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secrétariat de la restauration de Queen's Park (Loi de 2023 sur le), L.O. 2023, chap. 7, annexe 1

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Loi de 2023 sur le secrétariat de la restauration de Queen’s Park

l.o. 2023, CHAPITRE 7
annexe 1

Période de codification : du 31 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Commission de régie interne» La Commission de régie interne prorogée aux termes de l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board of Internal Economy»)

«ministre» Le ministre responsable du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park. («Minister»)

«Projet de restauration de Queen’s Park» Le projet visant la restauration, la remise en état, la réhabilitation et la préservation de l’Édifice de l’Assemblée législative, y compris les systèmes et l’infrastructure qui y sont associés, les terrains de l’édifice et le bureau du lieutenant-gouverneur, ainsi que tout ce qui est nécessaire à la réinstallation temporaire et au fonctionnement continu de l’Assemblée législative. («Queen’s Park Restoration Project»)

«Secrétariat» Le ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park créé en application du paragraphe 2 (1). («Secretariat»)

«sous-ministre» Le sous-ministre nommé en application du paragraphe 2 (4). («Deputy Minister»)

Secrétariat

2 (1) Est créé un ministère appelé Secrétariat de la restauration de Queen’s Park en français et Queen’s Park Restoration Secretariat en anglais.

Direction assurée par le ministre

(2) Le ministre dirige le Secrétariat et en a la responsabilité.

Responsabilités du ministre

(3) Les responsabilités du ministre sont les suivantes :

a) être chargé du Projet de restauration de Queen’s Park;

b) repérer, obtenir et aménager un emplacement qui permette d’assurer le fonctionnement continu de l’Assemblée législative de l’Ontario pendant la durée du Projet de restauration de Queen’s Park;

c) obtenir un financement stable et sûr pour mener à bien le Projet de restauration de Queen’s Park;

d) exercer les autres fonctions que lui attribue le lieutenant-gouverneur en conseil.

Sous-ministre

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre du Secrétariat de la restauration de Queen’s Park, qui exerce les fonctions d’administrateur général du Secrétariat.

Employés

3 Les employés nécessaires au bon fonctionnement du Secrétariat peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.

Contrats

4 (1) Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour s’acquitter de l’une ou l’autre de ses responsabilités en application de la présente loi.

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les fonctionnaires peuvent, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure les contrats ou les accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités du ministre en application de la présente loi.

Groupe de travail exécutif du projet

5 Le ministre constitue, pour le conseiller sur le Projet de restauration de Queen’s Park, un groupe de travail exécutif du projet qui se compose, au minimum, des représentants choisis par :

a) le ministre;

b) le sous-ministre;

c) la Commission de régie interne.

Comités consultatifs

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut :

a) constituer des comités consultatifs pour conseiller le ministre sur le Projet de restauration de Queen’s Park;

b) nommer les membres des comités et désigner un membre à la présidence et un ou plusieurs membres à la vice-présidence;

c) fixer le cadre de référence des comités.

Rémunération et indemnités

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu de l’alinéa (1) b).

Consultation et rapports

7 (1) Le ministre tient des consultations au sujet des plans généraux du Projet de restauration de Queen’s Park avec un comité permanent de l’Assemblée législative, auquel il présente des rapports, et sollicite des avis sur des questions qui, selon le ministre, constituent des décisions de fond concernant le Projet de restauration de Queen’s Park.

Conseils de la Commission

(2) Le ministre sollicite les conseils de la Commission de régie interne sur le Projet de restauration de Queen’s Park.

Prise en compte par le ministre de tous les conseils

(3) Le ministre tient compte de tous les conseils donnés par la Commission de régie interne à l’égard du Projet de restauration de Queen’s Park et, sous réserve du paragraphe (4), prend toutes les mesures raisonnables pour mettre en œuvre les demandes de la Commission.

Conseil non suivi

(4) S’il estime qu’une demande visée au paragraphe (3) ne devrait pas être mise en oeuvre, le ministre remet à la Commission de régie interne un rapport fournissant une explication détaillée des facteurs empêchant la mise en oeuvre de la demande.

Rapports d’étape

(5) Le ministre remet à la Commission de régie interne des rapports d’étape périodiques sur le Projet de restauration de Queen’s Park au moins tous les trois mois et à tout autre moment, sur demande de la Commission.

Sous-ministre

(6) Le sous-ministre ou son représentant tient des consultations régulières avec le greffier de l’Assemblée ou son représentant à l’égard des besoins et des intérêts du Bureau de l’Assemblée et de la Commission de régie interne en ce qui concerne le Projet de restauration de Queen’s Park.

Autres rapports

8 Le ministre et le sous-ministre respectent les exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation que prescrivent les règlements pris en vertu de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

9 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, contre un sous-ministre, actuel ou ancien, contre un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat ou contre un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, d’un sous-ministre, actuel ou ancien, ou d’un employé ou mandataire, actuel ou ancien, du Secrétariat.

Responsabilité du fait d’autrui du président de l’Assemblée

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas le président de l’Assemblée de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer en raison des actes ou omissions d’un employé, actuel ou ancien, du Bureau de l’Assemblée.

Irrecevabilité de certaines instances

(4) Sont irrecevables les instances qui sont introduites contre toute personne mentionnée au paragraphe (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée

(6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne ou le président de l’Assemblée.

Droits et privilèges

10 La présente loi n’a pas pour effet de priver l’Assemblée législative, les comités de l’Assemblée législative ou les députés à l’Assemblée législative des droits, privilèges, pouvoirs et immunités dont ils sont par ailleurs investis.

Délégation de pouvoir

11 Le ministre peut déléguer par écrit tout pouvoir ou toute autorité que lui confère la présente loi ou une autre loi au sous-ministre, à un fonctionnaire ou à un mandataire de la Couronne, sous réserve des restrictions, des conditions et des exigences qu’il précise dans la délégation.

Achèvement du Projet de restauration

12 Lorsqu’il est d’avis que le Projet de restauration de Queen’s Park est achevé, le ministre fait rapport de sa conclusion au comité permanent de l’Assemblée législative chargé de le consulter en application de l’article 108.3 de la Loi sur l’Assemblée législative.

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des exigences supplémentaires en matière de rapports et de consultation pour l’application de l’article 8.

14 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

15 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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