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Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.25

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2007 au 19 août 2007.

Dernière modification : 2006, chap. 35, annexe C, art. 74.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«fourniture» Tout bien mobilier matériel. («commodity»)

«gouvernement» Le gouvernement de l’Ontario et chacun de ses ministères et organismes. S’entend en outre de la Couronne du chef de l’Ontario et de tout organisme qui relève de sa compétence. («Government»)

«gouvernement lié» S’entend :

a) du gouvernement du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence;

b) du gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et de chacun de ses ministères et organismes, et de la Couronne du chef d’une autre province du Canada et de tout organisme qui relève de sa compétence. («related government»)

«ministère» Le ministère des Services gouvernementaux. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux. («Minister»)

«organisme rattaché au gouvernement» S’entend :

a) du Bureau de l’Assemblée et des bureaux des personnes nommées sur adresse de l’Assemblée;

b) d’une municipalité de l’Ontario;

c) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) d’un conseil au sens de la Loi sur l’éducation;

e) d’une université, d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou d’un autre établissement postsecondaire de l’Ontario;

f) d’un hôpital mentionné sur la liste des hôpitaux et de leurs classes et catégories qui est tenue en application de la Loi sur les hôpitaux publics;

g) d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

h) des autres personnes et entités prescrites. («Government related agency»)

«ouvrage public» Tout bien immeuble ou droit s’y rattachant acquis par le gouvernement, notamment par location, y compris tout bâtiment ou structure édifié, élargi, réparé ou amélioré aux fins publiques du gouvernement ou aux frais de celui-ci et y compris l’aménagement, l’ameublement et l’équipement qui y sont installés ou utilisés. Sont exclus des ouvrages bénéficiant d’un subside provenant des crédits affectés par la Législature. («public work»)

«services communs» Services que le ministère acquiert, gère ou fournit de façon centralisée. S’entend en outre des biens qui y sont associés, le cas échéant. («common services»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Services gouvernementaux. («Deputy Minister») L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 1; 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (1) à (3).

Maintien du ministère

2. (1) Est maintenu le ministère de la fonction publique connu sous le nom de ministère des Services gouvernementaux en français et le nom de Ministry of Government Services en anglais. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (1).

Autorité du ministre

(2) Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (2).

Sous-ministre

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Services gouvernementaux qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 2 (3).

Employés

3. (1) Les employés jugés nécessaires au bon fonctionnement du ministère sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 3 (1).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 74 de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «sont nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, art. 74 et par. 137 (1).

Imprimeur de la Reine

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un imprimeur de la Reine pour l’Ontario qui dirige l’impression de tous les documents législatifs et autres du gouvernement, quelle qu’en soit la forme, et en obtient le droit d’auteur et en détient le titre. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 3 (2).

Idem

(3) L’Imprimeur de la Reine pour l’Ontario exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le paragraphe (2) conformément aux directives que lui donne le Conseil de gestion du gouvernement. 2000, chap. 26, annexe J, art. 1.

Fonctions du ministère

4. (1) Le ministère fonctionne à titre d’organisme fournisseur de services pour le compte du gouvernement. Ses activités visent à fournir au gouvernement les services destinés à soutenir les programmes de celui-ci. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 4.

Idem

(2) Le ministère peut consacrer certaines de ses activités à la fourniture de services particuliers à un ou à plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services. 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (4).

Sceau

5. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministère à avoir un sceau. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 5 (1).

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 5 (2).

Responsabilités du ministre

6. (1) Le ministre est investi de la responsabilité et, conformément à l’article 8, du pouvoir d’acquérir, de prendre à bail, de donner à bail et d’aliéner des ouvrages publics. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 6 (1).

Responsabilités du ministère

(2) Les responsabilités du ministère et les pouvoirs que possèdent les employés du ministère sous l’autorité du ministre et du sous-ministre sont les suivants :

a) concevoir, construire, rénover, entretenir, réparer, meubler, équiper, gérer et administrer les locaux, bâtiments et structures qui sont des ouvrages publics;

b) décider des ouvrages publics à ouvrir au public, en tout ou en partie, et en assurer la gestion et l’administration, y compris :

(i) la réglementation de la circulation des véhicules et des piétons,

(ii) le fait de réserver, aux fins d’utilisation restreinte, tout ou partie d’un bâtiment, local ou structure qui est un ouvrage public,

(iii) la perception des droits que peut fixer le ministre pour le stationnement dans tout parc réservé à cette fin à l’intérieur, à la surface ou au-dessous de tout ouvrage public;

c) acquérir, gérer et fournir des services communs pour le compte du gouvernement;

c.1) acquérir, gérer et fournir des services communs particuliers pour le compte d’un ou de plusieurs organismes rattachés au gouvernement ou gouvernements liés si cela fait avancer les intérêts du gouvernement et que le ministère et l’organisme rattaché au gouvernement ou le gouvernement lié concluent un accord à l’égard de ces services;

d) spécifier les détails et normes régissant l’acquisition, par le gouvernement, de fournitures, meubles et équipement, ainsi que leur catalogage, leur entretien, leur entreposage et la manière de les aliéner;

e) acquérir, notamment par achat ou location, des fournitures, meubles, équipement et services requis par le gouvernement, entreposer et aliéner, en tout ou en partie, ces fournitures, meubles et équipement;

f) fournir tout autre service que leur demande le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 6 (2); 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (5).

Assignation des responsabilités à un autre ministre

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, pendant le temps et aux conditions qu’il estime indiqués, assigner à un autre ministre les pouvoirs et responsabilités que le ministre ou le ministère tiennent en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 6 (3).

Facturation

7. Sous réserve de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement, le ministre peut facturer les fournitures et services fournis aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 7.

Acquisition de biens à l’usage du gouvernement

8. (1) Le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris tout droit s’y rattachant pour l’usage ou les fins du gouvernement, et il peut aliéner tout ou partie de ces biens ou droits, notamment par vente ou location, lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (1).

À l’usage d’un organisme rattaché au gouvernement

(2) Saisi d’une demande à cet effet par un organisme rattaché au gouvernement, le ministre peut acquérir, notamment par achat ou location, et détenir des biens, y compris tout droit s’y rattachant pour l’usage ou les fins de cet organisme et, à la demande de celui-ci, il peut aliéner, notamment par vente ou location, tout ou partie de ces biens ou droits lorsqu’ils ne sont plus requis pour l’usage ou les fins de cet organisme. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (2).

Expropriation

(3) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation, le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou intérêt s’y rattachant, qu’il estime nécessaire pour l’usage ou les fins du gouvernement, y pénétrer ou en prendre possession. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (3).

Expropriation par le ministre au profit du gouvernement ou d’un organisme rattaché au gouvernement

(4) Sous réserve de la Loi sur l’expropriation et de la présente loi et malgré que le gouvernement ou un organisme rattaché au gouvernement tienne de toute autre loi, générale ou spéciale, le pouvoir, sans le consentement du propriétaire, d’exproprier tout bien-fonds ou droit s’y rattachant, d’y pénétrer ou d’en prendre possession, le ministre, à la demande du gouvernement ou de cet organisme ou encore selon les directives du lieutenant-gouverneur en conseil, peut, au nom et pour le compte de la Couronne et sans le consentement du propriétaire, exproprier tout bien-fonds ou droit s’y rattachant, y pénétrer ou en prendre possession aux termes de la présente loi, au profit du gouvernement ou de cet organisme. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (4).

Aliénation d’un bien immeuble

(5) Toute aliénation d’un bien immeuble ou droit s’y rattachant, faite par le ministre ou par la Société immobilière de l’Ontario par concession, vente, location ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (5); 1999, chap. 9, par. 139 (1).

Non-application du par. (5) aux baux et servitudes

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique ni à la concession d’un bail dont la durée est inférieure à vingt et un ans ni à la concession d’une servitude. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 8 (6).

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société immobilière de l’Ontario» La Société immobilière de l’Ontario maintenue par le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. 1999, chap. 9, par. 139 (2).

Propriété acquise à la Couronne

9. (1) Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les ouvrages publics ainsi que tous les biens ou droit s’y rattachant appartenant au gouvernement, sont acquis à la Couronne. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 9 (1).

Propriété placée sous l’autorité du ministre

(2) Sauf disposition contraire de toute autre loi ou décision contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, tous les biens immeubles ou droit s’y rattachant appartenant au gouvernement sont placés sous l’autorité du ministre. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 9 (2).

Actes créant des droits analogues aux servitudes

10. (1) Dans le cas d’un ouvrage public, un droit sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattachent, dont bénéficie le gouvernement, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds du gouvernement. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 10 (1); 1993, chap. 23, art. 75.

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 10 (2).

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds le droit en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 10 (3).

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé avoir été vendu sous réserve des droits, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 10 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique malgré le fait que le droit, l’engagement ou la condition ont été accordés, créés ou stipulés par un acte qui a été souscrit avant le 18 juin 1974. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 10 (5).

Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service public» Réseau d’adduction d’eau ou d’approvisionnement en eau, réseau d’égouts, réseau de distribution de vapeur ou d’eau chaude, réseau de production, de transport ou de distribution d’électricité, réseau d’éclairage des rues, réseau d’approvisionnement en gaz naturel ou synthétique ou réseau de transport. («public utility»)

«service public gouvernemental» Service public dont est propriétaire et qu’exploite Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre. («government public utility»)

«servitude d’un service public gouvernemental» Servitude de Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre aux fins d’un service public gouvernemental. («government public utility easement») L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (1).

Non-application de la Loi sur l’enregistrement des actes

(2) La partie III de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas à la réclamation d’une personne à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental installée sur un bien-fonds, avec le consentement ou l’acquiescement du propriétaire du bien-fonds, avant le 21 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (2).

Intervention dans l’exploitation des services publics

(3) Nul ne doit intervenir dans l’exploitation d’une partie d’un service public gouvernemental en faveur duquel il n’existe pas de servitude d’un service public gouvernemental, à moins que, selon le cas :

a) le ministre n’y consente;

b) l’intervention ne soit autorisée par une ordonnance de la Cour rendue en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (3).

Ordonnances de la Cour relatives aux services publics

(4) La Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance autorisant l’intervention dans l’exploitation d’une partie d’un service public gouvernemental si une personne qui possède un intérêt sur le bien-fonds où se situe la partie en question lui en fait la demande, par voie de requête, et si l’utilisation que cette personne fait du bien-fonds est profondément modifiée. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (4); 2006, chap. 19, annexe C, par. 1 (1).

Préavis

(5) La personne qui demande, par voie de requête, une ordonnance visée au paragraphe (4) à l’égard d’une partie d’un service public gouvernemental donne au ministre un préavis de quatre-vingt-dix jours ou tout autre préavis que peut lui ordonner la Cour. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (5).

Autres ordonnances

(6) La Cour qui rend une ordonnance visée au paragraphe (4) peut rendre les autres ordonnances qu’elle estime nécessaires, y compris une ordonnance enjoignant au requérant d’accorder une servitude sur le nouvel emplacement du service public, moyennant une indemnité que la Cour peut fixer. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (6).

Sursis à l’exécution des ordonnances

(7) À la demande du ministre, la Cour surseoit à l’exécution d’une ordonnance visée au paragraphe (4) pendant la durée qu’elle fixe pour permettre au gouvernement d’acquérir un intérêt foncier en vue d’aménager la partie du service public qui fait l’objet de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (7).

Droit de réparer les services publics

(8) Sous réserve des ordonnances de la Cour visées au présent article, le ministre peut pénétrer sur un bien-fonds pour y réparer et entretenir un service public gouvernemental. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (8).

Services publics mal placés

(9) Si, avant le 21 juin 1990, le gouvernement a placé une partie d’un service public gouvernemental là où il n’en avait pas le droit, croyant erronément que cette partie se trouvait sur un emplacement affecté à une route municipale, Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario représentée par le ministre est réputée avoir une servitude aux fins de ce service et le propriétaire du bien-fonds sur lequel se situe la partie en question a droit à une indemnité pour la servitude, laquelle est calculée conformément à la Loi sur l’expropriation. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (9).

Infraction

(10) Quiconque contrevient sciemment au paragraphe (3) est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 11 (10).

Contrats

12. (1) Le ministre peut, au nom et pour le compte de la Couronne, conclure tout contrat ou accord qu’il estime indiqué pour l’application de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 12 (1).

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre et du sous-ministre, les employés du ministère peuvent conclure au nom et pour le compte de la Couronne, les contrats et accords nécessaires à l’accomplissement des responsabilités que le ministère tient en vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 12 (2).

Exécution des contrats

13. Les contrats conclus par le ministre ou par toute autre personne habilitée à cet effet et portant sur les ouvrages publics ou les biens placés sous l’autorité du ministère, s’appliquent au profit de la Couronne et sont exécutoires comme s’ils avaient été conclus par la Couronne elle-même sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 13.

Intitulé de cause

14. Sont intentées au nom du procureur général toutes les actions et autres instances engagées en exécution des contrats, en recouvrement de dommages-intérêts pour cause de délit civil ou d’inobservation d’un contrat, ou afin de faire déterminer des droits relatifs à des biens placés sous l’autorité du ministère. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 14.

Immunité

15. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, l’imprimeur de la Reine pour l’Ontario, ou un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de leurs fonctions ou pour une négligence ou un défaut imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 15 (1).

Idem

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 15 (2).

Politiques relatives à l’obtention de contrats

16. Avant que soit conclu un contrat au nom et pour le compte de la Couronne en vue de la construction, de la rénovation ou de la réparation d’un ouvrage public, le ministère procède à un appel d’offres conformément aux politiques et directives applicables du Conseil de gestion du gouvernement. 1999, chap. 9, art. 140.

Cautionnement

17. Le ministre peut exiger et prendre une garantie sous la forme d’un cautionnement, avec ou sans garantie accessoire, ou par le dépôt d’une somme d’argent pour la bonne exécution de tout contrat conclu sous le régime de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 17.

Organisations de prestation de services

Désignation

17.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ministère du gouvernement de l’Ontario, une partie de ce ministère ou une personne ou une entité comme organisation qui fournit des services aux membres du public pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«organisation de prestation de services» Ministère, partie d’un ministère ou personne ou entité désignés en vertu du paragraphe (1). («service provider organization»)

«organisme public» S’entend :

a) d’un gouvernement lié;

b) d’une municipalité de l’Ontario;

c) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) des autres personnes et entités prescrites. («public body»)

«service» S’entend de tout ce que peut faire le gouvernement ou un organisme public dans le cadre de ses interactions avec les membres du public. («service») 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Désignation des services à fournir

(3) S’il désigne une organisation de prestation de services en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, les services, selon le cas :

a) que l’organisation peut fournir pour le compte du gouvernement;

b) que l’organisation peut fournir pour le compte d’un organisme public si elle y est autorisée par celui-ci ou par une personne ou une entité qui peut donner cette autorisation en vertu de toute autre loi. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Autorisation d’exercer des pouvoirs prévus par une loi

(4) Pour faciliter la prestation de services par l’organisation de prestation de services pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser l’organisation à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario;

b) prévoir qu’une mention, dans une loi ou un règlement de l’Ontario, de la personne qui exercerait par ailleurs un pouvoir ou une fonction visé à l’alinéa a) soit interprétée, dans la mesure que précise le règlement, comme s’il s’agissait d’une mention de l’organisation. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Restriction

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) ne peuvent pas prévoir que l’organisation de prestation de services prenne des règlements ni préside des réexamens ou des appels. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Autorisation ajoutée aux autres pouvoirs de déléguer

(6) Il est entendu que le pouvoir de prendre des règlements en vue d’autoriser l’organisation de prestation de services à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario vient s’ajouter au pouvoir prévu par la loi, le règlement ou toute autre loi de déléguer ou attribuer de tels pouvoirs ou fonctions et ne porte pas atteinte à un tel pouvoir. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Arrangements

(7) L’organisation de prestation de services peut conclure un arrangement avec une autre personne pour que celle-ci fournisse des services pour le compte de l’organisation ou exerce des pouvoirs ou fonctions que l’organisation a l’autorisation d’exercer. 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement de toute organisation de prestation de services;

b) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme public» au paragraphe (2). 2006, chap. 34, annexe F, art. 2.

Rapport annuel

18. À la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 18.

Délégation de pouvoirs

19. (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère tout pouvoir que lui confère la présente loi ou une autre loi, sauf le pouvoir d’expropriation. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences. L.R.O. 1990, chap. M.25, par. 19 (1).

Délégation à la Société

(2) Le ministre peut déléguer à la Société immobilière de l’Ontario les pouvoirs et fonctions que lui attribuent les paragraphes 6 (1) et 8 (1) et (2), sous réserve des conditions qu’il impose. 1999, chap. 9, art. 141.

Assignation

(3) Le ministre peut assigner à la Société immobilière de l’Ontario, sous réserve des conditions qu’il impose, les pouvoirs et fonctions du ministre, du sous-ministre et du ministère prévus aux alinéas 6 (2) a) et b). 1999, chap. 9, art. 141.

Effet

(4) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un accord signé par une personne autorisée à le faire par une délégation ou une assignation faite en vertu du présent article a le même effet que s’il était signé par le ministre. 1999, chap. 9, art. 141.

Définition

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Société immobilière de l’Ontario» La Société immobilière de l’Ontario maintenue par le paragraphe 2 (2) de la Loi de 1993 sur le plan d’investissement. 1999, chap. 9, art. 141.

Règlements

20. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement:

a) fixer les droits à percevoir pour utiliser les biens appartenant au gouvernement ou placés sous son autorité, y compris les plans, les devis, les installations et l’équipement;

b) prévoir la conservation et la gestion des bâtiments publics;

c) prévoir les modalités, les conditions d’achat, d’aliénation ou d’entreposage par le gouvernement;

d) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa h) de la définition de «organisme rattaché au gouvernement» à l’article 1. L.R.O. 1990, chap. M.25, art. 20; 2006, chap. 19, annexe N, par. 2 (6).

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