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Loi sur les commissaires aux affidavits

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.17

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2020 au 31 juillet 2020.

Dernière modification : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 1-9.

Historique législatif : 1997, chap. 26, annexe; 1999, chap. 12, annexe B, art. 2; 2001, chap. 9, annexe B, art. 5; 2002, chap. 17, annexe F, Tableau; 2002, chap. 18, annexe A, art. 3; 2006, chap. 35, annexe C, art. 17; 2020, chap. 4, annexe 4, art. 1-9.

Commissaires d’office

1 Les personnes qui occupent une charge ou une charge d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi sont d’office commissaires aux affidavits en Ontario. 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1997, chap. 26, annexe - 01/01/1998; 1999, chap. 12, annexe B, art. 2 (1) - 22/12/1999

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003; 2002, chap. 18, annexe A, art. 3 (1) - 31/12/2012

Personnes qui peuvent recevoir des affidavits

2 Les personnes qui occupent une charge ou une charge d’une catégorie que prescrivent les règlements pris en application de la présente loi peuvent recevoir les affidavits qui doivent être reçus. 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe B, art. 2 (2) - 22/12/1999

2002, chap. 18, annexe A, art. 3 (1) - 31/12/2012

Commissaire à des fins particulières

3 Le procureur général peut conférer aux agents et employés du service de l’impôt sur le revenu, du ministère du Revenu national ou de tout ministère du gouvernement de l’Ontario qu’il désigne, les pleins pouvoirs pour faire prêter serment et recevoir des affidavits se rapportant à l’exécution de leurs fonctions officielles, sous réserve toutefois des limites que peut fixer le procureur général.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 3; 2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 2)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 5 (1) - 01/01/2002

2020, chap. 7, annexe 4, art. 2 - non en vigueur

Nomination des commissaires

4 (1) Le procureur général peut nommer toute personne âgée d’au moins 18 ans à faire prêter serment et à recevoir des affidavits autorisés par la loi, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ontario, ou sous réserve des restrictions qu’il précise dans l’acte de nomination quant à la durée, au territoire ou aux objets.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (2).

Délégation

(1.1) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (2); 2006, chap. 35, annexe C, art. 17.

Nomination de dirigeants de personnes morales

(2) Sur demande à cette fin et sur paiement des droits prescrits :

a) le secrétaire et le trésorier de toute personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives qui a son siège social en Ontario;

b) le dirigeant responsable de chaque bureau régional en Ontario d’une personne morale à capital-actions ou constituée conformément à la Loi sur les sociétés coopératives,

peuvent être nommés commissaires aux affidavits en Ontario aux fins relatives aux affaires de la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé. (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, par. 3 (1))

Durée du mandat

(3) Le mandat des commissaires nommés aux termes du présent article est d’une durée de trois ans, et est renouvelable.  L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (3).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, par. 3 (2))

Durée du mandat

(3) Le mandat des commissaires nommés aux termes du présent article est d’une durée de trois ans ou de toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 4, par. 3 (2).

Renouvellement

(3.1) Tout mandat visé au présent article peut être renouvelé plus d’une fois pour une durée de trois ans chaque fois ou pour toute autre durée que précisent les règlements pris en vertu de la présente loi. 2020, chap. 7, annexe 4, par. 3 (2).

Titre des commissaires

(4) Un commissaire porte le titre de «commissaire aux affidavits auprès des cours de l’Ontario».  L.R.O. 1990, chap. C.17, par. 4 (4).

Maintien du statu quo

(5) L’abrogation de la Loi sur les municipalités, le 1er janvier 2003, n’a aucune incidence sur la validité de la nomination des commissaires qui est en vigueur à cette date ou qui lui est ultérieure.  2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 5 (2) - 01/01/2002

2002, chap. 17, annexe F, Tableau - 01/01/2003

2006, chap. 35, annexe C, art. 17 - 20/08/2007

2020, chap. 7, annexe 4, art. 3 (1, 2) - non en vigueur

Restrictions à préciser

5 Tout commissaire dont la nomination fait l’objet de restrictions quant à la durée, au territoire ou aux objets en indique les restrictions au moyen d’un tampon approuvé par le procureur général ou par la personne que celui-ci délègue en vertu du paragraphe 4 (1.1) et apposé sous la signature du commissaire.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 5 (3) - 01/01/2002

Étendue de la compétence du commissaire

6 Tout commissaire peut recevoir un affidavit relativement à toute instance dont sont saisis une cour de l’Ontario ou un juge d’une telle cour. Il en est ainsi de toute requête ou question présentée ou pendante devant un juge d’une cour de l’Ontario que ce dernier par l’effet d’une loi est autorisé à connaître ou à régler au moyen d’une ordonnance, que cette requête ou question soit ou non présentée ou pendante devant une cour.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 6; 2020, chap. 7, annexe 4, art. 4.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 4 - 12/05/2020

Le commissaire peut recevoir des déclarations

7 Tout commissaire peut recevoir des déclarations dans les cas où des déclarations peuvent être reçues ou requises aux termes d’une loi en vigueur en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 7.

Révocation des nominations des commissaires

8 (1) Le procureur général peut révoquer la nomination d’un commissaire.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (4).

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la nomination ait été faite par le procureur général le jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe B de la Loi de 2001 sur l’efficience du gouvernement ou après cette date ou par le lieutenant-gouverneur avant cette date.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (4).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 8 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 5)

Délégation

(3) Le procureur général peut, par écrit, déléguer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2020, chap. 7, annexe 4, art. 5.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 5 (4) - 01/01/2002

2020, chap. 7, annexe 4, art. 5 - non en vigueur

Devoirs du commissaire lors de la prestation d’un serment

9 Tout serment est prêté et toute déclaration est faite par le déposant ou le déclarant en présence du commissaire, du notaire, du juge de paix ou d’un autre agent ou de la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration. Ces derniers s’assurent de l’authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et font prêter le serment ou reçoivent la déclaration de la manière prévue par la loi avant de signer le constat d’assermentation ou la déclaration.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 9.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 6)

Assermentation et réception de déclarations

Présence en personne requise

9 (1) Tout serment est prêté et toute déclaration est faite par le déposant ou le déclarant en présence physique du commissaire, du notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration. 2020, chap. 7, annexe 4, art. 6.

Présence en personne non requise

(2) Malgré le paragraphe (1), si les règlements pris en vertu de la présente loi le prévoient et que les conditions qui y sont prévues sont remplies, un déposant ou un déclarant peut prêter serment ou faire une déclaration conformément aux règlements sans être en présence physique d’un commissaire, d’un notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration. 2020, chap. 7, annexe 4, art. 6.

Devoir du commissaire

(3) Le commissaire, le notaire ou l’autre personne qui fait prêter un serment ou reçoit une déclaration s’assure de l’authenticité de la signature du déposant ou du déclarant et fait prêter le serment ou reçoit la déclaration de la manière exigée par la loi avant de signer le constat d’assermentation ou la déclaration. 2020, chap. 7, annexe 4, art. 6.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 6 - non en vigueur

Infraction

10 Tout commissaire, notaire, juge de paix ou autre agent ou la personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration, qui signe un constat d’assermentation ou une déclaration sans avoir dûment fait prêter le serment ou reçu la déclaration est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 10.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 10 de la Loi est modifié par remplacement de «notaire, juge de paix ou autre agent ou la personne» par «notaire ou toute autre personne». (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 7)

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 7 - non en vigueur

Infraction

11 Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ quiconque, soit dans toute action ou instance ou dans toute demande ou autre procédure extrajudiciaire, soit dans le but de faire ou d’appuyer une demande, dépose, enregistre ou utilise de quelque façon que ce soit, un serment, un affidavit ou une déclaration sachant qu’ils n’ont pas été faits ou reçus conformément à l’article 9.  L.R.O. 1990, chap. C.17, art. 11.

Révocation de nominations

12 L’autorité habilitante peut révoquer la nomination du commissaire aux affidavits ou du notaire qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi.  2001, chap. 9, annexe B, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe B, art. 5 (5) - 01/01/2002

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, art. 8)

Disposition transitoire : commissaires à des fins particulières

12.1 La personne qui exerçait les pouvoirs, conférés par le procureur général en vertu de l’article 3 dans sa version antérieure à son abrogation par l’article 2 de l’annexe 4 de la Loi de 2020 sur les mesures en réponse à la COVID-19 et les réformes visant à moderniser l’Ontario de faire prêter serment et de recevoir des affidavits se rapportant à l’exercice de ses fonctions officielles peut continuer d’exercer les pouvoirs conférés, sous réserve des limites fixées par le procureur général lorsque ceux-ci lui ont été conférés. Elle continue d’être assujettie à la présente loi en ce qui concerne l’exercice de ces pouvoirs jusqu’à ce qu’elle cesse d’exercer ces fonctions ou qu’elle ne soit plus autorisée à les exercer. 2020, chap. 7, annexe 4, art. 8.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 7, annexe 4, art. 8 - non en vigueur

Règlements

13 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits payables à la Couronne ainsi que les honoraires que reçoivent les commissaires en vertu de la présente loi;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 13 a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, par. 9 (1))

a) prescrire les honoraires à payer aux commissaires en application de la présente loi et en exiger le paiement;

b) prescrire des charges et des catégories de charges pour l’application de l’article 1, préciser la partie de l’Ontario dans laquelle le titulaire d’une charge prescrite peut agir comme commissaire et préciser la fin à laquelle il peut le faire;

c) prescrire des charges et des catégories de charges pour l’application de l’article 2, préciser la partie de l’Ontario dans laquelle le titulaire d’une charge prescrite peut recevoir des affidavits et préciser la fin à laquelle il peut le faire. 2002, chap. 18, annexe A, par. 3 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, par. 9 (2))

d) pour l’application du paragraphe 9 (2), prévoir qu’un déposant ou un déclarant peut prêter serment ou faire une déclaration sans être en présence physique d’un commissaire, d’un notaire ou d’une autre personne qui fait prêter le serment ou reçoit la déclaration, préciser les conditions à remplir pour qu’un serment soit prêté ou une déclaration reçue hors de la présence physique du déposant ou du déclarant, et régir l’assermentation ou la réception d’une déclaration hors de la présence physique du déposant ou du déclarant;

e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2020, chap. 7, annexe 4, par. 9 (3))

Idem : procureur général

(2) Le procureur général peut, par règlement :

a) prescrire la durée du mandat pour l’application du paragraphe 4 (3) ou la durée du renouvellement du mandat pour l’application du paragraphe 4 (3.1);

b) prescrire les droits à payer à la Couronne en application de la présente loi et en exiger le paiement;

c) dispenser toute personne ou catégorie de personnes du paiement de tout ou partie des droits prescrits en vertu de l’alinéa b). 2020, chap. 7, annexe 4, par. 9 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 18, annexe A, art. 3 (2) - 31/12/2012

2020, chap. 7, annexe 4, art. 9 (1-3) - non en vigueur

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