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legs de Garrett (exigences relatives aux buts de soccer mobiles) (Loi de 2024 sur le), L.O. 2024, chap. 13

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Loi de 2024 sur le legs de Garrett (exigences relatives aux buts de soccer mobiles)

l.o. 2024, CHAPITRE 13

Période de codification : du 6 juin à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Remarque : LA PRÉSENTE LOI N’EST PAS ENCORE EN VIGUEUR. Elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Aucune modification.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«but de soccer mobile» Structure autoportante constituée d’au moins deux poteaux, d’une barre transversale et de barres de soutien et qui :

a) est conçue pour être :

(i) utilisée comme but de soccer,

(ii) déplacée d’un endroit à un autre,

b) satisfait aux critères prescrits, le cas échéant. («moveable soccer goal»)

«ministre» Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui l’application de la présente loi est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en vertu de la présente loi. («regulations»)

Exigences pour les buts de soccer mobiles

2 L’organisme ou l’entité qui met un but de soccer mobile à la disposition du public, à la fois :

a) veille à ce que le but remplisse les critères suivants :

(i) il se trouve sur une surface plane,

(ii) il est solidement ancré conformément aux règlements,

(iii) il satisfait aux exigences prescrites;

b) satisfait aux exigences prescrites, notamment celles en matière d’éducation et de formation.

Inspecteurs

3 Le ministre peut nommer des inspecteurs qui peuvent effectuer des inspections, conformément aux règlements, afin de s’assurer de la conformité à la présente loi.

Plaintes

4 Le ministre met sur pied un mécanisme qui permet au public de déposer des plaintes pour toute contravention présumée à l’article 2.

Infraction

5 Quiconque contrevient ou ne se conforme pas à la présente loi ou à toute autre disposition prescrite par les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 500 $, à la première infraction;

b) d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $, à chaque infraction subséquente.

Règlements

6 Le ministre peut, par règlement :

a) régir les inspections, y compris les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu de l’article 3;

b) prescrire les exigences relatives à l’emplacement, à la fixation et à l’entretien des buts de soccer mobiles, y compris les exigences applicables à l’affichage d’écriteaux et à l’apposition d’autocollants;

c) prescrire et régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit ou fait conformément aux règlements;

d) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

La Couronne est liée

7 La présente loi lie la Couronne.

8 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

9 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

______________

 

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