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Loi sur les parcs historiques

L.R.O. 1990, CHAPITRE H.9

Version telle qu’elle existait du 12 mai 2011 au 5 juin 2011.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 28.

Application

1. Le ministre du Tourisme et des Loisirs est chargé de l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 1.

Acquisition de terres

2. Pour l’application de la présente loi, des terres peuvent être acquises en vertu de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 2.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’annexe 25 (Loi de 2011 sur le ministère de l’Énergie) de la Loi de 2011 sur des lendemains meilleurs pour l’Ontario (mesures budgétaires), l’article 2 est modifié par substitution de «Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure» à «Loi sur le ministère des Services gouvernementaux». Voir : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 28 et 42.

Désignation de parcs historiques

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner comme parc historique des terres (immergées ou non) appartenant à Sa Majesté du chef de l’Ontario où se trouve un objet, un site ou un autre endroit de valeur historique pour l’usage des habitants de l’Ontario relativement à la jouissance de cet objet, site ou endroit historique. L.R.O. 1990, chap. H.9, art. 3.

Application

4. Le paragraphe 12 (1), l’article 13, le paragraphe 15 (1), les dispositions 2 à 5 du paragraphe 16 (1), le paragraphe 16 (2), les articles 23, 25, 28, 33 à 39, 43 et 45, les alinéas 46 (1) a), c), d) et g), les paragraphes 46 (2) et (3) et l’article 54 de la Loi de 2006 sur les parcs provinciaux et les réserves de conservation s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux parcs historiques. 2006, chap. 12, art. 61.

Droits

5. (1) Le sous-ministre du Tourisme peut fixer des droits d’entrée dans les parcs historiques, des droits pour l’obtention de licences, de permis et d’autorisations, et des droits pour l’utilisation des services et installations offerts relativement aux parcs. 1997, chap. 36, par. 1 (2); 2009, chap. 33, annexe 24, art. 1.

Variation du montant des droits

(2) Les droits fixés par le sous-ministre du Tourisme peuvent varier d’un parc historique à l’autre. 1997, chap. 36, par. 1 (2); 2009, chap. 33, annexe 24, art. 1.

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