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revalorisation et l'aménagement des régions agricoles (Ontario) (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. A.11

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Loi sur la revalorisation et l’aménagement des régions agricoles (Ontario)

L.R.O. 1990, CHAPITRE A.11

Version telle qu’elle existait du 27 juin 1996 au 29 novembre 2004.

Modifié par l’art. 3 du chap. 27 de 1994; le par. 1 (2) de l’ann. J du chap. 17 de 1996.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par le paragraphe 1 (2) de l’annexe J du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 1996. Voir : 1996, chap. 17, annexe J, par. 1 (2) et art. 2.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Direction générale» La Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario. («Directorate»)

«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. («Minister»)

«programme de recherches» Programme de recherches et d’enquêtes sur les questions suivantes:

a) une utilisation plus efficace et une exploitation plus rentable des terres;

b) l’amélioration des revenus et des possibilités d’emploi dans les zones rurales, ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans ces zones;

c) la constitution et la conservation de réserves d’eau à des fins agricoles ainsi que pour l’amélioration et la protection des sols. («research program»)

«projet» Projet qui vise, selon le cas:

a) une utilisation plus efficace et une exploitation plus rentable des terres;

b) l’amélioration des revenus et des possibilités d’emploi dans les zones rurales, ainsi que l’amélioration des conditions de vie dans ces zones;

c) la constitution et la conservation de réserves d’eau à des fins agricoles ainsi que pour l’amélioration et la protection des sols pour améliorer l’efficacité de l’agriculture. («project»)

«trésorier» Le trésorier de l’Ontario et ministre de l’Économie. («Treasurer») L.R.O. 1990, chap. A.11, art. 1.

Maintien de la Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario

2. (1) La direction générale appelée Agricultural Rehabilitation and Development Directorate of Ontario est maintenue, à titre de personne morale responsable envers le ministre, sous le nom de Direction générale de la revalorisation et de l’aménagement des régions agricoles de l’Ontario en français et sous le nom de Agricultural Rehabilitation and Development Directorate of Ontario en anglais. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 2 (1).

Composition de la Direction générale

(2) La Direction générale se compose de trois membres ou plus qui sont nommés par le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 2 (2); 1994, chap. 27, art. 3.

Président et vice-président

(3) Le ministre peut désigner un des membres de la Direction générale à la présidence et un autre à la vice-présidence. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 2 (3); 1994, chap. 27, art. 3.

Quorum

(4) La majorité des membres de la Direction générale en constitue le quorum, malgré toute vacance susceptible de survenir au sein de la composition de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 2 (4).

Personnel

(5) Le ministre peut nommer le personnel nécessaire au bon fonctionnement de la Direction générale. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 2 (5); 1994, chap. 27, art. 3.

Pouvoirs de la Direction générale

3. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Direction générale a les pouvoirs suivants:

a) acquérir ou louer des biens-fonds aux fins de projets donnés;

b) équiper et mettre en valeur des biens-fonds pour des projets donnés;

c) conclure des accords avec des personnes en vue d’utiliser des choses ou des services qui sont fournis aux termes de projets donnés;

d) exécuter les projets qui ont fait l’objet d’accords conclus par le ministre en vertu de la présente loi;

e) prendre les mesures nécessaires ou opportunes pour mener à bien ses opérations et ses entreprises. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 3 (1).

Délégation de pouvoirs

(2) La Direction générale peut, à l’égard de ses projets, déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du paragraphe (1) à un ministère du gouvernement de l’Ontario, à un conseil municipal, à un office constitué en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ou à un conseil ou une commission dont les membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 3 (2).

Pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières

(3) La Direction générale a le pouvoir de contracter des emprunts et d’émettre des valeurs mobilières aux fins de réaliser sa mission et d’en fixer la date, le lieu et la manière d’effectuer les paiements en capital et intérêts. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 3 (3).

Pouvoirs supplémentaires

(4) Afin de réaliser sa mission, la Direction générale est investie des pouvoirs prévus aux articles 23 et 275 de la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 3 (4).

Garantie provinciale

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le trésorier à garantir au nom de l’Ontario le paiement des valeurs mobilières émises par la Direction générale, le remboursement des avances consenties par des banques mentionnées à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) à la Direction générale ainsi que le paiement des autres dettes contractées par celle-ci. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 4 (1).

Forme de la garantie

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil détermine la forme de la garantie et ses modalités de souscription. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 4 (2).

Affectation des sommes

5. (1) Les sommes que les activités de la Direction générale génèrent sont affectées:

a) aux frais de fonctionnement;

b) au paiement des intérêts sur ses dettes;

c) à un fonds d’amortissement créé par le trésorier pour le remboursement des valeurs mobilières que ce dernier a garanties aux termes du paragraphe 4 (1) ainsi que pour le paiement d’autres dettes de la Direction générale. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 5 (1).

Sommes excédentaires

(2) Après avoir payé les frais de fonctionnement et les intérêts sur les dettes et remboursé la partie du capital payable dans une année donnée, la Direction générale utilise les sommes excédentaires pour réduire les coûts de fonctionnement des projets en général ou de l’un de ceux-ci en particulier, pour réduire les droits, les loyers, ou autres frais imputés ou faits par la Direction générale ou pour créer un fonds de réserve comme la Direction générale le juge à propos. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 5 (2).

Exercice

6. L’exercice de la Direction générale commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. A.11, art. 6.

Rapport annuel

7. (1) La Direction générale présente un rapport annuel au ministre, y compris un rapport sur tous les projets de la Direction générale et sur les activités d’exploitation de celle-ci. Le rapport annuel contient un état financier certifié par le vérificateur provincial et traite des autres affaires relevant de la responsabilité de la Direction générale que précise le ministre. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 7 (1).

Dépôt

(2) Une copie du rapport est déposée auprès du ministre qui présente celui-ci au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 7 (2).

Vérification

8. Les comptes et les opérations financières de la Direction générale sont vérifiés annuellement par le vérificateur provincial. Un rapport de cette vérification est présenté à la Direction générale et au trésorier. L.R.O. 1990, chap. A.11, art. 8.

Entente avec le Canada pour une utilisation efficace et une exploitation rentable des terres

9. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada qui prévoit :

a) soit la réalisation par le gouvernement de l’Ontario ou un organisme de celui-ci conjointement avec le Canada, de projets qui sont précisés dans l’entente, en vue d’une utilisation plus efficace et d’une exploitation plus rentable des terres;

b) soit le versement à l’Ontario de sommes d’argent applicables au coût des projets en question entrepris par l’Ontario ou un organisme de cette province. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 9 (1).

Programmes de recherches et d’enquêtes

(2) Le ministre peut faire préparer et entreprendre directement ou en coopération avec le Canada des programmes de recherches et d’enquêtes sur l’utilisation plus efficace et l’exploitation plus rentable de terres situées en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 9 (2).

Entente avec le Canada pour l’amélioration des revenus et des possibilités d’emploi et des conditions de vie dans les zones rurales

10. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada qui prévoit:

a) soit la réalisation au nom du gouvernement de l’Ontario ou d’un organisme de celui-ci conjointement avec le Canada de projets pour l’amélioration des revenus et des possibilités d’emploi dans les zones rurales qui sont spécifiées dans l’entente ainsi que pour l’amélioration des conditions de vie dans ces zones;

b) soit le versement à l’Ontario de sommes d’argent applicables au coût des projets en question entrepris par l’Ontario ou un organisme de cette province. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 10 (1).

Programmes de recherches et d’enquêtes

(2) Aux fins de fournir une aide pour l’amélioration des revenus et des possibilités d’emploi dans les zones rurales situées en Ontario ainsi que pour améliorer les conditions de vie dans ces zones, le ministre peut faire préparer et entreprendre de concert avec le Canada des programmes de recherches et d’enquêtes. Il peut en outre coordonner ces programmes avec d’autres programmes similaires qui sont mis en oeuvre en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 10 (2).

Entente avec le Canada pour la constitution et la conservation de réserves d’eau et l’amélioration et la protection des sols

11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure une entente avec le gouvernement du Canada qui prévoit:

a) soit la réalisation, conjointement avec le Canada, de projets élaborés en vue des fins suivantes:

(i) la constitution et la conservation de réserves d’eau à des fins agricoles,

(ii) l’amélioration et la protection des sols en vue d’améliorer l’efficacité de l’agriculture en Ontario ou une région de cette province qui est spécifiée dans l’entente;

b) soit le versement à l’Ontario de sommes d’argent applicables au coût des projets en question entrepris par l’Ontario ou un organisme de cette province. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 11 (1).

Programmes de recherches et d’enquêtes

(2) Le ministre peut faire préparer et entreprendre directement ou en coopération avec le Canada des programmes de recherches et d’enquêtes sur la constitution et la conservation de réserves d’eau ainsi que pour l’amélioration et la protection des sols en Ontario. L.R.O. 1990, chap. A.11, par. 11 (2).

Dispositions à inclure dans les ententes

12. Dans les ententes qu’il conclut, le ministre précise:

a) la part respective des coûts des projets sur lesquels porte l’entente qui doit être acquittée par les gouvernements du Canada et de l’Ontario ou le montant de la somme d’argent applicable à l’un des projets visés que doit verser le gouvernement du Canada;

b) l’autorité qui est responsable de la réalisation, du fonctionnement et du maintien de tout ou partie d’un projet qui est visé par l’entente;

c) les parts respectives des recettes provenant d’un projet visé par l’entente qui doivent être versées au gouvernement du Canada et à celui de l’Ontario;

d) les conditions qui régissent le fonctionnement et le maintien d’un projet visé par l’entente ainsi que les frais, s’il y a lieu, à imputer aux personnes qui sont autorisées à bénéficier du projet. L.R.O. 1990, chap. A.11, art. 12.

Règlements

13. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prévoir la création de comités consultatifs et la nomination des membres de ceux-ci ainsi que le versement de la rémunération et des indemnités de ces membres dans l’exercice de leurs fonctions;

b) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. A.11, art. 13.

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