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administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Règlements d’application
Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi sur l’administration de la justice

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.6

Version telle qu’elle existait du 6 décembre 2000 au 15 décembre 2004.

Modifié par l’art. 1 de l’ann. A du chap. 26 de 2000.

Définition

1.La définition qui suit s’applique à la présente loi.

«administration de la justice» S’entend de l’établissement, du maintien et de l’exploitation :

a) des tribunaux judiciaires de la province de l’Ontario;

b) des bureaux d’enregistrement immobilier;

c) des prisons;

d) des bureaux de coroners et de procureurs de la Couronne,

aux fins de l’exécution de leurs fonctions, y compris les fonctions qui, en vertu d’une loi, sont déléguées à l’un de ces tribunaux ou de ces institutions, ou à l’un de ces bureaux, ou à l’un de leurs fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 1.

Amendes remises à l’Ontario

2.Malgré toute autre loi, mais sous réserve de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales, les municipalités remettent au trésorier de l’Ontario les amendes, autres que celles qui sont imposées pour la contravention au règlement municipal ou au règlement d’un conseil local, dont la loi exige le paiement aux municipalités. L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 2; 2000, chap. 26, annexe A, art. 1.

Rétention de services spéciaux

3.(1)Si le procureur de la Couronne est d’avis que des services spéciaux sont nécessaires pour dépister les criminels ou arrêter une personne que l’on croit être l’auteur d’un crime grave, il peut donner l’autorisation et ordonner à toute personne de fournir les services nécessaires. Le procureur de la Couronne certifie, sur réception d’un relevé de compte de la personne employée, ce qu’il estime être une indemnité raisonnable à lui payer. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 3 (1).

Emploi et rémunération d’interprètes

(2)Le procureur de la Couronne peut employer un interprète dans toute instance ou enquête criminelles ou à toute enquête du coroner. L’interprète reçoit la rémunération que le procureur de la Couronne certifie comme étant raisonnable. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 3 (2).

Paiement des services spéciaux

4.(1)Lorsque des services sont rendus par une personne relativement à une poursuite avec l’autorisation du sous-procureur général ou sur son ordre, la personne a droit au paiement de l’indemnité fixée par le sous-procureur général. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (1).

Rémunération des témoins venant de l’extérieur de l’Ontario

(2)S’il est d’avis qu’il est nécessaire d’assurer la présence à un procès criminel d’un témoin de la Couronne qui réside hors de l’Ontario et que le témoin devrait être indemnisé de la perte de son temps et des frais occasionnés par sa présence au procès, le sous-procureur général peut ordonner qu’une somme qu’il estime raisonnable soit payée au témoin. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (2).

Ordonnance d’amener l’accusé au lieu du procès

(3)Si le sous-procureur général le juge opportun, il peut ordonner d’amener une personne accusée d’une infraction d’un lieu situé à l’extérieur de l’Ontario ou en Ontario, jusqu’au lieu du procès en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.6, par. 4 (3).

Règlements

5.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger le paiement d’honoraires pour tout acte qu’une loi permet ou ordonne à une personne d’accomplir dans le cadre de l’administration de la justice ainsi que le montant de ces honoraires;

b) prévoir le paiement d’honoraires et d’indemnités par l’Ontario relativement aux services rendus pour l’administration de la justice aux termes d’une loi et prescrire le montant de ces honoraires et indemnités;

c) exiger le paiement de frais relativement à une instance devant un tribunal et prescrire le montant de ces frais. L.R.O. 1990, chap. A.6, art. 5.

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