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Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.10

Version telle qu’elle existait du 17 juin 2004 au 31 octobre 2004.

Modifié par les art. 1 à 18 de l’ann. G du chap. 1 de 1996; l’art. 9 de l’ann. E du chap. 25 de 1997; l’art. 18 de l’ann. I du chap. 18 de 2002; l’art. 95 de l’ann. A du chap. 3 de 2004; l’art. 14 du chap. 7 de 2004.

SOMMAIRE

1.

Définitions

2.

Personnes admissibles

3.

Application

4.

Facturation limitée

5.

Paiement à l’exploitant

6.

Montant payé par le ministre

8.

Médicament non énuméré, cas spécial

9.

Entente quant à une substance énumérée

10.

Interdiction de refuser de préparer un produit médicamenteux énuméré

11.

Choix de ne pas accepter de paiement

11.1

Arrêté suspendant le droit de l’exploitant d’être payé

11.2

Arrêté suspendant le droit d’un médecin d’être payé

11.3

Demande d’une personne admissible

12.

Le ministre consulte des personnes ou des organismes

13.

Collecte de renseignements personnels

14.

Inspecteurs

15.

Infraction

16.

Conditions de l’énumération

17.

Produits pharmaceutiques

18.

Règlements

19.

Décisions concernant la désignation ou le retrait de la désignation

20.

Retrait de la désignation

21.

Conseillers

22.

Prix au titre du régime de médicaments

23.

Conditions de paiement

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«désigné» Désigné par les règlements. («designated»)

«exploitant d’une pharmacie» S’entend, selon le cas :

a) du détenteur d’un certificat d’agrément autorisant l’exploitation d’une pharmacie en vertu de l’article 139 de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;

b) de l’exploitant d’une pharmacie exploitée dans ou par un hôpital qui est un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («operator of a pharmacy»)

«inspecteur» Personne nommée en vertu de l’article 14. («inspector»)

«interchangeable» En ce qui concerne un produit médicamenteux, s’entend d’un médicament ou d’une combinaison de médicaments qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier et qui est désigné, en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, comme étant interchangeable avec un ou plusieurs autres de ces produits. («interchangeable»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«médicament» Un médicament au sens du paragraphe 117 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies. («drug»)

«ministre» Le ministre de la Santé. («Minister»)

«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments dans l’exercice d’une science de la santé, autorisant la préparation d’un médicament ou d’un mélange de médicaments pour une personne spécifiée. («prescription»)

«produit médicamenteux énuméré» Médicament ou combinaison de médicaments d’une forme posologique et d’une concentration particulières, qui est identifié par un nom de produit en particulier ou par un fabricant en particulier, et désigné comme produit médicamenteux énuméré. («listed drug product»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«substance énumérée» Substance autre qu’un médicament, désignée comme substance énumérée. («listed substance») L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 1; 1996, chap. 1, annexe G, art. 2.

Personnes admissibles

2. (1) Quiconque fait partie d’une catégorie de personnes désignée est une personne admissible. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 2 (1).

Personnes réputées des personnes admissibles

(2) La présente loi s’applique aux personnes qui ont le droit de recevoir des médicaments gratuits en vertu de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, comme si ces personnes étaient des personnes admissibles. 1997, chap. 25, annexe E, art. 9.

Application

3. La présente loi s’applique à l’égard de la fourniture de produits médicamenteux énumérés à l’intention des personnes admissibles, à moins que cette fourniture ne soit un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-santé. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 3; 1996, chap. 1, annexe G, art. 3.

Facturation limitée

4. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun exploitant d’une pharmacie ne doit demander à une personne autre que le ministre, ni recevoir d’une personne autre que le ministre, de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, conformément à une ordonnance.

Idem

(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun médecin ne doit demander à une personne autre que le ministre, ni recevoir d’une personne autre que le ministre, de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible.

Facturation permise : quote-part

(3) L’exploitant d’une pharmacie peut, à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré, demander à une personne, ou recevoir de celle-ci un paiement dont le montant n’est pas supérieur à la quote-part maximale que le ministre est autorisé à soustraire aux termes du paragraphe 6 (1).

Exception

(4) Si l’exploitant d’une pharmacie prépare un produit médicamenteux énuméré qui est interchangeable avec d’autres produits médicamenteux énumérés et que ce produit médicamenteux particulier est préparé parce que la personne admissible ou la personne qui présente l’ordonnance en a fait la demande expresse ou encore parce que l’ordonnance comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement, les paragraphes 6 (3) et (4) ne s’appliquent pas et l’exploitant de la pharmacie peut demander à une personne autre que le ministre, ou recevoir d’une personne autre que le ministre, en plus des autres montants autorisés par la présente loi, un paiement ne dépassant pas le montant établi aux termes du paragraphe (5).

Idem

(5) Le montant visé au paragraphe (4) est établi de la façon suivante :

1. Additionner le prix, au titre du régime de médicaments, du produit médicamenteux préparé et lamajoration visée à la disposition 3 du paragraphe 6 (1).

2. Additionner le prix au titre du régime de médicaments établi à la disposition 2 du paragraphe 6 (1) et la majoration visée à la disposition 3 de ce paragraphe.

3. Calculer la différence entre le montant établi aux termes de la disposition 1 et le montant établi aux termes de la disposition 2.

4. Si le coût d’acquisition, pour l’exploitant de la pharmacie, du produit médicamenteux préparé est supérieur à la somme du prix de ce produit, au titre du régime de médicaments, et de la majoration visée à la disposition 3 du paragraphe 6 (1), établir le montant de la différence entre ce coût et cette somme.

5. Le montant visé au paragraphe (4) correspond à la somme du montant établi aux termes de la disposition 3 et du montant établi aux termes de la disposition 4.

Non-application

(6) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une pharmacie qui fournit un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, conformément à une ordonnance qui comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement et qui satisfait aux conditions prescrites.

Non-application

(7) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’exploitant d’une pharmacie ou au médecin qui fournit un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible s’il ne sait pas ou n’a pas de motifs raisonnables de croire qu’elle est une personne admissible. 1996, chap. 1, annexe G, art. 4.

Paiement à l’exploitant

5. (1) L’exploitant d’une pharmacie qui présente au ministre une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible conformément à une ordonnance a le droit de recevoir du ministre le montant prévu à l’article 6. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 5 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 5 (1).

Entente quant au montant

(2) Le ministre peut payer à l’exploitant d’une pharmacie un montant différent de celui qui est prévu à l’article 6 à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1) s’il a conclu avec l’exploitant une entente écrite à cet effet. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 5 (2).

Paiement au médecin

(3) Le médecin qui présente au ministre une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible a le droit de recevoir du ministre le montant prévu par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 5 (3); 1996, chap. 1, annexe G, par. 5 (2).

Présentation de la demande

(4) Le droit qu’a une personne en vertu du paragraphe (1) ou (3) ne prend naissance que si la personne présente la demande de la manière prescrite par les règlements et y inclut les renseignements prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, par. 5 (3).

Autorisation réputée

(5) Les personnes admissibles sont réputées avoir autorisé les auteurs des demandes visées au paragraphe (1) ou (3) à inclure dans les demandes les renseignements mentionnés au paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 5 (5).

Remarque : À compter du 1er novembre 2004, le paragraphe (5) est abrogé par le paragraphe 95 (1) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004. Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 95 (1) et 99 (2).

Montant payé par le ministre

6. (1) Le montant que le ministre paie, aux termes du paragraphe 5 (1), à l’égard d’un produit médicamenteux énuméré est le montant obtenu en additionnant les montants établis aux termes des dispositions 1, 2 et 3 et en soustrayant de ce total la quote-part maximale qui peut être demandée à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible, selon ce que prévoient les règlements :

1. Les honoraires de préparation établis aux termes du paragraphe (2).

2. Le prix du produit médicamenteux au titre du régime de médicaments, prescrit par les règlements; toutefois, s’il existe d’autres produits médicamenteux énumérés qui sont interchangeables avec le produit médicamenteux, le prix au titre du régime de médicaments est réputé le plus bas prix entre les prix au titre du régime de médicaments, prescrits par les règlements, du produit médicamenteux et des produits médicamenteux énumérés qui sont interchangeables avec celui-ci.

3. La majoration de ce prix qui est prescrite par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (1).

Honoraires de préparation

(2) Les honoraires de préparation que le ministre paie aux exploitants de pharmacies aux termes du paragraphe (1) pour la préparation de produits médicamenteux énumérés pour les personnes admissibles sont les suivants :

a) si la pharmacie est exploitée dans un hôpital approuvé comme hôpital public en vertu de la Loi sur les hôpitaux publics, le montant prescrit par les règlements;

b) si le produit médicamenteux énuméré peut être vendu sans ordonnance et est désigné comme un produit auquel s’applique le présent alinéa, aucuns honoraires de préparation;

c) dans tous les autres cas, le moindre des montants suivants :

(i) les honoraires de préparation prescrits par les règlements,

(ii) le montant que l’exploitant fixe aux termes du paragraphe 6 (1) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 6 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (2) à (5).

Idem : coût d’acquisition élevé

(3) Si le coût d’acquisition d’un produit médicamenteux énuméré pour l’exploitant d’une pharmacie est supérieur à la somme du prix du produit médicamenteux au titre du régime de médicaments qui est établi aux termes de la disposition 2 du paragraphe (1) et de la majoration de ce prix, visée à la disposition 3 du paragraphe (1), le ministre paie aussi, aux termes du paragraphe 5 (1), la différence entre le coût d’acquisition de ce produit médicamenteux et cette somme.

Produits interchangeables

(4) Pour l’application du paragraphe (3), si l’exploitant d’une pharmacie prépare un produit médicamenteux énuméré qui est interchangeable avec d’autres, le coût d’acquisition du produit médicamenteux énuméré qui est préparé correspond au coût d’acquisition le plus bas entre le produit médicamenteux préparé et les produits médicamenteux énumérés que l’exploitant a en stock et qui sont interchangeables avec le produit médicamenteux.

Ordonnance interdisant tout remplacement

(5) Si un produit médicamenteux énuméré est fourni conformément à une ordonnance qui comporte une directive selon laquelle il ne doit pas y avoir de remplacement et qui satisfait aux conditions prescrites, les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas et le ministre paie aussi, aux termes du paragraphe 5 (1), le montant établi aux termes du paragraphe 4 (5). 1996, chap. 1, annexe G, par. 6 (6).

7.  Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, par. 7 (1).

Remarque : Aucun processus de négociation prévu à l’article 7 qui est entamé ou qui est en cours le 30 janvier 1996 ou avant cette date-là ne doit se poursuivre après cette date-là. Voir : 1996, chap. 1, annexe G, par. 7 (2) et 32 (3).

Médicament non énuméré, cas spécial

8. (1) Si un médecin informe le ministre que le traitement approprié d’un malade qui est une personne admissible exige l’administration d’un médicament pour lequel il n’y a pas de produit médicamenteux énuméré, le ministre peut, en avisant le médecin, étendre l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture de ce médicament comme s’il s’agissait d’un produit médicamenteux énuméré. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 8 (1).

Idem

(1.1) Le prix d’un médicament visé au paragraphe (1), au titre du régime de médicaments, est le montant prévu par les règlements.

Médicaments énumérés : cas particulier

(1.2) Si un médecin informe le ministre que le traitement approprié d’un malade qui est une personne admissible exige l’administration d’un médicament pour lequel il y a un ou plusieurs produits médicamenteux énumérés mais à l’égard duquel il n’a pas été satisfait aux conditions de paiement prescrites en vertu de l’article 23, le ministre peut étendre l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture de ces produits médicamenteux énumérés comme s’il avait été satisfait aux conditions. 1996, chap. 1, annexe G, par. 8 (1).

Avis à l’exploitant

(2) L’exploitant d’une pharmacie n’enfreint pas la présente loi ou les règlements à l’égard de la fourniture d’un médicament visé au paragraphe (1) ou un produit médicamenteux énuméré qui est visé au paragraphe (1.2) à moins d’avoir reçu du médecin ou du ministre un avis selon lequel la présente loi s’applique à cette fourniture. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 8 (2); 1996, chap. 1, annexe G, par. 8 (2).

Entente quant à une substance énumérée

9. (1) Le ministre peut conclure avec le fournisseur d’une substance énumérée une entente prévoyant le paiement d’un montant spécifié pour la fourniture de la substance énumérée à une personne admissible sur la directive d’un médecin.

Le fournisseur ne demande pas de paiement

(2) Sauf dans la mesure où l’entente l’y autorise, le fournisseur ne doit pas demander à une personne autre que le ministre, ou recevoir d’une personne autre que le ministre, un paiement pour la fourniture d’une substance énumérée à une personne admissible sur la directive d’un médecin.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au fournisseur d’une substance énumérée qui fournit la substance énumérée à une personne admissible sans savoir ou sans avoir de motifs valables de croire que la personne est une personne admissible. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 9.

Interdiction de refuser de préparer un produit médicamenteux énuméré

10. Nul exploitant d’une pharmacie ne doit refuser de fournir un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible afin d’échapper à l’effet d’une disposition de la présente loi, mais l’exploitant d’une pharmacie peut refuser de fournir un produit médicamenteux énuméré à l’intention d’une personne admissible si son jugement professionnel le lui commande. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 10; 1996, chap. 1, annexe G, art. 9.

Choix de ne pas accepter de paiement

11. (1) L’exploitant d’une pharmacie peut aviser le ministre qu’il choisit de ne pas accepter du ministre le paiement prévu à l’article 5. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 11 (1).

Idem

(2) À compter du quatre-vingt-dixième jour qui suit le jour où le ministre a reçu l’avis visé au paragraphe (1), l’exploitant n’a pas le droit de recevoir du ministre le paiement prévu à l’article 5, et il n’est pas tenu de fournir, aux termes de l’article 10, des produits médicamenteux énumérés à l’intention des personnes admissibles. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 11 (2); 1996, chap. 1, annexe G, art. 10.

Arrêté suspendant le droit de l’exploitant d’être payé

11.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu, à l’égard d’une pharmacie, violation d’une condition prescrite par les règlements ou acceptée par l’exploitant de la pharmacie, le ministre peut prendre un arrêté suspendant le droit qu’a l’exploitant de la pharmacie d’être payé par le ministre en vertu de la présente loi.

Effet de l’arrêté

(2) À partir du jour fixé dans l’arrêté, l’exploitant n’a pas le droit de recevoir de paiement du ministre en vertu de la présente loi.

Idem

(3) À partir du jour fixé dans l’arrêté, l’exploitant peut demander à une personne autre que le ministre, ou recevoir d’une personne autre que le ministre, un paiement dont le montant ne dépasse pas la somme des montants suivants :

a) le montant que le ministre aurait payé en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté;

b) le montant que l’exploitant aurait pu demander en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté.

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté peut viser toutes les pharmacies exploitées par l’exploitant ou seulement quelques-unes d’entre elles, selon ce qui y est énoncé.

Signification de l’arrêté

(5) L’arrêté peut être signifié à l’exploitant ou à toute personne employée ou apparemment employée dans une pharmacie visée par l’arrêté.

Abrogation de l’arrêté

(6) Le ministre peut abroger l’arrêté aux conditions qu’accepte l’exploitant de la pharmacie ou sans conditions.

Acceptation des conditions

(7) Le ministre et l’exploitant d’une pharmacie peuvent conclure une entente selon laquelle l’exploitant de la pharmacie respectera les conditions énoncées dans l’entente même si aucun arrêté n’a été pris en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Arrêté suspendant le droit d’un médecin d’être payé

11.2 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un médecin a violé une condition prescrite par les règlements ou acceptée par le médecin à l’égard de la préparation de médicaments, le ministre peut prendre un arrêté suspendant le droit qu’a le médecin d’être payé en vertu de la présente loi.

Effet de l’arrêté

(2) À partir du jour fixé dans l’arrêté, le médecin n’a pas le droit de recevoir de paiement du ministre aux termes de la présente loi.

Idem

(3) À partir du jour fixé dans l’arrêté, le médecin peut demander à une personne autre que le ministre, ou recevoir d’une personne autre que le ministre, un paiement dont le montant ne dépasse pas la somme des montants suivants :

a) le montant que le ministre aurait payé en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté;

b) le montant que le médecin aurait pu demander en vertu de la présente loi, si ce n’était de l’arrêté.

Signification de l’arrêté

(4) L’arrêté peut être signifié au médecin ou à toute personne employée ou apparemment employée dans le cabinet du médecin.

Abrogation de l’arrêté

(5) Le ministre peut abroger l’arrêté aux conditions qu’accepte le médecin ou sans conditions.

Acceptation des conditions

(6) Le ministre et le médecin peuvent conclure une entente selon laquelle le médecin respectera les conditions énoncées dans l’entente même si aucun arrêté n’a été pris en vertu du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Demande d’une personne admissible

11.3 (1) La personne admissible qui présente au ministre une demande de paiement à l’égard de la fourniture d’un produit médicamenteux énuméré a le droit de recevoir du ministre le montant que ce dernier aurait payé à l’exploitant d’une pharmacie ou à un médecin, si ce n’était de l’arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2.

Idem

(2) Le droit qu’a une personne admissible en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la présente loi et aux règlements dans la même mesure que le serait le droit de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, si ce n’était de l’arrêté visé à l’article 11.1 ou 11.2.

Présentation de la demande

(3) Le droit qu’a une personne en vertu du paragraphe (1) ne prend naissance que si la personne présente la demande de la manière prescrite par les règlements et y inclut les renseignements prescrits par les règlements. 1996, chap. 1, annexe G, art. 11.

Le ministre consulte des personnes ou des organismes

12. Le ministre peut consulter des personnes ou des organismes qui représentent les personnes admissibles, les fabricants de produits médicamenteux énumérés, les exploitants de pharmacies, les médecins et les fournisseurs de substances énumérées, à l’égard des montants payables par le ministre et des autres questions d’intérêt commun qui découlent de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 12.

Collecte de renseignements personnels

13. (1) Le ministre peut recueillir directement ou indirectement des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Le ministre peut utiliser des renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites, aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Divulgation

(3) Le ministre divulgue des renseignements personnels si toutes les conditions prescrites ont été remplies et que la divulgation est nécessaire aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. Toutefois, le ministre ne doit pas divulguer les renseignements si, à son avis, la divulgation n’est pas nécessaire à ces fins. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Ententes

(4) Sous réserve des conditions prescrites, le ministre peut conclure des ententes en vue de recueillir, d’utiliser ou de divulguer des renseignements personnels aux fins liées à l’application de la présente loi ou à toutes autres fins prescrites. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Idem

(5) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis ou divulgués en vertu de l’entente ne peuvent être utilisés qu’aux fins suivantes :

a) pour vérifier l’exactitude des renseignements détenus ou échangés par une partie à l’entente;

b) pour appliquer ou exécuter une loi dont l’application relève d’une partie à l’entente;

c) pour une fin prescrite par règlement aux termes du paragraphe (4). 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Confidentialité

(6) Une entente visée au paragraphe (4) prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués en vertu de celle-ci sont confidentiels et établit des mécanismes pour préserver la confidentialité de ces renseignements. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Obligation

(7) Avant de divulguer des renseignements personnels obtenus en vertu de la Loi ou d’une entente, la personne qui les a obtenus en supprime tous les noms et numéros ou symboles d’identification ou autres caractéristiques attribués à des particuliers à moins que, selon le cas :

a) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit nécessaire aux fins visées au paragraphe (3) ou (4);

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. 1996, chap. 1, annexe G, art. 12.

Remarque : À compter du 1er novembre 2004, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 95 (2) de l’annexe A du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2004 et remplacé par ce qui suit :

b) la divulgation des noms ou autres renseignements identificatoires ne soit par ailleurs autorisée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.

Voir : 2004, chap. 3, annexe A, par. 95 (2) et 99 (2).

Inspecteurs

14. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application du présent article.

Examen des dossiers

(2) Un inspecteur peut examiner tous les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, s’il a des motifs valables de croire que les dossiers l’aideront à établir l’exactitude et l’état complet d’une demande de paiement de l’exploitant ou du médecin, ou des renseignements qu’ils doivent présenter en application de la présente loi ou des règlements, ou à établir s’ils se sont conformés à la présente loi et aux règlements.

Idem

(3) Un inspecteur peut examiner les dossiers, sous quelque forme qu’ils soient, qui sont en la possession ou sous le contrôle d’un grossiste ou d’un fabricant, s’il a des motifs valables de croire que les dossiers l’aideront à établir l’exactitude et l’état complet d’une demande de paiement de l’exploitant d’une pharmacie ou d’un médecin, ou à établir si le grossiste ou le fabricant se sont conformés à la présente loi et aux règlements.

Copies

(4) Lorsqu’il procède à un examen en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur peut emporter un dossier, après en avoir donné un reçu, dans le but d’en faire une copie, mais la copie doit être faite et le dossier remis aussitôt que possible.

Idem

(5) Lorsqu’il procède à un examen en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur peut emporter un dossier de vente ou un dossier de commercialisation, ou les deux, après en avoir donné un reçu, dans le but d’en faire une copie, mais la copie doit être faite et le dossier remis aussitôt que possible.

Prise de possession

(6) Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et après avoir présenté une preuve d’identité suffisante, pénétrer dans des locaux commerciaux aux fins d’examen s’il croit qu’un dossier visé au paragraphe (2) ou (3) s’y trouve. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 14.

Infraction

15. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui, selon le cas :

a) demande à une personne un paiement dont le montant est supérieur à celui que permet la présente loi;

b) présente au ministre une demande de paiement dans le cas où ce dernier n’est pas tenu d’effectuer un paiement ou dans le cas où le montant demandé dépasse le montant que le ministre est tenu de payer;

c) contrevient au paragraphe 9 (2) (le fournisseur demande un paiement contrairement à l’entente);

d) contrevient à l’article 10 (refus de préparer un produit médicamenteux énuméré);

e) refuse de soumettre les renseignements qui doivent être soumis en vertu de la présente loi ou fournit sciemment au ministère des renseignements faux ou incomplets relativement à l’application de la présente loi;

f) entrave l’action d’une personne qui procède à un examen en vertu de l’article 14. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Peine : particulier

(2) Sous réserve des paragraphes (5) à (6), le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :

a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 25 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines;

b) pour une infraction subséquente, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de 12 mois, ou d’une seule de ces peines. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Idem : personne morale

(3) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Idem : dirigeants et administrateurs

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui autorise ou permet la commission par la personne morale d’une contravention prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 200 000 $ pour une infraction subséquente. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Peine minimale

(5) L’amende minimale pour chaque infraction prévue à l’alinéa (1) a) représente le double de la différence entre le montant qui a été demandé à une personne autre que le ministre ou qui a été reçu d’une personne autre que le ministre et le montant permis par la présente loi. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Idem

(6) L’amende minimale pour chaque infraction prévue à l’alinéa (1) b) représente le double de la différence entre le montant pour lequel une demande de paiement a été présentée au ministre et le montant que ce dernier est tenu de payer. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Indemnité ou restitution

(7) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au présent article peut, outre infliger toute autre peine, ordonner que la personne verse une indemnité ou effectue une restitution à quiconque a subi une perte par suite de l’infraction. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Aucune prescription

(8) L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites intentées aux termes du présent article. 2002, chap. 18, annexe I, art. 18.

Conditions de l’énumération

16. (1) Le fabricant d’un produit médicamenteux qui est désigné comme produit médicamenteux énuméré ou dont la désignation est à l’étude :

a) fournit ce produit médicamenteux pour le même prix à tous les acheteurs en Ontario, autres que les hôpitaux publics qui achètent uniquement pour l’utilisation dans le traitement des malades et des malades externes dans l’hôpital, si les acheteurs achètent le même nombre d’unités du produit médicamenteux et que la forme posologique et la concentration sont les mêmes;

b) donne au ministre, sur demande, les renseignements prescrits par les règlements au sujet de la production et de la vente du produit médicamenteux.

Idem

(2) Si le fabricant d’un produit médicamenteux enfreint le présent article ou entrave l’action d’une personne qui procède à un examen en vertu de l’article 14, le lieutenant-gouverneur en conseil peut refuser de désigner le produit médicamenteux comme produit médicamenteux énuméré, ou, s’il est déjà désigné ainsi, peut retirer cette désignation. L.R.O. 1990, chap. O.10, art. 16.

Produits pharmaceutiques

17. (1) La présente loi s’applique avec les adaptations nécessaires à l’égard des produits pharmaceutiques désignés et, à cette fin, un produit pharmaceutique désigné est réputé un produit médicamenteux désigné. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 17 (1).

Idem

(2) Le prix d’un produit pharmaceutique désigné, au titre du régime de médicaments, correspond au montant prévu par les règlements.

Idem

(3) Les articles 16 et 22 ne s’appliquent pas pour l’application du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 14.

Règlements

18. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les catégories de personnes admissibles pour l’application de l’article 2;

b) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit médicamenteux soit désigné comme produit médicamenteux énuméré;

b.1) prescrire les conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un produit médicamenteux énuméré continue d’être désigné comme produit médicamenteux énuméré;

c) désigner un produit comme produit médicamenteux énuméré si le lieutenant-gouverneur en conseil estime que cela est dans l’intérêt public, mais un produit ne doit pas être ainsi désigné si le produit ou son fabricant ne répondent pas aux conditions décrites à l’alinéa b);

d) désigner des substances autres que des médicaments qui sont des substances énumérées;

e) traiter des paiements que les médecins demandent à des personnes ou reçoivent de celles-ci pour l’application du paragraphe 4 (2);

e.1) prescrire la manière d’établir le coût d’acquisition des produits médicamenteux pour l’application des paragraphes 4 (5), 6 (3) et 6 (4);

e.1.1) prescrire les conditions pour l’application des paragraphes 4 (6) et 6 (5);

e.2) traiter des montants que l’exploitant d’une pharmacie peut demander, en vertu de la présente loi, à une personne autre que le ministre ou recevoir, en vertu de la présente loi, d’une personne autre que le ministre, en plus de ceux prévus par la présente loi;

e.3) traiter des montants que le ministre paie aux médecins aux termes du paragraphe 5 (3);

f) prescrire la manière de présenter une demande visée au paragraphe 5 (4) et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans la demande;

g) sous réserve de l’article 22, prescrire le prix, au titre du régime de médicaments, des produits médicamenteux énumérés;

g.1) prescrire le pourcentage de majoration du prix au titre du régime de médicaments que le ministre paiera aux termes du paragraphe 6 (1);

g.2) traiter de la quote-part maximale pour l’application du paragraphe 6 (1);

g.3) prescrire un montant pour l’application de l’alinéa 6 (2) a);

g.4) prescrire les honoraires de préparation pour l’application du sous-alinéa 6 (2) c) (i);

g.5) soustraire un produit médicamenteux ou une catégorie de produits médicamenteux à l’application des paragraphes 6 (3) et (4);

g.6) limiter la quantité d’un produit médicamenteux qui est fournie à l’intention d’une personne admissible à une occasion ou au cours d’une période et à l’égard de laquelle le ministre est tenu d’effectuer un paiement aux termes de la présente loi;

h) exiger des exploitants de pharmacies et des fabricants et grossistes de produits médicamenteux énumérés qu’ils déposent auprès du ministre des rapports relatifs au prix que paient les exploitants de pharmacies et les grossistes pour acheter des médicaments, et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans ces rapports ainsi que la fréquence de ces rapports;

i) exiger des exploitants de pharmacies et des médecins qu’ils gardent des dossiers spécifiés à l’égard de leur achat de médicaments pour l’application de la présente loi, et prescrire la période pendant laquelle ces dossiers doivent être gardés;

j) Abrogé : 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (7).

k) désigner les produits médicamenteux énumérés qui peuvent être vendus sans ordonnance pour l’application de l’alinéa 6 (2) b);

k.1) traiter du prix d’un médicament au titre du régime de médicaments ou de la fixation de ce prix pour l’application du paragraphe 8 (1.1);

k.2) traiter des conditions auxquelles le ministre peut prendre un arrêté visé au paragraphe 11.1 (1);

k.3) traiter des conditions auxquelles le ministre peut prendre un arrêté visé au paragraphe 11.2 (1);

k.4) prescrire la manière de présenter une demande visée au paragraphe 11.3 (3) et prescrire les renseignements qui doivent être inclus dans la demande;

k.5) traiter des fins auxquelles des renseignements personnels peuvent être recueillis, utilisés ou divulgués en vertu du paragraphe 13 (1), (2) ou (3) et des fins auxquelles des ententes peuvent être conclues en vertu du paragraphe 13 (4);

k.6) prescrire les conditions auxquelles le ministre peut recueillir ou utiliser des renseignements personnels en vertu du paragraphe 13 (1) ou (2), celles auxquelles il doit divulguer des renseignements personnels aux termes du paragraphe 13 (3) et celles auxquelles il peut conclure des ententes en vertu du paragraphe 13 (4);

l) désigner les produits pharmaceutiques pour l’application de l’article 17 et traiter du prix de chacun de ces produits au titre du régime de médicaments ou de la fixation de ce prix;

m) traiter de toute question qu’il considère utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (1); 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (1) à (9).

Désignation par le ministre

(1.1) Malgré l’alinéa (1) c) et sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre peut, par règlement, désigner comme produit médicamenteux énuméré le produit qui a été désigné comme étant interchangeable en vertu de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation dans les conditions suivantes :

a) le ministre estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire;

b) le produit représente une économie pour le gouvernement de l’Ontario ou n’a aucune incidence sur les coûts. 2004, chap. 7, par. 14 (1).

Exception

(1.2) Le produit qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’alinéa (1) b) ou dont le fabricant ne satisfait pas à ces conditions ne doit pas être désigné dans les règlements pris en application du paragraphe (1.1). 2004, chap. 7, par. 14 (1).

Retrait de désignations

(1.3) Seul le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, retirer la désignation d’un produit médicamenteux énuméré que fait le ministre en vertu du paragraphe (1.1). 2004, chap. 7, par. 14 (1).

Catégories de personnes admissibles

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), un règlement pris en application de cet alinéapeut inclure des distinctions fondées sur le revenu, l’état familial et les frais engagés, notamment les frais engagés relativement à l’achat de produits médicamenteux énumérés, et prévoir que l’admissibilité est fondée sur la cellule familiale et, à cette fin, il peut définir le terme «cellule familiale». 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Conditions de l’énumération

(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b) ou b.1), un règlement pris en application d’un de ces alinéas peut prescrire les conditions relatives au prix du produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux, au titre du régime de médicaments, ou celles relatives au prix demandé aux exploitants de pharmacies pour le produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Distinction entre exploitants et médecins

(4) Un règlement peut établir une distinction entre les exploitants de pharmacies et les médecins propharmaciens, et peut les traiter différemment. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Quotes-parts

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) g.2), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prescrire un montant précisé comme étant une quote-part, prévoir une méthode pour calculer ce montant, prévoir que les honoraires de préparation prévus au paragraphe 6 (2) constituent le montant de la quote-part ou prévoir d’une autre façon le montant de la quote-part;

b) prévoir différentes quotes-parts pour différentes catégories de personnes ou de médicaments;

c) prévoir qu’aucune quote-part ne doit être demandée ou qu’une quote-part différente est demandée après que des quotes-parts totalisant le montant prévu par les règlements pour une période précisée ont été demandées à une personne;

d) prévoir que la quote-part inclut tout montant jusqu’à concurrence du montant total que paie par ailleurs le ministre;

e) traiter différemment différentes catégories de personnes admissibles;

f) pour l’application de l’alinéa e), établir des distinctions fondées sur le revenu, l’état familial, les frais généraux engagés et les frais engagés relativement à l’achat de produits médicamenteux énumérés. 1996, chap. 1, annexe G, par. 15 (10).

Règlements

(6) Un règlement pris en application du présent article peut être d’application générale ou particulière. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (6).

Rétroactivité

(7) Un règlement, s’il le prévoit ainsi, s’applique à l’égard d’une période qui précède son dépôt. L.R.O. 1990, chap. O.10, par. 18 (7).

Décisions concernant la désignation ou le retrait de la désignation

19. Pour décider s’il doit ou non désigner un produit médicamenteux comme produit médicamenteux énuméré en vertu de l’alinéa 18 (1) c) ou du paragraphe 18 (1.1) ou retirer une telle désignation en vertu du paragraphe 18 (1.3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre, selon le cas, peut prendre en considération toute question qu’il estime utile dans l’intérêt public, notamment le prix du produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux, au titre du régime de médicaments, ou le prix demandé aux exploitants de pharmacies pour ces produits. 2004, chap. 7, par. 14 (2).

Retrait de la désignation

20.  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en vertu de l’article 18, retirer la désignation d’un produit médicamenteux énuméré même si aucune des conditions prescrites en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1) n’est violée, s’il estime qu’il est utile de le faire dans l’intérêt public. 2004, chap. 7, par. 14 (2).

Effet de la violation des conditions de la désignation continue

(2) Malgré la violation d’une condition prescrite en vertu de l’alinéa 18 (1) b.1), un produit médicamenteux continue d’être désigné comme produit médicamenteux énuméré jusqu’au retrait de sa désignation comme tel. 2004, chap. 7, par. 14 (2).

Conseillers

21. Le ministre qui conseille le lieutenant-gouverneur en conseil, ou tout organisme, fonctionnaire public ou représentant officiel qui conseille le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil, sur toute question prévue par la présente loi peut, lorsqu’il formule de tels conseils, prendre en considération toute question que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre en considération. 1996, chap. 1, annexe G, art. 16.

Prix au titre du régime de médicaments

22. (1) Le prix au titre du régime de médicaments, prescrit en vertu de l’alinéa 18 (1) g), qui se rapporte à un produit médicamenteux qui devient un produit médicamenteux énuméré correspond au montant soumis par le fabricant et accepté par le ministre aux fins de l’addition du produit médicamenteux à l’énumération.

Accord du ministre

(2) Pour décider s’il doit donner son accord à un montant soumis par le fabricant, le ministre peut prendre en considération toute question qu’il estime utile dans l’intérêt public, notamment le prix d’autres produits médicamenteux au titre du régime de médicaments ou le prix demandé aux exploitants de pharmacies pour le produit médicamenteux ou d’autres produits médicamenteux.

Demande de modification du prix

(3) Un règlement pris en application de l’alinéa 18 (1) g) peut augmenter ou diminuer le prix d’un produit médicamenteux énuméré, au titre du régime de médicaments, si le fabricant accepte la modification et que le lieutenant-gouverneur en conseil estime que la modification est dans l’intérêt public.

Prix au moment de l’entrée en vigueur

(4) Le prix initial, au titre du régime de médicaments, d’un produit médicamenteux qui est un produit médicamenteux énuméré au moment de l’entrée en vigueur du présent articleest réputé le meilleur prix possible de ce produit médicamenteux indiqué à la partie IV du document appelé «Formulary» à la définition qui en est donnée à l’article 1 du Règlement 868 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel que cet articleexistait le jour précédant l’entrée en vigueur du présent article. 1996, chap. 1, annexe G, art. 17.

Conditions de paiement

23. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger, relativement à un produit médicamenteux particulier ou à une catégorie particulière de produits médicamenteux, qu’il soit satisfait à des critères d’ordre clinique particuliers avant que le ministre n’effectue de paiement à l’égard de la fourniture de ce produit ou de cette catégorie de produits à l’intention d’un malade particulier ou d’une catégorie particulière de malades.

Critère d’ordre clinique

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les critères d’ordre clinique peuvent comprendre :

a) des considérations relatives à l’utilisation ou à la possibilité d’utiliser d’autres produits médicamenteux ou traitements à l’égard d’un malade particulier ou d’une catégorie particulière de malades;

b) l’obligation d’obtenir une ordonnance d’un médecin ou d’une catégorie de médecins prescrits par les règlements pour utiliser un produit médicamenteux à l’égard d’un malade particulier ou d’une catégorie particulière de malades;

c) l’obligation d’obtenir la recommandation ou l’approbation d’une personne précisée ou d’un comité d’experts pour utiliser un produit médicamenteux à l’égard d’un malade particulier ou d’une catégorie particulière de malades.

Cas où il n’est pas satisfait aux critères d’ordre clinique

(3) Si l’exploitant d’une pharmacie fournit un produit médicamenteux à l’intention d’une personne admissible et qu’en raison d’un règlement pris en application du présent article, le ministre n’est pas tenu d’effectuer de paiement à l’égard de la fourniture de ce produit, l’exploitant peut demander à une personne autre que le ministre, ou recevoir d’une personne autre que le ministre, un paiement dont le montant est égal à la somme des montants suivants :

a) le montant que le ministre aurait payé en vertu de la présente loi, si ce n’était du règlement;

b) le montant que l’exploitant aurait pu demander en vertu de la présente loi, si ce n’était du règlement.

Exception

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, en vertu de l’article8, le ministre étend l’application de la présente loi à l’égard de la fourniture du produit médicamenteux à l’intention de la personne admissible. 1996, chap. 1, annexe G, art. 18.

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