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frais de saisie-gagerie (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.41

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Règlements d’application
R.R.O. 1990, Règl. 184 FRAIS

Loi sur les frais de saisie-gagerie

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.41

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 21 juin 2006.

Aucune modification.

Barème des frais

1. En cas de saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour recouvrer une pénalité, ni le saisissant ni la personne employée aux fins de la saisie-gagerie ou pour accomplir un acte au cours de la saisie-gagerie ou mettre celle-ci à exécution, ne doit percevoir, prendre ou recevoir des frais relatifs à la saisie-gagerie autres que ceux prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 1.

Barème des frais aux termes d’une hypothèque mobilière

2. La personne qui procède à la saisie ou à la vente d’objets pour défaut de paiement du capital ou des intérêts garantis par une hypothèque mobilière ou pour défaut de paiement d’un versement de capital ou d’intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement, de prendre possession d’un bien meuble qu’il a vendu, ne doit pas percevoir, prendre ni recevoir des droits ou des frais autres ou plus élevés que ceux prescrits par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 2.

Frais relatifs à la saisie d’objets insaisissables

3. Il ne doit pas être perçu, pris ni reçu de frais relativement aux objets insaisissables ne pouvant être vendus légalement. S’il y a vente de ces objets, il ne doit pas être perçu, pris, ni reçu, au titre des frais et dépenses liés à la vente des objets insaisissables, une somme supérieure en tout à 2 $ plus les paiements réels et nécessaires à la prise de possession de ces objets. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 3.

Frais non exigibles

4. Nul ne doit exiger des frais pour un acte pour lequel le lieutenant-gouverneur en conseil a prescrit des droits en vertu de la présente loi sans que cet acte n’ait été effectivement accompli. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 4.

Droit d’action non touché

5. N’est pas irrecevable l’action ou le recours qu’elle aurait pu introduire, si la présente loi n’avait pas été adoptée, la personne qui se sent lésée par la saisie ou la vente d’objets aux termes d’une hypothèque mobilière ou par la saisie-gagerie pour non-paiement de loyer ou pour défaut de paiement d’un versement de capital ou d’intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement, de prendre possession d’un bien meuble qu’il a vendu. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 5.

Déclaration énonçant la demande et les frais

6. (1) En cas de saisie-gagerie, le saisissant fournit au saisi une déclaration écrite et signée par le saisissant, énonçant la demande ainsi que les frais et dépenses de la saisie-gagerie. Dans le cas d’une saisie aux termes d’une hypothèque mobilière ou en raison du défaut de paiement d’un versement de capital ou d’intérêts garantis par un acte en vertu duquel le vendeur conserve le droit, en cas de défaut de paiement, de prendre possession d’un bien meuble qu’il a vendu, le saisissant fournit à la personne en possession des objets saisis une déclaration, écrite et signée par le saisissant, énonçant la demande ainsi que les frais exigés relativement à la saisie et à l’instance subséquente. L.R.O. 1990, chap. C.41, par. 6 (1).

Liquidation des frais de saisie-gagerie

(2) En cas de saisie-gagerie ou de saisie, le saisi, la personne autorisant l’exécution de la saisie-gagerie ou la saisie ou toute autre personne intéressée, peut, sur préavis écrit de deux jours, obtenir la liquidation des frais et des dépenses de l’huissier ou de la personne qui procède à la saisie-gagerie ou à la saisie par le greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) pour la localité dans laquelle a été pratiquée la saisie-gagerie ou la saisie. L.R.O. 1990, chap. C.41, par. 6 (2).

Remise d’un mémoire de frais au greffier aux fins de la liquidation

(3) L’huissier ou la personne qui procède à la saisie-gagerie ou à la saisie remet au greffier une déclaration de ses frais et de ses dépenses aux fins de liquidation au moment fixé par l’avis ou à tout autre moment fixé par le greffier. L’inobservation de la présente disposition prive l’huissier ou la personne de son droit au remboursement de ses frais ou de ses dépenses. L.R.O. 1990, chap. C.41, par. 6 (3).

Fonctions du greffier lors de la liquidation

(4) Lors de la liquidation, le greffier examine notamment le caractère raisonnable des frais d’enlèvement et de garde des objets ainsi que des frais de publicité, ou les sommes prétendument payées à cet égard. Il peut interroger sous serment les parties à ce sujet. La personne demandant la liquidation lui verse des droits de 25 cents. L.R.O. 1990, chap. C.41, par. 6 (4).

Appel

(5) Il peut être interjeté appel de la liquidation devant un juge de la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. C.41, par. 6 (5).

Droits et frais

7. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire les droits et les frais payables aux personnes qui fournissent les services prévus aux articles 1 et 2. L.R.O. 1990, chap. C.41, art. 7.

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