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assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6

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Règlements d’application

Loi sur l’assurance-santé

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.6

Version telle qu’elle existait du 26 novembre 2002 au 19 mai 2004.

Modifié par l’art. 15 du chap. 32 de 1992; l’art. 12 du chap. 2 de 1993; l’art. 53 du chap. 10 de 1993; l’art. 2 du chap. 32 de 1993; les art. 68 à 74 du chap. 17 de 1994; les art. 1 à 35 de l’ann. H du chap. 1 de 1996; l’art. 51 du chap. 21 de 1996; l’art. 7 du chap. 16 de 1997; l’art. 54 de l’ann. G du chap. 18 de 1998; les art. 1 et 2 du chap. 10 de 1999; l’art. 1 de l’ann. H du chap. 26 de 2000; les art. 17 à 19 de l’ann. du chap. 42 de 2000; les art. 32 et 33 du chap. 8 de 2001; l’art. 8 de l’ann. I du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Définitions

Administration

2.

Administration du Régime par le ministre

3.

Entente entre le Canada et l’Ontario

4.

Directeur général

4.1

Collecte de renseignements personnels

Comité d’étude de la médecine

5.

Comité d’étude de la médecine

Comités d’étude des praticiens

6.

Comités d’étude des praticiens

Comité d’admissibilité médicale

7.

Comité d’admissibilité médicale

Rapport à l’assemblée législative

9.

Rapport à l’Assemblée législative

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

11.

Droit à l’assurance

11.1

Cartes Santé

11.2

Services assurés

12.

Admissibilité aux services assurés

13.

Choix du médecin ou du praticien

14.

Autre assurance interdite

15.

Facturation au Régime

16.

Facturation du praticien

16.1

Paiements à une entité

17.

Notes d’honoraires à l’égard des services assurés

17.1

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.2

Honoraires payables : établissements de santé

18.

Paiement des notes d’honoraires

18.1

Révision par un comité demandée par un médecin

18.2

Examen

19.

Cas où les services ne sont pas nécessaires du point de vue médical

19.1

Refus de payer

19.2

Rejet d’une demande, admissibilité

20.

Appel devant la Commission d’appel

21.

Pouvoirs de la Commission d’appel

22.

Parties

23.

Preuve

24.

Appel devant la Cour divisionnaire

25.

Les motifs de la décision sont fournis au corps professionnel dirigeant

26.

Signification de l’avis

27.

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27.1

Cotisations au Régime

27.2

Paiements au Régime

28.

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

29.

Divulgation autorisée

Médecins admissibles

29.1

Définitions et adresse du cabinet

29.2

Médecins admissibles

29.3

Médecins admissibles désignés

29.4

Nombre de médecins admissibles

29.5

Perte du statut de médecin admissible

29.6

Déclaration de non-admissibilité

29.7

Disposition transitoire : instances

29.8

Examen ministériel

Subrogation

30.

Subrogation

31.

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

32.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

33.

Répartition des sommes par le juge

34.

Le désistement ne lie pas le Régime

35.

L’assureur paie le trésorier de l’Ontario

36.

Services assurés futurs

Recouvrement direct

36.0.1

Cause d’action directe

Services aux fins de tiers

36.1

Service aux fins d’un tiers

36.2

Tiers redevable

36.3

Montants dus par un tiers

36.4

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

Dispositions générales

37.

Exigence générale touchant les renseignements

37.1

Tenue de dossiers

38.

Renseignements confidentiels

39.

Immunité

39.1

Examen général relatif aux services assurés

40.

Idem : comité d’étude de la médecine

40.1

Pouvoirs des inspecteurs

40.2

Entrave au travail de l’inspecteur

43.

Prestation obtenue par fraude

43.1

Obligation de présenter un rapport

44.

Peine générale : particulier

45.

Règlements

45.1

Décisions sans appel

Maladie mentale

46.

Maladie mentale

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«assuré» Personne qui a droit à des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements. («insured person»)

«carte Santé» Document rédigé selon la formule prescrite délivré par le directeur général. («health card»)

«Commission d’appel» La Commission d’appel et de révision des services de santé créée par la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé. («Appeal Board»)

«coût antérieur des services assurés» Le coût total des services assurés qui ont été nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et qui ont été fournis à un malade jusqu’à la date de la transaction et y compris cette date, ou, en l’absence de transaction, jusqu’au premier jour du procès. («past cost of insured services»)

«coût futur des services assurés» Le coût total prévu des services assurés futurs qui sont nécessaires à la suite d’une lésion corporelle et dont un malade aura probablement besoin après la date de la transaction ou, en l’absence de transaction, après le premier jour du procès. («future cost of insured services»)

«directeur général» Le directeur général nommé en vertu de l’article 4. («General Manager»)

«établissement de santé» S’entend d’un service d’ambulance, d’un laboratoire médical ou de tout autre établissement prescrit par les règlements comme étant un établissement de santé pour l’application de la présente loi. («health facility»)

«médecin» Médecin dûment qualifié qui est légalement habilité à exercer la médecine à l’endroit où il fournit des services médicaux. («physician»)

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 1 est modifié par le paragraphe 1 (1) de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de la définition suivante :

«médecin admissible» S’entend, sauf à l’article 19.1, d’un médecin qui est considéré comme étant un médecin admissible aux termes des articles 29.2 à 29.6. («eligible physician»)

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, par. 1 (1) et art. 40.

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«praticien» Personne qui n’est pas médecin et qui est légalement habilitée à fournir des services assurés à l’endroit où ils sont fournis. («practitioner»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«Régime» Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario visé à l’article 10. («Plan»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«résident» Résident au sens des règlements. Le verbe «résider» a un sens correspondant. («resident»)

«services assurés» Services qui sont considérés comme étant des services assurés aux termes de l’article 11.2. («insured services»)

«sous-ministre» Le sous-ministre de la Santé. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 1; 1993, chap. 2, art. 12; 1993, chap. 32, par. 2 (1); 1994, chap. 17, art. 68; 1996, chap. 1, annexe H, par. 1 (2); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (1).

Administration

Administration du Régime par le ministre

2. (1) Le ministre est responsable de l’administration et de l’application du Régime et il représente l’autorité publique de l’Ontario pour l’application de la Loi canadienne sur la santé.

Fonctions du ministre

(2) Le ministre peut :

a) conclure des ententes concernant le paiement des honoraires des médecins et des praticiens qui fournissent des services assurés à des assurés, sur une base autre que le paiement à l’acte;

b) conclure des ententes avec des personnes ou des organismes gouvernementaux ou autres en dehors de l’Ontario en vue de fournir des services assurés à des assurés;

c) limiter les services de santé et les services hospitaliers fournis en dehors du Canada qui peuvent être remboursés aux termes du Régime;

d) créer un ou plusieurs comités consultatifs chargés de donner des conseils ou d’aider à l’application du Régime;

e) autoriser des études et des programmes de recherches et obtenir des statistiques à des fins connexes au Régime. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 2.

Collecte de renseignements personnels

(3) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement :

a) les renseignements personnels se rapportant au droit qu’a une personne de devenir ou de continuer d’être un assuré;

b) les renseignements personnels prescrits, y compris une photo et une signature, se rapportant à la forme ou au contenu de la carte Santé.

Ententes relatives aux renseignements personnels

(4) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation ou de la divulgation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) a) et de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) b). 1994, chap. 17, art. 69.

Ententes concernant les renseignements sur les paiements

(4.1) Le ministre peut conclure des ententes en vue de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de ce qui suit :

a) les renseignements personnels concernant les services assurés fournis par les médecins, les praticiens ou les établissements de santé;

b) tous autres renseignements personnels prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (1).

Restriction

(5) L’entente prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de l’entente ne doivent servir qu’aux fins suivantes :

a) la vérification de l’exactitude des renseignements que possède ou communique une partie à l’entente;

b) l’application ou l’exécution d’une loi qu’applique une partie à l’entente;

c) toutes autres fins prescrites. 1994, chap. 17, art. 69; 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (2).

Confidentialité

(6) Une entente prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe H, par. 2 (3).

Entente entre le Canada et l’Ontario

3. (1) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le trésorier de l’Ontario, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente.

Idem

(2) Le gouvernement de l’Ontario, représenté par le ministre, peut conclure et modifier à l’occasion une entente avec le gouvernement du Canada en vertu de laquelle le Canada participe au coût de la partie du Régime relative aux services assurés autres que ceux fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé, conformément aux modalités et aux conditions que prévoit l’entente. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 3.

Directeur général

4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général du Régime.

Fonctions

(2) Sous réserve de la présente loi et des règlements, le directeur général exerce les fonctions et les pouvoirs suivants :

a) administrer le Régime en qualité d’administrateur en chef;

b) procéder aux inscriptions au Régime, y compris décider de l’admissibilité à ce dernier;

c) faire effectuer les paiements par le Régime pour les services assurés, y compris décider de l’admissibilité à ces paiements et en fixer les montants;

d) ouvrir et maintenir des bureaux régionaux chargés de l’administration du Régime;

e) entamer des poursuites et négocier des transactions au nom du Régime, en vertu de la subrogation de celui-ci aux droits des assurés, aux termes de la présente loi;

f) exiger que tout renseignement qu’il est obligatoire ou permis de lui fournir aux termes de la présente loi ou des règlements lui soit fourni dans la forme qu’il précise;

g) s’acquitter des autres fonctions dont le chargent la présente loi et les règlements ou le ministre. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 4.

Collecte de renseignements personnels

4.1 (1) Le ministre et le directeur général peuvent recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’accessibilité aux services de santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre et le directeur général peuvent utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’accessibilité aux services de santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.

Divulgation

(3) Le ministre et le directeur général divulguent des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’accessibilité aux services de santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ou le directeur général ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins.

Obligation

(4) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3), 2 (5) ou 38 (4);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 3.

Comité d’étude de la médecine

Comité d’étude de la médecine

5. (1) Le comité nommé comité d’étude de la médecine en français et Medical Review Committee en anglais est maintenu en tant que comité de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (1).

Membres

(2) Le comité d’étude de la médecine se compose :

a) du nombre prescrit de membres nommés par le ministre et choisis parmi les personnes désignées à cette fin par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;

b) du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et qui sont nommés par le ministre. 1993, chap. 32, par. 2 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (2).

Idem

(2.1) Le nombre de membres visé à l’alinéa (2) a) n’est pas inférieur au triple de celui visé à l’alinéa (2) b). 1993, chap. 32, par. 2 (2).

Quorum

(3) Trois membres du comité d’étude de la médecine, dont un n’est ni médecin ni praticien, constituent le quorum. Toutefois, un membre qui est médecin constitue le quorum aux fins d’une révision demandée en vertu du paragraphe 18.1 (2) ou d’un examen demandé en vertu du paragraphe 39.1 (3). 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (1).

Divisions du comité

(3.1) Le comité d’étude de la médecine peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum du comité est atteint dans chacune d’elles. 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (1).

Rémunération

(4) Les membres du comité d’étude de la médecine reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (4).

Frais d’administration

(5) Le comité d’étude de la médecine reçoit, pour ses frais d’administration et pour le personnel qu’il engage, les montants que le ministre peut approuver. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (5).

Restrictions s’appliquant aux membres

(6) Aucun membre du comité d’étude de la médecine ne doit être un employé de la fonction publique de l’Ontario ni d’un organisme de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 5 (6).

Fonctions

(7) Le comité d’étude de la médecine s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi et présente des rapports et fait des recommandations à l’égard des questions que lui soumet le ministre, la Commission d’appel ou l’Ordre des médecins et chirurgiens. 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (2); 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (3).

Pouvoirs

(8) Les membres du comité d’étude de la médecine sont investis des pouvoirs d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 40 (1). 1996, chap. 1, annexe H, par. 4 (2).

Comités d’étude des praticiens

Comités d’étude des praticiens

6. (1) Le ministre constitue les comités d’étude des praticiens suivants :

1. Un comité d’étude de la podologie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des podologues de l’Ontario.

2. Un comité d’étude de la chiropratique composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario.

3. Un comité d’étude de la dentisterie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.

4. Un comité d’étude de l’optométrie composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par l’Ordre des optométristes de l’Ontario.

5. Un comité d’étude de l’ostéopratique composé du nombre prescrit de membres qui ne sont ni médecins ni praticiens et du nombre prescrit de membres choisis parmi les personnes désignées par le Conseil d’administration de l’ostéopratique constitué en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. 1993, chap. 32, par. 2 (3); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (2) et (3).

Idem

(1.1) Le nombre des membres d’un comité d’étude des praticiens qui ne sont ni médecins ni praticiens n’est pas supérieur aux deux tiers du nombre des membres désignés par un corps professionnel dirigeant. 1993, chap. 32, par. 2 (3).

Comité du conseil ou de l’ordre

(2) Chacun des comités d’étude des praticiens est un comité du conseil ou de l’ordre qui désigne les personnes nommées à titre de membres du comité. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 6 (2).

Quorum

(3) Trois membres d’un comité d’étude des praticiens, dont un n’est ni médecin ni praticien, constituent le quorum. Toutefois, un membre qui est praticien constitue le quorum aux fins d’une révision demandée en vertu du paragraphe 18.1 (4) ou d’un examen demandé en vertu du paragraphe 39.1 (3).

Divisions

(3.1) Un comité d’étude des praticiens peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum du comité est atteint dans chacune d’elles. 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (1).

Rémunération

(4) Les membres d’un comité d’étude des praticiens reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.

Frais d’administration

(5) Chaque comité d’étude des praticiens reçoit, pour ses frais et le personnel qu’il engage, les montants que le ministre peut approuver.

Restrictions s’appliquant aux membres

(6) Aucun membre d’un comité d’étude des praticiens ne doit être un employé de la fonction publique de l’Ontario ni d’un organisme de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 6 (4) à (6).

Fonctions

(7) Chacun des comités d’étude des praticiens s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi et présente des rapports et fait des recommandations à l’égard des questions que lui soumet le ministre, la Commission d’appel ou le conseil ou l’ordre dont il constitue un comité.

Pouvoirs

(8) Les membres des comités d’étude des praticiens sont investis des pouvoirs d’un inspecteur nommé en vertu du paragraphe 40 (3). 1996, chap. 1, annexe H, par. 5 (2).

Comité d’admissibilité médicale

Comité d’admissibilité médicale

7. (1) Le ministre peut nommer par écrit jusqu’à quinze médecins, selon ce qu’il juge approprié, pour constituer un comité connu sous le nom de comité d’admissibilité médicale en français et sous le nom de Medical Eligibility Committee en anglais.

Mandat

(2) Le ministre précise, dans sa nomination écrite, la durée du mandat de chaque médecin.

Quorum

(3) Trois membres constituent le quorum et suffisent pour exercer toutes les fonctions du comité d’admissibilité médicale.

Divisions du comité

(4) Le comité d’admissibilité médicale peut siéger simultanément dans plusieurs divisions si le quorum est atteint dans chacune d’elles.

Décision du comité

(5) La décision de la majorité des membres du comité d’admissibilité médicale qui sont présents et qui constituent le quorum représente la décision du comité.

Restrictions s’appliquant aux membres

(6) Aucun membre du comité d’admissibilité médicale ne doit être un employé de la fonction publique de l’Ontario ni d’un organisme de la Couronne.

Président du comité

(7) Le ministre désigne un des médecins à la présidence du comité. Le président affecte les membres aux diverses divisions du comité et prescrit les fonctions que doit exercer chaque division.

Rémunération

(8) Les membres du comité d’admissibilité médicale reçoivent, pour leurs services, la rémunération horaire, quotidienne ou autre que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 7 (1) à (8).

Fonctions

(9) Le comité d’admissibilité médicale s’acquitte des fonctions dont il est chargé en vertu de la Loi ou dont le charge le ministre. 1996, chap. 1, annexe H, art. 6.

Rapport à l’assemblée législative

8. Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (4).

Rapport à l’Assemblée législative

9. Chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport sur les activités du Régime et le dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 9.

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

Régime d’assurance-santé de l’Ontario

10. Le Régime d’assurance-santé de l’Ontario, qui est sans but lucratif, est maintenu afin d’offrir à tous les résidents de l’Ontario, selon des conditions uniformes et conformément à la présente loi, une assurance contre les coûts des services assurés et d’autres prestations connexes. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 10.

Droit à l’assurance

11. (1) Chaque résident de l’Ontario a le droit de devenir un assuré, sur demande à cet effet au directeur général, conformément à la présente loi et aux règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 11 (1).

Établissement du droit

(2) Il incombe à toute personne d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré. 1994, chap. 17, art. 70.

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (4).

Cartes Santé

11.1 (1) Les cartes Santé demeurent en tout temps la propriété du ministre.

Prise de possession d’une carte

(2) Toute personne prescrite peut prendre possession d’une carte Santé qui lui est remise volontairement.

Renvoi au directeur général

(3) Lorsqu’elle prend possession d’une carte Santé en vertu du paragraphe (2), la personne la renvoie dès que possible au directeur général.

Immunité

(4) Est irrecevable l’instance pour prise de possession d’une carte Santé qui est introduite contre une personne si elle a agi conformément au paragraphe (2). 1993, chap. 32, par. 2 (4).

Services assurés

11.2 (1) Constituent des services assurés pour l’application de la Loi les services suivants :

1. Les services prescrits des hôpitaux et des établissements de santé qui sont fournis aux conditions et dans les limites prescrites.

2. Les services prescrits qui sont nécessaires du point de vue médical et que fournissent les médecins aux conditions et dans les limites prescrites.

3. Les services de santé prescrits que fournissent des praticiens prescrits aux conditions et dans les limites prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), les services auxquels une personne a droit dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail ou en vertu de la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou d’une loi du Parlement du Canada, à l’exception de la Loi canadienne sur la santé, ne constituent pas des services assurés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8; 1997, chap. 16, art. 7.

Limites

(3) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis dans ou par des hôpitaux ou des établissements de santé désignés.

Idem

(4) Les services qui sont prescrits ne sont des services assurés que s’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits.

Idem

(5) Les services qui sont prescrits ne sont pas des services assurés lorsqu’ils sont fournis à des assurés appartenant à des groupes d’âge prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, art. 8.

Admissibilité aux services assurés

12. (1) L’assuré a le droit de recevoir des paiements qui lui sont versés, directement ou en son nom, pour des services assurés ou de bénéficier d’une autre façon de ces services pour les montants et sous réserve des conditions et des quotes-parts, le cas échéant, qui sont prescrits. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 12.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 12 est modifié par l’article 9 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le service assuré est fourni en Ontario par un médecin qui n’est pas un médecin admissible.

Entrée en vigueur

(3) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 9 et 40.

Choix du médecin ou du praticien

13. La présente loi ne doit pas être appliquée ni interprétée de façon à porter atteinte au droit d’un assuré de choisir son propre médecin ou praticien. Elle n’impose non plus aucune obligation à un médecin ou à un praticien de traiter un assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 13.

Autre assurance interdite

14. (1) Tout contrat d’assurance, à l’exception d’une assurance prévue aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances, en vue du paiement, du remboursement ou de l’indemnisation de la totalité ou d’une partie du coût de services assurés, à l’exclusion :

a) de toute partie du coût des services hospitaliers et des services d’ambulance ou de maisons de soins infirmiers qui n’est pas remboursée par le Régime;

b) de l’indemnisation accordée pour la perte de temps survenue dans les activités habituelles ou normales en raison d’une invalidité nécessitant des services assurés;

c) de toute partie du coût qui n’est pas remboursée par le Régime et qui porte sur les autres services prescrits, lorsqu’ils sont fournis par des catégories de personnes prescrites ou dans des catégories d’établissements prescrites,

fournis en Ontario à une personne admissible à devenir un assuré aux termes de la présente loi, est nul et sans effet dans la mesure où il contient des dispositions visant à assurer contre des coûts remboursables par le Régime. Nul ne doit souscrire ou renouveler un tel contrat. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (1); 1996, chap. 1, annexe H, art. 10.

Interdiction de bénéficier d’une assurance interdite

(2) Un résident ne doit pas accepter ni recevoir des prestations en vertu d’un contrat d’assurance qui est interdit aux termes du paragraphe (1) et par lequel lui-même ou les personnes à sa charge peuvent être remboursés ou indemnisés de la totalité ou d’une partie des coûts directement liés à l’obtention de services assurés ou couverts, même partiellement, à cet égard. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (2).

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à un contrat d’assurance souscrit par un résident dont le lieu principal de travail se trouve aux États-Unis d’Amérique et qui a le droit de souscrire ce contrat en raison de son emploi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (3).

Idem

(4) Si un paiement est effectué à un assuré ou en son nom aux termes d’une entente ou d’un contrat visé au paragraphe (3) et si ce paiement est inférieur à celui qui aurait été effectué aux termes de la présente loi et des règlements à l’égard des mêmes services assurés, le directeur général peut payer à l’assuré ou en son nom la différence entre le montant payé aux termes du contrat ou de l’entente et le montant fixé par les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 14 (4).

Exception

(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas pendant la période au cours de laquelle la personne qui est un résident doit attendre d’être inscrite à titre d’assuré. 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (5).

Facturation au Régime

15. (1) Sous réserve du paragraphe (6), un médecin peut soumettre directement au Régime ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit afin qu’elles lui soient payées en avisant le directeur général de son intention de ce faire, de la façon et sous réserve des exigences que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 15 (1); 2000, chap. 42, annexe, par. 17 (1).

Modes de facturation interdits

(2) Si un médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime, en vertu du présent article, il doit par la suite soumettre directement au Régime toutes ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 15 (2).

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(3) Si le médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article :

a) leur paiement :

(i) soit lui est effectué directement,

(ii) soit est effectué selon la directive qu’il donne conformément à l’article 16.1;

b) il ne doit :

(i) ni soumettre une autre note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré,

(ii) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré;

c) le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qu’il fournit constitue le paiement intégral de ses honoraires. 2000, chap. 42, annexe, par. 17 (2); 2001, chap. 8, par. 32 (1).

Idem

(3.1) Si le médecin soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article, aucune autre personne ou entité ne doit :

a) ni soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par le médecin;

b) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime conformément à une directive donnée par le médecin en vertu de l’article 16.1 à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par ce dernier. 2001, chap. 8, par. 32 (2).

Avis de retrait du Régime

(4) Le médecin peut, à tout moment, aviser par écrit le directeur général de son intention de cesser de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. Le paragraphe (3) cesse de lui être applicable à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel le directeur général reçoit l’avis. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 15 (4).

Cas où le Régime ne doit pas payer directement

(5) Le directeur général ne doit pas payer directement un médecin qui ne soumet pas directement au Régime en vertu du présent article ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 15 (5).

Disposition transitoire

(6) Le médecin qui soumettait ses notes d’honoraires directement au Régime immédiatement avant le 1er avril 1972 est considéré comme soumettant ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 15 (6).

Facturation du praticien

16. (1) Le praticien qui exerce une discipline désignée par les règlements peut soumettre directement au Régime ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit afin qu’elles lui soient payées en avisant le directeur général de son intention de ce faire, de la façon et sous réserve des exigences que prescrivent les règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 16 (1); 2000, chap. 42, annexe, par. 18 (1).

Modes de facturation interdits

(2) Si un praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime, en vertu du présent article, il doit par la suite soumettre directement au Régime toutes ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit conformément à la présente loi et aux règlements et sous réserve de leurs exigences. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 16 (2).

Conditions à remplir en cas de facturation au Régime

(3) Si le praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article :

a) leur paiement :

(i) soit lui est effectué directement,

(ii) soit est effectué selon la directive qu’il donne conformément à l’article 16.1;

b) il ne doit :

(i) ni soumettre une autre note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré,

(ii) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré;

c) le paiement effectué par le Régime à l’égard des services assurés qu’il fournit constitue le paiement intégral de ses honoraires. 2000, chap. 42, annexe, par. 18 (2); 2001, chap. 8, par. 33 (1).

Idem

(3.1) Si le praticien soumet ses notes d’honoraires directement au Régime en vertu du présent article, aucune autre personne ou entité ne doit :

a) ni soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par le praticien;

b) ni accepter d’avantage autre qu’un paiement effectué par le Régime conformément à une directive donnée par le praticien en vertu de l’article 16.1 à l’égard d’un service assuré fourni à un assuré par ce dernier. 2001, chap. 8, par. 33 (2).

Avis de retrait du Régime

(4) Le praticien peut, à tout moment, aviser par écrit le directeur général de son intention de cesser de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. Le paragraphe (3) cesse de lui être applicable à compter du premier jour du troisième mois qui suit le mois au cours duquel le directeur général reçoit l’avis. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 16 (4).

Cas où le Régime ne doit pas payer directement

(5) Le directeur général ne doit pas payer directement un praticien qui exerce une discipline désignée par les règlements et qui ne soumet pas directement au Régime en vertu du présent article ses notes d’honoraires à l’égard des services assurés qu’il fournit. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 16 (5).

Disposition transitoire

(6) Le praticien qui exerce une discipline désignée par les règlements et qui soumettait ses notes d’honoraires directement au Régime immédiatement avant la désignation de cette discipline aux fins du présent article est considéré comme soumettant ses notes d’honoraires directement au Régime aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 16 (6).

Paiements à une entité

16.1 (1) Le médecin ou le praticien peut, par directive, demander que les paiements pour les services qu’il fournit et auxquels il a légalement droit soient effectués à la personne ou à l’entité prescrite dans les circonstances et aux conditions prescrites, y compris les exigences et autres questions relatives à une telle directive qui sont prescrites. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Condition

(2) Le médecin ou le praticien qui ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime ne peut pas demander par directive que le directeur général effectue les paiements à une personne ou entité. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Droit au paiement

(3) Seul le médecin ou le praticien a droit au paiement des services qu’il fournit, et non la personne ou l’entité à laquelle il a demandé par directive que l’on effectue le paiement. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Remboursement au Régime

(4) Si le Régime effectue le paiement à une personne ou à une entité conformément au paragraphe (1), toute somme d’argent que le médecin ou le praticien doit au Régime peut être recouvrée de celui-ci directement. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Interprétation

(5) La mention, dans la présente loi ou les règlements, d’un paiement effectué à un médecin ou à un praticien, si elle vise un paiement au titre de services fournis par celui-ci, est réputée s’entendre en outre d’un paiement effectué à une personne ou à une entité conformément à une directive donnée en vertu du présent article. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Tenue et inspection des dossiers

(6) L’article 37.1 (tenue des dossiers) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive et les articles 40, 40.1 et 40.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection des dossiers à tenir. 2000, chap. 42, annexe, art. 19.

Notes d’honoraires à l’égard des services assurés

17. (1) Les médecins, les praticiens et les établissements de santé établissent des notes d’honoraires à l’égard de leurs services assurés selon la formule que le directeur général peut exiger. Les notes d’honoraires doivent répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 11.

Idem

(2) Le médecin ou le praticien qui ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime remet promptement une note d’honoraires au patient qui reçoit de lui des services assurés. La note d’honoraires doit être établie selon la formule exigée et répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 11.

Délai pour soumettre les notes d’honoraires

(3) Le médecin, le praticien ou l’établissement de santé, ou le patient si la note d’honoraires lui est facturée directement, doit soumettre une note d’honoraires à l’égard d’un service assuré au directeur général dans le délai prescrit suivant la prestation du service. Lorsqu’elle est soumise, la note d’honoraires doit avoir été établie selon la formule exigée et répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 11; 2000, chap. 26, annexe H, par. 1 (6).

Honoraires payables à l’égard des services assurés

17.1 (1) Le médecin, le praticien ou l’assuré qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la Loi à l’égard des services assurés fournis par un médecin ou un praticien a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article.

Médecin non admissible

(2) Aucuns honoraires ne sont payables à l’égard d’un service assuré fourni en Ontario par un médecin qui n’est pas un médecin admissible. Le présent paragraphe ne s’applique pas si le service est fourni sur une base autre que le paiement à l’acte.

Honoraires de base

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré correspondent au montant indiqué dans les règlements. Le montant peut varier d’une catégorie de médecins ou de praticiens à l’autre.

Idem

(4) Les règlements peuvent prévoir qu’aucuns honoraires de base ne sont payables à l’égard d’un service assuré.

Rajustement du montant

(5) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien peuvent être augmentés ou diminués selon ce que prévoient les règlements, en fonction d’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

1. La spécialisation sur le plan professionnel du médecin ou du praticien.

2. L’expérience professionnelle pertinente du médecin ou du praticien.

3. La fréquence à laquelle le médecin ou le praticien fournit le service assuré.

4. La région dans laquelle le service assuré est fourni.

5. Le milieu dans lequel le service assuré est fourni.

6. La période durant laquelle le service assuré est fourni.

7. Tout autre facteur prescrit.

Montant étalon

(6) Si le montant total payable à l’égard d’un ou de plusieurs services assurés prescrits qui sont fournis par un médecin ou un praticien pendant une période prescrite est égal ou supérieur à un montant prescrit, les honoraires payables à l’égard d’un service assuré peuvent être augmentés ou diminués conformément aux règlements. Les honoraires payables peuvent être ramenés à zéro.

Idem

(7) La modification effectuée en vertu du paragraphe (6) relativement aux honoraires payables à l’égard d’un service assuré est imposée en plus de tout rajustement effectué en vertu du paragraphe (5) relativement aux honoraires de base payables.

Entrée en vigueur

(8) Le paragraphe (2) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Honoraires payables : établissements de santé

17.2 (1) Sous réserve de l’article 28, l’établissement de santé qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la Loi à l’égard des services assurés fournis par l’établissement a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article.

Idem

(2) Les paragraphes 17.1 (3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires de base payables pour un service assuré.

Rajustement du montant

(3) Les honoraires de base payables à l’égard d’un service assuré fourni par un établissement de santé peuvent être augmentés ou réduits selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Montant étalon

(4) Les paragraphes 17.1 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des honoraires payables à un établissement de santé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 12.

Paiement des notes d’honoraires

18. (1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par la Loi.

Idem

(2) Le directeur général peut refuser de payer pour un service fourni par un médecin, un praticien ou un établissement de santé ou réduire le montant du paiement dans les circonstances suivantes :

1. Si le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie du service assuré n’a de fait pas été fournie.

2. Si le directeur général est d’avis que la nature du service est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

3. Dans le cas d’un service fourni par un médecin, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un médecin, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue médical.

4. Dans le cas d’un service fourni par un praticien, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un praticien qui est qualifié pour fournir le même service, que la totalité ou une partie du service n’était pas nécessaire du point de vue thérapeutique.

5. Dans le cas d’un service fourni par un établissement de santé, si le directeur général est d’avis, après avoir consulté un médecin ou un praticien, que la totalité ou une partie du service n’était nécessaire ni du point de vue médical ni du point de vue thérapeutique.

6. Si le directeur général est d’avis que la totalité ou une partie du service n’a pas été fournie conformément aux normes et aux pratiques professionnelles reconnues.

7. Toutes autres circonstances prescrites.

Remarque : Le paragraphe (3) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(3) Le directeur général peut refuser de payer pour un service fourni par un médecin s’il est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 40 et la Gazette de l’Ontario en date du 9 mars 1996.

Idem

(4) Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la note d’honoraires s’y rapportant n’est pas établie selon la formule exigée, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas soumise dans le délai prescrit. Toutefois, le directeur général peut payer pour le service en cas de circonstances atténuantes.

Remboursement

(5) Le directeur général peut exiger qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe.

Exception : médecin

(6) Malgré le paragraphe (5), le directeur général ne doit pas exiger qu’un médecin rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 3 ou 6 du paragraphe (2) existe.

Exception : praticien

(7) Malgré le paragraphe (5), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 4 ou 6 du paragraphe (2) existe.

Remarque : Le paragraphe (8) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Médecin non admissible

(8) Le directeur général peut exiger qu’un médecin rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 40 et la Gazette de l’Ontario en date du 9 mars 1996.

Avis

(9) Le directeur général avise le médecin, le praticien ou l’établissement de santé de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Révision par un comité demandée par un médecin

18.1 (1) Un médecin peut demander qu’une décision prise par le directeur général en vertu du paragraphe 18 (2) ou (5) soit révisée :

a) par le comité d’admissibilité médicale, dans les circonstances visées au paragraphe 19 (1);

b) par le comité d’étude de la médecine, dans toutes autres circonstances. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(2) Un médecin peut demander qu’une révision dont est chargé le comité d’étude de la médecine soit effectuée par un membre unique de ce comité si, selon le cas :

a) le montant d’argent en litige est inférieur au montant prescrit;

b) le directeur général consent à ce que la révision soit effectuée par un membre unique du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Révision par un comité demandée par un praticien

(3) Un praticien peut demander qu’une décision prise par le directeur général en vertu du paragraphe 18 (2) ou (5) soit révisée par le comité d’étude des praticiens compétent. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(4) Le praticien peut demander que la révision soit effectuée par un membre unique du comité d’étude des praticiens si, selon le cas :

a) le montant d’argent en litige est inférieur au montant prescrit;

b) le directeur général consent à ce que la révision soit effectuée par un membre unique du comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Délai de présentation de la demande

(5) La demande de révision doit être présentée dans les 60 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général par le médecin ou le praticien, et être accompagnée des droits de demande prescrits qui s’appliquent au type de révision demandée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Révision accélérée

(6) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard d’une révision effectuée par un membre unique du comité :

1. La révision doit commencer promptement après que la demande est présentée et être menée le plus rapidement possible.

2. Le membre du comité peut donner tout ordre que le comité concerné est autorisé à donner en vertu du paragraphe (10). Si la révision fait suite à une demande présentée en vertu de l’alinéa (2) a) ou (4) a), l’ordre peut prévoir le paiement ou le remboursement d’un montant supérieur au montant prescrit visé à ces alinéas.

3. Dans les circonstances qu’il estime appropriées, le membre du comité peut recommander que le directeur général étudie la possibilité de demander un examen en vertu de l’article 39.1 et peut donner au directeur général les renseignements qu’il estime appropriés.

4. À la suite de la révision, le membre du comité avise promptement le médecin ou le praticien de l’ordre qu’il a donné en vertu de la disposition 2. Le membre du comité n’est pas tenu de motiver l’ordre par écrit. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (1) et (2).

Idem : réexamen

(7) La personne lésée par l’ordre donné par un membre unique du comité peut demander au comité d’étude de la médecine ou au comité d’étude des praticiens compétent, selon le cas, de réexaminer la question. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (3).

Demande de réexamen

(8) Une demande de réexamen doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la réception par le médecin ou le praticien de l’avis de l’ordre du membre unique du comité, et être accompagnée des droits de demande prescrits. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (4).

Ordres relatifs à la procédure

(9) Au cours d’une révision ou d’un réexamen, le comité concerné ou le membre unique du comité, selon le cas, peut exiger du médecin ou du praticien qu’il prenne dans le délai que fixe le comité ou le membre les mesures que l’un ou l’autre décide. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Ordre du comité

(10) À la suite de la révision ou de son réexamen d’une révision effectuée par un membre unique du comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut donner un ordre exigeant que, selon le cas :

a) la décision du directeur général soit confirmée;

b) le directeur général fasse un paiement conformément à la note d’honoraires soumise;

c) le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l’ordre;

d) le médecin ou le praticien rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l’ordre. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (5).

Recommandation d’une nouvelle révision

(11) À la suite de la révision ou de son réexamen d’une révision effectuée par un membre unique d’un comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut recommander dans les circonstances qu’il estime appropriées que le directeur général étudie la possibilité de demander un examen en vertu de l’article 39.1 et peut donner au directeur général les renseignements qu’il estime appropriés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Avis

(12) Le comité concerné signifie aux personnes touchées par un ordre donné en vertu du paragraphe (10) un avis indiquant que le médecin ou le praticien peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Motifs

(13) Sur demande, le comité concerné remet, par écrit, aux personnes touchées par l’ordre qu’il a donné, l’exposé des motifs à l’appui de celui-ci. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Intérêts

(14) Si, par suite d’un ordre, un montant est payable ou exigible par un médecin ou un praticien, des intérêts sont également payables ou exigibles sur le montant. Les intérêts sont calculés de la manière prescrite et courent à partir de la date fixée de la manière prescrite. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Paiement additionnel

(15) Le médecin ou le praticien paie un montant additionnel pour couvrir le coût de la révision et de tout réexamen d’une révision si, selon le cas :

a) la décision du directeur général de refuser de payer une note d’honoraires à l’égard de services fournis par le médecin ou le praticien est confirmée;

b) par suite d’un ordre, le médecin ou le praticien est tenu de rembourser le Régime;

c) le directeur général est tenu de lui payer un montant inférieur au montant de la note d’honoraires soumise à l’égard de services assurés. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(16) Le montant additionnel visé au paragraphe (15) est établi de la manière prescrite. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Remboursement des droits

(17) Le directeur général rembourse toute partie des droits de demande payés par le médecin ou le praticien qui reste après que le montant additionnel, le cas échéant, visé au paragraphe (15) est payé. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Publication des détails

(18) Le directeur général peut rendre publics les renseignements suivants concernant la question qui a fait l’objet de la révision :

1. Le nom et la spécialité, le cas échéant, du médecin ou du praticien.

2. La municipalité ou la région dans laquelle le médecin ou le praticien exerçait sa profession lorsque les services visés par l’ordre du comité concerné ont été fournis.

3. La municipalité ou la région dans laquelle le médecin ou le praticien exerce sa profession lorsque les renseignements sont rendus publics.

4. La description de la situation visée par la révision. Cette description ne doit pas nommer un patient ni permettre à quiconque de ce faire.

5. Le montant, le cas échéant, que le médecin ou le praticien est tenu de rembourser au Régime.

6. Les autres renseignements prescrits. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (6).

Absence d’appel

(19) La décision du directeur général de rendre publics des renseignements en vertu du paragraphe (18) est définitive et ne doit pas faire l’objet d’un appel devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Limite

(20) Le directeur général ne doit pas rendre les renseignements publics tant qu’il n’a pas été statué de façon définitive sur tout appel d’un ordre connexe donné en vertu du paragraphe (10). 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Idem

(21) Le directeur général ne doit pas rendre les renseignements publics si la question est révisée par un membre unique d’un comité et qu’aucun réexamen de la révision n’est demandé en vertu du paragraphe (7). 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Examen

18.2 (1) Le directeur général peut demander au comité d’étude de la médecine d’examiner la fourniture d’un service par un médecin, un praticien ou un établissement de santé lorsque le service a été fourni à la demande d’un autre médecin et que le directeur général est d’avis que ce service n’était pas nécessaire du point de vue médical. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (7).

Ordre de rembourser

(2) Si le comité d’étude de la médecine le lui ordonne, le médecin qui a demandé la fourniture du service rembourse au Régime, selon le cas :

a) le montant que le Régime a payé au médecin ou au praticien à l’égard du service;

b) le montant que le Régime a payé à l’établissement de santé, si celui-ci a soumis une note d’honoraires au directeur général à l’égard du service;

c) le montant des frais d’établissement qui ont été versés à l’établissement de santé aux termes de la Loi sur les établissements de santé autonomes;

d) dans le cas d’un établissement de santé autre que celui visé à l’alinéa b) ou c), le montant autrement payable par le Régime à un établissement de santé qui soumet des notes d’honoraires au directeur général à l’égard de tels services. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (8).

Idem

(3) Les paragraphes 18.1 (14) à (16) et (18) à (20) s’appliquent à la suite d’un ordre. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (9).

Avis

(4) Le comité signifie au médecin un avis indiquant qu’il peut interjeter appel de l’ordre devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Motifs

(5) Sur demande, le comité remet, par écrit, au médecin l’exposé des motifs à l’appui de l’ordre qu’il a donné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Appel

(6) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un appel interjeté devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 13.

Cas où les services ne sont pas nécessaires du point de vue médical

19. (1) S’il y a contestation à propos d’une décision du directeur général selon laquelle un assuré n’a pas droit à un service assuré dans un hôpital ou un établissement de santé parce que ce service n’est pas nécessaire du point de vue médical, le directeur général, dès qu’il reçoit l’avis de contestation, renvoie l’affaire au comité d’admissibilité médicale.

Étude par le comité d’admissibilité médicale

(2) Le comité d’admissibilité médicale étudie les faits qui se rattachent à la décision contestée, y compris les dossiers et les rapports médicaux concernant l’assuré. S’il l’estime nécessaire, le comité rencontre l’assuré et discute de l’affaire avec lui et son médecin.

Recommandations

(3) Après avoir étudié l’affaire et formulé ses conclusions, le comité d’admissibilité médicale recommande au directeur général de payer ou de refuser de payer, selon le cas, la ou les sommes que l’assuré estime lui être payables, directement ou en son nom, et d’approuver ou de refuser d’approuver, conformément aux recommandations du comité, l’offre des services assurés qui font l’objet de la contestation. Sous réserve des articles 20 à 24, le directeur général suit les recommandations du comité. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 19.

Refus de payer

19.1  (1) Malgré les articles 12 et 13, le directeur général ne doit pas autoriser ni effectuer de paiement pour des services assurés fournis par un médecin en Ontario si :

a) d’une part, le médecin n’est pas un médecin admissible;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par l’article 14 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 et remplacé par ce qui suit :

a) d’une part, le médecin n’est pas un médecin admissible pour l’application du présent article;

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 14 et 40.

b) d’autre part, les services assurés sont fournis le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour mais avant le 1er avril 1996.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique, que la demande de paiement soit présentée au Régime par le médecin, l’assuré à qui les services ont été fournis ou une autre personne.

Médecins admissibles

(3) Pour l’application du présent article, un médecin est un médecin admissible si, selon le cas :

a) il a reçu un diplôme de médecine d’une université ontarienne;

b) après l’obtention du diplôme de médecine, il a terminé avec succès au moins une année de formation médicale en Ontario :

(i) soit dans le cadre d’un programme d’internat agréé par le Comité d’agrément des programmes de formation préparatoires à l’inscription à l’ordre des médecins,

(ii) soit dans le cadre d’un programme de résidence agréé par le Collège des médecins de famille du Canada ou le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;

c) il a exercé la médecine en Ontario à quelque moment que ce soit avant le 1er août 1993;

d) avant le 1er août 1993, il a reçu ou demandé un numéro de fournisseur ou son équivalent, lequel doit être utilisé relativement aux services assurés fournis en Ontario;

e) avant le 1er août 1993, il a été nommé membre du personnel médical d’un hôpital de l’Ontario ou du personnel enseignant d’une faculté de médecine de l’Ontario, la nomination prenant effet le 1er août 1993 ou après cette date mais avant le 1er janvier 1994;

f) avant le 1er août 1993, il a contracté des dettes importantes en vue de commencer à exercer la médecine en Ontario le 1er août 1993 ou après cette date et il a exercé la médecine en Ontario avant le 1er janvier 1994;

g) il fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme étant admissible pour l’application du présent article.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), un médecin n’est pas un médecin admissible pour l’application du présent article s’il fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme n’étant pas admissible aux termes du présent article.

Entente sur les ressources en médecins

(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (6).

«entente sur les ressources en médecins» S’entend d’une entente qui remplit les conditions suivantes :

a) elle est conclue entre l’Ontario et un ou plusieurs des ressorts suivants :

(i) le Canada,

(ii) une province du Canada,

(iii) un territoire du Canada;

b) elle satisfait aux critères établissant ce qu’est une entente sur les ressources en médecins, qui sont énoncés à l’article 1.4 de l’annexe 3B de l’entente appelée «1993 Interim Agreement on Economic Arrangements» qui a été conclue par le gouvernement de l’Ontario et l’Ontario Medical Association le 1er août 1993.

Effet d’une entente sur les ressources en médecins

(6) Dans la mesure où une entente sur les ressources en médecins le prévoit, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux médecins ou catégories de médecins précisés dans l’entente, à compter de la date qui y est précisée (qui doit être postérieure à la date à laquelle l’entente est conclue) ou, si aucune date n’y est précisée, à compter de la date à laquelle l’entente est conclue.

Exemption possible par le ministre

(7) Le ministre peut exempter un médecin ou une catégorie de médecins de l’application du paragraphe (1), sous réserve des conditions qu’il précise, s’il estime que les services du médecin ou de la catégorie de médecins sont nécessaires à l’une des fins suivantes :

a) pour répondre à un besoin :

(i) soit dans une matière d’enseignement,

(ii) soit dans une spécialité médicale, un domaine de l’exercice de la médecine ou une région où le ministre estime que les ressources en médecins sont insuffisantes;

b) pour atteindre une fin prescrite. 1993, chap. 32, par. 2 (5).

Rejet d’une demande, admissibilité

19.2 (1) Le directeur général peut rejeter une demande de paiement pour des services assurés s’il est d’avis que la personne ayant reçu les services n’était pas un assuré au moment où les services lui ont été fournis.

Ordonnance de la Commission d’appel

(2) La Commission d’appel peut enjoindre au directeur général d’agréer les demandes de paiement qu’il a rejetées en vertu du paragraphe (1) si, après avoir tenu une audience, elle décide que la personne à qui les services assurés ont été fournis était un assuré au moment où les services lui ont été fournis. 1994, chap. 17, art. 71.

Appel devant la Commission d’appel

20. (1) Les personnes suivantes peuvent interjeter appel des questions suivantes devant la Commission d’appel :

1. Quiconque a demandé à devenir ou à rester un assuré peut interjeter appel de la décision du directeur général de rejeter la demande.

2. L’assuré qui a présenté une demande de paiement pour des services assurés peut interjeter appel de la décision du directeur général de rejeter la demande ou de réduire le montant ainsi demandé à un montant inférieur à celui payable par le Régime.

3. Le médecin touché peut interjeter appel d’un ordre donné par le comité d’étude de la médecine en vertu du paragraphe 18.1 (10), mais non d’un ordre donné par un membre unique d’un comité en vertu de la disposition 2 du paragraphe 18.1 (6).

4. Le praticien touché peut interjeter appel d’un ordre donné par le comité d’étude des praticiens en vertu du paragraphe 18.1 (10), mais non d’un ordre donné par un membre unique d’un comité en vertu de la disposition 2 du paragraphe 18.1 (6). 1996, chap. 1, annexe H, art. 15; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (10) et (11).

Avis d’appel

(2) L’appelant dépose un avis d’appel dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur général ou de l’ordre du comité concerné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 15.

Pouvoirs de la Commission d’appel

21. (1) Si une personne demande une audience, la Commission d’appel fixe la date et l’heure de l’audience et la tient. Elle peut, par ordonnance, enjoindre au directeur général de prendre les mesures qui, selon elle, s’imposent, conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (12).

Idem

(1.0.1) Afin de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), la Commission d’appel peut modifier un ordre du directeur général, du comité d’étude de la médecine ou d’un comité d’étude des praticiens, mais elle doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (12).

Garantie de paiement

(1.1) La Commission d’appel peut en tout temps rendre une ordonnance enjoignant à un médecin ou à un praticien de fournir une garantie pour le paiement de la totalité ou d’une partie du montant qui, selon ce qu’a établi le directeur général, le comité d’étude de la médecine ou un comité d’étude des praticiens, est dû au Régime, et peut imposer les conditions qu’elle estime appropriées. 1996, chap. 1, annexe H, art. 16.

Idem

(1.2) La Commission d’appel rend une ordonnance imposant une garantie de paiement dans les circonstances prescrites. La garantie doit répondre aux exigences prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 16.

Prorogation du délai

(2) La Commission d’appel peut proroger le délai prévu pour donner l’avis de demande d’audience aux termes du présent article, avant ou après l’expiration de ce délai, si elle est convaincue qu’il existe des motifs fondés à première vue de faire droit à la demande principale de l’auteur de la demande à l’issue d’une audience et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander cette prorogation. La Commission d’appel peut assortir cette prorogation des directives qu’elle juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 21 (2).

Parties

22. (1) Le directeur général est partie à toute instance introduite devant la Commission d’appel.

Idem

(2) Le comité d’étude de la médecine et le médecin sont parties à un appel interjeté d’un ordre du comité.

Idem

(3) Le comité d’étude des praticiens et le praticien sont parties à un appel interjeté d’un ordre du comité.

Idem

(4) La Commission d’appel peut ajouter à l’instance toute autre partie qu’elle estime appropriée. 1996, chap. 1, annexe H, art. 17.

Preuve

Examen de la preuve documentaire

23. (1) Une personne qui est partie à une instance devant la Commission d’appel doit avoir la possibilité avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve.

Les membres ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête

(2) Les membres de la Commission d’appel qui tiennent l’audience ne doivent pas avoir déjà participé à une enquête ou à une étude relative au sujet de l’audience. Ils ne doivent pas communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer. Toutefois, la Commission d’appel peut demander des conseils juridiques à un conseiller indépendant des parties et, dans ce cas, la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable.

Enregistrement de la preuve

(3) Les témoignages oraux entendus par la Commission d’appel lors d’une audience sont enregistrés et des copies d’une transcription de ces témoignages sont fournies sur demande aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour de l’Ontario (Division générale).

Conclusions de fait

(4) Lors d’une audience, la Commission d’appel fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont elle peut prendre connaissance en vertu de l’article 15 ou 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (1) à (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (5).

Remise de documents

(6) La Commission d’appel rend les documents et les choses présentés en preuve à l’audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après le règlement définitif du litige. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 23 (6).

Appel devant la Cour divisionnaire

24. (1) Une partie à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu de la présente loi peut interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance de la Commission d’appel devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (1); 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (6).

Dossier déposé auprès du tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission d’appel, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve déposée devant la Commission d’appel, si elle ne fait pas partie de son dossier, constitue le dossier d’appel.

Droit d’audience du ministre

(3) Le ministre a droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement, aux débats de cet appel.

Pouvoir du tribunal saisi de l’appel

(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler la décision de la Commission d’appel et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour ordonner au directeur général de prendre les mesures que la Commission d’appel peut lui ordonner de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur général ou de la Commission d’appel ou il peut renvoyer l’affaire à la Commission d’appel pour qu’elle l’entende à nouveau, en totalité ou en partie, conformément aux directives qu’il juge appropriées. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 24 (2) à (4).

Garantie de paiement

(5) Les paragraphes 21 (1.1) et (1.2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du tribunal. 1996, chap. 1, annexe H, art. 18.

Les motifs de la décision sont fournis au corps professionnel dirigeant

25. (1) Si la décision que le directeur général prend de refuser ou de réduire un paiement ou d’exiger et de recouvrer le remboursement d’un paiement excédentaire effectué par le Régime en se fondant sur l’un des motifs mentionnés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2) est devenue définitive, le directeur général fournit au ministre et au corps professionnel dirigeant dont est membre le médecin ou le praticien qui fournit les services, une copie de la décision motivée. Dans tous les autres cas, le directeur général peut fournir au corps professionnel dirigeant une copie de la décision motivée. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (1); 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (13).

L’assuré n’est pas redevable des réductions

(2) Si la demande de paiement d’une note d’honoraires à l’égard de services assurés fournis par un médecin ou un praticien qui ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime est rejetée ou que le montant du paiement est réduit pour l’un des motifs mentionnés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 18 (2), l’assuré n’est pas tenu de verser au médecin ou au praticien la différence entre le montant auquel le directeur général réduit la note et le montant qui serait normalement versé en vertu du Régime. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (2); 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (14).

Avis

(3) Si un ordre donné en vertu de l’alinéa 18.1 (10) d) et exigeant qu’un médecin ou un praticien rembourse le Régime est devenu définitif et que le médecin ou le praticien ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime, le directeur général peut signifier au médecin ou au praticien un avis indiquant le montant du paiement excédentaire qu’il doit recouvrer de lui. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (15).

Contenu de l’avis

(4) L’avis prévu au paragraphe (3) précise les services assurés et le montant payé par le Régime à l’égard de chacun de ces services ou est accompagné d’un relevé à cet effet. Il informe le médecin ou le praticien qu’il a droit à une audience devant la Commission d’appel au sujet de ces services afin de faire en sorte que le montant qui doit être recouvré n’excède pas celui qu’il a reçu, s’il poste ou remet un avis écrit à cet effet au directeur général et à la Commission d’appel dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’avis lui a été signifié. Il peut demander une audience de cette façon. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (4).

Fonctions de la Commission

(5) À l’audience tenue en vertu du présent article, la Commission d’appel établit le montant que le médecin ou le praticien a reçu à l’égard de chacun des services indiqués dans le relevé mentionné au paragraphe (4). Le montant que le médecin ou le praticien doit rembourser au Régime à l’égard de chacun des services ne doit pas excéder le montant que la Commission d’appel établit comme ayant été reçu par le médecin ou le praticien à l’égard du service. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (5).

Parties

(6) Sont parties à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu du présent article le directeur général, le médecin ou le praticien et les autres personnes que la Commission d’appel peut désigner. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (6).

Champ d’application du par. 21 (2) et des art. 23 et 24

(7) Le paragraphe 21 (2) et les articles 23 et 24 s’appliquent à l’instance introduite devant la Commission d’appel en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (7).

L’ordre peut être déposé et mis à exécution

(8) Si un avis est signifié en vertu du paragraphe (3) et qu’il n’est pas demandé d’audience ou qu’il n’est pas interjeté appel ou que l’ordre visé au paragraphe (3) est confirmé ou modifié, à l’issue d’une audience ou d’un appel, le directeur général peut déposer auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) une copie de l’ordre tel qu’il est confirmé ou modifié, où est indiqué le montant qui doit être recouvré du médecin ou du praticien à titre de remboursement au Régime, mais non les motifs de l’ordre ou de sa confirmation ou modification. L’ordre est inscrit et est exécutoire de la même façon qu’un jugement de la Cour de l’Ontario (Division générale). L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (8); 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (16).

Sursis d’exécution de l’ordre

(9) Si la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire proroge le délai imparti pour demander une audience ou interjeter appel et si un ordre a été déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale), la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire, selon le cas, peut surseoir à l’exécution de l’ordre en attendant l’audience ou l’appel. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 25 (9); 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (17).

Signification de l’avis

26. Sauf dispositions contraires, un avis dont la présente loi exige la signification peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire. Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été effectuée le septième jour qui suit la date de la mise à la poste à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçue, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 26.

26.1  Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, art. 19.

Projet de révision du barème des honoraires de l’O.M.A.

27. Six mois au moins avant tout projet de révision du barème des honoraires de l’association appelée Ontario Medical Association, cette dernière avise le ministre de ce projet de révision. Le ministre organise et tient des discussions avec les représentants de l’association sur les détails et l’importance des modifications proposées. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 27.

Cotisations au Régime

27.1 (1) Le médecin, le praticien et l’établissement de santé qui fournissent des services assurés versent au Régime les cotisations prescrites relativement au montant des honoraires qui leur sont payables aux termes du Régime pendant la période antérieure prescrite.

Cotisation de base

(2) Le montant de la cotisation de base versée par chaque médecin, praticien ou établissement de santé est établi conformément aux règlements.

Rajustement

(3) La cotisation de base versée par un médecin, un praticien ou un établissement de santé peut être augmentée ou diminuée selon ce que prévoient les règlements, en fonction des facteurs prescrits.

Exemption

(4) Sont exemptées de l’obligation de cotiser au Régime les catégories de médecins, de praticiens ou d’établissements de santé prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 20.

Paiements au Régime

27.2 (1) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer la somme qu’un médecin, un praticien ou un établissement de santé doit au Régime par déduction du montant en question de toute somme que le Régime doit au médecin, au praticien ou à l’établissement de santé aux termes du Régime.

Idem

(2) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer une somme par voie de compensation malgré une révision du comité d’admissibilité médicale, du comité d’étude de la médecine ou d’un comité d’étude des praticiens ou un appel interjeté devant la Commission d’appel ou la Cour divisionnaire concernant la question de savoir si la somme est due au Régime.

Idem

(3) Si un médecin ou un praticien qui ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime doit une somme à celui-ci, le directeur général peut exiger qu’il soumette temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime dans les circonstances prescrites.

Idem

(4) Lorsqu’il établit que les circonstances prescrites visées au paragraphe (3) n’existent plus, le directeur général avise le médecin ou le praticien qu’il n’est plus tenu de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime. 1996, chap. 1, annexe H, art. 21.

Paiement sous forme de contribution aux dépenses annuelles

28. Les montants payables à un assuré ou en son nom aux termes du Régime à l’égard de services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé peuvent être versés sous forme de paiement par la province de la totalité ou d’une partie des dépenses annuelles de l’hôpital ou de l’établissement de santé, si une loi autorise un tel paiement. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 28.

Divulgation autorisée

29. (1) L’assuré est réputé avoir autorisé son médecin ou praticien, un hôpital ou un établissement de santé qui lui a fourni un service et toute autre personne ou tout autre organisme prescrits à donner au directeur général les détails concernant les services qui lui ont été fournis :

a) afin d’obtenir un paiement aux termes du Régime à l’égard des services;

b) afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler la prestation des services assurés;

c) afin de permettre au directeur général de surveiller et de contrôler les paiements effectués aux termes du Régime ou autrement à l’égard des services assurés;

d) aux autres fins prescrites.

Immunité

(2) Sont irrecevables les actions intentées contre une personne ou un organisme pour avoir fourni des renseignements au directeur général aux termes de la Loi. 1996, chap. 1, annexe H, art. 22.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 23 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles

Définitions et adresse du cabinet

29.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 29.2 à 29.6.

«affilié» En ce qui concerne un médecin et un établissement, s’entend d’un médecin ou d’un établissement qui est associé dans le cadre d’une relation prescrite. («affiliated»)

«établissement» Hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes ou tout autre établissement ou organisme prescrit. («facility»)

«médecin de famille» Médecin qui est titulaire d’un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario l’autorisant à exercer la médecine de façon indépendante et qui n’est pas un spécialiste. («family practitioner»)

«région sursaturée» Région qui est considérée aux termes du paragraphe 29.4 (2) comme ayant un trop-plein de médecins. («oversupplied area»)

«spécialiste» Médecin qui est titulaire des certificats suivants :

a) un certificat d’inscription auprès de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario l’autorisant à exercer la médecine de façon indépendante;

b) un certificat dans une spécialité, décerné par le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. («specialist»)

Emplacement du cabinet

(2) Pour l’application des articles 29.2 à 29.6, un médecin est présumé fournir des services assurés dans chaque région pour laquelle les dossiers de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario indiquent, à la date prescrite, une adresse qui est l’adresse de son cabinet.

Idem

(3) Malgré le paragraphe (2), le directeur général peut établir que l’adresse d’un cabinet d’un médecin est différente de l’adresse établie aux termes de ce paragraphe. La décision du directeur général est définitive.

Idem, correction

(4) Si l’adresse du cabinet du médecin qui figure dans les dossiers de l’Ordre est inexacte ou que le médecin exerce également ailleurs ou dans les circonstances prescrites, ce dernier peut fournir au directeur général les preuves que celui-ci peut exiger, avant la date prescrite, pour établir l’adresse ou les adresses de son cabinet.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 23 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 24 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles

29.2 (1) Sous réserve de l’article 29.4, un médecin est un médecin admissible s’il satisfait aux exigences énoncées au présent article.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), les personnes suivantes sont des médecins admissibles :

1. Un médecin qui est un médecin admissible pour l’application de l’article 19.1 immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Un médecin dont la nomination au sein du personnel médical d’un hôpital de l’Ontario prend effet avant la date prescrite. Cette nomination doit précéder la date prescrite.

3. Un médecin dont la nomination au sein du personnel enseignant d’une faculté de médecine de l’Ontario prend effet avant la date prescrite. Cette nomination doit précéder la date prescrite.

4. Un médecin autre que celui visé à la disposition 1 qui, à la date prescrite et par la suite, est un médecin de famille qui ne fournit pas de services assurés dans une région sursaturée.

5. Un médecin autre que celui visé à la disposition 1 qui, à la date prescrite et par la suite, est un spécialiste affilié à un établissement.

6. Un médecin autre que celui visé aux dispositions 1 à 5 qui contracte des dettes importantes en vue de commencer à exercer la médecine en Ontario avant la date d’entrée en vigueur du présent article.

7. Un médecin qui fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme étant une catégorie de médecins admissibles.

Exception

(3) Un médecin n’est pas un médecin admissible s’il fait partie d’une catégorie de médecins prescrite comme n’étant pas admissible.

Idem, conditions

(4) Un médecin n’est pas un médecin admissible tant qu’il ne se conforme pas aux conditions supplémentaires prescrites pour devenir un médecin admissible.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 24 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 24 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Médecins admissibles désignés

29.3 (1) Le ministre peut désigner comme médecin admissible un médecin qui ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’article 29.2 s’il estime, selon le cas :

a) que les services du médecin sont nécessaires pour répondre à un besoin dans une matière d’enseignement, un domaine de l’exercice de la médecine ou une région;

b) que les services du médecin sont nécessaires pour atteindre une fin prescrite;

c) que le médecin se trouve dans des circonstances exceptionnelles.

Conditions

(2) La désignation peut être assujettie aux conditions précisées.

Délégation

(3) Le ministre peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 24 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 25 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Nombre de médecins admissibles

29.4 (1) Le ministre peut, par règlement et sans préavis, fixer ou modifier le nombre de médecins, ou le nombre de médecins dans une catégorie de médecins, qui peuvent acquérir le statut de médecin admissible dans une région après la date d’entrée en vigueur du présent article.

Région sursaturée

(2) Le ministre peut, par règlement, déterminer à l’occasion les régions de l’Ontario où il y a un trop-plein de médecins.

Idem

(3) La détermination prévue au paragraphe (2) peut être faite par catégorie de médecins.

Moratoire

(4) Le ministre peut, par règlement et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, imposer un moratoire au cours duquel aucun médecin n’a le droit de devenir un médecin admissible dans une région visée par le moratoire :

1. Si le ministre estime que le nombre de médecins qui satisfont aux critères visés à l’article 29.2 et qui désirent devenir des médecins admissibles en vertu de la Loi cause ou causera vraisemblablement des iniquités dans l’application de la Loi.

2. Si le ministre estime que le nombre de médecins visés à la disposition 1 dépasse ou dépassera vraisemblablement le nombre de médecins qui sont autorisés à devenir des médecins admissibles dans une catégorie ou dans une région par suite d’une décision du ministre.

Durée de validité

(5) Le ministre fixe la durée de validité du moratoire. Il peut, à sa discrétion, mettre fin au moratoire ou le proroger, selon ce qu’il juge nécessaire ou souhaitable dans les circonstances.

Absence de préavis

(6) Le ministre peut, sans préavis, imposer ou proroger un moratoire ou y mettre fin.

Détermination de l’admissibilité

(7) Si le nombre de médecins qui satisfont aux exigences prévues à l’article 29.2 pour un médecin admissible et qui désirent devenir des médecins admissibles en vertu de la Loi est supérieur au nombre de médecins qui sont autorisés à devenir des médecins admissibles dans une catégorie ou dans une région par suite d’une décision du ministre, la détermination des médecins qui deviendront des médecins admissibles est faite de la façon et selon les critères prescrits.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 25 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 26 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Perte du statut de médecin admissible

29.5 (1) Le médecin admissible qui ne se conforme pas aux exigences ou conditions prescrites pour les médecins admissibles perd son statut de médecin admissible.

Spécialiste

(2) Le spécialiste qui devient un médecin admissible après la date d’entrée en vigueur du présent article et qui cesse d’être affilié à un établissement perd son statut de médecin admissible.

Idem

(3) Le spécialiste visé au paragraphe (2) redevient un médecin admissible à la date où il devient affilié à un établissement.

Modification quant à l’exercice de la profession

(4) Le médecin admissible perd son statut de médecin admissible s’il cesse d’exercer la profession de médecin de famille et entreprend d’exercer celle de spécialiste, sauf si le médecin est affilié à un établissement en tant que spécialiste.

Exemption : médecins non admissibles

(5) Le ministre peut exempter un médecin ou une catégorie de médecins de l’application du paragraphe (1), (2) ou (4) dans les circonstances suivantes :

1. S’il estime que les services du médecin ou de la catégorie de médecins sont nécessaires pour répondre à un besoin dans une matière d’enseignement, un domaine de l’exercice de la médecine ou une région.

2. S’il estime que les services du médecin ou de la catégorie de médecins sont nécessaires pour atteindre une fin prescrite.

3. S’il estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles à l’égard du médecin ou de la catégorie de médecins.

Idem

(6) L’exemption visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (5) peut être accordée malgré un moratoire imposé en vertu du paragraphe 29.4 (4).

Idem

(7) L’exemption peut être accordée sous réserve des conditions précisées.

Idem

(8) Le ministre peut désigner une personne pour exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (5).

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 26 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 27 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Déclaration de non-admissibilité

29.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le directeur général peut déclarer qu’un médecin n’est pas un médecin admissible dans les circonstances suivantes :

1. Si le directeur général est d’avis que le médecin ne possède pas les qualités requises aux termes de la Loi pour être un médecin admissible.

2. Si le directeur général est d’avis que le médecin n’est pas un médecin admissible, même s’il semble avoir agi ou agir comme un médecin admissible.

3. Si le directeur général est d’avis que le médecin ne respecte pas une condition applicable au maintien du statut de médecin admissible.

Avis

(2) Si le directeur général a l’intention de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1), il donne un avis motivé de son intention au médecin.

Observations écrites

(3) Le médecin peut présenter au directeur général des observations écrites à l’égard de l’intention de faire une déclaration, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis et le directeur général les prend en considération.

Prorogation

(4) Le directeur général peut accepter des observations écrites présentées après le délai prévu au paragraphe (3) s’il estime qu’il existe des motifs raisonnables de ce faire.

Absence de déclaration

(5) Le directeur général peut refuser de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) si les observations écrites le convainquent qu’en agissant ainsi, il sert l’intérêt véritable d’une saine gestion du système de soins de santé ou de la prestation des services de santé en Ontario.

Critères

(6) Le directeur général tient compte des critères prescrits avant de refuser de faire une déclaration pour les motifs visés au paragraphe (5).

Avis de déclaration

(7) Le directeur général avise le médecin de sa décision et, sur demande, en fournit les motifs par écrit.

Décision définitive

(8) La déclaration que le directeur général fait en vertu du présent article est définitive et exécutoire.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 27 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 28 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Disposition transitoire : instances

29.7 Est irrecevable l’instance dans laquelle une indemnisation est demandée pour toute perte ayant trait à l’entrée en vigueur des articles 29.1 à 29.6.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 28 et 40.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 29 de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction de l’article suivant :

Examen ministériel

29.8 Au plus tard le 30 novembre 1997, le ministre entreprend un examen global de l’effet des articles 29.1 à 29.6 et, au terme de cet examen, peut faire des recommandations au sujet de ces articles au lieutenant-gouverneur en conseil.

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, art. 29 et 40.

Subrogation

Subrogation

30. (1) Si, à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services assurés aux termes de la présente loi, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût engagé pour des services assurés antérieurs et celui qui sera probablement engagé pour des services assurés futurs. Le directeur général peut intenter une action en recouvrement de ces coûts au nom du Régime ou au nom de l’assuré.

Paiement recouvrable par l’assuré

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le paiement effectué par le Régime à l’égard de services assurés ne doit pas être interprété comme portant atteinte au droit de l’assuré de recouvrer les montants ainsi payés de la même façon que s’il payait ou devait payer lui-même ces montants.

Coût des services hospitaliers

(3) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis à un assuré dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige d’une personne qui n’est pas un assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 30 (1) à (3).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé dans les droits de l’assuré relatifs aux lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après le 21 juin 1990 et avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 267.1 de la Loi sur les assurances, au Canada, aux États-Unis d’Amérique ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances. 1993, chap. 10, art. 53.

Exception

(5) Malgré le paragraphe (1), le Régime n’est pas subrogé à l’encontre d’une personne qui est assurée aux termes d’une police de responsabilité automobile établie en Ontario dans les droits qu’a l’assuré à l’égard de lésions corporelles qui résultent directement ou indirectement de l’utilisation ou de la conduite d’une automobile, après l’entrée en vigueur de l’article 29 de la Loi de 1996 sur la stabilité des taux d’assurance-automobile, en Ontario ou dans une autre compétence législative désignée à l’Annexe sur les indemnités d’accident légales de la Loi sur les assurances.

Définition

(6) La définition qui suit s’applique au paragraphe (5).

«police de responsabilité automobile» S’entend au sens de la Loi sur les assurances. 1996, chap. 21, art. 51.

Subrogation de la réclamation incluse dans l’action

31. (1) Quiconque intente une action en recouvrement pour la perte ou les dommages survenus en raison de la négligence ou de l’acte illégitime d’une tierce partie et qui sont liés à la lésion corporelle ou à l’invalidité à l’égard de laquelle des services assurés ont été fournis doit, sauf avis écrit contraire du directeur général, inclure une demande de paiement au nom du Régime pour le coût des services assurés.

Versement du montant recouvré au trésorier de l’Ontario

(2) La personne qui recouvre une somme à l’égard du coût de services assurés la verse sans délai au trésorier de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 31.

Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles

32. Le Régime n’est pas un assureur au sens de la Loi sur les assurances, tel que mentionné à l’article 22 de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles, et il peut se voir accorder un paiement par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 32.

Répartition des sommes par le juge

33. Au procès, le juge répartit, si la preuve le permet, les éléments de la perte et des dommages subis par l’assuré de façon à distinguer clairement le montant du recouvrement payable au Régime à l’égard du coût antérieur des services assurés du montant recouvrable par le Régime à l’égard du coût futur des services assurés, le cas échéant. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 33.

Le désistement ne lie pas le Régime

34. Si dans le cas de dommages subis à la suite de lésions corporelles, l’assuré a reçu des services assurés aux termes de la présente loi, aucun désistement ni aucune transaction concernant une demande en dommages-intérêts ne lie le Régime à moins que le directeur général n’ait donné son approbation. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 34.

L’assureur paie le trésorier de l’Ontario

35. L’assureur qui offre des services d’assurance-responsabilité avise le directeur général des négociations entreprises en vue d’une transaction concernant une demande en dommages-intérêts comprenant des services assurés. Il peut payer au trésorier de l’Ontario un montant relatif à une demande présentée en vue du recouvrement du coût des services assurés. Ce paiement dégage l’assureur de son obligation de verser ce montant à l’assuré. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 35.

Services assurés futurs

36. Si un jugement ou une transaction comprend le coût futur des services assurés, le Régime fournit les services assurés futurs qui sont compris dans le jugement ou la transaction. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 36.

Recouvrement direct

Cause d’action directe

36.0.1 (1) S’il a payé pour des services assurés à la suite de la négligence ou d’un autre acte illégitime ou d’une omission d’une personne, le Régime a le droit, indépendamment de son droit de subrogation prévu aux paragraphes 30 (1) et 46 (5), de recouvrer, directement auprès de cette personne, les coûts des services assurés qui ont été engagés antérieurement et qui le seront probablement ultérieurement à la suite de la négligence ou de l’acte illégitime ou de l’omission.

Action

(2) Le directeur général peut intenter au nom du Régime ou le ministre peut intenter en son propre nom une action en recouvrement des coûts visés au paragraphe (1).

Exception

(3) Le Régime ne doit pas recouvrer de coûts en vertu du présent article auprès des personnes ou entités suivantes :

a) un médecin, si ce dernier a commis la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission dans l’exercice de sa profession et dans des circonstances prescrites;

b) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics ou un laboratoire au sens de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, si la négligence ou l’acte illégitime ou l’omission sur lequel l’action est fondée a été commis pendant la prestation de services que l’hôpital est autorisé à fournir ou que le laboratoire est autorisé à fournir en vertu d’un permis, selon le cas, et dans des circonstances prescrites;

c) les autres personnes ou entités prescrites, dans des circonstances prescrites.

Protection des droits des assurés

(4) L’action intentée en vertu du présent article n’a pas pour effet d’empêcher un assuré de recouvrer les coûts ou les dommages-intérêts auxquels il aurait droit par ailleurs.

Coût des services hospitaliers

(5) Pour l’application du présent article, le coût des services assurés fournis dans ou par un hôpital ou un établissement de santé correspond au prix que l’hôpital ou l’établissement de santé exige des personnes qui ne sont pas des assurés.

Divulgation de renseignements

(6) Dans la mesure où des renseignements relatifs à des services assurés sont produits dans une instance introduite en vertu du présent article, ceux-ci doivent être produits de façon à protéger l’identité de l’assuré et du fournisseur des services assurés. 1999, chap. 10, art. 1.

Services aux fins de tiers

Service aux fins d’un tiers

36.1 (1) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un service aux fins d’un tiers est un service qui répond aux conditions suivantes :

a) il est fourni par un fournisseur de services relativement ou en partie relativement :

(i) soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle des renseignements ou un document relatifs à l’assuré doivent être fournis,

(ii) soit à une demande ou à une exigence émanant d’une personne ou d’une entité et selon laquelle l’assuré doit obtenir un service d’un fournisseur de services;

b) il n’est pas un service assuré ou est réputé, par un règlement pris en application de l’alinéa 45 (1) i), ne pas en être un;

c) il est prescrit comme étant un service aux fins d’un tiers ou comme étant un tel service dans les circonstances précisées dans le règlement.

Tiers

(2) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un tiers est une personne ou une entité qui fait une demande ou formule une exigence visées à l’alinéa (1) a).

Fournisseur de services

(3) Pour l’application du présent article et des articles 36.2 à 36.4, un fournisseur de services est un médecin, un praticien, un hôpital ou un établissement de santé, ou encore un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.

Règlements relatifs aux tiers

(4) Malgré le paragraphe (2), il peut être pris, à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées, un règlement qui, selon le cas :

a) prescrit comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa (1) a);

b) si plus d’une personne ou d’une entité font la demande ou formulent l’exigence visées à l’alinéa (1) a), prescrit comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoit que les autres ne sont pas des tiers;

c) prévoit qu’il n’y a pas de tiers.

Exigence réputée formulée ou demande réputée faite

(5) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ou une entité est réputée avoir exigé ou demandé que des renseignements ou un document relatifs à l’assuré soient fournis ou que l’assuré obtienne un service d’un fournisseur de services, si la fourniture des renseignements ou du document ou l’obtention du service est liée au fait que la personne ou l’entité accomplit ou n’accomplit pas quelque chose à l’égard de l’assuré, ou est liée au fait que l’assuré reçoit ou ne reçoit pas quelque chose de la part du tiers. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Tiers redevable

36.2 (1) Si un fournisseur de services qui fournit un service aux fins d’un tiers à un assuré soumet une note d’honoraires au tiers aux fins de paiement, ce dernier est tenu de la payer, sous réserve du paragraphe 36.3 (3).

Idem

(2) Si un assuré paie, en totalité ou en partie, la note d’honoraires que lui soumet un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui a été fourni, le tiers est tenu de rembourser à l’assuré le montant payé, sous réserve du paragraphe 36.3 (4).

Responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement

(3) Le présent article n’a aucune incidence sur toute responsabilité de l’assuré à l’égard du paiement de la note d’honoraires d’un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers.

Droit de soumettre une note d’honoraires au moment du service

(4) Les articles 36.1 à 36.4 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit qu’a le fournisseur de services de soumettre une note d’honoraires pour un service aux fins d’un tiers au moment où celui-ci est fourni.

Aucun recouvrement en double

(5) Le montant total que le fournisseur de services recouvre à l’égard d’un service aux fins d’un tiers ne doit pas dépasser le montant de la note d’honoraires qui a été soumise. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Montants dus par un tiers

Champ d’application de l’article

36.3 (1) Le présent article s’applique aux montants suivants :

a) tout montant dû par un tiers à un fournisseur de services aux termes du paragraphe 36.2 (1);

b) tout montant dû par un tiers à un assuré aux termes du paragraphe 36.2 (2);

c) tout montant dû par un assuré à un fournisseur de services pour un service aux fins d’un tiers qui lui est fourni par le fournisseur de services.

Instance en recouvrement d’un paiement

(2) Tout montant visé au paragraphe (1) peut être recouvré dans une instance judiciaire ou, si un organe est désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f), dans une instance devant l’organe.

Réduction par le tribunal ou l’organe du montant payable

(3) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) a) ou c), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers ou à l’assuré, selon le cas, de payer au fournisseur de services un montant inférieur à celui demandé par le fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Idem

(4) Dans une instance en recouvrement d’un montant visé à l’alinéa (1) b), le tribunal ou l’organe peut ordonner, notamment, au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur à celui payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers s’il conclut que le montant demandé par le fournisseur de services pour ce service est excessif.

Établissement du caractère excessif d’un montant

(5) Pour établir si le montant demandé par un fournisseur de services autre qu’un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives relatives aux services aux fins de tiers et des barèmes d’honoraires applicables, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(6) Pour établir si le montant demandé par un médecin pour un service aux fins d’un tiers est excessif, le tribunal ou l’organe tient compte des directives de l’Ontario Medical Association relatives aux services aux fins de tiers et du barème des honoraires de cette association, et peut tenir compte de tout autre facteur pertinent.

Idem

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un règlement, prévoir que le tribunal ou l’organe tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes (5) et (6).

Ajout du fournisseur de services comme partie

(8) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (4) sans que le fournisseur de services ait été ajouté comme partie à l’instance.

Idem

(9) Le fournisseur de services peut être ajouté comme partie à l’instance visée au paragraphe (4) aux conditions que le tribunal ou l’organe estime justes. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Remboursement de l’assuré par le fournisseur de services

36.4 Si, en vertu du paragraphe 36.3 (4), le tribunal ou l’organe ordonne au tiers de payer à l’assuré un montant inférieur au montant payé par l’assuré au fournisseur de services pour le service aux fins d’un tiers, le fournisseur de services est tenu de rembourser la différence à l’assuré. 1993, chap. 32, par. 2 (7).

Dispositions générales

Exigence générale touchant les renseignements

37. (1) Chaque médecin et chaque praticien communique au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi sur l’accessibilité aux services de santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes, ou à toutes autres fins prescrites.

Idem

(2) Les personnes ou organismes prescrits communiquent au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits et ceux qu’il peut exiger pour l’application de la Loi.

Délai

(3) Les renseignements sont communiqués selon la formule que peut exiger le directeur général et dans les délais qu’il peut impartir.

Application

(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une des lois énumérées à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, ou des règlements pris en application de ces lois. 1996, chap. 1, annexe H, art. 30.

Tenue de dossiers

37.1 (1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir s’il a fourni un service assuré à une personne. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Idem

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour prouver qu’un service à l’égard duquel il établit ou soumet une note d’honoraires est celui qu’il a fourni. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Idem

(3) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Idem

(4) Pour l’application de la présente loi, chaque praticien et chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue thérapeutique. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Idem

(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3) et (4) doivent être établis promptement après que le service est fourni. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Obligation

(6) Si la prestation d’un service assuré est mise en doute, le médecin, le praticien ou l’établissement de santé communique aux personnes suivantes tous les renseignements pertinents qu’il détient :

1. Le directeur général.

2. Tout inspecteur qui demande les renseignements.

3. Dans le cas d’un médecin ou d’un établissement de santé, tout membre du comité d’étude de la médecine qui demande les renseignements.

4. Dans le cas d’un praticien ou d’un établissement de santé, tout membre du comité d’étude des praticiens compétent qui demande les renseignements. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31.

Présomption

(7) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (1), (3) ou (4), il est présumé qu’un service assuré a été fourni et que les honoraires de base payables sont de zéro. 1996, chap. 1, annexe H, art. 31; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (18).

Fourniture d’un service différent

(8) En l’absence d’un dossier visé au paragraphe (2), il est présumé que le service assuré qui a été fourni est le service assuré, le cas échéant, que le directeur général estime indiqué dans les dossiers comme ayant été fourni et non le service assuré à l’égard duquel la note d’honoraires a été établie ou soumise. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (19).

Renseignements confidentiels

38. (1) Les membres du comité d’étude de la médecine, des comités d’étude des praticiens, du comité d’admissibilité médicale et de la Commission d’appel, ainsi que leurs employés, le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi et des règlements gardent le secret à l’égard de toutes les questions dont ils ont connaissance dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions et qui se rapportent aux assurés, aux services assurés fournis et aux paiements de ces services. Ils ne doivent pas communiquer à l’égard de ces questions avec quiconque, sauf dispositions contraires de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (1).

Exceptions

(2) Les personnes visées au paragraphe (1) peuvent fournir des renseignements relatifs à la date ou aux dates auxquelles des services assurés ont été fournis et indiquer la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne qui les a fournis, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne à qui l’argent est payable ou a été payé. Toutefois, ces renseignements doivent être fournis uniquement dans les cas suivants :

a) s’ils se rapportent à l’application de la présente loi, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, d’une loi sur une profession de la santé au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi, de la Loi sur les hôpitaux publics, de la Loi sur les hôpitaux privés, de la Loi sur les ambulances, de la Loi canadienne sur la santé, du Code criminel (Canada) ou des règlements pris en application de ces lois;

b) dans des instances introduites aux termes de la présente loi ou des règlements;

c) à la personne qui a fourni le service, à son avocat ou représentant successoral, à son exécuteur testamentaire, à son administrateur successoral, à son tuteur aux biens, à son syndic de faillite ou à tout autre représentant légal;

d) à la personne qui a reçu les services, à son avocat, à son représentant successoral ou tuteur, à son curateur ou à son tuteur aux biens ou à tout autre représentant légal;

e) à l’issue d’une assignation d’un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (2); 1992, chap. 32, art. 15; 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (7).

Publication de statistiques

(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être publiés par le ministère de la Santé sous forme de statistiques si le nom et l’identité des personnes qui ont reçu des services assurés ne sont pas ainsi divulgués. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 38 (3).

Exception dans le cas d’un ordre professionnel

(4) Le directeur général, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens à qui, au cours de l’application de la présente loi et des règlements, il est donné des motifs raisonnables de croire qu’un médecin ou un praticien est incompétent, incapable ou a commis une faute professionnelle, communique les renseignements suivants à l’ordre professionnel qui régit la profession du médecin ou du praticien :

1. Les renseignements visés au paragraphe (2).

2. Des renseignements concernant la nature des services assurés fournis par le médecin ou le praticien.

3. Des renseignements concernant tout diagnostic posé par le médecin ou le praticien.

4. Tous autres renseignements personnels qui sont prescrits. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (20).

Immunité

39. Les membres du comité d’étude de la médecine, des comités d’étude des praticiens, du comité d’admissibilité médicale, ainsi que les employés de ces comités, le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi sont dégagés de toute responsabilité pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice des fonctions que leur attribuent la présente loi et les règlements. 1998, chap. 18, annexe G, par. 54 (8).

Examen général relatif aux services assurés

39.1 (1) Le directeur général peut demander au comité d’étude de la médecine de procéder à un examen de la prestation des services assurés par un médecin. La demande peut préciser les types de services assurés devant faire l’objet de l’examen et la période de prestation des services visée par l’examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(2) Le directeur général peut demander à un comité d’étude des praticiens de procéder à un examen de la prestation des services assurés par un praticien. La demande peut préciser les types de services assurés devant faire l’objet de l’examen et la période de prestation des services visée par l’examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Examen accéléré

(3) Le directeur général peut demander que l’examen soit effectué par un membre unique du comité concerné. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(4) Les paragraphes 18.1 (6) à (9) s’appliquent à l’égard de l’examen qu’effectue un membre unique d’un comité. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Directives du comité

(5) À la suite de l’examen ou du réexamen d’un examen effectué par un membre unique d’un comité, le comité d’étude de la médecine ou le comité d’étude des praticiens peut enjoindre, par voie de directive, au directeur général :

a) soit d’augmenter le montant devant être payé au médecin ou au praticien à l’égard d’un service assuré;

b) soit d’exiger que le médecin ou le praticien rembourse la totalité ou une partie d’un paiement effectué aux termes du Régime. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(6) La directive visée à l’alinéa (5) b) ne peut être donnée que dans les circonstances suivantes :

1. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services assurés n’ont pas été fournis.

2. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services n’étaient pas, selon le cas :

i. nécessaires du point de vue médical, s’ils ont été fournis par un médecin,

ii. nécessaires du point de vue thérapeutique, s’ils ont été fournis par un praticien.

3. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la nature des services est faussement représentée, que ce soit délibérément ou par inadvertance.

4. Si le comité concerné a des motifs raisonnables de croire que la totalité ou une partie des services n’ont pas été fournis conformément aux normes et aux pratiques professionnelles reconnues.

5. Les autres circonstances prescrites. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem

(7) Les paragraphes 18.1 (14) à (16) et (18) à (20) s’appliquent à la suite d’un examen. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33; 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (21).

Avis

(8) Le comité concerné signifie aux personnes touchées par une directive donnée en vertu du paragraphe (5) un avis indiquant que le médecin ou le praticien peut interjeter appel de la directive devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Motifs

(9) Sur demande, le comité concerné remet, par écrit, aux personnes touchées par sa directive l’exposé des motifs de celle-ci. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Appel

(10) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’appel interjeté devant la Commission d’appel. 1996, chap. 1, annexe H, art. 33.

Idem : comité d’étude de la médecine

40. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs parmi les personnes désignées par l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. Ces inspecteurs ne doivent agir que sur les ordres du comité d’étude de la médecine.

Pouvoirs

(2) Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1) ne portent que sur la prestation des services assurés par les médecins.

Inspecteurs : comités d’étude des praticiens

(3) Le ministre peut nommer des inspecteurs parmi les personnes désignées par un organe visé à l’article 6 qui désigne des personnes en vue de leur nomination à un comité d’étude des praticiens. Ces inspecteurs ne doivent agir que sur les ordres du comité d’étude des praticiens compétent.

Pouvoirs

(4) Les pouvoirs et fonctions des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (3) ne portent que sur la prestation des services assurés par les praticiens qui exercent la discipline des sciences de la santé applicable. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Pouvoirs des inspecteurs

40.1 (1) Les inspecteurs possèdent les pouvoirs suivants :

1. S’entretenir avec un médecin ou un praticien et les membres de son personnel de questions portant sur la prestation des services assurés.

2. S’entretenir avec les employés d’un hôpital, d’un établissement de santé ou d’un autre type d’établissement de soins de santé prescrit où des services assurés sont fournis, ou avec l’exploitant de l’un d’eux, de questions portant sur la prestation des services assurés.

3. Interroger une personne sur des questions qui peuvent se rapporter à une inspection, à une révision, à un examen ou au réexamen d’une révision ou d’un examen, sous réserve du droit de la personne à la présence d’un avocat ou d’un autre représentant pendant l’interrogatoire.

4. Entrer dans un lieu où des services assurés sont fournis et inspecter les lieux et les activités exercées sur les lieux.

5. Consulter les dossiers relatifs à la santé ou les notes, feuilles d’observation et autres pièces concernant les soins aux patients, peu importe la forme sous laquelle ces dossiers ou pièces sont tenus ou le moyen utilisé pour les tenir, et en tirer des renseignements, les reproduire et en garder des copies.

6. Examiner, à toute heure raisonnable, tous les livres de compte et les documents, tout le courrier et tous les dossiers, y compris les livres de paie et les relevés d’emploi, peu importe la forme sous laquelle ils sont tenus ou le moyen utilisé pour les tenir, ainsi que les reproduire et en garder des copies.

7. Enlever les pièces visées à la disposition 5 ou 6 afin d’en faire une copie. L’inspecteur doit présenter l’attestation de sa nomination délivrée par le ministre et donner un récépissé à l’égard des pièces. Celles-ci doivent être retournées promptement à la personne qui semble avoir la responsabilité des lieux d’où elles ont été enlevées.

8. Entrer dans un lieu où sont conservées les pièces exigées pour l’application de la Loi et les pièces visées aux dispositions 5 et 6, afin de les examiner.

Idem

(2) Les inspecteurs possèdent les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques et ne peuvent les exercer qu’à l’endroit des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).

Avis

(3) L’inspecteur remet au médecin, au praticien ou au directeur général de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de l’autre établissement de soins de santé un préavis écrit de cinq jours portant qu’il désire avoir l’entretien visé à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1).

Idem

(4) L’avis doit, si possible, indiquer l’objet de l’entretien et l’identité ou la fonction, si celle-ci est connue, de la ou des personnes qui seront interrogées.

Idem

(5) L’avis doit indiquer que la personne qui sera interrogée a le droit de se faire représenter par un avocat.

Résidence privée

(6) L’inspecteur ne peut pénétrer dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant, sauf en vertu d’un mandat décerné aux termes du paragraphe (7).

Mandat

(7) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat, rédigé selon la formule prescrite, qui autorise un inspecteur à pénétrer dans une résidence privée pour procéder à une inspection, s’il est convaincu à la requête de l’inspecteur, sur dépôt d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de ce faire.

Dossiers lisibles

(8) Si un livre, un document, du courrier ou un dossier est tenu ou gardé sous une forme ou par un moyen qui n’est pas lisible, l’inspecteur peut exiger de la personne qui semble en avoir la responsabilité qu’elle produise une copie papier lisible pour qu’il puisse l’examiner.

Coût

(9) Le coût relatif à la remise à l’inspecteur d’une copie lisible aux termes du paragraphe (8) est à la charge du médecin, du praticien ou de l’établissement de santé, selon le cas. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

Entrave au travail de l’inspecteur

40.2 (1) Nul ne doit entraver le travail de l’inspecteur, ni refuser ou dissimuler à ce dernier des livres, des documents, du courrier, des dossiers ou des choses qui se rapportent à l’inspection.

Devoir de collaborer

(2) Le médecin qui fournit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi ou avec un membre du comité d’étude de la médecine qui exerce les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi.

Idem

(3) Le praticien qui fournit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi ou avec un membre d’un comité d’étude des praticiens qui exerce les pouvoirs ou fonctions qui lui sont attribués en vertu de la Loi.

Idem

(4) L’exploitant et le directeur général de tout hôpital, établissement de santé ou autre établissement de soins de santé où sont fournis des services assurés collaborent pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi et veillent à ce que les employés collaborent eux aussi pleinement.

Idem

(5) Quiconque reçoit des services assurés collabore pleinement avec l’inspecteur qui procède à une inspection en vertu de la Loi.

Suspension des paiements

(6) Le directeur général peut suspendre les paiements versés aux termes du Régime à un médecin ou à un praticien pendant la période où l’un ou l’autre omet de se conformer au paragraphe (2) ou (3) sans motif valable, qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction.

Idem

(7) Le directeur général peut suspendre les paiements versés aux termes du Régime à un hôpital ou à un établissement de santé pendant la période où l’exploitant ou le directeur général de l’hôpital ou de l’établissement de santé, ou l’un de ses employés, omet de se conformer au paragraphe (4) sans motif valable, que la personne ait ou non été déclarée coupable d’une infraction. 1996, chap. 1, annexe H, art. 34.

41.  Abrogé : 2000, chap. 26, annexe, H, par. 1 (7). 

42.  Abrogé : 2000, chap. 26, annexe, H, par. 1 (7). 

Prestation obtenue par fraude

43. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré, ou recevoir ou tenter de recevoir un tel service sans y avoir droit en vertu de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou tenter d’obtenir un paiement pour un service assuré, ou à recevoir ou tenter de recevoir un tel service si cette autre personne n’a pas droit à ce paiement ou à ce service en vertu de la présente loi et des règlements.

Faux renseignements

(3) Nul ne doit donner sciemment de faux renseignements dans une demande, un relevé ou une déclaration faits au Régime ou au directeur général à l’égard de toute question prévue aux termes de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. H.6, art. 43.

Obligation de présenter un rapport

43.1 (1) Toute personne prescrite qui, dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions officielles, a connaissance du fait qu’un cas prévu au paragraphe (2) s’est produit présente promptement au directeur général un rapport sur cette question.

Cas

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cas suivants :

1. Une personne non admissible reçoit ou tente de recevoir un service assuré comme si elle était un assuré.

2. Une personne non admissible obtient ou tente d’obtenir du Régime le remboursement de l’argent versé pour un service assuré comme si elle était un assuré.

3. Une personne non admissible donne de faux renseignements quant à son statut de résident dans une demande, un relevé ou une déclaration présentés au Régime ou au directeur général.

Définition de «personne non admissible»

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«personne non admissible» S’entend d’une personne qui n’est pas un assuré ni n’est habilitée à le devenir.

Défense

(4) Dans une instance pour défaut de présenter le rapport exigé par le paragraphe (1), le fait que la personne prescrite a différé de présenter le rapport parce qu’elle a cru, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la présentation du rapport pourrait causer directement et immédiatement des dommages corporels graves à une personne, et qu’elle a présenté le rapport dès qu’elle a été d’avis que le danger n’existait plus constitue un moyen de défense.

Présentation volontaire d’un rapport

(5) Toute personne prescrite peut présenter un rapport au directeur général sur toute question relative à l’application ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Les paragraphes (1) et (5) l’emportent

(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent même si les renseignements communiqués sont confidentiels ou protégés et malgré toute loi, tout règlement ou toute autre règle de droit interdisant la divulgation des renseignements.

Immunité

(7) Est irrecevable l’instance introduite contre une personne parce qu’elle a présenté un rapport visé au paragraphe (1) ou (5) ou parce qu’elle a fourni des renseignements relativement à ce rapport, sauf si elle a agi avec l’intention de nuire et que les renseignements à l’appui du rapport sont mensongers.

Exception : privilège du secret professionnel

(8) Le présent article n’a pas pour effet de rendre nul le privilège du secret professionnel qui lie l’avocat à son client. 1993, chap. 32, par. 2 (8).

Peine générale : particulier

44. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Idem : personne morale

(2) La personne morale qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est expressément prévue est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Indemnité ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Aucune prescription

(4) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, par. 8 (22).

Règlements

45. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la formule de la carte Santé;

a.1) prévoir l’inscription de personnes à titre d’assurés et fixer les délais de carence de l’assurance;

b) définir «résident» pour l’application de la présente loi;

b.1) prescrire les renseignements personnels qui peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de l’alinéa 2 (3) b);

c) prévoir le maintien et la cessation de l’assurance à l’égard des assurés qui cessent d’être admissibles;

c.1) prescrire les nombres de membres pour l’application des alinéas 5 (2) a) et b) ainsi que des dispositions 1 à 5 du paragraphe 6 (1);

c.2) permettre au directeur général d’exiger des renseignements ou des preuves concernant l’admissibilité comme condition pour qu’une personne devienne un assuré ou continue de l’être et régir les renseignements ou les preuves qui peuvent être exigés;

d) désigner les sciences de la santé pour l’application de l’article 16;

e) régir les services assurés, notamment préciser les services qui ne constituent pas des services assurés;

f) régir les honoraires payables pour les services assurés;

g) régir les paiements relatifs aux services assuré;

h Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1).

i) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1).

j) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1).

k) prévoir la présentation de demandes de paiement du coût des services assurés, et prescrire les renseignements qui doivent y être joints;

l) prescrire la quote-part à payer par un assuré ou en son nom pour qu’il remplisse les conditions nécessaires afin de bénéficier des services assurés précisés dans les règlements comme nécessitant le paiement d’une quote-part;

m) prévoir à quels moments et de quelle façon les médecins peuvent soumettre leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 15;

n) prévoir à quels moments et de quelle façon les praticiens peuvent soumettre leurs notes d’honoraires directement au Régime en vertu de l’article 16;

o) soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 15 ou d’une de ses dispositions;

p) soustraire une catégorie de notes d’honoraires à l’application de l’article 16 ou d’une de ses dispositions;

q) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (2).

r) prescrire les établissements qui sont des établissements de santé pour l’application de la présente loi, outre ceux visés dans la définition du terme «établissement de santé» à l’article 1;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 35 (3) de l’annexe H du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 1996 par adjonction des alinéas suivants :

r.1) définir les termes suivants :

1. Pour l’application du paragraphe 29.1 (2), définir «région».

2. Pour l’application des paragraphes 29.1 (2) et (4), définir «adresse du cabinet».

3. Pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 29.2 (2), définir «dettes importantes»;

r.2) régir la détermination des médecins, parmi ceux qui satisfont aux exigences prévues à l’article 29.2, qui deviendront des médecins admissibles;

Voir : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (3) et art. 40.

s) prescrire la procédure à suivre pour faire respecter les droits dans lesquels le Régime est subrogé, ainsi que la procédure de recouvrement en vertu de ces droits, notamment :

(i) exiger de l’assuré et de son avocat qu’ils agissent au nom du Régime dans une action,

(ii) exiger les avis qui sont prescrits,

(iii) prévoir les modalités et les conditions auxquelles une action visant à exercer ces droits peut être intentée, poursuivie et réglée,

(iv) prescrire la partie des coûts engagés par un assuré au cours d’une action en recouvrement de ces droits qui est à la charge du Régime;

t) assigner des fonctions supplémentaires au directeur général, au comité d’étude de la médecine, aux comités d’étude des praticiens, au comité d’admissibilité médicale et à la Commission d’appel;

u) prescrire des formules pour l’application de la présente loi et prévoir les modalités de leur emploi;

v) désigner des catégories pour l’application du paragraphe 11 (3);

w) prescrire des personnes pour l’application du paragraphe 11.1 (2);

x) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (3) d), ce qui constitue une demande de numéro de fournisseur ou de son équivalent;

x.1) régir les coûts qui peuvent être recouvrés en vertu de l’article 36.0.1, y compris le calcul de ces coûts et les éléments de preuve qui sont admissibles afin d’établir ces coûts dans une action intentée en vertu de cet article;

y) prescrire des personnes pour l’application des paragraphes 43.1 (1) et (5);

z) prescrire la quote-part pour l’hébergement visée au paragraphe 46 (2);

z.1) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit ou tout ce qui doit ou peut être fait conformément aux règlements ou comme ceux-ci le prévoient. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (1); 1993, chap. 32, par. 2 (9); 1994, chap. 17, par. 72 (1) et (2); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (1), (2) et (4); 1999, chap. 10, art. 2.

Règlements

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (3) g), les catégories de médecins qui sont admissibles pour l’application de l’article 19.1;

b) prescrire les catégories de médecins qui ne sont pas admissibles aux termes du paragraphe 19.1 (4);

c) prescrire, pour l’application de l’alinéa 19.1 (7) b), les fins pour lesquelles le ministre peut exempter un médecin ou une catégorie de médecins de l’application du paragraphe 19.1 (1);

d) prescrire les services qui répondent aux conditions des alinéas 36.1 (1) a) et b) comme étant des services aux fins de tiers ou les prescrire comme étant des services aux fins de tiers dans des circonstances précisées, et préciser ces circonstances;

e) à l’égard d’un service aux fins d’un tiers précisé ou à l’égard d’un service aux fins d’un tiers qui est fourni dans des circonstances précisées :

(i) soit prescrire comme tiers une autre personne ou entité au lieu ou en plus de la personne ou de l’entité qui fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a),

(ii) soit, si plus d’une personne ou d’une entité fait la demande ou formule l’exigence visées à l’alinéa 36.1 (1) a), prescrire comme tiers une ou plusieurs d’entre elles et prévoir que les autres ne sont pas des tiers,

(iii) soit prévoir qu’il n’y a pas de tiers;

f) désigner ou créer un organe et lui conférer le pouvoir de trancher les différends concernant le paiement de services aux fins de tiers, y compris le pouvoir d’assigner des témoins à comparaître et d’exiger la production de documents et celui d’adjuger les dépens et intérêts;

g) régir la composition de l’organe visé à l’alinéa f) et les qualités requises, la nomination, les fonctions, la rémunération ainsi que l’immunité de ses membres;

h) prescrire les parties à toute instance introduite devant l’organe visé à l’alinéa f) et les règles qui régissent la pratique, la procédure et les preuves dans toute instance introduite devant l’organe, y compris prescrire si l’organe doit tenir ou non des audiences;

i) prescrire les fonctions et les pouvoirs de l’organe visé à l’alinéa f) relativement aux décisions et aux ordonnances qu’il rend;

j) prévoir qu’un tribunal ou un organe agissant en vertu du paragraphe 36.3 (4) tient compte d’autres questions en plus ou au lieu des directives et des barèmes d’honoraires visés aux paragraphes 36.3 (5) et (6), et préciser ces autres questions. 1993, chap. 32, par. 2 (10); 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (5) et (6).

Catégories

(1.2) Un règlement peut créer différentes catégories de personnes, d’établissements, de notes d’honoraires, d’honoraires payables ou de paiements et établir différents droits pour ou relativement à chacune de ces catégories ou imposer différentes exigences, conditions ou limites pour ou relativement à chacune de ces catégories. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (7).

Adoption de barèmes d’honoraires

(2) Un règlement peut adopter par renvoi, en totalité ou en partie, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, les honoraires figurant dans un barème d’honoraires à titre de montants prescrits, payables en totalité ou en partie par le Régime.

Entrée en vigueur d’un règlement

(3) S’il le prévoit, un règlement est en vigueur pour une période donnée, avant même la date de son dépôt. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (2) et (3).

Exemptions

(3.1) Un règlement peut exempter une catégorie de personnes ou d’établissements de l’application d’une disposition particulière de la Loi ou des règlements.

Services assurés

(3.2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) e), un règlement pris en application de cet alinéa peut prévoir ce qui suit :

1. Les services fournis dans ou par des hôpitaux et des établissements de santé qui constituent des services assurés.

2. Les éléments qui font partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien.

3. Les éléments qui sont réputés ne pas faire partie intégrante d’un service assuré fourni par un médecin ou un praticien.

Restriction

(3.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) ou g) ne doit pas comprendre de disposition qui aurait pour effet que la Province de l’Ontario, aux termes de la Loi canadienne sur la santé, n’ait plus droit à la contribution du gouvernement du Canada parce que le Régime ne répondrait plus aux critères prévus par cette loi. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (8).

Désignation de services sans prescrire les montants payables

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris en application de l’alinéa (1) e), prescrire des services qui sont des services assurés, sans prescrire les montants payables par le Régime pour ces services.

Honoraires pour services fournis dans un établissement de santé autonome

(5) Un règlement peut prescrire le montant payable par le Régime pour un service assuré fourni dans un hôpital qui a été agréé en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, sans prescrire le montant payable dans les cas où le service est fourni dans un établissement de santé dirigé par une personne à laquelle s’applique le paragraphe 7 (7) de la Loi sur les établissements de santé autonomes. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 45 (4) et (5).

Circonstances

(6) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) l) peut préciser les circonstances dans lesquelles il s’applique et établir différents droits ou imposer différentes exigences, conditions ou limites dans les circonstances précisées. 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(7) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (9).

(8) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe H, par. 35 (10).

Décisions sans appel

45.1 (1) Les décisions rendues par l’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) relativement aux différends concernant le paiement de services aux fins de tiers sont définitives, lient les parties et sont sans appel.

Exécution des décisions

(2) L’organe désigné ou créé en vertu de l’alinéa 45 (1.1) f) ou une partie à une instance introduite devant cet organe peut déposer une copie de la décision ou de l’ordonnance de celui-ci, à l’exception des motifs, auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) ou, si le montant dont le paiement a été ordonné ne dépasse pas celui de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances, auprès de celle-ci. Une fois déposée, la décision ou l’ordonnance est exécutoire comme une ordonnance du tribunal auprès duquel elle est déposée. 1993, chap. 32, par. 2 (11).

Maladie mentale

Maladie mentale

Définition

46. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«hôpital» Désigne un hôpital ouvert ou agréé aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou un établissement désigné comme foyer agréé aux termes de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (1).

Droit de l’assuré

(2) L’assuré qui a le droit de recevoir des services assurés en vertu de la présente loi et des règlements et qui est admis dans un hôpital aux termes du présent article a le droit de recevoir les services nécessaires à son entretien, à ses soins, à son diagnostic et à son traitement, conformément à la présente loi et aux règlements, sans qu’il soit tenu de payer, ou que soient payés en son nom, une prime ou des frais autres qu’une quote-part pour l’hébergement prescrite par les règlements. 1994, chap. 17, art. 73.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), l’assuré à l’égard duquel, n’eût été la présente loi, le gouvernement du Canada aurait assumé le coût de l’entretien, des soins, du diagnostic et du traitement fournis aux termes du présent article, n’a pas le droit de recevoir des services assurés dans un hôpital à titre d’assuré.

Comptes

(4) Le directeur général tient, pour les assurés qui reçoivent des services hospitaliers aux termes du présent article, des comptes distincts de ceux des patients qui reçoivent des services assurés en vertu du Régime.

Subrogation

(5) Si, à la suite de la négligence, ou d’un autre acte illégitime ou de l’omission d’une autre personne, un assuré subit des lésions corporelles pour lesquelles il reçoit des services fournis en vertu du présent article, le Régime est subrogé dans le droit de l’assuré de recouvrer le coût, antérieur ou futur, de ces services. Les dispositions de la présente loi et des règlements qui s’appliquent à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services assurés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la subrogation du Régime à l’égard du coût de services en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. H.6, par. 46 (3) à (5).

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