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caisses populaires et les credit unions (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.44

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abrogée le 1 mars 1995

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Loi sur les caisses populaires et les credit unions

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.44

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er mars 1995. Voir : 1994, chap. 11, art. 395.

Modifié par l’art. 395 du chap. 11 de 1994.

Définitions

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ayant droit» L’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le tuteur, le syndic, le fiduciaire, le séquestre, le liquidateur ou le curateur à la personne ou aux biens d’une personne frappée d’incapacité mentale, qui détient des parts sociales ou des dépôts en cette qualité. («personal representative»)

«caisse» Caisse populaire ou credit union constituée en personne morale en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («credit union»)

«capital social» Montant versé par les sociétaires en contrepartie de parts sociales émises et en circulation. («capital»)

«certificat de constitution» S’entend en outre de l’acte constitutif, de la loi spéciale ou d’un autre acte qui constitue une caisse en personne morale. («certificate of incorporation»)

«cour» Sauf si le contexte justifie une interprétation différente, s’entend de la Cour de l’Ontario (Division générale). («court»)

«dépôt» S’entend notamment de toutes les sommes déposées à une caisse. («deposit»)

«directeur» Le directeur des caisses populaires du ministère des Institutions financières. («Director»)

«dirigeant» Le président, le vice-président, le trésorier, le trésorier adjoint, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le directeur de succursale, le directeur adjoint de succursale, l’employé autorisé à approuver les prêts et l’employé qui relève directement du conseil d’administration de la caisse. («officer»)

«état financier» État financier visé à l’article 71. («financial statement»)

«excédent» Solde global des bénéfices non répartis et des réserves, notamment les réserves statutaires. («surplus»)

«fédération» Fédération ou ligue de caisses constituée en personne morale en vertu de la présente loi ou d’une loi que celle-ci remplace. («league»)

«ministre» Le ministre des Institutions financières. («Minister»)

«personne liée» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend:

a) de la personne du sexe opposé, soit avec laquelle la personne est mariée, soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage,

b) du fils ou de la fille de cette personne,

c) d’un parent de cette personne ou des personnes visées aux alinéas a) et b) qui habite avec cette personne. («related person»)

«règlement administratif» Règlement administratif approuvé en vertu de la présente loi. S’entend en outre d’un règlement de modification ou d’abrogation approuvé en vertu de la présente loi. («by-law»)

«règlements» Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résolution spéciale» Résolution qui n’entre en vigueur qu’une fois adoptée par le conseil d’administration de la caisse et confirmée, avec ou sans modification, par les deux tiers au moins des voix exprimées lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin. («special resolution»)

«sociétaire» Personne qui est sociétaire ou qui est inscrite en qualité de sociétaire d’une caisse en vertu de la présente loi, des statuts et des règlements administratifs de la caisse qui régissent l’adhésion. («member»)

«statuts constitutifs» ou «statuts» Les statuts constitutifs initiaux ou mis à jour, les statuts de fusion ou de modification, les actes constitutifs ou toute loi spéciale ou tout autre acte qui constitue une caisse en personne morale, ainsi que les modifications qui leur sont apportées. («articles of incorporation», «articles»)

«surintendant» Le surintendant des institutions de dépôt. («Superintendent»)

«titre de créance» Toute preuve d’une créance sur une personne morale, avec ou sans sûreté, et notamment une obligation, une débenture ou un billet. («debt obligation»)

«vérificateur» Expert-comptable agréé en vertu de la Loi sur la comptabilité publique. («auditor») L.R.O. 1980, chap. 102, par. 1(1); 1986, chap. 64, art. 10; 1990, chap. 2, art. 84, révisés.

Parts sociales détenues conjointement

(2) Pour l’application de la présente loi, deux personnes ou plus qui détiennent une ou plusieurs parts sociales en commun sont réputées n’être qu’un seul sociétaire. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 1(2).

Directeur des caisses populaires

2. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un directeur des caisses populaires qui exerce, sous la surveillance du surintendant, les pouvoirs et les fonctions que lui confient la présente loi ou les règlements.

Champ d’application de la Loi sur les personnes morales

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas aux caisses ni aux fédérations de caisses. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 2.

Constitution en personne morale

Constitution

3. (1) Aux fins des objets mentionnés à l’article 11 et sous réserve de l’approbation du ministre, une caisse peut, au moyen de statuts constitutifs, être constituée en personne morale aux termes de la présente loi.

Demande de constitution

(2) Vingt personnes physiques ou plus, âgées d’au moins dix-huit ans, peuvent demander la constitution d’une caisse en signant et remettant au ministre, en double exemplaire, des statuts constitutifs dans la forme prescrite par les règlements et un projet de règlements administratifs.

Statuts constitutifs

(3) Les statuts constitutifs énoncent les éléments suivants:

1. La dénomination sociale de la caisse projetée.

2. La municipalité et le comté ou le district en Ontario où doit être situé son siège social; s’il s’agit d’un territoire non érigé en municipalité, le canton géographique et le district, s’il y a lieu.

3. Le nom et l’adresse personnelle des fondateurs.

4. Le nombre d’administrateurs, qui ne doit pas être inférieur à cinq, et le nom et l’adresse personnelle, y compris le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, des premiers administrateurs.

5. Les autres éléments exigés par la présente loi ou les règlements.

Idem

(4) Les statuts peuvent comprendre des dispositions qui peuvent y figurer en vertu de la présente loi ou faire l’objet d’un règlement administratif.

Affidavit

(5) Un affidavit atteste l’authenticité de la signature de chaque fondateur et de chaque premier administrateur et le fait qu’il a au moins dix-huit ans.

Ordre d’amender du directeur

(6) Les projets de règlements administratifs doivent être conformes à l’article 16. Le directeur, s’il estime un projet incompatible avec la présente loi, peut, avant de donner suite à la demande, ordonner qu’il soit amendé.

Rapport au ministre

(7) Le directeur étudie les circonstances particulières relatives aux statuts constitutifs et au projet de règlements administratifs les accompagnant qui sont remis au ministre et s’assure qu’ils sont suffisants et conformes. Il peut exiger qu’un point soit attesté sous serment et en fait rapport au ministre.

Motifs

(8) Le directeur, s’il informe le ministre que les statuts constitutifs ne devraient pas être déposés, motive son rapport, dont un exemplaire est remis aux fondateurs.

Observations

(9) Les fondateurs peuvent présenter au ministre des observations écrites sur le rapport dans les quinze jours de la réception de celui-ci aux termes du paragraphe (8).

Délivrance d’un certificat de constitution

(10) Après étude du rapport du directeur et des observations des fondateurs, le cas échéant, le ministre peut, à sa discrétion et après l’acquittement des droits prescrits, prendre les mesures suivantes:

a) inscrire sur chacun des deux exemplaires des statuts le terme «Filed/Déposé», ainsi que le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) déposer un des deux exemplaires dans son bureau;

c) délivrer aux fondateurs ou à leur mandataire un certificat de constitution auquel il annexe l’autre exemplaire.

Date de création

(11) La caisse existe à compter de la date précisée dans son certificat de constitution. Le certificat de constitution, les statuts constitutifs et les règlements administratifs de la caisse, ainsi que la présente loi, constituent sa charte.

Avis

(12) Le certificat de constitution est, sauf pour l’application de l’article 123, une preuve concluante que les fondateurs ont rempli les conditions exigées d’eux et que la caisse a été constituée en personne morale en vertu de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 3.

Dénomination sociale

4. (1) La caisse ne doit pas être constituée sous une dénomination sociale identique à celle d’une autre caisse, d’une autre personne morale ou d’un autre organisme ou qui lui ressemble à tel point qu’elle risque, de l’avis du ministre, d’induire le public en erreur, ou sous une dénomination sociale qui, de l’avis du ministre, est inacceptable pour des raisons d’intérêt public.

Changement en cas de dénomination sociale inacceptable

(2) Le ministre peut, si, par inadvertance ou pour une autre raison, une caisse a acquis une dénomination sociale contraire au paragraphe (1), après avoir donné à la caisse la possibilité d’être entendue, délivrer un certificat qui modifie la dénomination sociale de la caisse figurant dans les statuts et précise la nouvelle dénomination. Dès la délivrance de ce certificat, les statuts sont modifiés en conséquence. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 4.

Utilisation de l’expression «caisse populaire»

5. (1) La dénomination sociale de la caisse doit comprendre l’expression «caisse populaire» ou «credit union».

Utilisation du mot «Limitée»

(2) La dénomination sociale de la caisse doit se terminer par le mot «Limitée» ou «Limited», «incorporée» ou «incorporated», ou par les abréviations correspondantes, «Ltée» ou «Ltd» ou «Inc.».

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), la caisse constituée en vertu d’une loi que la présente loi remplace peut conserver la dénomination sociale sous laquelle elle a été constituée. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 5.

Utilisation de la dénomination sociale

6. Malgré l’article 5, la caisse peut utiliser sa dénomination sociale dans la forme et la langue prévues dans ses statuts et approuvées par le ministre. L.R.O. 1980, chap. 102, art.6.

Effet d’un changement

7. Le changement de la dénomination sociale de la caisse n’a pas d’incidence sur ses droits ni sur ses obligations. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 7.

Utilisation de l’expression «caisse populaire»

8. Est coupable d’une infraction quiconque, à l’exception d’une caisse ou d’une fédération auxquelles la présente loi s’applique, exerce des activités sous un nom ou un titre qui comprend le terme «caisse populaire» ou «credit union». L.R.O. 1980, chap. 102, art. 8.

Sceau

9. (1) La caisse a un sceau, qui est adopté et peut être modifié par résolution des administrateurs.

Idem

(2) La dénomination sociale de la caisse figure sur le sceau en caractères lisibles. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 9.

Siège social

10. (1) Le siège social de la caisse se trouve en Ontario, à l’endroit précisé dans ses statuts.

Changement

(2) La caisse peut, par règlement administratif, transférer l’emplacement géographique de son siège social ailleurs en Ontario pour favoriser la réalisation de ses objets. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 10.

Objets des caisses

11. (1) Les statuts de chaque caisse précisent que celle-ci a pour objets de favoriser le mouvement coopératif, de faciliter l’épargne, de créer une source de crédit à l’intention des sociétaires à des taux d’intérêt raisonnables, et de leur offrir une gamme complète de services financiers. Les statuts de chaque caisse sont réputés comprendre ces objets.

Pouvoirs accessoires

(2) La caisse, aux fins de la réalisation de ses objets et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, de ses statuts et de ses règlements administratifs, possède les pouvoirs suivants dans la poursuite de ses objets:

1. recevoir des sociétaires des sommes d’argent en dépôt et en paiement de parts sociales;

2. consentir des prêts aux sociétaires, avec ou sans sûreté;

3. consentir des prêts à d’autres caisses, avec l’approbation de la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts;

4. déposer des fonds auprès d’une fédération, en souscrire des parts sociales ou lui consentir des prêts;

5. faire des dons et d’autres libéralités avec l’excédent ou des bénéfices non répartis afin de favoriser les intérêts de la caisse ou des caisses en général et à des fins de bienfaisance;

6. acquérir, notamment acheter, louer ou prendre en échange un bien meuble, un droit ou un privilège jugé nécessaire ou utile aux fins de la caisse;

7. placer ses fonds;

8. aliéner, notamment vendre, louer ou échanger ses biens, ou la plupart d’entre eux, pour la contrepartie qu’elle juge appropriée, si elle y est autorisée par résolution spéciale;

9. construire, entretenir et transformer les bâtiments ou les ouvrages nécessaires à ses objets;

10. louer et, si elle y est autorisée par un règlement administratif, acquérir, notamment acheter, et détenir un bien immeuble ou un intérêt dans un tel bien pour son usage ou occupation, immédiats ou futurs, ou afin de poursuivre ses activités; lorsque le bien ou l’intérêt n’est plus nécessaire à de telles fins, le vendre, l’aliéner ou le céder;

11. recevoir, détenir, aliéner et réaliser un bien meuble ou immeuble grevé d’une sûreté ou hypothéqué au profit de la caisse pour garantir des emprunts contractés dans le cours des affaires ou cédé à la caisse en remboursement d’emprunts contractés à cette fin, ou qui a été acheté afin d’éviter que la caisse ne subisse une perte;

12. tirer, établir, accepter, endosser, signer, escompter et émettre des billets à ordre ou au porteur, des lettres de change, connaissements ou feuilles de route, bons de souscription et autres effets négociables ou cessibles;

13. sous réserve des conditions prescrites par les règlements, établir et exploiter des succursales offrant les services d’une caisse;

14. payer les frais relatifs à la constitution en personne morale et à l’organisation de la caisse;

15. dans l’intérêt de ses employés ou de ses anciens employés ou de ceux d’un établissement qu’elle remplace ou dans l’intérêt de leurs personnes à charge ou parents, établir et appuyer des associations, des institutions, des fonds ou des fiducies à leur profit, favoriser leur établissement et l’adhésion à celles-ci, verser des pensions et des allocations, contribuer financièrement au coût de l’assurance ou à d’autres fins d’une nature semblable à celles énoncées au présent paragraphe, et souscrire ou garantir des fonds à des fins éducatives, religieuses, de charité ou de bienfaisance, pour une exposition ou à des fins utiles ou d’intérêt public ou général;

16. adopter des mesures destinées à faire connaître les services offerts par la caisse, notamment par des campagnes publicitaires, par l’achat et l’exposition d’œuvres d’art ou d’œuvres d’intérêt public, par la publication de livres et de périodiques, par la remise de prix ou de récompenses et par des dons;

17. déposer des fonds auprès d’une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada), de la Caisse d’épargne de l’Ontario ou d’une société de prêt ou de fiducie enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

18. conclure des contrats et ester en justice sous sa dénomination sociale;

19. souscrire une assurance collective pour le bénéfice des sociétaires;

20. exercer, en qualité de mandant ou de mandataire, seule ou avec d’autres, les pouvoirs conférés par le présent article;

21. faire ce qui est relié à la poursuite de ses objets et à l’exercice de ses pouvoirs ou ce qui les favorise;

22. avoir succession perpétuelle;

23. entreprendre une activité susceptible d’être exercée sans inconvénient en liaison avec ses affaires ou qui est de nature à accroître la valeur de ses biens ou de ses droits ou à en tirer un bénéfice;

24. acquérir et détenir des actions dans une compagnie dont les objets sont, en tout ou en partie, semblables aux siens ou qui exerce une activité susceptible de lui rapporter un bénéfice;

25. vendre, améliorer, gérer, mettre en valeur, échanger, louer ou aliéner ses biens, s’en servir à son avantage ou en disposer d’une autre façon dans le cours normal de ses affaires;

26. offrir des services et des installations destinés à la protection de biens meubles;

27. offrir des services de perception de sommes auprès de ses sociétaires et des services de versement de sommes pour le compte de ses sociétaires;

28. offrir aux sociétaires les programmes et les services qui, de l’avis du conseil d’administration, sont de nature à les aider à satisfaire leurs besoins financiers ou sociaux;

29. sous réserve de l’approbation du directeur, accepter la garde de biens à des fins ou à des conditions précises et agir en qualité de mandataire à ces fins, notamment la garde des fonds déposés dans des régimes enregistrés d’épargne-retraite et des régimes d’épargne-logement.

Limitation des pouvoirs

(3) Les statuts peuvent exclure ou limiter un des pouvoirs précisés au paragraphe (2).

Pouvoir d’agir à l’extérieur de l’Ontario

(4) La caisse peut exercer ses pouvoirs à l’extérieur de la province et accepter des pouvoirs et des droits extraprovinciaux dans la mesure où les lois du ressort compétent l’y autorisent. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 11.

Fédérations

Fédérations

12. (1) Dix caisses ou plus peuvent former une fédération ou une ligue constituée en personne morale aux objets suivants:

a) protéger et promouvoir les caisses qui en sont membres;

b) encourager et aider les programmes et les activités qui contribuent à la croissance et au développement des caisses qui en sont membres;

c) organiser des programmes de perfectionnement à l’intention des directeurs de succursale, des employés et des membres du conseil d’administration et des comités des caisses qui en sont membres;

d) obtenir des régimes de retraite, des cautionnements collectifs et des assurances collectives de toutes sortes à l’intention des dirigeants, des employés et des sociétaires des caisses, et faciliter le remboursement des prêts consentis par les caisses à leurs sociétaires;

e) accepter des sommes des caisses qui en sont membres ou de la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts, soit en paiement de parts sociales, soit à titre de dépôts;

f) consentir des prêts aux caisses qui en sont membres;

g) offrir aux caisses qui en sont membres, ou pour leur compte, des services qui, de l’avis des administrateurs de la fédération, sont reliés au bon fonctionnement des caisses qui en sont membres ou à la réalisation de leurs objets ou qui favorisent l’un ou l’autre.

Droit de regard

(2) La personne compétente qui est autorisée par la fédération peut vérifier les affaires d’une caisse qui est membre de la fédération. À cette fin, cette personne peut consulter les livres, registres et autres documents et mener les enquêtes nécessaires pour évaluer la véritable situation de la caisse et sa capacité de payer ses dettes à leur échéance. Les dirigeants et les employés de la caisse doivent faciliter cet examen et ces enquêtes.

Application de la loi aux fédérations

(3) Les dispositions de la présente loi relatives aux caisses, sauf celles qui sont incompatibles avec le présent article, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux fédérations et à leur constitution en personne morale. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, déclarer qu’une disposition de la présente loi ne s’applique pas aux fédérations. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 12 (1) à (3).

Pouvoirs accessoires

(4) La fédération possède les pouvoirs suivants dans la poursuite de ses objets:

a) demander un prêt ou une aide financière à la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts, au gouvernement du Canada, au gouvernement de l’Ontario, à une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou à une personne morale ou physique, et conclure des ententes à cet effet;

b) à titre de mandataire ou de sous-mandataire, effectuer le placement initial d’obligations, de débentures ou d’autres titres du gouvernement du Canada, d’une province ou d’une municipalité canadienne, ou garantis par ces derniers, et le placement d’un bloc de titres, et, à cette fin, négocier ces obligations, débentures et autres titres dans la mesure nécessaire;

c) devenir membre d’une autre fédération, d’une société coopérative de crédit ou d’une association au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada) ou d’une institution semblable constituée en vertu des lois du Canada ou d’une province, en acheter des parts sociales, y déposer des sommes ou en emprunter;

d) avec l’autorisation du directeur, créer et organiser des fonds en fiducie et des fonds de stabilisation au profit des caisses qui en sont membres;

e) à titre de placement, acheter des actions entièrement libérées:

(i) soit d’une société enregistrée en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

(ii) soit d’une compagnie constituée afin d’exercer une activité suffisamment connexe à celle d’une caisse ou d’une fédération, avec l’approbation du surintendant.

Toutefois, si un tel placement dépasse 30 pour cent des actions ordinaires avec droit de vote de la compagnie, la fédération doit en posséder au moins 51 pour cent;

f) offrir d’autres services qu’autorisent les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 12 (4); 1983, chap. 46, par. 1 (1).

Fonds de stabilisation

(5) Si une fédération garde un fonds de stabilisation en vertu de l’alinéa (4) d), le fonds est détenu en fiducie, dans un compte distinct des comptes ordinaires de la fédération, et géré indépendamment des autres affaires de la fédération. 1983, chap. 46, par. 1 (2).

Champ d’application de la loi fédérale

(6) La fédération peut accepter et exercer les droits et les pouvoirs et jouir des privilèges et des immunités que lui confère ou accorde la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada).

Retrait

(7) La caisse qui est membre d’une fédération peut s’en retirer si elle y est autorisée par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 12 (5) et (6).

Contrats

Absence de capacité juridique

13. (1) L’absence de capacité juridique ou de pouvoir de la caisse pour accomplir un acte ou transférer ou recevoir des biens immeubles ou meubles, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, n’est pas cause de nullité de l’acte ou du transfert par ailleurs conformes à la loi. Toutefois, l’absence de capacité juridique ou de pouvoir peut être invoquée, selon le cas:

a) dans une poursuite qu’un sociétaire intente contre la caisse en vertu du paragraphe (2);

b) dans une poursuite que la caisse intente, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant légal, notamment un séquestre, un liquidateur ou un fiduciaire, ou par l’intermédiaire de sociétaires qui la représentent, contre un administrateur, un dirigeant, un ancien administrateur ou un ancien dirigeant;

c) comme motif d’annulation du certificat de constitution de la caisse.

Ordonnance interdisant certains actes, etc.

(2) Un sociétaire peut demander au tribunal, par voie de requête, de rendre une ordonnance interdisant à la caisse d’accomplir un acte ou de transférer ou de recevoir des biens meubles ou immeubles parce que la caisse n’a pas la capacité juridique ou le pouvoir nécessaire. Le tribunal qui le considère juste et équitable peut rendre une ordonnance à cet effet. Toutefois, lorsque le sociétaire entend faire interdire un acte ou un transfert par contrat auquel la caisse est partie:

a) les parties au contrat sont parties au litige;

b) le tribunal, dans l’ordonnance, peut résilier le contrat et accorder à la caisse ou aux autres parties au contrat, selon le cas, l’indemnité qui paraît équitable pour la perte ou les dommages subis du fait de l’ordonnance et de la résiliation du contrat, à l’exclusion des bénéfices escomptés. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 13.

Contrat revêtu du sceau

14. (1) Le contrat qui, s’il était conclu par un particulier, devrait, aux termes de la loi, être par écrit et revêtu du sceau des parties contractantes, peut être conclu, pour le compte d’une caisse, par écrit et revêtu de son sceau.

Contrat écrit

(2) Le contrat qui, s’il était conclu par un particulier, devrait, aux termes de la loi, être par écrit et signé par les parties, peut être conclu, pour le compte d’une caisse, par écrit et signé par une personne qui agit avec son autorisation expresse.

Contrat verbal

(3) Le contrat qui, s’il était conclu par un particulier, serait, aux termes de la loi, valide bien qu’il soit verbal et ne soit pas constaté par écrit, est valide s’il est conclu pour le compte d’une caisse par une personne qui agit avec son autorisation expresse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 14.

Consentement préalable du directeur

15. La caisse ne doit pas, sans le consentement préalable par écrit du directeur, acquérir ou acheter un bien immeuble ou en louer un pour son propre usage si le coût d’achat du bien ou le coût de location du bien pendant la durée de son utilisation est supérieur à 8 pour cent du total du capital social et des dépôts de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 15.

Règlements administratifs

Étendue des règlements administratifs

16. (1) Les administrateurs peuvent, par règlement administratif compatible avec la présente loi et les statuts constitutifs:

a) fixer les cotisations et préciser les conditions d’adhésion à la caisse ainsi que les conditions qui s’appliquent au retrait, à la suspension et à l’expulsion des sociétaires;

b) régir la répartition et l’enregistrement des parts sociales, le nombre maximal de parts qui peut être attribué à un même sociétaire, le paiement des parts, leur retrait et leur transfert;

c) imposer des conditions et des restrictions applicables aux dépôts faits à la caisse et aux retraits;

d) imposer des conditions et des restrictions applicables aux prêts que consent la caisse et aux intérêts sur ces prêts;

e) fixer la date, l’heure et le lieu de l’assemblée des sociétaires et de la réunion du conseil d’administration, prévoir l’envoi de l’avis de convocation, fixer la date d’inscription à laquelle est arrêtée la liste des sociétaires qui peuvent exercer leur droit de vote, et déterminer le quorum des assemblées des sociétaires, la procédure à suivre et la langue à employer pour les questions relatives au bon fonctionnement de la caisse;

f) fixer la date et le mode d’élection des administrateurs et leur rémunération;

g) prévoir la nomination, la rémunération, les fonctions et la révocation des dirigeants et des employés de la caisse, et fixer le cautionnement qu’ils doivent fournir, le cas échéant;

h) déterminer les fins auxquelles les bénéfices de la caisse peuvent être affectés ou distribués sous forme de remise d’intérêts sur les prêts, de dividendes ou autrement;

i) fixer la cotisation annuelle que les sociétaires doivent payer à la fédération dont la caisse est membre, le cas échéant, à titre de participation à son financement;

j) régir à tous égards l’administration de la caisse.

Adhésion à une fédération

(2) Sous réserve de l’alinéa (1) i), la caisse peut devenir membre d’une fédération par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 16.

Rémunération des administrateurs

17. (1) Un règlement administratif portant sur la rémunération des administrateurs peut prévoir que le conseil d’administration fixe, par résolution, cette rémunération et sa durée.

Délégation au conseil

(2) Un règlement administratif peut prévoir que le conseil d’administration peut exercer, par résolution, les pouvoirs mentionnés à l’alinéa 16 (1) c), d), g) ou h). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 17.

Adoption des règlements administratifs

18. (1) Un règlement administratif n’entre en vigueur que si les conditions suivantes sont réunies:

a) il est adopté par le conseil d’administration de la caisse;

b) il est confirmé, avec ou sans modification, par les deux tiers au moins des voix exprimées lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin ou par la fraction plus élevée des votes que prévoient les statuts constitutifs;

c) il est approuvé par le directeur de la façon prescrite au présent article.

Envoi d’exemplaires au directeur

(2) Dès la confirmation d’un règlement administratif conformément à l’alinéa (1) b), le conseil d’administration en fait parvenir au directeur deux exemplaires signés par deux dirigeants ou par un dirigeant et un administrateur.

Approbation du directeur

(3) Le directeur signifie son approbation en l’attestant sur un exemplaire des règlements, qu’il date et retourne à la caisse.

Modification

(4) Le conseil d’administration peut apporter au règlement administratif une modification qu’exige le directeur en tant que condition à son approbation, à moins que la modification ne change l’objet du règlement. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 18.

Copie des règlements administratifs

19. La caisse remet aux sociétaires qui en font la demande une copie de ses règlements administratifs, après acquittement des droits prescrits par les règlements administratifs et qui ne dépassent pas le montant prescrit par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 19.

Capital social

Capital social

20. (1) Le capital social de la caisse est divisé en parts sociales ayant une valeur nominale fixée par les règlements administratifs mais qui ne peut en aucun cas être supérieure à 10 $.

Modification du capital social

(2) Sous réserve des règlements administratifs, le capital souscrit peut s’accroître par le versement par les sociétaires d’un montant pour l’achat de parts sociales et diminuer par le retrait par les sociétaires d’un tel versement.

Attribution de parts sociales entièrement libérées

(3) Une part sociale n’est attribuée que si elle est entièrement libérée, c’est-à-dire si la caisse en a reçu le paiement complet en espèces.

Aucune commission pour les parts sociales

(4) La caisse ne doit pas payer ni consentir des commissions, escomptes, remises ou autres indemnités en contrepartie de la souscription à ses parts sociales ou de la vente de celles-ci.

Biens meubles

(5) Les parts sociales de la caisse constituent des biens meubles.

Parts sociales supplémentaires

(6) Le versement par un sociétaire d’un montant pour l’achat de parts sociales et la réception de ce montant par la caisse sont réputés une attribution de parts sociales au sociétaire.

Responsabilité du sociétaire

(7) La responsabilité du sociétaire envers la caisse à l’égard des parts sociales qu’il a souscrites est limitée au montant qu’il a effectivement payé.

Insuffisance de capital

(8) Le conseil d’administration peut, s’il est d’avis que la caisse connaît une insuffisance de capital, par résolution, fixer le pourcentage des sommes versées pour des parts sociales que les sociétaires peuvent retirer. Il peut modifier le pourcentage fixé tant que persiste l’insuffisance.

Idem

(9) Le sociétaire ne doit pas retirer une somme versée pour des parts sociales qui représente un pourcentage supérieur à celui qui est fixé conformément au paragraphe (8) ni imputer une somme supérieure au pourcentage fixé au remboursement de ce qu’il doit à la caisse.

Idem

(10) La résolution adoptée en vertu du paragraphe (8) ne s’applique pas aux sommes versées pour des parts sociales après la date de la résolution. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 20.

Emprunts

Règlement administratif d’emprunt

21. (1) Sous réserve des exigences et restrictions contenues dans la présente loi, le conseil d’administration de la caisse peut, si un règlement administratif l’y autorise:

a) emprunter, à l’exclusion des dépôts, au taux d’intérêt et aux conditions qu’il fixe, un montant qui, en ne tenant pas compte des dépôts, ne dépasse pas 25 pour cent du capital versé, des dépôts et des excédents de la caisse, ou 50 pour cent, si un règlement administratif le permet expressément;

b) sous réserve de l’alinéa a) et afin de garantir un titre de créance sur la caisse ou un emprunt, une dette ou une autre obligation de la caisse, grever, hypothéquer ou donner en gage, la totalité ou une partie des biens meubles ou immeubles que la caisse détient à l’époque considérée ou par la suite, y compris des comptes clients, des droits, des pouvoirs, des concessions et des engagements.

Exclusion des fédérations

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à une fédération. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 21.

Interdiction d’émettre des débentures

22. (1) La caisse ne doit pas emprunter par voie d’émission de débentures.

Exclusion des fédérations

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une fédération. L.R.O. 1980, chap. 102, art.22.

Imposition de limites par le directeur

23. Le directeur peut enquêter sur les emprunts contractés par la caisse et limiter le pouvoir d’emprunter du conseil d’administration de celle-ci en lui envoyant, par courrier recommandé, un avis motivé des limites fixées. La caisse ne doit pas dépasser les limites ainsi fixées. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 23.

Registres

Registre des sociétaires

24. (1) La caisse tient un registre de ses sociétaires et des parts sociales.

Preuve

(2) Les déclarations suivantes, qui se présentent comme étant attestées par le secrétaire, sont admissibles en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés dans toute action, instance ou poursuite, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la fonction ni de la signature de celui-ci:

a) les noms et adresses des sociétaires et le nombre de parts sociales que chacun détient;

b) la date à laquelle le nom d’un sociétaire a été inscrit au registre;

c) la date à laquelle un sociétaire a cessé de l’être.

Documents à conserver

(3) La caisse tient ou fait tenir, en français ou en anglais seulement, les documents et registres suivants:

a) un exemplaire de ses statuts;

b) ses règlements administratifs et ses résolutions, y compris les résolutions spéciales;

c) un registre des membres du conseil d’administration, du comité du crédit, du comité de surveillance et de tous les dirigeants de la caisse, qui précise le nom, l’adresse personnelle, y compris le nom de la rue et le numéro, le cas échéant, et la profession de chacun, ainsi que les dates auxquelles il est devenu ou a cessé d’être membre d’un tel conseil d’administration ou d’un tel comité;

d) un registre de toutes les valeurs mobilières qu’elle détient;

e) les livres et registres comptables concernant ses opérations, notamment financières, que le directeur peut exiger;

f) les procès-verbaux des assemblées des sociétaires et des réunions du conseil d’administration et des comités. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 24.

Sociétaires

Qualité de sociétaire

25. Sous réserve de la présente loi et des statuts de la caisse, la qualité de sociétaire est régie par les règlements administratifs de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 25.

Fondateurs

26. (1) Les fondateurs de la caisse qui ont souscrit une part sociale en deviennent sociétaires à la date de la constitution, et leur nom est inscrit au registre des sociétaires.

La souscription de parts sociales constitue une demande

(2) La souscription de parts sociales constitue une demande d’adhésion et l’attribution d’une part sociale emporte la qualité de sociétaire.

Demande

(3) Sous réserve du paragraphe (1), nul ne devient sociétaire à moins que sa demande ne soit approuvée par le conseil d’administration ou par un dirigeant autorisé par le conseil à cette fin et qu’il ne se soit pleinement conformé aux règlements administratifs régissant l’admission des sociétaires. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 26.

Restriction à l’adhésion

27. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs de la caisse doivent prévoir que la qualité de sociétaire est réservée aux personnes, ou aux personnes liées, qui ont des liens communs en raison de leur profession ou de leur association, ou parce qu’elles résident ou travaillent dans une même municipalité, un même quartier ou une autre collectivité raisonnablement bien définie.

Suppression de la restriction

(2) La caisse peut demander au directeur l’abrogation des dispositions de ses règlements administratifs visées au paragraphe (1). Le directeur, s’il estime que le nombre de sociétaires, le capital social et les dépôts de la caisse sont suffisants et que sa gestion est assurée d’une façon satisfaisante, peut approuver le règlement d’abrogation et autoriser son dépôt aux conditions qu’il juge appropriées.

Approbation du directeur

(3) Le directeur n’approuve le règlement d’abrogation visé au paragraphe (2) que si la caisse se propose d’avoir un personnel de gestion à temps plein et des établissements autonomes et que si, selon lui, elle est en mesure d’offrir à ses sociétaires des services satisfaisants. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 27.

Livret

28. Quiconque dont le nom figure au registre des sociétaires a droit:

a) d’une part, à un livret ou à un relevé indiquant les sommes qu’il a versées pour l’achat de parts sociales, ses dépôts et ses emprunts;

b) d’autre part, aux autres renseignements que peuvent prescrire les règlements administratifs.

Le livret ou le relevé est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, de la qualité de sociétaire de celui qui le détient et des renseignements qui s’y trouvent. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 28.

Vote

29. (1) Le sociétaire n’a qu’une seule voix.

Vote par procuration

(2) Le sociétaire ne doit pas voter par procuration, sauf s’il est une personne morale, une association sans personnalité morale ou une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 29.

Responsabilité des sociétaires

30. Le sociétaire n’est responsable des actes, omissions, obligations, engagements, demandes, paiements, pertes, lésions, opérations ou autres activités d’une caisse que jusqu’à concurrence du montant qu’il a versé pour ses parts sociales. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 30.

Mise à exécution de fiducies

31. La caisse n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie, que celle-ci soit expresse, implicite ou induite des faits, à laquelle sont soumises des parts sociales ou des dépôts. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 31.

Parts sociales en fiducie

32. Outre les parts sociales qu’il détient en son nom, le sociétaire peut souscrire des parts sociales, les détenir et faire des dépôts en fiducie au profit d’un bénéficiaire désigné. Ce dernier, sans acquitter de frais d’adhésion, est réputé un sociétaire uniquement aux fins d’admissibilité à une assurance-vie aux termes d’une police d’assurance collective souscrite par la caisse sur la tête de ses sociétaires. Il n’a ni droit aux avis de convocation, ni droit de vote. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 32.

Compte commun

33. Deux sociétaires ou plus peuvent détenir des parts sociales et des dépôts dans un compte commun. En l’absence d’un avis à l’effet contraire par écrit, le paiement par la caisse d’une somme portée au crédit de ce compte à l’un des sociétaires ou à leurs survivants dégage la caisse de toute responsabilité en ce qui concerne ce paiement. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 33.

Âge des sociétaires

34. (1) Un sociétaire peut être âgé de moins de dix-huit ans. Dans ce cas, il jouit des droits du sociétaire et peut signer les actes et donner les quittances nécessaires. Il n’a pas droit de vote à moins que les règlements administratifs ne le prévoient.

Droit d’emprunt

(2) Sous réserve des règlements administratifs, le sociétaire âgé de moins de dix-huit ans n’a pas le droit d’emprunter un montant supérieur à celui de ses dépôts, sauf si le prêt est constaté par un billet qu’il signe solidairement avec une personne âgée d’au moins dix-huit ans.

Dépôts

(3) Le sociétaire âgé de moins de dix-huit ans peut déposer des sommes en son propre nom dans une caisse. Il peut les retirer et en donner quittance valable même s’il est mineur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 34.

Adhésion de personnes morales et de sociétés

35. Une personne morale, y compris une municipalité au sens de la Loi sur les affaires municipales, une association sans personnalité morale ou une société en nom collectif enregistrée aux termes de la Loi sur les noms commerciaux ou d’une loi que cette loi remplace, peut devenir sociétaire d’une caisse aux conditions prescrites par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 35.

Transmission de parts sociales

36. (1) Sous réserve de l’article 37 et, lorsque le décès est survenu au plus tard le 10 avril 1979, sous réserve de la loi intitulée The Succession Duty Act, qui constitue le chapitre 449 des Lois refondues de l’Ontario de 1970, si une part sociale est transmise par succession testamentaire ou ab intestat et que les actes judiciaires ou officiels en vertu desquels une personne prétend avoir un droit sur la succession du défunt, soit à titre de bénéficiaire, soit à titre de fiduciaire, ou pour la contrôler ou l’administrer, notamment des lettres d’homologation, des lettres d’administration ou une disposition à caractère testamentaire, se présentent comme ayant été octroyés par un tribunal ou une autorité d’un pays, les actes en question, ou une copie authentifiée ou un extrait officiel de ceux-ci, peuvent, accompagnés d’une déclaration écrite indiquant la nature de la transmission et signée par la personne qui s’en prévaut, être présentées et déposées auprès du secrétaire ou du dirigeant désigné par le conseil d’administration.

Preuve

(2) La présentation et le dépôt des documents mentionnés au paragraphe (1) autorisent le conseil d’administration à payer le montant ou la valeur de la créance que représentent les parts sociales conformément aux lettres d’homologation ou d’administration ou aux autres actes. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 36.

Paiement après le décès du sociétaire

37. (1) Au décès du sociétaire, la caisse peut payer les montants suivants:

a) une somme, qui ne dépasse pas celle qui est prescrite par les règlements, prélevée sur les dépôts du défunt ou les sommes qu’il a versées pour ses parts sociales;

b) une somme, qui ne dépasse pas celle qui est prescrite par les règlements, prélevée sur l’indemnité versée à la caisse aux termes d’une police d’assurance-vie sur la tête du défunt,

à quiconque convainc le conseil qu’il y a droit par une déclaration solennelle faite au plus tôt trente jours après le décès.

Conséquence du paiement

(2) Le paiement effectué conformément au paragraphe (1) libère la caisse ou son conseil d’administration de toute obligation en ce qui concerne le montant versé, mais ne porte pas atteinte au droit d’un tiers de recouvrer cette somme de celui à qui elle a été versée.

Dépôts ou parts sociales en fiducie

(3) Au décès du sociétaire qui possède en son nom des parts sociales ou des dépôts en fiducie pour un bénéficiaire désigné, la caisse peut payer la valeur de ces parts ou le montant de ces dépôts et les intérêts à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur successoral de la succession du sociétaire décédé, sous réserve de la fiducie. En l’absence d’exécuteur testamentaire et d’administrateur successoral, elle verse le montant au bénéficiaire ou, si celui-ci est mineur, à son père, à sa mère ou à son tuteur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 37.

Privilège

38. La caisse détient un privilège sur les parts sociales et les dépôts des sociétaires pour garantir les dettes de ceux-ci envers elle. Elle peut imputer au remboursement de ces dettes une somme portée au crédit du débiteur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 38.

Somme non réclamée

39. La caisse qui a reçu une somme d’un de ses sociétaires à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales, et qui, malgré des efforts raisonnables, ne trouve pas la personne qui y a droit, peut remettre la somme au trésorier de l’Ontario qui peut la verser à la personne qui y a droit sur production par celle-ci d’une preuve établissant, de façon satisfaisante, le fait qu’elle est la personne qui y a droit. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 39.

Retrait des sociétaires

40. (1) Le sociétaire peut se retirer de la caisse en donnant un avis de son intention conforme aux règlements administratifs.

Idem

(2) Le sociétaire qui est décédé est réputé avoir donné à la caisse un avis de son intention de s’en retirer le jour de son décès.

Versement au sociétaire qui se retire

(3) Les montants versés à la caisse à titre de dépôt ou en contrepartie de parts sociales par le sociétaire qui s’en retire, après déduction des sommes que celui-ci doit à la caisse, lui sont payés dans les quatre-vingt-dix jours de la date de l’avis de retrait.

Idem

(4) Le sociétaire qui se retire de la caisse a le droit de recevoir les dividendes, les intérêts ou la remise d’intérêts sur un prêt, qui sont payés ou payables aux autres sociétaires, à la date de son retrait, aux conditions fixées par le conseil d’administration pour tous les sociétaires.

Avis de retrait

(5) Sous réserve du paragraphe (3), le sociétaire qui a donné un avis de retrait ou le sociétaire dont l’adhésion à la caisse est révoquée perd les droits de sociétaire. Le retrait ou l’expulsion ne le libère pas de ses obligations envers la caisse.

Report

(6) Le conseil d’administration qui est d’avis que les paiements prévus aux paragraphes (3) et (4) ne servent pas l’intérêt véritable de la caisse peut, par résolution, les reporter pour une période d’un an ou pour une période plus longue, et aux conditions qu’il peut approuver. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 40.

Expulsion du sociétaire

41. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’adhésion du sociétaire à une caisse peut être révoquée pour mauvaise conduite dans les affaires de cette dernière ou pour violation des conditions d’adhésion des sociétaires énoncées dans les règlements administratifs, par résolution approuvée à la majorité des sociétaires présents à une assemblée dûment convoquée à cette fin.

Avis de mauvaise conduite

(2) La résolution visée au paragraphe (1) n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies:

a) un sociétaire a déposé une plainte justifiant la révocation de l’adhésion du sociétaire auprès du conseil d’administration dans un écrit qu’il a signé et qui comporte tous les détails pertinents;

b) le sociétaire visé par la plainte a reçu copie de celle-ci au moins quatre semaines avant l’assemblée à laquelle la résolution doit être étudiée;

c) le sociétaire visé par la plainte a l’occasion de comparaître en personne ou de se faire représenter par un avocat ou un mandataire à l’assemblée des sociétaires convoquée pour étudier la résolution et d’y faire des observations.

Avis d’assemblée

(3) L’avis de convocation mentionne qu’une plainte a été déposée et désigne les sociétaires visés.

Remboursement de parts sociales, dépôts, etc.

(4) Le sociétaire dont l’adhésion est révoquée a droit au remboursement des sommes qu’il a versées en contrepartie de parts sociales et des sommes qu’il a déposées ainsi qu’aux dividendes, aux intérêts ou à la remise d’intérêts sur un prêt, qui sont payés ou payables aux autres sociétaires, à la date de la révocation de son adhésion, aux conditions fixées par le conseil d’administration pour tous les sociétaires. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 41.

Action collective

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le sociétaire peut ester en justice devant un tribunal compétent pour lui-même et en qualité de représentant des autres sociétaires qui poursuivent pour le compte et au nom de la caisse, afin de faire valoir les droits de celle-ci ou de faire reconnaître les devoirs ou les obligations qui lui sont dus en vertu de la présente loi, d’une autre loi, d’une règle de droit ou d’un principe d’equity et que la caisse pourrait faire valoir ou reconnaître elle-même, ou afin d’obtenir des dommages-intérêts par suite d’un manquement à ces droits, devoirs ou obligations.

Ordonnance

(2) Le sociétaire ne doit intenter l’action visée au paragraphe (1) que s’il y est autorisé par une ordonnance du tribunal.

Avis

(3) Le sociétaire peut, après avoir donné à la caisse un préavis à cet effet d’au moins sept jours, demander au tribunal, par voie de requête, de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2). Le tribunal peut rendre l’ordonnance et l’assortir des conditions qu’il juge convenables s’il est convaincu de ce qui suit:

a) le sociétaire était sociétaire de la caisse visée au moment de l’opération ou de l’événement qui est la cause d’action;

b) le sociétaire a fait des efforts raisonnables pour que la caisse intente elle-même l’action ou la poursuive avec diligence pour son propre compte;

c) le sociétaire agit de bonne foi et l’action est, à première vue, dans l’intérêt de la caisse ou de ses sociétaires.

Dépens

(4) Le demandeur peut, au cours de l’action intentée en vertu du présent article, demander au tribunal, par voie de requête, d’ordonner à la caisse de lui verser un montant représentant des dépens provisoires raisonnables, y compris les honoraires et les débours de l’avocat. Le demandeur est redevable à la caisse de ces dépens provisoires si l’action est rejetée définitivement en première instance ou en appel.

Impossibilité de se désister d’une action sans l’approbation du tribunal

(5) L’action intentée en vertu du présent article ne peut faire l’objet d’un désistement, ni être réglée ni rejetée pour défaut de poursuite sans l’approbation du tribunal. Celui-ci, s’il est d’avis qu’une telle mesure peut influer de façon importante sur les intérêts du sociétaire ou d’une catégorie de sociétaires, peut ordonner à sa discrétion qu’un avis, dans la forme et avec le contenu qu’il juge satisfaisants, soit donné aux sociétaires ou à la catégorie de sociétaires en cause aux frais de la caisse ou de la partie à l’instance qu’il désigne. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 42.

Administrateurs

Premiers administrateurs

43. (1) Les premiers administrateurs de la caisse désignés dans les statuts exercent leurs fonctions jusqu’à ce que leurs remplaçants soient dûment élus ou nommés.

Idem

(2) Les premiers administrateurs exercent les pouvoirs et les fonctions des administrateurs et sont soumis aux mêmes obligations. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 43.

Élection

44. (1) Chaque caisse doit avoir un conseil d’administration dont les membres sont élus parmi les sociétaires de la façon prévue aux règlements administratifs. Leur mandat est fixé par les règlements administratifs et ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Modification du nombre d’administrateurs

(2) La caisse peut, par règlement administratif, modifier le nombre d’administrateurs énoncé dans ses statuts, pourvu que ce nombre ne soit pas inférieur au nombre minimal fixé.

Vote

(3) Le sociétaire qui a droit de vote et qui vote à l’élection des administrateurs a un nombre de voix égal à celui des administrateurs à élire et répartit ses voix entre les candidats comme il l’entend. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 44.

Qualité de sociétaire des administrateurs

45. (1) Les administrateurs doivent être sociétaires de la caisse et avoir dix-huit ans révolus. L’administrateur qui cesse d’être sociétaire cesse d’être administrateur.

Qualités requises

(2) Les sociétaires ne peuvent être administrateur d’une caisse à moins d’être citoyen canadien ou d’avoir été légalement admis au Canada en qualité de résident permanent et y résider ordinairement.

Conflit d’intérêts

(3) L’employé à temps plein d’une caisse ne peut pas être administrateur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 45.

Administrateur d’une fédération

(4) Le dirigeant, l’administrateur ou l’employé d’une caisse ne peut être ni élu ni nommé au poste d’administrateur d’une fédération dans l’un des cas suivants:

a) le passif de la caisse excède son actif;

b) la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts a pris possession des biens de la caisse et gère ses affaires conformément à l’article 117. 1983, chap. 46, art. 2.

Fonctions du conseil d’administration

46. (1) Le conseil d’administration gère ou surveille les affaires de la caisse et exerce les fonctions que lui confient la présente loi, les règlements et les règlements administratifs.

Élection par roulement

(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des administrateurs par roulement. Dans ce cas, aucun mandat ne peut excéder trois ans.

Quorum

(3) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

Prorogation du mandat

(4) Les administrateurs, si l’élection des administrateurs n’est pas tenue dans le délai prescrit, demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Vacance

(5) Les administrateurs en fonction peuvent, si une vacance survient au sein du conseil d’administration et dans la mesure où il y a quorum, nommer une personne ayant les qualités requises qui occupe le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Absence de quorum

(6) Les administrateurs en fonction, en l’absence de quorum, convoquent sans délai une assemblée générale des sociétaires en vue de combler les postes vacants. À défaut, ou en l’absence d’administrateur en fonction, un sociétaire peut convoquer l’assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 46.

Expulsion d’un administrateur

47. (1) Les autres administrateurs peuvent déclarer vacant le poste de l’administrateur qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du conseil sans avoir, de l’avis de celui-ci, une excuse valable, ou qui manque à l’un de ses devoirs d’administrateur. Ils peuvent nommer une personne ayant les qualités requises pour combler le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Destitution d’un administrateur

(2) Les sociétaires peuvent, par résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, destituer un administrateur avant l’expiration de son mandat. Ils élisent un remplaçant qui remplit le mandat de l’administrateur destitué.

Avis

(3) L’avis de convocation d’une assemblée visée au paragraphe (2) mentionne expressément que l’assemblée a pour but la destitution de l’administrateur désigné dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(4) Lors de l’assemblée, l’administrateur visé a le droit de faire aux membres les observations qu’il juge à propos sur la résolution portant sur sa destitution. Il peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 47.

Comité du crédit

Comité du crédit

48. (1) Sous réserve de l’article 50, la caisse a un comité du crédit dont les membres sont élus parmi les sociétaires de la façon prescrite aux règlements administratifs. Leur mandat est fixé par les règlements administratifs et ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Nombre de membres

(2) Les règlements administratifs fixent le nombre de membres du comité. Ce nombre ne doit pas être inférieur à trois.

Qualités requises

(3) Les membres du conseil d’administration, ceux du comité de surveillance et les dirigeants de la caisse ne font pas partie du comité du crédit. Toutefois, les règlements administratifs peuvent autoriser le président à en faire partie.

Âge

(4) Les membres du comité doivent avoir dix-huit ans révolus.

Quorum

(5) La majorité des membres du comité, à l’exclusion du président, constitue le quorum.

Vote

(6) Le sociétaire qui a droit de vote et qui vote à l’élection des membres du comité a un nombre de voix égal à celui des membres à élire et répartit ses voix entre les candidats comme il l’entend. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire.

Vacance

(7) Le conseil d’administration peut combler les vacances au sein du comité jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Élection par roulement

(8) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des membres du comité par roulement. Dans ce cas, aucun mandat ne peut excéder trois ans. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 48.

Fonctions

49. (1) Le comité du crédit étudie les demandes de prêt. Il approuve, dans les limites prévues aux règlements administratifs, les prêts consentis aux sociétaires et exerce les fonctions que lui confient la présente loi, les règlements et les règlements administratifs de la caisse.

Déclaration de vacance

(2) Les membres du comité peuvent déclarer vacant le poste du membre qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du comité sans avoir, de l’avis des autres membres du comité, une excuse valable, ou qui manque à l’un de ses devoirs de membre. Ils peuvent nommer une personne ayant les qualités requises pour combler le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 49.

Responsable des prêts

50. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, nommer un ou plusieurs employés à titre de responsables des prêts. Ces employés exercent de plus les fonctions du comité du crédit que précise le règlement administratif.

Priorité sur le comité

(2) Le règlement administratif, s’il prévoit que les personnes nommées exercent toutes les fonctions du comité, prévoit également que, tant que le règlement est en vigueur, il n’est pas nécessaire d’élire de comité tel qu’exigé par l’article 48 ou que le comité n’a qu’un rôle consultatif. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 50.

Approbation des prêts

51. (1) Le comité du crédit peut, aux conditions précisées par le conseil d’administration, autoriser le trésorier, le directeur de succursale ou un autre employé de la caisse à approuver les prêts aux sociétaires.

Rapport mensuel

(2) La personne autorisée conformément au paragraphe (1) présente tous les mois un rapport écrit au comité. Le rapport indique le nombre de demandes de prêt reçues, le nombre de prêts consentis et les sûretés obtenues, s’il en est.

Fonctions des personnes autorisées

(3) Les personnes autorisées conformément au paragraphe (1) et le comité exercent leurs fonctions concurremment. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 51.

Rapports du comité

52. Le comité du crédit se réunit au moins une fois tous les trois mois, dresse un procès-verbal de chaque réunion et:

a) d’une part, présente au conseil d’administration un rapport écrit qui indique le nombre de demandes de prêt reçues, le nombre et les catégories de prêts consentis, les sûretés obtenues, ainsi que les demandes de prêt qui ont été refusées et les prêts en souffrance;

b) d’autre part, présente à l’assemblée annuelle de la caisse un rapport annuel écrit sur ces questions. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 52.

Destitution d’un membre

53. (1) Les sociétaires peuvent, par résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, destituer un membre du comité du crédit avant l’expiration de son mandat. Ils élisent lors de cette assemblée un remplaçant qui remplit le mandat du membre destitué.

Avis

(2) L’avis de convocation d’une assemblée visée au paragraphe (1) mentionne expressément que l’assemblée a pour but la destitution du membre désigné dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(3) Lors de l’assemblée, le membre visé a le droit de faire les observations qu’il juge à propos sur la résolution portant sur sa destitution. Il peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 53.

Comité de surveillance

Comité de surveillance

54. (1) Sous réserve de l’article 58, la caisse a un comité de surveillance dont les membres sont élus parmi les sociétaires de la façon prescrite aux règlements administratifs. Leur mandat est fixé par les règlements administratifs et ils demeurent en fonction jusqu’à l’élection de leurs successeurs.

Nombre de membres

(2) Les règlements administratifs fixent le nombre de membres du comité. Ce nombre ne doit pas être inférieur à trois.

Qualités requises

(3) Les membres du conseil d’administration, ceux du comité du crédit et les dirigeants de la caisse ne peuvent pas être membres du comité de surveillance.

Âge

(4) Les membres du comité doivent avoir dix-huit ans révolus.

Quorum

(5) La majorité des membres du comité constitue le quorum.

Vote

(6) Le sociétaire qui a droit de vote et qui vote à l’élection des membres du comité a un nombre de voix égal à celui des membres à élire et répartit ses voix entre les candidats comme il l’entend. Un candidat ne peut toutefois pas recevoir plus d’une voix de chaque sociétaire.

Vacance

(7) Le conseil d’administration peut combler les vacances au sein du comité jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Élection par roulement

(8) Les règlements administratifs peuvent prévoir l’élection et le retrait des membres du comité par roulement. Dans ce cas, aucun mandat ne peut excéder trois ans. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 54.

Fonctions

55. (1) Le comité de surveillance examine les livres de la caisse et confirme ses effets de caisse, ses biens et ses valeurs mobilières ainsi que les dépôts des sociétaires. Il exerce également les fonctions que lui confient la présente loi, les règlements et les règlements administratifs de la caisse.

Déclaration de vacance

(2) Les membres du comité peuvent déclarer vacant le poste du membre qui n’assiste pas à trois réunions consécutives du comité sans avoir, de l’avis de celui-ci, une excuse valable, ou qui manque à l’un de ses devoirs de membre. Ils peuvent nommer une personne ayant les qualités requises pour combler le poste vacant jusqu’à l’assemblée annuelle suivante de la caisse.

Personnel

(3) Le comité peut nommer le personnel nécessaire pour l’assister dans l’exécution de ses fonctions. La rémunération du personnel est soumise à l’approbation du conseil d’administration. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 55.

Détournement de fonds, etc.

56. (1) Le comité de surveillance qui est d’avis que les fonds, les valeurs mobilières ou les biens de la caisse ont été détournés ou mal utilisés, ou que le conseil d’administration, le comité du crédit ou l’un de ses membres, un dirigeant ou un employé engagé par le conseil d’administration a enfreint la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs avise, par écrit et sans délai, le directeur et la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts.

Vérification

(2) Le comité nomme un ou plusieurs vérificateurs ou une fédération pour l’aider à déterminer si des fonds, des valeurs mobilières ou des biens de la caisse ont été détournés ou mal utilisés. Il fixe leur rémunération, qui est payée par la caisse.

Suspension

(3) En cas d’un détournement ou d’une mauvaise utilisation, réels ou présumés, visés au paragraphe (1), le comité peut, sans tenir une assemblée générale, suspendre un membre du conseil d’administration ou du comité du crédit, un dirigeant ou un employé. Il peut nommer une personne pour remplir les fonctions de celle qui est suspendue jusqu’à l’élection ou la nomination de son remplaçant.

Assemblée des membres

(4) Le comité convoque sans délai une assemblée générale des sociétaires, qui doit avoir lieu dans les quatorze jours de la suspension visée au paragraphe (3).

Idem

(5) Le comité fait rapport à l’assemblée générale sur le détournement ou la mauvaise utilisation de fonds, de valeurs mobilières ou de biens et sur les raisons de la suspension. Les sociétaires peuvent, par résolution, destituer la personne suspendue. À défaut, la personne suspendue est réintégrée dans ses fonctions sans délai. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 56.

Réunions

57. (1) Le comité de surveillance se réunit au moins une fois tous les trois mois; si aucun vérificateur n’a été nommé, le comité se réunit au moins une fois par mois. Lors de ces réunions, le comité examine les affaires de la caisse.

Procès-verbaux et rapports

(2) Le comité dresse un procès-verbal de ses réunions et accomplit les actes suivants:

a) il présente au conseil d’administration un rapport écrit de ses conclusions dans les sept jours qui suivent la réunion;

b) il présente à l’assemblée annuelle des sociétaires un rapport écrit. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 57.

Vérificateurs

58. (1) La caisse peut, par règlement administratif, nommer un ou plusieurs vérificateurs en sus ou en remplacement du comité de surveillance, et leur déléguer les fonctions du comité que prévoit le règlement administratif.

Rémunération

(2) Le conseil d’administration peut fixer la rémunération des vérificateurs.

Délégation des pouvoirs au conseil d’administration

(3) Le règlement administratif prévu au paragraphe (1) peut confier au conseil d’administration les autres pouvoirs et fonctions du comité. Tant que le règlement est en vigueur, il n’est pas élu de comité aux termes de l’article 54. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 58.

Destitution d’un membre

59. (1) Les sociétaires peuvent, par résolution adoptée aux deux tiers des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, destituer un membre du comité de surveillance avant l’expiration de son mandat. Ils élisent lors de cette assemblée un remplaçant qui remplit le mandat du membre destitué.

Avis

(2) L’avis de convocation d’une assemblée visée au paragraphe (1) mentionne qu’elle a pour but la destitution du membre désigné dans l’avis.

Droit de présenter des observations

(3) Le membre visé a le droit de faire aux sociétaires les observations qu’il juge à propos sur la résolution portant sur sa destitution. Il peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 59.

Dirigeants

Dirigeants

60. (1) La caisse a un président, un secrétaire et les autres dirigeants que prévoient les règlements administratifs.

Idem

(2) Le conseil d’administration élit le président parmi ses membres.

Rémunération

(3) Le paiement des services que rendent les dirigeants est sujet à l’approbation du conseil d’administration.

Idem

(4) Le dirigeant ou l’employé ne doit pas être rémunéré ou indemnisé suivant une méthode qui tient compte des bénéfices de la caisse ou de l’augmentation de son actif. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 60.

Cautionnement

61. (1) Les dirigeants et les employés de la caisse qui reçoivent des sommes ou en sont responsables fournissent, avant d’entrer en fonction, un cautionnement pour garantir la bonne gestion des sommes qui leur sont confiées et l’exécution loyale de leurs fonctions. Le conseil d’administration fixe la nature et le montant du cautionnement.

Montant minimal

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer le montant minimal du cautionnement visé au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 61.

Vérificateurs et états financiers

Nomination de vérificateurs

62. (1) Les sociétaires d’une caisse:

a) nomment, lors de leur première assemblée générale, un ou plusieurs vérificateurs qui demeurent en fonction jusqu’à la fin de la première assemblée annuelle; à défaut, le conseil d’administration fait ces nominations sans délai;

b) nomment, lors de chaque assemblée annuelle, un ou plusieurs vérificateurs qui demeurent en fonction jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle suivante; à défaut, le vérificateur en fonction occupe son poste jusqu’à la nomination de son successeur. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 62 (1); 1983, chap. 46, par. 3(1).

Vacance

(2) Le conseil d’administration peut combler un poste de vérificateur devenu accidentellement vacant. La vacance n’empêche pas l’autre vérificateur, s’il en est, d’exercer ses fonctions.

Destitution d’un vérificateur

(3) Les sociétaires peuvent, par résolution adoptée à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, destituer un vérificateur avant l’expiration de son mandat. Ils nomment, à la majorité des voix, un remplaçant qui remplit le mandat du vérificateur destitué.

Avis au vérificateur

(4) Avant de convoquer une assemblée générale aux fins précisées au paragraphe (3), la caisse, quinze jours au moins avant la mise à la poste de l’avis de convocation, donne au vérificateur:

a) d’une part, un avis écrit de son intention de convoquer une assemblée, dans lequel elle précise la date à laquelle elle se propose de mettre à la poste l’avis de convocation;

b) une copie des pièces qu’elle se propose d’envoyer aux sociétaires et qui ont trait à l’assemblée.

Droit de présenter des observations

(5) Le vérificateur a le droit de présenter à la caisse, au moins trois jours avant la date de la mise à la poste de l’avis de convocation, des observations écrites sur sa destitution proposée. La caisse envoie, à ses frais, avec l’avis de convocation, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à l’avis.

Nomination par le directeur

(6) Le directeur peut, si aucun vérificateur n’est nommé en vertu du paragraphe (1), exiger que le conseil d’administration nomme un ou plusieurs vérificateurs qui exercent leurs fonctions jusqu’à la fin de l’assemblée annuelle suivante. Le conseil d’administration fixe leur rémunération, qui est payée par la caisse.

Avis de nomination

(7) La caisse avise le vérificateur de sa nomination par écrit et sans délai.

Avis d’intention

(8) Seul le vérificateur en fonction peut être nommé lors d’une assemblée annuelle à moins qu’un des sociétaires n’ait donné à la caisse, quinze jours au moins avant la date de la mise à la poste de l’avis de convocation, un avis dans lequel il fait part de son intention de proposer une autre personne au poste de vérificateur. Dans ce cas, la caisse fait parvenir une copie de l’avis au vérificateur en fonction et à la personne proposée et en avise les sociétaires.

Droit de présenter des observations

(9) Le vérificateur en fonction a le droit de présenter à la caisse, au moins trois jours avant la mise à la poste de l’avis de convocation, des observations écrites sur la proposition de ne pas renouveler son mandat. La caisse envoie, à ses frais, avec l’avis de convocation, une copie des observations à chaque sociétaire qui a droit à l’avis de convocation. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 62 (3) à (10).

Interdiction d’être nommé vérificateur

63. (1) L’administrateur, le dirigeant ou l’employé de la caisse, ou le membre du comité du crédit ou du comité de surveillance de la caisse, ne doit pas être nommé vérificateur ni exercer cette fonction. Cette interdiction frappe également leurs associés, leurs employeurs et leurs employés, ainsi que les personnes liées à l’administrateur, au dirigeant ou au membre du comité du crédit ou du comité de surveillance.

Interdiction au vérificateur d’être nommé séquestre

(2) Nul ne doit être nommé séquestre, administrateur séquestre ou liquidateur d’une caisse s’il exerce la fonction de vérificateur ou l’a exercée au cours des deux années qui précèdent la nomination. Cette interdiction s’applique également si son associé, son employeur ou une personne qui lui est liée exerce la fonction de vérificateur ou l’a exercée au cours des deux années qui précèdent la nomination.

Interdiction au syndic d’être nommé vérificateur

(3) Le syndic des biens d’une caisse nommé en vertu de la Loi sur la faillite (Canada) ne doit pas être nommé vérificateur ni exercer cette fonction. Cette interdiction frappe également son associé, son employeur et les personnes qui lui sont liées. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 63.

Vérification annuelle

64. (1) Le vérificateur effectue les vérifications nécessaires pour lui permettre de présenter aux sociétaires le rapport exigé par le paragraphe (2).

Rapport du vérificateur

(2) Le vérificateur dresse, à l’intention des sociétaires, un rapport sur les états financiers déposés à l’assemblée annuelle des sociétaires conformément à l’article 71. Il y précise si les états financiers reflètent la véritable situation financière de la caisse et le résultat de ses opérations pour la période visée, conformément aux principes comptables généralement reconnus, appliqués suivant une méthode de comptabilité compatible avec celle qui a été employée pour la vérification de la période précédente, le cas échéant.

Déclaration du vérificateur

(3) Le vérificateur déclare également que la vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues et a, par conséquent, compris les contrôles et examens jugés nécessaires dans les circonstances.

Rapport sous réserve

(4) Si le rapport exprime une opinion sous réserve malgré le paragraphe (2), cette réserve est motivée.

Faits nouveaux

(5) Les dirigeants ou les administrateurs qui apprennent des faits qui, s’ils avaient été connus avant l’assemblée annuelle la plus récente des sociétaires, auraient exigé une modification appréciable des états financiers, les communiquent au vérificateur qui a rédigé le rapport. Le conseil d’administration modifie sans délai les états financiers et les fait parvenir au vérificateur.

Modification du rapport

(6) À la réception des renseignements qui lui sont fournis aux termes du paragraphe (5) ou qui lui parviennent d’une autre source, le vérificateur modifie son rapport s’il le juge nécessaire en conformité avec le paragraphe (4). Le conseil d’administration ou, s’il n’agit pas dans un délai raisonnable, le vérificateur, envoie aux sociétaires, par la poste, la version modifiée du rapport.

Droit d’accès

(7) Le vérificateur a le droit d’avoir accès à tout moment aux registres, documents, comptes et pièces justificatives de la caisse. Il peut exiger des administrateurs, dirigeants, employés et membres du comité du crédit ou du comité de surveillance les renseignements et les explications qu’il estime nécessaires à la préparation du rapport visé au paragraphe (2).

Droit d’assister aux assemblées

(8) Le vérificateur a le droit d’assister aux assemblées des sociétaires, de recevoir les avis de convocation et les autres communications relatives à ces assemblées auxquels ont droit les sociétaires, et d’être entendu lors de l’assemblée chaque fois qu’un point à l’ordre du jour concerne sa fonction.

Droit du sociétaire d’exiger la présence du vérificateur

(9) Le sociétaire qui a droit de vote aux assemblées des sociétaires peut, au moyen d’un avis écrit donné à la caisse cinq jours au moins avant une assemblée, exiger la présence à l’assemblée, aux frais de la caisse, du vérificateur. Dans ce cas, le vérificateur est tenu d’assister à l’assemblée.

Obligation pour le vérificateur de répondre aux questions

(10) Lors d’une assemblée des sociétaires, le vérificateur, s’il est présent, répond aux questions qui lui sont adressées sur les motifs qui fondent l’opinion qu’il a exprimée dans le rapport visé au paragraphe (2). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 64.

Dirigeants - Dispositions générales

Responsabilité des administrateurs, etc.

65. Les administrateurs, les dirigeants, les membres du comité de surveillance et ceux du comité du crédit exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions de bonne foi et dans l’intérêt véritable de la caisse. À cette fin, ils accomplissent leur tâche avec la compétence, la diligence et le soin d’une personne raisonnablement avisée dans une situation semblable. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 65(1).

Validité des actes accomplis par un administrateur, etc.

66. L’acte accompli par un administrateur, un membre du comité de surveillance ou du comité du crédit ou un dirigeant n’est pas nul en raison seulement d’un vice dans sa nomination, son élection ou ses qualités qui est découvert par la suite. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 66.

Responsabilité

67. La responsabilité que la présente loi impose à un administrateur, à un membre du comité de surveillance ou du comité du crédit, à un dirigeant ou à la personne autorisée à approuver des prêts aux termes de l’article 51 s’ajoute aux autres responsabilités que la loi lui impose. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 67.

Indemnité

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les règlements administratifs d’une caisse peuvent prévoir que la caisse indemnise les administrateurs, les membres du comité de surveillance ou du comité du crédit, ou les dirigeants:

a) d’une part, de la responsabilité et des frais engagés en raison d’une action ou d’une instance projetée ou introduite contre eux, ou en raison de mesures prises ou autorisées dans l’exécution de leurs fonctions;

b) d’autre part, de tous les autres frais engagés dans le cadre de leur gestion des affaires de la caisse.

Idem

(2) Nul ne doit être indemnisé par la caisse aux termes du paragraphe (1) de la responsabilité ni des frais qu’il a engagés dans une action ou une instance au terme de laquelle il est jugé qu’il a manqué aux devoirs ou aux responsabilités que lui imposent la présente loi ou une autre loi, à moins que, dans une action intentée contre lui en sa qualité d’administrateur, de membre du comité du crédit ou du comité de surveillance, ou de dirigeant, il n’ait obtenu gain de cause, total ou quasi-total, en qualité de défendeur.

Assurance-responsabilité civile

(3) La caisse peut souscrire et maintenir en vigueur une assurance au profit d’un administrateur, d’un membre du comité du crédit ou du comité de surveillance, ou d’un dirigeant. Toutefois, elle ne doit pas souscrire une assurance contre la responsabilité ou les frais engagés en raison d’une violation de l’article 65. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 68.

Déclaration d’intérêts dans les contrats

69. (1) L’administrateur, le dirigeant ou le membre du comité du crédit ou du comité de surveillance qui possède des intérêts, directs ou indirects, dans un contrat ou une opération auxquels la caisse est ou deviendra partie, y compris pour services rendus dans l’exercice de sa profession ou de son entreprise, mais à l’exclusion du contrat portant uniquement sur la rémunération attachée à sa fonction, ou qui bénéficiera, directement ou indirectement, d’une contrepartie ou d’un avantage à cause de ce contrat ou de cette opération, déclare ses intérêts et la valeur de la contrepartie ou de l’avantage qu’il tirera du contrat ou de l’opération à une réunion du conseil d’administration, du comité du crédit ou du comité de surveillance, selon le cas. Il déclare la nature et l’étendue de ses intérêts, dans la mesure où il les connaît ou est en mesure de les connaître, et s’abstient de voter sur ce point. En ce qui concerne ce contrat ou cette opération, il ne doit pas être compté dans le calcul du quorum. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 69(1).

Interdiction de rendre des services

(2) L’administrateur d’une caisse ou la société en nom collectif ou la personne morale qui le rémunère ne doit pas rendre des services professionnels relativement aux affaires de la caisse à titre de rétribution. 1983, chap. 46, art. 4.

Délai pour faire une déclaration

(3) La déclaration prévue au paragraphe (1) est faite lors d’une réunion tenue le plus tôt possible après que l’administrateur, le dirigeant ou le membre du comité du crédit ou du comité de surveillance devient conscient du risque de conflit d’intérêts.

Conséquence de la déclaration

(4) L’administrateur, le dirigeant ou le membre du comité du crédit ou du comité de surveillance qui a fait une déclaration et a révélé ses intérêts dans un contrat ou une opération conformément au présent article, s’est abstenu de voter à l’égard du contrat ou de l’opération à la réunion où la question a été étudiée et a agi honnêtement et de bonne foi lorsque le contrat a été conclu ou l’opération effectuée n’a pas, du seul fait de sa fonction, à rendre compte à la caisse ni aux sociétaires des profits ou des bénéfices réalisés à la suite du contrat ou de l’opération. Le contrat ou l’opération n’est pas annulable en raison seulement de l’existence de ses intérêts s’il était dans l’intérêt véritable de la caisse.

Confirmation par les membres

(5) Malgré le présent article, un administrateur, un dirigeant ou un membre du comité du crédit ou du comité de surveillance n’a pas, du seul fait de sa fonction, à rendre compte à la caisse ni aux sociétaires des profits ou des bénéfices réalisés s’il a agi honnêtement et de bonne foi. Le contrat ou l’opération n’est pas annulable en raison seulement de l’existence de ses intérêts s’il était, au moment où il a été conclu ou effectué, dans l’intérêt véritable de la caisse et si les conditions suivantes sont réunies:

a) le contrat ou l’opération est confirmé ou approuvé aux deux tiers au moins des voix exprimées lors d’une assemblée générale des sociétaires dûment convoquée à cette fin;

b) la nature et l’étendue des intérêts dans le contrat ou l’opération sont déclarées et révélées avec suffisamment de détails dans l’avis de convocation de l’assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 69 (2) à (4).

Assemblées

Avis de convocation

70. (1) L’avis du lieu, de la date et de l’heure d’une assemblée des sociétaires est donné conformément aux règlements administratifs, et au moins sept jours et au plus cinquante jours avant la date de l’assemblée.

Idem

(2) L’avis de convocation à une assemblée d’élection d’administrateurs contient les renseignements révélés par un administrateur aux termes du paragraphe 69 (1).

Idem

(3) L’avis de convocation est donné à chaque sociétaire qui figure à ce titre sur les registres, à la date fixée pour l’envoi de l’avis, selon l’une des façons suivantes:

a) par courrier affranchi à la dernière adresse qui figure sur les registres de la caisse;

b) par livraison à son lieu de travail;

c) par publication dans un journal qui est diffusé dans la collectivité où se trouve le siège social de la caisse.

Président

(4) Le président ou, en son absence, un vice-président qui est administrateur, préside l’assemblée des sociétaires. En l’absence des deux, après les quinze minutes qui suivent l’heure fixée pour l’assemblée, les sociétaires présents choisissent parmi eux un président d’assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 70.

Assemblée annuelle

71. (1) Toutes les assemblées d’une caisse, y compris la première, ont lieu en Ontario à la date, à l’heure et au lieu que prévoient les règlements administratifs. À défaut de dispositions à cet effet, l’assemblée annuelle a lieu au siège social de la caisse, dans les 120 jours de la fin de son exercice.

Ordre du jour

(2) À l’assemblée, le conseil d’administration présente aux sociétaires les pièces et documents suivants:

a) des états financiers qui comprennent les renseignements prescrits par les règlements et qui portent séparément sur les deux périodes suivantes:

(i) la période qui commence à la date de la constitution de la caisse et qui se termine au plus tôt quatre mois avant l’assemblée annuelle ou, si la caisse a terminé un exercice, la période qui commence à la fin du dernier exercice complet et qui se termine au plus tôt quatre mois avant l’assemblée annuelle,

(ii) la période de l’exercice qui précède immédiatement le dernier exercice complet, s’il en est;

b) le rapport du comité de surveillance, s’il en est;

c) le rapport du vérificateur, s’il en est;

d) les autres renseignements relatifs à la situation financière de la caisse et aux résultats de ses opérations, selon ce qu’exigent les règlements administratifs.

Rapport du comité de surveillance

(3) Le rapport du comité de surveillance est lu à l’assemblée annuelle et peut être examiné par les sociétaires présents.

Rapport du vérificateur

(4) Le rapport du vérificateur est lu à l’assemblée annuelle et peut être examiné par les sociétaires présents.

Approbation de l’état financier

(5) Le conseil d’administration approuve les états financiers visés à l’alinéa (2) a). L’approbation est attestée par les signatures au bas du bilan de deux administrateurs dûment autorisés.

Distribution des copies des états financiers

(6) L’avis de convocation à l’assemblée annuelle des sociétaires est accompagné d’une copie des états financiers visés à l’alinéa (2) a) et d’une copie du rapport du vérificateur, s’il en est, ou précise que ces copies seront disponibles à l’assemblée. Des copies sont également déposées auprès du directeur sept jours au moins avant l’assemblée. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 71.

Assemblée générale

72. Le conseil d’administration peut convoquer une assemblée générale des sociétaires pour traiter d’une question donnée. L’avis de convocation en précise la nature en termes généraux. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 72.

Demande de convocation d’une assemblée

73. (1) Cinq pour cent des sociétaires peuvent demander au conseil d’administration de convoquer une assemblée générale des sociétaires pour traiter d’une question relative aux affaires de la caisse et qui n’est pas incompatible avec la présente loi.

Forme et contenu de la demande de convocation

(2) La demande de convocation précise en termes généraux la nature de la question qui sera traitée à l’assemblée, est signée par les personnes qui demandent la tenue d’une assemblée et est déposée au siège social de la caisse. Elle peut être présentée en plusieurs documents de forme semblable, chacun signé par une ou plusieurs de ces personnes.

Convocation de l’assemblée

(3) Au dépôt de la demande, le conseil d’administration convoque sans délai une assemblée générale des sociétaires afin de régler la question précisée dans la demande.

Cas où l’assemblée n’est pas convoquée

(4) Si le conseil d’administration ne convoque pas l’assemblée dans les vingt et un jours du dépôt de la demande, l’une des personnes qui a demandé la tenue d’une assemblée peut convoquer l’assemblée. Celle-ci est tenue dans les soixante jours du dépôt de la demande.

Mode de convocation

(5) L’assemblée convoquée en vertu du présent article est convoquée de la façon qui se rapproche le plus de celle qui est utilisée pour convoquer les assemblées des sociétaires en vertu des règlements administratifs. Toutefois, si les règlements administratifs prévoient un délai de plus de vingt et un jours, un préavis de vingt et un jours est suffisant.

Remboursement des dépenses

(6) La caisse:

a) d’une part, rembourse les personnes qui ont demandé la tenue d’une assemblée pour les dépenses raisonnables qu’elles ont engagées suite à l’initiative qu’elles ont prise aux termes du paragraphe (4);

b) d’autre part, prélève sur les sommes dues ou à échoir à titre d’honoraires ou de rémunération aux membres du conseil d’administration qui étaient en défaut, un montant égal au montant remboursé aux personnes qui ont demandé la tenue d’une assemblée, à moins que les sociétaires présents à l’assemblée ne rejettent à la majorité des voix ce remboursement. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 73.

Remise de l’état financier aux membres

74. La caisse fournit gratuitement aux sociétaires, sur demande ou conformément à ses règlements administratifs, une copie de son dernier état financier comparatif. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 74.

Examen des livres

75. (1) Sauf dispositions contraires de la présente loi, personne, y compris le sociétaire, n’a le droit d’examiner les livres d’une caisse.

Idem

(2) Le sociétaire ou celui qui a un intérêt dans l’avoir d’une caisse peut examiner son propre compte et les livres où sont inscrits les noms des sociétaires, à une heure convenable, au siège social de la caisse ou au lieu où sont conservés ces documents, sous réserve des conditions que les règlements administratifs peuvent prévoir relativement à l’heure et au mode de l’examen.

Examen des dossiers d’emprunt et comptes de dépôt

(3) La caisse peut, par règlement administratif, autoriser l’examen d’un livre mentionné dans le règlement, en plus de ceux où sont inscrits les noms des sociétaires, aux conditions qui y sont prescrites. Personne, sauf un dirigeant de la caisse ou la personne expressément autorisée par une résolution de la caisse à cet effet, n’a le droit d’examiner le dossier d’emprunt ou le compte de dépôt d’un sociétaire sans avoir obtenu le consentement écrit du sociétaire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 75.

Assemblées des succursales

76. (1) La caisse peut ouvrir une ou plusieurs succursales, sous réserve des conditions prescrites par les règlements. La succursale peut, par règlement administratif, prévoir la tenue d’assemblées de ses sociétaires.

Délégués

(2) Si un règlement administratif pris en application du paragraphe (1) est en vigueur, les sociétaires de la succursale élisent, par résolution spéciale, des délégués pour les représenter à l’assemblée annuelle ou générale de la caisse. Les délégués exercent les pouvoirs des sociétaires de la succursale aux assemblées de la caisse et les sociétaires qu’ils représentent n’ont pas le droit d’y voter.

Nombre de délégués et voix

(3) Le nombre de délégués et de voix auxquels chaque succursale a droit lors de l’assemblée de la caisse sont précisés par les règlements administratifs de la caisse. Les règlements précisent également la date, l’heure et le lieu des assemblées des sociétaires de la succursale, le mode de convocation, le nombre de sociétaires nécessaire pour constituer le quorum et la procédure à suivre à l’assemblée.

Majorité

(4) La majorité requise pour trancher les questions mises aux voix à l’assemblée des sociétaires de la succursale est la même que celle qui est requise pour trancher des questions semblables aux assemblées des sociétaires de la caisse aux termes de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 76.

Dividendes

Dividendes

77. Sous réserve des règlements administratifs, le conseil d’administration peut, au cours de l’exercice, déclarer un dividende sur les sommes versées par les sociétaires en contrepartie de parts sociales. Ils peuvent également déclarer des remises d’intérêts payés par les sociétaires sur leurs emprunts au cours de l’exercice. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 77.

Interdiction de déclarer un dividende

78. (1) Le conseil d’administration ne doit pas déclarer de dividende et la caisse ne doit pas en verser aux sociétaires lorsque la caisse est insolvable ou le deviendrait suite au paiement ou lorsque le paiement diminuerait son capital social.

Responsabilité solidaire des administrateurs

(2) Les administrateurs qui votent en faveur d’une résolution autorisant la déclaration d’un dividende ou y consentent se rendent solidairement responsables envers la caisse jusqu’à concurrence du montant du dividende déclaré et payé ou jusqu’à concurrence de la portion du dividende dont le paiement rend la caisse insolvable ou diminue son capital social.

Exemption de responsabilité

(3) L’administrateur présent à l’assemblée à laquelle le dividende est déclaré ne dégage sa responsabilité que s’il remet à la caisse ou lui envoie sans délai, par courrier recommandé, ses protestations et en envoie une copie au directeur dans les huit jours qui suivent. L’administrateur absent de l’assemblée ne dégage sa responsabilité que s’il agit de même dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où il apprend qu’un dividende a été déclaré et a la possibilité d’agir. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 78.

Placements

Placements

79. (1) La caisse peut prêter ses fonds ou les placer dans:

titres émis ou garantis par le gouvernement

a) les obligations, débentures, actions ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou par celui d’une province ou d’un territoire du Canada;

titres émis ou garantis par une municipalité

b) les obligations, débentures ou autres titres émis ou garantis par une municipalité du Canada ou un organisme scolaire ou religieux constitué en personne morale au Canada, ou garantis par les taxes ou impôts prélevés, sous l’autorité du gouvernement d’une province du Canada, sur des biens situés dans la province et percevables par les municipalités où ils se trouvent;

obligations à intérêt conditionnel

c) les obligations, débentures ou autres titres émis par une administration ou un autre organisme constitués en vertu d’une loi fédérale ou provinciale du Canada, et habilités par celle-ci à gérer, réglementer, aménager ou exploiter un port, un aéroport, un pont, un tunnel routier, des services de transport, de communication, d’assainissement, d’eau, d’électricité ou de gaz, ou leurs installations, ainsi qu’à prélever ou à établir, à ces fins, des impôts, redevances, droits ou autres frais;

obligations, etc. garanties par hypothèque

d) des obligations, débentures ou autres titres émis par une personne morale, qui sont garantis pour leur plein montant par une hypothèque ou une charge au profit d’un fiduciaire ou de la caisse, sur un ou plusieurs des biens suivants:

(i) des biens immeubles ou cédés à bail avec leurs améliorations,

(ii) les installations ou le matériel qu’une personne morale utilise dans l’exploitation de son entreprise,

(iii) des obligations, débentures ou d’autres titres ou des actions d’une catégorie autorisée par le présent paragraphe, comme placements, ou des soldes de caisse, si ces biens sont en la possession d’un fiduciaire,

et l’addition, à titre de garantie supplémentaire à l’hypothèque ou à la charge, d’un bien qui ne fait pas partie des catégories de placements autorisés par la présente loi, n’a pas pour effet de rendre les obligations, débentures ou autres titres inadmissibles comme placements;

certificats de nantissement de matériel

e) les obligations ou certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport par une personne morale constituée au Canada et qui est destiné à être utilisé sur des voies ferrées ou des routes publiques, s’ils sont garantis pour leur plein montant par:

(i) d’une part, la cession au fiduciaire ou la propriété par celui-ci du matériel de transport,

(ii) d’autre part, un bail ou une vente conditionnelle du matériel par le fiduciaire à la personne morale;

débentures

f) les obligations, débentures ou autres titres émis ou garantis par:

(i) une personne morale dont, à la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des placements autorisés par l’alinéa h) ou i),

(ii) une personne morale dont, au cours d’une période de cinq ans prenant fin moins d’un an avant la date du placement, le total des bénéfices égalait au moins dix fois les intérêts annuels, à la date du placement, sur ses dettes et sur celles dont elle s’est portée garante, et dont, au cours de quatre de ces cinq ans, les bénéfices représentaient au moins une fois et demie les intérêts annuels, à la date du placement, sur ses dettes et sur celles dont elle s’est portée garante, à l’exception des dettes comprises dans le passif à court terme de son bilan, et si, à la date du placement, la personne morale détenait, directement ou indirectement, plus de 50 pour cent des actions ordinaires d’une autre personne morale, les bénéfices des deux personnes morales au cours de la période de cinq ans peuvent être consolidés en tenant compte des intérêts des actionnaires minoritaires, s’il en est, auquel cas, les intérêts sur les dettes sont consolidés, et les bénéfices et les intérêts consolidés constituent ceux de la personne morale; pour l’application du présent sous-alinéa, le terme «bénéfices» s’entend des bénéfices disponibles pour faire face aux intérêts sur les dettes, à l’exception de celles qui sont comprises dans le passif à court terme;

certificats de placement garantis

g) les certificats de placement garantis émis par une société de fiducie constituée au Canada dont, à la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des placements autorisés par l’alinéa h) ou i);

actions privilégiées

h) les actions privilégiées d’une personne morale, dans l’un des cas suivants:

(i) celle-ci a versé un dividende, qui est au moins égal au taux annuel précisé sur ses actions privilégiées, à chaque année au cours des cinq ans qui précèdent immédiatement la date du placement,

(ii) les actions ordinaires de la personne morale constituent, à la date du placement, des placements autorisés par l’alinéa i);

actions ordinaires

i) les actions ordinaires entièrement libérées d’une personne morale qui, au cours d’une période de cinq ans prenant fin moins d’un an avant la date du placement:

(i) ou bien a versé chaque année sur ses actions ordinaires,

(ii) ou bien a réalisé chaque année des bénéfices suffisants pour verser sur les actions ordinaires,

un dividende d’au moins 4 pour cent de la valeur moyenne des actions portées au compte du capital social au cours de l’année où il a été payé ou au cours de l’année où la personne morale disposait de bénéfices suffisants pour le payer, selon le cas;

hypothèques, etc.

j) les loyers de tenure à terme, les hypothèques ou les charges sur des immeubles ou des propriétés à bail en Ontario, pourvu que le montant versé pour ces hypothèques ou ces charges, ajouté au montant de toute dette garantie par une autre hypothèque ou charge de rang égal ou prioritaire sur les mêmes biens, ne dépasse pas les trois quarts de la valeur de ces biens;

hypothèques garanties

k) les hypothèques ou les charges sur des immeubles ou des propriétés à bail en Ontario, avec leurs améliorations, même pour un montant qui dépasse celui que la caisse est par ailleurs autorisée à placer, si l’excédent est assuré ou garanti par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, par un de leurs organismes ou par une police d’assurance hypothécaire établie par une compagnie d’assurance autorisée à faire souscrire ce type de protection conformément à la Loi sur les assurances;

immeubles de rapport

l) les immeubles ou les propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu au Canada, soit seule, soit en commun avec une autre caisse, une société de prêt ou une société de fiducie constituée en personne morale au Canada si les conditions suivantes sont réunies:

(i) ils sont loués aux organismes suivants ou ceux-ci en garantissent le bail:

(A) soit le gouvernement du Canada et de ses territoires, celui d’une province ou une municipalité,

(B) soit une personne morale dont les actions privilégiées ou ordinaires constituent, à la date du placement, des placements autorisés par l’alinéa h) ou i),

(ii) le revenu net tiré du bail suffit pour rapporter un revenu d’intérêt raisonnable pendant sa durée et pour rembourser au moins 85 pour cent du montant placé dans l’immeuble ou la propriété à bail au cours de la durée du bail, pourvu que cette période ne dépasse pas trente ans à compter de la date du placement,

(iii) le montant total du placement de la caisse dans un immeuble particulier ou une propriété à bail particulière ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur comptable de son actif total,

et la caisse peut détenir, entretenir, améliorer, louer, vendre ou aliéner l’immeuble ou la propriété à bail ou en disposer autrement;

autres immeubles de rapport

m) les immeubles ou les propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu au Canada, soit seule, soit en commun avec une autre caisse, une société de prêt ou une société de fiducie constituée au Canada si les conditions suivantes sont réunies:

(i) l’immeuble ou la propriété à bail a rapporté chaque année, au cours des trois ans qui précèdent immédiatement la date du placement, un revenu net représentant une somme qui, à l’avenir, suffirait pour rapporter un revenu d’intérêt raisonnable sur le montant placé dans l’immeuble ou la propriété à bail et pour rembourser au moins 85 pour cent de ce montant au cours des années de vie utile des améliorations, pourvu que cette période ne dépasse pas quarante ans à compter de la date du placement,

(ii) le montant total du placement de la caisse dans un immeuble particulier ou une propriété à bail particulière ne dépasse pas 2 pour cent de la valeur comptable de son actif total,

et la caisse peut détenir, entretenir, améliorer, louer, vendre ou aliéner l’immeuble ou la propriété à bail ou en disposer autrement;

fonds mutuels

n) des actions entièrement libérées ou des parts d’un fonds mutuel ou d’une personne morale constituée pour offrir au public une participation à un portefeuille de valeurs, sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire.

Idem

(2) Malgré les alinéas (1) k), l) et m), la caisse peut placer un montant global qui ne dépasse pas 5 pour cent de son capital social suffisant, de ses dépôts et de ses réserves dans d’autres catégories ou types de placements, y compris des hypothèques ou des charges, l’achat de terrains et leur amélioration, la construction de bâtiments sur ces terrains, et la gestion et l’aliénation des bâtiments et des terrains. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 79.

Restrictions aux placements

80. Les principes directeurs de la caisse en matière de placement élaborés dans le cadre de la présente loi sont soumis aux restrictions et interdictions suivantes:

1. La caisse ne doit pas placer ses fonds dans des obligations, débentures ou autres titres dont le paiement de capital ou d’intérêts est en défaut.

2. La caisse ne doit pas faire fonction de souscripteur à forfait en ce qui concerne l’achat ou la vente de valeurs mobilières ou d’autres biens.

3. À l’exception des valeurs mobilières émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou d’une province, la caisse ne doit pas placer dans une seule valeur ou une seule personne morale autre qu’une caisse ou une fédération, soit en achetant des actions ou d’autres valeurs mobilières de la personne morale, soit en lui consentant des prêts garantis par ses débentures, son actif ou une partie de son actif, plus de 10 pour cent de la valeur comptable de l’actif total de la caisse.

4. La caisse ne doit pas faire un placement qui aurait pour résultat qu’elle détiendrait plus de 30 pour cent des actions ordinaires ou plus de 30 pour cent de toutes les actions émises d’une personne morale.

5. La valeur comptable totale de ses placements dans des actions ordinaires ne doit pas dépasser 5 pour cent de la valeur comptable de son actif total.

6. La valeur comptable de ses placements dans des immeubles ou des propriétés à bail en vue d’en tirer un revenu ne doit pas dépasser 10 pour cent de la valeur comptable de son actif total.

7. La caisse, sans l’approbation écrite du directeur, ne doit pas faire des placements dans d’autres caisses ni leur consentir des prêts qui représentent plus de 1 pour cent de son capital social suffisant, de ses dépôts et de ses excédents.

8. La caisse ne doit pas faire des placements dans les actions d’une personne morale qui est sociétaire.

9. La caisse fait concorder la durée des placements et des prêts avec celle des dépôts de la façon prescrite par les règlements.

10. La caisse ne doit pas placer ses fonds dans une personne morale ou une société en nom collectif où un de ses employés a un intérêt financier direct ni lui consentir de prêts. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 80; 1983, chap. 46, art. 5.

Prêts et dépôts

81. (1) Sous réserve des dispositions 3 et 4 du paragraphe 11 (2), la caisse ne doit pas avancer une somme d’argent, notamment par voie d’escompte ou de prêt, à quiconque n’est pas sociétaire ni accepter des dépôts d’une telle personne.

Restriction sur l’intérêt

(2) L’intérêt et les coûts reliés aux emprunts, y compris les primes et les pénalités, ne doivent pas dépasser le montant prescrit par les règlements.

Prêts aux dirigeants, etc.

(3) La caisse ne doit consentir ni à un dirigeant ni à un membre d’un comité ou du conseil d’administration un prêt supérieur à la somme des parts sociales entièrement libérées et des dépôts de cette personne, sans l’autorisation du comité du crédit, du comité de surveillance et du conseil d’administration.

Restrictions sur les prêts aux membres

(4) La caisse ne doit pas consentir à un sociétaire un prêt supérieur à 10 pour cent de la somme de son capital social, des dépôts des sociétaires et de ses excédents, ou supérieur au pourcentage moindre prescrit par les règlements administratifs.

Restrictions sur les prêts aux associations sans personnalité morale

(5) La caisse ne doit pas consentir un prêt à une association sans personnalité morale qui est sociétaire sans l’autorisation du comité du crédit, du comité de surveillance et du conseil d’administration. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 81.

Prêts aux personnes morales et sociétés en nom collectif sociétaires

82. (1) La caisse peut consentir des prêts à une personne morale ou à une société en nom collectif qui est sociétaire si le montant total des prêts n’est pas supérieur au plus élevé des deux montants suivants:

a) 7 pour cent de son capital social suffisant, de ses dépôts et de ses excédents;

b) le pourcentage que le directeur peut approuver, s’il n’est pas supérieur à 15 pour cent du capital social suffisant, des dépôts et des excédents de la caisse.

Ces prêts doivent être garantis au moyen d’une sûreté pour leur plein montant de la façon prescrite par les règlements.

Prêts aux associations sans personnalité morale sociétaires

(2) La caisse peut consentir des prêts garantis au moyen d’une sûreté à une association sans personnalité morale qui est sociétaire si le montant total des prêts n’est pas supérieur à 1 pour cent de son capital social suffisant.

Prêts aux personnes physiques

(3) La caisse peut consentir des prêts à une personne physique qui est sociétaire aux conditions prévues par les règlements administratifs. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 82.

Réserves

83. La caisse maintient le niveau de ses excédents et de son capital égal à au moins 5 pour cent de son actif ou égal au pourcentage inférieur que le directeur peut préciser. 1983, chap. 46, art. 6.

Prêts garantis aux sociétaires

84. La caisse peut consentir à ses sociétaires des prêts garantis au moyen d’une hypothèque ou d’une sûreté pour une durée qui n’est pas supérieure à cinq ans, sous réserve de renouvellement. De plus:

a) le montant maximal d’un prêt hypothécaire, sous réserve des limites imposées par les règlements administratifs, ne doit pas dépasser les trois quarts de la valeur du bien immeuble grevé à moins que l’excédent ne soit assuré ou garanti par le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, l’un de leurs organismes ou une police d’assurance hypothécaire établie par une compagnie d’assurance autorisée à faire souscrire ce type de protection conformément à la Loi sur les assurances;

b) dans le cas d’une deuxième hypothèque, il faut tenir compte du solde débiteur de la première pour l’application de l’alinéa a);

c) l’acte d’hypothèque comprend une stipulation ferme sur le mode de remboursement de sorte que le capital et l’intérêt soient intégralement remboursés dans les vingt-cinq années qui suivent ou dans la période plus longue prescrite par les règlements.

Toutefois, si la caisse devient un prêteur agréé aux termes de la Loi nationale sur l’habitation (Canada), les dispositions de cette loi s’appliquent aux prêts hypothécaires qu’elle consent aux termes de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 83.

Prêts aux étudiants, etc.

85. La caisse peut consentir des prêts garantis conformément à la Loi canadienne sur les prêts aux étudiants, à la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles (Canada), à la Loi sur les prêts aux entreprises de pêche (Canada) ou à une autre loi désignée par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 84.

Prêts et avances

86. (1) Le comité du crédit peut accorder une marge de crédit à un sociétaire sous forme de contrats de prêt et des avances peuvent être faites à celui-ci jusqu’à concurrence de la marge accordée.

Examen des marges de crédit

(2) Le comité du crédit examine chaque marge de crédit; la marge est annulée si un paiement est en défaut plus de quatre-vingt-dix jours.

Contrats de prêt

(3) La marge de crédit accordée sous forme de contrat de prêt constitue un prêt au sens de la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 85.

Aucun prêt garanti par un administrateur, etc.

87. L’administrateur, le membre du comité du crédit ou du comité de surveillance, ou le dirigeant ou l’employé d’une caisse ne peut agir comme cosignataire, endosseur ou caution d’un emprunteur de la caisse, sauf si le prêt est consenti à une personne liée et s’il est approuvé de la façon prévue à l’article 81. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 86.

Délai de remboursement ou renouvellement des prêts

88. Le comité du crédit peut, à sa discrétion:

a) sur demande par écrit d’un emprunteur ou de son cosignataire, différer un ou plusieurs versements de capital ou d’intérêts ou des deux, en tout ou en partie, sur le prêt, et fixer d’autres échéances en conséquence;

b) après s’être assuré qu’un prêt est suffisamment garanti, autoriser la remise ou le remplacement, en tout ou en partie, d’une valeur mobilière fournie pour garantir le prêt;

c) renouveler un prêt à d’autres conditions si la situation de l’emprunteur a changé. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 87.

Liquidation des placements non autorisés

89. (1) Le directeur peut ordonner à la caisse de se défaire des placements qui contreviennent à la présente loi, aux règlements ou aux règlements administratifs et de les réaliser; dans ce cas, la caisse doit s’en défaire et les réaliser définitivement dans les soixante jours de la réception de l’ordre. Si le montant réalisé est inférieur au montant placé par la caisse, les membres du conseil d’administration sont solidairement responsables envers la caisse du remboursement du déficit.

Exemption de responsabilité

(2) L’administrateur présent à l’assemblée au cours de laquelle un placement auquel le paragraphe (1) s’applique est autorisé ne dégage sa responsabilité que s’il remet à la caisse ou lui envoie, sans délai et par courrier recommandé, ses protestations contre le placement et en envoie une copie par courrier recommandé au directeur dans les trente jours qui suivent. L’administrateur absent de l’assemblée ne dégage sa responsabilité que s’il agit de même dans les quatorze jours qui suivent le moment où il apprend l’autorisation du placement et a la possibilité d’agir. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 88.

Remboursement d’un prêt non autorisé

90. (1) Le directeur peut ordonner à la caisse de demander le remboursement d’un prêt consenti sans l’autorisation de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs; dans ce cas, la caisse demande ce remboursement dans les soixante jours de la réception de la directive, si cela est possible. Si le plein montant du prêt n’est pas remboursé dans ce délai, les membres du comité du crédit, les personnes nommées conformément à l’article 50 et celles qui sont autorisées aux termes de l’article 51 sont solidairement responsables envers la caisse du remboursement du déficit à l’échéance du prêt.

Exemption de responsabilité

(2) Le membre du comité du crédit présent à l’assemblée au cours de laquelle le prêt est autorisé ne dégage sa responsabilité que s’il remet à la caisse ou lui envoie, sans délai et par courrier recommandé, ses protestations contre le prêt et en envoie une copie, par courrier recommandé, au directeur dans les trente jours qui suivent. Le membre absent de l’assemblée ne dégage sa responsabilité que s’il agit de même dans les quatorze jours qui suivent le moment où il apprend l’autorisation du prêt et a la possibilité d’agir. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 89.

Dépôts à terme

91. La caisse peut accepter des dépôts à un taux d’intérêt déterminé pour une durée d’au plus cinq ans. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 90.

Effets de caisse négociables

92. (1) La caisse qui dispose d’un capital social qui, joint au montant des dépôts en sa possession, dépasse le montant de 100 000 $, qui a nommé un vérificateur conformément à la présente loi, qui possède un système comptable jugé convenable par le directeur et dont le conseil d’administration a donné son approbation, peut, pendant que l’autorisation écrite du directeur à cet effet reste en vigueur, permettre à ses sociétaires de se servir d’effets de caisse négociables pour retirer des dépôts.

Révocation de l’autorisation

(2) Le directeur peut, en tout temps, révoquer l’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1).

Retrait

(3) Le dirigeant ou l’employé d’une caisse ne doit pas autoriser un retrait du compte des dépôts ou du compte des parts sociales d’un sociétaire qui dépasse le montant au crédit du compte. Le dirigeant ou l’employé qui enfreint le présent paragraphe se rend coupable d’une infraction à la présente loi.

Recouvrement de l’excédent

(4) Le présent article ne porte pas atteinte aux recours en recouvrement d’un montant qu’un sociétaire a retiré en excédent de la somme au crédit de son compte de dépôts ou de parts sociales. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 91.

Montant gardé en réserve

93. (1) La caisse garde en réserve en tout temps un montant qui représente 10 pour cent au moins, ou le pourcentage supérieur que les règlements peuvent prévoir, du montant de ses dépôts, parts sociales et emprunts dans chaque catégorie prescrite de dépôts. 1983, chap. 46, art. 7, en partie.

Idem

(2) Dix pour cent au moins du montant que la caisse doit garder en réserve aux termes du paragraphe (1) est en argent comptant.

Réserves insuffisantes

(3) La caisse ne doit pas consentir de prêts ni faire de placements tant qu’elle ne s’est pas conformée au paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 102, par. 92 (3) et (4), révisés.

Règlements relatifs aux réserves

94. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres pourcentages des réserves ou les catégories de dépôts ou de placements que la caisse est tenue de garder en vertu de l’article 93. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 93.

Dispositions relatives aux pertes et aux intérêts

95. (1) Dans le calcul de son revenu ou de sa perte nets annuels, la caisse pourvoit pleinement:

a) d’une part, aux prêts douteux, aux comptes à recevoir incertains et aux pertes sur les placements;

b) d’autre part, aux intérêts à échoir sur les dépôts.

Création d’une réserve

(2) La caisse peut, par résolution spéciale, créer une réserve et peut y virer du poste des bénéfices non répartis, ou virer de cette réserve au poste des bénéfices non répartis, les montants que le conseil d’administration fixe par résolution. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 94.

Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts

Définition

96. Dans les articles 97 à 119, le terme «Société» désigne la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 95; 1981, chap. 62, art. 2.

Maintien en fonction de la Société

97. (1) La société désignée en français sous le nom de Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts et en anglais sous le nom de Ontario Share and Deposit Insurance Corporation est maintenue en tant que personne morale sans capital social.

Champ d’application

(2) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Société.

Membres

(3) Les membres de la Société sont toutes les caisses constituées en Ontario. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 96.

Conseil d’administration

98. (1) Les membres du conseil d’administration de la Société, qui se compose d’au plus quinze personnes, sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil d’administration comprend une personne proposée par chaque fédération et une personne proposée par les caisses qui ne font pas partie d’une fédération. 1983, chap. 46, art. 9.

Président

(2) Les membres du conseil d’administration élisent ou nomment un président parmi eux. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 97 (2).

Fonctions

99. (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société.

Présidence des réunions

(2) Le président préside les réunions de la Société. En son absence, l’administrateur choisi par les autres administrateurs présents le remplace et possède ses pouvoirs.

Secrétaire et trésorier

(3) Le conseil d’administration peut nommer un secrétaire et un trésorier.

Quorum

(4) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum.

Frais de déplacement

(5) La Société rembourse à un administrateur, sur ses revenus, les frais raisonnables de déplacement et de séjour que celui-ci engage dans l’exercice de ses fonctions hors de son lieu ordinaire de résidence. Elle peut en outre lui verser, sur ses revenus, à titre de rémunération pour ses services, une indemnité quotidienne ou autre que fixe le conseil et dont elle rend compte à ses membres dans son rapport annuel. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 98.

Rapport annuel

100. (1) Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque exercice, la Société fait parvenir à ses membres, au ministre et au surintendant un rapport annuel sur ses activités au cours de l’année, y compris ses états financiers dans la forme prévue à l’article 71 et le rapport du vérificateur conforme aux articles 63 et 64.

Examen annuel du surintendant

(2) Le surintendant est réputé posséder un intérêt dans la Société en qualité de représentant des personnes qui peuvent présenter des demandes contre des caisses. Le conseil d’administration, les dirigeants et les employés de la Société lui fournissent les renseignements et états financiers relativement à la Société qu’il peut exiger. Le surintendant procède à un examen annuel et fait rapport au ministre. Celui-ci dépose le rapport annuel de la Société et celui du surintendant devant l’Assemblée législative, si elle siège, sinon à la session suivante. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 99.

Mandat

101. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Il commence le jour de leur nomination et prend fin à la nomination de leurs successeurs. La vacance accidentelle du poste d’administrateur est comblée conformément à l’article 98 pour le reste de son mandat. 1981, chap. 62, art. 4.

Objets

102. (1) Les objets de la Société sont les suivants:

a) fournir aux personnes qui possèdent des parts sociales ou qui ont des dépôts dans des caisses de l’Ontario une assurance-dépôt contre la perte de leurs parts sociales ou de leurs dépôts, en totalité ou en partie, en leur faisant des versements dans la mesure et de la façon autorisées par la présente loi;

b) agir en qualité d’administrateur d’une caisse si ses réserves descendent sous le seuil désigné par le directeur et, s’il y a lieu, agir en qualité de liquidateur d’une caisse;

c) fournir, à sa discrétion, une aide financière en vue d’aider une fédération ou une caisse à poursuivre ses activités ou à les liquider méthodiquement;

d) recueillir et amasser les statistiques reliées aux caisses et aux fédérations nécessaires à des fins d’assurance, ainsi qu’aux fins des fédérations, des caisses et du ministère, et publier les relevés de statistiques ordonnés selon ce qui est approprié.

Nomination

(2) La société peut nommer un administrateur ou un liquidateur pour accomplir tout acte qu’elle peut accomplir en vertu de l’alinéa (1) b). 1983, chap. 46, art. 10, en partie.

Création d’un fonds de stabilisation

103. À la demande d’une fédération ou de caisses qui ne font pas partie d’une fédération, la Société, si le directeur l’autorise, crée et garde un fonds de stabilisation à leur profit. 1983, chap. 46, art. 10, en partie.

Pouvoirs accessoires

104. (1) La Société peut prendre toutes les mesures nécessaires ou accessoires à ses objets, notamment:

a) acquérir des éléments d’actif des caisses, leur consentir des prêts ou des avances de fonds, accepter des sûretés à cet effet, et garantir les prêts consentis ou les dépôts faits à ces caisses;

b) exiger des caisses le paiement de cotisations afin de créer et de maintenir l’actif de la Société;

c) agir en qualité de liquidateur du patrimoine d’une caisse en vue de la liquider et de répartir ses biens;

d) supporter le coût de la liquidation d’une caisse;

e) acquérir d’un liquidateur ou d’un séquestre les éléments d’actif de caisses;

f) consentir une avance ou un crédit à des caisses en vue de leur permettre de payer les demandes légitimes de retrait de dépôts ou de capital social qui leur sont faites par les sociétaires, et être subrogée à titre de créancier chirographaire pour le montant de cette avance;

g) emprunter sur son crédit ou sur celui de lettres de change ou de billets tirés, établis, acceptés ou endossés par elle ou en son nom, et mettre en gage l’actif des fonds, en totalité ou en partie, à titre de sûreté;

h) effectuer ou faire effectuer les inspections ou examens des caisses qui sont autorisés aux termes de la présente loi;

i) informer le directeur des incidences défavorables des projets de nouvelles chartes;

j) créer et maintenir un fonds de réserve d’assurance en vue de prévoir la liquidation méthodique d’une caisse qui éprouve des difficultés financières ou de faciliter la continuation de ses activités;

k) déclarer et verser des dividendes à ses membres;

l) prendre les autres mesures nécessaires, compatibles avec la présente loi, pour exercer ses pouvoirs. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 102; 1983, chap. 46, art. 11.

Définition

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le terme «caisse» s’entend en outre d’une fédération. 1981, chap. 62, art. 6.

Fonctions de la Société

105. Le conseil d’administration gère les affaires de la Société et conclut ou fait conclure les contrats que la loi lui permet de passer. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société peut, par règlement administratif:

a) prévoir l’administration, la gestion et la surveillance de ses biens et de ses affaires;

b) prévoir les fonctions et la rémunération des dirigeants, mandataires et employés de la Société;

c) prévoir la création ou la dissolution de comités extraordinaires;

d) prévoir la nomination d’un vérificateur;

e) prévoir le sceau de la Société;

f) fixer la date, l’heure et le lieu des réunions du conseil d’administration et la procédure à suivre à ces réunions;

g) prévoir des normes favorisant de saines pratiques commerciales et financières par les caisses;

h) prévoir la façon dont une caisse peut faire savoir qu’elle contribue à la Société;

i) définir le terme «dépôt» aux fins de l’assurance-dépôt;

j) autoriser et régir l’utilisation par les caisses d’estampilles, de signes et de moyens, notamment publicitaires, indiquant que les dépôts qui y sont faits sont assurés par elle;

k) régir à tous égards ses affaires. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 103.

Pouvoir d’enquêter

106. La Société peut, par écrit, nommer une personne pour les inspections ou enquêtes autorisées par la présente loi. Cette personne doit avoir libre accès aux livres, registres et documents de la caisse. Elle est investie des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’inspection ou à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête menée en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 104.

Interdiction de prétendre bénéficier de l’assurance-dépôt

107. (1) Nul, sauf la caisse qui est membre de la Société, ne doit annoncer ni laisser entendre, par écrit ou verbalement, qu’une personne morale, qu’une société ou qu’une association est assurée par la Société ou agréée par celle-ci aux fins de l’assurance-dépôt. Quiconque enfreint le présent paragraphe est coupable d’une infraction.

Publicité

(2) La caisse qui annonce ou laisse entendre, par écrit ou verbalement, qu’elle est assurée par la Société, ne doit pas utiliser des estampilles, signes ou moyens, notamment publicitaires, qui ne sont pas autorisés par les règlements administratifs de la Société, ni les utiliser d’une façon ou dans des circonstances qui n’y sont pas prescrites. La caisse qui enfreint le présent paragraphe est coupable d’une infraction. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 105.

Exercice

108. L’exercice de la Société se termine le 31 décembre de chaque année. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 106.

Placement de fonds

109. (1) La Société peut, à sa discrétion, placer les fonds qui ne sont pas nécessaires à la réalisation de ses objets dans les catégories de valeurs mobilières autorisées par l’article 79, sous réserve des restrictions et interdictions mentionnées à l’article 80.

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), la Société conserve en tout temps plus de 50 pour cent de la valeur comptable de son actif dans les valeurs suivantes:

a) des obligations, débentures, actions ou autres valeurs mobilières libres de toute charge, émises par le gouvernement du Canada ou d’une province ou garanties par eux;

b) des obligations, débentures ou autres titres émis ou garantis par une municipalité du Canada;

c) des certificats de placement garantis émis par une société de fiducie constituée au Canada dont, à la date du placement, les actions privilégiées ou ordinaires constituent des placements autorisés par l’article 79;

d) l’encaisse ou des dépôts dans une banque mentionnée à l’annexe I ou II de la Loi sur les banques (Canada) ou une société de prêt ou une société de fiducie enregistrée conformément à la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, une fédération, la Société canadienne de crédit coopératif ou les autres établissements que prescrivent les règlements.

Elle ne doit pas placer toutefois plus de 20 pour cent de la valeur comptable de son actif dans l’un des placements visés aux alinéas a), b) et c). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 107.

Assurance des dépôts

110. (1) La Société assure chaque dépôt fait à une caisse jusqu’à concurrence de 60000$. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 108 (1); 1983, chap. 46, art. 12.

Paiement aux termes de l’assurance-dépôt

(2) Si la Société est tenue à un paiement à l’égard d’un dépôt assuré par l’assurance-dépôt, elle le verse le plus tôt possible après la naissance de l’obligation. Elle verse à la personne qui, d’après les registres de la caisse où le dépôt a été fait, paraît y avoir droit, une somme égale au dépôt jusqu’à concurrence du montant assuré par la Société.

Dégagement de responsabilité

(3) Le paiement aux termes du présent article dégage la responsabilité de la Société en ce qui concerne le dépôt assuré par l’assurance-dépôt. La Société n’est pas tenue de voir à l’imputation du versement.

Subrogation

(4) La Société est subrogée, jusqu’à concurrence du paiement qu’elle fait aux termes du présent article, aux droits du déposant contre la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 108 (2) à (4).

Assurance obligatoire

111. (1) La caisse qui fait affaire en Ontario ne doit pas accepter après le 1er décembre 1977, des dépôts ou des sommes en contrepartie de parts sociales si elle n’est pas assurée par la Société à compter de cette date, conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Société.

Idem

(2) Les dépôts auprès de la caisse qui commence à faire affaire en Ontario après le 1er décembre 1977, sont assurés par la Société conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Société à compter du jour où la caisse commence à faire affaire.

Certificat d’assurance-dépôt

(3) La Société délivre à la caisse assurée auprès d’elle un certificat d’assurance-dépôt dans la forme prescrite par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 109.

Certificat d’assurancedépôt

(4) Le certificat d’assurance-dépôt délivré aux termes du paragraphe (3) expire une année après sa délivrance. Il peut être renouvelé chaque année sous réserve des conditions que la Société estime nécessaire d’imposer. 1983, chap. 46, art. 13.

Annulation de l’assurancedépôt

112. (1) La Société peut, sur préavis d’au moins trente jours donné à la caisse, annuler l’assurance-dépôt d’une caisse dans l’un des cas suivants:

a) la caisse n’observe pas les pratiques commerciales et financières prescrites par la Société ou l’une des conditions de la police d’assurance-dépôt établie à son nom;

b) la caisse cesse d’accepter des dépôts ou d’émettre des parts sociales;

c) une ordonnance de tutelle a été rendue contre la caisse aux termes de l’article 117.

Conséquences de l’annulation

(2) En cas d’annulation par la Société de l’assurance-dépôt de la caisse, les dépôts qui sont en la possession de la caisse à la date de l’annulation, diminués des retraits, continuent d’être assurés pendant deux ans. Un dépôt à terme d’une durée supérieure à deux ans est assuré jusqu’à l’échéance.

Avis aux déposants

(3) En cas d’annulation de son assurance-dépôt, la caisse en avise ses déposants et cesse d’accepter des dépôts à compter de la date de l’annulation.

Publicité

(4) La Société peut, de la façon qu’elle juge appropriée, informer le public de l’annulation de l’assurance-dépôt de la caisse si elle est d’avis que l’intérêt public l’exige. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 110.

Remboursement des cotisations perçues

113. (1) À la création, par la Société, d’un fonds de réserve d’assurance et d’une prime d’assurance annuelle, le reste des cotisations gardées en vertu de l’article que le présent article remplace est remboursé aux caisses de la façon dont les cotisations ont été perçues.

Fonds de stabilisation

(2) Pour les besoins d’un fonds de stabilisation créé ou gardé en vertu de l’article 103, la Société peut percevoir d’une caisse une cotisation égale à 1 pour cent de l’ensemble du capital social et des dépôts à la fin de l’exercice ou la cotisation fixée par les règlements relativement à l’alimentation de ce fonds au profit des caisses.

Radiation

(3) Les cotisations perçues aux termes du présent article ou de celui que le présent article remplace peuvent être traitées comme des dépenses et radiées par les caisses selon les conditions que les règlements prescrivent.

Prime annuelle

(4) Au cours des quatre-vingt-dix jours qui suivent le début de l’année civile, la Société fixe la prime annuelle de chaque caisse selon les conditions que les règlements prescrivent, afin de faire face à ses frais d’administration et d’alimenter son fonds de réserve d’assurance. La Société peut percevoir, accumuler, gérer, placer et dépenser les sommes dont elle a besoin pour faire face aux demandes des caisses qui ont reçu et maintenu leur cote d’assurabilité et les prélever sur un fonds créé à cet effet. 1983, chap. 46, art. 14.

Remboursements

114. Malgré la présente loi, la Société peut remettre une cotisation ou en différer la perception aux conditions qu’elle peut prescrire. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 112.

Examen annuel des caisses

115. (1) Pour les besoins de la Société, les affaires de chaque caisse sont vérifiées au moins une fois par année par une personne prévue au présent article. La personne transmet sans délai une copie de son rapport à la Société et au directeur.

Idem

(2) Les personnes suivantes procèdent, aux frais de la Société, à l’examen annuel:

a) si la caisse est membre d’une fédération, la fédération;

b) si la caisse n’est pas membre d’une fédération, le directeur.

Cependant, la Société peut, à la place de l’examen visé à l’alinéa a) ou b), accepter le rapport portant sur l’examen annuel du vérificateur de la caisse.

Examen des fédérations

(3) Le directeur procède à l’examen annuel de chaque fédération aux frais de la Société et lui remet une copie de son rapport. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 114, révisé.

Contenu du rapport

116. (1) La personne qui examine les affaires de la caisse aux termes de l’article 115 précise dans son rapport si, selon elle, la situation de la caisse a subi des changements susceptibles de modifier de façon importante sa situation financière et si, notamment, selon elle:

a) la déclaration de cotisation faite par la Société et sur la foi de laquelle un paiement lui est versé est exacte;

b) la caisse respecte de saines pratiques commerciales et financières;

c) la situation financière de la caisse est satisfaisante.

Idem

(2) Dans son rapport, la personne qui procède à l’examen aux termes de l’article 115 précise si, selon elle, il y a eu infraction à la présente loi. La personne signifie ce rapport à la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 115, révisé.

Mise en tutelle de la caisse

117. (1) Lorsque la Société a reçu un rapport aux termes des articles 115 et 116 précisant qu’une caisse n’est pas dans une situation financière satisfaisante, qu’elle a donné à la caisse l’occasion d’être entendue et qu’après avoir procédé aux enquêtes et aux recherches qu’elle juge opportunes elle a accepté les conclusions du rapport, la Société ordonne qu’elle-même ou qu’une personne désignée dans l’ordonnance prenne sans délai possession des biens de la caisse, gère ses activités et prenne les mesures qui peuvent être prises, selon la Société, pour rectifier la situation qui est à l’origine de la mise en tutelle de la caisse. La Société ou la personne désignée possède notamment les pouvoirs suivants:

a) les pouvoirs du conseil d’administration de la caisse;

b) le pouvoir d’exclure de la caisse ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, et de les tenir à l’écart des biens et des affaires de la caisse;

c) le pouvoir de poursuivre l’exploitation et la gestion de la caisse et, au nom de celle-ci, de conserver, d’entretenir, de réaliser, d’aliéner et d’augmenter ses biens, de la fusionner à une autre caisse, de vendre son actif à une autre caisse en totalité ou en partie et, sous réserve de l’article 131 ou 132, de recevoir les revenus et les recettes de la caisse et d’en exercer les pouvoirs.

Idem, à la demande de la caisse

(2) La Société peut exercer à l’égard d’une caisse qui le demande les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 116.

Fin de l’ordonnance

118. Si la Société juge que la caisse est à nouveau dans une situation financière satisfaisante, elle peut lui rendre la possession de ses biens. À compter de la date de remise des biens, l’ordonnance de la Société et les pouvoirs qu’elle détient à l’égard de la prise de possession des biens de la caisse prennent fin. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 117.

Révision de l’ordonnance

119. (1) La caisse peut, dans les trente jours qui suivent l’ordonnance de la Société prise en vertu du paragraphe 117 (1) et la remise d’une copie de celle-ci à un dirigeant de la caisse, demander à la Commission d’appel des enregistrements commerciaux de réviser l’ordonnance.

Délai

(2) L’ordonnance de la Société entre en vigueur immédiatement, mais la Commission peut en suspendre l’exécution jusqu’à ce qu’elle se soit prononcée sur la révision.

Audience

(3) La Commission fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience et en donne un avis à la personne qui l’a demandée au moins dix jours avant l’audience, à la Société, au directeur et à quiconque elle juge intéressé.

Parties

(4) Sont parties à l’instance les personnes à qui un avis d’audience est signifié et celles que la Commission ajoute.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission tient l’audience et peut ordonner à la Société de prendre les mesures que la Commission juge nécessaires ou de s’abstenir de prendre celles qui sont précisées dans l’ordonnance. La Société agit en conséquence.

Autres ordonnances

(6) Malgré l’ordonnance de la Commission, la Société a le pouvoir de faire des rapports supplémentaires et de rendre d’autres ordonnances s’il existe des faits nouveaux ou si la situation a changé d’une façon importante. Toute nouvelle ordonnance est susceptible d’être révisée aux termes du présent article. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 118.

Liquidation

Définition

120. Aux articles 121 à 129, le terme «contribuable» s’entend d’une personne qui est tenue de contribuer aux biens d’une caisse qui est liquidée en vertu de la présente loi. («contributory») L.R.O. 1980, chap. 102, art. 119.

Liquidation volontaire

121. (1) La caisse dont les sociétaires demandent la liquidation par résolution spéciale peut être liquidée volontairement.

Nomination d’un liquidateur

(2) Lors de l’assemblée convoquée à cette fin, les sociétaires nomment un ou plusieurs liquidateurs du patrimoine de la caisse, qui peuvent être des administrateurs, des dirigeants ou des employés de la caisse ou d’une fédération et qui sont chargés de liquider ses affaires et de répartir ses biens. Les sociétaires peuvent, lors de cette assemblée ou d’une assemblée générale ultérieure, fixer leur rémunération ainsi que les frais de la liquidation.

Publication de l’avis de liquidation

(3) La caisse dépose auprès du directeur une copie de la résolution qui prévoit la liquidation volontaire dans les dix jours de l’adoption de la résolution. Elle fait publier dans la Gazette de l’Ontario ainsi que dans un journal généralement lu dans la localité où se trouve son siège social un avis de la résolution dans les vingt jours qui suivent l’adoption de celle-ci.

Vacance

(4) Les sociétaires peuvent élire, à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale convoquée à cet effet, un liquidateur pour combler le poste devenu vacant, notamment par suite d’un décès ou d’une démission.

Destitution d’un liquidateur

(5) Les sociétaires peuvent, à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale convoquée à cet effet, destituer un liquidateur. Dans ce cas, ils doivent nommer un autre liquidateur à sa place.

Début de la liquidation

(6) La liquidation volontaire commence au moment où la résolution qui la prévoit est adoptée.

Cessation des opérations

(7) Dès le début de la liquidation volontaire, la caisse cesse ses activités, sauf celles qu’elle peut être tenue de poursuivre dans l’intérêt de la liquidation. Malgré les dispositions de sa charte et de ses règlements administratifs, son existence juridique et les pouvoirs que lui confère sa constitution sont maintenus jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.

Interdiction d’intenter une poursuite

(8) Une action ou une autre poursuite ne peut être intentée contre une caisse en liquidation volontaire qu’avec l’autorisation de la cour et suivant les conditions que celle-ci impose. Il en est de même pour l’exécution d’une saisie-arrêt, d’une mise sous séquestre judiciaire, d’une saisie-gagerie ou d’une saisie-exécution de son patrimoine.

Le liquidateur prend possession des biens

(9) À sa nomination, le liquidateur prend possession des biens, droits et privilèges, réels ou présumés, de la caisse. Il prend les mesures nécessaires pour liquider la caisse.

État de l’actif, etc.

(10) Dans les soixante jours de sa nomination, le liquidateur dresse un état de l’actif, des dettes et des obligations de la caisse et le dépose auprès du directeur.

Liste des contribuables, etc.

(11) Lors de la liquidation volontaire:

a) le liquidateur dresse la liste des contribuables;

b) le liquidateur peut, avant de s’être assuré que la caisse possède suffisamment de biens, demander à l’ensemble ou à une partie des contribuables inscrits à ce moment sur la liste de verser, jusqu’à concurrence de leurs obligations envers la caisse, la somme qu’il juge nécessaire pour liquider le passif de celle-ci, payer les frais de la liquidation et veiller à la juste répartition des droits des contribuables entre eux;

c) la liste des contribuables dressée par le liquidateur est admissible en preuve comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des obligations des contribuables qui y sont inscrits.

Assemblées pendant la liquidation

(12) Le liquidateur peut, pendant la liquidation volontaire, convoquer des assemblées générales des sociétaires, notamment pour obtenir leur approbation par résolution.

Arrangement avec les créanciers

(13) Le liquidateur peut, avec l’approbation des sociétaires par résolution adoptée en assemblée générale, transiger ou conclure tout autre arrangement qu’il estime opportun avec un créancier ou une personne qui prétend être un créancier ou qui est le titulaire véritable ou prétendu d’une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, contre la caisse ou dont celle-ci pourrait être redevable.

Pouvoir de transiger avec les débiteurs et les contribuables

(14) Sur réception de sommes payables aux moments et aux conditions convenus, le liquidateur peut, avec l’approbation des sociétaires par résolution adoptée en assemblée générale, transiger sur une dette, une obligation génératrice de dette ou une créance actuelle ou future, certaine ou éventuelle, déterminée ou indéterminée, impayée ou présumément impayée, entre la caisse et un contribuable, un prétendu contribuable, un débiteur ou une autre personne qui peut être redevable envers la caisse. Il peut disposer de la même façon de toute question ayant une incidence sur les biens ou la liquidation de la caisse et accepter toute sûreté pour garantir le paiement de cette dette ou obligation et en donner quittance totale.

Rapport aux sociétaires

(15) Le liquidateur fait rapport de la façon dont il a mené la liquidation de la caisse et effectué la répartition de ses biens. Il convoque une assemblée générale des sociétaires, y dépose son rapport et leur fournit ses explications. Le liquidateur, avec l’approbation des sociétaires à la majorité des voix, avise le directeur, dans les dix jours de l’assemblée, de la tenue et de la date de celle-ci et demande la dissolution de la caisse.

Dissolution recommandée

(16) Le directeur peut, lorsqu’il est convaincu que les affaires de la caisse ont été régulièrement liquidées, recommander au ministre, par écrit, la dissolution de la caisse.

Dissolution

(17) Le ministre peut prendre un arrêté de dissolution, qui entre en vigueur à la date qu’il fixe. Il fait paraître l’avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario et le transmet au directeur. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 120.

Ordonnance de liquidation de la cour

122. (1) La caisse peut être liquidée par une ordonnance de la cour dans l’un des cas suivants:

a) les sociétaires ont adopté, à la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée générale convoquée à cette fin, une résolution autorisant la présentation d’une requête en ce sens à la cour;

b) des mesures ont été introduites en vue de liquider la caisse volontairement et la cour est d’avis qu’il est dans l’intérêt des contribuables et des créanciers qu’elle surveille la liquidation;

c) il est prouvé à la satisfaction de la cour que le passif de la caisse, même si celle-ci est solvable, l’empêche de continuer d’exercer ses activités et qu’il est souhaitable de la liquider;

d) la cour est d’avis qu’il est juste et équitable de liquider la caisse pour des motifs autres que sa faillite ou son insolvabilité.

Auteur de la requête

(2) L’ordonnance de liquidation peut être rendue à la suite de la requête d’une caisse ou d’un sociétaire ou, si la liquidation volontaire a été commencée, à la suite de la requête du directeur, du liquidateur, d’un contribuable ou d’un créancier dont la créance est égale ou supérieure à 200 $.

Avis à la caisse

(3) Un préavis de quatre jours de la requête en liquidation est donné à la caisse, sauf si celle-ci en est l’auteur.

Avis au directeur

(4) Un préavis de quatre jours de la requête en liquidation est donné au directeur, sauf si celui-ci en est l’auteur.

Pouvoirs de la cour

(5) La cour peut accomplir l’un des actes suivants:

a) rendre l’ordonnance qui fait l’objet de la requête;

b) rejeter la requête, avec ou sans dépens;

c) suspendre l’audience, avec ou sans conditions;

d) rendre l’ordonnance, notamment provisoire, qu’elle juge appropriée;

e) renvoyer le dossier de liquidation à un officier de justice pour qu’il fasse enquête et rapport; elle peut autoriser cet officier à exercer les pouvoirs de la cour nécessaires au renvoi.

Nomination d’un liquidateur

(6) La cour qui rend l’ordonnance de liquidation peut nommer un ou plusieurs liquidateurs du patrimoine de la caisse, chargés de liquider ses affaires et de répartir ses biens.

Rémunération

(7) La cour peut, en tout temps, fixer la rémunération du liquidateur ainsi que les frais de la liquidation.

Vacance

(8) Si un liquidateur est nommé par la cour, celle-ci peut nommer un remplaçant en cas de vacance, notamment par suite d’un décès ou d’une démission.

Destitution

(9) La cour peut, par ordonnance, pour un motif valable, destituer un liquidateur et le remplacer.

Avis de liquidation

(10) Le liquidateur nommé par la cour avise sans délai le directeur et le ministre de l’ordonnance de liquidation et fait paraître cet avis dans la Gazette de l’Ontario.

Début de la liquidation

(11) Si l’ordonnance de liquidation est rendue sans qu’il y ait eu précédemment de mise en liquidation volontaire, la liquidation est réputée commencer à compter de la signification au directeur de l’avis de la requête.

Liquidation après l’ordonnance

(12) Si la cour a rendu une ordonnance, la liquidation suit la même procédure et produit les mêmes effets qu’une liquidation volontaire, sauf que:

a) la liste des contribuables est dressée par la cour, à moins qu’elle n’ait été dressée par le liquidateur avant l’ordonnance;

b) la procédure de liquidation est subordonnée à l’ordonnance et aux directives de la cour.

Révision par la cour

(13) La liste des contribuables dressée par le liquidateur avant l’ordonnance peut être révisée par la cour.

Convocation d’assemblées de sociétaires

(14) Si la cour a rendu une ordonnance de liquidation, elle peut ordonner la convocation et la tenue d’assemblées des sociétaires, de la façon qu’elle juge appropriée, afin de déterminer leurs désirs. Elle peut nommer le président de l’assemblée, qui lui fait rapport des résultats.

Remise des biens

(15) Si la cour a rendu une ordonnance de liquidation, elle peut exiger d’un contribuable, dont le nom figure alors sur la liste des contribuables, ou d’un administrateur, employé, fiduciaire, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la caisse, de payer, remettre, céder ou transférer au liquidateur, sans délai ou dans le délai qu’elle fixe, les sommes, livres, documents, registres, autres dossiers et le patrimoine en leur possession et auxquels la caisse a droit à première vue.

Examen des documents

(16) Si la cour a rendu une ordonnance de liquidation, elle peut rendre une ordonnance permettant aux créanciers et aux contribuables d’examiner les livres, documents, registres et autres dossiers de la caisse. Les documents et dossiers en possession de la caisse peuvent être examinés conformément à l’ordonnance.

Interdiction d’intenter une poursuite une fois l’ordonnance rendue

(17) Après le début de la liquidation par ordonnance de la cour, les actes suivants ne sont pas permis sauf avec l’autorisation de la cour et aux conditions qu’elle impose:

a) intenter ou continuer une poursuite contre la caisse;

b) exécuter une saisie-arrêt, une mise sous séquestre judiciaire, une saisie-gagerie ou une saisie-exécution du patrimoine de la caisse.

Répartition des biens par la cour, etc.

(18) Si la réalisation et la répartition des biens d’une caisse en liquidation à la suite d’une ordonnance sont arrivées au point où la cour estime qu’il est préférable qu’elle s’en occupe elle-même et que le liquidateur soit libéré, elle peut ordonner la libération de celui-ci et lui ordonner de payer, livrer et remettre les biens à la cour ou à l’officier de justice ou à la personne qu’elle désigne. Les biens sont réalisés par la cour ou sous sa surveillance et répartis entre les personnes qui y ont droit de la façon qui se rapproche le plus de la façon dont aurait procédé le liquidateur. La cour peut, par ordonnance, préciser la façon dont on se défait des documents et dossiers de la caisse et du liquidateur et peut ordonner qu’ils soient traités de la façon qu’elle juge appropriée, et notamment déposés auprès d’elle.

Ordonnance de dissolution

(19) Après la liquidation complète des affaires de la caisse, la cour peut, à la suite de la requête du liquidateur ou d’un intéressé, rendre une ordonnance de dissolution. La caisse est dissoute à la date fixée par l’ordonnance.

Avis au directeur

(20) La personne qui a demandé, par voie de requête, l’ordonnance de dissolution en dépose, dans les dix jours de celle-ci, une copie certifiée conforme auprès du directeur. Celui-ci fait paraître l’avis de dissolution dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 121.

Dissolution par le ministre

123. (1) Après avoir donné à la caisse la possibilité d’être entendue, le directeur peut recommander au ministre de prendre un arrêté de dissolution s’il est convaincu que la caisse, selon le cas:

a) a été constituée à la suite d’une fraude ou d’une erreur;

b) poursuit des fins illégales;

c) compte moins de vingt sociétaires;

d) n’exerce aucune activité ou ne fonctionne pas;

e) a enfreint la présente loi ou les règlements.

Avis à la caisse

(2) Si le directeur recommande au ministre de prendre un arrêté de dissolution, une copie de ses recommandations motivées est remise à la caisse.

Droit de présenter des observations

(3) Dans les quinze jours de la réception des recommandations motivées visées au paragraphe (2), la caisse peut présenter des observations par écrit au ministre à ce sujet.

Arrêté de dissolution

(4) Après avoir pris connaissance des recommandations du directeur et des observations de la caisse, s’il y a lieu, le ministre peut, à sa discrétion, ordonner la dissolution de la caisse. Il nomme au besoin un liquidateur pour mener la dissolution à bonne fin.

Liquidation

(5) Le liquidateur procède à la liquidation de la caisse. Les paragraphes 121 (7) à (17) s’appliquent, sauf que l’approbation des sociétaires n’est pas requise.

Rapport au ministre

(6) Le directeur, s’il est convaincu que les affaires de la caisse ont été régulièrement liquidées, en fait rapport au ministre.

Dissolution

(7) Le ministre peut, par arrêté, déclarer que la caisse a été dissoute à la date fixée par l’arrêté et faire paraître un avis de la dissolution dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 122.

Responsabilité des sociétaires envers les créanciers

124. (1) Malgré la dissolution de la caisse, le sociétaire qui bénéficie du partage des biens, à l’exception du remboursement de ses dépôts, demeure responsable envers les créanciers de la caisse du montant qu’il a reçu. Une action peut être intentée contre lui à cet égard devant un tribunal compétent dans les deux ans qui suivent la dissolution et non après.

Action collective

(2) Si les sociétaires sont nombreux, le tribunal visé au paragraphe (1) peut permettre que l’instance soit intentée contre un ou plusieurs d’entre eux en qualité de représentants de tous. Si le demandeur établit ses droits de créancier, le tribunal peut rendre une ordonnance de renvoi devant un arbitre et ajouter comme parties tous les sociétaires qui peuvent être trouvés. L’arbitre détermine le montant de la contribution de chacun à la créance et peut en ordonner le paiement. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 123.

Biens non liquidés

125. Sous réserve de l’article 124, la caisse est déchue, au profit de la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts, de ses droits sur ses biens meubles ou immeubles qui ne sont pas liquidés à la date de la dissolution. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 124.

Responsabilités du liquidateur

126. Lors de la liquidation d’une caisse:

a) le liquidateur impute les biens de la caisse à l’acquittement de ses dettes et de ses obligations et à la liquidation de son passif, et répartit les biens restants entre les sociétaires en proportion de leurs droits et de leurs intérêts dans la caisse;

b) les dettes envers les employés de la caisse pour services rendus, dus au début de la liquidation ou jusqu’à un mois avant cette date, ont, lors de la répartition des biens de la caisse, priorité, jusqu’à concurrence de trois mois de salaire et de la valeur des congés de maladie et de vacances accumulés pendant douze mois au plus, sur les créances des créanciers chirographaires; les employés sont des créanciers chirographaires pour le solde, s’il en est, des salaires qui leur sont dus;

c) la nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs du conseil d’administration; le liquidateur peut toutefois maintenir ces pouvoirs afin de faciliter la liquidation. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 125.

Répartition des biens

127. L’article 53 de la Loi sur les fiduciaires s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux liquidateurs. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 126.

Paiement des frais

128. Les frais de la liquidation, y compris la rémunération du liquidateur, sont prélevés sur les biens de la caisse par priorité sur les autres créances. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 127.

Pouvoirs du liquidateur

129. (1) Le liquidateur peut:

a) ester en justice, au civil ou au criminel, au nom de la caisse;

b) exercer les activités de la caisse dans la mesure nécessaire pour mener la liquidation à bonne fin;

c) vendre les biens meubles et immeubles de la caisse aux enchères ou de gré à gré;

d) emprunter pour le compte de la caisse les sommes nécessaires à la liquidation;

e) tirer, accepter, établir et endosser des lettres de change ou des billets au nom de la caisse;

f) se procurer, avec la garantie des biens de la caisse, les sommes dont il a besoin;

g) en son nom officiel, obtenir des lettres d’administration de la succession d’un contribuable qui est décédé et prendre les mesures nécessaires pour obtenir d’un contribuable, ou de sa succession, les sommes d’argent qu’il doit à la caisse, lorsque ce recouvrement ne peut pas être obtenu au nom de cette dernière sans inconvénient;

h) accomplir les actes nécessaires à la liquidation et à la répartition des biens de la caisse et passer, au nom de la caisse, notamment au moyen du sceau, les documents nécessaires à cette fin;

i) retenir les services d’un avocat pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions;

j) accomplir par mandataire les actes qu’il ne peut accomplir directement;

k) demander de la succession d’un contribuable le paiement d’une dette ou l’exécution d’une obligation contractée envers la caisse et, au besoin, en établir l’existence;

l) toucher une part de la succession d’un contribuable à l’égard d’une dette ou d’une obligation visée à l’alinéa k);

m) transiger sur les appels de fonds et les engagements qui s’y rapportent, les dettes et les engagements susceptibles de donner naissance à des dettes, et sur les créances, actuelles ou futures, certaines ou éventuelles, déterminées ou indéterminées, impayées ou présumément impayées, entre la caisse et une personne;

n) accomplir les autres actes nécessaires à la liquidation de la caisse et à la répartition de ses biens.

Lettres de change, etc. établies dans le cours ordinaire des affaires

(2) La signature, l’endossement ou l’établissement des conventions, contrats, lettres de change et autres documents par le liquidateur, au nom de la caisse, a la même valeur, en ce qui concerne les droits et les obligations de cette dernière, que si l’opération avait été faite par elle ou en son nom dans le cours de ses affaires.

Cas où une autorisation est nécessaire

(3) Le liquidateur ne doit pas exercer les pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l’alinéa (1) a), d), f), m) ou n):

a) dans le cas d’une liquidation volontaire, sans l’autorisation écrite du directeur;

b) dans le cas d’une liquidation par ordonnance de la cour, sans l’autorisation de celle-ci.

Exception à l’alinéa (3)a)

(4) L’alinéa (3) a) ne s’applique pas à la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts si elle agit en qualité de liquidateur.

Obligation du contribuable

(5) L’obligation d’un contribuable constitue une dette qui commence à courir au moment où l’obligation a pris naissance mais qui ne devient exigible qu’au moment où l’appel de fonds est lancé.

Contribuable en cas de décès

(6) L’ayant droit du contribuable qui décède avant ou après son inscription sur la liste des contribuables est tenu, à titre d’administrateur de la succession, de contribuer aux biens de la caisse et de satisfaire à l’obligation du défunt. Il est un contribuable pour le montant de la dette.

Interrogatoires concernant le patrimoine

(7) La cour peut, après le début de la liquidation, assigner à comparaître devant elle ou devant le liquidateur, un administrateur, directeur de succursale, employé ou dirigeant de la caisse, une personne dont on sait ou croit qu’elle possède une partie du patrimoine de la caisse ou qui est présumée endettée envers cette dernière, ou une personne que la cour croit capable de fournir des renseignements sur les activités et le patrimoine de la caisse.

Prévarication

(8) La cour peut, si, au cours de la liquidation, il semble qu’une personne qui a pris part à la création ou au développement de la caisse ou un administrateur, un directeur de succursale, un dirigeant, un employé, un liquidateur ou un séquestre, actuel ou ancien, a détourné ou gardé entre ses mains une somme de la caisse, est responsable envers elle de sommes d’argent, ou s’est rendu coupable de mauvaise exécution ou de violation d’une obligation fiduciaire dans ses rapports avec elle, enquêter, à la suite d’une requête d’un créancier, sociétaire, administrateur, liquidateur ou contribuable, sur la conduite de cette personne, lui ordonner de rendre la somme avec les intérêts au taux qu’elle considère juste ou lui ordonner de verser à l’actif de la caisse la somme qu’elle considère juste pour compenser la prévarication.

Façon de se défaire des dossiers, etc.

(9) On peut se défaire des livres, registres, dossiers et autres documents de la caisse qui a été liquidée en vertu de la présente loi ou qui est sur le point de l’être et de ceux du liquidateur de la façon qu’ordonne le directeur, s’il s’agit d’une liquidation volontaire, ou de la façon qu’ordonne la cour, s’il s’agit d’une liquidation par ordonnance de la cour.

Règlements

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à la procédure à suivre lors d’une liquidation et, sauf dispositions contraires de la présente loi ou des règlements, la procédure à suivre est celle qui est prévue dans la Loi sur les liquidations (Canada). L.R.O. 1980, chap. 102, art. 128.

Avis de liquidation

130. Si une caisse fait l’objet d’une liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada), son secrétaire en avise le directeur par courrier recommandé. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 129.

Fusion

Fusion de caisses

131. (1) Deux caisses ou plus peuvent fusionner et continuer leurs activités comme une seule caisse.

Entente de fusion

(2) Les caisses qui se proposent de fusionner concluent une entente qui précise les modalités de la fusion, la méthode selon laquelle elle doit avoir lieu, et, notamment:

a) la dénomination sociale de la caisse issue de la fusion;

b) les restrictions à l’adhésion;

c) le nom complet, la profession et le lieu de résidence des premiers administrateurs de la caisse issue de la fusion;

d) les modalités de l’élection des administrateurs subséquents;

e) la valeur nominale de chaque part sociale de la caisse issue de la fusion;

f) le mode de conversion du capital social de chacune des caisses qui fusionne en capital social de la caisse issue de la fusion;

g) les autres détails nécessaires au parachèvement de la fusion ainsi qu’à la gestion et au fonctionnement ultérieurs de la caisse issue de la fusion.

Dépôt de l’entente

(3) Dans le mois qui suit la signature de l’entente, les parties déposent auprès du directeur trois exemplaires conformes de l’entente de fusion.

Vote des sociétaires sur l’entente

(4) L’entente de fusion doit être approuvée par le directeur et adoptée par les deux tiers des voix exprimées à une assemblée des sociétaires de chaque caisse qui fusionne et convoquée à cette fin dans le mois qui suit l’approbation du directeur. Le secrétaire de chaque caisse qui fusionne atteste sur l’entente que celle-ci est adoptée et y appose le sceau de la caisse.

Demande de certificat de fusion

(5) Si l’entente est adoptée conformément au paragraphe (4), les caisses qui fusionnent peuvent demander ensemble au ministre un certificat de fusion.

Certificat de fusion

(6) Le ministre peut, à sa discrétion, délivrer un certificat de fusion. À compter de la date du certificat, les caisses visées ont fusionné et ne forment qu’une seule caisse portant la dénomination sociale précisée dans le certificat. La caisse issue de la fusion assume les biens, droits, privilèges et concessions de chacune des caisses qui ont fusionné ainsi que leurs obligations, contrats, incapacités légales et dettes.

Avis

(7) Le ministre fait parvenir au directeur un avis de la délivrance du certificat de fusion et le fait paraître dans la Gazette de l’Ontario. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 130.

Vente et achat d’un actif

132. (1) La caisse peut, conformément au présent article, vendre son actif, en totalité ou en partie, à une autre caisse, ou acheter, en totalité ou en partie, l’actif d’une autre caisse.

Accord

(2) Le contrat de vente doit être approuvé par le directeur.

Prix d’achat

(3) La caisse qui achète peut prendre à son compte les obligations, en totalité ou en partie, de celle qui vend et les imputer au prix d’achat. Elle peut payer le solde en espèces ou par émission de parts sociales ou de billets à ordre ou au porteur au profit de la caisse qui vend ou de ses sociétaires, qu’ils soient ou non sociétaires de celle qui achète.

Approbation par les sociétaires

(4) Le contrat approuvé par le directeur doit être approuvé par les deux tiers au moins des sociétaires de chaque caisse qui sont présents à chaque assemblée. Le secrétaire de chaque caisse atteste sur le contrat que celui-ci a été approuvé et fait parvenir au directeur une copie du contrat ainsi certifié.

Conséquence de l’approbation

(5) Le contrat, une fois approuvé par les sociétaires, lie chaque caisse. La vente doit être conclue à la date précisée dans le contrat.

Date de conclusion

(6) Le directeur peut, si le contrat ne précise aucune date de conclusion de la vente, en fixer une.

Vente de la totalité de l’actif

(7) La caisse qui a vendu tout son actif aux termes du contrat cesse ses activités à la date de conclusion de la vente, sauf en ce qui concerne la liquidation de ses affaires. Elle est dissoute le plus tôt possible par la suite.

Approbation réputée donnée

(8) Si l’actif total de la caisse qui vend est inférieur à 15 pour cent de l’actif total de celle qui l’achète, les sociétaires de cette dernière sont réputés avoir approuvé l’opération. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 131.

Réorganisation
Modification des statuts

Modifications

133. (1) Sous réserve des articles 134 et 135, la caisse peut modifier ses statuts constitutifs afin de:

a) limiter ou modifier d’une autre façon ses pouvoirs;

b) changer sa dénomination sociale;

c) pourvoir à un autre point qui, en vertu de la présente loi, peut être précisé dans les statuts ou qui pourrait faire l’objet d’un règlement administratif.

Autorisation

(2) La modification visée au paragraphe (1) doit être autorisée par une résolution spéciale et par l’autorisation que peuvent prévoir les règlements administratifs. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 132.

Statuts modificatifs

134. Dans les six mois de la confirmation de la résolution spéciale par les sociétaires, la caisse remet au ministre les statuts modificatifs en double exemplaire revêtus du sceau de la caisse, signés par deux dirigeants ou par un administrateur et un dirigeant, et attestés par un affidavit d’un dirigeant ou d’un administrateur signataire. L’affidavit énonce:

a) la dénomination sociale de la caisse;

b) une copie certifiée conforme de la résolution spéciale;

c) la mention que la modification a été dûment confirmée et approuvée conformément à l’article 133;

d) la date à laquelle la résolution spéciale a été confirmée par les sociétaires. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 133.

Certificat de modification

135. (1) Le ministre, si les statuts modificatifs sont conformes à la loi, après l’acquittement des droits prévus, prend les mesures suivantes:

a) il inscrit sur chaque exemplaire le terme «Filed/Déposé» ainsi que le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il délivre à la personne morale ou à son mandataire un certificat de modification auquel il annexe l’autre exemplaire.

Entrée en vigueur du certificat

(2) La modification entre en vigueur à la date précisée dans le certificat. Les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 134.

Mise à jour des statuts

Mise à jour

136. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la caisse peut mettre à jour ses statuts constitutifs modifiés jusqu’alors.

Dépôt des statuts mis à jour

(2) La caisse remet au ministre les statuts mis à jour, en double exemplaire, revêtus du sceau de la caisse, signés par deux dirigeants ou par un administrateur et un dirigeant, et attestés par un affidavit d’un dirigeant ou d’un administrateur signataire. L’affidavit énonce:

a) les dispositions énoncées dans les statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés jusqu’alors;

b) la mention que les statuts mis à jour reproduisent correctement et sans changement les dispositions correspondantes des statuts constitutifs initiaux tels qu’ils sont modifiés jusqu’alors.

Certificat de mise à jour

(3) Le ministre, si les statuts mis à jour sont conformes à la loi, après l’acquittement des droits prévus, prend les mesures suivantes:

a) il inscrit sur chaque exemplaire le terme «Filed/Déposé» ainsi que le jour, le mois et l’année du dépôt;

b) il dépose un des exemplaires à son bureau;

c) il délivre à la caisse ou à son mandataire un certificat de mise à jour auquel il annexe l’autre exemplaire.

Entrée en vigueur du certificat

(4) Les statuts mis à jour entrent en vigueur à la date précisée par le certificat et remplacent les statuts constitutifs initiaux et leurs modifications. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 135.

Rapports et examens

États annuels

137. (1) Au plus tard quatre mois après la fin de son exercice, la caisse remet au directeur, dans la forme prescrite par les règlements, un état des résultats d’exploitation, un bilan et le rapport du vérificateur, s’il y a lieu. Ces documents doivent également comprendre les renseignements requis par le directeur relativement à l’observation de la présente loi et des règlements.

Renseignements exigés

(2) La caisse fournit au directeur les états relatifs à ses activités, ses finances et autres affaires ainsi que les renseignements qu’il exige. Le conseil d’administration, les dirigeants et les employés prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter l’examen de leurs livres et dossiers.

États certifiés conformes

(3) Les états et autres renseignements requis sont certifiés conformes par le comité de surveillance et le président et par le trésorier ou le directeur de succursale. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 136.

Délégation

138. Si le directeur est tenu de procéder à un examen, à une enquête ou à des recherches ou y est autorisé par la présente loi, il peut, par écrit, déléguer cette fonction à un membre de son personnel ayant les qualités requises. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 137.

Examen

139. (1) Le directeur ou la personne qu’il autorise par écrit examine les états annuels qui lui sont remis. Les renseignements supplémentaires de la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts et de la caisse qu’il exige lui sont fournis. Il peut visiter le siège social de chaque caisse et faire enquête sur la situation et les activités de celle-ci et, à cette fin, il a le droit de consulter les livres, registres et autres documents de celle-ci. Il peut mener les enquêtes qu’il juge nécessaires pour établir la situation de la caisse et sa capacité de s’acquitter de ses obligations à leur échéance et vérifier si la présente loi a été observée.

Rapport à la Société

(2) Le directeur, s’il le juge nécessaire et s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une caisse n’est pas en mesure de s’acquitter de ses obligations à leur échéance, en avise immédiatement, par écrit, la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts.

Examens supplémentaires

(3) Le directeur, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une caisse n’a pas observé la présente loi ou les règlements et qu’il est opportun de procéder à un examen supplémentaire de ses activités, peut, à sa discrétion, visiter ou faire visiter par un membre de son personnel un bureau de la caisse en vue d’examiner ses activités et de faire les enquêtes supplémentaires que le directeur peut exiger.

Documents à fournir

(4) Aux fins de l’examen visé au paragraphe (5), la caisse dresse et remet au directeur les états relatifs à ses activités, finances et autres affaires que le directeur peut exiger en plus de l’état prévu à l’article 137. Le conseil d’administration, les dirigeants, les mandataires et les employés de la caisse prennent les mesures nécessaires pour permettre et faciliter l’examen des livres.

Pouvoirs d’une commission

(5) Au cours de cet examen, le directeur, ou la personne qu’il a autorisée, est investi des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la même façon que s’il s’agissait d’une enquête tenue en vertu de cette loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 138.

Interdiction d’accepter des dépôts

140. (1) Si le directeur, à la suite d’un examen de la situation et des affaires de la caisse, est d’avis que l’actif qui figure à l’état visé à l’article 137 est surévalué, il peut exiger que la caisse prélève sur ses bénéfices les réserves additionnelles qu’il juge nécessaires. Si, d’après lui, la valeur de l’actif est inférieure aux obligations de la caisse, y compris les dépôts et les comptes d’actions des sociétaires, le directeur peut interdire à celle-ci de recevoir de nouveaux dépôts des sociétaires ou de leur verser de nouveaux paiements ou peut limiter ces paiements pour la période qu’il estime nécessaire à la protection de leurs intérêts. Le directeur peut prendre les autres mesures qu’il estime nécessaires pour la protection des sociétaires ou dans leur intérêt, notamment convoquer une assemblée des sociétaires et veiller à ce que son représentant y assiste pour leur expliquer la situation.

Interruption des activités

(2) Le directeur peut ordonner à la caisse d’interrompre ses activités pour la période qu’il précise si, après avoir procédé à son inspection, il est convaincu que la poursuite des activités est contraire aux intérêts des sociétaires. Il avise sans délai la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts de l’ordonnance et des raisons qui la motivent. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 139.

Directives du directeur

141. (1) Malgré les dispositions de la présente loi, le directeur, s’il est d’avis que les mesures sont nécessaires en vue:

a) soit de protéger les intérêts des déposants ou des sociétaires;

b) soit d’assurer la sécurité et l’intégrité financières d’une caisse ou d’une fédération,

peut, après avoir donné à la caisse ou à la fédération la possibilité d’être entendue, lui ordonner de prendre des mesures précises sur des questions reliées à ses pratiques commerciales et financières, y compris sur les questions reliées aux fonds de stabilisation, aux règlements administratifs, aux fusions, aux liens d’association, aux rapports entre capital social et actif, aux exigences légales en matière de liquidités, aux exigences en matière de bénéfices non répartis et de réserves, aux prêts et aux placements permis ainsi qu’à leur durée et à leur composition, et au financement de ces placements.

Appel

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) peut être portée en appel devant la cour.

Publication

(3) Le directeur peut publier les résultats de l’ordonnance visée au paragraphe (1) ainsi que la dénomination sociale des caisses ou des fédérations qui en sont directement touchées. 1983, chap. 46, art. 18.

Caisses extraprovinciales

Caisses extraprovinciales

142. (1) Si le gouvernement de l’Ontario a conclu une entente avec le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada relativement à l’octroi de droits réciproques aux caisses, la caisse constituée sous l’autorité des lois de cette province ou de ce territoire peut être enregistrée aux termes de la présente loi pour les objets visés par l’entente.

Registre

(2) Le directeur tient le Registre des caisses extraprovinciales, dans lequel il consigne la dénomination sociale des caisses enregistrées et les objets auxquels elles sont limitées en Ontario.

Enregistrement préalable requis

(3) La caisse qui est une personne morale extraprovinciale au sens de la Loi sur les personnes morales extraprovinciales ne reçoit un permis d’exploitation à ce titre aux termes de cette loi que si elle a été préalablement enregistrée par le directeur conformément à la présente loi. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 140.

Infractions

Infractions relatives aux registres et aux inspections

143. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10000$ quiconque:

a) refuse ou néglige de faire une inscription dans un registre que la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs l’obligent à tenir;

b) refuse de produire un document ou un registre d’une caisse dans le cadre d’un examen ou d’une enquête autorisé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs;

c) entrave le travail d’une personne autorisée par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs à faire enquête sur les activités de la caisse. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 141(1); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Responsabilité des administrateurs, etc.

(2) Si une personne morale est coupable de l’infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur ou dirigeant qui a autorisé ou permis l’infraction, ou qui y a consenti, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10000$. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 141(2); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Fausse déclaration

144. (1) Quiconque, dans un document exigé par la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs d’une caisse ou pour leur application, fait une déclaration ou participe à une déclaration qui, à l’époque où elle a été faite et compte tenu des circonstances qui l’ont entourée, est fausse ou trompeuse relativement à un fait important, ou dissimule un fait important dont l’omission rend la déclaration fausse ou trompeuse, est coupable d’une infraction.

Absence de culpabilité

(2) Nul n’est coupable de l’infraction visée au paragraphe (1) s’il ignorait que sa déclaration était fausse ou trompeuse et n’aurait pu le découvrir en faisant preuve d’une diligence raisonnable. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 142.

Défaut de produire l’état annuel

145. (1) La caisse qui ne dépose pas l’état annuel exigé par l’article 137 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200$ pour chaque jour où elle est en défaut. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 143(1); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Défaut de payer la cotisation à la Société

(2) La caisse qui ne paie pas sa cotisation à la Société ontarienne d’assurance des actions et dépôts est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 200$ pour chaque jour où elle est en défaut. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 143(2); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Pénalité générale

146. (1) Quiconque est coupable d’une infraction visée à la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n’est autrement prévue, est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5000$ ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 100000$. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 144(1); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Responsabilité des administrateurs

(2) Si une personne morale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), chaque administrateur ou dirigeant qui a autorisé ou permis l’infraction, ou qui y a consenti, est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5000$. L.R.O. 1980, chap. 102, par. 144(2); 1989, chap. 72, art. 36, en partie.

Requête présentée à la cour

147. Si une caisse enfreint la présente loi, le directeur peut demander à la cour, par voie de requête, de rendre une ordonnance enjoignant à la caisse de respecter la loi, ou de rendre l’ordonnance qu’elle juge appropriée. 1983, chap. 46, art. 19, en partie.

Comité consultatif

148. Le ministre crée un comité consultatif qui comprend un représentant de chaque fédération et du groupe de caisses qui ne sont pas affiliées à une fédération. Le comité a pour mission de fournir des observations et des conseils sur l’élaboration des règlements que la présente loi autorise et de présenter un rapport au directeur. 1983, chap. 46, art. 19, en partie.

Règlements

Règlements

149. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) prescrire la procédure à suivre et les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

b) exiger et prescrire des droits dans les cas suivants: constitution en personne morale d’une caisse et d’une fédération; fusion de caisses; modification de la dénomination sociale d’une caisse; dépôt des statuts constitutifs, rapports ou autres documents qui doivent ou peuvent être déposés en application de la présente loi; recherches; obtention de copies certifiées conformes des certificats de constitution et autres documents;

c) traiter de la tenue des premières assemblées, des avis de convocation, du quorum et des points à l’ordre du jour;

d) prescrire les renseignements qui doivent figurer dans les états financiers visés à l’alinéa 71 (2) a);

e) régir les activités et les pouvoirs des succursales des caisses;

f) régir les caisses et les fédérations;

g) traiter des fonds de stabilisation, y compris:

(i) prescrire le mode de financement et de fonctionnement des fonds en général ou d’un fonds particulier,

(ii) réglementer les placements et les dépenses,

(iii) réglementer l’offre d’une aide financière ou autre aux caisses,

(iv) prescrire le nombre de caisses et l’importance de leur actif fusionné nécessaires pour créer un fonds de stabilisation,

(v) prescrire les exigences relatives à la comptabilité et à la présentation des rapports,

(vi) traiter de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportune;

h) prescrire la façon dont les modalités des placements et des prêts doivent concorder avec celles des dépôts;

i) prescrire le taux de pourcentage, les catégories de dépôts et les catégories d’actif pour l’application du paragraphe 93 (1), et fixer des taux différents pour des catégories différentes;

j) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 113 (3);

k) prescrire le mode de présentation des rapports pour l’application de l’alinéa 116 (1) b);

l) prescrire les droits exigibles pour l’approbation des liens d’association et des règlements administratifs, et autoriser les enregistrements extraprovinciaux;

m) prescrire des points qui, en vertu de la présente loi, doivent être prescrits par les règlements. L.R.O. 1980, chap. 102, art. 145; 1983, chap. 46, art. 20.

Modifications

150. Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation:

1. Les paragraphes 115 (1) et (2) sont abrogés et remplacés par ce qui suit:

Examen annuel des caisses

(1) Pour les besoins de la Société, les affaires de chaque caisse sont vérifiées une fois par année par un vérificateur nommé conformément à l’article 62. Le vérificateur transmet son rapport sans délai à la Société et au directeur. 1983, chap. 46, art. 16, par. 21 (1).

2. L’article 116 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Contenu du rapport du vérificateur

116. (1) Le vérificateur qui examine les affaires de la caisse aux termes de l’article 115 précise dans son rapport si, selon lui, la situation de la caisse a subi des changements susceptibles de modifier de façon importante sa situation financière et si, notamment, selon lui:

a) la déclaration de cotisation et de prime faite par la Société et sur la foi de laquelle un paiement lui est versé est exacte;

b) la caisse respecte de saines pratiques commerciales et financières et se conforme aux règlements;

c) la situation financière de la caisse est satisfaisante.

Idem

(2) Dans le rapport visé aux termes du présent article, le vérificateur précise si, selon lui, il y a eu infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements en matière de finances. Le vérificateur transmet ce rapport à la caisse. 1983, chap. 46, art. 17, par. 21(1).

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