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modifications apportées aux plans officiels (Loi de 2023 sur les), L.O. 2023, chap. 24, annexe 1

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Loi de 2023 sur les modifications apportées aux plans officiels

l.o. 2023, CHAPITRE 24
ANNEXE 1

Période de codification : du 16 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2024, chap. 9, annexe 3.

Historique législatif : 2024, chap. 9, annexe 3.

Annulation des décisions

1 (1) Est réputée n’avoir jamais été prise la décision qui se rapporte à un plan officiel ou à une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article et qui a été prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire à la date figurant en regard du plan ou de la modification à la colonne 2. 2023, chap. 24, annexe 1, par. 1 (1).

Approbation des plans officiels et des modifications

(2) Le plan officiel et la modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article :

a)  sont approuvés tels qu’ils sont modifiés par :

(i)  les modifications indiquées en regard du plan ou de la modification à la colonne 3, telles que ces modifications sont énoncées dans la décision visée au paragraphe (1) qui se rapporte au plan ou à la modification et qui a été prise à la date indiquée en regard du plan ou de la modification à la colonne 2,

(ii)  toute modification supplémentaire applicable indiquée à l’article 2;

b)  sont approuvés tels qu’ils sont adoptés par la municipalité concernée, si aucune modification n’est indiquée à la colonne 3 en regard du plan ou de la modification. 2023, chap. 24, annexe 1, par. 1 (2).

Date d’effet de l’approbation

(3) L’approbation visée au paragraphe (2) d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel figurant à la colonne 1 du tableau du présent article est réputée avoir été donnée à la même date que celle de la décision visée au paragraphe (1) figurant en regard à la colonne 2. 2023, chap. 24, annexe 1, par. 1 (3).

Tableau

Point

Colonne 1
Plan officiel ou modification à un plan officiel

Colonne 2
Date de la décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire

Colonne 3
Modifications énoncées dans la décision visée au paragraphe 1 (1) qui s’appliquent au plan officiel ou à une modification à un plan officiel

1.

Plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016

11 avril 2023

Modifications nos 1, 3, 4, 6 à 8, 11 à 17, 19 à 24, 26 à 37, 39 à 63, 65 à 69, 71 et 72

2.

Plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180

11 avril 2023

Modifications nos 1, 9 à 11, 13, 14, 16 et 23

3.

Modification 80 du plan officiel adoptée par la cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731

11 avril 2023

Modifications nos 1, 2, 5 à 8, 13 à 15 et 17

4.

Modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22

4 novembre 2022

Modifications nos 1 à 19, 39, 42 et 45

5.

Modification 34 du plan officiel modifiant le «Rural Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-146

4 novembre 2022

Aucune

6.

Modification 167 du plan officiel modifiant le «Urban Hamilton Official Plan» et adoptée par la cité de Hamilton par voie du règlement municipal 22-145

4 novembre 2022

Modifications nos 17, 18, 26, 35, 36 et 40 à 47

7.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Niagara par voie du règlement municipal 2022-47

4 novembre 2022

Modifications nos 5, 24, 25, 32, 33, 39, 42 et 44

8.

Plan officiel adopté par la ville d’Ottawa par voie du règlement municipal 2021-386

4 novembre 2022

Modifications nos 7, 8, 9, 10, 12 et 13

9.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de Peel par voie du règlement municipal 20-2022

4 novembre 2022

Modifications nos 1, 3, 5, 16 à 19, 21 à 26, 28, 30 à 35 et 37 à 43

10.

Plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105

11 avril 2023

Modifications nos 8 à 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20 à 27, 33, 35, 39, 41 à 44, 46 à 49, 50 à 56 et 58 à 60

11.

Modification 6 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038

11 avril 2023

Aucune

12.

Modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22

11 avril 2023

Modifications nos 1 à 20, 22 a), 25, 27 b), 28 b), 28 g), 28 l), 29 d), 31 et 32 b)

13.

Plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40

4 novembre 2022

Modifications nos 8, 15, 16, 18, 22, 25, 30, 32, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 57 à 59, 60 i), 61 à 65, 78, 79 ii), 79 iv), 79 v) et 80

2024, chap. 9, annexe 3, art. 1, Tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 9, annexe 3, art. 1 - 06/12/2023

Modifications supplémentaires

2 Les modifications suivantes constituent les modifications supplémentaires mentionnées au sous-alinéa a) (ii) du paragraphe 1 (2) :

1.  Le plan officiel adopté par la municipalité régionale de York par voie du règlement municipal 2022-40 est modifié comme suit :

i.  La carte 1B, intitulée «Urban System Overlays», est modifiée :

A.  par suppression du symbole représentant la zone nommée «Major Transit Station Area» qui correspond à la gare GO de Gormley,

B.  par suppression, de la zone nommée «Designated Greenfield Area», des terres se trouvant sous la partie superposée indiquée à la Modification no 60 i) visée à la colonne 3 du point 13 du tableau de l’article 1.

ii.  La politique 4.4.43 du plan officiel est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit : «4.4.43 Other future major transit station areas have been identified on Map 1 B. These station areas require further planning and consultation to finalize their location and delineation».

2.  La modification 80 du plan officiel adoptée par la Cité de Guelph par voie du règlement municipal 2022-20731 est modifiée comme suit :

i.  L’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Building Heights», est modifiée par remplacement des hauteurs de bâtiments uniquement pour les biens se trouvant dans la zone nommée «Special Policy Area», telle qu’elle est désignée à l’annexe C, intitulée «Downtown Secondary Plan Land Use Plan» du plan officiel intitulé «City of Guelph Official Plan», codification de février 2022, par celles figurant à l’annexe D, intitulée «Downtown Secondary Plan Minimum and Maximum Heights» de ce même plan officiel.

3.  La modification 119 du plan officiel adoptée par le comté de Wellington par voie du règlement municipal 5760-22 est modifiée comme suit :

i.  Les annexes A-1, A-3, A-4 et A-8 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées en fonction des limites de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

ii.  Les annexes A-1 et A-3 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin d’identifier la communauté de Brisbane, ville d’Erin, comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié.

iii.  Les annexes A-1, A-8 et A-16 à la modification 119 du plan officiel sont modifiées afin de retirer des parties de la zone nommée «Regionally Significant Economic Development Study Area» se trouvant dans les limites de la zone de la ceinture de verdure, au sens de la Loi de 2005 sur la ceinture de verdure.

iv.  Les annexes A-1 et A-8 sont modifiées afin de supprimer l’identification du hameau de Puslinch comme hameau compris dans le plan de la ceinture de verdure – 2017, tel qu’il est modifié. L’annexe A-17 est supprimée dans son intégralité.

4.  Le plan officiel adopté par la cité de Barrie par voie du règlement municipal 2022-016 est modifié comme suit :

i.  L’annexe 2, intitulée «Phasing Plan», est supprimée dans son intégralité.

ii.  La politique 2.4.2.3.e) est modifiée par adjonction de la nouvelle phrase suivante à la fin de la politique : «The portion of Designated Greenfield Area lands identified as Phase 1 West, Phase 2 West, and Phase 3 West on Appendix 2: Phasing Plan as adopted by By-law 2022-016, excluding the Employment Areas, may be planned to achieve a minimum density of 52 persons and jobs per hectare to 2051».

iii.  Les politiques 9.5.2.c), d) et j) sont supprimées et l’article 9.5.2. est renuméroté en conséquence.

5.  Le plan officiel adopté par la cité de Belleville par voie du règlement municipal 2021-180 est modifié comme suit :

i.  L’annexe A, intitulée «Land Use Plan – Rural Area», est modifiée par délimitation des terres, désignées Black Bear Ridge Village Planning Area à l’annexe E intitulée «Detailed Planning Areas», comme «Fully Serviced Resort Area».

ii.  L’annexe B, intitulée «Land Use Plan – Urban Serviced Area» est modifiée par une nouvelle désignation de terres, désignées Old Fairgrounds Planning Area à l’annexe E intitulée «Detailed Planning Areas» comme «Residential Land Use».

6.  Le plan officiel adopté par la cité de Peterborough par voie du règlement municipal 21-105 est modifié comme suit :

i.  La politique 3.3.6 b est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :

Lands within the Coldsprings Special Study Area are anticipated to accommodate growth to 2051.

ii.  La politique 3.3.6 c est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :

The completion of a Secondary Plan for the Coldsprings Special Study Area is a priority of the City. The City will complete a Secondary Plan and an Official Plan Amendment to establish the appropriate urban structure, delineate land use boundaries, and provide urban design guidelines and development policies that will support the establishment of employment land and compatible development to help meet the City’s land needs.

iii.  La politique 4.6.2 b est supprimée dans son intégralité et remplacée par ce qui suit :

Natural Areas are designated on Schedule B: Land Use Plan and Schedule F: Natural Heritage System and Environmental Constraints and are further articulated in Appendix I. In recognition of the wide spectrum of natural heritage features that comprise the Natural Heritage System, a graduated protective approach is applied that reflects the function and significance of the various system components. For some natural heritage features, evaluation may be required and policies for the appropriate Level applied accordingly.

The following policies apply to Level A, B and C features:

i.  Level A features are afforded the highest level of protection and the intent is to protect the form and function of these areas in situ. Development and site alteration will not be permitted in Level A Provincially Significant Wetlands, Significant Woodlands, or Significant Life Science Areas of Natural or Scientific Interest. In accordance with Provincial and Federal requirements, development and site alteration may be permitted in Level A Fish Habitat or Level A Habitat of Endangered or Threatened Species. Development and site alteration may be permitted within or adjacent to Significant Wildlife Habitat. provided it has been demonstrated that there will be no negative impact on the features’ form and function.

ii.  Level B features are important to the overall function of the Natural Heritage System. The intent is to preserve the function that these areas provide to the Natural Heritage System while allowing some flexibility in the protection of the feature in cases where it can be demonstrated that a net gain in function can be achieved through mitigation or a compensation strategy.

iii.  Level C features are recognized for the supporting role they provide to the Natural Heritage System. Development and site alteration will be considered where there is an opportunity to replicate the function on site or elsewhere in the City, in conformity with Provincial and/or Federal requirements.

7.  La modification 49 du plan officiel adoptée par la municipalité régionale de Halton par voie du règlement municipal 35-22 est modifiée comme suit :

i.  Les cartes 1, 1B à 1H et 3 à 5 sont modifiées par adjonction des terres suivantes à la zone nommée «Regional Urban Boundary» :

A.  Les terres délimitées comme «New Community Area» et «New Employment Area» dans la pièce jointe 6 intitulée «Preferred Growth Concept – Regional Urban Structure, to Halton Region Report No. LPS88-21» datée du 9 février 2022.

B.  Les terres délimitées aux annexes 5, 7 à 12, 14, 17 et 21 à 24, qui figurent dans la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1.

C.  Les terres figurant sur une carte portant le numéro 350 et qui est déposée au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement, situé au 777, rue Bay.

ii.  Les cartes 1 et 1C à 1G sont modifiées par une nouvelle désignation des terres désignées «North Aldershot Policy Area» figurant aux annexes 21 et 22 de la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1 comme «Urban Area».

iii.  Les cartes 1C et 1H sont modifiées par désignation des terres suivantes comme «Employment Area» :

A.  Les terres délimitées comme «New Employment Area» dans la pièce jointe 6 intitulée «Preferred Growth Concept – Regional Urban Structure, to Halton Region Report No. LPS88-21» datée du 9 février 2022.

B.  Les terres délimitées aux annexes 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14 et 17 qui figurent dans la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1.

iv.  Les cartes 1C et 1H sont modifiées par suppression des terres, délimitées aux annexes 3 et 4 de la décision visée à la colonne 2 du point 4 du tableau de l’article 1 de la désignation «Employment Area».

v.  La carte 5, intitulée «Regional Phasing», est modifiée par désignation des terres visées à la sous-disposition i comme «Urban Area with Regional Phasing between 2021 and 2051».

8.  La modification 6 du plan officiel adoptée par la région de Waterloo par voie du règlement municipal 22-038 est modifiée comme suit :

i.  La carte 3, intitulée «Employment Area», est supprimée et remplacée par la carte 3, intitulée «Employment Area», soit la carte portant le numéro 349 et qui est déposée au bureau de Toronto du ministère des Affaires municipales et du Logement situé au 777, rue Bay.

ii.  La carte 1, intitulée «Regional Structure», et la carte 2, intitulée «Urban System», sont modifiées pour désigner des terres comme «Urban Area», «Township Urban Area» ou «Designated Greenfield Area», selon le cas, conformément à la carte 3. 2024, chap. 9, annexe 3, art. 2.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2024, chap. 9, annexe 3, art. 2 - 06/12/2023

Effet de l’approbation

Modifications ultérieures à un plan officiel

3 (1) Il est entendu qu’un plan officiel approuvé en application du paragraphe 1 (2), qu’une modification à un plan officiel approuvée en application de ce paragraphe ou qu’un plan officiel modifié par une modification approuvée en application de ce paragraphe peut être ultérieurement modifié ou abrogé conformément à la Loi sur l’aménagement du territoire.

Conformité au plan officiel approuvé

(2) La décision d’une municipalité ou du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire prise sous le régime de la Loi sur l’aménagement du territoire ainsi que le règlement municipal adopté ou les travaux publics entrepris par une municipalité le jour où l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel est réputée avoir été donnée en application du paragraphe 1 (3) ou après ce jour doivent être conformes au plan officiel, tel qu’il est approuvé ou modifié, pendant que l’approbation est en vigueur.

Permis de construire

(3) Aucune mesure prise par l’application de la présente loi n’a pas pour effet d’annuler un permis visé à l’article 8 de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou de constituer, pour l’application du paragraphe 8 (10) de cette loi, un motif de révocation d’un tel permis.

Restrictions quant au recours

4 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance, directement ou indirectement, par suite :

a)  soit de l’édiction de la présente loi, ou de la modification ou de l’abrogation d’une disposition de celle-ci, y compris l’annulation de toute décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire ou l’approbation d’un plan officiel ou d’une modification à un plan officiel qui résulte de l’application de la présente loi;

b)  soit de la prise, en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire, d’une décision visée au paragraphe 1 (1);

c)  soit de quoi que ce soit qui est fait ou n’est pas fait conformément à la présente loi ou à une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1);

d)  soit de toute assertion ou autre conduite de la part d’employés, de dirigeants ou de mandataires de la Couronne du chef de l’Ontario, actuels ou anciens, ou de membres du Conseil exécutif, actuels ou anciens, qui se rapporte, directement ou indirectement, à l’une ou l’autre des choses suivantes :

(i)  la prise réelle ou éventuelle d’une décision en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

(ii)  l’acquisition, la disposition, l’utilisation ou l’aménagement réels ou éventuels de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1),

(iii)  le fait d’accorder une approbation, de délivrer un permis, de donner un ordre, de prendre un arrêté, une ordonnance, un décret, un règlement municipal ou un autre acte, réellement ou éventuellement, à l’égard de toute terre visée par une décision prise en vertu du paragraphe 17 (34) de la Loi sur l’aménagement du territoire qui est visée au paragraphe 1 (1).

Aucun recours

(2) Aucuns frais, indemnités ni dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou une perte de profits, ne sont dus à quelque personne que ce soit ni à payer à celle-ci, et aucune personne ne peut se prévaloir d’un recours, notamment un recours en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou en restitution ou un recours fondé sur une mauvaise exécution, un acte de mauvaise foi, un manquement aux obligations relatives à une fiducie ou aux obligations fiduciaires, ou encore un recours en equity ou fondé sur une loi quelconque, relativement à quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1).

Irrecevabilité de certaines instances

(3) Sont irrecevables les instances qui, directement ou indirectement, se fondent sur quoi que ce soit qui est visé au paragraphe (1) ou qui s’y rapportent et qui sont introduites ou poursuivies contre quelque personne que ce soit.

Champ d’application

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario.

Effet rétroactif

(5) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent, que la cause d’action sur laquelle l’instance se présente comme étant fondée ait pris naissance le jour où la Loi de 2023 modifiant des lois en ce qui concerne l’aménagement du territoire reçoit la sanction royale ou avant ou après ce jour.

Aucuns dépens adjugés

(6) Aucuns dépens ne peuvent être adjugés contre quelque personne que ce soit à l’égard d’une instance qui ne peut pas être introduite ou poursuivie aux termes du paragraphe (3).

Ni expropriation ni effet préjudiciable

(7) Aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(8) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne du chef de l’Ontario.

Définition de «personne»

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«personne» S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de ses employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens, des membres du Conseil exécutif actuels et anciens, et des municipalités et de leurs employés, dirigeants et mandataires, actuels et anciens.

5 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

6 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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