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Loi sur les personnes morales extraprovinciales

L.R.O. 1990, CHAPITRE E.27

Version telle qu’elle existait du 30 mars 2011 au 13 novembre 2017.

Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 5, art. 4.

Historique législatif: 1994, chap. 17, art. 44; 1994, chap. 27, art. 82; 1998, chap. 18, annexe E, art. 87-92; 1999, chap. 12, annexe F, art. 25, 26; 2001, chap. 9, annexe D, art. 6; 2011, chap. 1, annexe 5, art. 4.

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«activités» S’entend notamment d’une entreprise et d’opérations sans but lucratif. («business»)

«apposer» S’entend notamment du fait d’apposer une estampille, conformément à l’article 5, au recto de la demande envoyée au directeur. («endorse»)

«directeur» Le directeur nommé en vertu de l’article 3. («Director»)

«envoyer» Remettre ou envoyer par la poste. («send»)

«ministère» Le ministère que dirige le ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Minister»)

«personne morale extraprovinciale» Personne morale avec ou sans capital-actions constituée ou maintenue autrement qu’aux termes d’une loi de l’Assemblée législative ou en vertu de celle-ci. («extra-provincial corporation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice. («court»)  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (1); 2001, chap. 9, annexe D, par. 6 (1) et (2).

Exercice d’activités en Ontario

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne morale extraprovinciale exerce des activités en Ontario si, selon le cas :

a) elle a un mandataire résidant, un représentant, un entrepôt, un bureau ou un établissement où elle exerce ses activités en Ontario;

b) elle détient un intérêt, autrement qu’à titre de garantie seulement, sur des biens immeubles situés en Ontario;

c) elle exerce d’une autre façon ses activités en Ontario.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (2).

Idem

(3) Une personne morale extraprovinciale n’exerce pas ses activités en Ontario du seul fait, selon le cas :

a) qu’elle vend ou achète des biens, des objets et de la marchandise ou prend des commandes pour des biens, des objets et de la marchandise;

b) qu’elle offre ou vend des services d’un genre quelconque,

par l’entremise de voyageurs de commerce, au moyen d’annonces publicitaires ou par correspondance.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 1 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 6 (1, 2) - 29/06/2001

Catégories de personnes morales extraprovinciales

2 (1) Les personnes morales extraprovinciales sont classées selon les catégories suivantes :

Catégorie 1. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi d’une législature d’une province canadienne ou en vertu de celle-ci.

Catégorie 2. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes d’une loi du Parlement du Canada ou de l’assemblée législative d’un territoire du Canada.

Catégorie 3. Les personnes morales constituées ou maintenues aux termes des lois d’une compétence législative extérieure au Canada.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 2 (1); 1999, chap. 12, annexe F, par. 25 (1).

Catégorie 1

(2) Les personnes morales constituées aux termes d’une loi des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut mais régies par les lois concernant les personnes morales d’une province sont des personnes morales de la catégorie 1.  1999, chap. 12, annexe F, par. 25 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 25 (1, 2) - 22/12/1999

Directeur

3 Le ministre nomme le directeur qui exerce les fonctions et les pouvoirs que lui confère la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 3.

Dispense de permis

4 (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ainsi que de toute autre loi, les personnes morales extraprovinciales de la catégorie 1 ou 2 peuvent exercer toutes leurs activités en Ontario sans être titulaires d’un permis délivré aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 4 (1).

Défense d’exercer ses activités sans permis

(2) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 ne doit pas exercer des activités en Ontario sans être titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi. Nul ne doit, à titre de représentant ou de mandataire de cette personne morale extraprovinciale, exercer les activités de la personne morale en Ontario si cette dernière n’est pas titulaire d’un permis délivré aux termes de la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 4 (2).

Demande de permis

5 (1) Une personne morale extraprovinciale peut présenter une demande de permis, de permis modifié ou de résiliation de permis en envoyant au directeur deux originaux de la demande signés par un administrateur ou un dirigeant de la personne morale, ainsi que tous les autres documents exigés et les droits exigés.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 87.

Apposition par le directeur

(2) Lorsque le directeur reçoit une demande présentée conformément au paragraphe (1), il peut apposer sur chaque original un permis, un permis modifié ou une résiliation de permis en indiquant le jour, le mois et l’année de l’apposition ainsi qu’un numéro de personne morale, et dans ce cas, il doit :

a) déposer un original de la demande portant l’apposition;

b) envoyer à la personne morale ou à son représentant un original de la demande portant l’apposition.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (2); 1994, chap. 27, par. 82 (1).

Date de l’apposition

(3) La date de l’apposition prévue au paragraphe (2) peut être soit celle de la réception par le directeur des originaux de la demande accompagnés de tous les documents exigés et passés conformément à la présente loi, ainsi que des droits prescrits, soit toute date ultérieure précisée par l’auteur de la demande et agréée par le directeur.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (3).

Date de prise d’effet de l’apposition

(4) L’apposition faite en vertu du paragraphe (2) prend effet à la date qui y est indiquée, même si les mesures qui incombent au directeur aux termes de la présente loi relativement à l’apposition et au dépôt de la demande sont prises à une date ultérieure.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (4).

Restrictions apportées au permis

(5) Le directeur peut assortir le permis ou le permis modifié des restrictions aux activités de la personne morale ainsi que des restrictions ou conditions supplémentaires qui sont précisées dans le permis modifié.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 5 (5).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (1) - 01/03/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 87 - 01/03/1999

Refus de procéder à l’apposition

6 (1) Si le directeur refuse d’apposer une mention sur la demande comme il est tenu de le faire aux termes de la présente loi pour y donner effet, il donne par écrit à l’expéditeur un avis motivé de son refus.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 6 (1).

Idem

(2) Si le directeur n’a pas apposé sur la demande la mention visée au paragraphe 5 (1) dans les six mois de la date à laquelle la demande est envoyée au directeur, ce dernier est réputé, pour l’application de l’article 8, avoir refusé de le faire.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 6 (2).

Le directeur peut annuler le permis

7 (1) Après avoir donné à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 l’occasion d’être entendue, le directeur peut, s’il a des motifs suffisants, rendre une décision à l’effet d’annuler le permis à la date fixée dans la décision.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (1).

Révision par le directeur

(2) Si aucune instance n’a été engagée en vertu de l’article 8, le directeur peut réviser la décision rendue en vertu du paragraphe (1) et il peut la confirmer, l’annuler ou la modifier, si, à son avis, il est opportun de le faire.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«motifs suffisants» S’entend notamment :

a) de l’omission d’acquitter les droits exigés;

b) de l’inobservation de l’article 19;

c) de l’omission de se conformer à l’obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

d) de la condamnation de la personne morale extraprovinciale pour une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction au sens de la Loi sur les infractions provinciales dans des circonstances où l’annulation du permis est justifiée dans l’intérêt public.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 7 (3); 1994, chap. 17, par. 44 (1); 1998, chap. 18, annexe E, art. 88.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 44 (1) - 01/04/1995; 1998, chap. 18, annexe E, art. 88 - 01/03/1999

Appel

8 (1) Peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire quiconque se sent lésé par la décision du directeur :

a) de refuser d’apposer une mention sur une demande;

b) de rendre ou de refuser de rendre une décision aux termes de l’article 11;

c) d’annuler un permis en vertu de l’article 7 ou du paragraphe 12 (2);

d) d’exiger qu’un permis rectifié soit apposé aux termes de l’article 13;

e) d’assortir de conditions un permis ou un permis modifié.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (1).

Attestation du directeur

(2) Le directeur atteste auprès de la Cour divisionnaire :

a) sa décision motivée;

b) le dossier de toute audience;

c) toute autre pièce pertinente dans le cadre de l’appel.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (2).

Droit du directeur d’être entendu

(3) Le directeur a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors de l’audition de l’appel interjeté en vertu du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (3).

Ordonnance du tribunal

(4) Le tribunal saisi d’un appel aux termes du présent article peut enjoindre au directeur de prendre la décision ou toute autre mesure que la présente loi autorise et que le tribunal estime opportune, compte tenu des pièces et de la plaidoirie qui lui sont présentées.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (4).

Autres décisions du directeur

(5) Malgré l’ordonnance du tribunal rendue en vertu du paragraphe (4), le directeur a le pouvoir de prendre toute autre décision s’il lui est présenté de nouvelles pièces ou s’il survient un changement important de circonstances. Cette décision est subordonnée aux dispositions du présent article.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 8 (5).

Emploi d’un autre nom

9 Sous réserve de son acte constitutif, de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales et de toute autre loi, une personne morale extraprovinciale peut employer un autre nom que sa dénomination sociale et s’identifier sous celui-ci en Ontario.  1999, chap. 12, annexe F, art. 26.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1999, chap. 12, annexe F, art. 26 - 27/03/2000

Cas où le nom peut prêter à confusion

10 (1) Malgré l’article 9 et sous réserve du paragraphe (2), une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 ne doit pas employer un nom ni s’identifier en Ontario sous un nom qui :

a) reproduit un mot ou une expression interdits par les règlements;

b) est identique, ou, sauf s’il s’agit d’une dénomination sociale numérique, est semblable :

(i) au nom :

(A) d’une personne morale,

(B) d’une fiducie,

(C) d’une association,

(D) d’une société en nom collectif,

(E) d’une entreprise personnelle,

(F) d’un particulier,

qui est connu, qu’il existe ou non,

(ii) au nom connu sous lequel une personne morale, une fiducie, une association, une société en nom collectif, une entreprise personnelle ou un particulier s’identifie ou exerce ses activités,

si l’emploi du nom peut s’avérer trompeur;

c) ne répond pas aux exigences prescrites par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (1).

Exception

(2) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 peut, en Ontario, employer un nom visé à l’alinéa (1) b) ou s’identifier sous ce nom si elle se conforme aux conditions qui peuvent être prescrites.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (2).

Documents à déposer

(3) La personne morale extraprovinciale à laquelle s’applique le présent article dépose auprès du directeur les documents relatifs au nom existant ou proposé selon ce qui peut être prescrit.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 10 (3).

Contravention

11 (1) Si, par mégarde ou autrement, une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3 emploie un nom ou s’identifie sous un nom contrairement à l’article 10, le directeur peut, après lui avoir donné l’occasion d’être entendue, lui ordonner de cesser d’employer ce nom en Ontario. Si ce nom figure sur un permis, il peut ordonner à la personne morale de demander un permis modifié sous un nom différent dans le délai imparti dans la décision.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (1).

Audience écrite

(1.1) L’audience visée au paragraphe (1) se tient par écrit, conformément aux règles établies par le directeur aux termes de la Loi sur l’exercice des compétences légales.  1998, chap. 18, annexe E, art. 89.

Le directeur peut demander une ordonnance en vertu de l’art. 14

(2) Le directeur peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance en vertu de l’article 14 lorsqu’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ne se conforme pas à la décision rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (2).

Le directeur peut annuler le permis

(3) Le directeur peut annuler le permis d’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui ne demande pas un permis modifié à la suite de la décision rendue en vertu du paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 11 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 89 - 01/03/1999

Changement de nom ou de compétence

12 (1) Une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 présente une demande de permis modifié dans les cas suivants :

a) elle a changé son nom ou a été contrainte de le faire en vertu de l’article 11;

b) elle a été maintenue aux termes des lois d’une autre compétence législative.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 12 (1).

Cessation des activités de la personne morale

(2) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui n’a exercé aucune activité en Ontario pendant deux années consécutives doit demander la résiliation de son permis. Si elle ne le fait pas, le directeur peut, après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue, ordonner l’annulation du permis.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 12 (2).

Erreur dans le permis

13 (1) Si un permis contient une erreur :

a) la personne morale, à la demande du directeur doit retourner le permis;

b) la personne morale peut demander au directeur de lui délivrer un permis rectifié et doit retourner le permis.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 13 (1).

Apposition du permis rectifié

(2) Après avoir donné à la personne morale l’occasion d’être entendue, le directeur appose un permis rectifié, s’il le juge approprié et qu’il est convaincu que la personne morale a pris les mesures qu’il a exigées.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 13 (2).

Date du permis rectifié

(3) Le permis rectifié apposé conformément au paragraphe (2) peut porter la date du permis qu’il remplace.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 13 (3).

(4) Abrogé : 1994, chap. 27, par. 82 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (2) - 01/03/1995

Ordonnance du tribunal

14 (1) Le directeur peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance interdisant à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 d’exercer ses activités en Ontario ou de rendre toute autre ordonnance qu’il estime pertinente. S’il existe des motifs suffisants, le tribunal peut rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2).  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (1).

Idem

(2) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’il estime pertinente.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (2).

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).

«motifs suffisants» S’entend notamment :

a) de l’omission de se conformer à l’obligation de dépôt prévue par la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales;

b) de la condamnation de la personne morale extraprovinciale pour une infraction au Code criminel (Canada) ou une infraction au sens de la Loi sur les infractions provinciales dans des circonstances où une ordonnance de prohibition est justifiée dans l’intérêt public;

c) de l’omission de se conformer à une décision rendue en vertu de l’article 11.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 14 (3); 1994, chap. 17, par. 44 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 17, art. 44 (2) - 01/04/1995

Absence de connaissance

15 Nul n’est lésé par le contenu d’un document relatif à une personne morale extraprovinciale ni n’est réputé avoir connaissance du contenu de ce document du seul fait que celui-ci a été déposé auprès du directeur.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 15.

Attestation

16 Sur acquittement des droits exigés, le directeur délivre une attestation confirmant, selon le cas :

a) l’apposition ou la non-apposition du permis d’une personne morale;

b) le dépôt ou l’absence de dépôt de toute pièce ou document dont le dépôt est requis ou permis par la présente loi;

c) le fait que la personne nommée dans l’attestation à la date ou au cours de la période qui y est précisée figure dans les registres du ministère à titre de dirigeant de la personne morale désignée dans le certificat ou le mandataire de celle-ci aux fins de signification.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 16; 1998, chap. 18, annexe E, art. 90.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 90 - 01/03/1999

Délégation de pouvoirs par le directeur

17 (1) Le directeur peut, par écrit, déléguer à un fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario les fonctions ou pouvoirs que lui confère la présente loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 17 (1); 2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (1).

Signature

(2) Si la présente loi oblige ou autorise le directeur à apposer un permis ou à attester un fait, le permis ou l’attestation porte la signature du directeur ou d’une autre personne désignée à cette fin par les règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 17 (2).

Preuve

(3) Le permis ou l’attestation visés au paragraphe (2) ou toute copie certifiée conforme constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont attestés dans toute poursuite civile, pénale ou administrative sans que la comparution personnelle soit nécessaire pour prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du permis apposé ou de l’attestation.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 17 (3).

Reproduction de la signature

(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), toute signature autorisée par le présent article peut être imprimée ou reproduite à l’aide de procédés mécaniques.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 17 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (1) - 30/03/2011

Preuve par affidavit

18 (1) Le directeur peut exiger que soit appuyé d’un affidavit ou d’une autre preuve tout fait relatif à l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 18 (1).

Dépositions sous serment

(2) Aux fins des audiences tenues aux termes de la présente loi, le directeur peut faire prêter serment aux témoins et exiger que leurs dépositions soient reçues sous serment.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 18 (2).

Mandataire aux fins de signification

19 (1) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui exerce ses activités en Ontario fait en sorte qu’il y ait, de façon ininterrompue, un particulier âgé d’au moins dix-huit ans et résidant en Ontario, ou une personne morale ayant son siège social en Ontario, pour recevoir, à titre de mandataire constitué aux fins de signification, les brefs, avis ou autres actes de procédure. La signification au mandataire est réputée faite à la personne morale.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (1).

Forme du mandat

(2) La constitution du mandataire se fait selon la formule prescrite et accompagne la demande de permis.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (2).

Mandat révisé

(3) En cas de changement du nom, de l’adresse ou d’un autre détail important figurant dans la constitution d’un mandataire ou de remplacement du mandataire, la personne morale extraprovinciale dépose sans délai auprès du directeur une constitution de mandataire révisée, rédigée selon la formule prescrite.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 19 (3).

Remise des avis

(4) Les avis ou autres documents dont la présente loi exige ou autorise l’envoi par le directeur peuvent être envoyés par courrier ordinaire ou autrement, notamment par courrier recommandé ou certifié ou par messager port payé, si la personne qui les a livrés a consigné leur envoi.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(5) Les avis ou autres documents visés au paragraphe (4) peuvent être envoyés par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si leur envoi est consigné.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Remise réputée

(6) Les avis ou autres documents envoyés par courrier par le directeur à un mandataire ou à une personne morale extraprovinciale et adressés conformément au paragraphe (7) sont réputés avoir été reçus le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le mandataire ou la personne morale les reçoit;

b) le cinquième jour qui suit leur mise à la poste.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(7) Le paragraphe (6) s’applique si les avis ou les documents sont adressés :

a) soit au mandataire visé au paragraphe (1), à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur;

b) soit au siège social de la personne morale extraprovinciale, à sa dernière adresse figurant dans les dossiers du directeur.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Idem

(8) Les avis ou autres documents envoyés par le directeur par un moyen visé au paragraphe (5) sont réputés être reçus par le destinataire prévu le premier en date des jours suivants :

a) le jour où le destinataire prévu les reçoit;

b) le premier jour ouvrable qui suit l’envoi de la transmission par le directeur.  1994, chap. 27, par. 82 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1994, chap. 27, art. 82 (3) - 01/03/1995

Peine

20 (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende d’au plus 25 000 $, toute personne qui, sans motif valable :

a) soit contrevient à la présente loi ou aux règlements;

b) soit contrevient à une condition d’un permis;

c) soit ne se conforme pas à une ordonnance, à une directive ou à une autre exigence rendue, donnée ou exprimée aux termes de la présente loi ou des règlements.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 20 (1).

Idem

(2) Si une personne morale extraprovinciale est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), ses administrateurs ou dirigeants et ses mandataires en Ontario qui ont autorisé ou permis cette infraction ou y ont acquiescé sont également coupables d’une infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 2 000 $.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 20 (2).

Cas d’incapacité

21 (1) La personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 qui ne s’est pas conformée à l’article 19 ou qui n’a pas obtenu le permis exigé par la présente loi ne peut intenter ni continuer une action ou autre instance devant un tribunal judiciaire ou administratif en Ontario relativement à un contrat auquel elle est partie.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 21 (1).

Défaut corrigé

(2) S’il a été remédié au défaut visé au paragraphe (1), la personne morale peut continuer une action ou autre instance comme s’il avait été remédié au défaut avant l’institution de l’action ou de toute autre instance.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 21 (2).

Pouvoir de détenir des biens-fonds

22 Les personnes morales qui :

a) soit appartiennent à la catégorie 1 ou 2;

b) soit appartiennent à la catégorie 3 et qui sont titulaires d’un permis aux termes de la présente loi;

c) soit sont dispensées de l’obtention d’un permis aux termes de la présente loi,

peuvent acquérir, détenir et céder des biens-fonds situés en Ontario ainsi que les droits qui s’y rattachent s’ils sont véritablement nécessaires à leur propre usage et occupation ou à l’exploitation de leur entreprise.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 22.

Effet du permis délivré aux termes de la loi antérieure

23 (1) Si un permis a été délivré à une personne morale extraprovinciale de la catégorie 3 en vertu de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une autre loi que celle-ci remplace :

a) le permis demeure en vigueur et est réputé avoir été apposé aux termes de la présente loi;

b) les pouvoirs de la personne morale extraprovinciale sont réputés faire l’objet des restrictions énoncées dans le permis existant;

c) le fondé de pouvoir aux fins de signification désigné antérieurement demeure en fonction et les dispositions de la présente loi relatives aux mandataires aux fins de signification s’appliquent.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 23 (1).

Annulation des permis

(2) Tous les permis extraprovinciaux délivrés aux termes de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, ou d’une loi que celle-ci remplace, à l’exception des permis visés au paragraphe (1), sont annulés le 1er mars 1985.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 23 (2).

Idem, personne morale dispensée

(3) Le directeur peut annuler tout permis délivré en vertu de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace à une personne morale extraprovinciale qui n’est pas tenue d’en détenir un en application de la présente loi.  2001, chap. 9, annexe D, par. 6 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2001, chap. 9, annexe D, art. 6 (3) - 29/06/2001

Renvois à d’autres lois

24 (1) Dans toute autre loi, à moins que le contexte n’exige une interprétation contraire :

a) la mention d’une personne morale extraprovinciale est réputée une mention d’une personne morale extraprovinciale au sens de la présente loi;

b) la mention d’une personne morale extraprovinciale dont le permis est ou doit être délivré aux termes de la partie VIII de la loi intitulée Corporations Act, qui constitue le chapitre 95 des Lois refondues de l’Ontario de 1980, est une mention d’une personne morale extraprovinciale de la catégorie 1 ou 3.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 24 (1).

Personne morale réputée titulaire d’un permis

(2) La personne morale de la catégorie 1 ou 2 qui jouirait d’une dispense ou d’un avantage aux termes d’une autre loi si elle était titulaire d’un permis extraprovincial est réputée titulaire d’un permis aux fins de cette autre loi.  L.R.O. 1990, chap. E.27, par. 24 (2).

Pouvoirs du ministre

Règlements du ministre

24.1 (1) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner des fonctionnaires du ministère chargés d’apposer des permis et de délivrer des attestations portant sur des faits particuliers ou de certifier des copies de documents requis ou autorisés par la présente loi;

b) prescrire les documents relatifs aux noms qui doivent être déposés auprès du directeur en application du paragraphe 10 (3);

c) traiter de la preuve à apporter lors de la présentation d’une demande de permis en application de la présente loi, y compris la preuve de la constitution de la personne morale extraprovinciale, de ses pouvoirs, de ses objets ainsi que de sa validité et de son existence juridique;

d) traiter de la désignation et du maintien par les personnes morales extraprovinciales d’un mandataire aux fins de signification des brefs, avis ou autres actes de procédure ainsi que des pouvoirs qui lui sont conférés;

e) prescrire la forme et la teneur des documents dont la présente loi exige le dépôt.  2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (2).

Droits

(2) Le ministre peut, par arrêté, exiger l’acquittement de droits pour les rapports de recherche, les copies de documents et de renseignements ou les autres services prévus par la présente loi et en approuver le montant.  1998, chap. 18, annexe E, art. 91.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 91 - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (2) - 30/03/2011

Règlements du directeur

24.2 Le directeur peut, par règlement, prescrire des formules et prévoir les modalités de leur emploi.  2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (3).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (3) - 30/03/2011

Règlements

25 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire tout ce qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi, notamment :

a) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (1).

b) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (1).

c) Abrogé : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (4).

d) traiter des noms des personnes morales extraprovinciales ainsi que de leurs catégories;

e) interdire l’emploi de certains mots ou expressions dans la dénomination sociale;

f) définir des mots ou expressions employés à l’alinéa 10 (1) b);

g) prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 10 (1) c);

h) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 10 (2);

i) à k)  Abrogés : 2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (4).

l) prescrire les conditions et limitations qui peuvent être précisées dans les permis;

m) prescrire des catégories de personnes morales extraprovinciales et soustraire une catégorie de personnes morales extraprovinciales à l’application de la totalité ou d’une partie des dispositions de la présente loi, aux conditions prescrites, le cas échéant;

n) prescrire tout ce qui doit être prescrit aux termes de la présente loi et pour lequel aucun pouvoir précis n’est par ailleurs prévu.  L.R.O. 1990, chap. E.27, art. 25; 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (1); 2011, chap. 1, annexe 5, par. 4 (5).

Remarque : Les règlements pris en application de l’alinéa a), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 1er mars 1999, demeurent en vigueur jusqu’à ce que le ministre prenne, en vertu du paragraphe 24.1 (2), tel qu’il est édicté par l’article 91 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (2).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa a), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 1er mars 1999, si le ministre prend, en vertu du paragraphe 24.1 (2), tel qu’il est édicté par l’article 91 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un arrêté qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (3).

Remarque : Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger les règlements pris en application de l’alinéa b), tel que cet alinéa existait immédiatement avant le 1er mars 1999, si le ministre prend, en application du paragraphe 24.1 (1), tel qu’il est édicté par l’article 91 de l’annexe E du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 1998, un règlement qui est incompatible avec ces règlements.  Voir : 1998, chap. 18, annexe E, par. 92 (4).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1998, chap. 18, annexe E, art. 92 (1) - 01/03/1999

2011, chap. 1, annexe 5, art. 4 (4, 5) - 30/03/2011

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