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Fonds ontarien pour la construction (Loi de 2024 sur le), L.O. 2024, chap. 12, annexe 1

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Loi de 2024 sur le Fonds ontarien pour la construction

l.o. 2024, CHAPITRE 12
ANNEXE 1

Période de codification : du 16 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Prorogation de la Société

3.

Objets

4.

Mandataire de la Couronne

5.

Conseil d’administration

6.

Composition du conseil

7.

Règlements administratifs

8.

Directeur général

9.

Employés

10.

Pouvoirs

11.

Investissements

12.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

13.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

14.

Restrictions liées à l’intérêt public

15.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

16.

Restriction relative à la garantie d’emprunt

17.

Affectation

18.

Prêts à la Société

19.

Recettes

20.

Application de certaines lois

21.

Responsabilité de la Couronne

22.

Responsabilité de la Société

23.

Irrecevabilité de certaines instances

24.

Registres financiers

25.

Exercice

26.

Rapports

27.

Dépôt du rapport annuel

28.

Plans d’activités et rapports

29.

Autres rapports

30.

Politiques et directives du ministre

31.

Vérification

32.

Liquidation

33.

Règlements

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«investisseur institutionnel admissible» S’entend d’une institution financière, d’une caisse de retraite, d’un fonds d’investissement ou de toute autre entité prescrite par les règlements. («qualified institutional investor»)

«ministre» Le ministre des Finances ou le ministre de la Couronne à qui les pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi sont assignés ou transférés en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«Société» Le Fonds ontarien pour la construction. («Corporation»)

Prorogation de la Société

2 (1) La personne morale appelée Banque de l’infrastructure de l’Ontario en français et Ontario Infrastructure Bank en anglais est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions appelée Fonds ontarien pour la construction en français et Building Ontario Fund en anglais.

Membres de la Société

(2) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.

Idem

(3) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.

Disposition transitoire : membres du conseil d’administration en fonction

(4) Quiconque était membre du conseil d’administration immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 1 de la Loi de 2024 visant à bâtir un Ontario meilleur (mesures budgétaires) peut le demeurer jusqu’à la fin de son mandat.

Idem

(5) Sous réserve du paragraphe 6 (6), quiconque est membre du conseil d’administration en application du paragraphe (4) du présent article a droit à la même rémunération à laquelle il avait droit à titre de membre du conseil immédiatement avant le jour mentionné à ce paragraphe.

Objets

3 Les objets de la Société sont les suivants :

a)  faire, des manières suivantes, des investissements et chercher à attirer, de la part d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements et de communautés autochtones, en accordant la priorité aux investisseurs canadiens, des investissements dans des projets d’infrastructure situés en Ontario qui généreront des recettes et qui seront dans l’intérêt public :

(i)  investir dans l’infrastructure et répartir adéquatement les risques entre la Société et les autres investisseurs,

(ii)  structurer des propositions et négocier des ententes avec les investisseurs dans des projets d’infrastructure,

(iii)  recevoir et évaluer des idées et des propositions non sollicitées de projets d’infrastructure provenant d’investisseurs institutionnels admissibles, d’entités du secteur public, de gouvernements ou de communautés autochtones,

(iv)  fournir des services consultatifs à l’égard du financement de projets d’infrastructure, notamment à l’égard des structures de prêt et des domaines recelant des possibilités d’investissement;

b)  mener d’autres activités compatibles avec ses objets qui sont décrites dans les politiques ou les directives émanant du ministre ou énoncées dans un accord conclu avec ce dernier;

c)  recevoir des éléments d’actif ou s’en occuper, notamment les détenir, les placer ou les vendre afin de réaliser ses objets.

Mandataire de la Couronne

4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la Société est un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario à toutes fins.

Exception : déclaration

(2) Le ministre peut déclarer par écrit que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de l’un quelconque de ses contrats, valeurs mobilières ou instruments.

Effet de la déclaration

(3) Si le ministre fait une déclaration conformément au paragraphe (2), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes du contrat, de la valeur mobilière ou de l’instrument.

Exception : règlement du ministre

(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir que la Société n’agit pas en tant que mandataire de la Couronne aux fins de toute catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Effet du règlement

(5) Si le ministre prend un règlement en vertu du paragraphe (3), la Société est réputée ne pas être un mandataire de la Couronne aux fins de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments, et la Couronne ne peut être tenue responsable des dettes ou obligations contractées par la Société aux termes de cette catégorie de contrats, de valeurs mobilières ou d’instruments.

Jugements impayés contre la Société

(6) Le ministre prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre la Société qui demeure impayé une fois qu’elle a fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif.

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à un jugement rendu à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel une déclaration est faite en vertu du paragraphe (2) ou auquel s’applique un règlement pris en vertu du paragraphe (4).

Restriction

(8) Une déclaration faite en vertu du paragraphe (2) ou un règlement pris en vertu du paragraphe (4) ne s’applique pas à un contrat conclu, à une valeur mobilière émise ou à un instrument entré en vigueur autrement avant la déclaration ou la prise du règlement.

Conseil d’administration

5 (1) Le conseil d’administration de la Société se compose d’au moins trois et d’au plus 11 membres.

Gestion et supervision par le conseil

(2) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.

Composition du conseil

6 (1) Les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés à titre amovible par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre.

Présidence et vice-présidence

(2) Sur la recommandation du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des membres du conseil d’administration à la présidence du conseil et peut désigner un autre membre du conseil à la vice-présidence.

Idem

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume la présidence, s’il y a eu désignation d’un vice-président.

Idem

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et du vice-président, ou s’il n’y a pas eu désignation d’un vice-président, les membres présents nomment l’un d’entre eux à la présidence à titre intérimaire.

Quorum

(5) La majorité des membres constitue le quorum du conseil d’administration.

Rémunération et remboursement

(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et se font rembourser les dépenses que ce dernier juge raisonnables.

Règlements administratifs

7 (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration peut adopter des règlements administratifs et des résolutions pour régir la conduite de ses délibérations et traiter, de façon générale, de la conduite et de la gestion des affaires de la Société.

Idem

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution :

a)  nommer des dirigeants et leur attribuer les pouvoirs et fonctions qu’il estime appropriés;

b)  créer des comités en son sein et leur déléguer des pouvoirs et des fonctions;

c)  régir la rémunération et les avantages sociaux des employés de la Société;

d)  assurer la bonne marche des affaires de la Société.

Maintien en vigueur des règlements

(3) Malgré l’abrogation du Règlement de l’Ontario 333/23 (Banque de l’infrastructure de l’Ontario) pris en vertu de la Loi sur les sociétés de développement, les règlements administratifs adoptés par la Société qui étaient en vigueur immédiatement avant l’abrogation demeurent en vigueur.

Directeur général

8 (1) Le conseil d’administration nomme un directeur général.

Idem

(2) Le directeur général est chargé du fonctionnement de la Société, sous la supervision et la direction du conseil d’administration.

Rémunération et avantages sociaux

(3) La Société verse la rémunération au directeur général et lui fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Employés

9 (1) La Société peut employer ou engager autrement les personnes qu’elle estime nécessaires à son bon fonctionnement.

Accords de fourniture de services

(2) La Société peut conclure des accords avec tout ministre de la Couronne ou président d’un organisme de la Couronne afin que des employés de la Couronne ou de l’organisme, selon le cas, lui fournissent des services.

Prestations de retraite

(3) La Société peut offrir à ses employés admissibles des prestations de retraite dans le cadre du Régime de retraite des fonctionnaires si elle est désignée comme employeur au sens de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires.

Rémunération et avantages sociaux

(4) La Société verse la rémunération à ses employés et leur fournit les avantages sociaux que fixe le conseil d’administration, sous réserve de l’approbation du ministre.

Pouvoirs

10 Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, la Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets.

Investissements

11 Sans préjudice de la portée générale des pouvoirs conférés à la Société en vertu de l’article 10, la Société peut prendre les mesures suivantes :

a)  faire des investissements pour réaliser ses objets, y compris au moyen de placements en actions, de prêts, d’acquisitions de produits dérivés, ou en offrant des garanties;

b)  acquérir et retenir, réaliser ou aliéner une sûreté, quelles qu’en soient la nature et la forme, notamment des intérêts ou droits sur des biens personnels ou réels en garantie de la bonne exécution des ententes ou accords conclus avec la Société et garder et utiliser le produit de l’aliénation.

Restriction des pouvoirs : approbation du ministre

12 (1) La Société ne peut acquérir, détenir ou aliéner un intérêt sur un bien réel qu’avec l’approbation du ministre.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des investissements qu’a faits la Société pour réaliser ses objets prévus à l’article 3.

Restrictions visant l’emplacement des projets d’infrastructure

13 La Société ne peut faire des investissements ou conclure quelque arrangement que ce soit en vue de financer un projet qui n’est pas situé entièrement en Ontario qu’avec l’approbation du ministre.

Restrictions liées à l’intérêt public

14 La Société ne doit pas conclure un arrangement qui prévoit le financement d’un projet avec un investisseur dont les intérêts ne concordent pas avec l’intérêt public ontarien.

Restrictions des pouvoirs d’emprunt et de gestion des risques financiers

15 (1) La Société ne doit pas contracter des emprunts ou gérer des risques financiers, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un règlement administratif de la Société autorise l’activité et le ministre a approuvé le règlement;

b)  sous réserve du paragraphe (2), l’Office ontarien de financement coordonne et organise l’activité.

Directive du ministre des Finances

(2) Le ministre peut, par directive écrite, ordonner à une personne autre que l’Office ontarien de financement, notamment la Société, d’exercer les fonctions mentionnées à l’alinéa (1) b).

Idem

(3) La directive donnée par le ministre en vertu du paragraphe (2) peut avoir une portée générale ou particulière et peut être assortie des conditions qu’il estime souhaitables.

Non-application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation

(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux directives données en vertu du paragraphe (2).

Restriction relative à la garantie d’emprunt

16 (1) La Société ne peut consentir de garantie d’emprunt qu’en conformité avec le présent article.

Idem

(2) La Société peut recommander que le ministre approuve une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure, et si le ministre accepte la recommandation, il peut approuver la garantie d’emprunt.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), la Société peut consentir une garantie d’emprunt à l’égard d’un projet d’infrastructure sans l’approbation du ministre si la valeur de la garantie d’emprunt consentie par la Société est inférieure à 200 millions de dollars.

Affectation

17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à consentir des avances à la Société selon les montants que précise le lieutenant-gouverneur ainsi qu’aux moments et aux conditions que le ministre estime appropriés.

Idem

(2) Les fonds nécessaires à l’application du paragraphe (1) sont portés au débit du Trésor et prélevés sur celui-ci.

Prêts à la Société

18 Sur demande de la Société, le ministre peut consentir à celle-ci, aux conditions qu’il fixe, des prêts sur le Trésor.

Recettes

19 (1) Les recettes de la Société sont déposées dans des comptes permis par ses règlements administratifs et ne doivent servir qu’à la réalisation de ses objets.

Statut des recettes et des éléments d’actif

(2) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et les éléments d’actif de la Société ne font pas partie du Trésor.

Application de certaines lois

20 (1) L’article 132 (Divulgation d’un conflit d’intérêts), le paragraphe 134 (1) (Devoirs des administrateurs, etc.) et l’article 136 (Indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Société ainsi qu’aux membres de son conseil d’administration.

Idem

(2) La Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société.

Responsabilité de la Couronne

Aucune responsabilité personnelle

21 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un membre, actuel ou ancien, du Conseil exécutif, un fonctionnaire, un employé ou un mandataire de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs et fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) du présent article ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Immunité pour les actes ou omissions d’autrui

(3) Aucune cause d’action ne prend naissance contre la Couronne ou toute personne visée au paragraphe (1) pour un acte ou une omission d’une personne autre que la Couronne ou une personne visée à ce paragraphe, si l’acte ou l’omission est lié directement ou indirectement à l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente loi.

Emploi au sein de la Société

(4) Si une personne qui est un employé ou un mandataire de la Couronne est employée par la Société, ou y est affectée, ou exerce d’une autre façon des fonctions directement pour la Société, elle est réputée un employé de l’entité juridique et non un employé ou un mandataire de la Couronne visé au paragraphe (1) en ce qui concerne les actes ou les omissions qui découlent de son emploi, de l’affectation ou de l’exercice de fonctions pour l’application du présent article et des articles 22 et 23 ainsi que les réclamations pour responsabilité du fait d’autrui.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Responsabilité de la Société

Aucune responsabilité personnelle

22 (1) Aucune cause d’action ne prend naissance contre un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire, actuel ou ancien, de la Société pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi ou pour une négligence, un manquement ou une autre omission qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Responsabilité du fait d’autrui de la Société

(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer en raison des actes ou omissions d’une personne visée au paragraphe (1).

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Irrecevabilité de certaines instances

23 (1) Sont irrecevables les instances qui sont introduites :

a)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe;

b)  contre la Couronne ou toute personne mentionnée au paragraphe 21 (1) à l’égard d’une question visée au paragraphe 21 (3);

c)  contre toute personne mentionnée au paragraphe 22 (1) à l’égard d’une question visée à ce paragraphe.

Idem

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une requête en révision judiciaire. Toutefois, il s’applique à l’égard de toute autre instance judiciaire, administrative ou arbitrale dans laquelle est demandée une réparation ou une mesure de redressement, notamment une exécution en nature, une injonction, un jugement déclaratoire, une réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle ou un recours en restitution, un recours fondé sur un enrichissement injustifié, un recours fondé sur un manquement aux obligations de fiducie ou aux obligations fiduciaires ou tout recours en equity, ou encore l’exécution d’un jugement, d’une ordonnance ou d’une sentence rendu à l’extérieur de l’Ontario ou toute forme d’indemnisation ou de dommages-intérêts, notamment pour une perte de recettes ou de profits.

Pas d’empêchement aux instances introduites par la Couronne

(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des instances introduites par la Couronne.

Registres financiers

24 (1) La Société tient des registres financiers pour elle-même et met sur pied des systèmes financiers, de gestion et d’information lui permettant de préparer des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus.

Examen

(2) Sur demande du ministre, la Société met promptement ses registres financiers à sa disposition aux fins d’examen.

Exercice

25 L’exercice de la Société débute le 1er avril d’une année et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Rapports

26 (1) La Société établit, aux intervalles fixés par le ministre, des rapports faisant état des progrès accomplis en ce qui concerne le respect de ses objectifs et normes en matière de rendement établis par le ministre.

Rapport annuel

(2) La Société établit un rapport annuel, qu’elle présente au ministre au plus tard 120 jours après la fin de son exercice et qu’elle met à la disposition du public.

Directives relatives au rapport annuel

(3) La Société se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard de ce qui suit :

a)  la forme et le contenu du rapport annuel;

b)  le moment où il faut le mettre à la disposition du public et la manière de le faire.

Éléments supplémentaires

(4) La Société inclut dans le rapport annuel les éléments supplémentaires qu’exige le ministre.

Dépôt du rapport annuel

27 Le ministre dépose le rapport annuel de la Société devant l’Assemblée et se conforme aux directives données par le Conseil de gestion du gouvernement à l’égard du moment où il faut le déposer.

Plans d’activités et rapports

28 (1) Au moins six mois avant le début de chaque exercice ou au plus tard à la date que précise le ministre, la Société prépare le plan d’activités visé au paragraphe (2) et les rapports que peut exiger le ministre et les met à sa disposition pour approbation.

Idem

(2) Le plan d’activités doit couvrir une période de cinq ans et comprendre ce qui suit :

a)  le projet de budget de fonctionnement de la Société pour l’exercice et les deux exercices suivants;

b)  les recettes projetées de la Société et leur provenance;

c)  les objectifs de rendement de la Société pour l’exercice suivant;

d)  les autres renseignements qu’exige le ministre.

Autres rapports

29 Le ministre peut exiger que la Société présente d’autres rapports sur des sujets qu’il précise.

Politiques et directives du ministre

30 (1) Le ministre peut communiquer des politiques ou donner des directives par écrit au conseil d’administration de la Société sur des questions se rattachant à l’exercice de ses pouvoirs ou fonctions.

Mise en application des politiques et directives

(2) Le conseil d’administration veille, par l’entremise de la Société, à ce que les politiques communiquées et les directives données à la Société soient mises en application promptement et efficacement.

Vérification

31 (1) Le conseil d’administration de la Société nomme un ou plusieurs experts-comptables titulaires d’un permis pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de l’exercice précédent.

Vérificateur général

(2) Le vérificateur général peut également vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de tout exercice.

Vérificateur nommé par le ministre

(3) Le ministre peut, à tout moment, nommer un expert-comptable titulaire d’un permis, autre que la personne nommée en application du paragraphe (1), pour vérifier les comptes et les opérations de la Société à l’égard de toute période que précise le ministre.

Liquidation

32 Si le lieutenant-gouverneur en conseil juge qu’il est dans l’intérêt public de liquider les affaires de la Société, le ministre peut prendre les mesures nécessaires à cette fin et, notamment, des mesures à l’égard des éléments d’actif de la Société :

a)  soit en les liquidant ou en les vendant et en en versant le produit au Trésor;

b)  soit en les transférant à la Couronne ou à un autre organisme de celle-ci.

Règlements

33 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de toute question nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. Il peut notamment prendre des règlements pour :

a)  prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par les règlements;

b)  régir la manière dont la Société peut réaliser ses objets.

Idem : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement, traiter de tout ce qui est indiqué dans la présente loi comme étant fait par règlement pris par le ministre.

34 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

35 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

36 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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