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Loi sur les alcools

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.18

Version telle qu’elle existait du 30 novembre 2004 au 19 décembre 2006.

Modifiée par l’art. 2 du chap. 28 de 1992; le chap. 9 de 1994; l’art. 2 du chap. 26 de 1996; l’art. 32 du chap. 17 de 2004.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bière», «boisson alcoolique», «spiritueux», «vin» et «vin de l’Ontario» Ont la même signification que dans la Loi sur les permis d’alcool. («beer», «liquor», «spirits», «wine», «Ontario wine»)

«fabricant» Personne autorisée en vertu d’une loi du Parlement du Canada à fabriquer ou à produire une boisson alcoolique. («manufacturer»)

«magasin du gouvernement» Magasin établi ou agréé par la Régie en vertu de la présente loi pour vendre des spiritueux, de la bière ou du vin. («government store»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«Régie» La Régie des alcools de l’Ontario qui est maintenue en vertu de l’article 2. («Board») L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 1; 1996, chap. 26, par. 2 (1).

Régie maintenue

2. (1) La régie appelée Liquor Control Board of Ontario est maintenue sous le nom de Régie des alcools de l’Ontario en français et sous le nom de Liquor Control Board of Ontario en anglais. Elle se compose d’au plus sept membres, nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (1); 1994, chap. 9, par. 1 (1).

Mandat

(2) Le mandat de chaque membre n’excède pas cinq ans. Il peut être prorogé pour des périodes successives de cinq ans au plus. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (2).

Président et vice-président

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un président et peut désigner un vice-président parmi ses membres. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (3).

Président intérimaire

(4) En cas d’absence ou de maladie du président ou de vacance de son poste, le vice-président ou, s’il n’y en a pas, le membre que la Régie désigne à cette fin, assume les pouvoirs et fonctions du président. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (4); 1994, chap. 9, par. 1 (2).

Rémunération

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres de la Régie. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (5).

Non-vacance du siège à l’Assemblée législative

(6) Malgré toute disposition contenue dans la Loi sur l’Assemblée législative, la nomination du président ou d’un autre membre de la Régie, s’il est membre de l’Assemblée, peut avoir lieu, même s’il a perçu ou accepté de percevoir un traitement ou autre rémunération aux termes de la présente loi. Il n’est pas tenu non plus d’abandonner ni de perdre son siège, ni n’est passible d’une peine imposée par cette loi s’il siège et vote en qualité de membre de l’Assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 2 (6).

Pouvoirs et buts de la Régie

3. (1) Les pouvoirs et les buts de la Régie sont les suivants :

a) acheter, importer, détenir aux fins de vente et vendre des boissons alcooliques et autres produits contenant de l’alcool ainsi que des boissons non alcooliques;

b) surveiller la vente, le transport et la livraison des boissons alcooliques;

c) pourvoir à l’entretien des entrepôts de boissons alcooliques, surveiller l’entreposage dans ces entrepôts et vérifier les livraisons qui s’effectuent à partir de ceux-ci;

d) établir des magasins du gouvernement où se vendent des boissons alcooliques au public;

e) autoriser les fabricants de bière et de spiritueux et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario à vendre leurs produits dans des magasins dont ils sont les propriétaires et les exploitants et autoriser la société Brewers Retail Inc. à exploiter des magasins pour y vendre de la bière au public;

f) surveiller les méthodes et les procédés de commercialisation qu’utilisent les fabricants et les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario, y compris l’exploitation des magasins du gouvernement par les personnes autorisées en vertu de l’alinéa e);

g) sous réserve de la Loi sur les permis d’alcool, désigner les municipalités où des magasins du gouvernement seront établis ou agréés, et fixer leur emplacement;

h) fixer les catégories, variétés et marques de boissons alcooliques à détenir aux fins de vente dans les magasins du gouvernement, et en assurer les normes;

i) fixer les prix de vente de ces catégories, variétés et marques de boissons alcooliques, ces prix étant uniformes dans les magasins du gouvernement, sauf lorsque ces boissons sont vendues dans des points de vente exemptés de droits et que désigne le ministre du Revenu national en vertu de la Loi sur l’accise (Canada);

j) déterminer la nature, la forme et la capacité des contenants à utiliser pour des boissons alcooliques destinées à la détention ou à la vente;

k) nommer un ou plusieurs vendeurs de vin de messe dans une municipalité, et surveiller la détention de ce vin en vue de sa vente et de sa livraison;

l) louer ou, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter des terrains et des bâtiments et construire les bâtiments nécessaires à la Régie;

m) exiger des fabricants de boissons alcooliques et des vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario qu’ils fournissent à la Régie les échantillons de leurs produits que celle-ci peut exiger;

m.1) fixer les droits, sous réserve de l’approbation du ministre, et prévoir les remboursements prévus par la présente loi et ses règlements d’application;

n) accomplir ce qui est nécessaire à la gestion et à l’exploitation de la Régie dans le cadre de ses activités. L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 3; 1994, chap. 9, par. 2 (1); 1996, chap. 26, par. 2 (2).

Pouvoirs supplémentaires de la Régie

(2) La Régie peut établir des conditions relativement aux points suivants :

a) sous réserve des règlements, les autorisations relatives aux magasins du gouvernement accordées en vertu de l’alinéa (1) e);

b) la nomination de vendeurs de vin de messe en vertu de l’alinéa (1) k);

c) les autorisations que la Régie accorde relativement à l’importation de boissons alcooliques pour son compte;

d) sous réserve des règlements, les autorisations que la Régie accorde relativement au transport et à la livraison de boissons alcooliques;

e) sous réserve des règlements, les autorisations que la Régie accorde relativement à l’entretien des entrepôts de boissons alcooliques, à la détention de boissons alcooliques dans ces entrepôts et aux livraisons de boissons alcooliques qui s’effectuent à partir de ceux-ci;

f) toute autre autorisation accordée ou nomination faite par la Régie. 1994, chap. 9, par. 2 (2).

Accord conclu avec le gouvernement fédéral

3.1 La Régie peut conclure avec le gouvernement du Canada, représenté par le ministre du Revenu national, au sujet des boissons alcooliques qui y sont précisées et qui sont introduites en Ontario en provenance d’un endroit situé hors du Canada, un accord qui :

a) désigne à titre de mandataires de la Régie les agents, au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada), qui sont employés dans les bureaux de douane situés en Ontario, aux fins suivantes :

(i) la réception, pour le compte de la Régie, des boissons alcooliques introduites en Ontario,

(ii) la perception, pour le compte de la Régie, de la marge bénéficiaire sur ces boissons alcooliques que fixe de temps à autre la Régie,

(iii) la vente et la remise, pour le compte de la Régie, à la personne qui introduit les boissons alcooliques en Ontario, sur paiement de la marge bénéficiaire, des boissons alcooliques à l’égard desquelles la marge bénéficiaire est acquittée,

(iv) la retenue des boissons alcooliques pour le compte de la Régie et leur remise à cette dernière lorsque la personne qui les introduit en Ontario n’acquitte pas la marge bénéficiaire;

b) autorise, dans les circonstances et aux conditions précisées dans l’accord, le paiement à la personne qui a acquitté la marge bénéficiaire, pour le compte de la Régie, du remboursement total ou partiel de la marge bénéficiaire perçue conformément au sous-alinéa a) (ii) et à l’accord;

c) exige, de la manière et aux moments précisés dans l’accord, la remise à la Régie de la marge bénéficiaire perçue conformément au sous-alinéa a) (ii) et à l’accord;

d) traite des formules à utiliser pour les boissons alcooliques introduites en Ontario;

e) traite de toute autre question relative aux boissons alcooliques introduites en Ontario. 1992, chap. 28, art. 2.

Fonctions du président

4. (1) Le président préside les réunions de la Régie. En cas d’absence du président ou de vacance de son poste, le vice-président assume ses pouvoirs et fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 4 (1).

Idem

(2) Le président est le chef de la direction à temps plein de la Régie. Les autres membres y consacrent le temps nécessaire à l’exécution satisfaisante de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 4 (2).

Personnel

(3) La Régie peut nommer les agents, inspecteurs et employés qu’elle estime nécessaires. Elle peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, créer des catégories d’emplois, des grilles de salaires et des conditions d’emploi. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 4 (3).

Régime de retraite

(4) La Régie est réputée avoir été désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur le Régime de retraite des fonctionnaires comme une régie dont le personnel permanent et le personnel stagiaire à temps plein est tenu de participer au Régime de retraite des fonctionnaires. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 4 (4).

Personnalité morale

(5) La Régie est une personne morale à laquelle ne s’applique pas la Loi sur les personnes morales. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 4 (5).

Inspecteurs

4.1 (1) Le président de la Régie peut désigner toute personne comme inspecteur chargé de faire des inspections en vue de déterminer si la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool, la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois sont observés. 1994, chap. 9, art. 3.

Preuve de désignation

(2) L’inspecteur qui exerce ses pouvoirs aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de désignation. 1994, chap. 9, art. 3.

Accès sans mandat

4.2 (1) Un inspecteur peut pénétrer dans tout lieu mentionné au paragraphe (2) pour veiller à ce que la présente loi, la Loi sur les permis d’alcool, la Loi sur le contenu du vin et les règlements pris en application de ces lois soient observés. 1994, chap. 9, art. 3.

Lieux

(2) L’inspecteur peut seulement pénétrer dans un lieu où, selon le cas :

a) sont vendues, servies, fabriquées, détenues ou entreposées des boissons alcooliques;

b) sont conservés ou doivent être conservés des livres ou des dossiers ayant trait à la vente, au service, à la fabrication ou à l’entreposage de boissons alcooliques. 1994, chap. 9, art. 3.

Pouvoirs de l’inspecteur

(3) Un inspecteur qui pénètre dans un lieu en vertu du paragraphe (1) peut :

a) se renseigner sur les négociations, les opérations, les prêts ou les emprunts d’un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, d’un fabricant, d’une personne qui importe des boissons alcooliques, d’une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou de toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe;

b) se renseigner sur les biens appartenant à un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, à un fabricant, à une personne qui importe des boissons alcooliques, à une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou à toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe, ou sur les biens détenus en fiducie, acquis ou aliénés par eux;

c) demander la production, pour inspection ou vérification, de livres, de dossiers, de documents ou d’autres objets qui se rapportent à l’inspection;

d) enlever des documents ou des objets qui se rapportent à l’inspection pour en tirer des copies ou des extraits;

e) enlever des objets qui se rapportent à l’inspection, qui ne peuvent pas être copiés et qui peuvent constituer une preuve d’infraction;

f) enlever, pour effectuer des examens ou des tests, des pièces ou des substances si le titulaire de permis ou de permis de circonstance, le fabricant, l’importateur ou autre occupant du lieu en est avisé;

g) effectuer les tests qui sont raisonnablement nécessaires à l’inspection. 1994, chap. 9, art. 3.

Heures d’exercice des pouvoirs

(4) L’inspecteur n’exerce les pouvoirs prévus au présent article que pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré. 1994, chap. 9, art. 3.

Accès avec mandat

4.3 (1) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à exercer n’importe lequel des pouvoirs mentionnés au paragraphe 4.2 (1) ou à l’alinéa 4.2 (3) d), e), f) ou g) à l’égard d’un lieu nommé dans le mandat si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) l’inspecteur s’est vu refuser l’accès au lieu ou a été empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l’inspecteur se verra refuser l’accès au lieu ou sera empêché d’exercer l’un ou l’autre de ces pouvoirs à l’égard du lieu. 1994, chap. 9, art. 3.

Idem, perquisition et saisie

(2) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans le lieu nommé dans le mandat, à y perquisitionner et à saisir tout document ou objet se rapportant à l’inspection et nommé dans le mandat si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le document ou l’objet fournira des preuves se rapportant à une contravention à la présente loi, à la Loi sur les permis d’alcool, à la Loi sur le contenu du vin ou à un règlement pris en application de ces lois. 1994, chap. 9, art. 3.

Idem, perquisition à domicile

(3) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement et qui est nommé dans le mandat et à y perquisitionner si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que, selon le cas :

a) il est nécessaire de pénétrer dans le logement et d’y perquisitionner pour les besoins d’une inspection;

b) un document ou un objet se trouve dans le logement et il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce document ou cet objet se rapporte à une inspection effectuée en vertu de la présente loi. 1994, chap. 9, art. 3.

Heures d’exécution

(4) Sauf ordre à l’effet contraire, le mandat décerné en vertu du présent article n’est exécuté qu’aux heures suivantes :

a) dans le cas d’un établissement commercial, pendant les heures habituelles d’ouverture du lieu qui est nommé dans le mandat;

b) dans les autres cas, entre 6 h et 21 h. 1994, chap. 9, art. 3.

Expiration du mandat

(5) Le mandat prend fin au plus tard trente jours après la date à laquelle il a été décerné. 1994, chap. 9, art. 3.

Renouvellement du mandat

(6) Le mandat peut être renouvelé sur présentation d’une demande à cet effet avant ou après la date d’expiration. 1994, chap. 9, art. 3.

Motifs du renouvellement

(7) Le mandat peut être renouvelé pour n’importe laquelle des raisons mentionnées aux paragraphes (1) à (3). 1994, chap. 9, art. 3.

Recours à la force

(8) L’inspecteur nommé dans le mandat peut demander l’aide des agents de police et utiliser la force jugés nécessaires à l’exécution du mandat. 1994, chap. 9, art. 3.

Remise des choses enlevées

4.4 (1) L’inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de l’article 4.2 ou 4.3 et qui enlève, pour les copier, des documents, des pièces ou autres objets les copie avec une diligence raisonnable et remet promptement les objets qu’il a pris. 1994, chap. 9, art. 3.

Admissibilité des copies

(2) Les copies ou extraits de documents ou d’objets enlevés par l’inspecteur et certifiés par lui comme étant des copies conformes des originaux ou des extraits de ceux-ci sont admissibles en preuve au même titre que les documents ou les objets dont ils sont la copie ou l’extrait et ont la même valeur probante qu’eux. 1994, chap. 9, art. 3.

Enlèvement d’objets comme preuve

(3) Si l’inspecteur enlève des objets mentionnés à l’alinéa 4.2 (3) e), il les apporte devant un juge de paix et l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique. 1994, chap. 9, art. 3.

Récépissé des choses enlevées

(4) L’inspecteur donne un récépissé pour chaque document ou objet qu’il enlève lors d’une inspection effectuée en vertu de l’article 4.2 ou 4.3. 1994, chap. 9, art. 3.

Demande écrite

(5) La demande de production mentionnée à l’alinéa 4.2 (3) c) est formulée par écrit et explique la nature des objets à produire. 1994, chap. 9, art. 3.

Experts

(6) L’inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de l’article 4.2 ou 4.3 peut avoir recours aux experts qu’il juge nécessaires pour les besoins de l’inspection. 1994, chap. 9, art. 3.

Entrave

4.5 (1) Nul ne doit entraver un inspecteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi. 1994, chap. 9, art. 3.

Obligation de répondre à une demande de renseignements

(2) Un titulaire de permis ou de permis de circonstance délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool, un fabricant, une personne qui importe des boissons alcooliques, une personne autorisée à exploiter un magasin du gouvernement ou toute autre personne à laquelle une autorisation mentionnée au paragraphe 3 (2) est accordée ou qui fait l’objet d’une nomination mentionnée à ce même paragraphe répond à toute demande de renseignements de la part de l’inspecteur qui se rapporte à l’inspection. 1994, chap. 9, art. 3.

Forme de la réponse

(3) La réponse d’une personne mentionnée au paragraphe (2) peut être donnée verbalement ou par écrit. Si l’inspecteur l’exige, elle est donnée par déclaration solennelle. 1994, chap. 9, art. 3.

Présence obligatoire

(4) L’inspecteur peut exiger qu’une personne mentionnée au paragraphe (2) se présente sur les lieux faisant l’objet de l’inspection dans le but de répondre à des demandes de renseignements, et la personne doit le faire. 1994, chap. 9, art. 3.

Frais et dépenses

5. (1) Les frais engagés et les dépenses faites par la Régie dans l’exploitation de ses affaires sont prélevés sur ses revenus. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (1).

Trésor

(2) Les bénéfices nets de la Régie sont versés au Trésor aux dates et de la façon que peut ordonner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (2).

États financiers

(3) Les comptes de la Régie sont arrêtés le 31 mars de chaque année et aux autres dates que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Dans tous les cas, la Régie dresse un bilan et un état des résultats. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (3).

Rapports

(4) La Régie soumet au trésorier de l’Ontario, aux dates qu’il peut prescrire, des rapports indiquant son bénéfice net et les prévisions de ce bénéfice. Ces rapports font état des renseignements que peut prescrire le trésorier. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 5 (4).

Vérification

6. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et opérations financières de la Régie. L.R.O. 1990, chap. L.18, art. 6; 2004, chap. 17, art. 32.

Rapport annuel

7. (1) Chaque année, la Régie soumet au ministre un rapport sur ses affaires. Le ministre le présente au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 7 (1).

Autres rapports

(2) La Régie soumet au ministre les autres rapports et lui fournit les renseignements qu’il peut exiger. L.R.O. 1990, chap. L.18, par. 7 (2).

Règlements

8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’achat, la distribution et la vente des boissons alcooliques;

b) régir la détention, l’entreposage ou le transport des boissons alcooliques;

c) régir l’exploitation des magasins du gouvernement ou des catégories de magasins du gouvernement;

d) régir la fabrication et la détermination des prix des boissons alcooliques vendues par les magasins du gouvernement ou les catégories de magasins du gouvernement;

e) régir la délivrance des autorisations relatives aux magasins du gouvernement par la Régie des alcools;

f) prescrire les conditions qui s’appliquent aux autorisations relatives aux magasins du gouvernement ou aux catégories de magasins du gouvernement;

g) prescrire les normes relatives aux boissons alcooliques fabriquées, achetées, distribuées ou vendues en Ontario;

h) Abrogé : 1996, chap. 26, par. 2 (3).

i) exiger que les fabricants, les vineries qui fabriquent des vins de l’Ontario, les personnes qui exploitent des magasins du gouvernement et les personnes qui importent des boissons alcooliques fournissent à la Régie les déclarations et les renseignements prescrits relativement à la fabrication, à l’achat, à la distribution ou à la vente de boissons alcooliques;

j) régir l’achat de boissons alcooliques en vertu d’un permis délivré par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario ou par le registrateur des alcools et des jeux, selon le cas, en vertu des règlements pris en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public;

k) soustraire une personne ou un produit ou une catégorie de personnes ou de produits à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements. 1994, chap. 9, art. 4; 1996, chap. 26, par. 2 (3).

Idem

(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1994, chap. 9, art. 4.

Idem

(3) Toute disposition d’un règlement peut être assujettie aux conditions, réserves ou exigences précisées dans le règlement. 1994, chap. 9, art. 4.

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