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agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d'entreposage) (Loi de 2023 visant à protéger les), L.O. 2023, chap. 9, annexe 30

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Loi de 2023 visant à protéger les agriculteurs contre les défauts de paiement (réglementation des activités des marchands de produits agricoles et des exploitants de services d’entreposage)

l.o. 2023, CHAPITRE 9
annexe 30

Période de codification : du 8 juin 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

SOMMAIRE

PARTIE I
INTERPRÉTATION ET CHAMP D’APPLICATION

1.

Définitions

PARTIE II
DÉSIGNATION DE PRODUITS AGRICOLES

2.

Désignation

PARTIE III
ADMINISTRATION

3.

Directeur et directeurs adjoints

4.

Organisme délégataire

PARTIE IV
MARCHANDS

5.

Interdiction

6.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

7.

Paiement par le marchand

8.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

9.

Livres et dossiers

PARTIE V
EXPLOITANTS DE SERVICES D’ENTREPOSAGE

10.

Interdiction

11.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

12.

Remise d’un produit désigné

13.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

14.

Livraison aux fins d’entreposage

15.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

16.

Preuve de la quantité entreposée

17.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

18.

Assurance

19.

Avis au directeur

20.

Aucun privilège

21.

Non-application

PARTIE VI
FIDUCIES

22.

Constitution d’une fiducie

23.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

24.

Manquement aux obligations de fiduciaire

25.

Renonciation nulle

PARTIE VII
FONDS ET COMMISSIONS

Création des fonds et des commissions

26.

Création des fonds

27.

Création des commissions

28.

Constitution de la commission

29.

Fonctions et pouvoirs

30.

Conseil d’administration

31.

Président

32.

Quorum

33.

Dirigeants et employés

34.

Exercice

35.

Vérification

36.

Rapport annuel

37.

Immunité

38.

Dissolution des fonds et des commissions

Administration des fonds

39.

Règlements administratifs

40.

Subvention accordée au fonds

41.

Droits : producteur

42.

Versements dans le fonds

43.

Prêts

44.

Prélèvements sur un fonds

45.

Fonds supplémentaires

Réclamations contre les fonds

46.

Réclamations contre les fonds

47.

Réclamations

48.

Audiences des réclamations

49.

Procédures

50.

Paiement des réclamations

51.

Remboursement

52.

Ordonnance de la commission

53.

Appel devant le Tribunal

54.

Paiement

PARTIE VIII
PERMIS

55.

Demande de permis

56.

Délivrance d’un permis

57.

Renouvellement du permis

58.

Conditions et modifications

59.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

60.

Suspension ou annulation du permis

61.

Appels devant le directeur

62.

Appel devant le Tribunal

63.

Appel devant la Cour divisionnaire

64.

Registre de permis

PARTIE IX
INSPECTIONS ET EXÉCUTION

Inspections

65.

Inspecteurs

66.

Inspections

Exécution

67.

Ordonnances de mise en conformité

68.

Exécution : produits désignés entreposés

69.

Ordonnances de blocage

Pénalités administratives

70.

Pénalités administratives

71.

Objets

72.

Droit d’appel

73.

Pénalité administrative maximale

74.

Délai de paiement

75.

Effet du paiement

76.

Exécution

77.

Produit

78.

Disposition transitoire

PARTIE X
ORGANISME DÉLÉGATAIRE

Organisme délégataire

79.

Organisme délégataire

80.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

81.

Accord d’application obligatoire

82.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

83.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

84.

Obligation d’informer le ministre

85.

Incompatibilité

86.

Responsabilité et indemnisation

87.

Directives du ministre en matière de politiques

Champ d’application des art. 89 à 105

88.

Champ d’application

Délégation

89.

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

90.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Pouvoirs et fonctions

91.

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

92.

Prestation des services en français

93.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

94.

Formulaires et droits

95.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

96.

Renseignements à la disposition du public

Questions générales

97.

Pouvoir ministériel de modifier les objets

98.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

99.

Pouvoir : employés

100.

Non un organisme de la Couronne

101.

Non des deniers publics

102.

Vérification par le vérificateur général

103.

Rapport

104.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

105.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

PARTIE XI
INTERDICTIONS ET INFRACTIONS

106.

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

107.

Interdiction : entrave

108.

Infractions de type A

109.

Infractions de type B

110.

Infractions de type C

111.

Pénalités

112.

Ordonnance de dédommagement

113.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

PARTIE XII
DIVERS ET RÈGLEMENTS

Divers

114.

Confidentialité

115.

Témoignage

116.

Signification

117.

Preuve

Règlements

118.

Règlements

PARTIE XIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

119.

Règlements de transition

 

Partie I
Interprétation et champ d’application

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«commission» Commission créée ou prorogée en application de la présente loi. («board»)

«directeur» Directeur nommé en application de l’article 3 ou 4. («Director»)

«entente d’achat ou de vente d’un produit désigné» Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné visée à l’article 6. («agreement to purchase or sell a designated product»)

«entente d’entreposage d’un produit désigné» Entente d’entreposage d’un produit désigné visée à l’article 11. («agreement to store a designated product»)

«exploitant de services d’entreposage» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’entreposer un produit désigné. («storage operator»)

«exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis» Personne à qui a été délivré un permis d’exploitant de services d’entreposage. («licenced storage operator»)

«fonds» Fonds créé ou prorogé en application de la présente loi. («fund»)

«marchand» Personne qui, titulaire ou non d’un permis, fait profession d’acheter ou de vendre un produit désigné en tant que mandant ou mandataire, à l’exclusion toutefois d’une personne ou d’un producteur qui achète un produit désigné pour son usage personnel. («dealer»)

«marchand titulaire d’un permis» Marchand à qui a été délivré un permis de marchand. («licensed dealer»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la présente loi est assignée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme délégataire» Entité désignée en application de l’article 79. («delegated authority»)

«permis» Permis visé par la présente loi. («licence»)

«permis de marchand» Permis pour faire profession de marchand d’un produit désigné par la partie IV qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («dealer’s licence»)

«permis d’exploitant de services d’entreposage» Permis d’entreposage de produits désignés visé par la partie V qui est délivré par le directeur en application de la partie VIII. («storage operator’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«producteur» Personne qui se livre à la production d’un produit désigné. («producer»)

«produit agricole» Bétail, porcs, volaille ou autre animal d’élevage, oeufs, produits laitiers, laine, grains, semences, fruits, légumes, produits de l’érable, miel, tabac ou toute catégorie ou partie de ces produits, ou tout autre produit désigné par règlement comme produit agricole. («agricultural product»)

«produit désigné» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a), b), c), d) ou e). («designated product»)

«produit désigné par la partie IV» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) a). («Part IV designated product»)

«produit désigné par la partie V» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) b). («Part V designated product»)

«produit désigné par la partie VI» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) c). («Part VI designated product»)

«produit désigné par la partie VII» Produit agricole désigné par règlement en vertu de l’alinéa 2 (1) d). («Part VII designated product»)

«propriétaire» Personne qui possède le titre en common law sur un produit désigné. («owner»)

«règlement» Règlement pris en vertu de la présente loi. («regulation»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales maintenu aux termes de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales. («Tribunal»)

Droits ancestraux ou issus de traités

(2) Il est entendu que la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à porter atteinte à la protection des droits existants —ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Partie II
Désignation de produits agricoles

Désignation

2 (1) Le ministre peut, par règlement, désigner un produit agricole comme ce qui suit :

a)  un produit désigné par la partie IV, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie IV s’applique;

b)  un produit désigné par la partie V, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie V s’applique;

c)  un produit désigné par la partie VI, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VI s’applique;

d)  un produit désigné par la partie VII, à savoir un produit désigné à l’égard duquel la partie VII s’applique;

e)  un produit désigné à l’égard duquel s’appliquent deux parties de la présente loi ou plus mentionnées aux alinéas a) à d).

Application restreinte

(2) Un règlement qui désigne un produit agricole visé au paragraphe (1) peut prévoir qu’une partie mentionnée dans le règlement s’applique au produit désigné, sous réserve des restrictions que précise le règlement, et que certaines dispositions de la partie en question ne s’appliquent pas au produit désigné.

Partie III
Administration

Directeur et directeurs adjoints

3 (1) Sous réserve de l’article 4, le ministre nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi confère au directeur.

Directeurs adjoints

(2) Sous réserve de l’article 4, le ministre peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence.

Idem

(3) Un seul directeur adjoint peut remplacer le directeur en son absence à un moment donné.

Pouvoirs d’un inspecteur

(4) Outre les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2), le directeur et les directeurs adjoints ont tous les pouvoirs que la présente loi confère à un inspecteur.

Limitation des pouvoirs

(5) Lorsqu’il nomme un directeur ou un directeur adjoint, le ministre peut limiter la nomination de sorte qu’elle s’applique uniquement à l’égard d’un produit désigné particulier ou limiter autrement les pouvoirs du directeur ou d’un directeur adjoint de la façon qu’il juge souhaitable.

Organisme délégataire

4 (1) Tout organisme délégataire qui est désigné par règlement en vertu de la partie X pour appliquer tout ou partie de la présente loi et des règlements en ce qui concerne un produit désigné :

a)  nomme un directeur chargé d’exercer les pouvoirs et fonctions relatifs au produit désigné que la présente loi confère au directeur;

b)  peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints chargés d’exercer les fonctions qu’assigne le directeur et de remplacer ce dernier en son absence à l’égard du produit désigné.

Restriction

(2) L’organisme délégataire ne doit pas nommer à titre de directeur ou directeur adjoint en application du paragraphe (1) quiconque siège au conseil d’administration de l’organisme délégataire ou n’est pas un employé de l’organisme délégataire.

Champ d’application

(3) Les paragraphes 3 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout directeur ou directeur adjoint nommé en application du paragraphe (1) du présent article.

Partie IV
Marchands

Interdiction

5 (1) Nul ne doit agir comme marchand d’un produit désigné par la partie IV à moins d’être titulaire d’un permis de marchand relatif à ce produit.

Aucune cession de permis

(2) Le marchand titulaire d’un permis ne doit pas céder son permis de marchand à une autre personne.

Aucune utilisation du permis par des tiers

(3) Sauf consentement écrit du directeur, le marchand titulaire d’un permis ne doit pas permettre à une autre personne d’utiliser son permis afin d’agir pour son compte en ce qui concerne la vente d’un produit désigné par la partie IV.

Entente d’achat ou de vente d’un produit désigné

6 (1) Le marchand ne doit acheter un produit désigné par la partie IV d’un producteur, ni vendre ou mettre en vente un tel produit au nom d’un producteur, que s’il a conclu avec ce dernier une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui se rapporte à ce produit.

Idem

(2) L’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Paiement par le marchand

7 (1) Le marchand paie le produit désigné qu’il a acheté du producteur ou qu’il a vendu au nom de ce dernier dès que le paiement vient à échéance.

Idem

(2) Le marchand fait les paiements conformément aux règlements.

Date de paiement

(3) Malgré le paragraphe (2), si les règlements le permettent, le marchand et le producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné qui précise la date de paiement d’un produit désigné. Si une telle entente est conclue, le marchand respecte la date de paiement qui y est précisée.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

8 (1) Malgré le paragraphe 5 (1), le marchand d’un produit désigné par la partie IV n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme marchand du produit désigné s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2) Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3) Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livres et dossiers

9 (1) Le marchand d’un produit désigné par la partie IV tient les livres et dossiers qu’exigent les règlements et les conserve conformément aux règlements.

Renseignements à fournir

(2) Le marchand fournit au directeur les dossiers et renseignements que celui-ci peut exiger ou qui peuvent être prescrits.

Partie V
Exploitants de services d’entreposage

Interdiction

10 (1) Nul ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage relatif au produit désigné en question.

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), un exploitant de services d’entreposage peut entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire sans être titulaire d’un permis d’exploitant de services d’entreposage si, à la fois :

a)  l’exploitant possède les qualités requises prescrites;

b)  le produit est entreposé de la manière prescrite;

c)  l’entreposage est effectué dans les circonstances ou les conditions prescrites.

Aucune cession du permis

(3) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas céder le permis à une autre personne.

Entente d’entreposage d’un produit désigné

11 (1) L’exploitant de services d’entreposage ne doit entreposer un produit désigné par la partie V au nom de son producteur ou propriétaire que s’il a conclu une entente d’entreposage d’un produit désigné avec le producteur ou le propriétaire.

Idem

(2) L’entente d’entreposage d’un produit désigné doit être écrite et doit satisfaire aux exigences prescrites par les règlements.

Remise d’un produit désigné

12 À la demande du producteur ou du propriétaire d’un produit désigné par la partie V, l’exploitant de services d’entreposage de ce produit remet le produit désigné même ou une quantité équivalente de la même qualité du produit désigné au producteur ou au propriétaire.

Exemption : membres d’une organisation non-gouvernementale

13 (1) Malgré le paragraphe 10 (1), l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V n’est pas tenu d’être titulaire d’un permis pour agir comme exploitant de services d’entreposage de ce produit s’il est membre en règle d’une organisation non-gouvernementale prescrite.

Idem

(2) Le ministre ne prescrit une organisation non-gouvernementale pour l’application du présent article que si, à la fois :

a)  l’organisation non-gouvernementale est une personne morale sans but lucratif constituée sous le régime des lois de l’Ontario ou du Canada;

b)  le ministre a conclu une entente avec l’organisation non-gouvernementale.

Idem

(3) Le ministre peut assortir l’entente visée à l’alinéa (2) b) des conditions qu’il estime raisonnablement nécessaires.

Livraison aux fins d’entreposage

14 (1) Les produits désignés par la partie V qui sont livrés à un exploitant de services d’entreposage sont réputés livrés à des fins d’entreposage et non de vente, à moins de preuve écrite du contraire.

Titre relatif au produit désigné

(2) Malgré toute autre loi, la propriété et le titre relatifs aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage restent acquis au propriétaire de ces produits en tout temps.

Quantité du produit désigné accepté aux fins d’entreposage

15 (1) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne doit pas entreposer, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, une quantité totale du produit désigné par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis, ni conclure une entente d’entreposage d’un tel produit désigné à cet effet.

Entreposage en excès

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis peut conclure des ententes d’entreposage, à l’installation d’entreposage indiquée sur son permis, d’une quantité totale de produits désignés par la partie V qui est supérieure à celle qu’autorise son permis s’il a également conclu une entente d’entreposage d’une quantité d’un tel produit désigné qui est supérieure à celle qu’autorise son permis avec l’exploitant d’une autre installation d’entreposage qui est titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi ou d’une loi du Parlement du Canada.

Idem

(3) Il est entendu que l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui souhaite entreposer une quantité du produit désigné par la partie V supérieure à celle qu’autorise son permis ne doit pas conclure d’entente à cet effet en vertu du paragraphe (2) avec un exploitant de services d’entreposage qui fait l’objet de l’exemption prévue à l’article 13.

Idem

(4) L’entreposage conformément au paragraphe (2) d’un produit désigné par la partie V à une autre installation d’entreposage que celle indiquée sur le permis se fait conformément aux exigences et aux conditions prescrites.

Preuve de la quantité entreposée

16 (1) Dès la livraison d’un produit désigné par la partie V aux fins d’entreposage par le producteur ou propriétaire, l’exploitant de services d’entreposage :

a)  crée un récépissé pour le produit désigné qui en précise la quantité livrée aux fins d’entreposage;

b)  remet le récépissé au producteur ou au propriétaire;

c)  conserve une copie du récépissé pour ses dossiers.

Récépissé

(2) Le récépissé mentionné à l’alinéa (1) a) doit comprendre les renseignements prescrits et satisfaire aux exigences prescrites.

Dossiers

(3) Conformément aux règlements, l’exploitant de services d’entreposage tient des dossiers dans lesquels il consigne la quantité du produit désigné par la partie V qu’il entrepose, les producteurs et propriétaires au nom desquels le produit est entreposé et les variations de la quantité du produit au fil du temps.

Idem

(4) Les dossiers visés au paragraphe (3) doivent refléter avec exactitude la quantité du produit désigné par la partie V qu’entrepose l’exploitant de services d’entreposage à tout moment, ainsi que l’endroit où le produit désigné est entreposé.

Correspondance aux récépissés

(5) L’exploitant de services d’entreposage a, en tout temps, dans ses installations ou dans les installations d’entreposage qu’il a prévues conformément au paragraphe 15 (2), des quantités de chaque type et qualité du produit désigné correspondant au moins aux quantités totales indiquées sur les récépissés d’entreposage en circulation qu’il a délivrés.

Déficit

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur peut délivrer à l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis une autorisation écrite, assujettie aux conditions prescrites, lui permettant d’exercer ses activités même s’il est à niveau déficitaire.

Exploitant de services d’entreposage qui est un marchand

17 (1) Le présent article s’applique si, à la fois :

a)  un produit désigné est désigné à la fois comme produit désigné par la partie IV et comme produit désigné par la partie V;

b)  un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis relatif au produit désigné est également titulaire d’un permis qui l’autorise à agir comme marchand de ce produit;

Entente obligatoire

(2) L’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis mentionné à l’alinéa (1) b) doit conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné avec le producteur ou propriétaire du produit :

a)  soit avant d’acheter un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) qui est entreposé à son installation d’entreposage;

b)  soit avant d’accepter de vendre un produit désigné mentionné à l’alinéa (1) a) au nom du producteur ou du propriétaire du produit.

Contenu de l’entente

(3) L’entente visée au paragraphe (2) :

a)  autorise l’exploitant à agir comme marchand en ce qui concerne la vente de toute quantité du produit désigné que le producteur ou propriétaire entrepose auprès de l’exploitant;

b)  répond aux exigences énoncées au paragraphe 6 (2).

Exploitant de services d’entreposage qui achète le produit

(4) Si l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné mentionnée au paragraphe (2) prévoit que le marchand titulaire d’un permis doit acheter le produit désigné en vue de le revendre :

a)  le paragraphe 14 (1) ne s’applique pas au produit désigné qui est livré à l’exploitant de services d’entreposage par son producteur ou propriétaire;

b)  sauf disposition contraire des règlements, la propriété et le titre relatifs au produit désigné restent acquis au producteur ou au propriétaire du produit désigné jusqu’à ce que l’un ou l’autre reçoive le paiement pour le produit conformément aux modalités de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Champ d’application de l’art. 7

(5) L’article 7 s’applique à l’égard de l’échéancier de paiements au producteur ou au propriétaire du produit désigné.

Assurance

18 (1) L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V souscrit un contrat d’assurance auprès d’un assureur titulaire du permis aux termes de la Loi sur les assurances pour tous les produits désignés par la partie V entreposés auprès de l’exploitant. L’assurance couvre les pertes, les dommages ou les risques prescrits.

Couverture

(2) L’assurance qu’exige le paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur marchande totale des produits désignés assurés et doit être rajustée en vue de correspondre aux variations de la valeur de ces produits.

Lieu d’entreposage

(3) L’assurance couvre tous les produits désignés entreposés par l’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V, que ce soit aux installations indiquées sur le permis de l’exploitant ou à l’installation d’entreposage mentionnée au paragraphe 15 (2).

Conditions du contrat d’assurance

(4) Le contrat d’assurance souscrit comme l’exige le paragraphe (1) contient des conditions prescrites.

Renseignements à fournir au directeur

(5) L’exploitant de services d’entreposage d’un produit désigné par la partie V remet au directeur, conformément aux règlements et aux délais prescrits, les renseignements prescrits concernant l’assurance des produits désignés par la partie V qu’il entrepose.

Avis au directeur

19 (1) Quiconque entend assumer la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis donne au directeur un avis écrit de son intention qui précise l’endroit où se trouve l’installation ou les locaux, selon le cas, avant d’assumer la direction de l’installation ou des activités d’exploitation.

Droit d’entrée du directeur

(2) Quiconque a assumé la direction d’une installation servant à entreposer un produit désigné par la partie V ou des activités d’exploitation d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis autorise le directeur à entrer dans l’installation ou les locaux pour déterminer la quantité du produit désigné qui y est entreposée.

Enlèvement du produit désigné

(3) Le directeur peut, par ordonnance prise en vertu de la disposition 2 ou 3 du paragraphe 68 (1), saisir tout ou partie du produit désigné par la partie V entreposé dans l’installation ou les locaux dans lesquels il a pénétré conformément au paragraphe (2), ou en ordonner l’enlèvement.

Aucun privilège

20 À moins d’une entente écrite stipulant le contraire, les produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ne sont assujettis à aucun privilège, ni à aucune sûreté ou compensation sauf aux frais d’entreposage ou de manutention de ces produits, y compris les frais d’entreposage, de conditionnement, de transport, les frais de paiement anticipé relatifs au produit et les frais d’élévation, s’il y a lieu.

Non-application

21 La Loi sur les récépissés d’entrepôt et l’article 2 de la Loi sur les commissionnaires ne s’appliquent pas aux produits désignés par la partie V qui sont entreposés auprès d’un exploitant de services d’entreposage ni au document attestant le titre du produit.

Partie VI
Fiducies

Constitution d’une fiducie

22 (1) Les sommes prescrites qui sont dues à un marchand en raison de la vente d’un produit désigné par la partie VI, qu’elles soient ou non échues ou exigibles, ou qui sont reçues par un marchand ou au nom de celui-ci pour la vente d’un produit désigné par la partie VI, constituent un fonds en fiducie au bénéfice des producteurs de ces produits à qui ces sommes sont dues.

Fiduciaire

 (2) Le marchand à qui les sommes sont dues ou qui les a reçues est le fiduciaire du fonds en fiducie visé au paragraphe (1). À moins d’y être autorisé par les règlements, le marchand ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du fonds à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues.

Devoirs du fiduciaire

(3) Le fiduciaire doit satisfaire aux exigences suivantes en ce qui concerne le fonds en fiducie :

1.  Les fonds que reçoit le fiduciaire sont déposés dans un compte à son nom et, s’il y a plus d’un fiduciaire des fonds en fiducie, sont déposés dans un compte au nom de tous les fiduciaires.

2.  Le compte mentionné à la disposition 1 est tenu auprès de l’un des établissements suivants :

i.  une banque figurant à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada),

ii.  une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions,

iii.  une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

3.  Si un fiduciaire gère plus d’une fiducie aux termes du présent article, les fonds en fiducie peuvent être déposés ensemble dans un unique compte, pourvu que le fiduciaire tienne, séparément à l’égard de chaque fiducie, les dossiers exigés au paragraphe (6).

Pluralité de fonds en fiducie dans un compte unique

(4) Les fonds en fiducie provenant de fiducies distinctes qui sont déposés ensemble dans un unique compte conformément à la disposition 3 du paragraphe (3) sont réputés traçables, et le dépôt de fonds en fiducie effectué conformément à cette disposition ne constitue pas un manquement aux obligations de fiduciaire.

Fonds en fiducie gardés séparés

(5) Les sommes que le marchand détient à son propre compte sont gardées séparées de chaque fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) dont il est un fiduciaire.

Dossiers

(6) Le fiduciaire veille à ce que soient maintenus des dossiers écrits des transactions concernant le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) qui font état de ce qui suit :

a)  les sommes déposées dans le fonds et :

(i)  le nom de la personne de qui provient chaque rentrée,

(ii)  le nom du producteur au nom de qui chaque rentrée est détenue en fiducie;

b)  les sommes dues à la fiducie et :

(i)  le nom de chaque débiteur,

(ii)  le nom de chaque producteur au nom de qui les sommes sont dues;

c)  les sommes prélevées de la fiducie et le nom de chaque personne à qui chaque somme est versée;

d)  les transferts effectués pour les besoins de la fiducie;

e)  les autres renseignements prescrits.

Interdiction de déposer d’autres sommes

(7) Le marchand ne doit pas déposer dans le fonds en fiducie mentionné au paragraphe (1) des sommes autres que les sommes prescrites qui constituent ce fonds en fiducie.

Prélèvements sur le compte en fiducie : producteurs

23 (1) Le marchand peut prélever des paiements sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) afin de verser aux producteurs de produits désignés par la partie VI la somme à laquelle ils ont droit pour la vente de ces produits.

Prélèvements sur le compte en fiducie : marchands

(2) S’il a acheté des produits désignés par la partie VI d’un producteur, le marchand peut prélever les sommes prescrites sur le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) dans les circonstances prescrites.

Aucun prélèvement à des fins incompatibles

(3) Le marchand ne doit pas prélever de sommes sur tout fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) qui ne satisfait pas aux exigences des paragraphes (1) et (2) du présent article.

Différend concernant le prix de vente

(4) En cas de différend entre un marchand et un producteur d’un produit désigné par la partie VI concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, le marchand conserve dans le fonds en fiducie, au bénéfice du producteur, une somme égale au prix d’achat précisé dans l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné.

Idem

(5) Le marchand conserve la somme détenue en application du paragraphe (4) dans le fonds en fiducie visé au paragraphe 22 (1) jusqu’à ce que le différend concernant le prix d’achat du produit ou toute autre question prescrite, selon le cas, soit réglé conformément aux paragraphes (1) à (3) du présent article.

Manquement aux obligations de fiduciaire

Responsabilité d’une personne morale

24 (1) Si le marchand est une personne morale et qu’il ne se conforme pas à l’article 22 ou 23 en ce qui concerne les produits désignés par la partie VI qu’il a reçus, les personnes suivantes peuvent être tenues responsables du manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée par le producteur de ces produits :

1.  La personne morale.

2.  Chaque dirigeant ou administrateur et tout employé ou mandataire de la personne morale, ou toute autre personne qui en a la gouverne réelle, si, en toute connaissance ou selon ce qu’il aurait dû raisonnablement savoir, il a souscrit ou s’est livré à des actes qui constituait un manquement aux obligations de fiduciaire de la personne morale.

Gouverne réelle

(2) Dans le cadre d’une action pour manquement à ses obligations du fiduciaire intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, la question de savoir si une personne a la gouverne réelle de la personne morale est une question de fait. Le tribunal qui détermine cette question peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une transaction et du fait qu’un participant soit une personne morale distincte.

Responsabilité solidaire

(3) Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, ces personnes sont solidairement responsables.

Contribution

(4) Si deux personnes ou plus sont tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire dans une action intentée contre le marchand à l’égard des sommes reçues pour une vente de produits désignés par la partie VI, l’une d’elles peut intenter une action ou introduire une autre instance en contribution contre n’importe quelle des autres personnes tenues ainsi responsables.

Partage de la responsabilité

 (5) Dans une action ou une instance en contribution intentée ou introduite en vertu du paragraphe (4), le tribunal peut départager la responsabilité et ordonner, selon le cas :

a)  une contribution d’une somme qui aboutit à la répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties tenues responsables pour manquement aux obligations du fiduciaire;

b)  s’il estime qu’une répartition égale de la responsabilité entre toutes les parties serait injuste, une contribution d’une somme qu’il juge appropriée dans les circonstances.

Renonciation nulle

25 Est nul tout document écrit remis au marchand par le producteur qui prétend renoncer aux droits du producteur prévus aux articles 22 et 23 ou libérer le marchand des exigences prévues à ces articles.

Partie VII
Fonds et Commissions

Création des fonds et des commissions

Création des fonds

26 (1) Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre crée un fonds au bénéfice des personnes suivantes :

a)  tous les producteurs du produit désigné par la partie VII en Ontario;

b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Fonds pour plus d’un produit désigné

(2) En vertu du présent article, le ministre peut créer, au bénéfice des personnes suivantes, un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII :

a)  tous les producteurs de n’importe quel des deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en Ontario;

b)  les autres personnes qui, en vertu d’un règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une réclamation contre le fonds.

Comptabilisation distincte

(3) S’il crée un fonds à l’égard de deux types ou plus de produits désignés par la partie VII en vertu du paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun de ces types de produits soit comptabilisé séparément.

Objet du fonds

(4) Tout fonds créé en application de la présente partie à l’égard d’un produit désigné par la partie VII a pour objet de faire ce qui suit :

a)  indemniser un producteur du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant d’un défaut de paiement de la part d’un marchand titulaire d’un permis à l’égard du producteur pour la vente du produit;

b)  indemniser un producteur ou propriétaire du produit désigné par la partie VII conformément à la présente partie et aux règlements pour toute perte découlant du fait qu’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis ne lui a pas fourni le produit sur demande;

c)  indemniser les personnes qui, en vertu du règlement ou de l’article 46, ont le droit de présenter une demande d’indemnisation auprès du fonds.

Création des commissions

27 (1) Lorsqu’un produit agricole est désigné en application de la partie II comme produit désigné par la partie VII, le ministre prend une des mesures suivantes pour administrer le fonds créé à l’égard du produit désigné en application de l’article 26 :

a)  il crée, par règlement, une commission;

b)  il désigne, par règlement, un organisme délégataire pour qu’il agisse comme commission.

Règlement

(2) Le règlement visé à l’alinéa (1) a) peut créer une commission chargée d’administrer deux fonds ou plus créés en application de l’article 26 à l’égard de deux produits désignés par la partie VII ou plus.

Idem

(3) Le règlement visé à l’alinéa (1) a) désigne le nom sous lequel la commission sera connue.

Constitution de la commission

28 (1) Toute commission créée par règlement en application de l’article 27 est constituée conformément à la présente partie et exerce les pouvoirs et fonctions que précise celle-ci.

Composition

(2) Une commission est composée de trois à neuf membres nommés par le ministre.

Personne morale sans capital-actions

(3) Une commission créée par règlement en application de l’article 27 est créée en tant que personne morale sans capital-actions.

Mandataire de la Couronne

(4) Une commission est à toutes ses fins un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario.

Pouvoirs généraux

(5) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, les commissions ont la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique pour exercer leurs fonctions.

Non-application de certaines lois

(6) Sauf prescription contraire du ministre, la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et la Loi sur les assurances ne s’appliquent pas aux commissions créées en application de l’article 27.

Application de la Loi sur les sociétés par actions

(7) Le ministre peut prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux commissions créées aux termes du présent article.

Fonctions et pouvoirs

29 Toute commission a les fonctions et pouvoirs suivants :

1.  Gérer et administrer son ou ses fonds.

2.  Enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées en vertu de la présente loi et en déterminer la validité.

3.  Accepter ou refuser de payer tout ou partie des réclamations et fixer les montants et le mode de paiement.

4.  Recouvrer les sommes auxquelles elle a droit en vertu de la présente loi, notamment au moyen d’une poursuite devant un tribunal compétent.

5.  Exercer les fonctions et pouvoirs que lui confère la présente loi ou qui sont prescrits par règlement.

Conseil d’administration

30 (1) Les membres d’une commission nommés en application du paragraphe 28 (2) forment le conseil d’administration de cette dernière.

Rémunération

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération des membres d’une commission qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Fonctions du conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration d’une commission gère et supervise les affaires de cette dernière.

Règlements administratifs

(4) Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, adopter des règlements administratifs qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion de ses affaires, notamment en créant des comités pour l’aider à gérer ses affaires.

Idem

(5) Si un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (4) est incompatible avec une disposition de la présente loi ou des règlements, les dispositions incompatibles du règlement administratif sont invalides.

Délégation

(6) Le conseil d’administration peut déléguer ses pouvoirs à un des comités, dirigeants ou employés de la commission, à l’exception des pouvoirs suivants :

a)  adopter, modifier ou abroger les règlements administratifs de la commission;

b)  approuver le budget de fonctionnement de la commission;

c)  approuver le plan d’activités, le rapport annuel et les états financiers de la commission;

d)  juger les réclamations présentées en vertu de l’article 46;

e)  faire quoi que ce soit d’autre qui est prescrit.

Conditions

(7) Toute délégation faite en vertu du paragraphe (6) est assujettie aux conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Président

31 (1) Le ministre désigne un des membres d’une commission à la présidence du conseil d’administration.

Vice-président

(2) Le ministre peut désigner un ou plusieurs membres d’une commission à la vice-présidence du conseil d’administration.

Président intérimaire

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président assure l’intérim.

Pas de réunion

(4) La commission ne tient une réunion que si le président ou un vice-président est capable d’y présider.

Quorum

32 La majorité des membres d’une commission constitue le quorum du conseil d’administration pour le fonctionnement de celle-ci.

Dirigeants et employés

33 (1) Une commission peut nommer les dirigeants et employés qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Catégories d’emploi

(2) Une commission peut créer des catégories d’emploi, des grilles de salaires et des conditions d’emploi pour ses dirigeants et employés, sous réserve de l’approbation :

a)  du lieutenant-gouverneur en conseil, dans le cas de dirigeants et d’employés qui sont membres d’une unité de négociation;

b)  du ministre, dans le cas de dirigeants et d’employés qui ne sont pas membres d’une unité de négociation.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«unité de négociation» S’entend au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Experts

(4) Une commission peut engager des personnes autres que des dirigeants et des employés pour l’aider, notamment sur les plans professionnel et technique.

Exercice

34 L’exercice d’une commission débute le 1er avril d’une année donnée et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Vérification

35 (1) Les comptes et les activités financières d’une commission sont vérifiés chaque année par le vérificateur général.

Rapport de vérification

(2) Le vérificateur général établit un rapport de vérification et le présente à la commission et au ministre.

Rapport annuel

36 (1) Une commission rédige un rapport annuel qu’elle présente au ministre et qu’elle met à la disposition du public.

Contenu du rapport annuel

(2) Une commission se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le présenter au ministre;

c)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Idem

(3) Une commission inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

(4) Le ministre dépose le rapport annuel d’une commission devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Immunité

37 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes et aucune cause d’action ne prend naissance contre elles pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que leur confère la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions :

1.  Un employé actuel ou ancien de la Couronne.

2.  Un membre actuel ou ancien ou un dirigeant actuel ou ancien d’une commission.

3.  Un employé actuel ou ancien d’une commission.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, la disposition 1 du paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité d’une commission

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas une commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Dissolution des fonds et des commissions

38 (1) Le ministre peut, par règlement :

a)  dissoudre une commission créée ou constituée en application de l’alinéa 27 (1) a) de la présente loi ou en vertu du paragraphe 2 (1) de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles et prévoir la liquidation du fonds auquel elle se rapporte;

b)  prévoir toute question transitoire nécessaire à la dissolution effective d’une commission, notamment :

(i)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que détiennent les commissions visées,

(ii)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats qu’une commission a conclus avant d’être dissoute;

c)  prévoir la disposition des sommes qui restent dans un fonds ainsi que les autres mesures nécessaires à la liquidation effective d’un tel fonds.

Immunité de la Couronne

(2) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires ne résulte directement ou indirectement de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Aucune instance

(3) Sont irrecevables les instances, notamment les instances en responsabilité contractuelle ou délictuelle, celles fondées sur une fiducie ou celles en restitution, qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses ministres, employés ou mandataires par une personne qui a subi un dommage, un préjudice ou une autre perte résultant de la liquidation d’un fonds ou de la dissolution d’une commission en vertu du paragraphe (1).

Administration des fonds

Règlements administratifs

39 (1) Le plus tôt possible après la nomination de ses membres, le conseil d’administration d’un fonds adopte des règlements administratifs qui régissent la gestion financière du fonds, notamment en ce qui concerne l’emprunt, le placement et la gestion des risques financiers.

Approbation du ministre des Finances

(2) Les règlements administratifs adoptés en application du paragraphe (1) ne prennent effet que si le ministre des Finances les approuve par écrit.

Subvention accordée au fonds

40 Lorsqu’un fonds est créé en application de l’article 26, le ministre des Finances peut accorder à la commission qui administre le fonds une subvention d’au plus 25 000 $ prélevée sur le Trésor.

Droits : producteur

41 (1) Tout producteur ou propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui vend le produit désigné à un marchand verse à la commission créée à l’égard du produit les droits prescrits relativement à la vente.

Idem : propriétaire

(2) Tout propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui entrepose le produit désigné auprès d’un exploitant de services d’entreposage verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à son entreposage.

Idem : personne prescrite

(3) Toute personne prescrite qui vend un produit désigné par la partie VII à une autre personne prescrite dans les circonstances prescrites verse à la commission créée à l’égard du produit désigné les droits prescrits relativement à la vente.

Perception et remise des droits

(4) Les droits visés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont perçus et remis à la commission appropriée conformément aux règlements.

Versements dans le fonds

42 (1) Toutes les sommes qu’une commission a le droit de recevoir aux termes de la présente loi sont versées dans le fonds qu’elle administre.

Trésor

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les droits à verser à une commission en application de l’article 41 de la présente loi et les recettes, le revenu et l’actif que reçoit cette dernière dans le cadre de la gestion d’un fonds ou autrement sous le régime de la présente loi ne font pas partie du Trésor.

Prêts

43 (1) Si les sommes portées au crédit d’un fonds sont insuffisantes pour assurer le paiement d’une réclamation présentée contre le fonds :

a)  sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à consentir des prêts d’au plus 250 000 $ à la commission qui administre le fonds;

b)  la commission peut emprunter à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur le banques (Canada), à une société de prêt ou une société de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, à une caisse populaire au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou à une autre personne les sommes requises pour acquitter toute réclamation;

c)  si elle administre plus d’un fonds, la commission peut emprunter des sommes à un autre des fonds qu’elle administre, sous réserve des conditions et des exigences prescrites.

Idem

(2) Tout prêt consenti en vertu de l’alinéa (1) a) ne porte aucun intérêt et est consenti aux conditions que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts garantis

(3) Sur recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir le remboursement de tout prêt d’au plus 1 000 000 $ consenti à la commission en vertu de l’alinéa (1) b).

Garanties

(4) En plus de garantir le remboursement du capital du prêt, la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) peut garantir le remboursement des sommes suivantes à l’égard du prêt :

1.  Les intérêts exigibles sur le prêt.

2.  Les honoraires, débours, indemnités ou frais que la commission doit à son avocat pour les questions dont les dépens peuvent être liquidés selon les règles de pratique.

3.  Toute autre dépense nécessaire et raisonnable qui a été engagée en vue du recouvrement ou d’une tentative de recouvrement de sommes payables.

Forme de la garantie

(5) La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) se présente sous la forme et de la manière approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Idem

(6) La garantie donnée en vertu du paragraphe (3) est signée par le ministre des Finances ou par tout autre fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil. Cette signature rend la province de l’Ontario responsable du remboursement total ou partiel du prêt et des autres sommes conformément aux conditions de la garantie.

Paiement de la garantie

(7) Les remboursements nécessaires pour honorer les obligations de la province de l’Ontario aux termes de la garantie donnée en vertu du paragraphe (3) sont faits conformément à l’article 12 de la Loi sur l’administration financière.

Prélèvements sur un fonds

44 Une commission ne peut prélever des sommes sur un fonds qu’aux fins suivantes :

1.  Le paiement des réclamations présentées contre le fonds et permises par la présente loi.

2.  Le paiement des dépenses prescrites qui sont engagées dans l’administration de la présente loi.

3.  Le remboursement des prêts consentis à la commission en vertu de l’alinéa 43 (1) a) ou b).

4.  Le remboursement de tout paiement fait par la province de l’Ontario à titre de garant d’un prêt aux termes d’une garantie donnée en vertu du paragraphe 43 (3).

Fonds supplémentaires

45 (1) Malgré l’article 43, s’il arrive que le montant qu’un fonds possède à son crédit est insuffisant pour payer des réclamations, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, autoriser le ministre des Finances à accorder une subvention à une commission, à consentir un prêt à cette dernière ou à garantir un prêt consenti à une commission sur les fonds affectés à cette fin par la Législature.

Conditions

(2) Les subventions, prêts et garanties autorisés en vertu du paragraphe (1) sont assortis des conditions qu’impose le lieutenant-gouverneur en conseil.

Prêts et subventions discrétionnaires

(3) Ni la présente loi ni les règlements n’ont pour effet d’exiger que le lieutenant-gouverneur en conseil autorise le ministre des Finances à prendre les mesures prévues au paragraphe (1).

Réclamations contre les fonds

Réclamations contre les fonds

Demande de paiement sur un fonds

46 (1) Le producteur d’un produit désigné par la partie VII qui est vendu par le producteur ou au nom de celui-ci peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds à l’égard de ce produit désigné si, selon le cas :

a)  le marchand n’a pas payé au producteur le prix à payer aux termes de l’entente d’achat ou de vente d’un produit désigné dans le délai prescrit;

b)  une procédure a été intentée contre le marchand sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

Idem

(2) Le producteur ou le propriétaire d’un produit désigné par la partie VII qui a été entreposé auprès d’un exploitant de services d’entreposage peut présenter une réclamation en paiement sur le fonds créé à l’égard de ce produit désigné si l’un des événements suivants s’est produit :

1.  L’exploitant de services d’entreposage n’a pas livré, sur demande du producteur ou du propriétaire, tout ou partie du produit désigné par la partie VII qu’il entrepose.

2.  Une procédure a été intentée contre l’exploitant de services d’entreposage sous le régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).

3.  Tout ou partie de l’actif de l’exploitant de services d’entreposage a été confié à un syndic pour être distribué en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou à un séquestre pour être distribué conformément à une débenture ou à un autre acte similaire, et le syndic ou le séquestre fait défaut de livrer au producteur ou au propriétaire, sur demande de ce dernier, tout ou partie du produit désigné par la partie VII.

Réclamations présentées par les personnes prescrites

(3) Une personne prescrite peut, dans les circonstances prescrites, présenter une réclamation en paiement sur un fonds créé à l’égard d’un produit désigné par la partie VII.

Réclamations

47 Quiconque souhaite présenter une réclamation en paiement sur un fonds en vertu de l’article 46 la présente, conformément aux règlements, à la commission qui administre le fonds.

Audiences des réclamations

48 (1) Si une réclamation en paiement sur un fonds est présentée à la commission qui administre le fonds conformément aux règlements, le président de la commission peut nommer un comité pour tenir une audience sur la réclamation.

Comité

(2) Le comité se compose d’au moins trois membres de la commission qui possèdent des connaissances en ce qui concerne le produit désigné auquel la réclamation a trait.

Idem

(3) Il est entendu que le comité peut se composer de l’ensemble des membres de la commission.

Présidence du comité

(4) Le président de la commission désigne un membre du comité à la présidence de celui-ci.

Idem

(5) Si le comité se compose de l’ensemble des membres de la commission et que le président de la commission ne désigne aucun autre membre du comité à la présidence de celui-ci, le président de la commission est le président du comité.

Démission ou expiration du mandat

(6) Tout membre du comité qui démissionne de la commission ou dont le mandat expire avant que le comité rende une décision à l’égard d’une réclamation peut continuer à exercer les pouvoirs et fonctions et à remplir les obligations d’un membre du comité en lien à la réclamation jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

Simultanéité

(7) Les membres de la commission peuvent siéger simultanément à deux comités ou plus.

Décision

(8) La décision de la majorité des membres du comité constitue la décision de la commission. S’il n’y a pas de majorité, la décision du président du comité constitue la décision de la commission.

Procédures

49 (1) Pour régler une réclamation visée à l’article 48, une commission et un comité de celle-ci doivent suivre les règles de pratique et les procédures prescrites ou établies par résolution du conseil d’administration de la commission.

Règles de pratique et procédures établies par le conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration d’une commission peut, par résolution, établir ses règles de pratique et procédures pour l’audience de réclamations, notamment des procédures pour traiter des réclamations frivoles, vexatoires ou présentées de mauvaise foi sans tenir une audience complète sur leur bien-fondé.

Incompatibilité

(3) En cas d’incompatibilité, les règles de pratique et les procédures prescrites par règlement ou prévues par la présente loi l’emportent sur celles adoptées par résolution d’un conseil d’administration.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales, à l’exception des articles 4.2, 4.3 et 4.8, s’applique au règlement des réclamations par une commission.

Paiement des réclamations

50 (1) Si une commission ou un comité de celle-ci est convaincu de la validité d’une réclamation ou d’une partie de celle-ci, la commission n’en paie que la portion qu’elle juge valide, sous réserve des règlements.

Réclamations invalides

(2) Il est entendu qu’une commission ou un comité de celle-ci ne paie aucune réclamation ou portion de celle-ci qu’elle juge invalide.

Réclamations refusées

(3) Une commission ou un comité de celle-ci refuse les réclamations dans les circonstances prescrites et sous réserve des conditions prescrites.

Montant du paiement

(4) Une commission ou un comité de celle-ci qui entend une réclamation établit la somme qui peut être prélevée sur le fonds pour acquitter la réclamation conformément aux règlements, sous réserve des restrictions et des conditions que prescrivent les règlements.

Remboursement

51 Si l’auteur d’une réclamation reçoit un paiement prélevé sur un fonds de même qu’un paiement d’un marchand, d’un exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou un paiement au nom de celui-ci, en règlement total ou partiel de la dette pour laquelle un paiement a été prélevé sur le fonds, l’auteur de la réclamation paie à la commission qui administre le fonds la moindre des sommes suivantes :

a)  la somme qu’il a reçue du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne, ou au nom de celui-ci;

b)  la somme qu’elle a reçue du fonds.

Ordonnance de la commission

52 (1) Si une commission paie une réclamation par prélèvement sur un fonds parce qu’un marchand, un exploitant de services d’entreposage ou une personne prescrite n’a pas payé la somme due de la personne présentant la réclamation, le président de la commission peut prendre les ordonnances suivantes s’adressant au marchand, à l’exploitant de services d’entreposage ou à la personne prescrite :

a)  une ordonnance de remboursement à la commission du montant de la réclamation que cette dernière a payée à la personne présentant la réclamation;

b)  une ordonnance de paiement des frais de la commission associés à la tenue de l’instance liée à la réclamation.

Contenu de l’ordonnance de remboursement

(2) L’ordonnance de remboursement prise en vertu de l’alinéa (1) a) énonce :

a)  la somme à rembourser;

b)  le délai du remboursement;

c)  tout autre renseignement prescrit.

Ordonnance de paiement des frais

(3) Le président d’une commission peut, par ordonnance, ordonner à la personne présentant une réclamation de payer les frais de la commission associés à la tenue d’une audience ou d’une autre instance se rapportant à la réclamation si, à la fois :

a)  la réclamation a été rejetée par la commission ou le comité de celle-ci qui l’a entendue;

b)  la commission ou le comité de celle-ci qui a entendu la réclamation a conclu qu’elle était frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Contenu de l’ordonnance de paiement des frais

(4) L’ordonnance de paiement des coûts prise en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (3) énonce :

a)  le montant des frais à rembourser, ainsi qu’une description de chaque frais et des reçus pour ceux-ci;

b)  le droit de la personne à laquelle s’adresse l’ordonnance à en interjeter appel devant le Tribunal en vertu de l’article 53;

c)  tout autre renseignement prescrit.

Appel devant le Tribunal

53 (1) Dans les 15 jours suivant la prise d’une ordonnance de paiement des frais visée à l’alinéa 52 (1) b) ou au paragraphe 52 (3), la personne visée par l’ordonnance peut en interjeter appel devant le Tribunal en signifiant un avis d’appel à la commission qui a pris l’ordonnance et au Tribunal.

Audience en appel

(2) Sur réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1), le Tribunal fixe la date de l’audience en révision et tient celle-ci afin de déterminer si la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance était raisonnable.

Prorogation du délai d’appel

(3) Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour signifier l’avis d’appel avant ou après la fin de la période de 15 jours mentionnée au paragraphe (1) s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Sursis

(4) La signification de l’avis d’appel visé au paragraphe (1) sursoit à l’ordonnance qui fait l’objet de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur celui-ci.

Dossier de l’instance

(5) Le président de la commission qui a pris l’ordonnance faisant l’objet de l’appel visé au présent article en fournit une copie au Tribunal dès que possible après la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (1).

Pouvoirs en cas d’appel

(6) Après l’audience de révision de la décision du président de la commission de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme la décision;

b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, détermine pour l’appelant une somme raisonnable à payer et ordonne à celui-ci de le payer.

Fardeau de la preuve

(7) Lors d’un appel intenté en vertu du présent article, il incombe à l’appelant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la somme qu’il est tenu de payer aux termes de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel est déraisonnable.

Décision définitive

(8) La décision du Tribunal à l’égard d’un appel intenté en vertu du présent article est définitive.

Paiement

54 (1) La personne à qui il est ordonné de rembourser une réclamation ou de payer les frais d’une instance liée à la réclamation en vertu de l’article 52 paie la somme qui lui a été ordonnée :

a)  s’il a été ordonné à la personne de rembourser une réclamation, dans le délai que précise l’ordonnance;

b)  si la personne donne un avis d’appel en vertu de l’article 53, dans les 30 jours après que le Tribunal rend une décision à l’égard de l’appel qui confirme tout ou partie de l’ordonnance de paiement des frais d’une instance associée à la réclamation.

Exécution de l’ordonnance

(2) Si une personne ne paie pas la somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut le déposer auprès d’un tribunal compétent et le faire exécuter comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par le tribunal.

Défaut de paiement

(3) Si un marchand titulaire d’un permis ou un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis qui est visé par une ordonnance prise en vertu de l’article 52 ne paie pas la somme due aux termes de l’ordonnance dans le délai prévu au paragraphe (1) du présent article, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut informer le directeur de la somme due.

Idem

(4) Lorsque le directeur est informé par le président de la commission en vertu du paragraphe (3) :

a)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur :

(i)  paie la somme due aux termes de l’ordonnance à la commission par prélèvement sur toute sécurité qu’il détient du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis;

(ii)  exige que le marchand titulaire d’un permis ou l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis dépose en sûreté auprès du directeur la somme que ce dernier a payée en application du sous-alinéa (i) pour rétablir la sûreté à son montant précédent;

b)  si plus de 30 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement prévu au paragraphe (1) et qu’aucun appel de l’ordonnance n’a été interjeté au Tribunal, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou conclue avec la commission un plan de paiement de la somme due que le président juge satisfaisant;

c)  si le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage a conclu un plan de paiement avec la commission en application de l’alinéa b) et qu’il viole l’une des conditions du plan, le directeur suspend le permis délivré au marchand ou à l’exploitant de services d’entreposage ou refuse de le renouveler jusqu’à ce que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage, selon le cas, paie la somme due ou remédie à la violation du plan auprès de la commission.

Aucun appel

(5) Il ne peut être interjeté appel au Tribunal des mesures prises par le directeur en application du paragraphe (4).

Défaut de paiement après 45 jours

(6) Si plus de 45 jours se sont écoulés depuis la fin du délai imparti pour le paiement précisé dans l’ordonnance visée au paragraphe (1) et que la personne visée par l’ordonnance n’a pas encore payé la somme due, le président de la commission qui a pris l’ordonnance peut :

a)  soit divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date d’échéance du paiement;

b)  soit ordonner la création d’un privilège sur un bien de la personne en défaut de paiement.

Renseignements à divulguer à l’agence

(7) S’il divulgue à une agence de renseignements sur le consommateur des renseignements concernant une personne en défaut de paiement aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 et que cette personne, par la suite, paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance, le président de la commission en avise l’agence dans les 10 jours suivant le paiement.

Privilège sur un bien meuble

(8) Si un privilège est créé sur un bien meuble en vertu de l’alinéa (6) b), la Loi sur les sûretés mobilières, sauf sa partie V, s’applique au privilège avec les adaptations nécessaires, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi, et :

a)  le privilège est réputé une sûreté qui grève le bien pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières;

b)  le président de la commission qui a créé le privilège peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières par enregistrement d’un état de financement.

Privilège sur un bien immeuble

(9) Si un privilège est créé sur un bien immeuble en vertu de l’alinéa (6) b), le président de la commission qui a créé le privilège peut l’enregistrer à l’égard du bien au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien au moment de son enregistrement.

Idem

(10) Si un privilège est enregistré à l’égard d’un bien immeuble au bureau d’enregistrement immobilier compétent en vertu du paragraphe (9), aucune instance ne peut être intentée à son égard.

Paiement exigé

(11) Si un privilège est créé en vertu du paragraphe (8) ou (9) et que la personne paie la somme due en entier aux termes de l’ordonnance prise en vertu de l’article 52 qui a mené à la création du privilège ainsi que les frais d’enregistrement de celui-ci, le président de la commission qui a créé le privilège doit, dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme a été payée :

a)  dans le cas d’un privilège sur un bien meuble, donner mainlevée de l’enregistrement de tout état de financement;

b)  dans le cas d’un privilège sur un bien immeuble, enregistrer la mainlevée du privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent.

Intérêts

(12) La somme due aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 porte intérêt à un taux calculé conformément à l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires comme si cette ordonnance était une ordonnance rendue en vertu de cette loi.

Sommes reçues aux termes d’une ordonnance

(13) Toutes les sommes, intérêts et remboursement des frais de perception compris, qui sont payées à une commission d’indemnisation aux termes d’une ordonnance prise en vertu de l’article 52 doivent être déposés dans le fonds que la commission administre à l’égard du produit désigné par la partie VII en question.

Partie VIII
Permis

Demande de permis

55 La personne qui souhaite demander un permis de marchand ou un permis d’exploitant de services d’entreposage présente une demande au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et peut être tenue d’acquitter les droits prescrits.

Délivrance d’un permis

56 (1) Le directeur délivre un permis à tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  compte tenu de la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou d’une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités, les activités que le permis autoriserait ne seront pas exercées conformément à la présente loi, aux règlements ou aux conditions dont le directeur assortit le permis;

b)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’a pas les qualités requises pour exercer les activités commerciales auxquelles se rapporte le permis;

c)  l’auteur de la demande n’aura pas à son établissement les installations ni l’équipement nécessaires pour exercer les activités commerciales qu’autorise le permis conformément à la présente loi ou aux règlements;

d)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités doit de l’argent à un fonds créé en application de l’article 26, à moins que celui-ci dispose d’un plan de remboursement et soit en règle en ce qui concerne le versement de paiements dans le cadre de ce plan;

e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte à être titulaire de permis, compte tenu des circonstances prescrites;

f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis.

Intention de refuser la demande

(2) S’il entend refuser de délivrer un permis à l’auteur de la demande, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Renouvellement du permis

57 (1) Toute personne titulaire d’un permis peut en demander le renouvellement au directeur.

Demande de renouvellement

(2) L’auteur de la demande de renouvellement présente celle-ci au directeur conformément à la présente loi et aux règlements et :

a)  verse les droits prescrits;

b)  satisfait aux autres exigences prescrites.

Date limite

(3) La demande doit être présentée dans le délai prescrit ou, à défaut d’un tel délai, avant la date d’expiration du permis.

Renouvellement

(4) Le directeur renouvelle le permis de tout auteur de demande qui satisfait aux exigences prescrites, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a)  il existe des motifs ou des circonstances susceptibles de priver l’auteur de la demande du droit à la délivrance d’un permis en application du paragraphe 56 (1);

b)  les locaux, les installations et l’équipement utilisés dans le cadre des activités qu’autorise le permis ne sont pas conformes à la présente loi ou aux règlements;

c)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités a contrevenu à une disposition de la présente loi, des règlements ou des conditions dont le permis est assorti, et la contravention justifie le refus de renouveler le permis;

d)  l’auteur de la demande a permis à une personne qui relève de lui en ce qui a trait aux activités qu’autorise le permis de contrevenir à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à des conditions dont le permis est assorti, et cette contravention justifie le refus de renouveler le permis;

e)  l’auteur de la demande, l’un de ses dirigeants, administrateurs ou représentants ou une autre personne ayant la gouverne réelle de ses activités n’est pas apte ou ne sont pas aptes à être titulaires d’un permis compte tenu des circonstances prescrites;

f)  il existe des motifs prescrits qui privent l’auteur de la demande du droit au renouvellement d’un permis.

Conditions

(5) Dès qu’il est renouvelé, le permis peut être assorti de conditions autres que celles dont il était assorti avant son renouvellement.

Intention de refuser la demande

(6) S’il entend refuser de renouveler le permis, le directeur prend les mesures qu’exige l’article section 61.

Prorogation en attendant le renouvellement

(7) Si la demande de renouvellement est présentée dans le délai visé au paragraphe (3) et qu’elle satisfait aux exigences du paragraphe (2), le permis demeure en vigueur après la date d’expiration :

a)  soit jusqu’à ce que le directeur avise l’auteur de la demande que le permis a été renouvelé;

b)  soit jusqu’à la première en date des éventualités suivantes, si le directeur entend refuser de renouveler le permis :

(i)  le jour de clôture du processus d’appel prévu à la présente partie,

(ii)  l’expiration du délai imparti pour demander une audience sur l’intention, si aucune demande à cet effet n’est présentée en application du paragraphe 61 (4);

(iii)  le jour où l’auteur de la demande fait savoir au directeur qu’il ne demande pas d’audience.

Exception

(8) Malgré le paragraphe (7), le permis cesse d’être en vigueur après la date d’expiration si le directeur conclut que son titulaire a contrevenu à la Loi, les règlements ou une condition du permis pendant sa durée.

Conditions et modifications

58 (1) Le directeur peut à tout moment, par ordonnance et sans tenir d’audience préalable :

a)  assortir un permis des conditions qu’il juge appropriées;

b)  modifier un permis de la manière qu’il juge appropriée.

Conditions du permis

(2) Le permis est assorti des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

a)  qui sont imposées par l’effet de la présente partie;

b)  qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Entrée en vigueur

(3) L’ordonnance visée au paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Suppression des conditions

(4) Le directeur peut, sur demande d’un titulaire de permis, supprimer ou modifier une condition dont le permis est assorti. Si le directeur entend refuser de supprimer la condition, l’article 61 s’applique.

Processus

(5) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Ordonnance provisoire de suspension sans audience

59 (1) Le directeur suspend un permis par ordonnance provisoire et sans tenir d’audience préalable si, selon le cas :

a)  il a des motifs raisonnables de croire que la suspension est nécessaire pour protéger immédiatement :

(i)  la santé ou la sécurité d’une personne ou du public,

(ii)  les intérêts des personnes qui vendent des produits désignés,

(iii)  les intérêts des personnes qui entreposent des produits désignés,

(iv)  tout fonds créé en application de l’article 26;

b)  une des conditions prescrites pour que l’ordonnance soit prise a été remplie.

Processus

(2) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Séquence d’entrée en vigueur

(3) L’ordonnance provisoire de suspension du permis qui est prise en vertu du paragraphe (1) entre en vigueur dès sa signification.

Effet de la suspension

(4) Tant que son permis est suspendu, le titulaire n’est pas autorisé à exercer les activités qu’autorise le permis.

Révocation

(5) Le directeur peut révoquer une ordonnance provisoire de suspension d’un permis à tout moment.

Suspension ou annulation du permis

60 (1) Le directeur peut, par ordonnance, suspendre ou annuler un permis pour tout motif qui priverait le titulaire de permis du droit de renouvellement d’un permis visé au paragraphe 57 (4).

Proposition de suspendre

(2) S’il entend suspendre ou annuler un permis sans le consentement de son titulaire, le directeur prend les mesures qu’exige l’article 61.

Appels devant le directeur

Champ d’application

61 (1) Le présent article s’applique si le directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1.  Il entend refuser de délivrer un permis.

2.  Il entend refuser de renouveler un permis.

3.  Il entend suspendre ou d’annuler un permis.

4.  Il entend refuser de supprimer une condition dont un permis est assorti.

5.  Il prend une ordonnance qui assortit un permis de conditions.

6.  Il prend une ordonnance qui modifie un permis.

7.  Il prend une ordonnance provisoire de suspension d’un permis.

Avis

(2) Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de son intention visée aux dispositions 1 à 3 du paragraphe (1).

Contenu de l’avis d’intention ou de l’ordonnance

(3) L’avis remis en application du paragraphe (2) et l’ordonnance prise en vertu de la présente partie comprennent les renseignements suivants :

1.  Les motifs de l’intention ou de l’ordonnance, selon le cas.

2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le directeur concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

3.  Les autres renseignements prescrits à l’égard de l’intention ou de l’ordonnance.

Droit à une audience

(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis en fait la demande par écrit dans les 15 jours suivant la réception de l’avis ou de l’ordonnance, le directeur tient une audience.

Délai suffisant pour se conformer aux exigences

(5) L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis qui reçoit l’avis ou à qui s’adresse l’ordonnance et qui demande une audience doit avoir l’occasion, avant l’audience devant le directeur, de se conformer aux exigences légales relatives à la délivrance ou au maintien du permis ou pour démontrer qu’il s’y conforme.

Examen de la preuve documentaire

(6) Avant l’audience devant le directeur, l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis doit avoir l’occasion d’examiner la preuve écrite ou documentaire qui y seront produites ou les rapports qui y seront présentés en preuve.

Pouvoirs du directeur

(7) S’il reçoit la demande écrite visée au paragraphe (4), le directeur peut prendre les décisions suivantes :

1.  Avant de tenir l’audience, le directeur peut décider de modifier ou de retirer l’intention ou l’ordonnance, selon le cas, si une telle décision ne serait pas contraire aux intérêts de l’auteur de la demande, du titulaire d’un permis ou d’une personne qui a un intérêt dans le permis.

2.  Après la tenue de l’audience, le directeur peut prendre toute décision qu’il estime raisonnable.

Avis de la décision

(8) Le directeur remet à l’auteur de la demande ou au titulaire d’un permis un avis écrit de la décision qui comprend les renseignements suivants :

1.  Les motifs de la décision.

2.  La mention du droit de l’auteur de la demande ou du titulaire d’un permis de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’auteur ou du titulaire des modalités de demande d’audience.

3.  Les renseignements prescrits.

Aucune demande d’audience

(9) Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis ne demande pas d’audience devant le directeur ou ne présente pas la demande conformément au paragraphe (4), le directeur peut donner suite à l’intention ou l’ordonnance reste en vigueur, selon le cas.

Aucun appel

(10) L’ordonnance qui reste en vigueur conformément au paragraphe (9) ou la décision du directeur visée au paragraphe (9) de donner suite à l’intention, selon le cas, ne peut être portée en appel.

Appel devant le Tribunal

Droit à une révision

62 (1) Si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 61 (8), le Tribunal tient une audience en révision de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe 61 (7).

Prorogation du délai d’appel

(2) Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(3) Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur fournit au Tribunal le dossier de l’instance à la suite de laquelle il a rendu sa décision.

Nouveaux éléments de preuve

(4) Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les présenter au directeur lors de son audience.

Prise d’effet immédiate

(5) Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis demande une audience, la décision du directeur prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut surseoir à la décision que si le directeur l’ordonne.

Parties

(6) Sont parties à l’audience le directeur, l’auteur de la demande, le titulaire d’un permis et toute autre partie que précise le Tribunal.

Pouvoirs du Tribunal

(7) Après l’audience en révision de la décision du directeur, le Tribunal :

a)  s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable, confirme celle-ci;

b)  s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable, selon le cas :

(i)  substitue son opinion à celle du directeur et impose les conditions qu’il estime appropriées,

(ii)  enjoint au directeur de modifier la décision.

Appel devant la Cour divisionnaire

63 (1) Toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel de son ordonnance devant la Cour divisionnaire.

Norme de révision

(2) En cas de révision d’une décision du Tribunal, la décision qui a été portée en appel ne doit être modifiée ou annulée que si elle est déraisonnable.

Prise d’effet immédiate

(3) Même si l’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis interjette appel d’une décision du Tribunal, cette décision prend effet immédiatement, sauf si le Tribunal en décide autrement.

Droit du ministre d’être entendu

(4) Le ministre a le droit d’être entendu lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Dossier déposé auprès de la Cour

(5) Le président du Tribunal dépose auprès de la Cour le dossier de l’instance engagée devant le Tribunal. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve présentée devant le Tribunal, si elle ne fait pas partie du dossier, constitue le dossier d’appel.

Pouvoirs de la Cour

(6) Après avoir entendu l’appel de la décision du Tribunal, la Cour :

a)  si elle conclut que la décision du Tribunal était raisonnable, confirme celle-ci;

b)  si elle conclut que la décision du Tribunal était déraisonnable, selon le cas :

(i)  substitue son opinion à celle du Tribunal et impose les conditions qu’elle estime appropriées,

(ii)  enjoint au directeur de modifier la décision,

(iii)  enjoint au Tribunal de réexaminer la décision.

Registre de permis

64 Le ministre peut, par règlement :

a)  exiger que le directeur crée un registre de permis qui est accessible au public et qui peut comprendre les noms de personnes qui ne sont pas tenues d’être titulaires d’un permis;

b)  prescrire le mode de création du registre ainsi que sa forme et son emplacement;

c)  prescrire les renseignements que le registre doit comprendre.

Partie IX
Inspections et exécution

Inspections

Inspecteurs

65 (1) Afin d’assurer le respect de la présente loi et des règlements, le directeur peut désigner des personnes comme inspecteurs conformément à ce qui suit :

1.  S’il est nommé par le ministre, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par le ministère.

2.  S’il est nommé par l’organisme délégataire, le directeur ne peut désigner que des personnes employées par cet organisme.

Désignation d’inspecteurs désignés en vertu d’autres lois

(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut, en vertu d’une autre loi et pour l’application de la présente loi, désigner comme inspecteur un inspecteur qui n’est pas employé par le ministère ou l’organisme délégataire si l’inspecteur et le ministre ou l’organisme délégataire, selon le cas, concluent avant la désignation une entente qui comprend les renseignements prescrits.

Restriction applicable aux inspecteurs

(3) Le directeur ne doit pas désigner comme inspecteur un membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Attestation de désignation

(4) Toute personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (2) qui agit à titre d’inspecteur sous le régime de la présente loi présente, sur demande, son attestation de désignation.

Pouvoirs restreints

(5) Le directeur peut restreindre les pouvoirs d’un inspecteur. Les pouvoirs ainsi restreints doivent figurer sur l’attestation de désignation.

Inspections

66 (1) Pour mener à bien une inspection, un inspecteur peut pénétrer dans un lieu ou un moyen de transport utilisés dans le cadre de l’achat, de la vente ou de l’entreposage d’un produit désigné.

Logements

(2) Le pouvoir que confère le présent article de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection ne doit pas être exercé dans un lieu, un moyen de transport ou une partie d’un lieu ou d’un moyen de transport qui sert de logement, à moins qu’un mandat de perquisition ait été décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui effectue une inspection peut :

a)  examiner des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

b)  demander la production de dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

c)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour procéder à des examens, des analyses ou des tests, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

d)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, obtenir et enlever un produit désigné aux frais de son propriétaire;

e)  sur remise d’un récépissé écrit à cet effet, enlever, pour en tirer des copies, des dossiers ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;

f)  afin de produire un dossier sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données qui sont utilisés habituellement pour exercer des activités commerciales dans le lieu;

g)  prendre des photographies ou procéder à tout autre genre d’enregistrement;

h)  se renseigner sur les activités financières, les dossiers et les autres questions qui se rapportent à l’inspection;

i)  exercer toute autre activité prescrite.

Production de dossiers et aide obligatoires

(4) Si l’inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit immédiatement et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Enlèvement de dossiers et de choses

(5) Les dossiers ou autres choses enlevés pour examen, analyse, test ou copie sont :

a)  mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à cette personne et à l’inspecteur;

b)  restitués à cette personne dans un délai raisonnable, sauf si, dans le cas d’une chose qui a fait l’objet de tests, la restitution de la chose est inappropriée à la suite de ces tests.

Exécution

Ordonnances de mise en conformité

67 (1) Le présent article s’applique si le directeur ou un inspecteur que les règlements autorisent à prendre des ordonnances de mise en conformité est d’avis :

a)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

b)  soit qu’une personne commet un acte ou suit une ligne de conduite qui, selon toute attente raisonnable, risque de créer une situation qui contreviendrait ou ne serait pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti;

c)  soit qu’une personne a commis un acte ou a suivi une ligne de conduite qui contrevient ou n’est pas conforme à une exigence établie en vertu de la présente loi, des règlements, d’un permis ou d’une condition dont un permis est assorti.

Ordonnance

(2) Le directeur ou, dans les circonstances prescrites, un inspecteur peut, sans tenir d’audience, prendre une ordonnance exigeant que la personne cesse de commettre l’acte ou de suivre la ligne de conduite que le directeur ou l’inspecteur précise ou que la personne prenne les mesures qui, de l’avis du directeur ou de l’inspecteur, s’imposent afin de remédier à la situation.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

2.  Les motifs de l’ordonnance.

3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

4.  Les autres renseignements prescrits.

Droit à une audience

(4) Qu’une ordonnance soit prise par le directeur ou un inspecteur, si une personne demande par écrit une audience et qu’elle avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance, le Tribunal tient une audience en révision de l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(5) Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Preuve documentaire

(6) Dès que raisonnablement possible après la réception d’un avis de demande d’audience, le directeur ou l’inspecteur fournit au Tribunal toute la preuve documentaire sur laquelle il s’est appuyé pour prendre l’ordonnance.

Nouveaux éléments de preuve

(7) Le Tribunal peut examiner des éléments de preuve que le directeur ou l’inspecteur n’a pas examinés s’il est convaincu qu’il était impossible de les lui présenter avant que le directeur ou l’inspecteur n’ait pris l’ordonnance.

Prise d’effet immédiate

(8) Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(9) Sont parties à l’audience le directeur, l’inspecteur si c’est lui qui a pris l’ordonnance, et la personne qui a demandée l’audience.

Pouvoirs du Tribunal

(10) Après l’audience en révision de la décision du directeur ou de l’inspecteur de prendre l’ordonnance de mise en conformité, le Tribunal :

a)  s’il conclut que la décision était raisonnable, confirme celle-ci;

b)  s’il conclut que la décision était déraisonnable, annule celle-ci.

Fardeau de la preuve

(11) Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de prendre l’ordonnance de mise en conformité était déraisonnable.

Aucun appel

(12) La décision du Tribunal ne peut être portée en appel.

Exécution : produits désignés entreposés

68 (1) Le directeur peut, par ordonnance, prendre les mesures suivantes s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont nécessaires pour protéger les intérêts d’un producteur ou d’un propriétaire d’un produit désigné qu’entrepose un exploitant de services d’entreposage :

1.  Exiger que l’exploitant cesse ses activités et, au besoin, scelle les conteneurs d’entreposage jusqu’à ce que la quantité du produit désigné entreposé puisse être établie.

2.  Saisir de l’exploitant tout ou partie du produit désigné.

3.  Placer tout ou partie du produit désigné sous le contrôle d’un autre exploitant de services d’entreposage.

4.  Distribuer le produit désigné à ses producteurs ou propriétaires de façon proportionnelle.

5.  Vendre tout ou partie du produit désigné et distribuer le produit de la vente aux producteurs ou aux propriétaires du produit désigné de façon proportionnelle.

6.  Souscrire un contrat d’assurance pour le produit désigné auprès d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances.

7.  Les mesures prescrites.

Ordonnance du directeur

(2) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) comprend les renseignements suivants :

1.  S’il y a lieu, les mesures que le directeur prendra ou qu’il exige que l’exploitant de services d’entreposage prenne, selon le cas.

2.  Les délais dans lesquels l’exploitant de services d’entreposage doit se conformer à l’ordonnance.

3.  Les motifs de l’ordonnance.

4.  La mention du droit de l’exploitant de services d’entreposage de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de l’exploitant des modalités de demande d’audience.

5.  Les renseignements prescrits.

Ordonnance relative aux frais

(3) Le directeur peut prendre une ordonnance relative aux frais contre l’exploitant de services d’entreposage afin de recouvrer les frais que le directeur engage en prenant les mesures visées aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (1).

Contenu d’une l’ordonnance relative aux frais

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) comprend ce qui suit :

a)  la somme que l’exploitant de services d’entreposage est tenu de verser;

b)  une description des frais exigés;

c)  des copies de récépissés pour les frais exigés;

d)  les autres renseignements prescrits.

Paiement

(5) La somme due prévue par une ordonnance relative aux frais est payable :

a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur.

Aucun appel

(6) L’ordonnance relative aux frais est définitive et ne peut être portée en appel.

Ordonnances de blocage

Champ d’application

69 (1) L’ordonnance visée par le présent article ne peut être prise qu’à l’égard d’un produit désigné.

Ordonnance de blocage

(2) À la demande d’un producteur ou d’un propriétaire ou de sa propre initiative et si l’une ou l’autre des conditions énoncées au paragraphe (3) est remplie, le directeur peut, par ordonnance écrite :

a)  soit ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de fonds en fiducie ou de biens d’un marchand titulaire d’un permis ou d’un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de les retenir;

b)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de s’abstenir de retirer des fonds en fiducie ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle;

c)  soit ordonner à un marchand titulaire d’un permis ou à un exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit des fonds en fiducie ou des biens d’un producteur ou d’un propriétaire.

Conditions

(3) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si, selon le cas :

a)  un marchand n’a pas fait un paiement à un producteur dans le délai imparti;

b)  un marchand, un producteur ou une personne prescrite doit de l’argent à un fonds créé en application de la partie VII;

c)  un exploitant de services d’entreposage n’a pas rendu tout ou partie du produit désigné à son propriétaire dans le délai imparti.

Contenu de l’ordonnance

(4) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) comprend les renseignements suivants :

1.  Les délais dans lesquels la personne visée par l’ordonnance doit s’y conformer.

2.  Les motifs de l’ordonnance.

3.  La mention du droit de la personne de demander une audience devant le Tribunal concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

4.  Les renseignements prescrits.

Restriction

(5) Dans le cas d’une banque ou d’une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), d’une caisse au sens de la Loi de 2020 sur les caisses populaires et les credit unions ou d’une société de prêt ou de fiducie inscrite aux termes de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, l’ordonnance visée au paragraphe (2) du présent article ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Dommages-intérêts

(6) Si le directeur prend une ordonnance à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire, mais que le Tribunal conclut que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et rend un jugement condamnant la personne qui a demandé l’ordonnance à des dommages-intérêts :

a)  le directeur paie les dommages-intérêts exigés par l’ordonnance de la part de la personne qu’elle vise en prélevant sur toute sûreté qu’il détient au nom du producteur ou du propriétaire;

b)  la personne qui a demandé l’ordonnance paie toute somme due en sus du paiement effectué par le directeur.

Soustraction de biens

(7) Le directeur peut :

a)  soit consentir à soustraire un fonds en fiducie ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance;

b)  soit révoquer l’ordonnance en totalité, sauf s’il l’a prise à la demande d’un producteur ou d’un propriétaire et que :

(i)  le producteur ou le propriétaire dépose une sûreté prescrite auprès du directeur,

(ii)  le directeur estime acceptable le montant de la sûreté,

(iii)  le directeur estime acceptable le mode de dépôt de la sûreté.

Avis sur le titre

 (8) S’il prend une ordonnance en vertu du présent article, le directeur peut enregistrer sur le titre, au bureau d’enregistrement immobilier compétent, un avis indiquant qu’une ordonnance visée au paragraphe (2) a été prise et qu’elle peut toucher les biens-fonds de la personne précisée dans l’avis.

Effet de l’avis

 (9) L’avis enregistré en vertu du paragraphe (8) a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Requête en annulation ou en radiation

 (10) La personne visée par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (8), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Idem

(11) Les paragraphes (14) à (21) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une audience à propos de l’avis sur le titre visé au paragraphe (8).

Présentation d’une requête à la Cour supérieure de justice

(12) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien :

a)  quiconque a reçu une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), s’il a un doute quant à son application au fonds en fiducie ou au bien;

b)  quiconque revendique un intérêt sur le fonds en fiducie ou le bien visé par l’ordonnance.

Idem

(13) Le directeur peut présenter une requête à la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’un fonds en fiducie ou d’un bien, ou encore sur un avis sur le titre enregistré conformément au paragraphe (8).

Droit à une audience

(14) Si un marchand ou un exploitant de services d’entreposage demande par écrit une audience et qu’il avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe (2), le Tribunal tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre une ordonnance de blocage.

Prorogation du délai d’appel

(15) Le Tribunal peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Prise d’effet immédiate

(16) Même si une personne demande une audience, l’ordonnance prend effet immédiatement, sauf disposition contraire de l’ordonnance, et le Tribunal ne peut y surseoir que si le directeur l’ordonne.

Parties

(17) Sont parties à l’audience le directeur, la personne visée par l’ordonnance et la personne qui a demandé au directeur de prendre l’ordonnance.

Pouvoirs du Tribunal

(18) Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, le Tribunal :

a)  confirme la décision, s’il conclut qu’elle était raisonnable afin de protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné;

b)  annule l’ordonnance du directeur, s’il conclut :

(i)  soit qu’elle était déraisonnable pour protéger le producteur ou le propriétaire du produit désigné,

(ii)  soit qu’elle porte indûment atteinte aux intérêts du marchand, de l’exploitant de services d’entreposage ou d’une autre personne qui est titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel l’ordonnance a été enregistrée.

Idem

(19) S’il conclut que la requête d’ordonnance de blocage présentée par un producteur ou un propriétaire était frivole, vexatoire ou de mauvaise foi, le Tribunal peut rendre un jugement en dommages-intérêts contre ce producteur ou ce propriétaire.

Fardeau de la preuve

(20) Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a ou n’a pas été satisfait, selon le cas, aux exigences du paragraphe (18).

Aucun appel

(21) La décision du Tribunal est définitive et ne peut être portée en appel.

Pénalités administratives

Pénalités administratives

70 (1) Les pénalités administratives ne peuvent être imposées qu’à l’égard des produits désignés.

Interprétation

(2) La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 78.

«organisme d’appel» L’organisme d’appel prescrit ou, à défaut, le Tribunal.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience tenue par l’organisme d’appel si un tel organisme est prescrit.

Objets

71 (1) Une pénalité administrative peut être imposée en application de l’article 70 aux fins suivantes :

1.  Encourager l’observation des exigences établies par la présente loi et les règlements.

2.  Empêcher qu’une personne ou une entité tire, directement ou indirectement, des avantages économiques d’une contravention à une exigence établie par la présente loi ou de l’inobservation d’une telle exigence.

Autres mesures réglementaires

(2) Une pénalité administrative peut être imposée seule ou en conjonction avec toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi, y compris des ordonnances, l’assujettissement d’un permis à des conditions ou la modification, la suspension ou l’annulation d’un permis.

Ordonnance

(3) Le directeur peut, par ordonnance, imposer une pénalité administrative à une personne conformément à la présente partie et aux règlements s’il est convaincu qu’elle contrevient ou a contrevenu à une exigence établie en application de la présente loi ou des règlements ou une condition dont est assorti un permis, ou qu’elle ne l’observe pas ou ne l’a pas observée.

Paiement

(4) La somme due prévue par une pénalité administrative est payable :

a)  à Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, si le ministre a nommé le directeur;

b)  à l’organisme délégataire, si celui-ci a nommé le directeur;

Contenu de l’ordonnance

(5) L’ordonnance prise en vertu du paragraphe (3) comprend les renseignements suivants :

1.  Le montant de la pénalité et les modalités de paiement.

2.  Les motifs de l’ordonnance.

3.  La mention du droit de la personne ou de l’entité de demander une audience devant l’organisme d’appel concernant l’ordonnance et une explication à l’intention de la personne des modalités de demande d’audience.

4.  Les renseignements prescrits.

Date limite

(6) Le directeur ne doit pas prendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) plus de deux ans après le jour où il a pris connaissance de la contravention ou de l’inobservation.

Responsabilité absolue

(7) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) imposant une pénalité administrative à une personne s’applique même si, selon le cas :

a)  la personne a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher la contravention sur laquelle l’ordonnance se fonde;

b)  au moment de la contravention, la personne croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits erronés qui, avérés, auraient rendu la contravention non blâmable.

Audience non obligatoire

(8) Le directeur n’est pas obligé de tenir une audience ni d’offrir à la personne la possibilité d’une audience avant de prendre une ordonnance contre elle en vertu du paragraphe (3).

Non-application d’une autre loi

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3).

Droit d’appel

72 (1) Si une personne demande par écrit une audience et avise le directeur de cette demande dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance visée au paragraphe 71 (3), l’organisme d’appel tient une audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance.

Prorogation du délai d’appel

(2) L’organisme d’appel peut proroger le délai imparti pour demander une audience avant ou après la fin de la période de 15 jours s’il est convaincu qu’il existe des motifs de prorogation raisonnables.

Effet de l’appel

(3) Si une personne demande une audience, l’exigence de paiement de la pénalité est suspendue jusqu’à ce que l’organisme d’appel rende une décision.

Parties

(4) Sont parties à l’audience le directeur et la personne qui a demandé l’audience.

Pouvoirs de l’organisme d’appel

(5) Après l’audience en révision de la décision du directeur de prendre l’ordonnance, l’organisme d’appel :

a)  confirme l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était raisonnable;

b)  révoque l’ordonnance, s’il conclut que la décision du directeur était déraisonnable.

Fardeau de la preuve

(6) Il incombe à la personne qui a demandé l’audience de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que la décision du directeur de prendre l’ordonnance était déraisonnable.

Aucun appel

(7) La décision de l’organisme d’appel ne peut être portée en appel.

Pénalité administrative maximale

73 (1) Le montant de la pénalité administrative tient compte de son objet, mais ne doit pas dépasser 10 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne a tiré profit d’une contravention, le montant de la pénalité administrative peut inclure la somme ainsi encaissée.

Délai de paiement

74 Une personne est tenue de payer la pénalité administrative :

a)  au moment précisé dans l’ordonnance prise en vertu du paragraphe 71 (3), si aucune demande d’audience n’est présentée;

b)  30 jours après le jour où l’organisme d’appel rend une décision, si la décision consiste à enjoindre au directeur d’imposer la pénalité administrative proposée.

Effet du paiement

75 La personne visée par une ordonnance imposant une pénalité administrative qui paie la pénalité conformément aux conditions de l’ordonnance ne peut être accusée d’une infraction à la présente loi à l’égard de la contravention qui a motivé l’ordonnance.

Exécution

76 (1) Si une personne ne paie pas la pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose, le directeur peut déposer l’ordonnance auprès d’un tribunal compétent et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Date

(2) Pour l’application de l’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, la date de dépôt de l’ordonnance auprès du tribunal est réputée être la date de l’ordonnance.

Autres recours

(3) Sans préjudice des autres recours dont il peut se prévaloir, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si une personne ne paie pas une pénalité administrative imposée en vertu de la présente partie conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose :

1.  Faire acquitter la pénalité administrative par prélèvement sur toute sûreté que le directeur détient au nom du marchand titulaire d’un permis ou de l’exploitant de services d’entreposage titulaire d’un permis, et exiger que le marchand ou l’exploitant de services d’entreposage dépose auprès du directeur toute sûreté additionnelle qui est nécessaire pour rétablir la sûreté à son montant précédent.

2.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, suspendre tout permis dont la personne est titulaire conformément à la présente loi jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

3.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 30 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, refuser de renouveler le permis de la personne jusqu’à l’acquittement de la pénalité administrative. Une telle suspension ne peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal.

4.  Si aucun paiement n’est fait conformément aux conditions de l’ordonnance dans les 45 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, divulguer à une agence de renseignements sur le consommateur le nom de la personne en défaut de paiement aux termes de l’ordonnance, la somme due aux termes de l’ordonnance et la date limite pour acquitter la pénalité administrative. Lorsque le directeur prend une telle mesure, il avise l’agence dans les 10 jours suivant la réception d’un avis d’acquittement de la pénalité administrative.

5.  Si aucun paiement n’est fait dans les 60 jours suivant la date limite pour acquitter une pénalité administrative, le directeur peut, par ordonnance, créer un privilège sur les biens de la personne.

Idem : privilège

(4) Si le directeur crée, par ordonnance, un privilège en vertu de la disposition 5 du paragraphe (3), les règlements suivants s’appliquent :

1.  Si le privilège concerne des biens meubles :

i.  la Loi sur les sûretés mobilières, à l’exclusion de la partie V, s’applique avec les adaptations nécessaires au privilège, malgré l’alinéa 4 (1) a) de cette loi,

ii.  le privilège est réputé être une sûreté qui grève les biens meubles pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières,

iii.  le directeur peut rendre la sûreté opposable pour l’application de la Loi sur les sûretés mobilières en enregistrant un état de financement en application de cette loi.

2.  Si le privilège concerne un bien immeuble :

i.  le directeur peut enregistrer le privilège à l’égard du bien immeuble de la personne tenue d’acquitter la pénalité administrative au bureau d’enregistrement immobilier compétent et l’obligation qui découle du privilège devient une charge sur le bien,

ii.  aucune instance ne peut être introduite à l’égard du privilège,

iii.  dans les 10 jours suivant le jour où il apprend que la somme due liée à la pénalité administrative a été acquittée, le directeur donne mainlevée de l’enregistrement de l’état de financement ou enregistre une mainlevée de la charge créée sur le titre.

Produit

77 Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du produit de l’acquittement d’une pénalité administrative :

1.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par le ministre ou par un organisme délégataire qui est un mandataire de la Couronne, le produit est versé :

i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

ii.  si aucun fonds n’a été créé, au Trésor.

2.  Si la pénalité administrative a été imposée par un directeur nommé par un organisme délégataire qui n’est pas un mandataire de la Couronne, le produit est placé :

i.  dans un fonds créé à l’égard du produit désigné auquel se rapporte la pénalité,

ii.  si aucun fonds n’a été créé, dans le compte de l’organisme délégataire.

Disposition transitoire

78 (1) Le directeur ne doit pas imposer de pénalité administrative à l’égard de toute contravention ou inobservation qui précède l’entrée en vigueur de l’article 70.

Date de début de la contravention

(2) Pour que soit fixé le montant d’une pénalité administrative, toute contravention qui a commencé avant et s’est poursuivie après l’entrée en vigueur de l’article 70 est réputée avoir commencé le jour de l’entrée en vigueur de cet article.

Partie X
Organisme délégataire

Organisme délégataire

Organisme délégataire

79 (1) S’il est satisfait aux exigences des articles 80 et 81, le ministre peut, par règlement :

a)  désigner une personne morale comme organisme délégataire pour l’application de la présente loi afin d’appliquer les dispositions déléguées;

b)  sous réserve du paragraphe (3), prescrire les dispositions déléguées de la présente loi et des règlements qu’un organisme délégataire est chargé d’appliquer.

Restrictions

(2) La délégation visée à l’alinéa (1) b) peut être restreinte à ce qui suit :

a)  les aspects ou objets déterminés des dispositions précisées;

b)  les personnes ou catégories de personnes déterminées auxquelles s’appliquent les dispositions déterminées;

c)  les programmes ou parties de programmes déterminés;

d)  les parties déterminées de l’Ontario;

e)  les périodes déterminées.

Dispositions exemptées

(3) Les dispositions suivantes de la présente loi ne sont pas prescrites comme dispositions déléguées :

1.  Les dispositions de la présente partie.

2.  Les articles 116 et 117.

3.  Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, les dispositions suivantes :

i.  l’article 118,

ii.  les dispositions de la partie XIII.

Plus d’un organisme délégataire

(4) Deux personnes morales ou plus peuvent être prescrites aux fins suivantes :

a)  l’application de diverses dispositions déterminées de la présente loi;

b)  l’application des mêmes dispositions déterminées, mais à l’égard, selon le cas :

(i)  d’aspects ou objets déterminés différents,

(ii)  de personnes ou catégories de personnes déterminées différentes,

(iii)  de programmes ou parties de programmes déterminés différents,

(iv)  de parties déterminées de l’Ontario différentes,

(v)  de périodes déterminées différentes.

Plus d’un produit désigné ou fonds

(5) La même personne morale peut être prescrite comme organisme délégataire chargé d’appliquer des dispositions déterminées à l’égard de plus d’un produit désigné ou plus d’un fonds.

Rétroactivité

(6) La délégation de dispositions n’a pas pour effet :

a)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait en vertu des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions, notamment les règlements, les nominations et les inscriptions;

b)  d’entraîner la nullité de ce qui a été fait dans le cadre de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail, ni dans le cadre de leurs règlements respectifs, avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions;

c)  de porter atteinte aux inspections, aux enquêtes ou aux instances commencées dans le cadre des dispositions déléguées avant le jour de l’entrée en vigueur du règlement qui délègue les dispositions.

Personnes liées

(7) Les dispositions déléguées lient toutes les personnes qu’elles lieraient si elles n’avaient pas été déléguées.

Admissibilité à être prescrite comme organisme délégataire

80 Peut être prescrite comme organisme délégataire toute personne morale qui est :

a)  soit un organisme de la Couronne;

b)  soit une personne morale sans but lucratif et sans capital-actions qui n’est pas un organisme de la Couronne et qui est constituée aux termes des lois de l’Ontario.

Accord d’application obligatoire

81 (1) Une personne morale ne peut être prescrite comme organisme délégataire que si elle a conclu avec le ministre un accord d’application à l’égard des dispositions déléguées.

Contenu

(2) L’accord d’application traite de toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer l’application des dispositions déléguées à l’organisme délégataire, y compris, au minimum :

a)  les exigences relatives à la gouvernance de l’organisme délégataire, sauf s’il s’agit d’un organisme de la Couronne;

b)  les exigences que doit respecter l’organisme délégataire relativement à l’application des dispositions déléguées, notamment une exigence l’obligeant à avoir une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de ces dispositions;

c)  les conditions financières de la délégation, y compris les paiements à la Couronne, les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis, les redevances et les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif.

Modification apportée par le ministre

(3) Si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne, le ministre peut modifier unilatéralement l’accord d’application après avoir donné à l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

82 (1) Si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est raisonnable de le faire.

Avis

(2) S’il entend prendre un règlement en vertu du paragraphe (1), le ministre donne un avis à l’organisme délégataire avant de déposer le règlement.

Obligation d’appliquer les dispositions déléguées

83 L’organisme délégataire applique les dispositions déléguées conformément à la présente loi et à l’accord d’application et se conforme à la présente loi, aux règlements, à toute autre règle de droit applicable et à l’accord d’application.

Obligation d’informer le ministre

84 (1) L’organisme délégataire informe et conseille promptement le ministre en ce qui concerne :

a)  tout fait important qui pourrait avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à exercer les fonctions que lui confère la présente loi ou les règlements;

b)  toute question urgente ou cruciale qui exigera vraisemblablement l’intervention du ministre pour assurer la bonne application des dispositions déléguées.

Idem

(2) L’organisme délégataire conseille le ministre ou lui présente des rapports sur les questions relatives à la présente loi ou à l’application des dispositions déléguées que le ministre lui demande d’examiner.

Incompatibilité

85 En cas d’incompatibilité, la présente loi et les règlements l’emportent sur ce qui suit :

a)  l’accord d’application;

b)  les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire;

c)  la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif, la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ou un règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.

Responsabilité et indemnisation

Immunité de la Couronne

86 (1) Aucune cause d’action contre la Couronne ou un de ses employés ne résulte directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission de la part d’une personne qui n’est pas un employé de la Couronne, dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre.

Aucune instance

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances pour dommages-intérêts, notamment les instances dans lesquelles il est demandé un recours contractuel ou un recours en responsabilité délictuelle, en restitution ou en fiducie qui sont introduites contre la Couronne ou un de ses employés relativement à toute cause d’action visée au paragraphe (1).

Champ d’application

(3) Sans préjudice de sa portée générale, le paragraphe (2) s’applique aux actions ou aux autres instances dans lesquelles est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes et une perte de profits, ou toute autre réparation ou mesure de redressement, y compris une instance en vue de faire exécuter un jugement, une ordonnance ou une sentence arbitrale d’un tribunal judiciaire ou administratif ou d’un arbitre se trouvant à l’extérieur du Canada.

Immunité des employés de la Couronne

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé actuel ou ancien de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction.

Délit civil commis par des employés de la Couronne

(5) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (4) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses employés.

Révocation

(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du résultat direct ou indirect de la révocation d’une désignation en vertu de l’article 90 ou de la prise d’un règlement en vertu de cet article.

Indemnisation de la Couronne

(7) Tout organisme délégataire qui n’est pas un organisme de la Couronne indemnise celle-ci conformément à l’accord d’application à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’engage la Couronne par suite d’un acte ou d’une omission de l’organisme délégataire ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi, des règlements, d’un arrêté ministériel ou de l’accord d’application.

Immunité : membres du conseil d’administration et autres personnes

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre les personnes suivantes, ou quiconque était antérieurement une des personnes suivantes, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confèrent la présente loi ou les règlements ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi du pouvoir ou de la fonction :

1.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

2.  Les personnes qui exercent des fonctions que leur confèrent la présente loi ou les règlements à titre d’employés ou de dirigeants de l’organisme délégataire.

3.  Le directeur ou un directeur adjoint.

4.  Les inspecteurs.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(9) Le paragraphe (8) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Trésor

(10) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, si l’organisme délégataire est un organisme de la Couronne, ni les sommes que l’organisme délégataire perçoit ou reçoit, ni les autres éléments d’actif ou revenus dont l’organisme délégataire bénéficie dans le cadre de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui confère la présente loi ne font partie du Trésor.

Directives du ministre en matière de politiques

87 (1) Le ministre peut donner à l’organisme délégataire des directives en matière de politiques relativement à l’application des dispositions déléguées, après lui avoir donné le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances.

Inclusion dans l’accord d’application

(2) Les directives en matière de politiques sont réputées faire partie de l’accord d’application.

Conformité

(3) L’organisme délégataire se conforme aux directives en matière de politiques et met en oeuvre des mesures à cette fin dès que raisonnablement possible.

Incompatibilité

(4) En cas d’incompatibilité, les directives en matière de politiques données en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur les documents constitutifs, les règlements administratifs et les résolutions de l’organisme délégataire.

Champ d’application des art. 89 à 105

Champ d’application

88 Les articles 89 à 105 s’appliquent si l’organisme délégataire n’est pas un organisme de la Couronne.

Délégation

Pouvoir ministériel d’exiger des examens

89 (1) Le ministre peut, par arrêté :

a)  exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés aux dispositions déléguées, aux pouvoirs et fonctions de l’organisme délégataire et à l’accord d’application soient effectués :

(i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne ou une entité précisée par le ministre;

b)  exiger que des examens de l’organisme délégataire, de ses activités ou des deux, notamment du rendement, de la gouvernance, de la responsabilisation et des finances, soient effectués :

(i)  soit par l’organisme délégataire ou pour son compte,

(ii)  soit par une personne précisée par le ministre.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsqu’un examen est effectué en vertu du sous-alinéa (1) a) (ii) ou (1) b) (ii), l’organisme délégataire donne à la personne précisée par le ministre ainsi qu’à ses employés ou mandataires accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à l’examen.

Révocation de la désignation et délégation restreinte

Intérêt public

90 (1) Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Non-conformité

(2) Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire faite en vertu de l’alinéa 79 (1) a) ou restreindre la délégation faite en vertu de l’alinéa 79 (1) b) si, à la fois :

a)  l’organisme délégataire ne s’est pas conformé à la présente loi, aux règlements, à une autre règle de droit applicable ou à l’accord d’application;

b)  le ministre a donné à l’organisme délégataire l’occasion de remédier à la situation dans le délai que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;

c)  l’organisme délégataire n’a pas remédié à la situation dans le délai imparti pour ce faire.

Aucun effet sur le par. (1)

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de restreindre la capacité du ministre d’agir en vertu du paragraphe (1).

Révocation sur demande

(4) Le ministre peut, par règlement, révoquer la désignation de l’organisme délégataire ou restreindre la portée de la délégation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public si l’organisme délégataire le lui demande.

Loi sur l’exercice des compétences légales

(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le ministre, du droit qu’accorde le présent article de révoquer la désignation d’un organisme délégataire.

Disposition transitoire

(6) S’il révoque la désignation de l’organisme délégataire ou en restreint la portée en vertu du présent article, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires nécessaires à la mise en application efficace de la révocation ou de la restriction, notamment :

a)  le transfert de toute propriété, sans versement d’indemnité, y compris de l’actif, du passif, des droits, des obligations, des dossiers, des bases de données, des comptes et de l’argent que l’organisme délégataire détient pour l’exercice de ses activités;

b)  la cession, sans versement d’indemnité, des contrats que l’organisme délégataire a conclus avant la révocation.

Pouvoirs et fonctions

Obligation de se conformer aux arrêtés et aux directives

91 (1) L’organisme délégataire se conforme aux directives, aux arrêtés et aux directives en matière de politiques du ministre.

Autres activités

(2) L’organisme délégataire peut exercer d’autres activités conformément à ses objets, sous réserve du paragraphe (3).

Activités commerciales

(3) L’organisme délégataire ne doit pas se livrer à des activités commerciales par l’intermédiaire d’un particulier, d’une personne morale ou d’une autre entité liée à l’organisme sans l’approbation du ministre, qui peut imposer les conditions qu’il juge appropriées dans les circonstances.

Restriction : usage des fonds

(4) Malgré les arrêtés et directives en matière de politiques du ministre, l’organisme délégataire n’utilise les fonds obtenus dans le cadre de l’application des dispositions déléguées qu’en vue d’appliquer celles-ci.

Prestation des services en français

92 (1) Chacun a droit à l’utilisation du français pour communiquer avec un organisme délégataire et pour en recevoir les services disponibles.

Droit garanti par le conseil d’administration

(2) Le conseil d’administration de l’organisme délégataire prend toutes les mesures raisonnables et élabore tous les plans raisonnables pour faire en sorte que chacun puisse exercer le droit d’utilisation du français garanti par le présent article.

Droit restreint

(3) Le droit de communiquer et de recevoir des services en français garanti par le présent article est assujetti aux limites qui sont raisonnables dans les circonstances.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«service» Service ou procédure qu’un organisme délégataire fournit au public dans le cadre de l’application des dispositions déléguées, y compris répondre aux demandes de renseignements du public et effectuer toutes les autres communications utiles pour fournir le service ou la procédure.

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario

93 La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario s’applique à un organisme délégataire comme si celui-ci était une organisation fournissant des services pour l’application de cette loi.

Formulaires et droits

94 (1) L’organisme délégataire peut :

a)  créer des formulaires relatifs à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé et en prévoir le contenu;

b)  fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais relativement à l’application des dispositions déléguées dont il est chargé conformément aux procédures et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;

c)  établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).

Fixation des droits

(2) Lorsqu’il fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), l’organisme délégataire peut préciser leur montant ou leur mode de calcul, sous réserve de l’approbation du ministre.

Publication du barème des droits

(3) L’organisme délégataire :

a)  doit publier les droits, coûts et frais, les procédures et les critères ainsi que les règles sur son site Web et de toute autre manière indiquée dans l’accord d’application;

b)  peut publier ces renseignements sur tout autre support qu’il estime indiqué.

Conseils consultatifs et consultations obligatoires

95 Le ministre peut exiger que l’organisme délégataire :

a)  forme un ou plusieurs conseils consultatifs;

b)  inclue, en tant que membres d’un conseil consultatif, des représentants du public, des producteurs, des marchands, des groupements de production agricole, des organismes gouvernementaux et les autres personnes que le ministre juge appropriées;

c)  entreprenne des consultations au cours desquelles il veille à ce que le conseil consultatif demande l’avis du public, de personnes possédant de l’expérience ou des connaissances relativement à la présente loi et aux dispositions déléguées ou des deux.

Renseignements à la disposition du public

96 (1) L’organisme délégataire met les renseignements suivants sur son site Web dans le délai prescrit :

a)  les renseignements prescrits concernant la rémunération des membres de son conseil d’administration, de ses dirigeants et de ses employés et ceux concernant les autres paiements qu’il leur fait ou est tenu de leur faire;

b)  ses règlements administratifs;

c)  les autres renseignements prescrits.

Idem : disposition transitoire

(2) Dans le cas d’un membre du conseil d’administration ou d’un dirigeant qui est en fonction le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou d’un particulier qui est un employé ce jour-là, les règlements peuvent exiger la divulgation de renseignements concernant la rémunération portant sur une période ayant commencé avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Procédés et méthodes

(3) L’organisme délégataire suit les méthodes et les procédés prescrits pour donner au public accès à ses dossiers et pour gérer les renseignements personnels contenus dans ces dossiers.

Effet de la divulgation

(4) La divulgation de renseignements concernant la rémunération conformément au présent article, ou pour des motifs qui permettent raisonnablement de croire que la divulgation est exigée par le présent article, ne doit pas être considérée par un tribunal ou une personne :

a)  soit comme contrevenant à une loi adoptée ou à un règlement pris avant ou après l’entrée en vigueur du présent article;

b)  soit comme contrevenant ou étant contraire à une entente visant à limiter ou à interdire la divulgation, que l’entente soit conclue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Questions générales

Pouvoir ministériel de modifier les objets

97 (1) S’il est d’avis qu’il est raisonnable de le faire, le ministre peut exiger que l’organisme délégataire apporte une modification déterminée à ses objets.

Idem

(2) Les objets de l’organisme délégataire ne doivent pas être modifiés sans l’autorisation écrite préalable du ministre.

Pouvoir ministériel : conseil d’administration, admissibilité et mise en candidature

98 (1) Le ministre peut :

a)  par arrêté, établir des critères de compétence pour les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire;

b)  par règlement, relativement au conseil d’administration de l’organisme délégataire, établir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou leur élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau.

Qualités requises

(2) Une personne n’a les qualités requises pour être nommée ou élue membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire que si elle répond aux critères de compétence établis en vertu de l’alinéa (1) a).

Nomination par le ministre

(3) Le ministre peut nommer un ou plusieurs membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour le mandat précisé dans l’acte de nomination. Toutefois, il ne peut pas nommer un nombre de membres suffisant pour constituer la majorité des membres du conseil d’administration.

Représentants

 (4) Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants du public, des vendeurs ou acheteurs de produits agricoles, des exploitants de services d’entreposage, des organisations agricoles, des organismes gouvernementaux et d’autres groupes d’intérêts que le ministre estime appropriés.

Modification du nombre de membres du conseil

(5) Le ministre peut, par règlement, augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Composition du conseil d’administration

(6) Le ministre peut, par règlement, prévoir qu’au plus un pourcentage fixe de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire est choisi parmi les personnes ou catégories de personnes prescrites.

Nomination du président

(7) Le ministre peut nommer un président du conseil d’administration de l’organisme délégataire parmi les membres de l’organisme.

Vice-président

(8) Le vice-président nommé par les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire assure l’intérim en cas d’empêchement du président du conseil d’administration.

Pouvoir : employés

99 (1) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme délégataire peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application des dispositions déléguées.

Non des employés de la Couronne

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe (1).

2.  Les membres, dirigeants et mandataires de l’organisme délégataire.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non un organisme de la Couronne

100 (1) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’organisme délégataire n’est à aucune fin un mandataire de la Couronne et ne doit pas se faire passer pour tel.

Idem

(2) Les personnes suivantes ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels :

1.  Les personnes qui sont employées ou dont les services sont retenus en vertu du paragraphe 99 (1).

2.  Les membres, dirigeants et administrateurs de l’organisme délégataire.

3.  Les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire, y compris ceux nommés par le ministre.

Non des deniers publics

101 (1) L’organisme délégataire n’est pas une entité publique et les sommes qu’il perçoit lorsqu’il applique les dispositions déléguées dont il est chargé ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière.

Idem

(2) L’organisme délégataire peut utiliser les sommes visées au paragraphe (1) pour exercer des activités conformément à ses objets, sous réserve :

a)  du paragraphe 42 (1) (versements dans le fonds);

b)  de l’accord d’application.

Vérification par le vérificateur général

102 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de l’organisme délégataire, à l’exclusion d’une vérification exigée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif.

Accès aux dossiers et aux renseignements

(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), l’organisme délégataire lui donne, ainsi qu’à ses employés, accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.

Rapport

103 (1) Chaque année et à tout autre moment qu’exige le ministre, le conseil d’administration de l’organisme délégataire présente au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière dans la mesure où elles sont liées à la présente loi et à l’accord d’application.

Forme et teneur du rapport

(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les renseignements qu’il exige.

Divulgation par le conseil d’administration

(3) Le conseil d’administration de l’organisme délégataire publie le rapport sur le site Web de l’organisme délégataire et par tout autre moyen, dans le délai et de la manière qu’exige le ministre.

Pouvoir ministériel de nommer un administrateur général

104 (1) Le ministre peut, par arrêté, nommer un particulier au poste d’administrateur général de l’organisme délégataire pour qu’il assume la direction de l’organisme et la responsabilité de ses activités conformément aux dispositions déléguées s’il est d’avis que cela est souhaitable dans l’intérêt public parce qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

1.  L’exercice du pouvoir est nécessaire pour empêcher qu’un préjudice grave soit causé aux intérêts des producteurs ou propriétaires d’un produit désigné ou à un fonds que l’organisme délégataire est chargé d’administrer.

2.  Un cas de force majeure est survenu.

3.  L’organisme délégataire risque l’insolvabilité.

4.  Le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Préavis de nomination

(2) Le ministre donne au conseil d’administration de l’organisme délégataire le préavis qu’il estime raisonnable dans les circonstances avant de nommer l’administrateur général.

Nomination immédiate

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le conseil d’administration de l’organisme délégataire ne compte pas suffisamment de membres pour former le quorum.

Mandat

(4) L’administrateur général reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté ou révoque l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1).

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur général

(5) Sauf disposition contraire de l’arrêté le nommant, l’administrateur général a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des administrateurs, des dirigeants et des membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire.

Idem

(6) Il est entendu que les pouvoirs de l’administrateur général visés au paragraphe (5) comprennent le pouvoir de faire ce qui suit :

a)  régler les réclamations présentées à un fonds dont l’organisme délégataire était responsable;

b)  nommer une ou plusieurs personnes pour régler ces réclamations.

Idem

(7) Le ministre peut préciser, dans l’arrêté nommant l’administrateur général, les pouvoirs et fonctions qu’il lui confère ainsi que les conditions dont il les assortit.

Règlement des réclamations

(8) Si l’administrateur général règle une réclamation présentée à un fonds ou nomme une ou plusieurs personnes à cette fin, les paragraphes 48 (2) et 49 (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Droit d’accès

(9) L’administrateur général a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, aux dossiers et aux renseignements de l’organisme délégataire.

Rapports au ministre

(10) L’administrateur général présente au ministre les rapports qu’exige ce dernier.

Directives du ministre

(11) Le ministre peut donner à l’administrateur général des directives, que celui-ci doit observer dès que raisonnablement possible, en ce qui a trait à toute question relevant de l’administrateur général.

Immunité

(12) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur général pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, les dispositions déléguées, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour toute négligence ou tout manquement qui aurait été commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Responsabilité de la Couronne

(13) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (12) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(14) Le paragraphe (12) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Statut du conseil d’administration durant le mandat de l’administrateur général

105 (1) À la nomination d’un administrateur général en vertu de l’article 104, les membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire cessent d’occuper leur charge, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Idem

(2) Pendant le mandat de l’administrateur général, les pouvoirs de tout membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui continue d’occuper sa charge sont suspendus, sauf disposition contraire de l’arrêté.

Immunité

(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre ou un ancien membre du conseil d’administration de l’organisme délégataire pour tout acte accompli par l’administrateur général ou l’organisme délégataire après la destitution du membre prévue au paragraphe (1) ou pendant que ses pouvoirs sont suspendus en application du paragraphe (2).

Responsabilité de la Couronne

(4) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (3) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.

Responsabilité de l’organisme délégataire

(5) Le paragraphe (3) ne dégage pas l’organisme délégataire de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer.

Partie XI
Interdictions et infractions

Interdiction : renseignements faux ou trompeurs

106 Nul ne doit donner des renseignements faux ou trompeurs au directeur, à un directeur adjoint, à un inspecteur ou à une autre personne qui exerce  les fonctions que lui confère la présente loi.

Interdiction : entrave

107 Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver :

a)  le directeur ou un directeur adjoint qui exerce les fonctions que lui confère la présente loi;

b)  le travail d’un inspecteur qui fait une inspection.

Infractions de type A

108 (1) Est coupable d’une infraction de type A quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 5 (1).

2.  L’article 7.

3.  Le paragraphe 10 (1).

4.  L’article 12.

5.  Les paragraphes 41 (1), (2) et (3).

6.  L’article 106.

7.  L’article 107.

8.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type A.

Idem : conditions du permis

(2) Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une condition de son permis.

Idem : ordonnances

(3) Est coupable d’une infraction de type A quiconque ne se conforme pas à une ordonnance prise en vertu de l’article 67, 68 ou 69.

Idem : sceaux

(4) Est coupable d’une infraction de type A quiconque brise ou enlève un sceau placé sur un contenant d’entreposage dans une installation d’entreposage conformément à la disposition 1 du paragraphe 68 (1).

Infractions de type B

109 Est coupable d’une infraction de type B chaque marchand ou, si le marchand est une personne morale, chaque administrateur, dirigeant, employé ou mandataire de la personne morale ou autre personne qui en a la gouverne réelle, qui contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

1.  Les paragraphes 22 (2), (3), (5), (6) et (7).

2.  Les paragraphes 23 (3), (4) et (5).

3.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type B.

Infractions de type C

110 Est coupable d’une infraction de type C quiconque contrevient ou ne se conforme pas aux dispositions suivantes :

1.  Les paragraphes 5 (2) et (3).

2.  L’article 6.

3.  L’article 9.

4.  Les paragraphes 10 (2) et (3).

5.  L’article 11.

6.  Les paragraphes 15 (1) et (3).

7.  Les paragraphes 16 (1) à (4) et, à moins que le directeur n’ait délivré une autorisation écrite de niveau déficitaire, le paragraphe (5).

8.  Le paragraphe 17 (2) et l’alinéa 17 (3) b).

9.  L’article 18.

10.  Le paragraphe 19 (1).

11.  L’article 114.

12.  Toute autre disposition de la présente loi ou des règlements qui est prescrite comme infraction de type C.

Pénalités

Infractions de type A

111 (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type A prévue par la présente loi est passible d’une amende :

a)  d’au plus 10 000 $ pour la première infraction;

b)  d’au plus 25 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type B

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type B prévue par la présente loi est passible d’une amende :

a)  d’au plus 25 000 $ pour la première infraction;

b)  d’au plus 50 000 $ pour les infractions subséquentes.

Infractions de type C

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction de type C prévue par la présente loi est passible d’une amende :

a)  d’au plus 2 000 $ pour la première infraction;

b)  d’au plus 5 000 $ pour les infractions subséquentes.

Augmentation de la pénalité

(4) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et que le tribunal conclut que l’infraction a été commise dans des circonstances prescrites qui ont pour effet d’accroître la gravité de l’infraction, le montant de la pénalité peut être augmenté conformément aux règlements.

Décision de ne pas augmenter la pénalité

(5) S’il conclut que le montant de la pénalité ne devrait pas être augmenté malgré l’existence des circonstances prescrites visées au paragraphe (4), le tribunal indique dans sa décision les motifs à l’appui de sa conclusion.

Ordonnance de dédommagement

112 (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41 et qu’une autre personne a subi des dommages en raison de l’infraction, le tribunal peut rendre contre la personne déclarée coupable une ordonnance de dédommagement en faveur de la personne qui a subi des dommages.

Commission réputée une personne

(2) Si une commission ou un organisme délégataire n’a pas reçu les droits auxquels il a droit en application de l’article 41 ou a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou engagé des dépenses afin de régler une telle réclamation, la commission ou l’organisme délégataire, selon le cas, est réputé être une personne qui a subi des dommages pour l’application du paragraphe (1).

Ordonnance de dédommagement : restrictions

(3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de dédommagement en vertu du paragraphe (1) que si les conditions suivantes sont remplies :

a)  le poursuivant a demandé l’ordonnance;

b)  la personne qui a subi des dommages consent à ce que soit rendue l’ordonnance;

c)  les dommages faisant l’objet de l’ordonnance sont facilement vérifiables.

Plus d’une personne déclarée coupable

(4) Si plus d’une personne est déclarée coupable d’une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformée à l’article 7, 12 ou 41, toutes ces personnes sont toutes solidairement responsables des dommages-intérêts à verser aux termes d’une ordonnance de dédommagement.

Action civile

(5) L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) éteint le droit de la personne qui a subi les dommages d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre la personne qui a été déclarée coupable de l’infraction sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à la déclaration de culpabilité pour l’infraction, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a)  le montant des dommages-intérêts fixé par le tribunal dans l’ordonnance est inférieur à la valeur des dommages effectivement subis;

b)  au moment où l’ordonnance a été rendue, le tribunal ne pouvait raisonnablement connaître l’étendue des dommages.

Idem

(6) Le défaut du poursuivant de demander une ordonnance de dédommagement visée au paragraphe (1) ou le refus du tribunal de rendre l’ordonnance n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’intenter une action civile en dommages-intérêts sur la base des mêmes faits.

Idem

(7) Si une action civile en dommages-intérêts est intentée contre une personne sur la base des mêmes faits que ceux qui ont mené à sa déclaration de culpabilité pour une infraction du fait d’avoir contrevenu ou de ne pas s’être conformé à l’article 7, 12 ou 41, la déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi constitue une preuve suffisante de la responsabilité de la personne et le montant des dommages-intérêts est la seule question en litige à régler dans l’action civile.

Aucun recouvrement en double

(8) Si une commission ou un organisme délégataire a versé une réclamation par rapport à un produit désigné par la partie VII ou a engagé des frais afin de régler une telle réclamation :

a)  l’ordonnance de dédommagement rendue en vertu du paragraphe (1) n’inclut pas toute somme que la commission ou l’organisme délégataire a versée par rapport à un produit désigné par la partie VII ou qui a déjà été recouvrée;

b)  dès que possible après que l’ordonnance de dédommagement est rendue en vertu du paragraphe (1), le président de la commission ou le président du conseil d’administration de l’organisme délégataire, selon le cas, annule les ordonnances prises en vertu de l’article 52.

Exécution de l’ordonnance de dédommagement

113 L’ordonnance de dédommagement rendue en vertu de l’article 112 peut être déposée auprès d’un tribunal compétent. Elle peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal.

Partie XII
Divers et règlements

Divers

Confidentialité

114 Toute personne qui travaille pour un organisme délégataire et qui obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application des dispositions déléguées est tenu au secret à leur égard, sauf, selon le cas :

a)  dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de la présente loi ou des règlements;

b)  si le ministre demande à la personne de lui fournir les renseignements;

c)  dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation;

d)  si la loi exige que les renseignements soient fournis à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e)  si la personne fournit les renseignements à son avocat;

f)  avec le consentement de la personne ou de l’entité à laquelle se rapportent les renseignements;

g)  pour fournir les renseignements à une entité prescrite ou à une organisation prescrite qui est autorisée par la loi à les recueillir et à les utiliser;

h)  dans toute autre situation prescrite ou à toute autre fin prescrite.

Témoignage

115 Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements.

Signification

116 (1) La remise ou la signification d’un avis, d’un ordre, d’une ordonnance, d’un arrêté ou d’un document est valide s’ils sont remis ou signifiés conformément aux règlements.

Signification réputée effectuée

(2) La signification qui est effectuée dans le délai et de la manière prescrits est réputée effectuée conformément aux règlements, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordre, l’ordonnance, l’arrêté ou le document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Preuve

117 (1) Aux fins des instances, toute attestation de signification qui semble avoir signée par le ministre, le directeur ou un inspecteur constitue une preuve de signification sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature si le ministre, le directeur or inspecteur, selon le cas, prend les mesures suivantes :

a)  il atteste que la copie du document en est une copie conforme;

b)  il atteste que le document a été signifié au destinataire;

c)  il indique dans l’attestation le mode de signification utilisé.

Idem

(2) Les permis, ordres, ordonnances, arrêtés ou dossiers délivrés, pris, rendus ou constitués sous le régime de la présente loi ou conformément à celle-ci qui se présentent comme étant signés par le ministre, le directeur or un inspecteur constituent la preuve des faits qui y figurent, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature.

Idem

(3) Les copies de documents ou de dossiers qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par le directeur ou la personne que le directeur désigne sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux.

Règlements

Règlements

118 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant prescrit;

b)  définir des mots ou expressions employés mais non définis dans la présente loi;

c)  exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou des règlements et énoncer les conditions de l’exemption;

d)  régir le prélèvement d’échantillons d’un produit désigné, notamment prescrire les produits désignés dont un échantillon peut être prélevé et régir les activités d’échantillonnage;

e)  prescrire des formulaires et en prévoir l’utilisation;

f)  prescrire les droits à verser en application de la présente loi à l’égard de la délivrance d’un permis, des dépôts tardifs et d’autres questions d’ordre administratif;

g)  régir les ententes et contrats prévus par la présente loi, notamment prescrire les exigences auxquelles ceux-ci doivent satisfaire et les conditions dont ils doivent être assortis;

h)  régir les arrêtés, ordres, ordonnances et avis prévus par la présente loi, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent comprendre;

i)  régir la signification des avis, ordres, ordonnances, arrêtés ou autres documents, y compris déclarer que la signification est réputée avoir été effectuée à une date fixée conformément aux règlements, et autoriser la signification à l’extérieur de l’Ontario;

j)  traiter des questions nécessaires ou souhaitables aux fins de l’application effective de la présente loi.

Règlements : partie II (désignation des produits agricoles)

(2) Le ministre peut, par règlement, désigner des produits agricoles pour l’application du paragraphe 2 (1).

Règlements : partie IV (marchands)

(3) Pour l’application de la partie IV, le ministre peut, par règlement :

a)  régir l’échéancier, les modalités et les conditions selon lesquels un marchand est tenu de payer les produits désignés achetés des producteurs;

b)  prévoir qu’un marchand et un producteur peuvent conclure une entente d’achat ou de vente d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 7 (3), et énoncer les conditions préalables selon lesquelles de telles ententes peuvent être conclues et régir ceux-ci;

c)  exiger que les producteurs ou les marchands soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 8;

d)  prescrire les livres et dossiers que les marchands doivent tenir et la façon de les conserver pour l’application du paragraphe 9 (1).

Règlements : partie V (exploitants de services d’entreposage)

(4) Pour l’application de la partie V, le ministre peut, par règlement :

a)  régir les normes d’établissement et d’exploitation des locaux, des installations et de l’équipement qui servent à l’entreposage de produits désignés par la partie V;

b)  prescrire les qualités requises qu’un exploitant de services d’entreposage doit posséder, la manière d’entreposer le produit désigné et les circonstances et conditions dans lesquelles l’entreposage est effectué pour l’application du paragraphe 10 (2);

c)  exiger que les producteurs, les propriétaires ou les exploitants de services d’entreposage soient membres d’organismes non gouvernementaux pour l’application de l’article 13;

d)  prescrire les exigences et conditions en matière d’entreposage d’un produit désigné pour l’application du paragraphe 15 (4);

e)  prescrire les renseignements qu’un récépissé doit comprendre et régir les exigences applicables à celui-ci pour l’application du paragraphe 16 (2);

f)  régir les dossiers consignant la quantité d’un produit désigné que l’exploitant de services d’entreposage doit tenir pour l’application du paragraphe 16 (3);

g)  prescrire les conditions à remplir pour que le directeur délivre une autorisation écrite de niveau déficitaire pour l’application du paragraphe 16 (6);

h)  régir la propriété et le titre relatifs à un produit désigné pour l’application de l’alinéa 17 (4) b);

i)  prescrire les pertes, dommages et risques pour l’application du paragraphe 18 (1);

j)  prescrire les renseignements qu’un exploitant de services d’entreposage est tenu de remettre pour l’application du paragraphe 18 (5) ainsi que le mode et le délai de leur remise.

Règlements : partie VI (fiducies)

(5) Pour l’application de la partie VI, le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire les sommes qui doivent être déposées dans une fiducie pour l’application du paragraphe 22 (1);

b)  prévoir qu’un marchand peut s’approprier ou affecter une partie d’un fonds en fiducie à son usage personnel ou à des fins incompatibles avec la fiducie avant que soient versées aux producteurs toutes les sommes qui leur sont dues et prescrire les circonstances dans lesquelles le marchand peut le faire pour l’application du paragraphe 22 (2);

c)  régir les dossiers des transactions pour l’application du paragraphe 22 (6), y compris prescrire les renseignements qui doivent figurer dans ces dossiers;

d)  régir les sommes prélevées sur un fonds en fiducie pour l’application du paragraphe 23 (2);

e)  régir les différends et prescrire les questions qui peuvent faire l’objet d’un différend pour l’application du paragraphe 23 (4).

Règlements : partie VII (fonds et commissions)

(6) Pour l’application de la partie VII, le ministre peut, par règlement :

a)  régir la création de fonds et prescrire les personnes ayant le droit de présenter des réclamations contre ces fonds;

b)  régir l’indemnisation de producteurs et de propriétaires pour l’application du paragraphe 26 (4);

c)  créer des commissions et désigner des organismes délégataires pour l’application du paragraphe 27 (1);

d)  prescrire les groupes de l’industrie agricole qui doivent être représentés au sein d’une commission;

e)  prescrire les pouvoirs et fonctions d’une commission pour l’application de la disposition 5 de l’article 29;

f)  régir les règlements administratifs du conseil d’administration d’une commission pour l’application du paragraphe 30 (4);

g)  prévoir les pouvoirs que le conseil d’administration d’une commission ne peut pas déléguer pour l’application de l’alinéa 30 (6) e);

h)  régir la dissolution de commissions, notamment les questions transitoires ayant trait à ce sujet, pour l’application de l’article 38;

i)  régir des droits pour l’application de l’article 41;

j)  régir la perception et remise des droits pour l’application du paragraphe 41 (4);

k)  prescrire les conditions et les exigences selon lesquelles une commission peut emprunter des sommes à un autre fonds qu’il administre pour l’application de l’alinéa 43 (1) c);

l)  régir la présentation de réclamations à une commission pour l’application de l’article 47;

m)  régir le paiement de réclamations valides pour l’application du paragraphe 50 (1), notamment prescrire les motifs pour lesquels une commission ou un comité de celle-ci peut effectuer le paiement d’une réclamation si l’un ou l’autre conclut qu’elle est valide;

n)  régir le refus des réclamations pour l’application du paragraphe 50 (3), notamment prescrire les circonstances dans lesquelles une commission ou un comité de celle-ci doit ou peut refuser une réclamation;

o)  régir l’établissement de la somme à prélever sur un fonds pour l’application du paragraphe 50 (4).

Règlements : partie VIII (permis)

(7) Pour l’application de la partie VIII, le ministre peut, par règlement :

a)  régir les demandes de permis de marchand et de permis d’exploitant de services d’entreposage et les conditions de ces permis;

b)  régir les exigences auxquelles doit satisfaire l’auteur d’une demande afin d’obtenir ou de faire renouveler un permis, notamment à l’égard de la sûreté financière de l’auteur de la demande et de la sûreté que doit fournir ce dernier;

c)  régir l’administration, la confiscation et la disposition de toute sûreté fournie par l’auteur d’une demande;

d)  régir les motifs dont le directeur tient compte pour décider s’il doit refuser de délivrer ou de renouveler un permis;

e)  régir la présentation de demandes de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (2) et prescrire les renseignements que les demandes doivent comprendre;

f)  prescrire la date limite pour présenter une demande de renouvellement d’un permis pour l’application du paragraphe 57 (3);

g)  régir les conditions à imposer à l’égard de permis individuels ou de l’ensemble des permis, prescrire les circonstances de leur imposition et régir les appels intentés à l’égard des conditions imposées à l’égard de l’ensemble des permis;

h)  prescrire les conditions de délivrance d’une ordonnance provisoire de suspension d’un permis pour l’application de l’alinéa 59 (1) b);

i)  exiger que le directeur crée un registre de permis que le public peut consulter pour l’application de l’article 64 et prescrire le mode de création du registre, sa forme et son emplacement ainsi que les renseignements qu’il doit comprendre.

Règlements : partie IX (inspections et exécution)

(8) Pour l’application de la partie IX, le ministre peut, par règlement :

a)  régir la désignation d’inspecteurs;

b)  prévoir les pouvoirs supplémentaires d’un inspecteur;

c)  régir les circonstances dans lesquelles un inspecteur est autorisé à prendre des ordonnances de mise en conformité pour l’application de l’article 67;

d)  prescrire les mesures que le directeur peut prendre pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 68 (1);

e)  désigner les produits à l’égard desquels une ordonnance de blocage peut être rendue pour l’application du paragraphe 69 (1);

f)  désigner les produits à l’égard desquels une pénalité administrative peut être imposée pour l’application de l’article 70;

g)  prescrire un organisme d’appel pour l’application de la définition de «organisme d’appel» au paragraphe 70 (2);

h)  régir le processus d’imposition d’une pénalité administrative par le directeur pour l’application du paragraphe 71 (3).

Règlements : partie X (organisme délégataire)

(9) Pour l’application de la partie X, le ministre peut, par règlement :

a)  régir la révocation de la désignation d’un organisme délégataire et régir les questions transitoires pouvant résulter de cette révocation ou de la restriction de la portée de la délégation;

b)  établir et régir des règles concernant la mise en candidature des membres, le processus à suivre pour leur nomination ou élection, la durée de leur mandat et la possibilité de les nommer ou de les élire de nouveau pour l’application de l’alinéa 98 (1) b);

c)  augmenter ou réduire le nombre des membres du conseil d’administration d’un organisme délégataire pour l’application du paragraphe 98 (5);

d)  prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 98 (6) et prévoir le pourcentage fixe maximal de membres du conseil d’administration de l’organisme délégataire qui est choisi parmi ces personnes ou catégories de personnes.

Règlements : partie XI (interdictions et infractions)

(10) Pour l’application de la partie XI, le ministre peut, par règlement :

a)  prescrire des infractions de type A pour l’application du paragraphe 108 (1);

b)  prescrire des infractions de type B pour l’application de l’article 109;

c)  prescrire des infractions de type C pour l’application de l’article 110;

d)  régir l’augmentation des pénalités pour l’application du paragraphe 111 (4).

Règlements : classement

(11) Le ministre peut, par règlement :

a)  fixer et préciser les normes de classement des produits agricoles;

b)  prévoir la délivrance de certificats de classement et prescrire les formules de ces certificats;

c)  prescrire la manière de prélever des échantillons d’un produit agricole pour inspection;

d)  prévoir et prescrire la manière et les conditions d’établir le classement, d’exécuter l’inspection, l’emballage, l’estampillage et le marquage de produits agricoles;

e)  prescrire les modalités régissant l’entreposage, le transport, la livraison, l’expédition, la publicité, l’achat, la vente, l’offre à la vente ou l’exposition pour la vente de produits agricoles ainsi que les types, les dimensions, l’estampillage, le marquage et l’étiquetage des emballages ou des contenants destinés à contenir un produit agricole;

f)  prescrire la manière dont le vendeur ou l’expéditeur de produits agricoles non classés doivent identifier, aux fins de classement, le lot de chaque producteur d’une expédition;

g)  prescrire la manière dont le réceptionnaire dresse des rapports et préparer, pour les présenter au vendeur ou à l’expéditeur, les relevés de compte relatifs à l’achat de produits agricoles ainsi que pourvoir à la vérification du contenu de ces relevés et des transactions qui y sont représentées;

h)  prescrire la manière dont les réceptions, les classements, les poids et les prix d’achat sont consignés sur les lieux de rassemblement et aux abattoirs et mis à la disposition du ministre.

Incorporation continuelle

(12) Un règlement pris en vertu du présent article qui incorpore un autre document par renvoi peut prévoir que le renvoi à celui-ci vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement si, à la fois :

a)  le règlement, par renvoi au document, établit un nom de qualité, une norme ou une qualité;

b)  le document est incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu d’une loi du Canada qui prévoit aussi que le renvoi au document vise également les modifications qui y sont apportées après la prise du règlement.

Partie XIII
Dispositions transitoires

Règlements de transition

119 (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

a)  pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi;

b)  pour traiter des questions transitoires auxquelles donne lieu l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Idem

(2) Tout règlement pris en vertu du présent article peut :

a)  établir une période transitoire avant l’abrogation de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail durant laquelle ces lois cesseront graduellement de s’appliquer;

b)  prévoir qu’une disposition ou une exigence de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain ou de la Loi sur le bétail et les produits du bétail cesse de s’appliquer, s’applique d’une manière adaptée ou uniquement, telle qu’elle est rédigée ou sous une forme adaptée, à des zones géographiques précisées ou à des personnes précisées ou pour une durée précisée pendant la période de transition;

c)  régir la poursuite ou la conclusion des audiences introduites conformément à la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, à la Loi sur le grain et à la Loi sur le bétail et les produits du bétail avant leur abrogation;

d)  régir les autres questions transitoires pouvant découler de l’abrogation anticipée de la Loi sur le recouvrement du prix des produits agricoles, de la Loi sur le grain et de la Loi sur le bétail et les produits du bétail.

Incompatibilité

(3) Les règlements pris en vertu du présent article l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en vertu de celle-ci.

Partie XIV (OMISE)

120 à 122 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

123 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

124 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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