Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.

English

Loi sur le ministère des Affaires municipales et du Logement

L.R.O. 1990, CHAPITRE M.30

Période de codification : du 6 décembre 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 2023, chap. 22, annexe 3.

Historique législatif : 1993, chap. 27, annexe; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe E, art. 4; 2014, chap. 7, annexe 21; 2019, chap. 7, annexe 17, art. 115; 2020, chap. 16, annexe 3, art. 11; 2020, chap. 18, annexe 10; 2023, chap. 10, annexe 4; 2023, chap. 22, annexe 3.

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de l’article 1 de la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. («municipality»)

«sous-ministre» Le sous-ministre des Affaires municipales et du Logement. («Deputy Minister»)  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2002, chap. 17, annexe F, tableau - 01/01/2003

Ministère

2 Est créé le ministère de la fonction publique portant le nom de ministère des Affaires municipales et du Logement en français et le nom de Ministry of Municipal Affairs and Housing en anglais.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 2.

Responsabilité du ministre

3 Le ministre dirige le ministère et en a la responsabilité. Il a le pouvoir d’agir pour le compte du ministère et en son nom.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 3.

Fonctions du ministre

4 (1) Le ministre est chargé des politiques et des programmes du gouvernement de l’Ontario portant sur les questions suivantes :

a) les affaires municipales, y compris la coordination des programmes d’aide financière aux municipalités;

b) l’urbanisme, le développement communautaire, l’entretien et l’amélioration du cadre bâti, ainsi que l’aménagement foncier;

c) le logement et les questions connexes.

Mise en oeuvre des politiques et des programmes

(2) Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en oeuvre les politiques ou programmes visés au paragraphe (1), y compris conclure des accords à cet effet avec les municipalités ou d’autres personnes.

Pouvoir des municipalités de conclure des accords

(3) Les municipalités peuvent conclure des accords avec le ministre en vertu du paragraphe (2) et les exécuter.

Application de lois

(4) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et des lois dont l’application lui est confiée par la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Avances, subventions

(5) Le ministre peut, sur les fonds affectés à cette fin par la Législature, selon le cas :

a) accorder des avances, des subventions et des prêts et fournir toute autre aide financière que le lieutenant-gouverneur en conseil peut accorder ou fournir en vertu de l’article 2 de la Loi sur le développement du logement;

b) accorder des avances, des subventions et des prêts et fournir toute autre aide financière visant à contribuer à la mise en oeuvre des politiques et programmes visés aux alinéas (1) b) et c).

Exercice des pouvoirs du ministère

(6) Le ministre peut exercer les pouvoirs conférés au ministère par toute loi générale ou spéciale dont l’application lui est confiée.

Rapport annuel

(7) Après la fin de chaque année, le ministre présente au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport annuel sur les affaires du ministère et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 4.

Sous-ministre

5 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un sous-ministre des Affaires municipales et du Logement qui exerce les fonctions d’administrateur général du ministère.

Idem

(2) Sous l’autorité du ministre, le sous-ministre exerce les fonctions que le ministre lui confie ou lui délègue.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 5.

Délégation de pouvoirs et de fonctions

6 (1) Le ministre peut déléguer au sous-ministre ou à un employé du ministère ou d’un organisme de la Couronne visé au paragraphe 8 (1) ou à un dirigeant d’un tel organisme tout pouvoir ou toute fonction que lui confère ou lui attribue la présente loi ou une autre loi. La délégation est écrite et peut être assortie de restrictions, de conditions et d’exigences.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 6 (1); 1993, chap. 27, annexe.

Contrats et accords

(2) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, un contrat ou un accord conclu par une personne habilitée à ce faire en vertu d’une délégation faite aux termes du paragraphe (1) a le même effet que s’il est conclu et signé par le ministre.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 6 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

1993, chap. 27, annexe - 31/12/1991

Immunité

7 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts intentées contre le sous-ministre, le facilitateur ou un facilitateur adjoint nommé en vertu du paragraphe 12 (2), un employé du ministère ou quiconque agit sous l’autorité du sous-ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu de ses fonctions ou pour une négligence ou une omission prétendue dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions. L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 7 (1); 2023, chap. 22, annexe 3, art. 1.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 7 (2); 2019, chap. 7, annexe 17, art. 115.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2019, chap. 7, annexe 17, art. 115 - 01/07/2019

2023, chap. 22, annexe 3, art. 1 - 06/12/2023

Immunité

7.1 (1) Les paragraphes 10.1 (1) et 13.1 (4) de la Loi sur la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, dans leur version antérieure à leur abrogation, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des personnes à l’égard desquelles ces paragraphes s’appliquaient immédiatement avant leur abrogation. 2020, chap. 16, annexe 3, par. 11 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré le paragraphe 8 (3) de la Loi de 2019 sur la responsabilité de la Couronne et les instances l’intéressant, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer. 2020, chap. 16, annexe 3, par. 11 (1).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 16, annexe 3, art. 11 (1) - 31/03/2021

Contrôle des organismes de la Couronne

8 (1) Si, aux termes de la présente loi ou d’une autre loi, le ministre est chargé de l’administration d’un organisme de la Couronne ou de l’application d’une loi relative à un tel organisme, il peut donner à celui-ci des directives en matière de politiques et l’organisme suit les directives.  L.R.O. 1990, chap. M.30, par. 8 (1).

(2) Abrogé : 2014, chap. 7, annexe 21, art. 1.

(3) Abrogé : 2020, chap. 16, annexe 3, par. 11 (2).

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2006, chap. 32, annexe E, art. 4 (1, 2) - 20/12/2006

2014, chap. 7, annexe 21, art. 1 - 01/04/2015

2020, chap. 16, annexe 3, art. 11 (2) - 31/03/2021

Fac-similé de signature

9 (1) Le ministre et le sous-ministre peuvent autoriser l’utilisation d’un fac-similé de leur signature sur tout document, à l’exclusion d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle.

Idem

(2) Le fac-similé de la signature du ministre ou du sous-ministre qui est apposé à un document en vertu d’une autorisation accordée aux termes du paragraphe (1) est réputé la signature du ministre ou du sous-ministre, selon le cas.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 9.

Sceau

10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à avoir un sceau et prescrire son utilisation sur les documents.

Idem

(2) Le sceau peut être gravé, lithographié, imprimé ou reproduit par un autre moyen mécanique. Il a alors la même valeur que s’il était apposé manuellement.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 10.

Comités consultatifs

11 Le ministre peut créer des comités et des sous-comités consultatifs auprès du ministre, en nommer le président et les autres membres et fixer la rémunération et les indemnités de ceux-ci.  L.R.O. 1990, chap. M.30, art. 11.

Facilitateur provincial de l’aménagement

12 (1) Est créé un bureau appelé Facilitateur provincial de l’aménagement en français et Provincial Land and Development Facilitator en anglais. 2020, chap. 18, annexe 10, art. 1.

Idem

(2) Le ministre peut nommer le facilitateur et jusqu’à quatre facilitateurs adjoints et préciser leur mandat. 2023, chap. 10, annexe 4, art. 1.

Fonctions

(3) Sur les directives du ministre, le facilitateur et les facilitateurs adjoints font ce qui suit :

a) ils conseillent le ministre et lui font des recommandations à l’égard de la croissance, de l’utilisation du sol et d’autres questions, notamment des questions d’intérêt provincial;

b) ils exercent les autres fonctions que précise le ministre. 2023, chap. 10, annexe 4, art. 1.

Rémunération et indemnités

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer la rémunération et les indemnités des personnes nommées en vertu du paragraphe (2). 2020, chap. 18, annexe 10, art. 1.

Textes modificatifs - date d’entrée en vigueur (j/m/a)

2020, chap. 18, annexe 10, art. 1 - 21/07/2020

2023, chap. 10, annexe 4, art. 1 - 08/06/2023

Remarque : Le ministère des Affaires municipales et le ministère du Logement ont été créés en 1985. Les pouvoirs et fonctions attribués au ministre aux termes de la présente loi ont été transférés aux ministres dont relèvent ces ministères.  Voir Règl. de l’Ont. 374/85 et 375/85.

______________

 

English