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électorale (Loi), L.R.O. 1990, chap. E.6

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Règlements d’application abrogés ou caducs

Loi électorale

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.6

Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 17 mai 2010.

Dernière modification : 2009, chap. 33, annexe 6, art. 54.

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

1.1

Résidence

Heure

2.

Mention de l’heure

Serments et affirmations solennelles

3.

Serments, affirmations et déclarations solennelles

Administration

4.

Directeur général des élections et son adjoint

4.0.1

Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques

4.0.2

Rapport fait au procureur général

4.1

Mise à l’essai d’équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter

4.2

Identification

4.3

Comité consultatif

5.

Qui ne peut pas être directeur du scrutin, etc.

Temps accordé aux employés lors d’une élection

6.

Temps accordé aux employés pour qu’ils participent à une élection

Directeur du scrutin

7.

Directeur du scrutin

Nouvelles circonscriptions électorales

7.1

Nomination de directeurs du scrutin pour les nouvelles circonscriptions électorales

Secrétaire du scrutin

8.

Secrétaire du scrutin

Mandats de quatre ans

9.

Élections générales à intervalles de quatre ans

Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin

9.1

Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin

9.2

Élection générale de 2007

Décrets

10.

Décrets : dates, nouveau directeur du scrutin

Avis d’élection

11.

Avis d’élection

Sections de vote

12.

Sections de vote

Bureaux de vote

13.

Bureaux de vote

Hôpitaux, maisons de retraite ou de soins infirmiers et autres établissements

14.

Bureau de vote dans un hôpital, etc.

Qualités requises de l’électeur

15.

Électeurs

Procuration

17.

Nomination d’un mandataire

Registre permanent des électeurs

17.1

Registre permanent des électeurs

17.1.1

Système électronique de confirmation des renseignements

17.1.2

Demandes relatives au registre permanent

17.2

Communication de renseignements par le directeur général des élections

17.3

Accès des partis inscrits et des députés au registre permanent mis à jour

17.4

Restrictions relatives à l’utilisation des renseignements

17.5

Lignes directrices

17.6

Politique concernant les renseignements provenant du registre permanent ou d’une liste des électeurs

Groupes représentatifs d’électeurs

17.13

Rapport du directeur général des élections

Inscription ciblée

17.14

Programmes d’inscription ciblée dans les années d’élections générales ordinaires

Recensement

18.

Recensement

Liste des électeurs

19.

Liste des électeurs

Plainte portant sur un nom inscrit sur la liste des électeurs

20.

Plainte relative à une inscription erronée

Révision

21.

Demandes concernant l’addition d’un nom, d’une correction, etc.

Additions

22.

Demande d’une autorisation de voter

Corrections

23.

Corrections

Transferts d’une liste à une autre

24.

Bureau de vote approprié

Liste électorale

25.

Liste électorale officielle

Candidats

26.

Qui peut être candidat

Clôture du dépôt des déclarations de candidature

27.

Déclarations de candidature

28.

Élection sans concurrent

Parrainage par le chef d’un parti

28.1

Déclaration de parrainage

Avis de scrutin

29.

Décision de tenir un scrutin

Retrait de candidature

30.

Retrait postérieur à la déclaration de candidature

Décès d’un candidat

31.

Décès d’un candidat

Représentants de candidat

32.

Nomination d’un représentant

Papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote

33.

Papier utilisé pour le bulletin de vote

Bulletins de vote

34.

Forme du bulletin de vote

35.

Impression des bulletins de vote

36.

Bulletins de vote et autre matériel fournis au scrutateur

Urnes

37.

Fourniture d’urnes

Écrans

38.

Écrans

Personnel électoral

39.

Le scrutateur et le secrétaire

Heures du scrutin général

40.

Heures du scrutin

Maintien de la paix

41.

Aide pour le maintien de la paix et de l’ordre

Procédure secrète

42.

Vote privé dans les bureaux de vote

Obligation de voter à un seul endroit

43.

Obligation de voter à un seul endroit

Vote par anticipation

44.

Vote par anticipation

45.

Déclaration

Procédure pour la tenue du scrutin

46.

Sécurité : bulletin et urne

47.

Remise des bulletins de vote

47.1

Ajout à la liste

47.2

Contestation et déclaration solennelle

Façon de marquer le bulletin de vote

48.

Façon de marquer et de déposer le bulletin de vote

Attestation d’erreur

49.

Attestation d’erreur

Autorisation de voter

50.

Remise de l’autorisation de voter

Électeur qui se porte garant d’un autre

51.

Nom omis dans une section de vote rurale

Défense de sortir le bulletin de vote du bureau de vote

52.

L’électeur n’emporte pas avec lui le bulletin du bureau de vote

Bulletin refusé

53.

Bulletin refusé

Bulletin de vote annulé

54.

Bulletin de vote annulé

Électeurs handicapés

55.

Électeur handicapé

55.1

Rapport de l’accessibilité

Interprète au bureau de scrutin

56.

Cas où la langue de l’électeur n’est pas comprise

Dépouillement des bulletins de vote

57.

Dépouillement des bulletins de vote

58.

Mode de dépouillement

Relevé du scrutin

59.

Relevé du scrutin

Attestation du résultat du scrutin

60.

Attestation du résultat du scrutin

Dernières formalités

61.

Liste électorale, etc. placée dans une enveloppe

62.

Remise des enveloppes au directeur du scrutin

Réception par le directeur du scrutin de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin

63.

Apposition d’un sceau par le directeur du scrutin

Déclaration portant sur le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter

64.

Déclaration du directeur général sur le nombre d’électeurs

Compilation officielle

65.

Compilation officielle par le directeur du scrutin

66.

Marche à suivre quand des relevés, etc. ne sont pas disponibles

67.

Déclaration du résultat

67.1

Sondage postélectoral

Conséquences des irrégularités

68.

Conséquences des irrégularités

Dépouillement judiciaire

69.

Requête visant le dépouillement judiciaire

70.

Définition, art. 71 à 81

71.

Cas où un dépouillement judiciaire a lieu

72.

Avis de rejet de la requête en dépouillement judiciaire

73.

Procédure : dépouillement judiciaire

74.

Règles que suit le juge

75.

Bulletins contestés

76.

Examen de la décision du directeur du scrutin s’il manque un document

77.

Attestation du juge quant au résultat

78.

Dépens

79.

Utilisation du cautionnement

Appel d’une décision sur le dépouillement judiciaire

80.

Appel de la décision du juge

Rapport sur le scrutin

81.

Rapport sur le scrutin

82.

Requête pour obliger le directeur du scrutin à faire le compte des suffrages, etc.

83.

Avis dans la Gazette de l’Ontario

Traitement ultérieur des documents et du matériel

84.

Envoi de documents au directeur général des élections

85.

Garde des documents

86.

Examen de documents

87.

Preuve des documents, etc. dans certains cas

88.

Examen des documents ordonné par un comité de l’Assemblée législative

89.

Opinion sur le déroulement de l’élection

Manoeuvres frauduleuses et autres infractions : pénalités et application de la Loi

90.

Suffrage donné par celui qui n’a pas la qualité d’électeur

91.

Vote irrégulier donné par un mandataire, etc.

92.

Erreur délibérée dans le compte des suffrages

93.

Négligence dans l’exercice des fonctions

94.

Infractions relatives aux bulletins de vote

95.

Renseignements erronés

96.

Incitation à voter sans droit

96.1

Corruption

97.

Infraction quelconque

97.1

Manoeuvre frauduleuse

98.

Manoeuvre frauduleuse, conséquence

98.1

Consentement du directeur général des élections

Élections contestées

99.

Validité d’une élection décidée par une action

100.

Pratique et procédure

101.

Intervention du directeur général des élections

103.

La renonciation ne porte pas atteinte à l’action

104.

Extinction de l’action

105.

Substitution au demandeur qui n’a pas les qualités requises

106.

Décès du défendeur, etc. avant ou pendant le procès

107.

Déchéance d’un candidat

108.

Cas où l’annulation d’une élection est portée en appel

109.

Délai pour la délivrance d’un nouveau décret de convocation des électeurs

110.

Appel à la Cour d’appel

111.

Enquête sur des manoeuvres frauduleuses

Dépenses d’élection, indemnités et honoraires

112.

Règlements

113.

Remboursement des dépenses faites en vertu de la loi

Bureau du directeur général des élections

114.

Bureau du directeur général des élections

114.1

Information et éducation populaire

114.2

Trousses d’information pour les nouveaux électeurs

114.3

Rapport annuel

115.

Serment d’entrée en fonction, etc.

116.

Avantages sociaux

117.

Régie des affaires et mesures disciplinaires à l’égard des employés

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bulletin de vote» Bulletin de vote utilisé pour la tenue d’une élection. («ballot»)

«candidat à une élection» et «candidat» Personne qui est élue pour siéger à l’Assemblée législative, qui est nommée pour se porter candidate à une élection, qui se porte elle-même ou que d’autres portent candidate lors de l’émission du décret ou après cette date, ou après la dissolution ou la vacance qui a provoqué l’émission du décret. («candidate at an election», «candidate»)

«candidat inscrit» Candidat inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections. («registered candidate»)

«circonscription électorale» Circonscription électorale déterminée aux termes de la Loi de 2005 sur la représentation électorale. («electoral district»)

«Commission» La Commission de régie interne visée à l’article 87 de la Loi sur l’Assemblée législative. («Board»)

«conjoint» Personne :

a) soit avec laquelle la personne est mariée;

b) soit avec laquelle la personne vit dans une union conjugale hors du mariage, si ces deux personnes, selon le cas :

(i) ont cohabité pendant au moins un an,

(ii) sont les parents d’un même enfant,

(iii) ont conclu ensemble un accord de cohabitation aux termes de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)

«électeur» Personne qui a le droit, en vertu de la présente loi, de voter à l’élection des députés à l’Assemblée législative. («elector»)

«élection» Élection d’un ou de plusieurs députés pour siéger à l’Assemblée législative. («election»)

«élection générale» Élection tenue à la suite de l’émission de décrets dans toutes les circonscriptions électorales. («general election»)

«élection partielle» Élection autre qu’une élection générale. («by-election»)

«liste électorale» Liste des électeurs que le directeur du scrutin fournit au scrutateur conformément à la présente loi. («polling list»)

«manoeuvre frauduleuse» Acte ou omission ayant trait à une élection et que le Code criminel (Canada) définit comme étant une infraction ou qui constitue une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi. («corrupt practice»)

«parti inscrit» Parti politique inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections. («registered party»)

«prescrit» Prescrit par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le directeur général des élections. («prescribed»)

«section de vote» Section de vote établie par le directeur du scrutin conformément à la présente loi. («polling division»)

«votant» Électeur qui, s’étant présenté à un bureau de vote, soit a accepté un bulletin de vote aux fins de le marquer et l’a placé dans une urne, soit a refusé de voter et a fait une déclaration en ce sens. («voter»)

«vote par anticipation» Scrutin tenu en vertu de l’article 44. («advance poll») L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 1; 1996, chap. 28, par. 2 (1); 1998, chap. 9, art. 1; 1999, chap. 6, par. 21 (1); 2005, chap. 5, par. 22 (1) et (2); 2005, chap. 35, par. 1 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Résidence

1.1 (1) Pour l’application de la présente loi, la résidence d’une personne est l’habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu’elle s’en absente. 1998, chap. 9, art. 2.

Règles

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la résidence d’une personne :

1. Une personne ne peut avoir qu’une résidence à la fois.

2. Est également la résidence d’une personne le lieu où réside sa famille, sauf si la personne emménage ailleurs dans l’intention de changer d’habitation permanente.

3. Est la résidence d’une personne qui n’a pas d’autre habitation permanente le lieu où elle occupe tout ou partie d’une chambre à titre de locataire habituel ou le lieu où elle revient habituellement.

4. Dans le cas de la personne qui est un détenu d’un établissement pénitentiaire ou correctionnel qui purge une peine d’emprisonnement, le lieu où elle résidait avant d’être emprisonnée est réputé sa résidence. 1998, chap. 9, art. 2.

Règles en cas d’absence d’habitation permanente

(3) Si une personne n’a pas d’habitation permanente au sens des paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent à la détermination de sa résidence :

1. Est la résidence d’une personne, le lieu où elle est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination.

2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.

3. Les retours multiples au même lieu au cours d’une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.

4. En l’absence de preuve contraire, l’affidavit d’une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période donnée constitue une preuve concluante. 1998, chap. 9, art. 2.

Heure

Mention de l’heure

2. L’heure mentionnée ou visée dans la présente loi est l’heure en vigueur localement, à savoir l’heure normale ou l’heure avancée, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 2.

Serments et affirmations solennelles

Serments, affirmations et déclarations solennelles

3. (1) Sauf dispositions contraires, le serment, l’affirmation solennelle ou la déclaration solennelle prévu pour l’application de la présente loi peut être prêté ou faite devant un directeur du scrutin, un secrétaire du scrutin, un réviseur adjoint, un juge de paix, un commissaire aux affidavits ou un notaire. En ce qui concerne les élections, les membres du personnel électoral nommés par le directeur du scrutin ont le droit de faire prêter serment ou de recevoir des affirmations solennelles ou des déclarations solennelles au bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 3 (1); 1998, chap. 9, art. 3.

Gratuité du serment

(2) Celui qui fait prêter serment ou qui reçoit une affirmation solennelle ou une déclaration solennelle en vertu ou pour l’application de la présente loi le fait gratuitement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 3 (2).

Administration

Directeur général des élections et son adjoint

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur l’adresse de l’Assemblée, nomme, en qualité d’officier de l’Assemblée, un directeur général des élections qui est chargé de l’application de la présente loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, en qualité d’officier de l’Assemblée, un directeur général adjoint des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (1); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Rémunération du directeur général

(2) Le directeur général des élections touche la rémunération que peut fixer le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Rémunération prélevée sur le Fonds du revenu consolidé

(3) La rémunération du directeur général des élections est prélevée sur le Trésor et y est imputée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Pouvoirs et fonctions du directeur général

(4) Le directeur général des élections consulte, conseille et supervise les directeurs du scrutin et les secrétaires du scrutin dans l’exercice de leurs fonctions. Il peut se rendre en personne auprès du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote à n’importe quel bureau de vote et les consulter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Pouvoirs et fonctions du directeur général adjoint

(5) En cas d’absence ou de maladie du directeur général des élections ou de vacance de son poste, le directeur général adjoint le remplace et, ce faisant, possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que lui. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (5); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Nomination du directeur général intérimaire

(6) Si, après l’émission de décrets de convocation des électeurs, le poste de directeur général adjoint est vacant et que le directeur général des élections est incapable d’exercer ses fonctions pour cause d’absence ou de maladie ou que son poste est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général intérimaire des élections qui occupe ce poste pendant le délai précisé dans l’acte de nomination. Le directeur général intérimaire remplace le directeur général des élections et, ce faisant, possède les mêmes pouvoirs et exerce les mêmes fonctions que lui. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (6); 2007, chap. 15, art. 1, 28 et par. 40 (1).

Cas d’urgence, etc.

(7) Si, de l’avis du directeur général des élections, une situation non prévue par la présente loi survient en raison d’une erreur, d’un calcul erroné, d’une urgence ou d’une circonstance inhabituelle ou imprévue, le directeur général peut faire les nominations ou donner les directives qu’il juge opportunes. Ce qui est fait en conformité avec ces directives ne peut être contesté. Le directeur général des élections donne cependant avis des directives sans délai aux candidats intéressés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (7); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Délégation

(8) Le directeur général des élections peut, par écrit, déléguer à un membre de son personnel le pouvoir d’exercer une fonction ou un pouvoir que la présente loi lui assigne, à l’exception de ceux qui sont mentionnés au paragraphe (7). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (8); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Formules

(9) Le directeur général des élections prescrit les formules à utiliser aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (9); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Acte de nature administrative

(10) La prescription de formules en vertu du paragraphe (9) ou l’exercice, par le directeur général des élections, d’un pouvoir ou d’une fonction qu’il est autorisé à exercer ou tenu d’exercer en vertu de la présente loi est réputé un acte de nature administrative. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 4 (10); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques

4.0.1 Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués aux termes de la présente loi, le directeur général des élections a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi. 2007, chap. 15, art. 2.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 4.0.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques

4.0.1 L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à une enquête ou à un examen effectués par le directeur général des élections aux termes de la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (1).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (1) et art. 92.

Rapport fait au procureur général

4.0.2 Le directeur général des élections signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi. 2007, chap. 15, art. 2.

Mise à l’essai d’équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter

4.1 (1) Lors d’une élection partielle, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soient utilisés de l’équipement à voter, de l’équipement de dépouillement du scrutin ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu’exige la présente loi. 2007, chap. 15, art. 3.

Directive

(2) La directive du directeur général des élections décrit de façon détaillée l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter et renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées. 2007, chap. 15, art. 3.

Avis

(3) Au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, le directeur général des élections :

a) d’une part, remet des copies de la directive au président de l’Assemblée et au chef de chaque parti inscrit;

b) d’autre part, publie la directive sur un site Web d’Internet. 2007, chap. 15, art. 3.

Validité de l’élection

(4) L’élection tenue conformément au présent article n’est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par la directive du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 3.

Rapport soumis au président de l’Assemblée

(5) Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le directeur général des élections :

a) d’une part, soumet au président de l’Assemblée un rapport sur l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter utilisés lors de l’élection;

b) d’autre part, fait des recommandations au président de l’Assemblée concernant la modification de la présente loi pour adopter de façon permanente l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter. 2007, chap. 15, art. 3.

Identification

4.2 (1) Le directeur général des élections fait ce qui suit :

a) il décide quel document ou quelle catégorie de documents constitue, pour l’application de chacune des dispositions mentionnées au paragraphe (2) :

(i) d’une part, la preuve de l’identité d’une personne,

(ii) d’autre part, la preuve du lieu de résidence d’une personne;

b) il publie la décision sur un site Web d’Internet. 2007, chap. 15, art. 3.

Idem

(2) L’alinéa (1) a) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :

1. Les alinéas 17 (4) a), (4) b), (6) b) et (6) c).

2. La disposition 1 du paragraphe 17.1.2 (1).

3. L’alinéa 21 (10) b).

4. Le paragraphe 22 (1.1).

5. Les alinéas 47 (2) a) et (3) a).

6. L’alinéa 47.1 (2) b).

7. Le sous-alinéa 51 (1) b) (ii). 2007, chap. 15, art. 3.

Comité consultatif

4.3 (1) Le directeur général des élections constitue un comité consultatif qui se compose de un ou deux membres nommés par chaque parti inscrit. 2007, chap. 15, art. 3.

Mandat

(2) Le comité consultatif peut faire des recommandations, lorsqu’il est consulté par le directeur général des élections, sur l’application de la présente loi et de la Loi sur le financement des élections. 2007, chap. 15, art. 3.

Qui ne peut pas être directeur du scrutin, etc.

5. (1) Les personnes suivantes ne doivent pas être nommées directeurs du scrutin, secrétaires du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du bureau de vote, ni agir à ces divers titres :

1. Les juges de cours fédérales ou provinciales ou les juges de paix.

2. Les procureurs de la Couronne.

3. Les membres du Conseil exécutif.

4. Les députés au Parlement du Canada ou à l’Assemblée législative.

5. Les personnes qui étaient députés à l’Assemblée législative au cours de la session qui précède l’élection.

6. Les personnes reconnues coupables, à n’importe quel moment, d’une manoeuvre frauduleuse. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 5 (1).

Validité de l’élection

(2) Une infraction au présent article n’a pas d’incidences sur la validité de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 5 (2).

Temps accordé aux employés lors d’une élection

Temps accordé aux employés pour qu’ils participent à une élection

6. (1) Le paragraphe (1.1) s’applique à l’employé qui est directeur du scrutin ou qui a été nommé par un directeur du scrutin comme membre du personnel du bureau de vote. 1998, chap. 9, art. 5.

Congé

(1.1) L’employeur accorde un congé à l’employé pour qu’il exerce ses fonctions aux termes de la présente loi, à la suite d’une demande que celui-ci a présentée au moins sept jours avant que le congé doive commencer. L’employeur ne doit pas congédier l’employé ni le pénaliser de toute autre façon parce qu’il s’est prévalu du droit de se faire accorder un congé. 1998, chap. 9, art. 5.

Rémunération

(2) L’employeur n’est pas tenu de rémunérer l’employé pendant le congé accordé aux termes du paragraphe (1). Le congé ainsi obtenu n’est toutefois pas retranché de la période de vacances à laquelle l’employé a droit. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (2).

Trois heures consécutives pour voter

(3) L’employé qui remplit les conditions nécessaires pour voter doit disposer, pendant les heures d’ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin, de trois heures consécutives pour voter. Si, en raison de ses heures de travail, il ne dispose pas de trois heures consécutives, il peut demander à son employeur de lui accorder la fraction de temps qui lui manque. L’employeur est tenu d’accorder cette permission. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (3).

Aucune retenue

(4) Aucun employeur ne doit opérer de retenue sur le salaire de l’employé ni lui imposer de sanctions parce que l’employé s’est absenté de son travail pendant les heures consécutives que l’employeur est tenu de lui accorder aux termes du paragraphe (3). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (4).

Préférence de l’employeur

(5) L’employé prend les heures auxquelles il a droit pour voter tel que prévu au paragraphe (3) au moment de la journée qui convient le mieux à son employeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 6 (5).

Directeur du scrutin

Directeur du scrutin

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (1).

Qualités requises du directeur du scrutin

(2) Le directeur du scrutin est citoyen canadien, est en âge de voter et réside en Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (2).

Refus ou empêchement d’agir

(3) Si la personne nommée directeur du scrutin en vertu du paragraphe (1) décède, refuse ou est empêchée d’exercer ses fonctions, démissionne conformément au paragraphe (9) ou est révoquée en vertu du paragraphe (10) ou (11), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne à ce poste. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (3).

Avis de nomination

(4) Le directeur général des élections avise de leur nomination les personnes qui sont ainsi nommées, après quoi celles-ci entrent en fonction en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Serment ou affirmation solennelle du directeur du scrutin

(5) Dès qu’il est avisé de sa nomination, le directeur du scrutin prête le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, s’engageant à exercer ses fonctions de bonne foi, sans peur, favoritisme, ni parti pris. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (5).

Service de secrétariat

(6) Sous réserve des directives du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut prévoir le service de secrétariat ou autre service nécessaire à l’exercice de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (6); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin

(7) Le directeur du scrutin consulte, conseille et supervise les scrutateurs et les secrétaires du bureau de vote dans l’exercice de leurs fonctions. Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin ou son délégué peut se rendre auprès du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote à n’importe quel bureau de vote dans la circonscription électorale et les consulter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (7).

Directives du directeur général

(8) Le directeur du scrutin se conforme aux directives orales ou écrites du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (8); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Durée du mandat

(9) Le directeur du scrutin nommé en vertu de la présente loi demeure en fonction jusqu’à son décès, ou jusqu’à ce qu’il démissionne avec l’autorisation préalable du directeur général des élections, ou jusqu’à ce qu’il soit révoqué en vertu du paragraphe (10) ou (11). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (9); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Révocation

(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer le directeur du scrutin qui :

a) Abrogé : 2005, chap. 29, art. 3.

b) soit, par suite de maladie, incapacité physique ou mentale ou autre motif, est incapable d’exercer de façon satisfaisante ses fonctions aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (10); 2005, chap. 29, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 2, art. 26.

Idem

(11) Le directeur général des élections peut révoquer le directeur du scrutin qui, selon lui, n’exerce pas ses fonctions ou l’une d’elles avec compétence aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (11); 1998, chap. 9, art. 6; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Entrave

(12) Nul ne doit gêner ni entraver le directeur du scrutin ni son personnel dans l’exercice de leurs droits ou de leurs pouvoirs en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 7 (12).

Nouvelles circonscriptions électorales

Nomination de directeurs du scrutin pour les nouvelles circonscriptions électorales

7.1 (1) Pendant la période de transition visée au paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des directeurs du scrutin aux termes du paragraphe 7 (1) pour les circonscriptions électorales créées par le paragraphe 2 (1) de la Loi de 2005 sur la représentation électorale ainsi que pour les circonscriptions électorales existantes visées au paragraphe 2 (5) de cette loi. 2005, chap. 35, par. 1 (2).

Idem

(2) La période de transition commence à la date de la sanction royale et se termine le jour de la première dissolution de la Législature qui suit la date de la sanction royale. 2005, chap. 35, par. 1 (2).

Idem

(3) La nomination encore en vigueur d’un directeur du scrutin pour une circonscription électorale existante devient caduque le dernier jour de la période de transition. 2005, chap. 35, par. 1 (2).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«date de la sanction royale» Le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale. 2005, chap. 35, par. 1 (2).

7.2 Abrogé : 2005, chap. 35, par. 1 (2).

Secrétaire du scrutin

Secrétaire du scrutin

8. (1) Dès sa nomination, le directeur du scrutin peut nommer par écrit, en qualité de secrétaire du scrutin du directeur du scrutin, quiconque est en âge de voter, est citoyen canadien et réside en Ontario. Toutefois, si à la réception du décret de convocation des électeurs, personne n’a été nommé, le directeur du scrutin fait immédiatement la nomination. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 8 (1).

Personnes ne devant pas être nommées

(2) L’enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère ou le conjoint du directeur du scrutin ne doivent pas être nommés en qualité de secrétaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 8 (2); 1998, chap. 9, art. 7; 1999, chap. 6, par. 21 (2); 2005, chap. 5, par. 22 (3).

Nomination d’un nouveau secrétaire du scrutin

(3) Le directeur du scrutin peut, en tout temps et pour n’importe quel motif, nommer par écrit un nouveau secrétaire du scrutin à la place de la personne précédemment nommée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 8 (3).

Fonctions

(4) Le secrétaire du scrutin aide le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions. Si, pendant une élection, le directeur décède, refuse ou est incapable de remplir ses fonctions ou cesse d’avoir les qualités requises et n’est pas remplacé, le secrétaire du scrutin exerce à sa place la fonction de directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 8 (4).

Serment ou affirmation solennelle

(5) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du scrutin prête le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 8 (5).

Mandats de quatre ans

Élections générales à intervalles de quatre ans

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur

9. (1) Le présent article n’a aucune incidence sur les pouvoirs du lieutenant-gouverneur, y compris celui de dissoudre la Législature, par proclamation prise au nom de Sa Majesté, lorsque le lieutenant-gouverneur le juge opportun. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Premier jeudi d’octobre

(2) Sous réserve des pouvoirs du lieutenant-gouverneur visés au paragraphe (1) :

a) une élection générale est tenue le jeudi 4 octobre 2007, à moins qu’une élection générale n’ait été tenue, après le jour où la Loi de 2005 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale mais avant le 4 octobre 2007, en raison de la dissolution de la Législature;

b) par la suite, des élections générales sont tenues le premier jeudi d’octobre de la quatrième année civile qui suit le jour du scrutin de la dernière élection générale. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin

Dates des décrets, de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et du jour du scrutin

Application à toutes les élections

9.1 (1) Le présent article s’applique à toutes les élections. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

(2) Lorsqu’une élection doit être tenue, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) d’une part, décréter l’émission du ou des décrets de convocation des électeurs;

b) d’autre part, fixer et proclamer un jour :

(i) pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin,

(ii) comme jour du scrutin. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Date du décret

(3) Le décret de convocation des électeurs porte une date qui tombe un mercredi. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Jour de clôture du dépôt des déclarations de candidature et de décision de la tenue d’un scrutin

(4) Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe :

a) dans le cas d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), le deuxième jeudi qui suit la date du décret;

b) dans tout autre cas, le troisième jeudi qui suit la date du décret. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Jour du scrutin

(5) Le jour du scrutin tombe le cinquième jeudi qui suit la date du décret. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Jour de rechange

(6) S’il est d’avis qu’un jeudi qui serait autrement le jour du scrutin ne convient pas à cette fin en raison de son importance culturelle ou religieuse, le directeur général des élections choisit un autre jour conformément au paragraphe (7) et le recommande comme jour du scrutin au lieutenant-gouverneur en conseil, lequel peut prendre un décret en ce sens. 2005, chap. 35, par. 1 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(7) Le jour de rechange correspond à l’un des sept jours qui suivent le jeudi qui serait autrement le jour du scrutin. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Élection générale ordinaire : date limite de la prise du décret

(8) Dans le cas d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), le décret prévu au paragraphe (6) ne doit pas être pris après le 1er août de l’année pendant laquelle doit être tenue l’élection générale. 2005, chap. 35, par. 1 (3).

Élection générale de 2007

9.2 Les règles suivantes s’appliquent, au lieu des paragraphes 9.1 (3), (4) et (5), à l’égard de l’élection générale qui doit être tenue le mercredi, 10 octobre 2007, conformément à l’alinéa 9.1 (2) a) et au décret 227/2007, daté du 7 février 2007 :

1. Les décrets de convocation des électeurs sont datés du lundi, 10 septembre 2007.

2. Le jour prévu pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin, tombe le mardi, 18 septembre 2007. 2007, chap. 7, annexe 10, art. 1.

Décrets

Décrets : dates, nouveau directeur du scrutin

10. (1) Les décrets émis dans le cas d’une élection générale portent tous la même date et sont adressés aux directeurs du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (1).

Le décret indique certaines dates

(2) Le décret de convocation des électeurs indique les dates prévues pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour le scrutin, le cas échéant. Il doit être rapportable sans délai après l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (2).

Inscription sur le décret

(3) Dès réception du décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin y inscrit la date à laquelle il l’a reçu. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (3).

Nouveau directeur du scrutin

(4) Si un décret de convocation des électeurs a été émis à l’intention d’une personne que remplace le nouveau directeur du scrutin nommé en vertu du paragraphe 4 (7) ou 7 (3), un nouveau décret peut être émis ou le nouveau directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin, s’il y a lieu, peut agir en vertu du décret déjà émis. La validité des mesures prises avant que la nouvelle personne agisse ne peut pas être contestée; toutefois, le nouveau directeur du scrutin ou le directeur du scrutin intérimaire peut nommer un nouveau secrétaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 10 (4).

Avis d’élection

Avis d’élection

11. (1) Dès qu’il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin rédige un avis d’élection qui énonce les renseignements suivants :

a) les dates, heures et lieu fixés pour la révision de la liste des électeurs;

b) les date, heure et lieu fixés pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et pour décider si un scrutin doit être tenu, au besoin;

c) les jours et heures fixés pour la tenue du vote par anticipation et du vote général. 1998, chap. 9, art. 9.

Affichage de l’avis

(2) Le directeur du scrutin fait imprimer l’avis et en fait afficher des copies dans des endroits bien en vue dans la circonscription électorale. 1998, chap. 9, art. 9.

Publication

(3) Le directeur général des élections publie l’avis :

a) d’une part, dans la Gazette de l’Ontario;

b) d’autre part, sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 9; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Sections de vote

Sections de vote

12. (1) Le directeur du scrutin divise la circonscription électorale en sections de vote rurales et urbaines, selon les directives du directeur général des élections. Chaque année, ou lorsque le directeur général des élections l’ordonne, il révise la circonscription au point de vue de la répartition de la population et étudie, en collaboration avec le secrétaire de chaque municipalité qui se trouve dans la circonscription, les modifications à apporter aux limites des sections de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 12 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Description des sections de vote

(2) Après la révision des limites, selon ce que le directeur général des élections peut autoriser, le directeur du scrutin prépare et lui présente un ensemble complet de descriptions dactylographiées des sections de vote créées en vertu du paragraphe (1), avec un ou des plans de la circonscription électorale indiquant, en gras, les limites des sections de vote et le numéro de chaque section de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 12 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Bureaux de vote

Bureaux de vote

13. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5) et de l’article 14, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que chaque section de vote soit pourvue d’au moins un bureau de vote, lequel doit être muni d’un service d’électricité et de chauffage ainsi que des installations matérielles et de l’ameublement nécessaires. 2007, chap. 15, art. 4.

Idem

(2) Le directeur du scrutin peut fusionner deux sections de vote ou plus qui sont voisines et prévoir un seul bureau de vote pour la section de vote issue de la fusion. 2007, chap. 15, art. 4.

Idem

(3) Avec l’approbation du directeur général des élections :

a) d’une part, un bureau de vote peut se trouver à l’extérieur de sa section de vote;

b) d’autre part, un seul bureau de vote peut être prévu pour deux sections de vote ou plus. 2007, chap. 15, art. 4.

Critères : emplacement des bureaux de vote

(3.1) Le choix des bureaux de vote prévus aux paragraphes (1) et (6) est fait en tenant compte des facteurs suivants :

1. La commodité d’un emplacement pour les électeurs.

2. La capacité d’un emplacement.

3. La mesure dans laquelle un emplacement est susceptible d’être connu des électeurs.

4. Les obstacles géographiques importants que les électeurs rencontreront pour se rendre à un emplacement.

5. Les autres facteurs qui peuvent être pertinents pour le bon déroulement de l’élection. 2007, chap. 15, art. 4.

Idem

(3.2) Le bureau de vote peut se trouver dans un édifice public ou une propriété privée. 2007, chap. 15, art. 4.

Exception

(3.3) Le paragraphe (3.1) n’a aucune incidence sur l’obligation de respecter le Code des droits de la personne ainsi que les normes d’accessibilité établies en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 2007, chap. 15, art. 4.

Obligation pour un propriétaire, une municipalité, etc. de fournir un lieu

(4) Si, de l’avis du directeur du scrutin, il est nécessaire d’assurer, au plus grand nombre d’électeurs, accès à des bureaux de vote situés à des endroits pratiques, les personnes ou organismes suivants, à savoir :

a) le propriétaire d’un immeuble comprenant 100 logements ou plus;

b) la municipalité;

c) le conseil scolaire;

d) l’établissement financé par la province,

font, à la suite de la demande que le directeur du scrutin a faite au moins quatorze jours avant le jour des élections, en sorte qu’un lieu placé sous leur direction soit disponible comme bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (4).

Idem

(4.1) La municipalité, le conseil scolaire ou l’établissement financé par la province qui fait en sorte qu’un lieu soit disponible aux termes du paragraphe (4) le fait gratuitement. 1998, chap. 9, art. 10.

Lieu où le scrutin n’est pas tenu

(5) Le scrutin ne doit pas être tenu dans un lieu pour lequel est délivré un permis en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou dans un lieu de divertissement ouvert au public, à moins que le directeur général des élections ne l’autorise. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (5); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Bureaux de vote additionnels

(6) Le directeur du scrutin peut prévoir au besoin des bureaux de vote additionnels dans une section de vote, compte tenu de son étendue et du nombre d’électeurs pour qui il peut être pratique de voter à un seul bureau de vote. Le directeur du scrutin décide de quelle façon les bureaux de vote seront désignés et l’électeur n’a le droit de voter qu’au bureau de vote approprié. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (6).

Liste des bureaux de vote

(7) Le directeur du scrutin dresse la liste des bureaux de vote dans la circonscription électorale et indique l’emplacement de chacun au moyen du numéro du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (7).

Accès au scrutin

(8) L’électeur a libre accès au scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 13 (8).

Hôpitaux, maisons de retraite ou de soins infirmiers et autres établissements

Bureau de vote dans un hôpital, etc.

14. (1) S’il existe, dans une circonscription électorale, un établissement destiné à l’accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de personnes qui sont ou ont été membres des Forces canadiennes ou qui sont handicapées, un hôpital, un établissement psychiatrique, un foyer pour personnes âgées, une maison de soins infirmiers ou un autre établissement comptant vingt lits ou plus et où résident des personnes infirmes ou atteintes de maladie chronique ou une maison de retraite comptant cinquante lits ou plus, un bureau de vote est prévu dans cet établissement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 203 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «un foyer de soins de longue durée» à «un foyer pour personnes âgées, une maison de soins infirmiers». Voir : 2007, chap. 8, art. 203 et par. 232 (2).

Vote des malades

(2) Les électeurs qui résident dans un établissement visé au paragraphe (1) et dont le nom est inscrit sur la liste des électeurs peuvent voter à ce bureau de vote. Le directeur du scrutin prend des mesures pour que le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote se présentent au chevet des électeurs ou autrement afin de recevoir leur bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (2).

Poursuite du scrutin

(3) À la fin de leur visite aux résidents, les membres du personnel du bureau de vote peuvent poursuivre le scrutin à un seul endroit jusqu’à ce que tous les résidents qui ont le droit de voter aient eu une bonne possibilité de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (3); 1993, chap. 27, annexe.

Présence du candidat et de son représentant

(4) Chaque candidat et un de ses représentants peuvent être présents au bureau de vote, sauf lorsqu’une personne marque un bulletin de vote aux termes de l’article 55. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 14 (4).

Qualités requises de l’électeur

Électeurs

15. (1) Dans une circonscription électorale, a qualité d’électeur pour le scrutin visant à élire un député à l’Assemblée quiconque, le jour du scrutin général, satisfait aux conditions suivantes :

a) être âgé de dix-huit ans;

b) être citoyen canadien;

c) Abrogé : 1998, chap. 9, par. 11 (1).

d) résider dans la circonscription électorale;

e) ne pas être inhabile à voter aux termes de la présente loi ni autrement privé de son droit de vote en vertu d’une loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (1); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 9, par. 11 (1).

Intention de revenir en Ontario

(1.1) Malgré l’alinéa (1) d), la personne qui a cessé de résider dans la circonscription électorale dans les deux ans précédant le jour du scrutin a le droit de voter si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a résidé en Ontario pendant au moins 12 mois immédiatement avant de cesser d’y résider;

b) elle a l’intention de résider de nouveau en Ontario;

c) sa dernière résidence en Ontario était dans la circonscription électorale. 1998, chap. 9, par. 11 (2).

Exceptions à la restriction de deux ans

(1.2) La restriction de deux ans prévue au paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui est absente de l’Ontario pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

(i) elle est en service actif en tant que membre des forces armées du Canada,

(ii) elle travaille pour le gouvernement de l’Ontario,

(iii) elle fréquente un établissement d’enseignement;

b) la personne qui est absente du Canada en raison de son travail pour le gouvernement du Canada;

c) la personne qui est absente de l’Ontario parce qu’elle est un membre de la famille d’une personne à qui s’applique l’alinéa a) ou b). 1998, chap. 9, par. 11 (2).

Preuve de la qualité d’électeur

(2) Pour l’application du présent article, une déclaration solennelle faite par celui qui prétend avoir le droit de voter constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (2).

Exigences à satisfaire pour voter

(3) Afin que l’électeur reçoive un bulletin de vote et vote, son nom doit figurer sur la liste des électeurs ou une autorisation de voter ou doit avoir été légalement ajouté aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 15 (3); 1998, chap. 9, par. 11 (3).

15.1 Abrogé : 2007, chap. 15, art. 5.

16. Abrogé : 1998, chap. 9, art. 13.

Procuration

Nomination d’un mandataire

17. (1) L’électeur qui a des motifs de croire que, pour quelque raison que ce soit, il ne pourra pas voter lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin peut demander, par écrit, de voter par procuration et nommer un autre électeur de la circonscription électorale qui votera à sa place à l’élection. 1998, chap. 9, art. 14.

Durée de la nomination

(2) Une nomination n’est valide que si elle est faite après la date d’émission du décret de convocation des électeurs; elle n’est plus en vigueur après le jour du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 17 (2).

Limite

(3) L’électeur ne peut pas agir à titre de mandataire pour plus de deux électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 17 (3).

Demande d’autorisation et nomination

(4) Au plus tard à 20 heures la veille du jour du scrutin, le mandataire nommé en vertu du paragraphe (1) peut présenter au directeur du scrutin ou à un réviseur adjoint de la circonscription électorale les documents suivants :

a) la demande d’autorisation de voter par procuration et la nomination, rédigées selon la formule prescrite, accompagnées de la preuve de l’identité de l’électeur qui l’a nommé, conformément à l’article 4.2;

b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 6.

Idem

(5) Le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint fait ce qui suit :

a) il examine les documents présentés conformément au paragraphe (4);

b) s’il est convaincu de l’admissibilité et des qualités requises de l’électeur qui nomme le mandataire et du mandataire, il exige de ce dernier qu’il fasse une déclaration solennelle selon la formule prescrite;

c) dès qu’il reçoit la déclaration dûment remplie, il remet une autorisation de voter signée au mandataire. 2007, chap. 15, art. 6.

Autorisation et identification

(6) Afin de recevoir un bulletin de vote et de voter, le mandataire doit présenter au scrutateur au bureau de vote les documents suivants :

a) une autorisation de voter, signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint;

b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;

c) si son nom ne figure pas sur la même liste électorale que celle de l’électeur qui l’a nommé, la preuve de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 6.

L’électeur peut voter de son propre chef

(7) L’électeur nommé mandataire a le droit de voter de son propre chef dans sa propre section de vote et, s’il s’agit de la même circonscription électorale, il peut demander au directeur du scrutin de transférer son nom sur la liste électorale du lieu où il doit voter en qualité de mandataire ou de transférer le nom de la personne qui l’a nommé en qualité de mandataire sur la liste électorale de son bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 17 (7).

Annulation de la nomination

(8) L’électeur qui a nommé un mandataire peut annuler la nomination en retournant l’autorisation de voter au directeur du scrutin pour qu’il l’annule ou en avisant, par écrit, le directeur du scrutin et le mandataire de l’annulation. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 17 (8).

Un seul mandataire

(9) Lors d’une élection, nul ne doit nommer plus d’un mandataire ayant le droit de voter en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 17 (9).

Registre permanent des électeurs

Registre permanent des électeurs

17.1 (1) Le directeur général des élections établit et tient un registre permanent des électeurs pour l’Ontario. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Mise à jour

(2) Le directeur général des élections vérifie l’exactitude du registre permanent et prend les mesures qu’il estime nécessaires pour s’assurer qu’il est aussi exact que possible dans la mesure de ce qui est raisonnable. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(3) Les règles suivantes s’appliquent à la mise à jour visée au paragraphe (2) :

1. Le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario :

i. d’une part, au moins une fois par année civile,

ii. d’autre part, dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection générale, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.

2. Le registre permanent est mis à jour à l’égard d’une circonscription électorale donnée dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs en vue d’une élection partielle dans cette circonscription, sauf si la dernière mise à jour a été effectuée dans les deux mois précédant le jour de l’émission du décret.

3. Le registre permanent est mis à jour à l’égard de tout l’Ontario à la demande d’un parti inscrit. Toutefois, dans ce cas, les frais de la mise à jour, établis par le directeur général des élections, sont payés par le parti. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Sources de renseignements

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), le directeur général des élections peut obtenir des renseignements de l’une ou l’autre des façons suivantes, y compris toute combinaison de ces dernières :

1. Conformément à l’article 17.1.2.

2. En les obtenant de toute source qu’il considère comme étant fiable, notamment, sans préjudice de la portée générale de «toute source» :

i. le Directeur général des élections du Canada,

ii. le gouvernement du Canada et ses organismes,

iii. le gouvernement de l’Ontario et ses organismes,

iv. toute municipalité de l’Ontario et ses conseils locaux.

3. En faisant faire des recherches par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4.1), notamment des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.

4. En faisant remettre des trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.

5. En faisant faire un recensement aux termes de l’article 18, si le directeur général des élections est d’avis que le registre permanent ne serait pas suffisamment complet et exact si sa mise à jour n’était effectuée qu’à partir des renseignements obtenus en vertu des dispositions 1 à 4.

6. En utilisant toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à mettre à jour le registre permanent 1998, chap. 9, art. 15; 2005, chap. 23, art. 1; 2007, chap. 15, par. 7 (1) et (2) et 40 (1).

Agents d’inscription

(4.1) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins de la mise à jour visée au présent article. 2007, chap. 15, par. 7 (3).

Idem

(4.2) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. 2007, chap. 15, par. 7 (3).

Obligation de communiquer des renseignements

(5) Lorsque le directeur général des élections demande, pour l’application des paragraphes (1) et (2), des renseignements à une entité mentionnée à la sous-disposition iii ou iv de la disposition 2 du paragraphe (4), l’entité est tenue de les communiquer. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Système électronique de confirmation des renseignements

17.1.1 (1) Le directeur général des élections crée et maintient un système électronique permettant aux électeurs de vérifier et de confirmer les renseignements les concernant qui figurent dans le registre permanent des électeurs. 2007, chap. 15, art. 8.

Accès

(2) Le système électronique est mis à la disposition des électeurs à compter du dernier en date des jours suivants :

1. Le jour où la Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.

2. Le 1er août 2007. 2007, chap. 15, art. 8.

Demandes relatives au registre permanent

17.1.2 (1) L’électeur peut demander de faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs ou de le faire enlever du registre conformément aux règles suivantes :

1. La demande est accompagnée de la preuve de l’identité de l’électeur et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2.

2. La demande peut être présentée à un bureau du directeur du scrutin au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine la veille du jour du scrutin.

3. À tout autre moment sauf le jour du scrutin, la demande peut être :

i. soit présentée au bureau du secrétaire de toute municipalité ayant compétence territoriale dans la circonscription électorale,

ii. soit envoyée au bureau du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 8.

Jour du scrutin

(2) Le jour du scrutin, l’électeur ne peut présenter de demande en vertu du présent article, mais il peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint en vertu de l’article 47.1 que son nom soit ajouté à la liste des électeurs. 2007, chap. 15, art. 8.

Communication de renseignements par le directeur général des élections

17.2 Le directeur général des élections peut, à des fins électorales, communiquer des renseignements figurant dans le registre permanent des électeurs :

a) d’une part, au Directeur général des élections du Canada;

b) d’autre part, à toute municipalité de l’Ontario et à ses conseils locaux. 1998, chap. 9, art. 15; 2005, chap. 23, art. 2; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Accès des partis inscrits et des députés au registre permanent mis à jour

17.3 (1) Chaque fois que le registre permanent des électeurs a été mis à jour aux termes de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (3) :

a) le directeur général des élections avise chaque parti inscrit et chaque député à l’Assemblée que la mise à jour est terminée;

b) un parti inscrit a le droit de recevoir, sur demande :

(i) une copie du registre permanent, s’il a été mis à jour à l’égard de tout l’Ontario,

(ii) une copie de la partie du registre permanent qui concerne une circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l’égard de la circonscription électorale;

c) un député à l’Assemblée a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la partie du registre permanent qui concerne sa circonscription électorale, si la mise à jour a été faite à l’égard de tout l’Ontario ou à l’égard de la circonscription électorale. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Exception, mise à jour demandée par un parti

(2) Lorsque le registre permanent est mis à jour aux termes de la disposition 3 du paragraphe 17.1 (3), seul le parti qui a demandé la mise à jour et ses députés à l’Assemblée ont le droit de recevoir du directeur général des élections des copies du registre permanent. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Forme imprimée ou électronique

(3) Une copie du registre permanent peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Restrictions relatives à l’utilisation des renseignements

17.4 (1) La personne qui obtient des renseignements, directement ou indirectement, à partir du registre permanent ou d’une liste des électeurs dressée à partir du registre permanent :

a) ne les utilise qu’à des fins électorales;

b) ne doit pas les utiliser à des fins commerciales;

c) ne peut les communiquer à d’autres qu’après avoir obtenu d’eux une reconnaissance écrite selon laquelle ils sont liés par les restrictions prévues au présent paragraphe. 1998, chap. 9, art. 15.

Portée

(2) Le paragraphe (1) s’applique :

a) que les renseignements aient été obtenus aux termes de l’article 17.3, aux termes du paragraphe 19 (3) ou de quelque autre façon;

b) que la personne les ait obtenus sous forme imprimée ou électronique ou qu’elle les ait examinés sous l’une ou l’autre forme sans en obtenir de copie. 1998, chap. 9, art. 15.

Téléchargement

(3) La personne qui obtient des renseignements à partir du registre permanent sous forme électronique ne doit en reproduire, stocker ou transmettre aucune partie par un moyen électronique à aucune fin. 1998, chap. 9, art. 15.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique :

a) ni à la personne ou au parti qui obtient les renseignements aux termes de l’article 17.3;

b) ni à la personne ou à l’entité qui obtient les renseignements d’une personne ou d’un parti visés à l’alinéa a), si l’alinéa (1) c) est respecté. 1998, chap. 9, art. 15.

Idem

(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une personne à l’égard des renseignements la concernant qu’elle obtient à partir du registre permanent aux termes de l’article 17.1.1 ou de quelque autre façon. 2007, chap. 15, art. 9.

Lignes directrices

17.5 Le directeur général des élections peut fournir des lignes directrices concernant l’observation de l’article 17.4 et les publier :

a) dans la Gazette de l’Ontario;

b) sur un site Web d’Internet. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Politique concernant les renseignements provenant du registre permanent ou d’une liste des électeurs

17.6 (1) Chaque parti inscrit élabore et met en oeuvre une politique pour s’assurer que ses candidats, députés à l’Assemblée, employés et agents se conforment à l’article 17.4 et aux lignes directrices fournies aux termes de l’article 17.5. 1998, chap. 9, art. 15.

Communication de la politique au directeur général des élections

(2) Le parti communique la politique au directeur général des élections à la demande de ce dernier. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Publication de la politique et incompatibilité

(3) Le directeur général des élections a le droit de rendre public ce qui suit :

a) une politique communiquée aux termes du paragraphe (2);

b) toute incompatibilité entre ce qui suit :

(i) la politique,

(ii) les lignes directrices fournies, le cas échéant, aux termes de l’article 17.5,

(iii) les pratiques réelles du parti et de ses candidats, de ses députés à l’Assemblée, de ses employés et de ses agents. 1998, chap. 9, art. 15; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Candidats et députés indépendants

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent également, avec les adaptations nécessaires, aux candidats et députés à l’Assemblée qui sont indépendants. 1998, chap. 9, art. 15.

Groupes représentatifs d’électeurs

17.7 à 17.11 Abrogés : L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 17.12.

17.12 Périmé : 2005, chap. 23, art. 3.

Rapport du directeur général des élections

17.13 Après l’abrogation des articles 17.7 à 17.11, le directeur général des élections dresse un rapport sur l’application de l’article 17.9 et le présente au président de l’Assemblée qui le fait déposer devant l’Assemblée. 2005, chap. 23, art. 3; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Inscription ciblée

Programmes d’inscription ciblée dans les années d’élections générales ordinaires

17.14 (1) Dans chaque année civile pendant laquelle une élection générale doit être tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le directeur général des élections met en oeuvre un programme d’inscription ciblée, lequel doit être mené à terme avant l’émission des décrets. 2007, chap. 15, art. 10.

Objet

(2) Un programme d’inscription ciblée a pour objet d’améliorer l’exactitude du registre permanent à l’égard des critères suivants :

1. La mobilité des électeurs.

2. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.

3. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles sont devenues des citoyens canadiens, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.

4. Le nombre d’électeurs qui sont décédés, mais dont le nom figure toujours dans le registre permanent.

5. Les autres questions que le directeur général des élections estime pertinentes. 2007, chap. 15, art. 10.

Zones ciblées

(3) Un programme d’inscription ciblée peut être mis en oeuvre pour toute circonscription électorale ou partie d’une circonscription électorale, y compris un immeuble comprenant plusieurs logements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable. 2007, chap. 15, art. 10.

Agents d’inscription

(4) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins d’un programme d’inscription ciblée prévu au présent article. 2007, chap. 15, art. 10.

Idem

(5) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. 2007, chap. 15, art. 10.

Méthodes

(6) Dans le cadre d’un programme d’inscription ciblée, les méthodes suivantes pour obtenir des renseignements peuvent être utilisées, séparément ou en combinaison, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :

1. Des recherches effectuées par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4), notamment :

i. l’examen des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 17.1 (4),

ii. des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.

2. La remise de trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.

3. Un recensement fait aux termes de l’article 18.

4. Toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à la mise en oeuvre du programme. 2007, chap. 15, art. 10.

Application des par. 18 (11) et (12) aux agents d’inscription

(7) Les paragraphes 18 (11) et (12) s’appliquent aux agents d’inscription de la même façon qu’aux recenseurs, avec les adaptations nécessaires. 2007, chap. 15, art. 10.

Mise à jour du registre permanent

(8) Le directeur général des élections mène à terme le programme d’inscription ciblée en mettant à jour le registre permanent conformément aux renseignements obtenus en vertu du paragraphe (6). 2007, chap. 15, art. 10.

Recensement

Recensement

18. (1) Le directeur général des élections :

a) d’une part, peut faire faire un recensement aux termes du présent article pour l’application :

(i) soit de la disposition 5 du paragraphe 17.1 (4),

(ii) soit de la disposition 3 du paragraphe 17.14 (6);

b) d’autre part, désigne la période pendant laquelle le recensement a lieu. 2007, chap. 15, art. 11.

(2) Abrogé : 2007, chap. 15, art. 11.

Tout ou partie de la circonscription électorale

(3) Un recensement peut être fait :

a) pour la circonscription électorale tout entière;

b) pour une partie de la circonscription électorale, y compris un immeuble comprenant plusieurs logements. 1998, chap. 9, par. 16 (1).

Nomination des recenseurs

(3.1) Le directeur du scrutin nomme deux recenseurs pour chaque section de vote visée par le recensement. 1998, chap. 9, par. 16 (1).

Tendances politiques

(3.2) Les recenseurs de chaque section de vote doivent, autant que possible, être de deux tendances politiques différentes. 1998, chap. 9, par. 16 (1).

Âge

(3.3) Seule la personne qui est en âge de voter peut être recenseur, à moins que le directeur général des élections n’autorise le directeur du scrutin à nommer des personnes âgées d’au moins 16 ans. 1998, chap. 9, par. 16 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Désignations effectuées par les associations de circonscription

(3.4) Lorsqu’un recensement doit se faire, les entités suivantes remettent au directeur du scrutin les listes de noms de personnes désignées pour être nommées recenseurs :

1. L’association de circonscription parrainée par le parti inscrit qui est au pouvoir;

2. L’association de circonscription parrainée par le parti inscrit dont le candidat a obtenu le plus grand nombre de voix ou s’est classé deuxième, selon le cas, à l’élection précédente. 1998, chap. 9, par. 16 (1).

Idem

(4) Si, soixante-douze heures avant le début du recensement, les listes de noms qu’a reçues le directeur du scrutin sont insuffisantes pour lui permettre de choisir et de nommer des recenseurs, le directeur du scrutin nomme les recenseurs nécessaires pour faire le recensement de la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (4).

Candidats

(5) Quiconque sera apparemment candidat à la prochaine élection pour la circonscription électorale ne doit pas être recenseur. 1998, chap. 9, par. 16 (2).

Recenseurs : serment, fournitures

(6) Dès leur nomination et avant leur entrée en fonction, les recenseurs prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits et le directeur du scrutin fournit à chaque équipe de deux recenseurs suffisamment de matériel pour mener à bien le recensement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (6).

Travail d’équipe

(7) Les deux recenseurs travaillent ensemble et non séparément à chaque étape de l’établissement de la liste des électeurs. S’il survient entre eux un différend, ils en font rapport au directeur du scrutin dont la décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (7).

Heures du recensement

(8) Les recenseurs font leur recensement entre 9 h et 21 h. À moins d’avoir obtenu tous les renseignements nécessaires ou à moins qu’un occupant d’un logement n’ait déclaré qu’il ne reste aucun autre électeur à recenser, les recenseurs doivent faire une deuxième visite entre 17 h et 19 h. Au besoin, ils peuvent faire une troisième visite entre 19 h et 21 h. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (8).

Relevé du recenseur

(9) Les noms et adresses que les recenseurs obtiennent pendant leur visite de porte en porte ou selon les directives du directeur du scrutin sont inscrits sur un relevé. Les recenseurs signent tous les deux la feuille portant cette inscription et un double en est laissé à chaque logement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (9).

Impossibilité d’obtenir des renseignements

(10) Si, après avoir fait le nombre de visites précisé au paragraphe (8), les recenseurs ne parviennent pas à obtenir les renseignements nécessaires, ils laissent au logement en question l’avis prescrit qui indique qu’ils n’ont pu les obtenir. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (10).

Droit d’accès des recenseurs

(11) Aux fins du recensement, les recenseurs ont droit d’accès, à toute heure convenable et sur présentation d’une pièce d’identité, à l’entrée de chaque logement d’un immeuble comprenant plusieurs logements. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (11).

Entrave à l’action des recenseurs

(12) Nul ne doit entraver ni gêner l’action d’un recenseur dans l’exercice de ses fonctions ou de ses droits aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (12).

Remplacement d’un recenseur

(13) Le directeur du scrutin peut, en tout temps, remplacer un recenseur par un autre qui lui succède. Après réception de l’avis écrit du directeur du scrutin, le recenseur ainsi remplacé remet au nouveau recenseur sans délai son attestation de nomination et le matériel et les pièces qui lui ont été fournis. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (13).

Déchéance du droit d’être rémunéré

(14) Le recenseur qui néglige, omet ou refuse d’exercer une de ses fonctions visées à la présente loi ou qui refuse de se conformer à une directive écrite du directeur du scrutin peut être déchu du droit d’être rémunéré pour les services qu’il a déjà rendus. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 18 (14).

Idem

(15) La déchéance visée au paragraphe (14) s’ajoute à toute peine qui peut être imposée sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 93. 1998, chap. 9, par. 16 (3).

Établissement et remise de la liste

(16) Dès qu’ils ont terminé leurs visites dans la section de vote, les recenseurs :

a) dressent, à partir des relevés de leurs visites, une liste des électeurs sous la forme prescrite et selon les directives du directeur du scrutin;

b) attestent le nombre total de noms inscrits sur la liste;

c) remettent la liste ainsi que le matériel, utilisé ou non, au directeur du scrutin ou à la personne désignée par celui-ci. 1998, chap. 9, par. 16 (3).

Délai

(17) Les recenseurs s’acquittent de toutes leurs fonctions aux termes du présent article dans les quatre jours qui suivent leur nomination. 1998, chap. 9, par. 16 (3).

Avis de recensement

(18) Le directeur du scrutin veille à ce qu’un avis de recensement soit remis à chaque électeur dont le nom figure sur la liste. 1998, chap. 9, par. 16 (3).

18.1 et 18.2 Abrogés : 1998, chap. 9, art. 17.

18.3 Abrogé : 2007, chap. 15, art. 12.

Liste des électeurs

Liste des électeurs

19. (1) Dès que possible après l’émission d’un décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections :

a) d’une part, remet au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs, dressée à partir du registre permanent des électeurs;

b) d’autre part, informe le directeur du scrutin de la date de la dernière mise à jour du registre permanent. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(2) Si la sous-disposition ii de la disposition 1 ou 2 du paragraphe 17.1 (3) (mise à jour en vue d’une élection) s’applique, le directeur général des élections remet dès que possible au directeur du scrutin une copie de la liste des électeurs qui a été dressée à partir du registre permanent récemment mis à jour. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Distribution de la liste

(3) Dès que possible après qu’il a reçu une copie de la liste des électeurs aux termes du paragraphe (1) ou (2), le directeur du scrutin prend les dispositions nécessaires pour que :

a) une copie de la liste reste dans le bureau électoral et soit mise à la disposition du public aux fins d’examen;

b) une copie de la liste soit fournie dès que possible au secrétaire de chaque municipalité ayant compétence territoriale dans la section de vote;

c) deux copies imprimées et une version électronique de la liste soient fournies à chaque candidat dans la circonscription électorale. 1998, chap. 9, art. 19.

Fonction du secrétaire municipal

(4) Le secrétaire municipal qui reçoit une copie de la liste aux termes de l’alinéa (3) b) veille à ce qu’elle soit conservée et mise à la disposition du public aux fins d’examen dans un bureau de la municipalité. 1998, chap. 9, art. 19.

Forme imprimée ou électronique

(5) Une copie visée à l’alinéa (3) a) ou b) peut être fournie sous une forme imprimée ou électronique, au choix du directeur général des élections. 1998, chap. 9, art. 19; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Nombre d’électeurs

(6) La liste des électeurs remise aux termes du paragraphe (1) ou (2) comprend une déclaration du nombre total des noms qui y figurent. 1998, chap. 9, art. 19.

Plainte portant sur un nom inscrit sur la liste des électeurs

Plainte relative à une inscription erronée

20. (1) Jusqu’au quatorzième jour, inclusivement, précédant le jour du scrutin, tout électeur peut déposer auprès du directeur du scrutin, sur la formule prescrite, une plainte relative à l’inscription sur la liste des électeurs d’une personne qui ne devrait pas y figurer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (1).

Signature de l’auteur de la plainte

(1.1) La plainte indique le nom de son auteur et en porte la signature. 1998, chap. 9, art. 20.

Avis à la personne qui fait l’objet de la plainte

(2) À la réception d’une plainte, le directeur du scrutin envoie, par courrier recommandé, à la personne dont l’inscription est contestée, à son adresse mentionnée sur la liste et à l’autre adresse, le cas échéant, mentionnée dans la plainte, une copie de la plainte et un avis exigeant qu’elle se présente, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, devant le directeur du scrutin le jour indiqué dans l’avis. Une copie de l’avis est donnée à l’auteur de la plainte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (2).

Audition de la plainte

(3) Le jour fixé dans l’avis et en présence des personnes que la plainte intéresse, le directeur du scrutin se fait expliquer par l’auteur de la plainte les faits allégués et il entend les arguments de la personne qui fait l’objet de la plainte ou de son représentant. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (3).

Décision

(4) Le directeur du scrutin prend, en ce qui concerne la plainte, la décision que justifient les circonstances. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 20 (4).

Révision

Demandes concernant l’addition d’un nom, d’une correction, etc.

21. (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin étudie toutes les demandes concernant la liste des électeurs ou la liste électorale relativement à l’obtention d’un certificat de procuration, l’addition ou la suppression d’un nom ou la correction d’une erreur. Sa décision est définitive. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (1).

Réviseurs adjoints

(2) Le directeur du scrutin peut exiger du secrétaire du scrutin que celui-ci l’aide et, avec l’approbation du directeur général des élections, il peut nommer des réviseurs adjoints additionnels qui travaillent au bureau électoral ou à d’autres endroits fixes. Les réviseurs adjoints possèdent les mêmes qualités que le directeur du scrutin et ils exercent les mêmes pouvoirs que lui lors de la révision. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Agents réviseurs

(3) Sous réserve de l’approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer deux agents réviseurs aux fins de recenser les électeurs habilités à voter d’une zone ou d’une section particulière ou d’un immeuble particulier comprenant plusieurs logements de la circonscription électorale dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (3); 1998, chap. 9, art. 21; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Serment

(4) Les réviseurs adjoints ou les agents réviseurs nommés en vertu du paragraphe (2) ou (3) prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits dès leur nomination. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (4).

Demande motivée

(5) Avant d’ajouter un nom à la liste des électeurs ou d’en corriger ou d’en supprimer un, le directeur du scrutin s’assure que l’auteur de la demande a suffisamment motivé la mesure qu’il demande et que la personne qui se présente devant lui comprend les conséquences des déclarations faites dans la demande. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (5).

Procédure à suivre en cas de rejet de la demande

(6) S’il semble au directeur du scrutin qu’une demande présentée en vertu du paragraphe (1) doit être rejetée, la décision motivée est inscrite sur la demande et l’auteur de la demande en est informé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (6).

Conséquences d’une irrégularité

(7) L’existence d’une irrégularité dans l’établissement ou la révision de la liste des électeurs ne constitue pas un motif suffisant pour contester la validité d’une élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (7).

Recours à un interprète en cas de besoin

(8) Si le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint ne parle pas la langue de l’auteur de la demande ou que celui-ci est sourd, l’auteur de la demande a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’auteur de la demande ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, la demande peut être temporairement rejetée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (8).

Liste de personnes

(9) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat d’un parti inscrit, à la suite d’une demande qui lui est présentée, une liste des personnes qui ont reçu une autorisation de voter au moment de la demande. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (9).

Addition d’un nom au registre permanent

(9.1) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste des électeurs en application du présent article, il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, par. 13 (1).

Autorisation et identification

(10) Afin de recevoir un bulletin de vote et de voter, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale en vertu de l’article 22 ou 24 doit présenter au scrutateur au bureau de vote les documents suivants :

a) une autorisation de voter, signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint;

b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, par. 13 (2).

Suppression d’un nom de la liste

(11) La personne dont le nom figure sur la liste des électeurs et qui désire que son inscription soit supprimée doit se présenter devant le directeur du scrutin et remplir une déclaration à cet effet. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 21 (11).

Suppression d’un nom du registre permanent

(12) Lorsque le nom d’une personne est supprimé de la liste des électeurs en application du paragraphe (11), il est également supprimé du registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, par. 13 (3).

Électeur décédé

(13) Lorsqu’une personne dont le nom figure sur la liste des électeurs est décédée et qu’une preuve de ce fait, établie sous la forme que le directeur général des élections estime satisfaisante, est fournie au directeur du scrutin ou au réviseur adjoint, son nom est supprimé de la liste ainsi que du registre permanent. 2007, chap. 15, par. 13 (3).

Additions

Demande d’une autorisation de voter

22. (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, aux fins d’obtenir une autorisation de voter, l’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste des électeurs peut la demander en personne au directeur du scrutin ou à son adjoint, de la façon prévue à l’article 21, ou demander à une autre personne de faire une demande en son nom et, au moyen d’une déclaration solennelle, prouver son identité et sa qualité d’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 22 (1).

Identification

(1.1) L’électeur ou l’autre personne présente, avec la déclaration solennelle, la preuve de l’identité et du lieu de résidence de l’électeur conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 14.

Pour qui l’électeur peut agir

(2) L’électeur agissant au nom d’un autre électeur aux termes du paragraphe (1) ou du paragraphe 23 (1.1), 24 (1) ou 24 (2.1) peut le faire au nom de son enfant, de son petit-fils, de sa petite-fille, de son frère, de sa soeur, de son père, de sa mère, de son grand-père, de sa grand-mère ou de son conjoint, mais il ne peut agir que pour une autre personne additionnelle. Quiconque n’est pas électeur ne peut agir que pour un seul électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 22 (2); 1998, chap. 9, art. 22; 1999, chap. 6, par. 21 (3); 2005, chap. 5, par. 22 (4).

(3) Abrogé : 1999, chap. 6, par. 21 (4).

Corrections

Corrections

23. (1) Le directeur du scrutin ou son adjoint étudie, de la façon prévue à l’article 21, toutes les demandes de correction d’erreurs dans les noms ou adresses qui figurent sur la liste des électeurs. Il peut faire les corrections nécessaires s’il est convaincu par les preuves qui sont présentées. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 23 (1).

Auteur de la demande

(1.1) La demande visée au paragraphe (1) peut être présentée par l’électeur ou par une autre personne agissant en son nom. 1998, chap. 9, art. 23.

Erreur dans le nom, etc.

(2) Une erreur dans le nom ou l’adresse d’un électeur qui figure sur la liste électorale ne constitue pas un motif suffisant pour contester l’admissibilité à voter d’un électeur, pourvu qu’au moment de voter, si le scrutateur l’exige, l’électeur prête le serment ou fasse l’affirmation solennelle prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 23 (2).

Modification du registre permanent

(3) Le directeur général des élections peut mettre à jour le registre permanent pour y incorporer les corrections apportées à la liste des électeurs en application du présent article. 2007, chap. 15, art. 15.

Transferts d’une liste à une autre

Bureau de vote approprié

24. (1) Au plus tard le jour précédant le jour du scrutin, l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale pour l’élection en cours et qui a déménagé peut demander, en personne, au directeur du scrutin ou à son adjoint, de la façon prévue à l’article 21, d’ajouter son nom à la liste électorale de la section de vote où il réside maintenant. Il peut aussi demander à une autre personne de faire cette demande en son nom. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 24 (1).

Mobilité restreinte

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’électeur pour qui il serait plus pratique de voter dans une autre section de vote parce que sa mobilité est réduite en raison d’un handicap ou d’un autre facteur. 1998, chap. 9, art. 24.

Cas des mandataires et du personnel électoral

(2) Dans le cas d’un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la section de vote où il réside et qui, selon le cas :

a) a nommé un mandataire dont le nom figure sur une liste différente dans la même circonscription électorale;

b) a été nommé :

(i) soit, pour voter au nom d’une autre personne à un bureau de vote qui n’est pas le sien mais qui se trouve dans la même circonscription électorale,

(ii) soit, pour agir en qualité de scrutateur, de secrétaire de bureau de vote ou de représentant de candidat à un bureau de vote qui n’est pas le sien mais qui se trouve dans la même circonscription électorale,

une demande peut être présentée à un membre du personnel de révision pour qu’il délivre une autorisation de voter à l’autre bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 24 (2).

Auteur de la demande

(2.1) La demande visée au paragraphe (2) peut être présentée par l’électeur ou par une autre personne agissant en son nom. 1998, chap. 9, art. 24.

Avis des transferts

(3) Dans la mesure du possible, le membre du personnel de révision informe le directeur du scrutin de la circonscription électorale originale, le cas échéant, ou le scrutateur du bureau de vote original de tout transfert. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 24 (3).

Liste électorale

Liste électorale officielle

25. (1) Le directeur du scrutin dresse la liste électorale officielle de chaque section de vote en annexant une copie des listes additionnelles des électeurs dressées sous sa direction à une copie de la liste originale des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 25 (1).

Copie fournie au scrutateur

(2) Le directeur du scrutin certifie conforme et fournit une copie de la liste électorale officielle à chaque scrutateur pour qu’il l’utilise lors du vote par anticipation et le jour ordinaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 25 (2).

Candidats

Qui peut être candidat

26. (1) Quiconque possède, au moment de signer le consentement à la déclaration de candidature, les qualités requises suivantes peut se porter candidat :

a) être en âge de voter;

b) être citoyen canadien;

c) avoir résidé en Ontario au cours des six mois qui ont précédé le jour du scrutin;

d) n’être frappé d’aucune incapacité aux termes de la Loi sur l’Assemblée législative ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (1).

Qui ne peut pas être candidat

(2) Quiconque a été employé en qualité de directeur du scrutin, secrétaire du scrutin, recenseur ou réviseur adjoint lors de la révision des listes des électeurs qui doivent être utilisées lors de l’élection ne peut être candidat. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (2).

(3) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 46 (1).

Droit du candidat d’aider son représentant

(4) Le candidat peut exercer l’une des fonctions que son représentant aurait pu exercer s’il avait été nommé ou il peut l’aider dans l’exercice de ses fonctions. Il peut être présent là où son représentant peut l’être conformément à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 26 (4).

Clôture du dépôt des déclarations de candidature

Déclarations de candidature

27. (1) L’heure de clôture du dépôt des déclarations de candidature est fixée à 14 h le jour précisé dans le décret de convocation des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (1).

Procédure à suivre le jour de la déclaration de candidature

(2) Une heure avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le directeur du scrutin fait ou fait faire une déclaration publique dans la forme prescrite. Il lit ou fait lire publiquement le décret de convocation des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (2).

Déclaration de candidature distincte

(3) Quiconque ne peut se porter candidat que dans une seule circonscription électorale. Une déclaration de candidature distincte est présentée pour chaque candidat; elle comprend le consentement écrit du candidat ou en est accompagnée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (3).

Contenu de la déclaration de candidature

(4) La déclaration de candidature du candidat précise le nom du candidat et l’adresse de sa résidence. Elle est signée par au moins vingt-cinq électeurs de la circonscription électorale ou est accompagnée de leurs signatures. Un électeur peut signer la déclaration de candidature de plus d’un candidat. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (4).

Dépôt

(5) Un dépôt de 200 $ est remis au directeur du scrutin lors du dépôt de la déclaration de candidature. 1998, chap. 9, par. 25 (1).

Idem

(5.1) Le dépôt peut être payé en espèces, par mandat-poste ou par chèque certifié libellé à l’ordre du directeur général des élections. 1998, chap. 9, par. 25 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Remboursement

(6) Si le candidat reçoit au moins 10 pour cent des suffrages valides exprimés lors de l’élection, le dépôt visé à l’article 5 lui est remboursé, dans le cas d’un dépôt en espèces. S’il s’agit d’un chèque, le chèque est remboursé à son émetteur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (6).

Inscription du nom sur le bulletin de vote

(7) Sous réserve du paragraphe (8) et des paragraphes 34 (2), (3) et (4), le candidat, lors du dépôt de sa déclaration de candidature, précise au directeur du scrutin, par écrit, de quelle façon le candidat veut que son nom soit indiqué sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (7); 2007, chap. 15, art. 16.

Noms identiques

(8) Si le prénom et le nom qui doivent être inscrits sur les bulletins de vote sont identiques au prénom et au nom qui doivent être inscrits pour un autre candidat dont la déclaration de candidature a déjà été présentée ou certifiée conforme ou sont tellement similaires qu’un risque de confusion est possible, le directeur du scrutin communique immédiatement ces faits aux candidats et au directeur général des élections, qui consulte les candidats en question et décide de quelle façon chaque nom sera inscrit sur le bulletin de vote. Le directeur général des élections informe le directeur du scrutin, avant 14 h le jour suivant celui qui est fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, de quelle façon les noms seront inscrits sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (8); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Inscription

(9) La déclaration de candidature comprend dans le corps même du texte ou en annexe soit une déclaration du candidat portant qu’il a déposé une demande d’inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, soit l’engagement du candidat à déposer une telle demande avant le jour du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (9); 1998, chap. 9, par. 25 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Dépôt des déclarations de candidature

(10) La déclaration de candidature est déposée auprès du directeur du scrutin, à son bureau, en tout temps pendant les sept jours qui précèdent le jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou avant que les candidatures soient déclarées closes ce jour-là. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (10).

Attestation de déclaration régulière

(11) Si la déclaration de candidature est déposée auprès du directeur du scrutin pendant les sept jours qui précèdent le jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou à 11 h au plus tard ce jour-là, le directeur du scrutin examine immédiatement la déclaration. S’il constate qu’elle est régulière, il atteste ce fait par écrit; l’attestation est définitive et la validité de la déclaration de candidature n’est pas contestable pour quelque motif que ce soit. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (11).

Déclaration de candidature

(12) Si la déclaration de candidature est déposée auprès du directeur du scrutin après 11 h le jour fixé pour ce faire mais avant que les candidatures soient déclarées closes :

acceptation

a) le directeur du scrutin accepte et examine la déclaration de candidature;

rejet

b) si, après l’examen de la déclaration de candidature, il lui paraît que celle-ci est invalide, le directeur du scrutin en communique les faits au candidat et au directeur général des élections mais sans la rejeter, à moins que le directeur général des élections n’en autorise le rejet au plus tard à 14 h le jour suivant, auquel cas le directeur du scrutin avise du rejet sans délai, par courrier recommandé, le candidat refusé et les autres candidats. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (12); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Le candidat n’a pas à être présent

(13) La présence du candidat au moment du dépôt de sa déclaration de candidature auprès du directeur du scrutin n’est pas nécessaire. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (13).

Reçu

(14) Le directeur du scrutin délivre un récépissé de la déclaration de candidature qu’il accepte aux termes des paragraphes (11) et (12). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 27 (14).

Élection sans concurrent

28. Si, à la clôture du dépôt des déclarations de candidature, un seul candidat a déposé une déclaration de candidature, le directeur du scrutin met fin à l’élection et déclare le candidat dûment élu. Il fait au directeur général des élections le rapport prévu à l’article 81. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Parrainage par le chef d’un parti

Déclaration de parrainage

28.1 Si un candidat est parrainé par un parti politique qui est inscrit ou qui a demandé son inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, une déclaration de parrainage, signée par le chef du parti, peut être déposée auprès du directeur général des élections au plus tard à la clôture du dépôt des déclarations de candidature. 2007, chap. 15, art. 17.

Avis de scrutin

Décision de tenir un scrutin

29. (1) S’il y a plus d’un candidat, le directeur du scrutin décide de tenir un scrutin pour recueillir le vote des électeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 29 (1).

Avis de scrutin affiché

(2) Le directeur du scrutin fait imprimer l’avis de scrutin prescrit. L’avis est affiché dans des endroits publics bien en vue dans la circonscription électorale. Au moins une copie est affichée dans chaque bureau de vote le jour du vote par anticipation et le jour du scrutin général. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 29 (2).

Retrait de candidature

Retrait postérieur à la déclaration de candidature

30. (1) Le candidat peut retirer sa candidature en tout temps, entre le dépôt de sa déclaration de candidature et le jour du scrutin, en remettant au directeur du scrutin l’avis de retrait prescrit qu’il a signé en présence d’un témoin qui signe également. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 30 (1).

Idem

(2) Si un candidat retire sa candidature après la clôture du dépôt des candidatures, son dépôt est confisqué et l’une des deux mesures suivantes est prise :

a) s’il ne reste qu’un seul candidat, le directeur du scrutin met fin à l’élection, déclare le candidat qui reste dûment élu, et fait au directeur général des élections le rapport prévu à l’article 81;

b) s’il reste deux candidats ou plus, mais seulement si les bulletins de vote ont été imprimés, le directeur du scrutin, si possible, fait aviser, sans délai, chaque scrutateur du retrait, un avis du retrait est affiché dans un endroit bien en vue de chaque bureau de vote dans la circonscription électorale, et les suffrages exprimés en faveur du candidat qui a retiré sa candidature sont nuls et considérés comme rejetés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 30 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Décès d’un candidat

Décès d’un candidat

31. (1) Si le décès d’un candidat survient après sa déclaration de candidature mais avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin suspend l’élection. Le directeur général des élections fixe d’autres dates pour la déclaration de candidature et le scrutin dans cette circonscription électorale; toutefois, les déclarations attestées, au gré des candidats en question, restent valides. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 31 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Remise du dépôt au décès d’un candidat

(2) Le dépôt d’un candidat qui décède avant la clôture du scrutin est remis à son représentant successoral. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 31 (2).

Représentants de candidat

Nomination d’un représentant

32. (1) Le candidat ou la personne qu’il a désignée par écrit, au moyen d’un acte de désignation déposé auprès du directeur du scrutin, peut nommer une personne d’au moins seize ans qui agit comme son représentant et qui est présente là où un représentant de candidat peut être présent aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (1).

Contestation par le représentant du droit de voter

(2) Un représentant de candidat qui n’est pas électeur ne peut pas contester le droit de voter d’un électeur à un bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (2).

Idem

(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le représentant de candidat ait le droit de voter dans une autre circonscription électorale ou en aurait le droit si une élection devait s’y tenir. 2007, chap. 15, art. 18.

Nombre de représentants des candidats

(3) Un seul représentant par candidat peut être présent, à quelque moment que ce soit, au bureau de vote pendant les heures du scrutin et lors du dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (3).

Absence d’un représentant

(4) Si la présente loi exige ou autorise qu’un acte soit fait en présence des représentants des candidats, l’absence de n’importe lequel des représentants ne rend pas cet acte nul. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 32 (4).

Papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote

Papier utilisé pour le bulletin de vote

33. (1) Le directeur général des élections commande et approuve le papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote. Ce papier est doté d’une marque de sécurité placée de sorte qu’elle se retrouve sur chaque bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (1); 1998, chap. 9, par. 26 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Déclaration du fabricant

(2) Le fabricant du papier fait une déclaration portant que le papier ainsi fabriqué ne sera fourni à personne d’autre qu’au directeur général des élections. Une fois que ce papier lui est remis, le directeur général des élections en fait inscrire la quantité reçue et fait délivrer un récépissé au fabricant. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (2); 1998, chap. 9, par. 26 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Garde du papier

(3) Le papier utilisé pour imprimer les bulletins de vote est confié au directeur général des élections et gardé sous clé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 33 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Bulletins de vote

Forme du bulletin de vote

34. (1) Les bulletins de vote dans chaque circonscription électorale sont aussi semblables que possible. 2007, chap. 15, art. 19.

Noms des candidats

(2) Les noms des candidats sont indiqués sur le bulletin de vote conformément aux règles suivantes :

1. Les noms sont indiqués en lettres majuscules dans l’ordre alphabétique des noms de famille légaux, sous réserve du paragraphe 27 (8).

2. Les prénoms précèdent les noms de famille, lesquels sont en caractères gras.

3. Les noms sont numérotés consécutivement, le numéro précédant le nom dans chaque cas.

4. À la demande du candidat, un surnom ou une abréviation ou une forme particulière d’un prénom peut être utilisé au lieu de son prénom légal.

5. Le nom officiel du parti inscrit qui parraine le candidat est indiqué après son nom si :

i. d’une part, une déclaration de parrainage, signée par le chef du parti, est déposée comme le prévoit l’article 28.1,

ii. d’autre part, avant 14 h le lendemain du jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le parti est inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections.

6. Si le parti inscrit a un nom officiel en français et en anglais, les deux versions du nom sont indiquées.

7. Si, après que la déclaration de parrainage a été déposée aux termes de la sous-disposition 5 i, le parti inscrit est radié aux termes du paragraphe 12 (2) ou (2.1) de la Loi sur le financement des élections, son nom ne doit pas figurer sur le bulletin de vote.

8. À la demande du candidat, les mots «Independent/Indépendant» sont indiqués après son nom, si aucune déclaration de parrainage n’a été déposée. 2007, chap. 15, art. 19 et par. 39 (3).

Renseignements non inclus

(3) Sous réserve du paragraphe 27 (8), le nom du candidat sur le bulletin de vote ne doit être accompagné d’aucune profession ni titre, distinction, décoration, grade universitaire, crochet ou guillemet. 2007, chap. 15, art. 19.

Cercle

(4) Un cercle figure sur le bulletin de vote sur la même ligne que le nom de chaque candidat. 2007, chap. 15, art. 19.

Couleur du bulletin de vote

(5) Les cercles, les numéros, les noms des candidats, les renseignements visés au paragraphe (2) et tout autre renseignement exigé aux termes du paragraphe 27 (8) sont de la couleur naturelle du papier. Le reste de ce qui forme le recto du bulletin de vote est noir et le verso est de la couleur naturelle du papier. 2007, chap. 15, art. 19.

Numérotage des bulletins de vote

(6) Les souches des bulletins de vote sont numérotées consécutivement. Ceux-ci sont agrafés ou brochés en livrets selon ce que décide le directeur général des élections ou le directeur du scrutin. 2007, chap. 15, art. 19.

Impression des bulletins de vote

35. (1) Le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait imprimer, sur le papier approuvé, un nombre suffisant de bulletins de vote pour l’élection dans la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Nom de l’imprimeur, etc.

(2) Le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l’imprimeur sont inscrits au verso des bulletins de vote. L’imprimeur fournit au directeur du scrutin l’affidavit prescrit relativement à la quantité de papier reçue pour les bulletins de vote et l’emploi qui en a été fait, y compris le nombre total de bulletins de vote imprimés et remis au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (2); 1998, chap. 9, art. 27.

Comptage des bulletins de vote et affidavit

(3) Le directeur du scrutin compte immédiatement les bulletins de vote reçus de l’imprimeur, fait l’affidavit prescrit et l’envoie au directeur général des élections avec l’affidavit visé au paragraphe (2). L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 35 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Bulletins de vote et autre matériel fournis au scrutateur

36. (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur, avant le jour du scrutin, une urne, une copie certifiée conforme de la liste électorale, le matériel fourni par le directeur général des élections et nécessaire à la bonne marche du scrutin, et un nombre suffisant de bulletins de vote pour satisfaire aux besoins des électeurs au bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Relevé du nombre de bulletins de vote fournis

(2) Le directeur du scrutin précise, par écrit, à chaque scrutateur, le nombre de bulletins de vote fournis et inscrit leurs numéros de série. Ce relevé est envoyé au directeur général des élections avec les autres pièces qui doivent être envoyées à la fin de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Comptage des bulletins de vote par le scrutateur

(3) Le scrutateur compte et vérifie le nombre de bulletins de vote qu’il a reçus du directeur du scrutin. À la fin du scrutin, il envoie au directeur du scrutin un relevé de ce compte avec les autres pièces du scrutin et le matériel nécessaire à l’élection qui doivent être envoyés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 36 (3).

Urnes

Fourniture d’urnes

37. (1) Le directeur général des élections fournit à chacun des directeurs du scrutin le nombre d’urnes nécessaires à la tenue de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 37 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Construction des urnes

(2) Les urnes doivent être construites et scellées de telle façon que, le jour du scrutin, les bulletins de vote puissent y être déposés, mais ne puissent en être retirés sans desceller illégalement l’urne ou sans qu’il reste de preuves de la tentative de briser ces sceaux. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 37 (2).

Écrans

Écrans

38. (1) Le directeur du scrutin fournit à chacun des scrutateurs au moins deux écrans. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (1).

Inscription du vote dans le secret

(2) Le scrutateur veille à ce que les écrans au bureau de vote soient placés de telle façon que les électeurs puissent inscrire leur vote sur le bulletin de vote aussi secrètement que possible, et de manière que personne ne puisse voir de quelle façon ils votent. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (2).

Un seul électeur utilise l’écran à la fois

(3) Sous réserve des articles 14 et 55, un seul électeur a le droit d’utiliser, à quelque moment que ce soit, un écran. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 38 (3).

Personnel électoral

Le scrutateur et le secrétaire

39. (1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote. 1998, chap. 9, art. 28.

Règles

(2) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote :

1. Ils sont nommés de façon à représenter deux tendances politiques différentes.

2. Ils doivent être des électeurs de la circonscription électorale et ne doivent pas être des candidats.

3. Dans la mesure du possible, le scrutateur est nommé à partir d’une liste de personnes fournie par le candidat du parti inscrit qui est au pouvoir, et le secrétaire du bureau de vote à partir d’une liste de personnes fournie par le candidat de la tendance politique différente dont le candidat à l’élection précédente a obtenu le plus grand nombre de voix ou s’est classé deuxième, selon le cas.

4. Le directeur du scrutin fait les nominations le 10e jour précédant le jour du scrutin, mais il peut le faire plus tôt si le candidat qui aurait le droit de fournir une liste l’informe qu’il n’exercera pas ce droit.

5. Le présent article n’a pas pour effet d’exiger que le directeur du scrutin nomme une personne qui, à son avis, n’exercera vraisemblablement pas ses fonctions d’une manière satisfaisante. 1998, chap. 9, art. 28.

(3) Abrogé : 1998, chap. 9, art. 28.

Serment d’office ou affirmation solennelle

(4) Avant d’entrer en fonction, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits. Leurs nominations sont inscrites dans le registre du scrutin ou y sont jointes. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (4).

Fonctions du secrétaire

(5) Conformément aux directives du scrutateur, le secrétaire du bureau de vote l’aide dans l’exercice de ses fonctions et suit ses directives. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (5).

Déchéance du droit d’être rémunéré

(6) Le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui néglige, omet ou refuse d’exercer ses fonctions visées à la présente loi peut être déchu de son droit d’être rémunéré pour les services qu’il a déjà rendus. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (6).

Décès ou absence du scrutateur

(7) Si le scrutateur décède, est malade, s’absente ou refuse ou néglige d’agir ou est empêché d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le secrétaire du bureau de vote, jusqu’à ce que soit nommé un nouveau scrutateur, le remplace et exerce les fonctions et assume les obligations que comporte ce poste, sans avoir à prêter un nouveau serment ni à faire une nouvelle affirmation solennelle. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 39 (7).

Heures du scrutin général

Heures du scrutin

40. (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2), (3) et (4), le scrutin général lors de chacune des élections de députés à l’Assemblée législative commence à 9 h et prend fin à 21 h le même jour. 2007, chap. 15, art. 20.

Heure du Centre

(2) Dans une circonscription électorale qui se trouve entièrement à l’ouest du méridien de 90o de longitude ouest, le scrutin général commence à 8 h et prend fin à 20 h le même jour. 2007, chap. 15, art. 20.

Heures différentes pour le scrutin

(3) Le directeur général des élections peut, à sa discrétion, établir une période de 12 heures consécutives le jour du scrutin général pour voter dans tout ou partie d’une circonscription électorale. 2007, chap. 15, art. 20.

Retard, interruption

(4) Si le vote ne commence pas à l’heure prévue ou est interrompu pendant les heures de scrutin, le directeur du scrutin avise immédiatement le directeur général des élections du retard ou de l’interruption et en donne les raisons. 2007, chap. 15, art. 20.

Idem

(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique, le directeur général des élections a discrétion pour prendre une des mesures suivantes, de sorte que le bureau de vote soit ouvert et que les électeurs aient libre accès pour voter pendant 12 heures en tout :

1. Il diffère la fin du scrutin.

2. Il reprend le vote à l’heure habituelle le lendemain et fait de même chaque jour, si besoin est. 2007, chap. 15, art. 20.

Maintien de la paix

Aide pour le maintien de la paix et de l’ordre

41. Le directeur du scrutin ou le scrutateur peut demander l’aide de juges de paix, d’agents de police et d’autres personnes afin de l’aider à maintenir la paix et l’ordre au cours de l’élection. Il peut nommer d’autres personnes à cette fin, selon ce qu’il juge nécessaire. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 41.

Procédure secrète

Vote privé dans les bureaux de vote

42. (1) Outre l’électeur ou les électeurs en train de voter, sauf dans les cas prévus aux articles 4, 7 et 14, au paragraphe 45 (4) et à l’article 55, seuls le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, les candidats et un seul représentant de chacun des candidats ont le droit, à quelque moment que ce soit, de demeurer dans le bureau de vote lorsque le scrutin se poursuit et pendant le dépouillement du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (1); 2009, chap. 33, annexe 3, art. 1.

Serment ou affirmation solennelle de garder le secret

(2) Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote, le candidat ou le représentant de candidat autorisé à être présent dans un bureau de vote prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle de garder le secret. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (2).

Ingérence dans le vote

(3) Nul ne tente d’obtenir au bureau de vote un renseignement ayant trait au candidat pour lequel un électeur s’apprête à voter, ni n’intervient ni ne tente d’intervenir auprès d’un électeur à un bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (3).

Dispositifs de communication

(3.1) Nul ne doit se servir d’un dispositif de communication dans un bureau de vote sans l’autorisation préalable du directeur du scrutin. 1998, chap. 9, art. 29.

L’électeur ne montre pas pour qui il a voté

(4) Sous réserve des articles 14 et 55, l’électeur ne montre à personne son bulletin de vote de manière à faire savoir pour qui il a voté. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (4).

Interdiction d’inciter un électeur à révéler son vote

(5) Nul n’incite ni ne tente d’inciter, directement ou indirectement, un électeur à montrer son bulletin de vote à quelqu’un de manière à faire savoir pour qui il a voté. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (5).

Interdiction de révéler comment un électeur a voté

(6) Nul ne communique un renseignement obtenu au bureau de vote ayant trait au candidat pour lequel un électeur s’apprête à voter ou a voté ou au fait qu’un électeur a refusé de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (6).

Le secret du vote ne peut être l’objet de contrainte

(7) Au cours d’une instance judiciaire, nul ne peut être contraint à déclarer pour qui il a voté ou s’il a marqué son bulletin de vote ou non. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 42 (7).

Obligation de voter à un seul endroit

Obligation de voter à un seul endroit

43. Si le nom d’une personne qui a le droit de voter figure sur la liste électorale de plus d’une section de vote, cette personne ne vote néanmoins qu’à un seul bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 43.

Vote par anticipation

Vote par anticipation

44. (1) Un vote par anticipation est tenu, conformément au présent article, afin de recueillir les suffrages des électeurs qui prévoient ne pas pouvoir voter le jour du scrutin dans la circonscription électorale où leur nom se trouve inscrit sur la liste électorale ou sur les autorisations de voter. 2007, chap. 15, art. 21.

Élections générales ordinaires : 13 jours de vote par anticipation

(2) Lors d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :

a) d’une part, à un bureau du directeur du scrutin, les 18e, 17e et 16e jours précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote ont été imprimés;

b) d’autre part, à un bureau du directeur du scrutin et à d’autres endroits désignés, les 15e, 14e, 13e, 12e, 11e, 10e, neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le jour du scrutin. 2007, chap. 15, art. 21.

Autres élections : six jours de vote par anticipation

(3) Lors d’une élection partielle et lors d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du vote par anticipation :

1. Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.

2. Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.

3. Le vote par anticipation est tenu :

i. d’une part, à un bureau du directeur du scrutin les trois premiers jours prévus à cette fin,

ii. d’autre part, à un bureau du directeur du scrutin et à d’autres endroits désignés les trois derniers jours prévus à cette fin.

4. Il n’est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n’ont pas été imprimés. 2007, chap. 15, art. 21.

Décret : jour de scrutin de rechange

(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent qu’un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6). 2007, chap. 15, art. 21.

Lieu du bureau de vote par anticipation

(5) Le directeur du scrutin fournit le nombre de bureaux de vote par anticipation, à d’autres endroits désignés, qu’approuve le directeur général des élections et choisit des endroits accessibles aux personnes en fauteuil roulant. 2007, chap. 15, art. 21.

Heures du scrutin

(6) Le vote par anticipation dans une circonscription électorale a lieu de 10 h à 20 h ou pendant les heures que fixe le directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 21.

Avis du vote par anticipation

(7) Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation dans un nombre suffisant de journaux afin qu’il soit diffusé partout dans la circonscription électorale. 2007, chap. 15, art. 21.

Déclaration

45. (1) Quiconque se présente pour voter au bureau de vote est tenu, avant de voter, de faire la déclaration prescrite. Le scrutateur garde cette déclaration avec les autres documents du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (1).

Liste des électeurs qui ont voté

(2) Chaque jour, dès la clôture du scrutin, le scrutateur fournit au directeur du scrutin une liste de tous les électeurs qui ont voté ou qui ont perdu leur droit de vote et indique leur nom, leur adresse et le numéro des sections de vote. Avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de la circonscription électorale une copie de cette liste. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (2).

Indications sur les listes fournies aux scrutateurs

(3) Le directeur du scrutin indique sur la liste électorale qui doit être fournie à chaque scrutateur le jour du scrutin le nom de chaque électeur qui, lors du vote par anticipation, a voté ou a perdu son droit de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (3).

Candidats et représentants

(4) Les candidats ou leurs représentants n’ont pas le droit d’être présents lorsqu’un vote par anticipation a lieu au bureau du directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (4).

Dépouillement du scrutin

(5) Le jour du scrutin général, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote dépouillent le scrutin à l’heure fixée pour la clôture du scrutin général et en présence des candidats ou des représentants de candidats qui sont présents. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (5).

Champ d’application

(6) Sauf disposition contraire du présent article, les dispositions de la présente loi qui se rapportent au caractère secret des procédures, à la procédure à suivre pour voter, au dépouillement du scrutin et aux rapports sur les résultats s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vote tenu en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (6).

Non-application de l’art. 51

(7) L’article 51, relatif aux électeurs qui se portent garants d’un autre, ne s’applique pas au vote par anticipation. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 45 (7).

Procédure pour la tenue du scrutin

Sécurité : bulletin et urne

46. (1) Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont présents au bureau de vote au moins trente minutes avant l’heure fixée pour l’ouverture du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (1).

Comptage des bulletins de vote avant l’ouverture du scrutin

(2) Les représentants de candidats présents pendant les quinze minutes qui précèdent l’ouverture du bureau de vote ont le droit de faire compter les bulletins de vote en leur présence et d’examiner tous les autres documents relatifs au scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (2).

Le scrutateur montre l’urne vide puis la scelle

(3) Immédiatement avant l’ouverture du bureau de vote, le scrutateur montre l’urne vide aux personnes présentes et la scelle ensuite de la manière prescrite par le directeur général des élections de façon qu’elle ne puisse être ouverte sans que le sceau soit brisé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Endroit où l’urne est placée

(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe 14 (2) et au paragraphe (5) du présent article, le scrutateur dépose et garde ensuite l’urne sur un pupitre, un comptoir, une table ou un autre endroit de façon qu’elle se trouve à un niveau plus élevé que le parquet et soit vue de tous ceux qui sont présents. Il laisse l’urne scellée jusqu’à la fin du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (4).

Cas où l’urne peut être déplacée

(5) Le personnel du bureau de vote peut déplacer l’urne pour permettre à une personne âgée ou handicapée de voter; dans ce cas, un représentant de candidat qui est présent peut accompagner l’urne. Cette mesure et toute objection faite par un représentant de candidat sont consignées dans le registre du scrutin en regard du nom de l’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 46 (5); 1993, chap. 27, annexe.

Remise des bulletins de vote

Nom et lieu de résidence

47. (1) À son entrée dans la salle ou la partie d’une salle où se tient le scrutin, l’électeur donne son nom et son lieu de résidence au scrutateur. 2007, chap. 15, art. 22.

Électeur inscrit sur la liste électorale

(2) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale a droit à un bulletin de vote :

a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;

b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite. 2007, chap. 15, art. 22.

Électeur ayant une autorisation de voter

(3) L’électeur qui présente une autorisation de voter a droit à un bulletin de vote :

a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;

b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite. 2007, chap. 15, art. 22.

Autres électeurs

(4) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale et qui n’a pas d’autorisation de voter peut demander l’ajout de son nom en vertu de l’article 47.1 et il a droit à un bulletin de vote dès que son nom est ajouté. 2007, chap. 15, art. 22.

Initiales du scrutateur sur le bulletin

(5) L’électeur qui a droit à un bulletin de vote reçoit un bulletin qui est plié et au verso duquel le scrutateur a préalablement inscrit ses initiales de façon à ce qu’elles soient visibles lorsqu’il est replié. 2007, chap. 15, art. 22.

Instructions

(6) Si l’électeur le demande, le scrutateur lui indique la façon de marquer le bulletin de vote et de le replier. 2007, chap. 15, art. 22.

Registre du scrutin

(7) Le secrétaire du bureau de vote inscrit, dans le registre du scrutin, les nom et lieu de résidence de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote. 2007, chap. 15, art. 22.

Ajout à la liste

47.1 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint de l’y ajouter. 2007, chap. 15, art. 22.

Identification

(2) L’électeur fait ce qui suit :

a) il fait une déclaration solennelle selon la formule prescrite prouvant son identité et sa qualité d’électeur et indiquant qu’il n’a pas déjà voté à l’élection;

b) il présente la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2. 2007, chap. 15, art. 22.

Obligation du scrutateur ou du réviseur adjoint

(3) Si le scrutateur ou le réviseur adjoint est convaincu de la justesse des renseignements qui figurent dans la déclaration solennelle, il ajoute le nom de l’auteur de la demande à la liste et au registre du scrutin et inscrit la mention «ajouté, déclaration» ou «added, declaration» après le nom dans le registre. 2007, chap. 15, art. 22.

Ajout d’un nom au registre permanent

(4) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste et au registre du scrutin en application du paragraphe (3), il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose. 2007, chap. 15, art. 22.

Jour du scrutin seulement

(5) Le présent article ne s’applique que le jour du scrutin. 2007, chap. 15, art. 22.

Contestation et déclaration solennelle

47.2 (1) Le scrutateur exige que la personne qui veut voter fasse la déclaration solennelle prescrite si, selon le cas :

a) il a des motifs de croire que la personne, selon le cas :

(i) n’est pas un électeur,

(ii) a déjà voté,

(iii) tente de voter sous un faux nom,

(iv) prétend à tort être inscrite sur la liste;

b) le candidat ou le représentant d’un candidat qui est un électeur demande que le scrutateur exige que la personne fasse la déclaration solennelle. 2007, chap. 15, art. 22.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fait une déclaration solennelle aux termes du paragraphe 47 (2) ou (3). 2007, chap. 15, art. 22.

Prétendue supposition de personne

(3) La personne qui a fait la déclaration solennelle prescrite et établi par ailleurs son identité à la satisfaction du scrutateur a droit à un bulletin de vote, même si une autre personne a déjà voté sous son nom. 2007, chap. 15, art. 22.

Registre du scrutin

(4) Lorsqu’une personne est tenue de faire la déclaration solennelle prescrite aux termes du paragraphe (1), une note est inscrite dans le registre du scrutin qui :

a) indique si elle a fait la déclaration solennelle ou a refusé de la faire;

b) confirme qu’elle a reçu un bulletin de vote, le cas échéant;

c) mentionne qu’une autre personne avait déjà voté sous son nom, le cas échéant;

d) mentionne toute objection faite au nom d’un candidat et, le cas échéant, le nom de celui-ci. 2007, chap. 15, art. 22.

Effet du refus

(5) L’électeur qui refuse de faire la déclaration solennelle prescrite visée au paragraphe (1) lorsqu’il est tenu de la faire perd le droit de voter. 2007, chap. 15, art. 22.

Façon de marquer le bulletin de vote

Façon de marquer et de déposer le bulletin de vote

48. (1) Dès qu’il a reçu son bulletin de vote, l’électeur se dirige vers l’un des écrans et y inscrit son suffrage, au moyen d’un crayon ou d’un stylo, en faisant une croix ou une autre marque, de n’importe quelle couleur, dans l’un des cercles qui figurent sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 48 (1).

Vérification du bulletin de vote

(2) L’électeur replie alors le bulletin de vote de façon que les initiales inscrites au verso soient visibles et le remet au scrutateur qui, sans le déplier, fait ce qui suit :

a) il s’assure, en examinant ses propres initiales, qu’il s’agit du même bulletin de vote que celui qui a été remis à l’électeur;

b) il le remet à l’électeur. 1998, chap. 9, art. 32.

Dépôt dans l’urne

(2.1) L’électeur place, immédiatement et à la vue des personnes présentes, le bulletin de vote dans l’urne, après quoi le secrétaire du bureau de vote indique dans le registre du scrutin que l’électeur a voté. 1998, chap. 9, art. 32.

L’électeur quitte le bureau après avoir voté

(3) L’électeur dont le bulletin de vote a été placé dans l’urne est réputé avoir voté et doit quitter le bureau de vote aussitôt. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 48 (3).

Attestation d’erreur

Attestation d’erreur

49. (1) S’il est convaincu que le nom d’une personne a été ajouté lors de la révision mais omis de la liste électorale par erreur, le directeur du scrutin peut émettre une attestation de ce fait. 1998, chap. 9, art. 33.

Renseignements à l’intention des candidats

(2) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat la liste des attestations émises en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 9, art. 33.

Autorisation de voter

Remise de l’autorisation de voter

50. (1) L’électeur qui vote en vertu d’une autorisation de voter délivrée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint la remet au scrutateur au bureau de vote avant de recevoir son bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 50 (1).

Inscription dans le registre du scrutin

(2) Le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote inscrit dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur, la mention «a voté en vertu d’une autorisation de voter» et dépose l’attestation dans l’enveloppe qui comprend les documents relatifs à l’élection qui doivent être remis au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 50 (2).

Électeur qui se porte garant d’un autre

Nom omis dans une section de vote rurale

51. (1) Dans une section de vote rurale, sauf lors du vote par anticipation, l’électeur dont le nom a été omis de la liste électorale peut demander au scrutateur d’ajouter son nom à la liste, ce qui est fait si :

a) d’une part, l’électeur prête le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits en ce qui concerne son admissibilité à voter;

b) d’autre part, l’électeur est accompagné d’un électeur qui remplit les conditions suivantes :

(i) il réside dans la même section de vote et son nom figure sur la liste électorale,

(ii) il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2,

(iii) il affirme, sous la foi du serment, ou fait l’affirmation solennelle qu’il connaît la personne dont le nom a été omis et croit que cette personne possède les qualités requises pour être inscrite sur la liste. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (1); 2007, chap. 15, art. 23.

L’électeur peut se porter garant de plusieurs électeurs

(2) Un électeur peut se porter garant, tel que prévu au paragraphe (1), de plus d’un électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (2).

Inscription du nom sur la liste

(3) Après avoir fait prêter le serment ou reçu l’affirmation solennelle prescrits, le scrutateur fait ajouter le nom de l’auteur de la demande sur la liste électorale et le fait inscrire dans le registre du scrutin avec la mention «personne dont on s’est porté garant». L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (3).

Droit de voter

(4) Une fois qu’il a prêté serment ou a fait l’affirmation solennelle et qu’un électeur s’est porté garant de lui, l’auteur de la demande a le droit de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 51 (4).

Défense de sortir le bulletin de vote du bureau de vote

L’électeur n’emporte pas avec lui le bulletin du bureau de vote

52. L’électeur qui a reçu un bulletin de vote ne l’emporte pas du bureau de vote. Tout électeur qui sort sans remettre son bulletin de vote au scrutateur perd le droit de voter. Le scrutateur fait inscrire dans le registre du scrutin le fait que l’électeur a sorti son bulletin de vote du bureau de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 52.

Bulletin refusé

Bulletin refusé

53. L’électeur qui a reçu un bulletin de vote et qui le rend au scrutateur en refusant de voter perd le droit de voter. Le scrutateur inscrit immédiatement la mention «refusé» au verso du bulletin et le garde afin de le rendre au directeur du scrutin. Il fait inscrire dans le registre du scrutin le fait que l’électeur a refusé de voter. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 53.

Bulletin de vote annulé

Bulletin de vote annulé

54. (1) Le scrutateur peut remplacer un bulletin de vote si, selon le cas :

a) il a été mal imprimé;

b) il a été traité, par mégarde, de telle façon qu’il ne puisse pas servir;

c) il a été rendu de la façon visée au paragraphe (2). 1998, chap. 9, art. 34.

Bulletin de vote rendu par l’électeur

(2) L’électeur a le droit de rendre au scrutateur le bulletin de vote qui lui a été remis et d’en recevoir un autre si, selon le cas :

a) l’électeur conteste le bulletin de vote pour quelque raison que ce soit;

b) l’électeur s’est trompé en marquant le bulletin de vote qui lui a été remis. 1998, chap. 9, art. 34.

Bulletin de vote marqué de façon erronée

(3) Avant de rendre au scrutateur un bulletin de vote visé à l’alinéa (2) b), l’électeur le rend inutilisable en apposant une marque ou une croix dans tous les cercles. 1998, chap. 9, art. 34.

Registre du scrutin

(4) Lorsqu’un bulletin de vote est remplacé aux termes du paragraphe (1), le scrutateur fait ce qui suit :

a) il inscrit immédiatement la mention «annulé» ou «cancelled» au verso du bulletin de vote remplacé;

b) il garde le bulletin de vote remplacé pour le rendre au directeur du scrutin;

c) il fait inscrire dans le registre du scrutin la raison pour laquelle le bulletin de vote a été annulé. 1998, chap. 9, art. 34.

Électeurs handicapés

Électeur handicapé

55. (1) À la demande de l’électeur qui est incapable de lire ou qui est handicapé et, par conséquent, incapable de voter conformément aux autres dispositions de la présente loi, le scrutateur peut aider l’électeur à se rendre à l’écran et, si l’électeur qui fait la demande atteste sous serment qu’il est incapable de voter sans aide, le scrutateur l’aide ensuite, à l’écran, en inscrivant sur le bulletin la marque que l’électeur lui demande de faire en présence du secrétaire du bureau de vote et d’aucune autre personne. Il dépose alors le bulletin de vote dans l’urne. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (1).

Bulletin de vote rempli par un ami

(2) Le scrutateur agit envers l’électeur mentionné au paragraphe (1) de la façon prévue à ce paragraphe ou, à la demande de cet électeur qui a prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits et qui est accompagné d’un ami, il permet à ce dernier d’accompagner l’électeur à l’écran et d’inscrire pour lui une marque sur le bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (2).

Serment prêté par l’ami

(3) Quiconque, à titre d’ami, est autorisé à inscrire une marque sur le bulletin de vote d’un électeur en vertu du paragraphe (2) doit d’abord prêter serment ou faire l’affirmation solennelle de garder secret le nom du candidat en faveur de qui il l’a fait. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (3).

Personne ne peut agir à titre d’ami plus d’une fois

(4) Nul n’est autorisé à agir à titre d’ami de plus d’un électeur visé au paragraphe (1) dans un bureau de vote, sauf un bureau de vote établi en vertu de l’article 14. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (4).

Inscription dans le registre du scrutin

(5) Le scrutateur inscrit dans le registre du scrutin, en regard du nom de l’électeur, la raison pour laquelle lui-même ou un ami de l’électeur a inscrit une marque au nom de l’électeur. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 55 (5).

Rapport de l’accessibilité

55.1 (1) Dans les trois mois qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale prépare un rapport sur les mesures qu’il a prises pour permettre l’accessibilité aux électeurs handicapés de la circonscription et le présente au directeur général des élections. 2001, chap. 32, par. 24 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Accès au public

(2) Le directeur général des élections met le rapport à la disposition du public. 2001, chap. 32, par. 24 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Interprète au bureau de scrutin

Cas où la langue de l’électeur n’est pas comprise

56. Si ni le scrutateur ni le secrétaire du bureau de vote ne parlent la langue de l’électeur ou que celui-ci est sourd, l’électeur a le droit de demander l’aide d’un interprète qui, après avoir prêté le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits, peut traduire les déclarations ou documents nécessaires ou les questions légitimes posées à l’électeur ainsi que ses réponses. Si les services d’un interprète ne sont pas disponibles, l’électeur ne doit pas, entre-temps, recevoir de bulletin de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 56.

Dépouillement des bulletins de vote

Dépouillement des bulletins de vote

57. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur compte le nombre d’électeurs qui, d’après le registre du scrutin, semblent avoir voté. Il inscrit ce nombre dans le registre, trace un gros trait double en dessous du nom du dernier électeur qui a voté et signe son nom. Ensuite, en présence et à la vue de toutes les personnes qui ont le droit d’être présentes, aux termes du paragraphe 42 (1), il ouvre l’urne et procède au dépouillement des bulletins de vote valides en faveur de chaque candidat et de tous les autres bulletins de vote et donne aux personnes présentes la possibilité de voir chaque bulletin de vote et d’observer la procédure. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (1).

Caractéristiques du bulletin valide

(2) Lors du dépouillement, seul le bulletin de vote qui a été fourni à l’électeur par le scrutateur, qui ne porte une marque que dans un seul cercle et qui ne comprend aucune écriture ou marque qui pourrait faire reconnaître l’électeur est accepté comme bulletin de vote valide. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (2).

Cas où un bulletin n’est pas rejeté

(3) Aucun bulletin de vote n’est rejeté parce que le scrutateur a écrit ou omis d’écrire un mot ou une lettre ou a fait ou omis de faire une marque. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (3).

Initiales non apposées sur le bulletin de vote à la remise

(3.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), si le scrutateur est convaincu que le bulletin de vote qui ne porte pas les initiales exigées par le paragraphe 47 (5) a été néanmoins dûment remis, il y appose ses initiales et l’accepte comme bulletin de vote valide. 1998, chap. 9, art. 35; 2007, chap. 15, art. 24.

Inscription des objections

(4) Le scrutateur inscrit dans le registre du scrutin chaque objection qu’un candidat ou son représentant formule à l’égard d’un bulletin de vote et décide toute question soulevée par cette objection, sous réserve de la révision prévue ci-après. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (4).

Numérotage des bulletins de vote

(5) Le scrutateur numérote chacune des objections et inscrit un numéro correspondant au verso du bulletin de vote et y appose ses initiales. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 57 (5).

Mode de dépouillement

58. (1) Le scrutateur compte tous les bulletins de vote acceptés et donnés en faveur de chaque candidat ainsi que tous les bulletins de vote sans marque, rejetés, annulés, refusés et non remis et les place dans des enveloppes distinctes qu’il scelle. Il place les souches des bulletins de vote qui ont été donnés dans l’enveloppe des bulletins de vote qui n’ont pas été remis. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 58 (1).

Apposition de signatures

(2) Les candidats ou représentants présents peuvent apposer leur signature et leur sceau sur le rabat d’une enveloppe qui comprend des bulletins de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 58 (2).

Relevé du scrutin

Relevé du scrutin

59. (1) Le scrutateur rédige le relevé prescrit du scrutin et rend compte de tous les bulletins de vote que lui a fournis le directeur du scrutin. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote signent le relevé. Le candidat ou le représentant présent peut le signer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 59 (1).

Prise de certaines mesures

(2) Le scrutateur veille à ce que les mesures suivantes soient prises :

a) une partie du relevé est mise dans une enveloppe spéciale fournie aux fins de la compilation officielle;

b) une partie est placée dans le registre du scrutin ou y est annexée;

c) il en garde une partie. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 59 (2).

Attestation du résultat du scrutin

Attestation du résultat du scrutin

60. Le scrutateur rédige l’attestation prescrite relative au nombre de bulletins de vote attribués à chaque candidat et au nombre de bulletins de vote rejetés ou qui ne portent aucune marque. Il fournit une copie de l’attestation à chaque candidat par l’intermédiaire du représentant présent. Si aucun candidat ni aucun représentant n’est présent, l’attestation est envoyée au directeur du scrutin dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 60.

Dernières formalités

Liste électorale, etc. placée dans une enveloppe

61. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote veillent à ce que le registre du scrutin, la liste électorale, les enveloppes contenant les bulletins de vote et tous les autres documents réunis ou utilisés au bureau de vote soient placés dans l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin. Ils prêtent chacun le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits portant qu’ils ont achevé leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 61.

Remise des enveloppes au directeur du scrutin

62. (1) Le scrutateur remet ensuite lui-même l’enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin et l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle au directeur du scrutin. Les deux enveloppes peuvent également être remises par le secrétaire du bureau de vote ou une autre personne que le directeur du scrutin ou le scrutateur a choisie comme messager spécial. Dans ce cas, le directeur du scrutin ou le scrutateur écrit sur l’enveloppe le nom de la personne à qui ces enveloppes sont confiées et lui demande un récépissé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (1).

Apposition du sceau

(2) Le candidat ou le représentant qui est présent peut apposer son sceau ou sa signature sur le rabat de l’enveloppe scellée contenant le rapport sur le scrutin ou celui de l’enveloppe scellée contenant les résultats de la compilation officielle. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (2).

Courrier recommandé

(3) Plutôt que de suivre la procédure prévue au paragraphe (1), le scrutateur peut, avec l’approbation du directeur du scrutin, sceller l’enveloppe contenant les résultats de la compilation officielle à l’intérieur de celle qui contient le rapport sur le scrutin et l’envoyer au directeur du scrutin par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (3).

Remise des enveloppes immédiatement

(4) Le secrétaire du bureau de vote ou l’autre personne autorisée à remettre elle-même les enveloppes au directeur du scrutin le fait immédiatement et prête devant lui le serment ou fait l’affirmation solennelle prescrits. Tout candidat ou représentant a le droit d’être présent lorsque les enveloppes sont remises au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 62 (4).

Réception par le directeur du scrutin de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin

Apposition d’un sceau par le directeur du scrutin

63. Dès la réception de l’enveloppe contenant le rapport sur le scrutin, le directeur du scrutin, sans effacer ou couvrir les sceaux qui y sont déjà apposés, appose le sceau prescrit par le directeur général des élections de façon que l’enveloppe ne puisse être ouverte sans que le sceau soit brisé. Il prend toutes les mesures qui s’imposent pour mettre l’enveloppe en sûreté et pour empêcher qui que ce soit, sauf lui-même et le secrétaire du scrutin, d’y avoir accès. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 63; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Déclaration portant sur le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter

Déclaration du directeur général sur le nombre d’électeurs

64. Immédiatement après le jour du scrutin, le directeur général des élections établit le nombre d’électeurs qui avaient le droit de voter dans chaque circonscription électorale. Le plus tôt possible par la suite, il en fournit une déclaration certifiée à chaque candidat de la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 64; 1998, chap. 9, art. 36; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Compilation officielle

Compilation officielle par le directeur du scrutin

65. (1) Aux date, heure et lieu fixés dans l’avis d’élection, le directeur du scrutin, en présence du secrétaire du scrutin et de tout candidat, délégué de candidat ou représentant présent, procède à la compilation officielle en faisant le compte des suffrages attribués à chacun des candidats, à partir des relevés officiels de scrutin qui sont contenus dans les enveloppes qui lui sont remises ou au moyen d’autres sources qu’il peut consulter sans ouvrir les enveloppes scellées qui contiennent les bulletins de vote. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 65 (1).

Remise à plus tard de la compilation officielle

(2) Le directeur du scrutin peut remettre la compilation officielle à une date et à une heure ultérieures dans les cas suivants :

a) si une des enveloppes contenant le rapport sur le scrutin ou la compilation officielle n’a pas été remise le jour fixé pour la compilation officielle;

b) si un des scrutateurs n’a pas inclus dans les enveloppes visées à l’alinéa a) le relevé officiel des bulletins de vote qu’il a comptés conformément à la présente loi;

c) si, pour une raison quelconque, le directeur du scrutin est incapable d’établir le nombre des suffrages attribués à chacun des candidats.

La ou les remises ne se prolongent pas au-delà de quatorze jours en tout. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 65 (2).

Marche à suivre quand des relevés, etc. ne sont pas disponibles

66. Si, le quinzième jour qui suit la date fixée pour la compilation officielle :

a) ou bien une des enveloppes contenant le rapport sur le scrutin est perdue ou détruite ou n’a pas été reçue pour une autre raison;

b) ou bien un relevé ou une attestation du résultat du scrutin à l’un des bureaux de vote n’est pas disponible et qu’il est impossible d’en obtenir une copie,

le directeur du scrutin établit, en s’appuyant sur les preuves ou les documents qu’il lui est possible d’obtenir et qui sont attestés par une déclaration, le total des suffrages attribués à chacun des candidats aux bureaux de vote en question. Il peut assigner à comparaître, au jour, à l’heure et à l’endroit qu’il précise, des membres du personnel du bureau de vote, des représentants de candidats ou d’autres personnes en leur ordonnant d’apporter tous les papiers et documents nécessaires. Le directeur du scrutin donne avis aux candidats de la marche qu’il entend suivre. Il peut interroger toute personne ainsi assignée concernant l’affaire en question. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 66; 1993, chap. 27, annexe.

Déclaration du résultat

67. (1) À la fin de la compilation officielle ou des audiences tenues dans le cas d’enveloppes ou de relevés manquants, le directeur du scrutin déclare immédiatement élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 67 (1).

Différence de moins de 25 suffrages

(2) Si la différence entre le nombre de suffrages exprimés en faveur du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages et du candidat qui s’est classé deuxième est de moins de 25, le directeur du scrutin demande, par voie de requête, un dépouillement judiciaire aux termes de l’article 71. 1998, chap. 9, art. 37.

Sondage postélectoral

67.1 (1) Dès que possible après le jour du scrutin d’une élection générale, le directeur général des élections fait faire un sondage auprès des électeurs afin d’examiner ce qui suit :

a) les obstacles, le cas échéant, auxquels ils ont eu à faire face :

(i) soit pour faire ajouter leurs noms au registre permanent des électeurs ou sur une liste électorale,

(ii) soit pour se présenter à un bureau de vote,

(iii) soit pour voter;

b) toute autre question que le directeur général des élections estime utile afin d’améliorer l’administration des élections. 2007, chap. 15, art. 25.

Rapport

(2) Les constatations du sondage sont incluses dans le prochain rapport annuel présenté par le directeur général des élections en application de l’article 114.3. 2007, chap. 15, art. 25.

Conséquences des irrégularités

Conséquences des irrégularités

68. Aucune élection n’est déclarée nulle pour les motifs suivants :

a) une irrégularité de la part du directeur du scrutin ou dans l’une des étapes préliminaires au scrutin;

b) le défaut de tenir un scrutin au lieu prévu pour la tenue du scrutin;

c) l’inobservation des dispositions de la présente loi concernant la tenue du scrutin, le dépouillement du scrutin ou les délais;

d) une erreur en ce qui concerne l’utilisation des formules prescrites,

s’il appert au tribunal saisi de l’affaire que l’élection a été tenue conformément aux principes énoncés dans la présente loi et que l’irrégularité, le défaut, l’inobservation ou l’erreur n’a pas influé sur le résultat de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 68.

Dépouillement judiciaire

Requête visant le dépouillement judiciaire

69. Quiconque fait la requête prévue au paragraphe 71 (1) en donne lui-même immédiatement un avis écrit au directeur général des élections, au directeur du scrutin, au secrétaire du scrutin et à chaque candidat de la circonscription électorale. Il peut également envoyer cet avis par courrier recommandé. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 69; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Définition, art. 71 à 81

70. La définition qui suit s’applique aux articles 71 à 81, sauf disposition contraire.

«juge» S’entend d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 70; 2005, chap. 23, par. 4 (1).

Cas où un dépouillement judiciaire a lieu

71. (1) Afin d’établir quel candidat a obtenu le plus grand nombre de suffrages, et dans les quatre jours, à l’exception du dimanche, qui suivent la compilation officielle effectuée par le directeur du scrutin, un juge peut, à la requête d’un candidat ou d’un électeur, désigner les date, heure et lieu du dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l’élection dans la circonscription électorale, s’il est démontré, au moyen d’un affidavit, que, selon le cas :

a) un scrutateur a incorrectement accepté ou rejeté un bulletin de vote ou fait une déclaration inexacte sur le nombre de bulletins de vote attribués à un candidat;

b) le directeur du scrutin a incorrectement fait le compte des suffrages;

c) le paragraphe 67 (2) s’applique. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 71 (1); 1998, chap. 9, par. 38 (1).

Délai

(1.1) Le dépouillement judiciaire a lieu dans les 10 jours qui suivent l’audition de la requête par le juge. 1998, chap. 9, par. 38 (2).

Cautionnement pour dépens

(2) La requête prévue au paragraphe (1) est accompagnée d’un reçu indiquant qu’il a été déposé, auprès d’un greffier de la Cour de justice de l’Ontario à titre de cautionnement pour dépens en ce qui concerne le dépouillement judiciaire, la somme de 200 $, en espèces ou sous forme de mandat-poste ou de chèque tiré sur une des institutions financières suivantes et accepté par elle :

a) une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada);

b) une société inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie;

c) une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions;

d) une association de détail au sens de la Loi sur les associations coopératives de crédit (Canada). 2007, chap. 7, annexe 7, art. 185.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le directeur du scrutin est le requérant. 1998, chap. 9, par. 38 (2).

Avis de rejet de la requête en dépouillement judiciaire

72. Si le juge rejette la requête en dépouillement judiciaire, le greffier de la Cour donne immédiatement un avis à cet effet aux personnes mentionnées à l’article 69. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 72.

Procédure : dépouillement judiciaire

73. (1) Le greffier de la Cour donne immédiatement aux personnes mentionnées à l’article 69, de la façon qu’ordonne le juge, un préavis écrit d’au moins deux jours les informant des date, heure et lieu que le juge a fixés pour le dépouillement judiciaire. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (1).

Présence du greffier

(2) Le juge peut exiger que le greffier soit présent aux date, heure et lieu ainsi fixés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (2).

Qui peut être présent au dépouillement judiciaire

(3) Le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents au dépouillement judiciaire. Chaque candidat a le droit d’être présent et d’être représenté par un avocat; ses représentants ont le droit d’être présents et de représenter le candidat, selon ce que le juge autorise. Personne d’autre n’a le droit d’être présent sans l’autorisation du juge. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (3).

Documents produits lors du dépouillement judiciaire

(4) Lors du dépouillement judiciaire, le directeur et le secrétaire du scrutin sont présents et amènent avec eux toutes les enveloppes contenant le rapport sur le scrutin qu’ils ont reçues des scrutateurs ainsi que tous les relevés originaux du scrutin. Le directeur du scrutin qui a la responsabilité de ces enveloppes et relevés en conserve la garde, sous réserve de toute directive que donne le juge. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 73 (4).

Dépouillement judiciaire

(5) Aux date, heure et lieu fixés, le juge supervise le dépouillement judiciaire. 1998, chap. 9, art. 39.

Idem

(6) Le dépouillement judiciaire peut se faire à partir des relevés originaux du scrutin ou à partir des bulletins de vote mêmes, auquel cas les enveloppes scellées visées à l’article 58 peuvent être ouvertes. 1998, chap. 9, art. 39.

Règles que suit le juge

74. Le juge supervise le dépouillement judiciaire selon les règles qui s’appliquent au scrutateur au moment où celui-ci fait le compte des bulletins de vote après la clôture du scrutin. Il vérifie ou corrige les relevés de scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 74; 1998, chap. 9, art. 40.

Bulletins contestés

75. (1) À la demande de quiconque, le juge écrit le numéro du bureau de vote au verso des bulletins de vote contestés, le cas échéant, y appose ses initiales et met les bulletins de vote dans une enveloppe distincte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 75 (1).

Enveloppes scellées

(2) Sauf disposition contraire du paragraphe (1), à la fin du dépouillement judiciaire, le juge fait sceller tous les bulletins de vote dans leurs enveloppes originales, et tous les relevés originaux dans une enveloppe distincte dont le contenu est clairement indiqué. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 75 (2).

Examen de la décision du directeur du scrutin s’il manque un document

76. (1) Si le directeur du scrutin n’a pas eu accès à une enveloppe contenant le rapport sur le scrutin utilisée à un bureau de vote lorsqu’il a pris une décision relativement au nombre de suffrages attribués à un candidat ou que le relevé approprié ne se trouvait pas dans l’enveloppe contenant la compilation officielle, le juge, si la chose s’impose, examine la décision du directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 76 (1).

Pouvoirs du juge

(2) Afin d’en arriver à connaître les faits, le juge possède tous les pouvoirs du directeur du scrutin en ce qui concerne la convocation et l’interrogatoire des témoins. Il peut aussi agir en se fondant sur la preuve obtenue par le directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 76 (2).

Attestation du juge quant au résultat

77. (1) Le juge atteste par écrit le résultat du dépouillement judiciaire au directeur du scrutin, à moins qu’au cours des deux jours qui suivent la fin du dépouillement judiciaire, à l’exclusion du dimanche, il reçoive l’avis d’appel prévu à l’article 80. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 77 (1).

Déclaration du résultat

(2) À la réception de l’attestation du juge, le directeur du scrutin déclare élu le candidat ayant reçu le plus grand nombre de suffrages. S’il y a égalité des suffrages, le directeur du scrutin a voix prépondérante. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 77 (2).

Dépens

78. (1) Les dépens du dépouillement judiciaire, y compris les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin, sont laissés à la discrétion du juge qui peut, sous réserve du paragraphe (3), ordonner qui paie et à qui sont payés ces dépens, ainsi que la façon de les payer. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (1).

Liquidation des dépens

(2) Le juge liquide les dépens en suivant le plus possible le tarif des dépens relatifs aux instances devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Cas où la liquidation n’est pas prévue

(3) Si le juge ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 78 (3).

Utilisation du cautionnement

79. Si le requérant est tenu de payer les dépens, le cautionnement pour dépens est versé à la partie qui y a droit dans la mesure où cela s’impose. Si cette somme est insuffisante, un juge de la Cour de justice de l’Ontario peut rendre une ordonnance pour en percevoir le solde impayé. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 79; 2005, chap. 23, par. 4 (1).

Appel d’une décision sur le dépouillement judiciaire

Appel de la décision du juge

80. (1) Une partie peut en appeler de la décision du juge qui a présidé au dépouillement judiciaire en donnant aux parties intéressées et au juge un avis écrit de son intention dans les deux jours qui suivent le dépouillement judiciaire. L’appelant peut, dans son avis, indiquer que son appel se limite à certains bulletins de vote précisés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (1).

Signification de l’appel

(2) L’avis peut être signifié à personne aux autres parties. Il peut également être signifié, par voie de signification à personne ou à son bureau, à l’avocat qui a représenté une partie lors du dépouillement judiciaire par le juge, ou de la façon qu’un juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Envoi des bulletins, etc. au greffier local

(3) Si l’appel est ainsi limité, le juge qui a présidé au dépouillement judiciaire place, dans l’enveloppe prévue au paragraphe 75 (1), les bulletins de vote qui font l’objet de l’appel ainsi que l’avis et l’attestation des conclusions du juge sur les bulletins de vote en litige, et les envoie par courrier recommandé au greffier local de la Cour supérieure de justice. Cependant, si l’appel n’est pas ainsi limité, le juge envoie tous les bulletins de vote et les autres documents au greffier local. Dans l’un ou l’autre cas, le juge n’envoie une attestation au directeur du scrutin qu’après avoir reçu le résultat de l’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (3); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Copie de l’attestation du juge

(4) Le juge qui a présidé au dépouillement judiciaire permet à chaque partie, si elle en fait la demande, de faire une copie de l’attestation de ses conclusions avant de la faire parvenir au greffier local. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (4); 2005, chap. 23, par. 4 (3).

Fixation des date, heure et lieu de l’audience

(5) À la réception des bulletins de vote et de l’avis, le greffier local obtient immédiatement qu’un juge de la Cour supérieure de justice fixe les date, heure et lieu d’une audience portant sur l’appel et en avise les parties ou leurs avocats. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (5); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Procédure à suivre lors de l’appel

(6) À l’heure et à la date fixées, le juge de la Cour supérieure de justice procède au dépouillement judiciaire des bulletins de vote ou de ceux qui font l’objet de l’appel. Il en atteste immédiatement le résultat au juge qui a présidé au premier dépouillement judiciaire. Ce dernier juge se conforme à la décision rendue et en atteste sans délai le résultat au directeur du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (6); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Dépens de l’appel

(7) Le juge de la Cour supérieure de justice peut ordonner qui paie et à qui sont payés les dépens de l’appel, y compris les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (7); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Liquidation des dépens

(8) Le juge de la Cour supérieure de justice liquide les dépens de l’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (8); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Idem

(9) Si le juge de la Cour supérieure de justice ne prévoit pas la liquidation des dépens, la province de l’Ontario paie les honoraires du directeur et du secrétaire du scrutin aux taux prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 80 (9); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Rapport sur le scrutin

Rapport sur le scrutin

81. (1) Si le directeur du scrutin a déclaré un candidat élu conformément à l’article 28 ou 30, s’il a reçu d’un juge l’attestation du résultat du dépouillement judiciaire ou qu’au plus tard le septième jour qui suit la fin de la compilation officielle, le directeur du scrutin, selon le cas :

a) n’a pas reçu un avis lui ordonnant de se présenter devant un juge aux fins d’un dépouillement judiciaire;

b) a reçu un avis d’un juge l’informant que la demande de dépouillement judiciaire a été rejetée,

le directeur du scrutin envoie, par courrier recommandé, le décret et son rapport daté et signé au directeur général des élections, l’informant qu’un candidat a été élu sans concurrent ou que le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages a été dûment élu. Il envoie une copie du rapport à chaque candidat. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Compte rendu du directeur des élections

(2) Le directeur du scrutin joint au rapport qui est remis au directeur général des élections un compte rendu de la procédure suivie lors de la compilation officielle, dans lequel il fait les observations qu’il juge appropriées sur l’état des enveloppes qui contiennent le rapport sur le scrutin ou sur l’absence d’un relevé des bulletins de vote dépouillés et sur la façon dont il a établi le nombre de suffrages attribués à chaque candidat aux termes de l’article 66 s’il y a lieu. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Déclaration du directeur du scrutin

(3) Le directeur du scrutin fait l’affidavit prescrit aussitôt qu’il a envoyé le rapport et l’expédie sans délai au directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 81 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Requête pour obliger le directeur du scrutin à faire le compte des suffrages, etc.

82. (1) Si le directeur du scrutin diffère, néglige ou refuse sciemment d’accomplir l’un des actes suivants :

a) faire le compte des suffrages;

b) déclarer élu le candidat qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages;

c) utiliser la voix prépondérante que lui confère la loi quand celle-ci l’y oblige;

d) présenter le rapport qu’exige la présente loi sur le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages,

et que la personne lésée, le directeur général des élections ou un électeur présente une requête en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour que soit rendue une ordonnance enjoignant au directeur du scrutin d’accomplir la fonction dont il ne s’est manifestement pas acquitté, l’avis de requête est signifié au directeur du scrutin et aux personnes qui se sont portées candidates à l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Champ d’application

(2) Sous les autres rapports, la Loi sur les tribunaux judiciaires et les règles de pratique adoptées sous son autorité s’appliquent à la requête. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (2).

Autres droits et recours

(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un autre droit ou recours de la personne lésée ou du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 82 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Avis dans la Gazette de l’Ontario

83. Dès qu’il reçoit le rapport déclarant un député élu, le directeur général des élections en accuse réception dans le numéro ordinaire suivant de la Gazette de l’Ontario et y indique la date de la réception et le nom du candidat élu. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 83; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Traitement ultérieur des documents et du matériel

Envoi de documents au directeur général des élections

84. (1) Aussitôt qu’il a fait son rapport, le directeur du scrutin prend les dispositions nécessaires pour envoyer au directeur général des élections, de la façon prescrite, toutes les enveloppes que lui ont envoyées les scrutateurs, ainsi que tous les documents, les papiers et le matériel qui sont en sa possession et qui se rapportent au déroulement de l’élection. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 84 (1); 1998, chap. 9, art. 41; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Inscription sur la boîte

(2) Le directeur du scrutin envoie tout le matériel relatif à l’élection au directeur général des élections dans des boîtes ou des colis sur lesquels il inscrit les mots «utilisé» ou «inutilisé», les ferme bien et les scelle avec les sceaux prescrits. Le directeur du scrutin note sur chaque boîte ou colis qui contient du matériel utilisé la description de son contenu, la date de l’élection et le nom de la circonscription électorale à laquelle il se rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 84 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Garde des documents

85. (1) Le directeur général des élections garde en sa possession les documents utilisés que lui a transmis le directeur du scrutin aux termes de l’article 84 pendant au moins un an. Si l’élection est contestée, il les garde pendant l’année qui suit le règlement de la contestation. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 85 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Cas où les documents ne doivent pas être détruits

(2) Si un avis est signifié au directeur général des élections aux termes du paragraphe 99 (5) ou qu’une ordonnance lui enjoint de ne pas détruire les documents relatifs à une élection, il appose sur la boîte ou l’emballage qui les contient une étiquette portant en gros caractères très nets la mention «NE PAS DÉTRUIRE». L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 85 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Examen de documents

86. (1) Les documents qu’envoie le directeur du scrutin au directeur général des élections conformément à la présente loi, à l’exception des bulletins de vote, sont ouverts à l’examen du public aux heures, aux conditions et suivant les règles que le directeur général des élections impose. Il fournit des copies ou des extraits de ces documents à quiconque en fait la demande et acquitte les droits prescrits. Dans le calcul du nombre de mots, un chiffre est compté comme un mot. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 86 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Examen d’un bulletin sur ordonnance d’un juge

(2) Nul n’est autorisé à examiner un bulletin de vote que conserve le directeur général des élections, si ce n’est en vertu d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 86 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Exception

(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’interdire au directeur général des élections ou à un membre autorisé de son personnel d’examiner les bulletins de vote lorsqu’il enquête sur une éventuelle manoeuvre frauduleuse. 1998, chap. 9, art. 42; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Cas où l’ordonnance est rendue

(3) Le juge peut rendre cette ordonnance s’il est convaincu, sur la foi d’un affidavit ou d’un autre témoignage sous serment ou par affirmation solennelle, que l’examen ou la production du bulletin de vote est nécessaire pour intenter une poursuite fondée sur une infraction en ce qui concerne des bulletins de vote ou pour les besoins d’une action en contestation de l’élection ou en contestation d’un rapport. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 86 (3).

Conditions de l’ordonnance

(4) L’ordonnance peut être assujettie aux conditions que le juge estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 86 (4).

Lieu de l’examen

(5) Sous réserve de l’ordonnance, l’examen s’effectue sous la surveillance immédiate d’un greffier local de la Cour supérieure de justice qui y est présent pendant toute sa durée. Aussi longtemps que les bulletins de vote demeurent en la possession du greffier local et ne font pas l’objet d’un examen, ils sont conservés sous clé en un lieu sûr. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 86 (5); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Preuve des documents, etc. dans certains cas

87. Si un juge de la Cour supérieure de justice enjoint au directeur général des élections de produire un document relatif à une élection qui est en sa possession, sa production du document, de la façon qu’exige l’ordonnance, constitue une preuve que ce document se rapporte à l’élection. L’inscription figurant sur l’enveloppe contenant les bulletins de vote ainsi produits constitue une preuve que l’enveloppe contient les bulletins de vote précisés. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 87; 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Examen des documents ordonné par un comité de l’Assemblée législative

88. Malgré les dispositions de la présente loi ou d’une autre loi, tous les documents, y compris les bulletins de vote, utilisés ou non, qui se rapportent à une élection et qui sont sous la garde du directeur général des élections ou d’une autre personne, peuvent être ouverts et examinés conformément aux conditions imposées et aux règles adoptées par un comité de l’Assemblée législative afin d’enquêter sur une question renvoyée au comité sur l’ordre de l’Assemblée. Lors des délibérations du comité, ces documents peuvent être déposés comme pièces. Les personnes assignées à comparaître et à témoigner devant le comité lors de cette enquête peuvent être interrogées ou contre-interrogées sur ce qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 88; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Opinion sur le déroulement de l’élection

89. Outre qu’il se conforme aux autres exigences de la présente loi concernant le dépôt des résultats d’une élection, le directeur général des élections déclare à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire du président, si, selon lui, l’élection était ou n’était pas entachée par un acte qui constitue une infraction ou une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 89; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Manoeuvres frauduleuses et autres infractions : pénalités et application de la Loi

Suffrage donné par celui qui n’a pas la qualité d’électeur

90. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) vote sans avoir la qualité d’électeur;

b) ayant la qualité d’électeur, vote plus d’une fois;

c) vote dans une circonscription électorale ou une section de vote qui n’est pas celle où la personne a le droit de le faire en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 90; 1994, chap. 27, par. 46 (2).

Vote irrégulier donné par un mandataire, etc.

91. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) nomme un mandataire à des fins de récompense ou de rémunération;

b) par abus d’influence, incite ou amène un électeur à nommer un mandataire qui votera à une élection;

c) sollicite ou essaie de solliciter, indûment, d’un électeur d’être nommé mandataire pour voter à une élection;

d) ayant nommé un mandataire qui votera à une élection, tente de voter à l’élection autrement qu’en faisant usage de cette procuration lorsque celle-ci demeure en vigueur;

e) nomme sciemment plus d’un mandataire;

f) ayant été nommé mandataire, vote ou essaie de voter à une élection sous l’autorité de cette procuration tout en sachant que la nomination a été annulée ou que l’électeur dont il est le mandataire n’a plus le droit de voter ou est décédé. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 91; 1994, chap. 27, par. 46 (3).

Erreur délibérée dans le compte des suffrages

92. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, le scrutateur ou le secrétaire du bureau de vote qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou établit un relevé erroné du scrutin. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 92.

Négligence dans l’exercice des fonctions

93. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, le réviseur adjoint, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote ou le recenseur qui refuse ou néglige d’exercer une des fonctions que lui impose la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 93; 1998, chap. 9, art. 43.

Infractions relatives aux bulletins de vote

94. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) sans avoir qualité pour agir, remet un bulletin de vote à qui que ce soit;

b) sans avoir qualité pour agir, dépose, dans une urne, autre chose qu’un bulletin de vote officiel;

c) remet au scrutateur, pour qu’il la dépose dans l’urne, une feuille de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;

d) emporte avec lui un bulletin de vote du bureau de vote;

e) sans avoir qualité pour agir, est trouvé en possession d’une urne, d’un bulletin de vote ou de livrets ou de paquets de bulletins de vote qui doivent être utilisés ou qui sont ou ont été utilisés dans le cadre d’une élection, les prend ou les ouvre, ou s’ingère dans leur utilisation;

f) en sa qualité de scrutateur, appose sciemment ses initiales au verso d’une feuille de papier qui n’est pas un bulletin de vote, mais qui se présente comme tel ou qui peut être utilisé comme bulletin de vote lors d’une élection;

g) ayant l’autorisation du directeur du scrutin ou du directeur général des élections pour imprimer des bulletins de vote pour une élection, en imprime un plus grand nombre que le nombre autorisé;

h) essaie de commettre une infraction visée au présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 94; 1994, chap. 27, par. 46 (4) et (5); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Renseignements erronés

95. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque fournit des renseignements faux ou trompeurs à un directeur du scrutin ou à une personne qui est autorisée, aux termes de la présente loi, à agir en qualité de membre du personnel électoral. 1994, chap. 27, par. 46 (6).

Incitation à voter sans droit

96. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ quiconque, selon le cas :

a) incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire;

b) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d’un retrait de candidature. 1994, chap. 27, par. 46 (6).

Corruption

96.1 Nul ne doit, directement ou indirectement :

a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;

b) avancer, verser ou faire verser des sommes d’argent dans l’intention qu’elles servent à commettre une infraction visée à l’alinéa a), ou sachant qu’elles serviront à rembourser des sommes d’argent qui ont servi à cette fin;

c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;

d) faire une demande en vue d’obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, ou accepter ou convenir d’accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi, relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;

e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d’inciter une personne à devenir candidat, à s’abstenir de devenir candidat ou à retirer sa candidature. 1998, chap. 9, art. 44.

Infraction quelconque

97. Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $, quiconque enfreint une disposition de la présente loi, s’il n’est prévu aucune autre peine dans ce cas. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 97.

Manoeuvre frauduleuse

97.1 Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 90, 94, 95, 96 ou 96.1, le juge qui préside trouve que l’infraction a été commise sciemment, la personne est également coupable de manoeuvre frauduleuse et, en plus de toute autre peine, est passible d’un emprisonnement d’au plus six mois. 1994, chap. 27, par. 46 (7); 1998, chap. 9, art. 45.

Manoeuvre frauduleuse, conséquence

98. (1) Quiconque est déclaré coupable de manoeuvre frauduleuse :

a) d’une part, est déchu de la charge à laquelle il a été élu;

b) d’autre part, ne peut pas se porter candidat à une élection ou occuper une charge sur nomination de la part de la Couronne ou du lieutenant-gouverneur en conseil jusqu’au huitième anniversaire de la date du résultat officiel du scrutin. 1994, chap. 27, par. 46 (8).

Poste vacant

(2) Lorsque l’alinéa (1) a) s’applique, la charge devient vacante. 1994, chap. 27, par. 46 (8).

Exception

(3) Si le juge qui préside trouve que l’acte qui constitue une manoeuvre frauduleuse a été commis sans l’intention de fausser le résultat de l’élection ou de contribuer à le fausser, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas. 1994, chap. 27, par. 46 (8).

Consentement du directeur général des élections

98.1 (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 26.

Prescription

(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections. 2007, chap. 15, art. 26.

Élections contestées

Validité d’une élection décidée par une action

99. (1) La validité de l’élection tenue dans une circonscription électorale ou de l’élection d’un député à l’Assemblée législative, ou du droit d’une personne de siéger à l’Assemblée législative se juge et se décide au moyen d’une action introduite devant la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (1); 1994, chap. 27, par. 46 (9); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

(2) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 46 (10).

Qui peut introduire une action

(3) Le candidat à une élection, la personne qui a qualité d’électeur ou le directeur général des élections, s’il l’estime d’intérêt public, peut introduire une action. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Délai pour introduire une action

(4) Aucune action n’est introduite après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date du résultat officiel du scrutin. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas au directeur général des élections, qui peut introduire une action en vertu du présent article en tout temps. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Exigences particulières, demandeur autre que le directeur général des élections

(5) Lorsqu’une action est introduite par une personne autre que le directeur général des élections :

a) un cautionnement de 2 000 $ est versé au nom du demandeur, conformément aux règles prévues lorsque le demandeur réside à l’extérieur de l’Ontario;

b) après le versement du cautionnement, le greffier local de la Cour supérieure de justice avise le directeur général des élections par courrier recommandé. 1998, chap. 9, art. 46; 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Objet du cautionnement

(5.1) Le cautionnement versé aux termes du paragraphe (5) est destiné à payer les dépens et autres frais, le cas échéant, qui deviennent exigibles du demandeur, y compris les frais que le directeur du scrutin a engagés aux termes du paragraphe (7). 1998, chap. 9, art. 46.

Le directeur général des élections avise l’Assemblée et le directeur du scrutin

(6) Le directeur général des élections avise l’Assemblée législative, par l’intermédiaire de son greffier, de toute action introduite en vertu du présent article. Il avise aussi le directeur du scrutin de la circonscription électorale à laquelle le bref d’assignation se rapporte. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (6); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Publication d’un avis par le directeur du scrutin

(7) Lorsqu’il a reçu l’avis prévu au paragraphe (6), le directeur du scrutin en publie sans délai, une seule fois, un avis rédigé selon la formule prescrite, dans un journal généralement lu dans la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 99 (7).

Pratique et procédure

100. (1) Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi et des règles de pratique, la pratique en usage à la Cour supérieure de justice et la procédure qui y est suivie s’appliquent à l’action introduite en vertu de l’article 99. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 100 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Juge sans jury

(2) L’action est instruite devant un juge sans jury. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 100 (2).

Intervention du directeur général des élections

101. (1) Après réception d’un avis donné aux termes du paragraphe 99 (5), le directeur général des élections peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou au juge qui préside l’autorisation d’intervenir dans l’action afin de présenter une preuve devant le tribunal ou pour un autre motif valide. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Dépôt et signification de l’avis de motion

(2) Si le directeur général des élections présente la motion avant le procès, il en dépose un avis au bureau où l’action a été introduite et en signifie des copies à toutes les parties. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Autorisation accordée

(3) Si le juge donne l’autorisation d’intervenir, il donne des directives en ce qui concerne la comparution du directeur général des élections et la procédure à suivre, y compris l’autorisation d’assigner des témoins à comparaître. Par la suite, le directeur général des élections reçoit signification de tous les actes de procédure. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 101 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

102. Abrogé : 1998, chap. 9, art. 47.

La renonciation ne porte pas atteinte à l’action

103. La renonciation à son siège de la part d’un député conformément à la Loi sur l’Assemblée législative ne porte pas atteinte aux droits de quiconque est autorisé à introduire une action en vertu de l’article 99. L’action peut être introduite de la même façon que si le membre élu n’avait pas renoncé à son siège. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 103.

Extinction de l’action

104. (1) L’action prend fin au décès du demandeur unique ou de celui qui survit à plusieurs demandeurs. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (1).

Responsabilité pour les frais

(2) L’extinction de l’action n’a pas d’incidence sur la responsabilité qui échoit pour les frais précédemment engagés. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (2).

Substitution comme demandeur unique

(3) À l’extinction de l’action, le greffier local de la Cour supérieure de justice donne un avis d’extinction, rédigé selon la formule prescrite, dans la circonscription électorale. Quiconque aurait pu être demandeur peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, au juge qui préside, d’être substitué comme demandeur unique. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 104 (3); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Substitution au demandeur qui n’a pas les qualités requises

105. Si un demandeur ne possède pas les qualités requises pour agir à ce titre dans une action introduite en vertu de l’article 99, l’action n’est pas rejetée de ce fait si, au cours du délai qu’accorde dans ce but un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, le juge qui préside, un autre demandeur est substitué au premier. Cette substitution se fait selon les conditions que le juge estime appropriées. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 105; 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Décès du défendeur, etc. avant ou pendant le procès

106. (1) Le greffier local de la Cour supérieure de justice donne avis, selon la formule prescrite, dans la circonscription électorale, si l’un des événements suivants se produit avant ou pendant le procès :

a) le défendeur décède;

b) l’Assemblée législative décide, par voie de résolution, que le siège est vacant;

c) le défendeur avise le tribunal qu’il n’entend pas contester l’action ou qu’il ne la conteste plus. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Substitution, autre défendeur

(2) Dans les vingt jours qui suivent la date à laquelle est donné, dans la circonscription électorale, l’avis prévu au paragraphe (1), quiconque aurait pu être demandeur peut, par voie de motion, demander à un juge de la Cour supérieure de justice ou, pendant le procès, au juge qui préside, d’être admis en qualité de défendeur en vue de contester l’action ou la partie qui en reste. Il peut alors être admis en conséquence, soit avec le défendeur, s’il en est, soit à la place de celui-ci. Il ne peut être ainsi admis plus de trois personnes. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (2); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Ajournement du procès

(3) Si l’un des événements mentionnés au paragraphe (1) survient au cours du procès, le tribunal ajourne le procès afin qu’un avis en soit donné dans la circonscription électorale. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (3).

Cas où est donné un avis d’intention de ne pas contester

(4) Le défendeur qui a donné l’avis prévu à l’alinéa (1) c) n’est pas admis à comparaître ou à intervenir en qualité de partie en cause dans l’action. Il ne siège ni ne vote à l’Assemblée législative tant que celle-ci n’a pas été informée du jugement rendu dans l’action. Le tribunal fait rapport à l’Assemblée législative de l’avis ainsi donné, par l’intermédiaire du greffier de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 106 (4).

Déchéance d’un candidat

107. (1) Le tribunal peut ordonner que le candidat dont l’élection est déclarée nulle soit déchu de son mandat et, s’il a été jugé qu’une autre personne aurait été élue n’eût été les motifs ayant entraîné l’annulation de l’élection, que cette personne puisse occuper son siège à l’Assemblée législative. S’il est jugé que personne d’autre n’est élu, le tribunal peut prévoir la tenue d’une nouvelle élection. 1994, chap. 27, par. 46 (11).

Changement du résultat de l’élection

(2) S’il est jugé qu’un acte ou une omission a illégalement influé sur le résultat d’une élection, le tribunal peut déclarer l’élection nulle et prévoir la tenue d’une nouvelle élection. 1994, chap. 27, par. 46 (11).

Indemnité

(3) Le tribunal qui ordonne la tenue d’une nouvelle élection peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste contre quiconque dont l’acte ou l’omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection qui a été déclarée nulle, pour indemniser les candidats à cette élection. L’indemnité ne dépasse pas 15 000 $ par candidat. 1994, chap. 27, par. 46 (11).

Jugement transmis à l’Assemblée législative

(4) Le greffier du tribunal transmet à l’Assemblée législative, par l’intermédiaire du greffier de celle-ci, le jugement rendu et les motifs. 1994, chap. 27, par. 46 (11).

Cas où l’annulation d’une élection est portée en appel

108. (1) Même si la cause est en instance d’appel, si le tribunal décide qu’un député n’a pas été régulièrement élu, celui-ci n’a ni le droit de siéger ni le droit de voter à l’Assemblée législative tant qu’une décision n’a pas été rendue sur l’appel et que le jugement rendu n’a pas été reçu par l’Assemblée législative. Cependant, si le tribunal décide que quelqu’un d’autre est élu ou a le droit de siéger, ce dernier a le droit d’occuper son siège à l’Assemblée législative, d’y siéger et d’y voter, même si la cause est en instance d’appel, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur l’appel et que le jugement rendu soit reçu par l’Assemblée législative. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 108 (1).

Avis d’appel adressé au greffier

(2) Si un appel est interjeté dans un cas où le paragraphe (1) s’applique, le greffier local de la Cour suprême avise sans délai le greffier de l’Assemblée législative que la décision rendue par le tribunal est portée en appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 108 (2).

Délai pour la délivrance d’un nouveau décret de convocation des électeurs

109. Le décret ordonnant la tenue d’une nouvelle élection n’est pas délivré avant l’expiration du délai accordé pour interjeter appel de la décision de la Cour supérieure de justice portant que l’élection est nulle. Si un appel est interjeté, le décret n’est pas délivré pendant que la cause est en instance d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 109; 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Appel à la Cour d’appel

110. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d’appel d’un jugement rendu par la Cour supérieure de justice. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (1); 2005, chap. 23, par. 4 (2).

Instruction expéditive de l’appel

(2) L’appel est instruit le plus rapidement possible. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (2).

Jugement ou nouveau procès

(3) La Cour d’appel peut rendre le jugement qui aurait dû être rendu en premier lieu ou ordonner un nouveau procès afin d’entendre la preuve ou des preuves additionnelles et elle peut renvoyer la cause au juge de première instance ou à un autre juge. Sous réserve des directives que peut donner la Cour d’appel, la cause est alors entendue comme s’il n’y avait pas eu d’appel. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (3).

Appel de la décision lors du nouveau procès

(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue par le juge de première instance à qui la cause a été renvoyée par la Cour d’appel en conformité avec le présent article. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 110 (4).

Enquête sur des manoeuvres frauduleuses

111. Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut charger une commission d’enquête de déterminer si des manoeuvres frauduleuses ont été largement pratiquées pendant l’élection. La commission est investie des pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête de la commission comme si elle était tenue en vertu de cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 111.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 111 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête sur des manoeuvres frauduleuses

111. Sur la recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une commission d’enquête pour déterminer si des manoeuvres frauduleuses ont été largement pratiquées pendant l’élection. L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à cette enquête. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (2).

Voir : 2009, chap. 33, annexe 6, par. 54 (2) et art. 92.

Dépenses d’élection, indemnités et honoraires

Règlements

112. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les indemnités et les honoraires auxquels ont droit les membres du personnel électoral et les autres personnes, à l’exception du personnel du bureau du directeur général des élections, au titre des services rendus et des dépenses faites en vertu de la présente loi;

b) prescrire les dépenses et honoraires que paie la province de l’Ontario en vertu des articles 78 et 80. L.R.O. 1990, chap. E.6, art. 112; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Remboursement des dépenses faites en vertu de la loi

113. (1) Les honoraires et les indemnités des membres du personnel électoral, des directeurs du scrutin et d’autres personnes au titre des services rendus en vertu de la présente loi sont, dans la mesure où la province de l’Ontario est responsable de leur paiement, prélevés sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (1).

Locaux et équipement

(2) Le directeur général des élections peut louer les locaux et acquérir l’équipement et les fournitures nécessaires pour exercer adéquatement ses responsabilités aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Aide technique et de secrétariat

(3) Le directeur général des élections peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spéciales et qui sont chargées de l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Mandats à justifier

(4) Aux fins d’obtenir les fonds exigés par le présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que des mandats à justifier soient prélevés sur le Trésor en faveur d’un membre du personnel électoral ou d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (4).

Comptes et vérification

(5) Il est rendu compte des mandats à justifier payés en vertu du présent article en produisant des comptes et des pièces justificatives. Cependant, il n’est pas nécessaire que ces comptes et pièces justificatives soient présentés par celui en faveur de qui un mandat est délivré avant qu’un semblable mandat lui soit de nouveau délivré, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (5).

Vérification par le vérificateur général

(6) Le vérificateur général vérifie tous les comptes se rapportant aux honoraires, aux dépenses et aux indemnités. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 113 (6); 2004, chap. 17, art. 32.

Bureau du directeur général des élections

Bureau du directeur général des élections

114. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, le directeur général des élections peut employer le personnel permanent nécessaire à l’exercice de ses fonctions et au bon fonctionnement de son bureau et peut :

a) créer des classifications d’emploi pour ces employés et fixer leurs salaires ou leurs traitements ainsi que leurs conditions d’emploi;

b) fixer le traitement du directeur général adjoint. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (1); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Idem

(1.0.1) Les salaires ou les traitements fixés pour les employés du Bureau du directeur général des élections aux termes de l’alinéa (1) a) doivent être comparables à ceux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui occupent des postes semblables. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Prévisions

(1.1) Chaque année, le directeur général des élections présente au Conseil les prévisions des fonds qui seront nécessaires :

a) d’une part, aux fins visées au paragraphe (1);

b) d’autre part, à l’exercice des fonctions du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections et de la Loi de 1999 sur la protection des contribuables. 1998, chap. 9, par. 48 (3); 1999, chap. 7, annexe A, art. 22; 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Examen des prévisions

(2) La Commission examine les prévisions visées au paragraphe (1.1) et peut les modifier si elle le juge approprié. Le président de la Commission fait déposer les prévisions, telles qu’elles sont modifiées par elle, devant l’Assemblée législative, qui les renvoie à un de ses comités aux fins d’examen. 1998, chap. 9, par. 48 (4).

Fonds

(3) Les fonds nécessaires aux fins du présent article sont prélevés sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 114 (3).

Information et éducation populaire

114.1 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral ontarien à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques. 2007, chap. 15, art. 27.

Idem

(2) Le directeur général des élections peut communiquer au public, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral ontarien de même que sur le droit de voter et la façon de se porter candidat à une élection. 2007, chap. 15, art. 27.

Idem : référendum d’octobre 2007 sur le système électoral

(3) Aux fins du référendum que la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral exige de tenir, le directeur général des élections met en oeuvre un programme d’éducation populaire pour veiller à ce que les électeurs partout en Ontario reçoivent des renseignements clairs et impartiaux sur ce qui suit :

a) le processus référendaire, la date du référendum et la question référendaire;

b) la teneur des choix à faire dans le cadre du référendum. 2007, chap. 15, art. 27.

Trousses d’information pour les nouveaux électeurs

114.2 (1) Le directeur général des élections prépare des trousses d’information pour les nouveaux électeurs et, tous les ans, les met à la disposition des conseils scolaires pour que ceux-ci les remettent aux étudiants qui ont atteint l’âge de voter ou l’atteindront bientôt. 2007, chap. 15, art. 27.

Idem

(2) La trousse d’information comprend des renseignements sur les sujets suivants :

a) le processus électoral ontarien;

b) le droit de vote;

c) la marche à suivre pour faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs;

d) toute autre question que le directeur général des élections estime utile pour les électeurs. 2007, chap. 15, art. 27.

Rapport annuel

114.3 (1) Le directeur général des élections présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi. 2007, chap. 15, art. 27.

Recommandations

(2) Dans le rapport annuel, le directeur général des élections peut recommander les modifications à la présente loi qu’il juge souhaitables. 2007, chap. 15, art. 27.

Dépôt

(3) Le président dépose le rapport annuel devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante. 2007, chap. 15, art. 27.

Serment d’entrée en fonction, etc.

115. (1) Avant d’exercer ses fonctions, chaque employé du Bureau du directeur général des élections prête et signe le serment ou fait et signe l’affirmation solennelle professionnels prescrits, y compris l’engagement de garder le secret et, si le directeur général des élections l’exige, le serment ou l’affirmation solennelle d’allégeance prescrits. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (1); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(2) Le directeur général des élections peut exiger d’une personne nommée pour l’aider pendant une période limitée ou à l’égard d’une question particulière qu’elle prête et signe l’un des deux serments ou l’une des deux affirmations solennelles visés au paragraphe (1), ou les deux. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Garde des dossiers

(3) Une copie de chaque serment prêté ou de chaque affirmation solennelle faite par un employé du Bureau du directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) est gardée dans le dossier de l’employé au Bureau du directeur général des élections. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Motif de renvoi

(4) Le défaut pour un employé du Bureau du directeur général des élections de prêter et de signer les serments ou de faire et de signer les affirmations solennelles exigés en vertu du paragraphe (1) ou de les respecter peut être considéré comme un motif de renvoi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 115 (4); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Avantages sociaux

116. (1) Les personnes suivantes bénéficient des avantages sociaux fixés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario pour les fonctionnaires employés aux termes de cette partie pour travailler dans un ministère, à l’exclusion du cabinet d’un ministre, qui ne font pas partie d’une unité de négociation :

a) le directeur général des élections;

b) le directeur général adjoint;

c) les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (2); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Idem

(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1) a), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général des élections sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par la Commission ou par toute personne qu’elle autorise par ordonnance. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(1.2) Pour l’application des alinéas (1) b) et c), si des avantages sociaux dont bénéficie le directeur général adjoint ou un employé du Bureau du directeur général des élections sont subordonnés à l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction discrétionnaire, ce pouvoir ou cette fonction peut être exercé par le directeur général des élections ou par toute personne qu’il autorise par écrit. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (2); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Prestations de retraite

(2) Le Bureau du directeur général des élections est réputé avoir été désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une commission dont les employés permanents et stagiaires à temps plein sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 116 (2); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(3) Les postes de directeur général des élections et de directeur général adjoint sont réputés avoir été désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme des postes dont les titulaires sont tenus de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 116 (3); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Idem

(4) Tous les crédits dans la Caisse de retraite des fonctionnaires que les employés permanents et stagiaires à temps plein du Bureau du directeur général des élections, le directeur général des élections et le directeur général adjoint avaient accumulés aux termes de la loi intitulée Public Service Superannuation Act, qui constitue le chapitre 419 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, immédiatement avant le 14 décembre 1984, sont maintenus conformément à cette loi. L.R.O. 1990, chap. E.6, par. 116 (4); 2007, chap. 15, art. 28 et par. 40 (1).

Régie des affaires et mesures disciplinaires à l’égard des employés

117. (1) Le directeur général des élections peut donner des directives et établir des règles concernant la régie des affaires internes du Bureau du directeur général des élections. Après avoir tenu une audience, il peut, conformément au paragraphe (2), pour un motif valable, imposer des mesures disciplinaires à un employé du bureau, y compris la suspension ou le congédiement. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(2) Les articles 34 à 36 de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures disciplinaires imposées pour un motif valable à un employé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) et, à cette fin :

a) la mention d’un fonctionnaire nommé par la Commission de la fonction publique vaut mention d’un employé du Bureau du directeur général des élections;

b) la mention de la Commission de la fonction publique vaut mention du directeur général des élections. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Appel

(3) L’employé peut appeler de la décision prise par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) de lui imposer des mesures disciplinaires devant la Commission des griefs de la fonction publique prorogée en application de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été communiquée. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

Idem

(4) La Commission des griefs de la fonction publique peut entendre l’appel interjeté en vertu du présent article et statuer sur celui-ci. Les dispositions de la partie II de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario et les règlements pris en application de cette partie qui s’appliquent relativement aux griefs autorisés par ces règlements s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3).

Idem

(5) La Commission des griefs de la fonction publique communique sa décision et ses motifs par écrit au directeur général des élections et à l’appelant. 2006, chap. 35, annexe C, par. 30 (3); 2007, chap. 15, par. 40 (1).

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