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Réserve agricole de Duffins-Rouge (Loi de 2023 sur la), L.O. 2023, chap. 22, annexe 1

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Loi de 2023 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge

l.o. 2023, CHAPITRE 22
annexe 1

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Tout engagement conclu par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant conclu par lui, avec un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1. («DRAPA covenant»)

«servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge» Toute servitude concédée par le propriétaire d’une terre, ou qui se présente comme étant concédée par lui, à un organisme de protection de la nature en vertu de la Loi sur les terres protégées le 28 février 2005 ou avant cette date, à l’égard de terres situées dans la zone visée à l’annexe 1. («DRAPA easement»)

Réserve agricole de Duffins-Rouge

Validité des engagements et des servitudes

2 (1) Les engagements visés par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et les servitudes visées par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge sont réputés valides et réputés toujours l’avoir été depuis leur concession ou conclusion initiales malgré la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge et malgré toute mesure contraire prise, toute entente contraire conclue, tout acte contraire enregistré sur la terre visée et toute ordonnance contraire rendue le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure ou avant ou après ce jour.

Enregistrement de l’avis

(2) Le ministre peut, en vertu de la Loi sur les terres protégées, enregistrer un avis du présent article sur la terre visée au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

(3) Malgré la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers, les servitudes et engagements qui sont réputés valides aux termes du paragraphe (1) lient toute personne qui a un intérêt sur une terre visée à l’annexe 1, peu importe si :

a) la personne a acquis l’intérêt le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou avant ou après ce jour;

b) un avis du présent article était enregistré sur la terre visée au moment où la personne a acquis l’intérêt.

Avis réputé valide

(4) L’avis qui est enregistré sur une terre visée à l’annexe 1 au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu de l’article 2 de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge est réputé avoir été valide du jour de son enregistrement initial jusqu’au jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge.

Restrictions quant au recours

3 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

a) soit de l’édiction, de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de la présente loi, de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;

b) soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi, à la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou à la Loi de 2022 abrogeant la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge;

c) soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires, actuels ou anciens, de la Couronne du chef de l’Ontario, ou de membres actuels ou anciens du Conseil exécutif, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i) la validité ou l’effet juridique de tout engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, de toute servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de tout avis enregistré en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,

(ii) l’édiction réelle ou éventuelle de toute loi ou la prise réelle ou éventuelle de tout règlement ou autre acte concernant la validité ou l’effet juridique de tout engagement visé par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge, de toute servitude visée par la Loi sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge ou de tout avis enregistré en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2005 sur la Réserve agricole de Duffins-Rouge,

(iii) l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée à l’annexe 1.

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 1 de la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne la ceinture de verdure ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires actuels et anciens, des membres actuels et anciens du Conseil exécutif et des organismes de protection de la nature au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de la Loi sur les terres protégées et de leurs employés, dirigeants et mandataires actuels et anciens.

4 Omis (abrogation d’autres textes législatifs).

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

ANNEXE 1

Les terres situées dans la cité de Pickering, dans la municipalité régionale de Durham, dans la province de l’Ontario, dont les contours sont tracés en rouge sur le plan numéro 210 identifié par le Bureau du registrateur des règlements le 22 avril 2003 et déposé au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.

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