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relance portée par la croissance (cité de Toronto) (Loi de 2023 sur la), L.O. 2023, chap. 25, annexe 1

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Loi de 2023 sur la relance portée par la croissance (cité de Toronto)

l.o. 2023, CHAPITRE 25
annexe 1

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : La présente loi est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation (Voir : 2023, chap. 25, annexe 1, art. 3)

Dernière modification : 2023, chap. 25, annexe 1, art. 3.

Historique législatif : 2023, chap. 25, annexe 1, art. 3.

Discussions entre la Province et la cité de Toronto

1 (1) Le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto poursuivent leurs discussions sur les questions suivantes, notamment les plans de mise en œuvre pertinents en cas d’accord :

1. L’autoroute F. G. Gardiner et l’autoroute Don Valley, notamment la possibilité que ces autoroutes et les droits de passage accessoires deviennent des responsabilités provinciales.

2. Une aide financière au titre du système de métro de la Commission de transport de Toronto, notamment en ce qui concerne des initiatives visant à améliorer la sûreté et la sécurité publique.

3. L’utilisation de biens-fonds excédentaires provinciaux et municipaux dans la cité de Toronto pour répondre plus efficacement aux besoins en matière de logement, notamment l’offre de toutes formes de logement, et à d’autres priorités de la Province et de la cité de Toronto.

4. Une aide financière à la cité de Toronto au titre des refuges et d’autres programmes et services liés à l’itinérance conditionnelle à une aide financière du gouvernement du Canada au titre des programmes liés à l’itinérance et des services aux réfugiés et demandeurs d’asile.

5. Toute autre question prescrite par les règlements.

Plans de mise en œuvre

(2) Les discussions exigées en application du paragraphe (1) comprennent des discussions concernant les plans de mise en œuvre visant à mettre en œuvre tout ce dont ont convenu le gouvernement de l’Ontario et la cité de Toronto.

Règlements

2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir un calendrier en ce qui concerne la tenue des discussions exigées en application du paragraphe 1 (1);

b) prescrire d’autres questions pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 1 (1).

3 Omis (modification de la présente loi).

4 Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement / de la présente loi).

5 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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