entités précisées et prévoir la manière selon laquelle et le délai dans lequel ces réponses doivent être fournies,

(iv)  imposer des exigences à ces entités afin de faciliter l’application des exigences du règlement, notamment les exigences en matière de rapports, de mise à la disposition du public des renseignements précisés et de tenue de dossiers;

f)  exiger que les personnes ou entités précisées recueillent et fournissent au ministre les renseignements, à l’exception des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, que le ministre estime nécessaires pour :

(i)  effectuer des recherches et des analyses en vue de prévoir la prestation de programmes et de services dans le cadre de la stratégie de lutte contre la traite des personnes,

(ii)  évaluer ces programmes et services;

g)  pour l’application de l’alinéa f), prescrire les types de renseignements devant être fournis de même que le mode de leur fourniture.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions introduites contre une personne parce qu’elle a fait le signalement exigé en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1) d) ou fourni des renseignements ayant trait à un tel signalement, sauf si la personne a agi avec l’intention de nuire ou a fait le signalement ou fourni les renseignements sans motifs raisonnables.

Consultation

(3) Avant la prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre consulte, de la manière qu’il estime appropriée, les personnes ou organismes qu’il estime appropriés, compte tenu du contenu du projet de règlement.

Autres renseignements

(4) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas permettre ou exiger la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Quantité de renseignements

(5) Un règlement pris en vertu du paragraphe (1) ne doit pas permettre ou exiger la collecte, l’utilisation ou la divulgation de plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Exécution

Inspecteurs

7 (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi.

Restriction des pouvoirs

(2) Le ministre peut, dans l’acte de nomination, préciser les conditions ou restrictions dont la nomination est assortie.

Inspection

(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour établir si les règlements pris en vertu du paragraphe 6 (1) sont observés, l’inspecteur peut, sans mandat ou préavis et à toute heure, pénétrer dans un lieu et en faire l’inspection.

Logements

(4) L’inspecteur ne doit pas pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu qui sert de logement sans le consentement de l’occupant.

Usage de la force

(5) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un lieu en vue d’en faire l’inspection.

Identification

(6) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination.

Pouvoirs de l’inspecteur

(7) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :

a)  examiner des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

b)  demander formellement la production, pour son inspection, de documents sous une forme lisible ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection;

c)  enlever, pour examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l’inspection et en faire des copies;

d)  exiger qu’une copie de tout document conservé sous forme électronique soit remise sur papier ou sous une forme électronique, ou sous les deux formes;

e)  interroger des personnes, même individuellement, sur tout sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection.

Demande formelle par écrit

(8) La demande formelle de production, pour inspection, de documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. Elle peut préciser la date et l’heure de production de ces documents ou choses.

Enlèvement de documents et de choses du lieu

(9) L’inspecteur qui enlève des documents ou d’autres choses fournit un récépissé et rend les documents ou les choses dans un délai raisonnable.

Copie admissible en preuve

(10) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui semble les avoir certifiées.

Entrave

(11) Nul ne doit, selon le cas :

a)  entraver le travail d’un inspecteur qui fait une inspection;

b)  cacher, détruire ou refuser de fournir des documents ou des choses dont un inspecteur a besoin pour l’inspection;

c)  fournir à l’inspecteur des renseignements qu’il sait faux ou trompeurs;

d)  refuser de répondre à des questions concernant un sujet qui se rapporte ou peut se rapporter à l’inspection.

Infractions

8 (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient :

a)  à une disposition d’un règlement pris en vertu du paragraphe 6 (1);

b)  à l’alinéa 7 (11) a), b), c) ou d).

Peine : particulier

(2) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $.

Peine : personne morale

(3) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 100 000 $.

Aucune restriction

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées en vertu de la présente loi.

Protection des renseignements

(5) Dans le cadre d’une poursuite intentée relativement à une infraction prévue au paragraphe (1) qui se rapporte au signalement de cas de traite présumée des personnes ou si des documents sont déposés auprès d’un tribunal en application des articles 158 à 160 de la Loi sur les infractions provinciales en ce qui concerne une enquête sur une telle infraction prévue à la présente loi, le tribunal peut, à tout moment, prendre des précautions pour éviter qu’une personne ou lui-même ne divulgue des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Il peut notamment, selon les besoins :

a)  retirer les renseignements identificatoires concernant une personne dont les renseignements personnels sont mentionnés dans un document;

b)  recevoir des observations sans préavis;

c)  tenir tout ou partie des audiences à huis clos;

d)  mettre sous scellé tout ou partie des dossiers du greffe.

Document public

9 Le ministre peut publier ou mettre autrement à la disposition du public des renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, qui concernent l’observation par une personne ou une entité des règlements pris en vertu du paragraphe 6 (1), notamment des renseignements concernant les déclarations de culpabilité et les peines imposées sur déclaration de culpabilité.

Réglementation générale et dispositions diverses

Réglementation générale

10 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a)  définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

b)  prévoir la façon dont les éléments d’une infraction prévue à la présente loi peuvent être prouvés lors d’une poursuite, notamment prévoir les présomptions qui s’appliquent ou les inférences qui peuvent être tirées en l’absence de preuve contraire.

Obligation de la Couronne

11 La présente loi lie la Couronne.

12 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

13 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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