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Loi sur les régies des routes locales

L.R.O. 1990, CHAPITRE L.27

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2009 au 4 juin 2009.

Dernière modification : 2008, chap. 19, annexe M.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Champ d’application

3.

Votes

4.

Admissibilité au vote

5.

Qualités requises des administrateurs

6.

Déclaration d’entrée en fonction

7.

Assemblée de création de zone

8.

Arrêté du ministre

9.

Première réunion

10.

Fonctions de la régie, inspection

10.0.1

Budget annuel

10.1

Responsabilité contractuelle

11.

Assemblée annuelle

12.

Entrée en fonction des administrateurs

13.

Président

14.

Assemblée annuelle convoquée par le secrétaire-trésorier

15.

État financier

16.

Modification des limites ou des routes locales

17.

Vote sur la dissolution

18.

Immunité

19.

Biens-fonds assujettis à l’évaluation et imposables

20.

Évaluation des biens-fonds

21.

Prélèvement annuel

22.

Impôt minimal

23.

Impôt annuel

24.

Relevé d’imposition

25.

Registre de l’impôt concernant les routes locales

26.

Pénalité en cas de défaut de paiement

27.

Recouvrement de l’impôt

28.

Envoi du relevé d’imposition

29.

Impôt exigible des copropriétaires

29.1

Délégation : perception de l’impôt

30.

Remise des sommes perçues au ministre

31.

Crédits

32.

Crédits à l’égard des terres inoccupées de la Couronne

33.

Affectation des sommes

33.1

Avance : impôt ne pouvant pas encore être perçu par le ministre des Finances

34.

Vérification comptable

35.

Avis de confiscation

36.

Bien-fonds confisqué par erreur

37.

Règlements

38.

Disposition transitoire

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«bien-fonds» S’entend également des biens-fonds immergés. («land»)

«ministre» Le ministre des Transports. («Minister»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«propriétaire» Personne ayant droit de cession à l’égard d’un bien-fonds et dont l’intérêt relatif à ce bien-fonds est défini et le nom figure dans un acte enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent; ce terme s’entend également d’un locataire de la Couronne et d’un concessionnaire locatif au sens de la Loi sur les terres publiques. («owner»)

«régie» Régie chargée d’une zone de routes locales. («board»)

«registre» Le registre de l’impôt sur les routes locales. («register»)

«secrétaire-trésorier» Le secrétaire-trésorier nommé par une régie en application de la présente loi. («secretary-treasurer»)

«zone de routes locales» Zone de routes locales établie en vertu de la présente loi. («local roads area») L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 1.

Champ d’application

2. La présente loi ne s’applique qu’aux territoires non érigés en municipalités. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 2.

Votes

3. Toute question qui doit être décidée par vote pris au cours d’une assemblée tenue en vertu de la présente loi, est décidée à la majorité des voix exprimées des propriétaires. Les propriétaires décident du mode de scrutin à cet effet. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 3.

Admissibilité au vote

4. (1) Quiconque est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une zone de routes locales et est âgé de dix-huit ans révolus, y compris le président de l’assemblée, est habilité à voter sur toute question qui doit être décidée par vote. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 4 (1).

Idem

(2) S’il y a contestation du droit de vote d’une personne à l’assemblée, le président demande à la personne d’identifier le bien-fonds en vertu duquel elle revendique ce droit de vote et de déclarer sous serment ou par affirmation solennelle qu’elle est âgée de dix-huit ans révolus et qu’elle est propriétaire de ce bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 4 (2).

Qualités requises des administrateurs

5. Nul ne doit être élu ou nommé aux fonctions d’administrateur d’une régie s’il n’est :

a) âgé de dix-huit ans révolus;

b) citoyen canadien;

c) propriétaire d’un bien-fonds situé dans la zone de routes locales existante ou projetée et à l’égard duquel il n’y a aucun arriéré d’impôt payable en vertu de la présente loi pour une ou plusieurs années antérieures. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 5.

Déclaration d’entrée en fonction

6. Quiconque est élu ou nommé à une régie ou en est nommé le secrétaire-trésorier fait une déclaration d’entrée en fonction selon la formule prescrite avant d’assumer ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 6.

Assemblée de création de zone

7. (1) Dix propriétaires au minimum de biens-fonds situés dans une zone de routes locales projetée peuvent, par écrit, nommer l’un des leurs pour convoquer une assemblée de tous les propriétaires de biens-fonds situés dans cette zone afin de délibérer sur la création d’une zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (1).

Avis de convocation

(2) Dans les dix jours qui suivent sa nomination, le propriétaire ainsi nommé convoque une assemblée en affichant dans au moins six endroits bien en vue, ainsi que dans chaque bureau de poste et dans chaque école situés dans la zone de routes locales proposée, un avis où figurent la description ou l’illustration des routes à inclure dans la zone de routes locales, les limites de cette dernière, l’indication de l’endroit, de la date, de l’heure et de l’objet de l’assemblée, la date de l’affichage, ainsi que ses propres nom et adresse. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (2).

Date de l’assemblée

(3) L’assemblée ne peut avoir lieu que dix jours au moins après la date de l’affichage du dernier avis. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (3).

Idem

(4) L’assemblée a lieu aux date et endroit indiqués dans l’avis de convocation; elle est présidée par le propriétaire nommé en vertu du paragraphe (1). En cas d’absence ou de refus de celui-ci, les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée et qui sont présents à l’assemblée nomment un des leurs pour la présider. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (4).

Secrétaire

(5) Les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée qui sont présents à l’assemblée élisent un secrétaire pour dresser le procès-verbal des délibérations. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (5).

Décision par vote des limites de la zone

(6) Les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée qui sont présents à l’assemblée décident, par vote, des limites de cette zone qui peuvent être plus petites, mais non pas plus grandes que celles de la zone projetée à l’origine, ainsi que des routes locales qui doivent y être comprises. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (6).

Élection des administrateurs, pétition au ministre

(7) Si la majorité des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales projetée vote en faveur de la création d’une zone de routes locales :

a) les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone, présents à l’assemblée, élisent trois des leurs aux fonctions d’administrateurs de la régie;

b) le secrétaire soumet au ministre une pétition, selon la formule prescrite, en vue de créer la zone de routes locales projetée qui a été approuvée par le vote des propriétaires en vertu du paragraphe (6) et de comprendre dans cette zone des routes locales approuvées par le même vote. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 7 (7).

Arrêté du ministre

8. (1) Sur réception de la pétition, le ministre, s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire pour l’application de la présente loi, peut, par arrêté, créer la zone de routes locales projetée ou une zone plus petite ou plus grande selon qu’il le juge opportun, et il peut désigner les routes locales qui doivent y être comprises. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 8 (1).

Les administrateurs constituent la régie

(2) Lors de la création de la zone de routes locales, les administrateurs élus en vertu du paragraphe 7 (7) constituent la régie pour l’année au cours de laquelle ils ont été élus et, par la suite, jusqu’à l’entrée en fonction de leurs successeurs élus. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 8 (2).

Première réunion

9. (1) La régie se réunit dans les vingt et un jours qui suivent la réception de l’arrêté du ministre portant création de la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 9 (1).

Président

(2) Lors de sa première réunion, la régie élit son président parmi les administrateurs. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 9 (2).

Fonctions de la régie, inspection

10. (1) La régie inspecte annuellement, et aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, les routes locales situées dans la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (1).

Travaux

(2) Sous réserve des crédits disponibles à cette fin et de l’approbation du ministre, la régie peut décider des travaux qui doivent être faits sur les routes locales situées dans la zone de routes locales et peut conclure des contrats à cet effet. 1996, chap. 33, par. 29 (1).

Défaillance des administrateurs

(3) Si, pour quelque raison que ce soit, un administrateur ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions, les deux administrateurs restants peuvent nommer le propriétaire d’un bien-fonds situé dans la zone de routes locales pour remplir le reste de son mandat; si cet administrateur est le président de la régie, les administrateurs en élisent un autre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (3).

Secrétaire-trésorier

(4) La régie nomme un secrétaire-trésorier qui peut être un membre de la régie, mais non pas son président. Sous réserve des directives que le ministre peut donner à cet égard, la régie verse au secrétaire-trésorier le salaire qu’elle fixe. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (4).

Cautionnement du secrétaire-trésorier

(5) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire-trésorier fournit chaque année le cautionnement que la régie peut exiger pour garantir l’exécution fidèle de ses fonctions et la bonne gestion des sommes qui lui sont confiées. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (5).

Forme du cautionnement

(6) Le cautionnement est donné sous forme de cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements, en la forme et aux conditions qu’approuve le ministre. 1997, chap. 19, art. 35.

Fonctions

(7) Outre les autres fonctions prévues par la présente loi, le secrétaire-trésorier assiste à toutes les réunions de la régie, en établit les procès-verbaux, s’occupe de la correspondance conformément aux directives de la régie, reçoit et garde en lieu sûr toutes les sommes versées à la régie et tient les livres comptables et les autres registres que peut exiger le ministre ou la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 10 (7).

Budget annuel

10.0.1 (1) La régie prépare les prévisions budgétaires nécessaires à ses fins pour l’année. 2008, chap. 19, annexe M, art. 1.

Idem

(2) Les prévisions budgétaires d’une année donnée peuvent être préparées au cours de cette année ou de l’année précédente. 2008, chap. 19, annexe M, art. 1.

Idem

(3) Lors de la préparation de ses prévisions budgétaires annuelles, la régie tient dûment compte de tout excédent d’une année antérieure qui sera disponible pendant l’année en cours, de tout impôt irrécouvrable et de toute somme devant être portée à son crédit dans le cadre des articles 31 et 32 pendant l’année. 2008, chap. 19, annexe M, art. 1.

Responsabilité contractuelle

10.1 (1) La régie peut conclure des contrats en vertu du paragraphe 10 (2) en son propre nom et peut ester en justice en son propre nom à l’égard de tels contrats. Les contrats n’engagent toutefois pas la responsabilité de ses administrateurs. 1996, chap. 33, par. 29 (2).

Assurance

(2) La régie peut souscrire une assurance contre la responsabilité qui résulte d’un contrat conclu en vertu du paragraphe 10 (2). 1996, chap. 33, par. 29 (2).

Assemblée annuelle

11. (1) Avant le 1er novembre de chaque année, la régie convoque l’assemblée annuelle des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales pour l’élection des successeurs des membres de la régie et pour étudier d’autres questions, notamment la présentation d’un état de caisse de la régie et, le cas échéant, du rapport du vérificateur. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 11 (1).

Idem

(2) Le secrétaire-trésorier envoie un avis moins de quatorze jours avant l’assemblée, des date, heure et lieu de l’assemblée annuelle à tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales ainsi qu’au ministre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 11 (2).

Entrée en fonction des administrateurs

12. Les administrateurs élus lors de l’assemblée annuelle entrent en fonction le 1er janvier de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 12.

Président

13. Le président de la régie préside l’assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 13.

Assemblée annuelle convoquée par le secrétaire-trésorier

14. (1) Si la régie ne convoque pas l’assemblée annuelle avant le 1er novembre, le secrétaire-trésorier la convoque sans délai par avis envoyé conformément au paragraphe 11 (2); il préside l’assemblée même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (1).

Convocation par dix propriétaires

(2) Si la régie et le secrétaire-trésorier ne convoquent pas une assemblée annuelle ou, l’ayant convoquée, ne soumettent pas au vote un projet comme l’exige le ministre en vertu du paragraphe 16 (2), dix propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales peuvent convoquer une assemblée conformément à l’article 7 et peuvent nommer l’un des leurs pour la présider, et ce propriétaire préside l’assemblée même si le président de la régie y assiste. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (2).

Dépenses réputées une dette

(3) Les dépenses engagées par un propriétaire en convoquant ou en organisant une assemblée en vertu du paragraphe (2) sont réputées une dette qui est due à ce propriétaire par les administrateurs et le secrétaire-trésorier et dont ils sont redevables solidairement; ce propriétaire peut intenter une action en recouvrement de cette dette devant un tribunal compétent. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 14 (3).

État financier

15. Sur réception de l’avis de convocation de l’assemblée annuelle, le ministre fait établir un état des sommes portées au crédit du compte de la régie pendant la période qui s’est écoulée depuis le dernier état et des dépenses portées au débit de ce compte pendant la même période. Il envoie cet état au secrétaire-trésorier au moins trois jours avant la date à laquelle a lieu l’assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 15.

Modification des limites ou des routes locales

16. (1) S’il est projeté, selon le cas :

a) de modifier les limites d’une zone de routes locales;

b) d’ajouter ou de soustraire une route locale à une zone de routes locales;

c) de prolonger une route locale située dans une zone de routes locales;

d) de changer l’impôt annuel minimal prévu à l’article 22,

le projet est soumis au vote au cours d’une assemblée annuelle et mention en est faite dans l’avis de convocation de l’assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (1).

Idem

(2) Si le ministre projette que les limites d’une zone de routes locales soient modifiées, il peut, par avis remis au secrétaire-trésorier de la régie intéressée, exiger que celle-ci soumette le projet au vote au cours de la prochaine assemblée annuelle. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (2).

Avis

(3) S’il est projeté qu’une zone de routes locales soit élargie, le secrétaire-trésorier affiche, outre l’avis prévu au paragraphe (1), dans la nouvelle zone qu’il est projeté d’ajouter à la zone de routes locales existante, des avis de ce projet où figurent la description ou l’illustration des limites de la nouvelle zone ainsi que les lieu, date et heure de l’assemblée annuelle; tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la nouvelle zone peuvent participer à l’assemblée annuelle et procéder au vote concernant le projet. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (3).

Consignation du vote

(4) S’il est projeté que les limites d’une zone de routes locales soient modifiées, le secrétaire-trésorier consigne à part le vote des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone qu’il est projeté d’ajouter ou de soustraire à la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (4).

Notification au ministre

(5) Une fois qu’il a été procédé au vote en vertu du paragraphe (1) ou (2), le secrétaire-trésorier transmet au ministre une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote, avec indication des votes affirmatifs et négatifs des propriétaires et, dans le cas d’un projet visé à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2), une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote, avec indication des votes affirmatifs et négatifs des propriétaires des biens-fonds situés dans la zone qu’il est projeté d’ajouter ou de soustraire à la zone existante. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (5).

Arrêté du ministre

(6) Après avoir reçu une copie du projet ainsi que le relevé des résultats du vote conformément au paragraphe (5), le ministre peut, s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire, modifier, par arrêté, les limites de la zone de routes locales ou les routes locales qui s’y trouvent, conformément au projet ou de toute autre manière qu’il juge appropriée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 16 (6).

Vote sur la dissolution

17. (1) S’il est projeté de dissoudre une régie et une zone de routes locales, le projet est soumis au vote au cours de l’assemblée annuelle, et mention en est faite dans l’avis de convocation de cette assemblée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (1).

Notification au ministre

(2) Si la majorité des propriétaires présents à l’assemblée annuelle approuvent le projet de dissolution de la régie et de la zone de routes locales, le secrétaire-trésorier transmet sans délai au ministre une copie du projet ainsi que le relevé des votes affirmatifs et négatifs; s’il juge qu’il est conforme à l’intérêt public de le faire, le ministre peut, par arrêté, dissoudre la régie et la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (2).

Dissolution par le ministre

(3) Si la régie et son secrétaire-trésorier ne convoquent pas l’assemblée annuelle prévue par la présente loi et si aucune assemblée n’est convoquée en vertu du paragraphe 14 (2), le ministre peut, par arrêté, dissoudre la régie et la zone de routes locales. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (3).

Affectation du surplus

(4) Le ministre peut ordonner que le solde du compte qu’il détient au crédit d’une régie qui a été dissoute soit versé au trésorier de l’Ontario ou affecté aux travaux concernant les routes locales situées dans la zone de routes locales qui a été dissoute. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 17 (4).

Immunité

18. Est irrecevable l’action intentée contre la Couronne, une régie ou un administrateur élu ou nommé en vertu de la présente loi, en réparation d’un dommage causé par un défaut d’entretien d’une route locale située à l’intérieur d’une zone de routes locales; ni la Couronne, ni une régie, ni un administrateur n’est tenu responsable d’un préjudice subi par un usager de cette route locale. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 18.

Biens-fonds assujettis à l’évaluation et imposables

19. Tous les biens-fonds au sens de la Loi sur l’évaluation foncière situés à l’intérieur d’une zone de routes locales sont assujettis à l’impôt prévu par la présente loi, sous réserve des exemptions d’impôt prévues au paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière et des exonérations d’impôt prévues à l’article 3 de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (1).

Évaluation des biens-fonds

20. L’évaluation des biens-fonds situés dans une zone de routes locales qui est effectuée en application de la Loi sur l’évaluation foncière en constitue l’évaluation pour l’application de la présente loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (2).

Prélèvement annuel

Définitions

21. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«catégorie de biens» Catégorie de biens immeubles prescrite en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («property class»)

«catégorie des biens résidentiels» La catégorie de biens prescrite comme telle en application de la Loi sur l’évaluation foncière. («residential property class»)

«coefficient d’impôt» Le coefficient d’impôt défini au paragraphe (7). («tax ratio»)

«évaluation» L’évaluation des biens immeubles effectuée en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière conformément au rôle d’évaluation déposé le plus récemment. («assessment») 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Impôts

(2) La régie prélève chaque année un impôt, selon les taux d’imposition distincts qu’elle fixe, à l’égard de l’évaluation de chaque catégorie de biens de sa zone de routes locales. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Modifications apportées aux évaluations

(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’évaluation de chaque catégorie de biens comprend les modifications apportées, en application de l’article 32, 33, 34, 39.1 ou 40 de la Loi sur l’évaluation foncière, aux évaluations qui figurent dans le rôle d’évaluation déposé pour l’année d’imposition si elles sont apportées au rôle d’imposition avant que la régie ne fixe les taux visés au paragraphe (2). 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Impôt prélevé de façon égale

(4) L’impôt est prélevé sur l’ensemble des évaluations de biens immeubles de la zone de routes locales de la régie, en proportion du montant de l’évaluation, et non sur un ou plusieurs types de biens ou d’évaluations ni dans des proportions différentes. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Calcul de l’impôt

(5) L’impôt est calculé en pourcentage de l’évaluation de chaque catégorie de biens. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Restrictions concernant les taux

(6) Les taux de l’impôt à prélever en application du présent article sont assujettis aux restrictions suivantes :

1. Ils sont fixés de sorte que le prélèvement des impôts à l’égard de l’évaluation applicable permette de recueillir la somme prévue dans les prévisions budgétaires annuelles préparées en application du paragraphe 10.0.1 (1).

2. Le rapport entre les taux applicables aux différentes catégories de biens est le même que celui qui existe entre les coefficients d’impôt applicables à ces catégories. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Définition des coefficients d’impôt

(7) Les coefficients d’impôt correspondent au rapport qui doit exister entre le taux d’imposition applicable à chaque catégorie de biens et le taux d’imposition applicable à la catégorie des biens résidentiels, le taux d’imposition applicable à cette dernière catégorie étant de un. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Règlements

(8) Le ministre des Finances peut, par règlement, prescrire les coefficients d’impôt applicables à une régie donnée ou leur mode de calcul. 2008, chap. 19, annexe M, art. 2.

Impôt minimal

22. (1) L’impôt annuel minimal imposable en vertu de la présente loi à l’égard du bien-fonds d’un propriétaire est celui qu’approuve la majorité des propriétaires présents à l’assemblée annuelle et à défaut de cette approbation, l’impôt annuel minimal est fixé à 10 $. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 22 (1).

Idem

(2) L’impôt annuel minimal approuvé en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une autre modification soit approuvée au cours d’une assemblée annuelle subséquente. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 22 (2).

Impôt annuel

23. L’impôt perçu en vertu de la présente loi à l’égard d’une année quelconque échoit le 1er juin de cette année, date à laquelle il doit être payé à la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 23.

Relevé d’imposition

24. (1) Le secrétaire-trésorier envoie un relevé d’imposition à tous les propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales, au plus tard le 1er juin de l’année où l’impôt est payable. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 24 (1).

Idem

(2) Le relevé d’imposition indique l’évaluation du bien-fonds, le taux d’imposition, le montant de l’impôt payable et comporte toute autre mention prescrite. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 24 (2).

Registre de l’impôt concernant les routes locales

25. (1) Le secrétaire-trésorier tient un registre de l’impôt concernant les routes locales, où il inscrit les nom et adresse de chaque personne dans la zone de routes locales assujettie à l’évaluation et à l’impôt prévus par la présente loi, une brève description du bien-fonds à l’égard duquel cette personne est assujettie à l’impôt, l’évaluation foncière et le montant de l’impôt pour chaque année, le montant de l’impôt payé chaque fois, et s’il y a lieu, le solde impayé de l’impôt. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 25 (1).

Idem

(2) L’adresse d’un propriétaire dont le nom figure au registre est celle que ce propriétaire a remise par avis écrit au secrétaire-trésorier ou, à défaut, celle qui est inscrite au bureau d’enregistrement immobilier compétent pour ce propriétaire ou pour le dernier propriétaire inscrit du bien-fonds, selon le cas. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 25 (2).

Pénalité en cas de défaut de paiement

26. (1) En cas de défaut de paiement de l’impôt prévu par la présente loi le 1er août de l’année au cours de laquelle il est payable, une pénalité égale à 10 pour cent de l’impôt y est ajoutée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (1).

Idem

(2) En cas de défaut de paiement de l’impôt ou de la pénalité le 1er août de l’année qui suit celle au cours de laquelle cet impôt ou cette pénalité est payable, une pénalité égale à 10 pour cent y est ajoutée; en cas de défaut de paiement de tout ou partie de l’impôt ou de la pénalité le 1er août d’une année subséquente, une pénalité supplémentaire égale à 10 pour cent du solde impayé de l’impôt ou de la pénalité y est ajoutée. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (2).

Idem

(3) La pénalité prévue au présent article est réputée un impôt payable en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 26 (3).

Recouvrement de l’impôt

27. (1) L’impôt et la pénalité dus à l’égard d’un bien-fonds, ainsi que les dépens qui y sont relatifs, peuvent être recouvrés, à titre de créance de la régie, du propriétaire qui a été assujetti à une évaluation à l’origine, ou de tout propriétaire subséquent de la totalité ou d’une partie du bien-fonds, sans tenir compte de ses recours contre toute autre personne, et constituent un privilège spécial grevant le bien-fonds, prenant rang avant les réclamations, les privilèges ou les sûretés réelles de qui que ce soit à l’exception de la Couronne. Ce privilège et son rang subsistent en cas de négligence, d’omission ou d’erreur de la part de la régie ou de toute personne nommée ou affectée à des tâches en application de la présente loi, ainsi qu’en cas de défaut d’enregistrement. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (1).

Action en recouvrement

(2) Sous réserve de l’autorisation de la régie, le secrétaire-trésorier peut intenter, pour le compte et au nom de cette dernière devant un tribunal compétent, une action en recouvrement de l’impôt et de la pénalité dus à l’égard de tout bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (2).

Responsabilité découlant de l’action

(3) Toute responsabilité encourue par la régie ou pour son compte relativement à une action intentée par le secrétaire-trésorier en vertu du paragraphe (2) constitue une sûreté réelle grevant les biens de la régie. Est exonéré de toute responsabilité personnelle à cet égard le secrétaire-trésorier ou tout administrateur élu ou nommé en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 27 (3).

Envoi du relevé d’imposition

28. Les avis exigés par la présente loi, y compris le relevé d’imposition, sont envoyés par courrier à l’adresse du propriétaire ou de son mandataire qui figure sur le registre. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 28; 2006, chap. 19, annexe T, art. 8.

Impôt exigible des copropriétaires

29. (1) Si le bien-fonds est détenu en copropriété, notamment en tenance conjointe, le secrétaire-trésorier peut envoyer les avis et les relevés d’imposition établis en vertu de la présente loi, au copropriétaire désigné par les autres copropriétaires ou, à défaut de désignation, au copropriétaire que choisit le secrétaire-trésorier. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (1).

Idem

(2) Si le secrétaire-trésorier désigne lui-même le copropriétaire auquel les avis et les relevés d’imposition peuvent être envoyés, il en avise les autres copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (2).

Idem

(3) Les avis et les relevés d’imposition envoyés à un copropriétaire désigné en vertu du paragraphe (1) sont réputés avoir été envoyés aux autres copropriétaires. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 29 (3).

Délégation : perception de l’impôt

29.1 (1) Chaque régie peut conclure avec le ministre des Finances une entente prévoyant la délégation à ce dernier des pouvoirs que la présente loi lui confère en ce qui concerne la perception de l’impôt. 2008, chap. 19, annexe M, par. 3 (1).

Délai

(1.1) L’entente doit être conclue au plus tard le 1er décembre de l’année précédant la première année d’imposition que vise la délégation. 2008, chap. 19, annexe M, par. 3 (1).

Disposition transitoire

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), dans le cas d’une délégation visant l’année d’imposition 2009, l’entente peut être conclue au plus tard le 1er mars de cette année. 2008, chap. 19, annexe M, par. 3 (1).

Effet de la délégation

(2) En cas de délégation, les articles 23 à 29 ne s’appliquent pas à l’année d’imposition qu’elle vise et le ministre des Finances peut percevoir l’impôt en application de la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial comme s’il s’agissait d’un impôt fixé dans le cadre de cette loi. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 16 (3).

Résiliation de l’entente

(3) Le ministre des Finances peut résilier une entente en donnant un avis écrit à cet effet à la régie au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle cesse de s’appliquer. 2008, chap. 19, annexe M, par. 3 (2).

Idem

(4) La régie peut résilier une entente en signifiant un avis à cet effet au ministre des Finances au moins 12 mois avant le début de l’année d’imposition à l’égard de laquelle elle cesse de s’appliquer. 2008, chap. 19, annexe M, par. 3 (2).

Remise des sommes perçues au ministre

30. Le secrétaire-trésorier remet au ministre une somme égale au montant de l’impôt qu’il a reçu des propriétaires de biens-fonds situés dans la zone de routes locales, déduction faite des frais accessoires et des dépenses d’administration pour lui-même et pour la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 30.

Crédits

31. (1) Les sommes que le ministre reçoit d’une régie sont versées au Trésor et portées au crédit de la régie. Le ministre fait également porter à son crédit, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, une somme ne dépassant pas le double des sommes ainsi reçues. 2008, chap. 19, annexe M, art. 4.

Idem : impôt percevable par le ministre des Finances

(1.1) Lorsqu’il reçoit du ministre des Finances un avis écrit du montant de l’impôt que celui-ci doit percevoir pour une régie au titre d’une année d’imposition aux termes d’une entente autorisée par l’article 29.1, le ministre fait porter au crédit de la régie, sur les sommes affectées à cette fin par la Législature, une somme équivalant à ce montant ou, à sa discrétion, n’en dépassant pas le double. 2008, chap. 19, annexe M, art. 4.

Idem

(2) Aux fins du calcul de la somme qui doit être portée au crédit de la régie en vertu du paragraphe (1), les sommes que celle-ci paie à son secrétaire-trésorier conformément au paragraphe 10 (4) sont réputées avoir été reçues par le ministre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 31 (2).

Crédits à l’égard des terres inoccupées de la Couronne

32. (1) Outre les sommes qu’il fait porter au crédit d’une régie en application de l’article 31, le ministre peut également porter chaque année à son crédit, à l’égard des terres inoccupées de la Couronne qui donnent sur une route locale de la zone de routes locales, une somme égale à la moindre des sommes suivantes :

a) la somme prescrite par les règlements;

b) le double de la somme que la régie a remise au ministre en application de l’article 30 ou, si la régie a conclu une entente en vertu de l’article 29.1, le double de l’impôt que le ministre des Finances doit percevoir en application du paragraphe 31 (1.1). 2008, chap. 19, annexe M, art. 5.

Idem

(2) Les sommes portées au crédit de la régie en vertu du paragraphe (1) sont prélevées sur les sommes affectées à cette fin par la Législature. 2008, chap. 19, annexe M, art. 5.

Règlements

(3) Le ministre peut, par règlement, prescrire une somme pour l’application de l’alinéa (1) a). 2008, chap. 19, annexe M, art. 5.

Affectation des sommes

33. (1) Les sommes portées au crédit de chaque régie sont affectées par le ministre, au profit de la zone de routes locales intéressée, aux travaux décidés par la régie et approuvés par le ministre conformément à l’article 10 ou à l’acquisition des emprises pour ces routes. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (1); 2008, chap. 19, annexe M, art. 6.

Pouvoirs

(2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exercer les pouvoirs que lui confère la partie I de la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun, y compris le pouvoir d’expropriation. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (2).

Terres dévolues à la Couronne

(3) Les biens-fonds acquis en vertu du paragraphe (2), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, sont dévolus à la Couronne du chef de l’Ontario et relèvent de l’autorité du ministre. Lorsque ces biens-fonds ne sont plus requis pour l’application de la présente loi, le ministre peut les aliéner, notamment par vente ou location. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 33 (3).

Avance : impôt ne pouvant pas encore être perçu par le ministre des Finances

33.1 (1) Le ministre des Finances peut, sur demande du ministre, autoriser le versement à ce dernier d’une avance sur le Trésor à l’égard d’une régie si les conditions suivantes sont réunies :

1. Une entente conclue en vertu de l’article 29.1 autorise le ministre des Finances à percevoir l’impôt pour le compte de la régie pour l’année d’imposition.

2. L’impôt ne peut pas encore être perçu. 2008, chap. 19, annexe M, art. 7.

Montant de l’avance

(2) Le montant de l’avance est fixé par le ministre des Finances. 2008, chap. 19, annexe M, art. 7.

Pouvoir de dépenser

(3) Le ministre est autorisé à dépenser à une fin mentionnée au paragraphe 33 (1) l’avance consentie à l’égard d’une régie. 2008, chap. 19, annexe M, art. 7.

Recouvrement de l’avance

(4) L’avance est recouvrée par le Trésor par compensation sur la somme portée au crédit de la régie pour l’année d’imposition en application du paragraphe 31 (1.1), le cas échéant. 2008, chap. 19, annexe M, art. 7.

Vérification comptable

34. (1) Chaque régie peut retenir les services d’un expert-comptable autorisé pour vérifier ses comptes et ses opérations, y compris le compte que tient le ministre, et pour en faire rapport à la régie. Le ministre paie les honoraires du comptable sur les fonds qu’il garde au crédit de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 34 (1); 2004, chap. 8, par. 47 (1).

Idem

(2) Le ministre peut ordonner en tout temps la vérification des comptes et des opérations de la régie. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 34 (2).

Avis de confiscation

35. (1) Si la totalité ou une partie de l’impôt prévu par la présente loi demeure impayée après deux ans ou davantage, la régie peut faire déposer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avertissement rédigé selon la formule prescrite, après quoi le secrétaire-trésorier envoie un avis par courrier recommandé au propriétaire et à toute personne dont il ressort des recherches faites au bureau d’enregistrement immobilier ou du shérif compétent qu’elle est le propriétaire du bien-fonds à l’égard duquel il y a eu défaut de paiement, ainsi qu’à toute personne dont il ressort de ces recherches qu’elle a un intérêt relatif à ce bien-fonds, pour l’informer que, sauf paiement de l’intégralité de l’impôt et de la pénalité exigibles conformément à la présente loi ainsi que des frais prescrits dans les douze mois qui suivent la mise à la poste de l’avis, le bien-fonds et tout droit qui y est relatif peuvent être confisqués et dévolus à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (1).

Idem

(2) Si le bien-fonds à l’égard duquel l’impôt prévu par la présente loi demeure impayé après deux ans ou davantage ne fait l’objet d’aucune concession accordée par lettres patentes de la Couronne, le secrétaire-trésorier envoie l’avis prévu au paragraphe (1) par courrier recommandé à la personne inscrite au registre à titre de propriétaire du bien-fonds; l’envoi de cet avis est réputé fait en conformité avec le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (2).

Déclaration de confiscation

(3) Si, douze mois après la mise à la poste de l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2), la totalité ou une partie de l’impôt, de la pénalité et des frais demeure impayée, le secrétaire-trésorier en envoie l’attestation au ministre des Richesses naturelles. Sur réception de cette attestation, ce dernier peut, par certificat, déclarer que le bien-fonds en cause et tout intérêt qui y est relatif sont confisqués et dévolus à la Couronne. Sous réserve du paragraphe (4), le bien-fonds et tout intérêt qui y est relatif sont alors dévolus à la Couronne, libérés de tout domaine, droit, intérêt, réclamation ou demande antérieure ou postérieure à la confiscation. Le bien-fonds peut être aliéné, notamment par concession, vente ou location, de la même manière que les terres publiques régies par les lois de l’Ontario. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (3).

Servitudes

(4) Si la confiscation porte sur un fonds dominant, toute servitude qui s’y rapporte est transférée à la Couronne. Si la confiscation porte sur un fonds servant, elle n’a pas d’incidence sur une servitude à laquelle le fonds servant est assujetti. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (4).

Enregistrement du certificat

(5) Sur réception d’un certificat de confiscation, le registrateur du bureau d’enregistrement immobilier compétent l’enregistre. Ce certificat constitue la preuve concluante de la confiscation au profit de la Couronne du bien-fonds et de tous les intérêts qui y sont relatifs et qui font l’objet du certificat de confiscation. Le registrateur ne peut faire l’objet d’une contestation devant un tribunal pour défaut d’accomplir tout acte menant à la confiscation. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (5).

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et de la Loi sur l’enregistrement des actes

(6) Lors de l’enregistrement du certificat de confiscation au bureau d’enregistrement immobilier compétent, le bien-fonds confisqué n’est plus assujetti, selon le cas, à l’application de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ni à la Loi sur l’enregistrement des actes. Le registrateur note ce fait à l’encre rouge dans son registre. L.R.O. 1990, chap. L.27, par. 35 (6).

Bien-fonds confisqué par erreur

36. Si, par erreur, un bien-fonds a été confisqué au profit de la Couronne en vertu de la présente loi, le ministre des Richesses naturelles peut, par certificat signé de sa propre main, annuler la confiscation dans la mesure où elle se rapporte au bien-fonds confisqué par erreur au profit de la Couronne, auquel cas la propriété du bien-fonds retourne à la personne qui en était le propriétaire au moment de la confiscation, à ses héritiers, successeurs ou ayants droit, assujettie de tout privilège, toute hypothèque ou sûreté réelle, comme si la confiscation n’avait jamais eu lieu. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 36.

Règlements

37. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules et leur utilisation;

b) prescrire les mentions, autres que celles prévues au paragraphe 24 (2), qui doivent figurer sur le relevé d’imposition;

c) prescrire le taux d’évaluation des bâtiments, autres que les habitations, pour l’application du paragraphe 20 (4);

d) prescrire les frais qui doivent être payés en vertu du paragraphe 35 (1);

e) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 37.

Disposition transitoire

38. Lorsqu’une régie est créée en vertu de la présente loi, la Loi sur les corvées légales cesse de s’appliquer à la zone de routes locales administrée par cette régie, à compter du 1er janvier qui suit la date de sa création. Si la zone de routes locales comprend la totalité d’une zone administrée par des commissaires de la voirie élus en vertu de la Loi sur les corvées légales, ceux-ci transfèrent à la régie tous les éléments d’actif qu’ils détiennent en leur qualité de commissaires de la voirie. Si la zone de routes locales comprend une partie d’une zone administrée par des commissaires de la voirie élus en vertu de la Loi sur les corvées légales, ceux-ci peuvent transférer à la régie des éléments d’actif qu’ils détiennent en leur qualité de commissaires et qui se rapportent à cette partie de zone. L.R.O. 1990, chap. L.27, art. 38.

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