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L’article 26 du chapitre 24 des L.O. de 2002 a abrogé les parties II et III de la Loi sur la prescription des actions (chapitre L.15, L.R.O. 1990). Le reste de la Loi (les définitions et la partie I) traite exclusivement de la prescription des actions relatives aux biens immeubles. Étant donné cette réduction de sa portée, la Loi a reçu le nouveau titre de Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles. Une nouvelle loi, la Loi de 2002 sur la prescription des actions, a été édictée pour traiter des délais de prescription qui ne touchent pas les biens immeubles.

Loi sur la prescription des actions

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.15

Version telle qu’elle existait du 31 décembre 1990 au 31 décembre 2003.

Aucune modification.

Définitions

1.Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«action» S’entend en outre d’une dénonciation au nom de la Couronne, et d’une instance civile. («action»)

«bien-fonds» S’entend en outre des maisons d’habitation et des autres héritages, qu’ils soient corporels ou incorporels, des chatels et autres biens meubles transmissibles aux héritiers, des fonds affectés à l’achat de biens-fonds, ainsi que d’une part de ces héritages et de ces biens ou de l’un d’entre eux, des domaines héréditaires, des domaines à vie ou à vies ou autres domaines transmissibles aux héritiers, des possibilités, droits ou titres d’entrée ou d’action et autres intérêts transmissibles par hérédité, que ces domaines, possibilités, droits, titres et intérêts ou l’un d’entre eux, soient en possession, de réversion, résiduels ou éventuels. («land»)

«loyer» S’entend en outre des rentes et des versements périodiques grevant un bien-fonds ou exigibles sur celui-ci. («rent»)

«transfert» Acte scellé ou autre acte, à l’exception d’un testament, par lequel un bien-fonds peut être cédé. («assurance») L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 1.

PARTIE I
BIENS IMMEUBLES

Refus de redressement en raison d’acquiescement

2.La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux principes d’equity en refusant le redressement, notamment pour le motif d’acquiescement, à la personne dont le droit d’intenter une action n’est pas prescrit en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 2.

Prescription lorsque la Couronne est intéressée

3.(1)Le droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action au nom de Sa Majesté, en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer ou relativement à un bien-fonds, à des revenus, à des loyers, à des produits ou à des profits, se prescrit par soixante ans à compter de la naissance du droit en faveur de Sa Majesté.

Application de certains articles à la Couronne

(2)Les paragraphes 5 (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9), (10), (11) et (12) et les articles 6, 8 à 11 et 13 à 15 s’appliquent au droit d’entrée, de saisie-gagerie ou d’action revendiqué par Sa Majesté ou en son nom. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 3.

Prescription de dix ans relative au droit d’entrée, de saisie-gagerie ou d’action

4.Le droit d’une personne d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer se prescrit par dix ans à compter de la naissance du droit en faveur de la personne qui exerce le droit ou en faveur de son auteur, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 4.

Naissance du droit lors de la dépossession

5.(1)Si la personne revendiquant ce bien-fonds ou ce loyer ou la personne qui est son auteur a, relativement au domaine ou à l’intérêt revendiqué, été en possession de ce bien-fonds ou en a perçu les profits ou le loyer et a, alors qu’elle y avait droit, été dépossédée, ou qu’elle a discontinué cette possession ou cette perception, le droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer, est réputé avoir pris naissance à la date de la dépossession ou de la discontinuation de possession, ou à la dernière date de perception de ces profits ou de ce loyer.

Décès

(2)Si la réclamation de la personne revendiquant ce bien-fonds ou ce loyer porte sur le domaine ou l’intérêt d’une personne décédée qui a continué cette possession ou cette perception, relativement au même domaine ou au même intérêt, jusqu’au moment de son décès et qui était la dernière personne à avoir eu droit à ce domaine ou à cet intérêt et qui était en possession de ce bien-fonds ou en percevait le loyer, le droit est réputé avoir pris naissance au moment de ce décès.

Aliénation

(3)Lorsque la réclamation de la personne revendiquant ce bien-fonds ou ce loyer porte sur un domaine ou un intérêt en possession cédé, assigné par mandat de désignation ou autrement transféré par voie de transfert à la personne ou à son auteur, par une personne qui était, relativement à ce même domaine ou à ce même intérêt, en possession du bien-fonds ou qui en percevait les profits ou le loyer, et qu’aucun ayant droit aux termes du transfert n’a été en possession ni n’a perçu les profits ou le loyer, le droit est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle la personne qui revendique ou son auteur a acquis le droit à cette possession ou à cette perception en vertu du transfert.

Bien-fonds non cultivé ni amélioré

(4)En cas de concession, par la Couronne, d’un bien-fonds dont le cessionnaire, ses héritiers ou ayants droit n’ont pas, eux-mêmes ou par l’intermédiaire de leurs préposés ou agents, pris effectivement possession en y demeurant ou en cultivant une partie, mais qui a plutôt fait l’objet, alors qu’il était à l’état naturel, d’une prise de possession de la part d’une autre personne ne prétendant pas être un ayant droit du cessionnaire et qui a été en possession du bien-fonds, l’écoulement de dix ans n’éteint pas le droit du cessionnaire ou de l’un de ses ayants droit d’intenter une action en revendication du bien-fonds, sauf s’il est démontré que le cessionnaire ou son ayant droit a eu connaissance de la possession effective du bien-fonds par cette autre personne alors qu’il y avait pourtant droit. Toutefois, le droit d’intenter l’action est réputé avoir pris naissance à la date où cette connaissance a été acquise; ce droit ainsi qu’un droit d’entrée se prescrivent par vingt ans à compter de la prise de possession.

Loyer réservé par un bail écrit et perçu illégalement par un tiers

(5)Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds, en perçoit les profits ou perçoit le loyer en vertu d’un bail écrit réservant un loyer annuel d’au moins 4 $, que le loyer réservé par le bail a été perçu par une personne prétendant illégalement avoir sur ce bien-fonds ou ce loyer un droit en réversion en expectative immédiatement à l’expiration du bail et qu’aucun paiement du loyer réservé n’a, après l’expiration du bail, été effectué à la personne qui y a légitimement droit, le droit de la personne ayant droit au bien-fonds ou au loyer, sous réserve du bail, ou de son auteur, d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action après l’expiration du bail est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle le loyer réservé a été perçu pour la première fois par la personne prétendant illégalement y avoir droit et non pas à l’expiration du bail en faveur de la personne ayant droit au bien-fonds ou au loyer.

Location à l’année

(6)Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds ou en perçoit les profits ou le loyer à titre de locataire à l’année ou pour une autre période, sans bail écrit, le droit de la personne qui y a droit ou de son auteur, sous réserve des droits du locataire, d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer est réputé avoir pris naissance à la fin de la première de ces années ou de ces périodes, ou à la dernière date où un loyer exigible à l’égard de cette location a été perçu, si cette dernière date est postérieure.

Locataire à discrétion

(7)Lorsqu’une personne est en possession d’un bien-fonds ou en perçoit les profits ou le loyer à titre de locataire à discrétion, le droit de la personne ou de son auteur, sous réserve des droits du locataire, d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer est réputé avoir pris naissance soit à l’expiration de la location, soit à la fin de la première année de location, date à laquelle la location est réputée avoir pris fin.

Débiteur hypothécaire ou bénéficiaire d’une fiducie

(8)Ni le débiteur hypothécaire ni le bénéficiaire d’une fiducie n’est réputé le locataire à discrétion de son créancier hypothécaire ou de son fiduciaire, au sens du paragraphe (7).

Déchéance ou violation d’une condition

(9)Lorsque la personne qui revendique ce bien-fonds ou ce loyer, ou son auteur en a acquis le droit en raison d’une déchéance ou de la violation d’une condition, ce droit est réputé avoir pris naissance au moment où s’est produite la déchéance ou la violation.

Résiduaire ne profitant pas de la déchéance

(10)Lorsqu’un droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer, en raison d’une déchéance ou de la violation d’une condition, a pris naissance relativement à un domaine ou à un intérêt, de réversion ou résiduel, et que le bien-fonds ou le loyer n’a pas été recouvré en vertu de ce droit, le droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer est réputé avoir pris naissance relativement à ce domaine ou à cet intérêt à la date à laquelle celui-ci est devenu un domaine ou un intérêt en possession comme si aucune déchéance ni aucune violation de condition ne s’était produite.

Domaines futurs

(11)Si le domaine ou l’intérêt revendiqué est un domaine ou un intérêt futur, notamment de réversion ou résiduel, et que personne n’a obtenu la possession ni perçu les profits du bien-fonds ou le loyer relativement à ce domaine ou à cet intérêt, le droit est réputé avoir pris naissance à la date à laquelle ce domaine ou cet intérêt est devenu un domaine ou un intérêt en possession.

Autre disposition concernant les domaines futurs

(12)Le droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer est réputé avoir pris naissance, relativement à un domaine ou à un intérêt futur, notamment de réversion ou résiduel, à la date à laquelle celui-ci est devenu un domaine ou un intérêt en possession, par résolution du domaine ou des domaines en vertu desquels le bien-fonds a été détenu ou ses profits ou le loyer ont été perçus, bien que la personne qui revendique le bien-fonds ou le loyer ou son auteur ait été, à n’importe quel moment avant la constitution du ou des domaines résolus, en possession du bien-fonds ou en ait perçu les profits ou le loyer. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 5.

Prescription dans le cas de certains domaines futurs

6.(1)Si la personne, ayant droit en dernier lieu à un domaine particulaire auquel un domaine ou un intérêt futur se rattachait en expectative, n’était pas en possession d’un bien-fonds ou n’en percevait pas les profits ni le loyer à la date de résolution de son intérêt, le droit d’entrer, de pratiquer la saisie-gagerie ou d’intenter l’action que peut exercer la personne qui acquiert un droit en possession sur un domaine ou un intérêt futur se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle le droit d’entrer, de pratiquer la saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer a pris naissance en faveur de la personne dont l’intérêt a été résolu, ou par cinq ans à compter de la date à laquelle le domaine de la personne acquérant le droit en possession a été dévolu en possession, selon la plus longue de ces deux périodes.

Exclusion d’un domaine futur et d’un intérêt subséquent constitué après un droit d’entrée

(2)Si le droit de cette personne d’entrer, de pratiquer la saisie-gagerie ou d’intenter l’action est prescrit, aucune entrée ni aucune saisie-gagerie ne doit être effectuée ni aucune action intentée en vue de revendiquer le bien-fonds ou le loyer par une personne prétendant par la suite avoir un domaine ou un intérêt subséquent sur ce même bien-fonds ou loyer, en vertu d’un acte scellé, d’un testament ou d’un acte créateur de droits successifs signé ou prenant effet après la date à laquelle le droit d’entrer, de pratiquer la saisie-gagerie ou d’intenter l’action en revendication du bien-fonds ou du loyer a pris naissance en faveur du propriétaire du domaine particulaire dont l’intérêt a ainsi été résolu.

Exclusion du droit aux domaines futurs acquis après prescription du domaine particulaire

(3)Si le droit d’une personne d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer sur lequel elle a un domaine ou un intérêt en possession est prescrit par l’expiration du délai applicable en l’espèce et que cette personne a eu droit, pendant ce délai, à un autre domaine, intérêt, droit ou possibilité, notamment de réversion ou résiduel, sur ce même bien-fonds ou loyer, aucune entrée ni aucune saisie-gagerie ne doit être effectuée ni aucune action intentée par cette personne, ou par un ayant droit de celle-ci, en vue de revendiquer le bien-fonds ou le loyer relativement à cet autre domaine, intérêt, droit ou possibilité, à moins que ce bien-fonds ou ce loyer n’ait été recouvré entre-temps par une personne ayant droit à un domaine, à un intérêt ou à un droit qui a été restreint ou qui a pris effet à la suite du domaine ou de l’intérêt en possession ou en extinction de ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 6.

Droit d’action dévolu à l’administrateur successoral

7.Pour l’application de la présente loi, l’administrateur successoral revendiquant le domaine ou l’intérêt de la personne décédée dont il a été nommé administrateur successoral des biens est réputé faire cette revendication comme s’il n’y avait eu aucun intervalle entre le décès et la délivrance des lettres d’administration. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 7.

Effet de l’exercice d’un droit d’entrée

8.Nul n’est réputé avoir été en possession d’un bien-fonds au sens de la présente loi du simple fait d’avoir exercé un droit d’entrée sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 8.

Revendication continuelle

9.La revendication continuelle ou autre, exercée sur un bien-fonds ou près de celui-ci, ne garantit pas le droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 9.

Dévolution aux héritiers, discontinuation, garantie

10.La dévolution aux héritiers, la discontinuation ou la garantie qui s’est produite ou qui a été donnée, selon le cas, depuis le 1er juillet 1834 ou qui peut se produire ou être donnée après l’entrée en vigueur de la présente loi n’enlève pas ni ne met en échec un droit d’entrée ni une action en revendication d’un bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 10.

Possession par un cotenant héréditaire

11.Si une ou plusieurs des personnes ayant droit à un bien-fonds ou à un loyer à titre de cotenants héréditaires ou de tenants conjoints ou communs ont été en possession de la totalité ou de plus que leur part indivise du bien-fonds ou ont perçu la totalité ou plus que leur part indivise de ses profits ou du loyer, à leur propre bénéfice ou au bénéfice de personnes autres que celles ayant droit à l’autre part ou aux autres parts de ce bien-fonds ou de ce loyer, cette possession ou cette perception n’est pas réputée avoir été une possession exercée ni une perception effectuée par ces dernières personnes ou par l’une d’entre elles. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 11.

Possession par des parents

12.Si un parent de personnes ayant droit à titre d’héritières à la possession d’un bien-fonds ou la perception de ses profits ou d’un loyer entre en possession de ce bien-fonds ou en perçoit les profits ou le loyer, cette possession ou cette perception n’est pas réputée être une possession exercée ni une perception effectuée par des personnes y ayant droit à titre d’héritières. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 12.

Effet d’une reconnaissance écrite

13.Lorsqu’une reconnaissance écrite du titre de la personne ayant droit à un bien-fonds ou à un loyer, signée par la personne en possession du bien-fonds ou qui en perçoit les profits ou le loyer, a été donnée à elle ou à son agent, cette possession ou cette perception par la personne qui a donné la reconnaissance est réputée, au sens de la présente loi, avoir été la possession exercée ou la perception effectuée par la personne à laquelle ou à l’agent de laquelle la reconnaissance a été donnée à la date de sa remise; le droit de cette dernière personne ou d’un ayant droit de cette dernière d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer, est alors réputé avoir pris naissance exactement à la date de la remise de la reconnaissance ou de la dernière de ces reconnaissances, s’il y en a eu plusieurs. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 13.

Effet de la perception du loyer

14.La perception du loyer payable par un locataire est réputée, en ce qui concerne le locataire ou un ayant droit de ce dernier, mais sous réserve du bail, constituer la perception des profits du bien-fonds pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 14.

Extinction des droits à l’expiration du délai de prescription

15.À l’expiration du délai que la présente loi accorde à une personne pour exercer un droit d’entrée, pratiquer une saisie-gagerie ou intenter une action, le droit et le titre de cette personne sur le bien-fonds ou le loyer, pour la revendication duquel cette entrée ou cette saisie-gagerie aurait pu être effectuée ou cette action intentée, sont éteints. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 15.

Exception pour les biens-fonds nus ou en friche de la Couronne

16.Les articles 1 à 15 ne s’appliquent ni aux biens-fonds nus ou en friche de la Couronne, qu’ils soient ou non arpentés, ni aux biens-fonds compris dans un emplacement affecté à une route dont on a fait le levé et le tracé avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, ni aux biens-fonds réservés ou tracés comme voies publiques lorsque la propriété franche de cet emplacement affecté à une route ou de cette voie est dévolue à la Couronne, à une municipalité, à une commission ou à un autre organisme public. Toutefois, le présent article n’est pas réputé porter atteinte à un droit, à un titre ou à un intérêt acquis par une personne avant le 13 juin 1922. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 16.

Arriérés de loyer ou d’intérêts

17.(1)Le droit de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en recouvrement d’arriérés de loyer, ou d’intérêts relatifs à une somme d’argent grevant un bien-fonds ou un loyer ou exigible sur ceux-ci, ou d’intérêts relatifs à un legs, qu’il grève ou non un bien-fonds, ou de dommages-intérêts relatifs à ces arriérés de loyer ou d’intérêts se prescrit par six ans à compter de la date à laquelle ces arriérés ou ces dommages-intérêts sont respectivement devenus exigibles ou à compter de la date à laquelle une reconnaissance écrite du droit à ceux-ci, signée par le débiteur ou son agent, a été donnée à la personne y ayant droit ou à son agent.

Exception concernant l’action en rachat

(2)Le présent article ne s’applique pas à l’action en rachat intentée par un débiteur hypothécaire ou par un ayant droit de ce dernier. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 17.

Exception en faveur d’un créancier hypothécaire subséquent lorsqu’un créancier hypothécaire antérieur a été en possession

18.Si le bénéficiaire d’une sûreté réelle antérieure, notamment un créancier hypothécaire antérieur, a été en possession d’un bien-fonds ou en a perçu les profits dans l’année qui précède immédiatement l’introduction d’une action par une personne ayant droit à une hypothèque subséquente, ou à une autre sûreté subséquente, sur le même bien-fonds, cette dernière peut recouvrer, au moyen de l’action, les arriérés d’intérêts qui sont devenus exigibles pendant toute la période durant laquelle le créancier hypothécaire antérieur ou le bénéficiaire d’une sûreté réelle antérieure a été ainsi en possession de ce bien-fonds ou en a perçu les profits, bien que cette période ait pu dépasser le délai de six ans. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 18.

Prescription lorsqu’un créancier hypothécaire a obtenu la possession

19.Si un créancier hypothécaire a obtenu la possession du bien-fonds visé par l’hypothèque ou en a perçu les profits ou un loyer, l’action en rachat que peut intenter le débiteur hypothécaire ou un ayant droit de ce dernier se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle le créancier hypothécaire a obtenu cette possession ou a perçu les profits ou le loyer, à moins qu’entre-temps, une reconnaissance écrite, signée par le créancier hypothécaire ou son ayant droit, du titre du débiteur hypothécaire ou de son droit au rachat n’ait été donnée au débiteur hypothécaire, à la personne réclamant son domaine ou à l’agent de ce débiteur hypothécaire ou de cette personne; dans ce cas, l’action se prescrit par dix ans à compter de la date de la remise de la reconnaissance ou de la dernière des reconnaissances, s’il y en a eu plusieurs. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 19.

Reconnaissance donnée à l’un des débiteurs hypothécaires

20.S’il y a plusieurs débiteurs hypothécaires ou plusieurs ayants droit du ou des débiteurs hypothécaires, la reconnaissance, si elle est donnée à l’un de ces débiteurs hypothécaires, à l’un de ces ayants droit ou à l’agent de l’un ou de plusieurs d’entre eux, est aussi valide que si elle avait été donnée à tous ces débiteurs hypothécaires ou à tous ces ayants droit. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 20.

Reconnaissance donnée par l’un des créanciers hypothécaires

21.S’il y a plusieurs créanciers hypothécaires ou plusieurs personnes réclamant le domaine ou l’intérêt du ou des créanciers hypothécaires, la reconnaissance signée par l’un ou plusieurs de ces créanciers hypothécaires ou l’une ou plusieurs de ces personnes, n’est valide qu’à l’égard de la ou des personnes l’ayant ainsi signée, de la ou des personnes réclamant une partie de la créance hypothécaire, du bien-fonds ou du loyer comme ayants droit de l’une ou plusieurs d’entre elles, ainsi que de la ou des personnes ayant droit à un ou plusieurs domaines ou intérêts devant prendre effet à la suite de leurs domaines ou de leurs intérêts ou en extinction de ceux-ci. Cette reconnaissance n’a pas pour effet d’accorder au débiteur hypothécaire ou aux débiteurs hypothécaires le droit au rachat contre la ou les personnes ayant droit à une autre partie divise ou indivise de la créance, du bien-fonds ou du loyer. Lorsque les créanciers hypothécaires ou les personnes qui ont donné la reconnaissance ont droit à une partie divise du bien-fonds ou du loyer visé par l’hypothèque ou à un domaine ou un intérêt sur ceux-ci, et non à une partie déterminée de la créance hypothécaire, le débiteur hypothécaire ou les débiteurs hypothécaires, selon le cas, ont le droit de racheter la même partie divise du bien-fonds ou du loyer, sur paiement de la partie de la créance hypothécaire, accru des intérêts, qui représente, par rapport au total de la créance hypothécaire, ce que la valeur de la partie divise du bien-fonds ou du loyer représente, par rapport à la valeur de l’ensemble du bien-fonds ou du loyer visé par l’hypothèque. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 21.

Prescription lorsqu’une hypothèque est en souffrance

22.Le droit d’une personne ayant droit à une hypothèque sur un bien-fonds ou présentant une réclamation en vertu d’une telle hypothèque, d’entrer ou d’intenter une action en revendication du bien-fonds se prescrit par dix ans à compter du dernier paiement d’une partie du capital ou des intérêts garantis par l’hypothèque, même si plus de dix ans se sont écoulés depuis la naissance du droit d’entrer ou d’intenter l’action. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 22.

Prescription lorsqu’une somme d’argent grève un bien-fonds et des legs

23.(1)L’action intentée en vue de recouvrer, d’un bien-fonds ou d’un loyer, une somme d’argent garantie par une hypothèque ou un privilège, ou grevant de toute autre façon le bien-fonds ou le loyer ou exigible sur ceux-ci, ou en vue de recouvrer un legs, qu’il grève ou non un bien-fonds, se prescrit par dix ans à compter de la date à laquelle le droit immédiat de recevoir cette somme d’argent ou ce legs échoit à une personne capable d’en donner quittance ou libération, à moins qu’entre-temps, une partie du capital ou des intérêts n’ait été payée ou qu’une reconnaissance écrite de ce droit, signée par le débiteur ou par son agent, n’ait été donnée à la personne y ayant droit ou à son agent; dans ce cas, l’action se prescrit par dix ans à compter de la date du paiement ou de la reconnaissance ou du dernier des paiements ou de la dernière des reconnaissances, s’il y en a eu plusieurs.

Exécution forcée visant un bien-fonds

(2)Malgré le paragraphe (1), le privilège ou la charge que constitue la remise, au shérif ou à un autre officier de justice auquel il est adressé, d’un bref d’exécution forcée ou d’un autre acte de procédure visant un bien-fonds demeure en vigueur tant que le bref ou l’acte de procédure reste entre les mains du shérif ou de l’officier de justice à des fins d’exécution forcée et qu’il est maintenu en vigueur, notamment par voie de renouvellement. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 23.

Délai pour recouvrer des charges et des arriérés d’intérêts, non prolongé par une fiducie explicite les garantissant

24.Doit être intentée dans le délai qui s’appliquerait en l’absence de la fiducie expresse, l’action en recouvrement d’une somme d’argent ou d’un legs grevant un bien-fonds ou un loyer ou exigible sur ceux-ci et garanti par une fiducie expresse, l’action en recouvrement d’arriérés de loyer ou d’intérêts sur une somme d’argent ou un legs ainsi grevé ou exigible et ainsi garanti, ou l’action en dommages-intérêts pour ces arriérés. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 24.

Prescription de l’action en revendication de douaire

25.Sous réserve de l’article 26, l’action en revendication de douaire se prescrit par dix ans à compter du décès du mari de la douairière, malgré toute incapacité de la douairière ou d’un ayant droit de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 25.

Date à compter de laquelle le délai pour intenter une action en revendication du douaire est calculé

26.Lorsqu’une douairière a, après le décès de son mari, la possession effective du bien-fonds sur lequel elle peut obtenir un douaire, soit seule, soit avec un héritier ou un légataire de son mari ou une personne réclamant par dévolution de celui-ci, la prescription de dix ans applicable à l’action en revendication du douaire court à compter de la date à laquelle a cessé cette possession par la douairière. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 26.

Arriérés de douaire

27.Les arriérés de douaire et les dommages-intérêts fondés sur ces arriérés ne sont pas recouvrables ni ne doivent être obtenus par voie d’action pour une période supérieure aux six années qui précèdent l’introduction de l’action. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 27.

Fraude par dissimulation

28.Dans les cas de fraude par dissimulation, le droit d’une personne d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer dont elle-même ou la personne qui est son auteur peut avoir été privée par cette fraude est réputé avoir pris naissance exactement à la date à laquelle la fraude a d’abord été connue ou découverte, ou aurait pu l’être s’il avait été fait preuve d’une diligence raisonnable. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 28.

Acquéreur de bonne foi à titre onéreux sans connaissance de vice

29.L’article 28 n’a pas pour effet de permettre au propriétaire d’un bien-fonds ou d’un loyer d’intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer, ou en annulation de leur cession, pour cause de fraude, à l’encontre d’un acquéreur de bonne foi, à titre onéreux, qui n’a pas aidé à la perpétration de la fraude et qui, à la date de l’acquisition, ne savait pas et n’avait aucune raison de croire qu’une telle fraude avait été commise. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 29.

Prescription en cas de profits

30.La demande pouvant être légalement faite en common law, en vertu d’une coutume, d’une prescription ou d’une concession, relativement à des profits ou à des bénéfices à prendre ou dont on peut jouir sur un bien-fonds de la Couronne ou d’une autre personne, à l’exception de ce qui est expressément prévu ci-après, du loyer et des services, lorsque la personne réclamant le droit à ces profits ou à ces bénéfices les a effectivement pris ou en a effectivement joui sans interruption pendant une période complète de trente ans, ne doit être repoussée par la seule démonstration que les profits ou les bénéfices ont été pris ou qu’on en a joui pour la première fois à une date antérieure au début de la période de trente ans. Néanmoins, la demande peut être repoussée par tout autre moyen par lequel elle est actuellement susceptible de l’être. Lorsque les profits ou les bénéfices ont été pris et qu’on en a joui pendant une période complète de soixante ans, le droit à ceux-ci est réputé absolu et indéfectible, sauf s’il appert qu’ils ont été pris ou qu’on en a joui en vertu d’un consentement donné ou d’une convention conclue expressément à cette fin au moyen d’un acte scellé ou d’un écrit. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 30.

Droit de passage et servitude

31.La demande pouvant être légalement faite en common law, en vertu d’une coutume, d’une prescription ou d’une concession, relativement à une servitude, notamment à un droit de passage, à un cours d’eau ou à l’usage des eaux dont on peut jouir sur un bien-fonds ou provenant d’un bien-fonds ou d’eaux appartenant à la Couronne ou à une autre personne, lorsqu’une personne réclamant le droit de passage ou l’autre servitude prévue ci-dessus en a effectivement joui sans interruption pendant la période complète de vingt ans, ne peut être repoussée par la seule démonstration qu’on a joui pour la première fois du droit de passage ou de l’autre servitude à une date antérieure au début de la période de vingt ans. Néanmoins, la demande peut être repoussée par tout autre moyen par lequel elle est actuellement susceptible de l’être. Lorsqu’on a ainsi joui du droit de passage ou de l’autre servitude prévue ci-dessus pendant la période complète de quarante ans, le droit à ce passage ou à cette servitude est réputé absolu et indéfectible, sauf s’il appert qu’on en a joui en vertu d’un consentement donné ou d’une convention conclue expressément à cette fin au moyen d’un acte scellé ou d’un écrit. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 31.

Calcul du délai de prescription

32.Chacune des périodes mentionnées aux articles 30 et 31 est réputée la période précédant immédiatement une action dans le cadre de laquelle la demande ou la question à laquelle cette période se rapporte a été ou est soulevée. Aucun acte ni autre question n’est réputé constituer une interruption au sens de ces articles, à moins que la personne touchée par l’interruption n’ait toléré l’acte ou la question ou n’y ait consenti pendant une période d’un an après qu’elle a eu connaissance de l’acte ou de la question, ainsi que de l’auteur de l’interruption ou de la personne l’ayant autorisée. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 32.

Abolition de la servitude d’éclairement et d’aérement

33.Nul ne doit acquérir par prescription un droit d’éclairement ni un droit d’aérement relativement à une maison d’habitation, à un atelier ou à un autre bâtiment. Toutefois, le présent article ne s’applique pas à un tel droit acquis, par un usage de vingt ans, avant le 5 mars 1880. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 33.

Nécessité d’une preuve formelle

34.Dans les cas mentionnés dans la présente loi et prévus par celle-ci, de demandes relatives à des servitudes, notamment celles concernant des passages ou des cours d’eau, aucune présomption n’est accordée en faveur ni créée à l’appui d’une demande sur preuve de l’exercice ou de la jouissance du droit ou de la servitude réclamés, pendant une période ou un nombre d’années inférieurs à ceux mentionnés dans la présente loi qui sont applicables au cas et à la nature de la demande. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 34.

Servitude relative à des fils et à des câbles

35.La servitude relative à des fils ou à des câbles fixés à un bien ou à des bâtiments ou passant à travers ou sur ce bien ou ces bâtiments ne doit pas être réputée avoir été acquise et ne doit pas être acquise après l’entrée en vigueur de la présente loi, par prescription ni autrement que par une concession du propriétaire du bien ou des bâtiments. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 35.

Personne incapable à la date à laquelle le droit d’action prend naissance

36.Si, à la date à laquelle le droit d’une personne d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer prend naissance conformément à la présente loi, cette personne est incapable en raison de sa minorité, de déficience ou d’incapacité mentale, ou de faiblesse d’esprit, cette personne ou son ayant droit, malgré l’expiration de la période de dix ans ou de cinq ans, selon le cas, prescrite dans les dispositions précédentes, peut exercer un droit d’entrée, pratiquer une saisie-gagerie ou intenter une action en revendication du bien-fonds ou du loyer, dans les cinq années de la fin de son incapacité ou de son décès, selon la première de ces éventualités qui se réalise. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 36.

Prescription de vingt ans pour les incapables

37.Le droit d’une personne qui, à la date à laquelle ce droit a pris naissance, était frappée de l’une des incapacités prévues dans les dispositions précédentes, ou d’un ayant droit de cette dernière, d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer se prescrit par vingt ans à compter de la naissance du droit, bien que la personne alors frappée d’incapacité ait pu demeurer frappée d’une ou de plusieurs de ces incapacités pendant la totalité de ces vingt ans, ou bien que le délai de cinq ans suivant la fin de l’incapacité ou le décès puisse ne pas être expiré. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 37.

Suite d’incapacités

38.Lorsqu’une personne frappée d’une des incapacités prévues dans les dispositions précédentes à la date à laquelle son droit d’entrer, de pratiquer une saisie-gagerie ou d’intenter une action en revendication d’un bien-fonds ou d’un loyer a pris naissance, décède en état d’incapacité, aucun délai, pour exercer ce droit, supérieur à la période de dix ans suivant immédiatement la date à laquelle le droit de cette personne a pris naissance ni aucun délai supérieur à la période de cinq ans suivant immédiatement la date du décès de cette personne ne doit être accordé en raison de l’incapacité d’une autre personne. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 38.

Personne incapable à la naissance du droit

39.Le délai pendant lequel une personne autrement capable de s’opposer à une demande concernant l’une des questions mentionnées aux articles 30 à 35, est mineure, déficiente ou incapable mentale, faible d’esprit ou titulaire de domaine viager, ou pendant lequel une action a été en instance et poursuivie avec diligence, est exclu du calcul de la période mentionnée dans ces articles, à l’exception seulement des cas où le droit ou la demande est, de ce fait, déclaré absolu et indéfectible. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 39.

Exclusion des termes déterminés dans certains cas

40.Si un bien-fonds ou des eaux sur lesquels ou en provenance desquels il y a eu jouissance d’une servitude, notamment de passage, d’un cours d’eau ou d’un usage d’eaux, ont été détenus en vertu d’un terme viager ou d’un terme déterminé de plus de trois ans à compter de leur concession, la période de jouissance de ce droit de passage ou autres servitudes mentionnées ci-dessus pendant la durée de ce terme est exclue du calcul de la période de quarante ans mentionnée à l’article 31, si une personne ayant droit à un domaine de réversion en expectative à l’expiration du terme s’est opposée à la demande dans les trois ans suivant immédiatement l’expiration prévue ou anticipée du terme. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 40.

Exception des biens-fonds de la Couronne non dûment levés et tracés

41.Les articles 30 à 35 n’ont pas pour effet d’appuyer la demande relative à des profits ou à des bénéfices à prendre ou dont on peut jouir sur un bien-fonds de la Couronne ou relative à une servitude, notamment au droit de passage, à un cours d’eau ou à l’usage d’eaux provenant d’un bien-fonds ou d’eaux de la Couronne, ou dont on peut jouir sur ce bien-fonds ou ces eaux, à moins que le bien-fonds, la servitude, notamment le droit de passage, ou le cours d’eau ne se situe dans les limites d’une ville ou d’un canton ou d’une autre parcelle ou étendue de bien-fonds dont on a dûment fait le levé et le tracé sous l’autorité de la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 41.

PARTIE II
FIDUCIES ET FIDUCIAIRES

Champ d’application de la partie II

42.La présente partie s’applique aux fiducies constituées par un acte passé ou par une loi de la Législature adoptée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 42.

Définition

43.(1)La définition qui suit s’applique au présent article.

«fiduciaire» S’entend en outre d’un exécuteur testamentaire et d’un administrateur successoral, d’un fiduciaire aux termes d’une fiducie judiciaire ou d’une fiducie par déduction de même que d’un fiduciaire expressément désigné et d’un cofiduciaire.

Actions contre des fiduciaires

(2)Dans une action intentée contre un fiduciaire ou un ayant droit de ce dernier, sauf lorsque la réclamation est basée sur une fraude ou un manquement frauduleux aux obligations du fiduciaire auquel le fiduciaire était partie ou dont il était complice, ou lorsqu’elle vise à recouvrer des biens en fiducie ou leurs produits, encore conservés par le fiduciaire ou antérieurement reçus par lui et détournés à son usage, les dispositions suivantes s’appliquent :

1. Les droits et privilèges conférés par une règle particulière de prescription s’exercent de la même manière et dans la même mesure que si, dans cette action, le fiduciaire ou son ayant droit n’avait pas été un fiduciaire ou un ayant droit de fiduciaire.

2. Si l’action est intentée en vue de recouvrer des sommes d’argent ou d’autres biens et qu’elle est une action à laquelle aucune règle particulière de prescription ne s’applique, le fiduciaire ou son ayant droit peut invoquer et opposer à cette action le délai de prescription qu’il aurait pu invoquer ou opposer si la réclamation avait été faite contre lui dans une action pour dette de la même manière et dans la même mesure que dans ce dernier cas, sauf que la prescription court contre la femme mariée qui a droit à la possession pour son propre usage, avec ou sans interdiction d’anticipation, et qu’elle ne commence pas à courir contre un bénéficiaire tant que l’intérêt de ce bénéficiaire ne devient pas un intérêt en possession.

Effet d’un jugement sur les droits des bénéficiaires

(3)Le bénéficiaire, contre qui il y aurait un moyen de défense valable en vertu du présent article, ne peut retirer d’un jugement ou d’une ordonnance obtenus par un autre bénéficiaire, des avantages plus grands ou autres que ceux qu’il aurait obtenus s’il avait intenté l’action et invoqué le présent article. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 43.

Date à laquelle le droit prend naissance dans le cas d’une fiducie expresse

44.(1)Lorsqu’un bien-fonds ou un loyer est dévolu à un fiduciaire par voie de fiducie expresse, le droit du bénéficiaire ou d’un ayant droit de ce dernier d’intenter contre le fiduciaire ou un ayant droit de ce dernier une action en revendication du bien-fonds ou du loyer est réputé avoir pris naissance, conformément à la présente loi, exactement à la date de la cession du bien-fonds ou du loyer à un acquéreur à titre onéreux, et seulement à l’égard de cet acquéreur ou d’un ayant droit de ce dernier.

Réclamation d’un bénéficiaire contre le fiduciaire

(2)Sous réserve de l’article 43, aucune règle particulière de prescription n’est interprétée de façon à exclure la réclamation d’un bénéficiaire contre son fiduciaire pour des biens détenus en fiducie expresse ou relativement à un manquement aux obligations de ce fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 44.

PARTIE III
ACTIONS PERSONNELLES

Délai de prescription pour l’introduction de certaines actions

45.(1)Les actions suivantes se prescrivent par les délais respectifs indiqués ci-dessous :

a) l’action en recouvrement de loyer en vertu d’un acte de concession à bail;

b) l’action faisant suite à un contrat par acte scellé, notamment un cautionnement, à l’exception d’un engagement contenu dans un acte d’hypothèque conclu le 1er juillet 1894 ou après cette date;

c) l’action faisant suite à un jugement ou à un engagement,

se prescrit par vingt ans à compter de la naissance de la cause d’action,

d) l’action faisant suite à une sentence arbitrale lorsque le compromis n’est pas fait par acte scellé;

e) l’action pour évasion;

f) l’action pour argent perçu lors d’une saisie-exécution;

g) l’action pour atteinte à la possession mobilière ou de biens-fonds, l’action sur contrat sans le sceau, en remboursement d’une dette fondée sur un prêt ou un contrat sans acte scellé, ou en remboursement d’une dette pour arriérés de loyer, l’action pour détention illicite, l’action en restitution ou l’action pour atteinte indirecte autre que pour diffamation verbale,

se prescrit par six ans à compter de la naissance de la cause d’action,

h) l’action en recouvrement d’une pénalité, de dommages-intérêts ou d’une somme d’argent accordée par une loi à la Couronne ou à la partie lésée se prescrit par deux ans, à compter de la naissance de la cause d’action;

i) l’action pour atteinte indirecte découlant de paroles se prescrit par deux ans à compter de la date où les paroles ont été prononcées;

j) l’action pour voies de fait, coups, blessures ou emprisonnement se prescrit par quatre ans à compter de la naissance de la cause d’action;

k) l’action sur un engagement contenu dans un acte d’hypothèque ou un autre acte conclu le 1er juillet 1894 ou après cette date, prévoyant le remboursement de la totalité ou d’une partie de fonds garantis par une hypothèque, se prescrit par dix ans à compter de la naissance de la cause d’action ou par dix ans à compter de la date à laquelle la personne responsable en vertu de l’engagement a cédé son intérêt sur les biens-fonds hypothéqués, selon celui de ces deux événements qui se produit le dernier;

l) l’action d’un créancier hypothécaire contre un cessionnaire du droit de rachat en vertu de l’article 20 de la Loi sur les hypothèques se prescrit par dix ans à compter de la naissance de la cause d’action;

m) l’action en recouvrement d’une pénalité imposée par une loi, intentée par un dénonciateur poursuivant en son nom seulement ou en son nom et au nom de la Couronne, ou intentée par une personne autre que la personne lésée, qui est autorisée à le faire, se prescrit par un an à compter de la naissance de la cause d’action.

Délai de prescription expressément déterminé

(2)Le présent article ne vise pas l’action dont une loi précise expressément le délai de prescription. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 45.

Action en reddition de comptes

46.L’action en reddition de comptes, pour défaut de reddition de comptes ou pour des comptes relatifs au commerce de marchandises entre des marchands, leurs commissionnaires et préposés se prescrit par six ans à compter de la naissance de la cause d’action. Aucune réclamation relative à une affaire qui a pris naissance plus de six ans avant l’introduction de l’action ne peut être exécutée par voie d’action du seul fait de l’existence, dans la même affaire, d’un autre sujet de réclamation ayant pris naissance dans les six ans qui ont immédiatement précédé l’introduction de l’action. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 46.

Incapacité du demandeur

47.Lorsqu’une personne ayant le droit d’intenter une action mentionnée à l’article 45 ou 46 est, à la date où la cause d’action prend naissance, mineure, déficiente ou incapable mentale, ou faible d’esprit, le délai de prescription se calcule à compter de la date à laquelle cette personne a atteint sa majorité ou est devenue saine d’esprit. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 47.

Défendeurs non résidents

48.Si une personne contre laquelle une cause d’action mentionnée à l’article 45 ou 46 prend naissance se trouve alors à l’extérieur de l’Ontario, la personne en faveur de qui la cause d’action existe peut intenter l’action dans les délais déterminés dans les dispositions précédentes après le retour en Ontario de la personne absente. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 48.

Codébiteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario

49.(1)La personne qui a une telle cause d’action à l’encontre de codébiteurs et de cocontractants ne peut bénéficier d’un délai de prescription supplémentaire pour intenter l’action contre celui d’entre eux qui se trouvait en Ontario à la date à laquelle la cause d’action a pris naissance pour le seul motif que certains d’entre eux se trouvaient à l’extérieur de l’Ontario à cette date.

Effet du recouvrement contre un codébiteur

(2)Il ne doit pas être interdit à la personne possédant une telle cause d’action d’intenter une action contre un codébiteur ou un cocontractant qui était à l’extérieur de l’Ontario à la date à laquelle la cause d’action a pris naissance, après le retour en Ontario de ce codébiteur ou de ce cocontractant, pour le seul motif que jugement a déjà été obtenu contre un codébiteur ou un cocontractant qui était en Ontario à cette date. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 49.

Effet d’une reconnaissance écrite ou d’un paiement partiel

50.(1)Lorsqu’une reconnaissance écrite, signée par la partie principale ou son agent, est faite par une personne redevable aux termes d’un acte, d’un contrat par acte scellé, d’un jugement ou d’un engagement, ou lorsqu’une reconnaissance est faite par cette personne par le biais d’un paiement ou d’une exécution partiels à valoir sur le principal ou les intérêts dus aux termes de l’acte, du contrat par acte scellé, du jugement ou de l’engagement, l’action en recouvrement de la somme d’argent demeurant impayée et visée par la reconnaissance se prescrit par vingt ans ou, dans les cas prévus à l’alinéa 45 (1) k), par dix ans à compter de la reconnaissance écrite, du paiement ou de l’exécution partiels. Toutefois, lorsque la personne y ayant droit est, à la date de la reconnaissance, frappée d’une incapacité prévue dans les dispositions précédentes, ou lorsque la personne effectuant la reconnaissance est, à la date où elle l’effectue, à l’extérieur de l’Ontario, l’action se prescrit par vingt ans ou, dans les cas susdits, par dix ans à compter de la fin de l’incapacité ou du retour de la personne, selon le cas.

Application du présent article

(2)Dans le cas de l’action fondée sur un engagement contenu dans un acte d’hypothèque ou dans un acte prévoyant le paiement de la totalité ou d’une partie des fonds garantis par hypothèque, et fait le 1er juillet 1939 ou après cette date, le présent article ne s’applique pas aux paiements partiels effectués sur l’hypothèque par une autre personne que celle qui est redevable aux termes de l’engagement ni aux reconnaissances écrites signées par une autre personne que celle qui est redevable aux termes de l’engagement. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 50.

Promesse verbale seulement

51.(1)La reconnaissance ou la promesse faite verbalement seulement n’est pas réputée constituer une preuve suffisante d’un contrat nouveau ou continu permettant de soustraire à l’application de la présente partie un cas visé par ses dispositions concernant les actions :

a) en reddition de comptes et pour atteinte indirecte;

b) sur contrat sans le sceau ou en remboursement d’une dette fondée sur un prêt ou un contrat sans acte scellé;

c) en remboursement d’une dette pour arriérés de loyer,

ou permettant de priver une partie des avantages de la présente partie, à moins que la reconnaissance ou la promesse ne soit faite par écrit ou ne soit contenue dans un écrit, signé par la partie susceptible d’en être redevable ou par son agent dûment autorisé à consentir la reconnaissance ou la promesse.

Effet du paiement du principal ou des intérêts

(2)Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à l’effet d’un paiement du principal ou des intérêts effectué par une personne, ni de le modifier ou de le diminuer. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 51.

Plusieurs cocontractants, codébiteurs, auteurs d’un engagement ou exécuteurs testamentaires

52.S’il y a plusieurs codébiteurs, cocontractants, codébiteurs de l’engagement, auteurs d’engagement, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux d’un débiteur ou d’un contractant, le codébiteur, le cocontractant, le codébiteur de l’engagement, l’auteur d’engagement, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral ne perd pas les avantages de la présente loi pour ainsi devenir redevable relativement à une reconnaissance ou à une promesse écrite faite et signée par l’un ou plusieurs d’entre eux, ou du seul fait de cette reconnaissance ou de cette promesse, ou en raison d’un paiement du principal ou des intérêts effectué par l’un ou plusieurs d’entre eux. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 52.

Recours du demandeur prescrit à l’égard d’un ou de plusieurs des défendeurs, mais non à l’égard de tous

53.Dans l’action intentée contre plusieurs de ces codébiteurs, cocontractants, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, s’il semble, notamment au procès, que malgré la prescription du recours du demandeur en vertu de la présente loi à l’égard de l’un ou de plusieurs des codébiteurs, cocontractants, exécuteurs testamentaires ou administrateurs successoraux, il a néanmoins le droit d’obtenir jugement contre l’un ou les autres défendeurs en vertu d’une nouvelle reconnaissance ou promesse, ou en vertu d’un nouveau paiement, jugement est rendu en faveur du demandeur contre le ou les défendeurs à l’égard desquels il a le droit de l’obtenir, et contre le demandeur en faveur du ou des autres défendeurs. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 53.

Effet de l’endossement par le bénéficiaire

54.L’endossement ou la note constatant un paiement, écrits ou portés sur un billet à ordre, une lettre de change ou un autre écrit, par la personne à laquelle le paiement a été fait ou au nom de celle-ci ne sont pas réputés constituer une preuve suffisante de paiement permettant de soustraire le cas à l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 54.

Demande par voie de compensation

55.La présente partie s’applique à une demande faite par un défendeur par voie de compensation, lorsque cette demande se rattache à l’une des catégories d’actions visées dans les dispositions précédentes. L.R.O. 1990, chap. L.15, art. 55.

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