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Loi sur la gestion des situations d’urgence

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.9

Version telle qu’elle existait du 5 mai 2003 au 19 juin 2006.

Modifiée par les art. 3 à 9 de l’ann. P du chap. 12 de 1999; les art. 2 à 16 du chap. 14 de 2002; l’art. 10 de l’ann. C du chap. 17 de 2002; l’art. 14 du chap. 1 de 2003.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales. («local board»)

«employé de la Couronne» Employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique. («Crown employee»)

«employé municipal» Employé au sens de l’article 278 de la Loi de 2001 sur les municipalités. («employee of a municipality»)

«membre du conseil» S’entend en outre du syndic du conseil d’un district en voie d’organisation. («member of council»)

«plan de mesures d’urgence» Plan établi en application de l’article 3, 6, 8 ou 8.1. («emergency plan»)

«président du conseil» S’entend en outre du président du conseil d’un district en voie d’organisation. («head of council»)

«programme de gestion des situations d’urgence» Programme élaboré en vertu de l’article 2.1 ou 5.1. («emergency management program»)

«régie locale des services publics» Régie locale des services publics créée en vertu de la Loi sur les régies locales des services publics. («local services board»)

«situation d’urgence» Situation ou situation imminente causée par un fléau naturel, un accident, un acte intentionnel ou d’une autre façon, et qui constitue un grand danger pour la vie ou pour les biens. («emergency»)

«zone de crise» Zone où existe une situation d’urgence. («emergency area») L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 1; 1999, chap. 12, annexe P, art. 3; 2002, chap. 14, art. 3; 2002, chap. 17, annexe C, par. 10 (1) et (2).

Application de la loi

2. Le solliciteur général est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 2.

Programmes municipaux de gestion des situations d’urgence

2.1 (1) Chaque municipalité élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence et le conseil municipal adopte le programme par règlement municipal. 2002, chap. 14, art. 4.

Idem

(2) Le programme de gestion des situations d’urgence comporte ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 3;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des employés municipaux et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence. 2002, chap. 14, art. 4.

Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure

(3) Lorsqu’elle élabore son programme de gestion des situations d’urgence, chaque municipalité détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure qui sont susceptibles d’être touchés par elles. 2002, chap. 14, art. 4.

Confidentialité pour motifs liés à la défense

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, peut refuser, en vertu de cette loi, de divulguer un document si :

a) d’une part, il contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, il est raisonnable de s’attendre à ce que sa divulgation ait pour effet de nuire à la défense du Canada ou d’un État étranger qui y est allié ou associé ou d’entraver la détection, la prévention ou la répression de l’espionnage, du sabotage ou du terrorisme. 2002, chap. 14, art. 4.

Idem

(5) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer un document visé au paragraphe (4) :

a) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est une municipalité et que la personne responsable n’est pas ce conseil;

b) sans l’approbation préalable du conseil municipal, si l’institution est un conseil, une commission ou un organisme d’une municipalité, ou sans l’approbation préalable des conseils municipaux, si elle est un conseil, une commission ou un organisme de deux ou plusieurs municipalités. 2002, chap. 14, art. 4.

Confidentialité des renseignements de tiers

(6) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (3);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite. 2002, chap. 14, art. 4.

Réunions à huis clos

(7) Le conseil municipal tient à huis clos tout ou partie d’une réunion portant sur son approbation pour l’application du paragraphe (5). 2002, chap. 14, art. 4.

Application : Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

(8) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 39 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article. 2002, chap. 14, art. 4.

Plan municipal de mesures d’urgence

3. (1) Chaque municipalité établit un plan de mesures d’urgence régissant la prestation des services nécessaires en situation d’urgence et la marche à suivre par les employés municipaux et autres personnes dans une telle situation, et le conseil municipal adopte le plan par règlement municipal. 2002, chap. 14, par. 5 (1).

(2) Abrogé : 2002, chap. 14, par. 5 (1).

Coordination par le comté

(3) Sous réserve de l’assentiment des conseils des municipalités situées dans les limites du comté, le conseil de celui-ci peut coordonner les plans de mesures d’urgence établis par eux en vertu du paragraphe (1) et peut participer à leur établissement. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 3 (3).

Désignation de situations d’urgence précises

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner une municipalité pour traiter d’un type précis de situation d’urgence dans son plan de mesures d’urgence. La municipalité qui doit ce faire inclut le type de situation d’urgence précisé dans son plan de mesures d’urgence. 2002, chap. 14, par. 5 (2).

Formation et exercices

(5) Chaque municipalité mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que ses employés et d’autres personnes soient prêts à agir conformément au plan de mesures d’urgence. 2002, chap. 14, par. 5 (3).

Examen du plan

(6) Chaque municipalité examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans. 2002, chap. 14, par. 5 (3).

Déclaration de situation d’urgence

4. (1) Le président du conseil municipal peut déclarer la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité. Il peut prendre toute mesure et donner tout ordre, non contraires à la loi et qu’il juge nécessaires, pour mettre en oeuvre le plan de mesures d’urgence de la municipalité et pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone de crise. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (1).

Déclaration de fin de situation d’urgence

(2) Le conseil municipal ou son président peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (2).

Notification au solliciteur général

(3) Le président du conseil s’assure que la déclaration faite en vertu du paragraphe (1) ou (2) est notifiée sans délai au solliciteur général. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (3).

Déclaration de fin de situation d’urgence par le premier ministre

(4) Le premier ministre de l’Ontario peut déclarer à tout moment que la situation d’urgence a pris fin. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 4 (4).

Conformité avec le plan de palier supérieur

5. Le plan de mesures d’urgence d’une municipalité de palier inférieur doit être conforme à celui de la municipalité de palier supérieur, autre qu’un comté, dont elle fait partie et ses dispositions n’ont aucun effet dans la mesure où elles sont incompatibles avec ce dernier. Pour l’application du présent article, le comté de Lambton est réputé une municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe C, par. 10 (3).

Programmes de gestion des situations d’urgence d’organismes gouvernementaux provinciaux

5.1 (1) Chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement par le lieutenant-gouverneur en conseil élabore et met en oeuvre un programme de gestion des situations d’urgence comportant ce qui suit :

a) un plan de mesures d’urgence, comme l’exige l’article 6;

b) des programmes et exercices de formation à l’intention des employés de la Couronne et autres personnes relativement à la prestation des services nécessaires et à la marche à suivre dans le cadre d’activités d’intervention en situation d’urgence et d’opérations de rétablissement;

c) la sensibilisation du public aux risques pour la sécurité publique et à la protection civile en situation d’urgence;

d) tout autre élément exigé par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des programmes de gestion des situations d’urgence. 2002, chap. 14, art. 7.

Évaluation des dangers et des risques et détermination de l’infrastructure

(2) Lorsqu’il élabore un programme de gestion des situations d’urgence, chaque ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement détermine et évalue les divers dangers et risques pour la sécurité publique qui pourraient donner lieu à des situations d’urgence et détermine les installations et autres éléments de l’infrastructure relevant de sa compétence qui sont susceptibles d’être touchés par elles. 2002, chap. 14, art. 7.

Confidentialité des renseignements de tiers

(3) La personne responsable d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ne doit pas divulguer, en vertu de cette loi, un document qui :

a) d’une part, contient des renseignements nécessaires aux activités de détermination et d’évaluation visées au paragraphe (2);

b) d’autre part, révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite. 2002, chap. 14, art. 7.

Application : Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

(4) Le présent article n’a aucune incidence sur le droit d’appel d’une personne prévu à l’article 50 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée à l’égard d’un document visé au présent article. 2002, chap. 14, art. 7.

Plans de mesures d’urgence des organismes gouvernementaux

6. (1) Sont tenus d’établir un plan de mesures d’urgence relatif au type de situation d’urgence dont le lieutenant-gouverneur en conseil leur confie la responsabilité :

a) chaque ministre de la Couronne responsable d’un ministère du gouvernement de l’Ontario;

b) chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Le plan de mesures d’urgence porte sur la prestation des services nécessaires en situation d’urgence et la marche à suivre par les employés de la Couronne et autres personnes dans une telle éventualité. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 6 (1).

Formation et exercices

(2) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) mène des programmes et exercices de formation pour veiller à ce que les employés de la Couronne et d’autres personnes soient prêts à agir conformément à leur plan de mesures d’urgence. 2002, chap. 14, art. 8.

Examen du plan

(3) Chaque ministre de la Couronne visé à l’alinéa (1) a) et chaque organisme, conseil, commission ou autre direction du gouvernement visé à l’alinéa (1) b) examine et, au besoin, modifie son plan de mesures d’urgence tous les ans. 2002, chap. 14, art. 8.

Chef de Gestion des situations d’urgence Ontario

6.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un chef de Gestion des situations d’urgence Ontario, chargé, sous les ordres du solliciteur général, de surveiller et de coordonner l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et d’y aider, ainsi que de veiller à ce qu’ils soient, dans la mesure du possible, coordonnés avec les programmes de gestion des situations d’urgence et les plans de mesures d’urgence du gouvernement du Canada et de ses organismes. 2002, chap. 14, art. 9.

Remise des plans de mesures d’urgence au chef

6.2 (1) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement remet une copie de son plan de mesures d’urgence et des modifications qui y sont apportées au chef de Gestion des situations d’urgence Ontario et veille à ce que celui-ci dispose en tout temps de la version la plus récente de son plan. 2002, chap. 14, art. 10.

Dépôt des plans de mesures d’urgence

(2) Le chef de Gestion des situations d’urgence Ontario garde en lieu sûr la version la plus récente de chaque plan de mesures d’urgence qui lui est remis. 2002, chap. 14, art. 10.

Déclaration de situation d’urgence

7. (1) Le premier ministre de l’Ontario peut déclarer la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la province. Il peut prendre toute mesure et prendre tout arrêté, non contraires à la loi et qu’il juge nécessaires, pour mettre en oeuvre les plans de mesures d’urgence établis en vertu de l’article 6 ou 8 et pour protéger les biens, la santé, la sécurité et le bien-être des habitants de la zone de crise. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (1).

Pouvoirs du premier ministre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le premier ministre de l’Ontario peut exercer tous les pouvoirs et fonctions qu’une loi de la Législature confère à un ministre ou à un employé de la Couronne ou qui leur sont conférés en vertu d’une telle loi. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (2).

Pouvoirs d’urgence

(3) Lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe (1) et que l’ensemble ou une partie de la zone de crise relève de la compétence d’une municipalité, le premier ministre de l’Ontario peut, s’il le juge nécessaire, assumer la direction et le contrôle de l’administration, des installations et du matériel de cette municipalité pour assurer la prestation des services nécessaires dans la zone de crise. Sans préjudice de la portée générale du présent paragraphe, l’exercice par la municipalité de ses pouvoirs et fonctions dans la zone de crise, que ce soit ou non dans le cadre d’un plan de mesures d’urgence, est soumis à la direction et au contrôle du premier ministre. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (3).

Assistance

(4) Le premier ministre de l’Ontario peut exiger que toute municipalité prête l’aide qu’il juge nécessaire à l’ensemble ou à une partie d’une zone de crise qui ne relève pas de la compétence de la municipalité. Il peut diriger et contrôler la prestation de cette aide, dont le coût peut être payé, par autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil, au moyen d’un prélèvement sur le Trésor. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (4).

Délégation de pouvoirs

(5) Après avoir déclaré la situation d’urgence en application du paragraphe (1), le premier ministre de l’Ontario peut déléguer à un ministre de la Couronne les pouvoirs qui lui sont conférés par les paragraphes (1), (2), (3) et (4). L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (5).

Applicabilité aux conseils locaux et régies locales des services publics

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«municipalité» S’entend en outre des conseils locaux de toute municipalité et des régies locales des services publics. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 7 (6); 1999, chap. 12, annexe P, art. 5.

Pouvoir de prendre des décrets en situation d’urgence

Objet

7.1 (1) Le présent article a pour objet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s’imposent lorsque, à son avis, les victimes d’une situation d’urgence ou d’autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d’avantages ou d’indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l’Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l’application de celle-ci. 2003, chap. 1, par. 14 (1).

Décret

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, mais seulement s’il est de l’avis dont il est question au paragraphe (1) :

a) d’une part, suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un arrêté ou d’un décret du gouvernement de l’Ontario;

b) d’autre part, s’il convient de le faire, énoncer une disposition de remplacement devant être en vigueur pendant la période de suspension temporaire seulement. 2003, chap. 1, par. 14 (1).

Conditions

(2.1) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

1. Une déclaration a été faite en vertu du paragraphe 7 (1).

2. La disposition :

i. soit régit des services, des avantages ou des indemnités, notamment :

A. en fixant des plafonds,

B. en établissant des normes d’admissibilité,

C. en exigeant que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des services, des avantages ou des indemnités ne soient disponibles,

D. en limitant la fréquence de la prestation d’un service, de la fourniture d’un avantage ou du versement d’une somme pendant une période donnée,

E. en limitant la durée des services, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être fournis,

ii. soit établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance,

iii. soit exige l’acquittement de frais ou de droits à l’égard d’une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l’administration de la justice.

3. De l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret faciliterait la fourniture d’une aide aux victimes de la situation d’urgence ou aiderait d’une autre façon les victimes ou d’autres personnes à faire face à la situation d’urgence et à ses répercussions. 2003, chap. 1, par. 14 (1).

Début de la suspension

(3) Le décret peut, s’il le prévoit :

a) entrer en vigueur le jour où il est pris;

b) avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au commencement de la situation d’urgence. 2002, chap. 14, art. 11.

Avis

(4) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur les règlements ne s’applique pas au décret, mais le lieutenant-gouverneur en conseil prend des mesures pour le faire publier afin de le porter à l’attention des personnes visées en attendant sa publication en application de la Loi sur les règlements. 2002, chap. 14, art. 11.

Période maximale, renouvellements et nouveaux décrets

(5) La période de suspension temporaire prévue par un décret ne doit pas dépasser 90 jours. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) avant la fin de la période de suspension temporaire, revoir le décret et, si les conditions énoncées au paragraphe (2.1) continuent de s’appliquer, prendre un décret qui renouvelle le décret initial pour une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours;

b) à tout moment, prendre un nouveau décret en application du paragraphe (2) pour fixer une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours. 2003, chap. 1, par. 14 (2).

Autres renouvellements

(5.1) Le décret qui a déjà été renouvelé en vertu de l’alinéa (5) a) peut être renouvelé de nouveau, auquel cas cet alinéa s’applique avec les adaptations nécessaires. 2003, chap. 1, par. 14 (2).

Portée du décret

(6) Le décret peut avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 14, art. 11.

Incompatibilité

(7) Le décret l’emporte sur les dispositions incompatibles de la loi, du règlement, de la règle, du règlement administratif ou de l’ordre, de l’arrêté ou du décret auquel se rapporte la suspension temporaire. 2002, chap. 14, art. 11.

Effet de la suspension temporaire : délai

(8) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance et qu’il ne le remplace pas par un autre, le délai reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n’est pas prise en compte. 2003, chap. 1, par. 14 (3).

Effet de la suspension temporaire : frais ou droits

(9) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui exige l’acquittement de frais ou de droits et qu’il ne les remplace pas par d’autres, aucuns frais ou droits ne sont payables à quelque moment que ce soit à l’égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire. 2003, chap. 1, par. 14 (3).

Restriction

(10) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser :

a) soit la réduction de services, d’avantages ou d’indemnités;

b) soit la réduction d’un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;

c) soit l’augmentation de frais ou de droits. 2003, chap. 1, par. 14 (3).

Installations nucléaires; plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil

8. Le lieutenant-gouverneur en conseil établit un plan de mesures d’urgence relatif aux situations d’urgence liées aux installations nucléaires. Toutes les dispositions d’un plan de mesures d’urgence établi par une municipalité en prévision d’une telle situation doivent être conformes au plan établi par le lieutenant-gouverneur en conseil et sont soumises à l’approbation du solliciteur général. Ce dernier peut apporter au plan les modifications qu’il juge nécessaires afin de le coordonner avec le plan du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 8; 1999, chap. 12, annexe P, art. 6.

Autres plans de mesures d’urgence

8.1 Le solliciteur général peut, s’il l’estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt de la gestion des situations d’urgence et de la sécurité publique, établir des plans de mesures d’urgence à l’égard de types de situations d’urgence autres que celles liées aux installations nucléaires. 2002, chap. 14, art. 12.

Dispositions du plan

9. Le plan de mesures d’urgence établi en vertu de l’article 3, 6 ou 8 prévoit ce qui suit :

a) s’il émane d’une municipalité, autoriser les employés municipaux ou, en cas de plan établi en vertu de l’article 6 ou 8, les employés de la Couronne à prendre des mesures en vertu du plan lorsqu’il existe une situation d’urgence non encore déclarée;

b) préciser la marche à suivre pour assurer la sécurité ou l’évacuation des personnes dans une zone de crise;

c) s’il émane d’une municipalité, désigner un ou plusieurs membres du conseil qui peuvent, en cas d’absence ou d’empêchement de son président, exercer les pouvoirs et fonctions qui sont conférés à celui-ci par la présente loi ou le plan de mesures d’urgence;

d) constituer des comités et désigner des employés chargés de l’examen du plan de mesures d’urgence, de la formation des employés dans l’exercice de leurs fonctions, et de la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence;

e) prévoir l’acquisition et la distribution de l’équipement, du matériel et des fournitures en cas de situation d’urgence;

e.1) prévoir toute autre question exigée par les normes fixées en vertu de l’article 14 à l’égard des plans de mesures d’urgence;

f) prévoir tout ce qui est nécessaire ou opportun pour la mise en oeuvre du plan de mesures d’urgence en cas de situation d’urgence. L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 9; 2002, chap. 14, art. 13.

Plan disponible au public

10. Le plan de mesures d’urgence établi en application de l’article 3, 6 ou 8 est mis à la disposition du public, pour consultation ou copie, aux heures d’ouverture dans un bureau de la municipalité, du ministère ou de la direction du gouvernement, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 10.

Immunité

11. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance introduite contre un membre du conseil, un employé municipal, un ministre ou un employé de la Couronne, pour tout acte qu’il a accompli ou omis d’accomplir de bonne foi pour la mise en oeuvre effective ou censée telle d’un programme de gestion des situations d’urgence ou d’un plan de mesures d’urgence ou à l’occasion d’une situation d’urgence. 2002, chap. 14, art. 14.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des ministres ou des employés de la Couronne qui y sont visés. La Couronne est tenue responsable sous le régime de cette loi, abstraction faite du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 11 (2).

Responsabilité de la municipalité

(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des membres du conseil ou des employés municipaux qui y sont visés. La municipalité est tenue responsable, abstraction faite du paragraphe (1) et, dans le cas d’un membre du conseil, tout comme si celui-ci était un employé municipal. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 11 (3).

Applicabilité aux conseils locaux

(4) La définition qui suit s’applique pour l’application du présent article.

«municipalité» S’entend en outre des conseils locaux d’une municipalité et le terme «membre du conseil» s’entend en outre des membres de conseils locaux. 1999, chap. 12, annexe P, art. 7.

Droit d’action

12. Lorsque la municipalité ou la Couronne a subi des dépenses ou des frais pour la mise en oeuvre d’un plan de mesures d’urgence ou à l’occasion d’une situation d’urgence, elle a un droit d’action en recouvrement de ces dépenses ou frais contre l’auteur de la situation d’urgence. Pour l’application du présent article, le terme «municipalité» s’entend en outre des conseils locaux de toute municipalité et des régies locales des services publics. L.R.O. 1990, chap. E.9, art. 12; 1999, chap. 12, annexe P, art. 8.

Accords

13. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le solliciteur général peut conclure avec la Couronne du chef du Canada des accords relatifs au paiement par le Canada à l’Ontario des frais ou d’une partie des frais subis par l’Ontario et par des municipalités pour l’élaboration et la mise en oeuvre de programmes de gestion des situations d’urgence et pour l’établissement et la mise en oeuvre de plans de mesures d’urgence. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (1); 2002, chap. 14, art. 15.

Idem

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le solliciteur général peut conclure avec la Couronne du chef du Canada et du chef de toute autre province des accords portant sur la prestation de personnel, de services, d’équipement et de matériel en cas de situation d’urgence. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (2).

Idem

(3) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec celui d’une autre municipalité ou avec toute autre personne un accord portant sur la prestation de personnel, de services, d’équipement ou de matériel en cas de situation d’urgence. L.R.O. 1990, chap. E.9, par. 13 (3); 1999, chap. 12, annexe P, art. 9.

Normes applicables aux programmes de gestion des situations d’urgence et aux plans de mesures d’urgence

14. (1) Le solliciteur général peut, par règlement, fixer des normes pour l’élaboration et la mise en oeuvre des programmes de gestion des situations d’urgence visés aux articles 2.1 et 5.1 et pour l’établissement et la mise en oeuvre des plans de mesures d’urgence visés aux articles 3 et 6. 2002, chap. 14, art. 16.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 14, art. 16.

Conformité aux normes exigées

(3) Chaque municipalité et ministre de la Couronne et chaque organisme, conseil, commission et autre direction désigné du gouvernement veille à ce que ses programmes de gestion des situations d’urgence et ses plans de mesures d’urgence soient conformes aux normes fixées en vertu du présent article. 2002, chap. 14, art. 16.

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