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protection contre les taxes sur le carbone (Loi de 2024 sur la), L.O. 2024, chap. 9, annexe 5

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Loi de 2024 sur la protection contre les taxes sur le carbone

l.o. 2024, CHAPITRE 9
ANNEXE 5

Période de codification : du 16 mai 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Définitions

Protection en matière de tarification du carbone

2.

Restriction relative à l’établissement d’un programme de tarification du carbone

3.

Restriction de pouvoir : programme de tarification du carbone

La question référendaire et l’effet du référendum

4.

Critères de la question référendaire

5.

Question référendaire proposée

6.

Question référendaire

7.

Effet du référendum

Le processus référendaire

8.

Bref référendaire

9.

Obligation de s’inscrire

10.

Interdiction : réception de contributions

11.

Plafond des contributions

12.

Publicité constituant une contribution

13.

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

14.

Plafond des dépenses liées à la campagne

15.

Rapport financier

16.

Application de la Loi sur le financement des élections

17.

Application de la Loi électorale

18.

Frais engagés dans le cadre du référendum

Dispositions générales

19.

Infractions

 

Interprétation

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«directeur général des élections» Le directeur général des élections nommé aux termes de la Loi électorale. («Chief Electoral Officer»)

«gaz à effet de serre» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («greenhouse gas»)

«organisateur de campagne» Personne ou entité que l’article 9 oblige à demander son inscription auprès du directeur général des élections. («campaign organizer»)

«personne» S’entend en outre d’un syndicat. («person»)

«programme de tarification du carbone» Programme visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre par la mise en place d’un impôt, d’une taxe, de droits, de redevances ou d’un autre prélèvement sur ces émissions. («carbon pricing program»)

Protection en matière de tarification du carbone

Restriction relative à l’établissement d’un programme de tarification du carbone

2 (1) Les membres du Conseil exécutif ne doivent pas inclure dans un projet de loi une disposition qui établit un programme de tarification du carbone, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un référendum sur le programme de tarification du carbone est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;

b)  le référendum autorise le programme de tarification du carbone.

Idem : règlement

(2) Toute personne ou entité habilitée à prendre un règlement ne doit prendre aucun règlement qui établit un programme de tarification du carbone, à moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a)  un référendum sur le programme de tarification du carbone est tenu aux termes de la présente loi avant la prise du règlement;

b)  le référendum autorise le programme de tarification du carbone.

Idem

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui modifie le programme sur les émissions industrielles de gaz à effet de serre établi par le Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Toutefois, le paragraphe (2) s’applique si le règlement établit un nouveau programme de tarification du carbone par la mise en place d’un impôt, d’une taxe, de droits, de redevances ou d’un autre prélèvement sur les émissions provenant d’activités qui ne sont pas des activités industrielles.

Restriction de pouvoir : programme de tarification du carbone

3 Les membres du Conseil exécutif ne doivent pas inclure dans un projet de loi une disposition qui accorde à une personne ou à un organisme, autre que la Couronne, le pouvoir d’établir un programme de tarification du carbone, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  un référendum sur le pouvoir accordé à la personne ou à l’organisme est tenu aux termes de la présente loi avant le dépôt du projet de loi devant l’Assemblée;

b)  le référendum autorise que le pouvoir soit accordé à la personne ou à l’organisme.

La question référendaire et l’effet du référendum

Critères de la question référendaire

4 (1) La question référendaire est libellée de façon claire, concise et impartiale et se prête à une réponse par l’affirmative ou par la négative.

Idem : programme de tarification du carbone

(2) La question référendaire peut évoquer, en termes généraux, un projet d’établissement d’un programme de tarification du carbone ou proposer un programme de tarification du carbone particulier.

Question référendaire proposée

5 (1) Le Conseil exécutif soumet la question référendaire proposée à l’examen du directeur général des élections.

Résultats de l’examen

(2) Le directeur général des élections donne au Conseil exécutif son avis sur la conformité de la question proposée au paragraphe 4 (1) et peut suggérer des modifications pour l’y rendre plus conforme.

Question référendaire

6 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil choisit le libellé de la question référendaire.

Idem

(2) Aucun tribunal judiciaire ou autre ne peut réviser le libellé de la question référendaire pour déterminer si elle est conforme à l’article 4.

Avis public

(3) Avant de délivrer un bref référendaire, le lieutenant-gouverneur en conseil remet les documents suivants au greffier de l’Assemblée et les met à la disposition du public :

1.  Une copie de la question référendaire.

2.  Une copie de la question proposée remise au directeur général des élections et l’avis reçu de celui-ci à son propos.

3.  Une déclaration qui précise l’augmentation des recettes annuelles que le gouvernement de l’Ontario attend de tout projet d’établissement d’un programme de tarification du carbone visé par la question référendaire.

Effet du référendum

7 (1) Le référendum autorise la mesure visée par la question référendaire si plus de 50 % des suffrages exprimés lors du référendum sont exprimés en faveur de la mesure.

Effet sur un gouvernement subséquent

(2) Le référendum ne doit pas être interprété comme ayant pour effet d’obliger le Conseil exécutif d’un gouvernement subséquent formé par un autre parti à établir un programme de tarification du carbone ou à accorder un pouvoir d’établissement d’un programme de tarification du carbone de la manière prévue par la question référendaire.

Le processus référendaire

Bref référendaire

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut délivrer un bref référendaire, auquel cas il fixe la date du référendum.

Date

(2) La date du référendum suit d’au moins 28 jours et d’au plus 56 jours le jour de la délivrance du bref et tombe un jeudi.

Obligation de s’inscrire

9 (1) La personne ou l’entité qui désire organiser une campagne pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.

Idem

(2) La personne ou l’entité qui désire faire de la publicité pour solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum demande au directeur général des élections de l’inscrire comme organisateur de campagne.

Exception

(3) La personne ou l’entité n’est pas tenue de demander son inscription si elle satisfait aux exigences suivantes :

1.  Elle ne doit pas dépenser plus de 1 000 $ dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.

2.  Elle ne doit pas ajouter ses fonds à ceux d’une autre personne ou entité puis les dépenser dans le cadre de la campagne organisée pour solliciter des suffrages ou pour favoriser l’obtention d’un résultat donné.

Idem

(4) Un radiodiffuseur ou un éditeur n’est pas tenu de demander son inscription pour le seul motif qu’il radiodiffuse ou publie des annonces publicitaires visées au paragraphe (2) dans le cours normal de ses activités commerciales.

Teneur de la demande

(5) La demande comprend les renseignements qu’exige le directeur général des élections et est accompagnée des droits qu’il fixe.

Condition préalable

(6) L’auteur de la demande nomme un directeur des finances et un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable avant de présenter sa demande.

Inscription

(7) Le directeur général des élections inscrit l’auteur d’une demande à la réception de la demande et des droits sauf si le nom de celui-ci est à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte.

Registre

(8) Le directeur général des élections tient un registre où sont consignés le nom de tous les organisateurs de campagne inscrits, de même que les renseignements figurant dans leur demande d’inscription respective, tels qu’ils sont révisés, le cas échéant.

Examen

(9) Le directeur général des élections met, sur demande, le registre à la disposition du public aux fins d’examen.

Obligation d’aviser le directeur général des élections

(10) L’organisateur de campagne inscrit avise le directeur général des élections dans un délai raisonnable de tout changement des renseignements figurant dans sa demande d’inscription et le directeur révise le registre en conséquence.

Changement de nom

(11) Si le changement porte sur le nom de l’organisateur de campagne, le directeur général des élections ne doit pas réviser le registre si le nom modifié serait à tel point semblable à celui d’un autre organisateur de campagne inscrit qu’il est vraisemblable qu’une confusion des deux noms en résulte. Dans ce cas, le nom de l’organisateur de campagne ne doit pas être modifié.

Interdiction : réception de contributions

10 (1) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucune personne ni entité ne doit accepter de contribution pour une campagne visant à solliciter des suffrages en vue d’un résultat donné ou à favoriser l’obtention d’un résultat donné lors du référendum à moins d’être un organisateur de campagne inscrit ou d’agir pour le compte d’un tel organisateur.

Idem

(2) Après la délivrance d’un bref référendaire, aucun organisateur de campagne inscrit ne doit sciemment accepter, directement ou indirectement, une contribution d’un particulier qui réside habituellement à l’extérieur de l’Ontario ou d’une personne morale ou d’un syndicat qui n’exerce pas d’activités en Ontario.

Plafond des contributions

11 (1) Aucune personne ni entité ne doit faire une contribution supérieure au produit de 7 500 $ et du facteur d’indexation fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections, à un ou à plusieurs organisateurs de campagne qui sollicitent des suffrages en vue du même résultat ou qui cherchent à favoriser l’obtention du même résultat lors d’un référendum.

Fonds d’un organisateur de campagne

(2) Est considéré comme une contribution l’argent que l’organisateur de campagne dépense dans le cadre d’une campagne et qui lui est propre.

Contributions consignées

(3) Si un organisateur de campagne inscrit ou la personne ou l’entité qui agit pour son compte reçoit, à l’égard de la même question référendaire, des contributions d’une personne ou d’une entité d’un montant total supérieur à 25 $, son directeur des finances consigne les contributions reçues et, si leur montant total est supérieur à 100 $, il consigne les nom et adresse de la personne ou de l’entité.

Publicité constituant une contribution

12 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«publicité liée à la campagne» S’entend en outre de l’impression de documents, mais non des reportages.

Seuil

(2) Si une personne ou une entité fait de la publicité liée à la campagne à la connaissance d’un organisateur de campagne et avec son consentement et que le coût total de la publicité est supérieur à 100 $, ce coût constitue une contribution faite à l’organisateur, de même qu’une dépense de celui-ci liée à la campagne.

Autorisation

(3) Toute publicité liée à la campagne indique le nom de l’organisateur de campagne, le cas échéant, qui l’a autorisée et celui des personnes ou des entités qui la parrainent.

Identification

(4) Aucune personne ni entité ne doit faire radiodiffuser ou publier de la publicité liée à la campagne sans fournir par écrit au radiodiffuseur ou à l’éditeur son nom et celui des personnes ou des entités qui parrainent la publicité.

Dossiers

(5) Le radiodiffuseur ou l’éditeur garde pendant au moins deux ans les renseignements suivants, qu’il met, sur demande, à la disposition du public aux fins d’examen :

1.  Une copie de la publicité liée à la campagne.

2.  Les dates et, le cas échéant, les heures de radiodiffusion ou de publication de la publicité.

3.  Les noms qui lui ont été fournis aux termes du paragraphe (4).

4.  La somme exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité.

5.  La somme qu’il aurait normalement exigée pour radiodiffuser ou publier la publicité, si elle est différente de celle effectivement exigée.

Période de diffusion de la publicité liée à la campagne

13 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«période d’interdiction» S’entend du jour du référendum et de la veille.

Idem

(2) Aucune personne ni entité ne doit prendre de dispositions en vue de la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction ni consentir à cette diffusion.

Idem

(3) Aucun radiodiffuseur ni éditeur ne doit permettre la diffusion d’une publicité liée à la campagne pendant la période d’interdiction.

Exceptions

(4) Les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’interdire ce qui suit :

1.  La publication d’une publicité liée à la campagne, le jour du référendum ou la veille, dans un journal qui est publié une fois par semaine ou moins souvent et dont le jour régulier de publication tombe ce jour-là.

2.  Une annonce publicitaire liée à la campagne qui paraît sur l’Internet ou dans un média électronique semblable, si elle y est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.

3.  Une annonce publicitaire liée à la campagne sous forme d’affiche ou de panneau, si elle est affichée avant la période d’interdiction et qu’elle n’est pas modifiée pendant cette période.

Exceptions assujetties aux lignes directrices

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des activités suivantes si elles sont exercées conformément aux lignes directrices du directeur général des élections :

1.  L’annonce d’assemblées publiques.

2.  L’annonce de l’emplacement du bureau central d’un organisateur de campagne inscrit.

3.  L’annonce visant à solliciter des travailleurs bénévoles pour la campagne.

4.  L’annonce des services qu’offrira un organisateur de campagne inscrit en ce qui a trait au recensement et à la révision des listes électorales.

5.  L’annonce des services qu’offrira le jour du référendum un organisateur de campagne inscrit.

Plafond des dépenses liées à la campagne

14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), aucun organisateur de campagne ni aucune personne ou entité agissant pour son compte ne doit engager, dans une circonscription électorale, des dépenses liées à la campagne qui soient supérieures au total du produit de 0,80 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3), pour chacune des personnes qui ont le droit de voter dans la circonscription électorale selon l’attestation du directeur général des élections.

Idem

(2) Dans les circonscriptions électorales du Nord qui sont prescrites, la somme calculée aux termes du paragraphe (1) est majorée du produit de 9 310 $ et du facteur d’indexation visé au paragraphe (3).

Indexation

(3) Le facteur d’indexation est celui qui est fixé aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur le financement des élections.

Règlements

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les circonscriptions électorales du Nord pour l’application du paragraphe (2).

Rapport financier

15 Le directeur des finances d’un organisateur de campagne inscrit dépose les documents suivants auprès du directeur général des élections dans les six mois qui suivent le référendum :

1.  Les états financiers de l’organisateur de campagne relatifs à la campagne référendaire.

2.  Les renseignements qu’exige le paragraphe 11 (3) relativement à la campagne.

3.  Le rapport du vérificateur sur les états financiers et sur les renseignements qu’exige le paragraphe 11 (3).

Application de la Loi sur le financement des élections

16 (1) À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi sur le financement des élections s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des campagnes référendaires.

Définition

(2) La définition qui suit s’applique pour l’application de la présente loi.

«personne» Dans la Loi sur le financement des élections, ce terme est réputé s’entendre en outre d’une personne morale et d’un syndicat.

Application de la Loi électorale

17 À moins que le contexte n’exige une interprétation différente, la Loi électorale s’applique, avec les adaptations nécessaires, y compris les modifications énoncées dans la présente loi, à l’égard des référendums.

Frais engagés dans le cadre du référendum

18 Les frais que le directeur général des élections engage dans le cadre d’un référendum visé par la présente loi sont payés sur le Trésor.

Dispositions générales

Infractions

19 (1) Est coupable d’une infraction la personne ou l’entité qui contrevient ou ne se conforme pas à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

1.  Le paragraphe 9 (1) ou (2) (inscription de l’organisateur de campagne).

2.  Le paragraphe 10 (1) ou (2) (réception de contributions).

3.  Le paragraphe 11 (1) (plafond des contributions).

4.  Le paragraphe 12 (4) (restriction concernant la publicité liée à la campagne).

5.  Le paragraphe 13 (2) ou (3) (période de diffusion de la publicité liée à la campagne).

6.  L’article 15 (rapport financier sur la campagne).

Idem

(2) Est coupable d’une infraction l’organisateur de campagne inscrit du directeur des finances qui ne se conforme pas à l’article 15, que le directeur des finances ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable pour ne pas s’être conformé à cet article.

Peine

(3) Est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction.

Idem

(4) Est passible d’une amende maximale de 100 000 $ la personne morale, le syndicat ou l’autre entité qui est déclaré coupable d’une infraction.

20-22 Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

23 Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

24 Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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