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Hazel McCallion de 2023 sur la restructuration de Peel (Loi), L.O. 2023, chap. 13

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Loi Hazel McCallion de 2023 sur la restructuration de Peel

l.o. 2023, CHAPITRE 13

Période de codification : du 6 juin 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 16, annexe 7.

Historique législatif : 2024, chap. 16, annexe 7.

SOMMAIRE

Préambule

1.

Interprétation

3.

Conseil de transition

4.

Renseignements personnels

5.

Exigence de tenir compte de l’intérêt public

6.

Transactions, engagements, etc.

7.

Aucune cause d’action

8.

Exécution

9.

Restrictions quant au recours

10.

Règlements : ministre

 

Préambule

La population de l’Ontario et son gouvernement :

Respectent et appuient l’efficacité administrative de la gouvernance locale.

Reconnaissent que les municipalités doivent avoir accès aux outils nécessaires pour planifier la croissance démographique, notamment des outils permettant d’accroître les options en matière de logement, et devraient travailler de façon équitable et en bon partenariat avec les municipalités avoisinantes.

Comprennent que la sécurité des collectivités et la prestation de services de première ligne efficaces sont des piliers fondamentaux d’un gouvernement local, notamment en maintenant en poste les travailleurs de première ligne.

Comprennent l’importance d’optimiser les ressources et de fournir aux contribuables des services de première qualité, et ce d’une manière efficace.

Reconnaissent que lorsque les biens et services sont partagés, les municipalités devraient être traitées d’une façon équitable en vue de garantir à tous les résidents, quel que soit l’endroit où ils habitent, le respect et l’accès à d’excellents services.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil de transition» Conseil de transition nommé en application du paragraphe 3 (1). («transition board»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en vertu de la présente loi. («prescribed»)

2 Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 7, art. 2.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 2 - 06/06/2024

Conseil de transition

3 (1) Est établi un conseil de transition composé d’au plus cinq membres nommés par le ministre, ou de l’autre nombre prescrit. 2023, chap. 13, par. 3 (1).

Président

(2) Le ministre peut désigner un des membres du conseil de transition à la présidence. 2023, chap. 13, par. 3 (2).

Personne morale

(3) Le conseil de transition est une personne morale sans capital-actions. 2023, chap. 13, par. 3 (3).

Non-application de certaines lois concernant les personnes morales

(4) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas au conseil de transition, sauf selon ce qui est prescrit par règlement dans le cas de la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif. 2023, chap. 13, par. 3 (4).

Fonctions

(5) Le conseil de transition fait ce qui suit :

1.  Il fait des recommandations au ministre, au plus tard à la date ou aux dates que fixe ce dernier, concernant la 1. Il fait des recommandations au ministre, au plus tard à la date ou aux dates que fixe ce dernier, concernant le transfert de pouvoirs, de responsabilités ou de compétence de la municipalité régionale de Peel relativement aux questions énoncées au paragraphe (5.1), y compris relativement à ce qui suit :

i.  le transfert d’actifs de la municipalité régionale de Peel,

ii.  la cession de passifs, de dettes et d’autres obligations financières de la municipalité régionale de Peel,

iii.  les questions liées à l’emploi, y compris les obligations relatives aux régimes de retraite et aux prestations,

iv.  la répartition, la gouvernance, l’utilisation et le contrôle des pouvoirs, des responsabilités et de la compétence qui peuvent être transférés, y compris la question de savoir si d’autres entités devraient être créées, ou si d’autres arrangements en matière de services partagés seraient souhaitables,

v.  les répercussions sur les municipalités susceptibles d’être touchées,

vi.  les autres questions que le conseil estime souhaitables ou que précise le ministre.

2.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, ainsi que celles de leurs conseils locaux.

3.  Il surveille, selon ce qu’il estime approprié, les actions, les fonctions ou les décisions de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon qui ont été déléguées à des comités, à des membres de leur personnel ou à des fonctionnaires des municipalités ou de leurs conseils locaux, selon le cas.

4.  Il conseille le ministre ou lui présente un rapport sur toute question que ce dernier estime souhaitable.

5.  Il exerce les autres fonctions prescrites. 2023, chap. 13, par. 3 (5); 2024, chap. 16, annexe 7, par. 3 (1).

Idem

(5.1) Les questions prévues pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5) sont les suivantes :

1.  L’aménagement du territoire.

2.  L’eau et les eaux usées.

3.  Les eaux pluviales.

4.  Les voies publiques.

5.  La gestion des déchets. 2024, chap. 16, annexe 7, par. 3 (2).

Honoraires

(6) Le ministre fixe les honoraires ou la rémunération versés au conseil de transition ainsi que les frais de déplacement et les autres frais qu’engage le conseil et peut les répartir entre la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton et la ville de Caledon. 2023, chap. 13, par. 3 (6).

Collaboration : accès aux renseignements

(7) Les membres des conseils de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton et de la ville de Caledon, les employés et mandataires de ces municipalités et les membres, employés et mandataires de chacun de leurs conseils locaux font ce qui suit :

a)  ils collaborent avec le conseil de transition et ses employés et mandataires, les aident dans l’exercice de leurs fonctions et se conforment à leurs demandes formulées en vertu de la présente loi;

b)  sur demande, ils permettent à toute personne ou entité visée à l’alinéa a) d’examiner et de copier tout document, dossier ou autre renseignement que la municipalité ou le conseil local respectifs du membre, de l’employé ou du mandataire ont en leur possession. 2023, chap. 13, par. 3 (7); 2024, chap. 16, annexe 7, par. 3 (3).

Pouvoir d’exiger des renseignements, etc.

(8) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le conseil de transition a le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  exiger de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ou des conseils locaux de ces municipalités qu’ils :

(i)  fournissent des renseignements, des dossiers ou des documents qui sont en leur possession ou dont ils ont le contrôle,

(ii)  créent un nouveau document ou un nouveau dossier et le lui fournissent,

(iii)  mettent à jour des renseignements fournis antérieurement aux termes du présent paragraphe,

(iv)  offrent un soutien et apportent leur expertise au conseil de transition;

b)  imposer une date limite à laquelle une exigence visée à l’alinéa a) doit être remplie. 2023, chap. 13, par. 3 (8).

Divulgation de documents privilégiés

(9) La personne qui est tenue, en application du paragraphe (7) ou (8), de fournir des renseignements ou de produire des documents se conforme à cette exigence même si les renseignements ou les documents sont privilégiés ou confidentiels. 2023, chap. 13, par. 3 (9).

Partage de renseignements avec la Couronne

(10) Le conseil de transition peut partager avec la Couronne les renseignements ou les documents qu’il reçoit en application des paragraphes (7) et (8), y compris ceux qui sont privilégiés ou confidentiels. 2023, chap. 13, par. 3 (10).

Non une renonciation à un privilège

(11) Une divulgation faite aux termes du paragraphe (9) ou (10) ne constitue pas une renonciation à un privilège. 2023, chap. 13, par. 3 (11).

Obligation de fournir des renseignements

(12) Si le conseil de transition exige des municipalités ou des conseils locaux qu’ils fassent quoi que ce soit aux termes du paragraphe (8), le conseil de la municipalité ou le conseil local, selon le cas, obtempère dans le délai qu’impose le conseil de transition. 2023, chap. 13, par. 3 (12).

Dissolution du conseil de transition

(13) Le conseil de transition est dissous le 31 janvier 2025 ou à la date antérieure ou ultérieure que prescrit le ministre. 2023, chap. 13, par. 3 (13); 2024, chap. 16, annexe 7, par. 3 (4).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 3 (1-4) - 06/06/2024

Renseignements personnels

4 (1) Quiconque obtient, aux termes du paragraphe 3 (7), (8) ou (10) ou des règlements pris en vertu de la présente loi, des renseignements qui sont des renseignements personnels au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne les utilise et ne les divulgue que pour l’application de la présente loi.

Exemple

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les renseignements qui peuvent être utilisés ou divulgués en vertu de ce paragraphe comprennent les renseignements se rapportant :

a)  à une transaction, un engagement ou un accord ou à une transaction, un engagement ou un accord projetés d’une municipalité ou de ses conseils locaux;

b)  à tout ce qui est accompli ou projeté d’être accompli relativement aux finances d’une municipalité ou de ses conseils locaux par, selon le cas :

(i)  un membre du conseil d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas,

(ii)  un employé ou un mandataire d’une municipalité ou d’un conseil local, selon le cas.

Infraction

(3) Quiconque omet volontairement de se conformer au paragraphe (1) est réputé avoir contrevenu à l’alinéa 48 (1) a) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Exigence de tenir compte de l’intérêt public

5 Lorsqu’ils envisagent de poursuivre une transaction, un engagement ou un accord avant la date que précisent les règlements, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon et leurs conseils locaux agissent dans l’intérêt public en ce qui concerne le transfert de pouvoirs, de responsabilités ou de compétence de la municipalité régionale de Peel relativement aux questions énoncées au paragraphe 3 (5.1), notamment d’une manière n’ayant pas de répercussions déraisonnables sur une autre municipalité. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 4.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 4 - 06/06/2024

Transactions, engagements, etc.

6 (1) S’il est d’avis que la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon ou n’importe lequel de leurs conseils locaux a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5, le conseil de transition :

a)  avise la municipalité ou le conseil local concerné;

b)  peut ordonner à la municipalité ou au conseil local :

(i)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord qui sont réalisés ou conclus, de prendre des mesures pour modifier ou annuler ses effets,

(ii)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, de ne pas poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord, ou d’y apporter des modifications.

Défaut de se conformer à l’ordre

(2) Si une municipalité ou un conseil local reçoit un ordre du conseil de transition en vertu du paragraphe (1) et que, malgré cet ordre, il poursuit la transaction, l’engagement ou l’accord, ou ne le modifie pas ni ne l’annule, le conseil de transition peut aviser le ministre qu’il est d’avis que la municipalité ou le conseil local a agi ou projette d’agir d’une manière contraire à l’article 5.

Arrêté du ministre

(3) S’il reçoit un avis du conseil de transition visé au paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté :

a)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord réalisés ou conclus, les modifier ou y mettre fin;

b)  dans le cas d’une transaction, d’un engagement ou d’un accord projetés, interdire à la municipalité régionale de Peel, à la cité de Mississauga, à la cité de Brampton, à la ville de Caledon ou à leurs conseils locaux, selon le cas, de poursuivre la transaction, l’engagement ou l’accord.

Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas à un arrêté pris en vertu du paragraphe (3).

Aucune cause d’action

7 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre les membres du conseil de transition, ses employés ou mandataires, ou un employé ou un mandataire d’une municipalité ou de son conseil local qui agit sous les ordres du conseil de transition ou du ministre, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs, obligations ou fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs, obligations ou fonctions.

Irrecevabilité de certaines instances

(2) Sont irrecevables les instances introduites contre toute personne ou entité précisée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Responsabilité de l’employeur

(3) Le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas le conseil de transition, une municipalité ou un conseil local de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer par suite des actes accomplis ou des omissions commises par une personne précisée à ce paragraphe.

Exécution

8 (1) Le ministre peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant qu’une personne ou une entité se conforme, selon le cas :

a)  à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci;

b)  à un ordre du conseil de transition donné en vertu de l’alinéa 6 (1) b);

c)  à un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 6 (3).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’ajoute aux autres moyens d’exécution existants et n’a pas pour effet de les remplacer.

Restrictions quant au recours

9 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne, le conseil de transition, la municipalité régionale de Peel, la cité de Mississauga, la cité de Brampton, la ville de Caledon, un membre actuel ou ancien du Conseil exécutif ou un employé, administrateur, mandataire ou conseiller actuel ou ancien de la Couronne, du conseil de transition ou de la municipalité régionale de Peel, de la cité de Mississauga, de la cité de Brampton, de la ville de Caledon ne résulte, directement ou indirectement, de ce qui suit :

a)  l’édiction, la modification ou l’abrogation de toute disposition de la présente loi;

b)  la prise, la modification ou l’abrogation de toute disposition d’un règlement, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une recommandation ou d’un autre acte en vertu de la présente loi;

c)  la fourniture de conseils ou de rapports aux termes de la présente loi;

d)  quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à un règlement, à un arrêté, à un ordre, à une directive ou à une recommandation ou à un autre acte en vertu de la présente loi;

e)  toute modification, révocation, cessation ou résiliation d’un droit sur des biens réels, d’un droit contractuel ou autre droit résultant de quoi que ce soit qui est visé aux alinéas a) à d);

f)  toute assertion ou autre conduite se rapportant, directement ou indirectement, à toute chose visée aux alinéas a) à d), que le transfert ou l’autre conduite se produise avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Aucun recours

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont exigibles ni payables à qui que ce soit, et nul ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle, en restitution ou en fiducie, un recours fondé sur une faute, un acte de mauvaise foi ou une obligation fiduciaire, ou tout recours en equity ou fondé sur une loi quelconque relativement à quoi que ce soit qui est mentionné au paragraphe (1) contre toute personne visée à ce paragraphe. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances qui se fondent, directement ou indirectement, sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou s’y rapportent et qui peuvent être introduites ou poursuivies contre une personne visée à ce paragraphe. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendus à l’extérieur de l’Ontario. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle une instance se présente comme étant fondée ait pris naissance avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 7 de la Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, ce jour-là ou par la suite. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne doivent être adjugés contre une personne à l’égard d’une instance qui ne peut être introduite ou poursuivie en vertu du paragraphe (3). 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Droits ancestraux ou issus d’un traité

(7) Le présent article ne s’applique pas à une cause d’action qui résulte de tout droit, ancestral ou issu d’un traité, que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Aucune expropriation ou aucun effet préjudiciable

(8) Aucune des mesures visées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(9) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne. 2024, chap. 16, annexe 7, art. 5.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 5 - 06/06/2024

Règlements : ministre

10 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce que la présente loi exige de prescrire par règlement ou mentionne comme étant prescrit par règlement;

b)  définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas expressément définis;

c)  régir le conseil de transition, notamment :

(i)  régir sa composition, la durée du mandat de ses membres, la rémunération et les indemnités auxquelles ceux-ci ont droit, la façon de combler les vacances, les exigences en matière de quorum et les conflits d’intérêts de ses membres,

(ii)  prescrire ses pouvoirs et fonctions,

(iii)  lui permettre d’autoriser un ou plusieurs de ses membres à exercer un pouvoir ou une fonction en son nom,

(iv)  lui permettre d’engager du personnel, de se procurer des installations et de retenir les services d’experts, notamment imposer des conditions et des restrictions à l’égard de ces questions,

(v)  prévoir tout ce qui est utile ou nécessaire en vue de la dissolution du conseil;

d)  préciser une date pour l’application de l’article 5 ou préciser différentes dates qui s’appliquent selon les circonstances. 2023, chap. 13, par. 10 (1); 2024, chap. 16, annexe 7, art. 6.

Rétroactivité

(2) S’ils comportent une disposition en ce sens, les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ont un effet rétroactif qui ne peut toutefois être antérieur au 18 mai 2023. 2023, chap. 13, par. 10 (2).

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 6 - 06/06/2024

11, 12 Abrogés : 2024, chap. 16, annexe 7, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 7 - 06/06/2024

13 (1) Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi). 2023, chap. 13, par. 13 (1).

(2) Abrogé : 2024, chap. 16, annexe 7, art. 7.

Textes modificatifs – date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 16, annexe 7, art. 7 - 06/06/2024

14 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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