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Loi sur les témoins de la Couronne

L.R.O. 1990, CHAPITRE C.52

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 21 juin 2006.

Modifiée par le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 5 de l’annexe B du chap. 19 de 2006.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«procès» Toute instance dans une affaire criminelle devant un tribunal ou un juge de paix, à l’exclusion d’une instance résultant d’une contravention à un règlement municipal d’une municipalité ou d’un de ses conseils locaux, y compris un conseil scolaire et un office de protection de la nature. («trial»)

«témoin» Personne qui se présente à la demande de la Couronne pour témoigner lors d’un procès. («witness») L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Indemnité des témoins de la Couronne

2.(1)Les témoins qui se présentent à un procès à la demande de la Couronne ont droit aux indemnités prescrites en vertu de la Loi sur l’administration de la justice.

Exceptions

(2)Aucune indemnité n’est payée aux termes du paragraphe (1) à un membre d’un corps de police qui se présente à un procès tenu dans un comté ou district dont un secteur dépend, pour ses services policiers, du corps de police en question.

Indemnisation du travail préparatoire

(3)Le procureur de la Couronne peut, avec l’approbation du sous-procureur général, ordonner le paiement de sommes en sus des indemnités prévues au paragraphe (1), qu’il estime raisonnables et suffisantes pour indemniser un témoin du travail effectué en vue du procès ou pour préparer un document ou un article à être utilisé lors du procès.

Augmentation de l’indemnité dans des circonstances particulières

(4)Lorsque le sous-procureur général est d’avis que les indemnités payables à un témoin en vertu du paragraphe (1) sont insuffisantes compte tenu de circonstances particulières, il peut autoriser le paiement des indemnités supplémentaires qu’il estime justifiées. L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 2.

Les indemnités de témoins payables sur poursuite par Sa Majesté

3.Dans le cas d’une dénonciation, d’une action ou d’une autre instance introduite par la Couronne ou en son nom, soit contre une personne pour faire reconnaître un droit, une réclamation ou une demande de Sa Majesté à des fins provinciales, soit pour recouvrer la possession d’un bien-fonds, d’un acte scellé ou d’un bien meuble auquel Sa Majesté prétend avoir droit à des fins provinciales, les témoins ont droit aux mêmes indemnités que celles payables dans le cadre d’actions entre sujets. L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 3.

Témoignages recueillis par commission rogatoire

4.Lorsqu’une commission rogatoire est instituée pour recueillir le témoignage d’une personne, les dépenses qui en résultent sont payées de la même manière que les indemnités de témoin. L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 4.

Les indemnités ne sont pas payables d’avance

5.Le témoin n’a pas droit au paiement des indemnités de témoin en vertu de la présente loi avant que le procès auquel il assiste ne soit terminé ou ajourné. L.R.O. 1990, chap. C.52, art. 5.

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