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ressources en eau de l'Ontario (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. O.40

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à jour 1 avril 2024 (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour)
1 juin 2021 31 mars 2024
19 avril 2021 31 mai 2021
1 avril 2021 18 avril 2021
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1 juillet 2011 30 octobre 2011
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12 mai 2011 5 juin 2011
29 novembre 2010 11 mai 2011
25 octobre 2010 28 novembre 2010
1 janvier 2010 24 octobre 2010
15 décembre 2009 31 décembre 2009
24 septembre 2009 14 décembre 2009
5 juin 2009 23 septembre 2009
14 mai 2009 4 juin 2009
1 janvier 2009 13 mai 2009
10 décembre 2008 31 décembre 2008
1 septembre 2007 9 décembre 2008
20 août 2007 31 août 2007
1 août 2007 19 août 2007
4 juin 2007 31 juillet 2007
17 mai 2007 3 juin 2007
1 mai 2007 16 mai 2007
1 janvier 2007 30 avril 2007
20 décembre 2006 31 décembre 2006
19 octobre 2006 19 décembre 2006
22 juin 2006 18 octobre 2006
13 juin 2005 21 juin 2006
1 octobre 2004 12 juin 2005
1 juillet 2003 30 septembre 2004
43 autre(s)

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

L.R.O. 1990, CHAPITRE O.40

Version telle qu’elle existait du 1er octobre 2004 au 12 juin 2005.

Modifié par l’art. 39 du chap. 23 de 1992; l’art. 73 du chap. 23 de 1993; l’ann. du chap. 27 de 1993; l’art. 116 du chap. 27 de 1994; les art. 6 à 8 du chap. 7 de 1997; les art. 24 et 25 de l’ann. B du chap. 30 de 1997; l’art. 4 du chap. 37 de 1997; les art. 44 à 76 du chap. 35 de 1998; l’art. 2 du chap. 22 de 2000; l’art. 5 de l’ann. E du chap. 26 de 2000; l’art. 13 de l’ann. F du chap. 26 de 2000; l’art. 6 de l’ann. G du chap. 9 de 2001; l’art. 5 du chap. 17 de 2001; l’art. 65 du chap. 4 de 2002; l’art. 19 de l’ann. C du chap. 17 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 146 du chap. 33 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

2.

Couronne

Application de la Loi

3.

Application de la Loi

4.

Taux

5.

Nominations

7.

Audience devant le Tribunal

8.

Avis d’opposition

9.

Appel de la décision du Tribunal

10.

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

11.

Accords conclus en vertu de l’art. 10

12.

Pouvoirs de la municipalité

13.

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

14.

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

15.

Inspection par un agent provincial

15.1

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.2

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.3

Entrée dans un lieu d’habitation

15.4

Identification

15.5

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.6

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.7

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

16.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16.1

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.2

Arrêté de l’agent provincial concernant une station

16.3

Modification ou révocation de l’arrêté

16.4

Révision des arrêtés

17.

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

18.

Échantillons et copies

19.

Saisie au cours d’une inspection

20.

Perquisitions relatives aux infractions

20.1

Rétention ou enlèvement

21.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

21.1

Disposition de certaines choses

21.2

Avis de la disposition

21.3

Confiscation

22.

Recours à la force

22.1

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

23.

Remise en état

24.

Licence, etc., assujettie à une condition d’inspection

25.

Assistance d’un membre de la police

26.

Application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

27.

Actes créant des droits analogues aux servitudes

Eau

28.

Qualité de l’eau réputée dégradée

29.

Surveillance des eaux

30.

Interdiction de rejeter des polluants

31.

Interdiction ou réglementation

32.

Mesures destinées à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau

33.

Protection de la zone d’approvisionnement public en eau

34.

Prélèvement d’eau

Puits

35.

Dispositions interprétatives relatives aux puits : art. 35 à 50 et par. 75 (2)

36.

Permis de construction requis dans une zone désignée

37.

Délivrance d’un permis de construction de puits

38.

Motifs de refus d’un permis de construction de puits

39.

Licence d’entrepreneur en construction de puits requise

40.

Délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

41.

Motifs de refus de délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

42.

Motifs de révocation d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

43.

Technicien en construction de puits

44.

Délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

45.

Motifs de refus de délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

46.

Motifs de refus de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits

47.

Révision, refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

48.

Ordonnance provisoire : refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

49.

Expiration d’un permis ou d’une licence

50.

Cession d’un permis ou d’une licence

Stations de purification de l’eau

52.

Approbation du directeur

Stations d’épuration des eaux d’égout

53.

Approbation du directeur relative aux stations d’épuration des eaux d’égout

53.1

Maintien, stations d’épuration des eaux d’égout

54.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

55.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

56.

Application des par. 54 (11) et (12) et des par. 55 (4) et (5) à une municipalité

57.

Pouvoirs de la Commission : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

58.

Droit à une indemnité : expropriation d’un bien-fonds

59.

Pouvoir légal de construire ou d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout

60.

États relatifs à la station d’épuration des eaux d’égout

61.

Réparations nécessaires

62.

Rapport du directeur : station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout

Ouvrages

63.

Demande à l’Agence

64.

Paiements des municipalités versés à l’Agence en vertu des accords conclus en vertu de l’art. 63

65.

Redevance d’eau ou d’égout

66.

Coût de la construction de drains

67.

Dates des paiements précisées dans l’accord conclu en vertu de l’art. 63

68.

Comptes de réserve de l’Agence : ouvrages mis sur pied en vertu de l’art. 63

69.

Comptes de réserve de l’Agence : administration

70.

Compte de liquidation de la dette de l’Agence : par. 64 (1), disp. 2

71.

Versements annuels aux municipalités

Accords

72.

Charges additionnelles : accords conclus avec l’Agence

73.

Paiements versés en vertu des accords conclus avec l’Agence

Zone de services publics d’eau ou d’égout

74.

Arrêtés : zones de services publics d’eau ou d’égout

Règlements

75.

Règlements : dispositions générales

76.

Règlements : questions supplémentaires

77.

Portée des règlements

78.

Immunité : exemptions réglementaires

Travaux exécutés par le ministère

80.

Le ministre peut faire faire une chose

81.

Le directeur peut faire faire une chose

82.

La personne responsable est inconnue

82.1

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

83.

Pouvoirs d’entrée : art. 80, 81, 82 ou 82.1

84.

Arrêté de paiement des frais

85.

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

86.

Facteurs que le Tribunal peut examiner à une audience

87.

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

88.

Recouvrement des frais visés dans l’arrêté : dispositions générales

89.

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

Dossiers de l’état des sites

89.1

Définitions relatives aux dossiers de l’état des sites : art. 89.2 et 89.3

89.2

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.3

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

89.4

Définitions : art. 89.4 à 89.14

89.5

Interprétation : art. 89.6 à 89.14

89.6

Mesures prises par les municipalités

89.7

Propriété aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités

89.8

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’une municipalité

89.9

Mesures prises par les créanciers garantis

89.10

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.11

Séquestres et syndics de faillite

89.12

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’un créancier garanti

89.13

Obligations des représentants fiduciaires

89.14

Enquêtes relatives à des biens

Dispositions diverses

90.

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

90.1

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

91.

Élimination des eaux d’égout : arrêté du directeur

92.

Rejet des eaux d’égout dans une station d’épuration d’eaux d’égout : arrêté du directeur

93.

Immunité personnelle

94.

Prescription

95.

Injonction interdisant la contravention

96.

Droits

98.

Entrave

99.

Recouvrement des sommes dues au trésorier

100.

Révision de la mesure prise par le directeur

101.

Teneur de l’avis de la demande d’audience

102.

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

103.

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

104.

Arrêtés : pouvoir accessoire de prendre un arrêté

104.1

Modifications administratives apportées aux permis

105.

Juge qui préside

106.

Signification

106.1

Pénalités administratives

107.

Infractions

108.

Peines : dispositions générales

109.

Peines : infractions plus graves

110.

Déclaration de culpabilité subséquente

111.

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

112.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

112.1

Ordonnances de dédommagement

112.2

Confiscation sur déclaration de culpabilité

112.3

Non-paiement d’une amende

112.4

Frais relatifs à la saisie

113.

Suspension pour défaut de payer une amende

114.

Un acte d’un dirigeant est réputé un acte de la personne morale

115.

Documents officiels et preuve

115.1

Signature électronique

116.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«Agence» L’Agence ontarienne des eaux. («Agency»)

«agent provincial» Personne désignée aux termes de l’article 5. («provincial officer»)

«analyste» Analyste nommé en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. («analyst»)

«bien-fonds» S’entend en outre d’un domaine ou autre droit, d’une servitude ou d’un domaine à bail relatifs à un bien-fonds. («land»)

«Commission» La Commission des affaires municipales de l’Ontario. («Board»)

«Commission des ressources en eau» La Commission des ressources en eau de l’Ontario. («Commission»)

«construction» S’entend en outre de la reconstruction, de l’aménagement, de l’agrandissement, des modifications, du remplacement et des réparations; «construire» a un sens correspondant. («construction»)

«Couronne» Sa Majesté la reine du chef de l’Ontario. («Crown»)

«coût» S’entend :

a) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu avant le 1er avril 1974, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des intérêts accumulés au cours de la construction, des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que de la proportion des escomptes, commissions et d’autres dépenses et débours relatifs aux débentures émises par la Couronne et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage;

b) en ce qui concerne un ouvrage entrepris en vertu d’un accord conclu le 1er avril 1974 ou par la suite, du coût de l’ouvrage tel qu’il est fixé par le ministre de l’Environnement; s’entend en outre des honoraires versés aux ingénieurs, des autres dépenses et débours relatifs à la construction que peut fixer le ministre de l’Environnement, ainsi que du coût de financement de l’ouvrage que peut fixer le ministre des Finances et que le ministre de l’Environnement, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, peut attribuer à l’ouvrage. («cost»)

«créancier garanti» Personne qui détient une hypothèque, un nantissement, un gage, une charge, un privilège, une sûreté ou un grèvement sur un bien. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a pris la possession ou le contrôle du bien. («secured creditor»)

«date d’achèvement» En ce qui concerne un ouvrage, date que le ministre atteste être celle où le stade d’achèvement de l’ouvrage met le ministre en mesure de fournir de l’eau ou de recevoir, de traiter et d’éliminer les eaux d’égout, selon le cas. («date of completion»)

«débentures» S’entend en outre des obligations, billets et autres valeurs mobilières. («debentures»)

«directeur» Directeur nommé en vertu de l’article 5. («Director»)

«document» S’entend en outre d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen. («document»)

«eaux» Puits, lac, rivière, étang, source, ruisseau, réservoir, cours d’eau artificiel, cours d’eau temporaire, eaux souterraines et autre nappe d’eau ou cours d’eau. («waters»)

«eaux d’égout» S’entend en outre des eaux de drainage, des eaux pluviales, des déchets commerciaux et industriels et d’autres matières ou substances que précisent les règlements. («sewage»)

«emprunts de la Commission des ressources en eau» S’entend en outre des emprunts contractés par la Commission des ressources en eau au moyen de l’émission de débentures ou d’une autre façon, et des avances de fonds accordées par la province à la Commission des ressources en eau. («borrowings of the Commission»)

«environnement naturel» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («natural environment»)

«inspection» S’entend en outre d’une vérification, d’un examen, d’une étude, d’une épreuve et d’une recherche. («inspection»)

«juge» S’entend d’un juge provincial ou d’un juge de paix. («justice»)

«lieu» S’entend en outre d’un bâtiment, d’un ouvrage, d’une machine, d’un véhicule ou d’une embarcation. («place»)

«ministère» Le ministère de l’Environnement. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l’Environnement. («Minister»)

«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un conseil, d’une commission ou d’un autre office local exerçant un pouvoir à l’égard des affaires ou des fins municipales, y compris les fins scolaires, dans un canton non érigé en municipalité ou dans un territoire qui n’a pas fait l’objet d’un arpentage. («municipality»)

«ouvrage» Station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout prévues dans un accord conclu en vertu de l’article 63. («project»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité. («person»)

«propriétaire» Municipalité ou personne qui a le pouvoir de construire, d’entretenir, d’exploiter, de réparer, d’améliorer ou d’agrandir une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout. («owner»)

«province» La province de l’Ontario. («Province»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«rejet» S’entend en outre d’un ajout, d’un dépôt, d’une émission ou d’une perte; le verbe «rejeter» s’entend en outre d’ajouter, de déposer, d’émettre ou de perdre. («discharge»)

«représentant d’un créancier garanti» À l’égard d’un créancier garanti, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du créancier garanti qui agit pour le compte de celui-ci. («secured creditor representative»)

«représentant d’un représentant fiduciaire» À l’égard d’un représentant fiduciaire, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du représentant fiduciaire qui agit pour le compte de celui-ci. («fiduciary representative»)

«représentant d’un séquestre» À l’égard d’un séquestre, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du séquestre qui agit pour le compte de celui-ci. («receiver representative»)

«représentant d’un syndic de faillite» À l’égard d’un syndic de faillite, s’entend d’un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller du syndic de faillite qui agit pour le compte de celui-ci. («trustee in bankruptcy representative»)

«représentant fiduciaire» Exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou testamentaire, fiduciaire, tuteur ou procureur aux biens. Sont toutefois exclus de la présente définition le syndic de faillite et le représentant du syndic de faillite. («fiduciary»)

«représentant municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un de ses fonctionnaires, employés ou mandataires ou d’un avocat, expert-conseil ou autre conseiller de la municipalité qui agit pour le compte de celle-ci. («municipal representative»)

«séquestre» Personne qui a été nommée pour prendre la possession ou le contrôle d’un bien, ou qui l’a déjà pris, aux termes d’une hypothèque, d’un nantissement, d’un gage, d’une charge, d’un privilège, d’une sûreté, d’un grèvement ou aux termes d’une ordonnance judiciaire. S’entend en outre d’un administrateur-séquestre et d’un séquestre intérimaire. («receiver»)

«station d’épuration des eaux d’égout» Installations servant à capter, conduire, traiter et éliminer des eaux d’égout, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («sewage works»)

«station de purification de l’eau» Installations servant à capter, produire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau, ou une partie de telles installations, à l’exclusion des installations de plomberie auxquelles s’applique la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. («water works»)

«système de distribution de l’eau» Partie d’un système de traitement ou de distribution de l’eau qui assure la distribution de l’eau, si cette partie comprend une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water distribution system»)

«système de traitement ou de distribution de l’eau» Système servant au captage, à la production, au traitement, au stockage, à la fourniture ou à la distribution de l’eau et comprenant une ou plusieurs stations de purification de l’eau. («water treatment or distribution system»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’environnement. («Tribunal») L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 1; 1992, chap. 23, par. 39 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (1) et (2); 1998, chap. 35, art. 44; 2000, chap. 22, par. 2 (1); 2000, chap. 26, annexe E, art. 5; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (1) et (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (1) à (5); 2001, chap. 17, par. 5 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Santé ou sécurité

(2) Pour l’application de la présente loi, un danger pour les approvisionnements en eau existants qui servent à la consommation humaine est réputé un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. 2001, chap. 17, par. 5 (2).

Couronne

2. La présente loi lie la Couronne. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 2.

Application de la Loi

Application de la Loi

3. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 1993, chap. 23, par. 73 (3).

Taux

4. L’Agence peut exercer tous pouvoir, droit, privilège et discrétion en ce qui concerne les taux prévus dans les accords conclus en vertu des paragraphes 10 (2) et 63 (3). L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 4; 1993, chap. 23, par. 73 (4).

Nominations

Nomination des directeurs

5. (1) Le ministre nomme par écrit les employés du ministère ou, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les autres personnes qu’il juge nécessaires au poste de directeur en ce qui concerne des articles de la présente loi, des règlements ou articles de ceux-ci qui sont précisés dans les nominations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (1).

Limitation des pouvoirs

(2) Le ministre, lorsqu’il fait une nomination en vertu du paragraphe (1), peut limiter les pouvoirs du directeur de la façon qu’il juge nécessaire ou opportune. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 5 (2).

Agents provinciaux et inspecteurs de l’Agence

(3) Le ministre ou l’Agence, selon le cas, peut désigner par écrit un ou plusieurs de ses agents ou employés comme agents provinciaux ou inspecteurs pour l’application de la présente loi et des règlements. 1993, chap. 23, par. 73 (5).

Agents provinciaux

(4) L’agent provincial est un agent de la paix aux fins de l’exécution de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

Enquête et poursuite

(5) L’agent provincial peut enquêter sur les infractions à la présente loi et poursuivre en justice les personnes qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, coupables d’une infraction à la présente loi. 1998, chap. 35, art. 45.

6. Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (6).

Audience devant le Tribunal

7. (1) Sur réception de l’avis du directeur visé aux paragraphes 54 (1), 55 (1) ou 74 (4), et sauf application du paragraphe 8 (2), le Tribunal tient une audience qui porte sur l’objet de l’avis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, le directeur et toute autre personne précisée par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (3).

Décision

(4) Le Tribunal signifie aux parties à l’audience un avis de sa décision, accompagné des motifs de celle-ci. Le directeur met en oeuvre la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 7 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Dépens

(5) Le Tribunal peut adjuger les dépens d’une instance visée au présent article. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Paiement des dépens

(6) Le Tribunal peut ordonner par qui et à qui les dépens doivent être payés. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Liquidation des dépens

(7) Le Tribunal peut fixer les dépens ou ordonner leur liquidation, et peut prescrire un barème d’après lequel ils doivent être liquidés et qui doit les liquider. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Considérations

(8) Lorsqu’il adjuge les dépens, le Tribunal n’est pas tenu aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Application

(9) Les paragraphes (5) à (8) s’appliquent malgré les articles 17.1 et 32 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (4).

Avis d’opposition

8. (1) Si le Tribunal a donné avis d’une audience en application de la présente loi, quiconque s’oppose à une action proposée aux termes du paragraphe 54 (1) ou 55 (1) ou à l’arrêté visé au paragraphe 74 (2) peut, dans les quinze jours qui suivent la date de l’avis d’audience, signifier au Tribunal un avis de son opposition, accompagné des motifs de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (1);2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Audience non requise

(2) Le Tribunal n’est pas obligé de tenir une audience s’il ne reçoit pas d’opposition dans les quinze jours ou s’il estime que les oppositions reçues sont insuffisantes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation

(3) S’il l’estime opportun compte tenu des circonstances, le Tribunal peut proroger le délai imparti aux termes du paragraphe (1) pour la signification d’une opposition. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 8 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Appel de la décision du Tribunal

9. (1) Une partie à une instance visée à l’article 7 peut interjeter appel de la décision du Tribunal :

a) devant la Cour divisionnaire, sur une question de droit;

b) devant le lieutenant-gouverneur en conseil, sur toute autre question. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (5).

Délai d’appel au Conseil des ministres

(2) L’appel interjeté aux termes de l’alinéa (1) b) est présenté par écrit dans les trente jours qui suivent la réception par la partie appelante de la décision du Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Conseil des ministres relativement à l’appel

(3) À l’issue d’un appel aux termes de l’alinéa (1) b), le lieutenant-gouverneur en conseil confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal, substitue à celle-ci la décision qu’il estime appropriée ou enjoint au Tribunal, par avis écrit, de tenir une nouvelle audience relativement à tout ou partie des questions sur lesquelles porte la décision. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 9 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Fonctions du ministre, de l’Agence et des directeurs

Fonctions du ministre

10. (1) Malgré toute autre loi, les fonctions du ministre sont les suivantes :

a) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

b) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (7).

c) établir des programmes de recherche et préparer des statistiques pour ses fins;

d) diffuser des renseignements et donner des conseils sur la façon de capter, produire, conduire, traiter, retenir, fournir et distribuer de l’eau ou des eaux d’égout;

e) exercer les attributions que peut lui assigner le lieutenant-gouverneur en conseil. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (7).

Pouvoir de l’Agence de conclure des accords

(2) Malgré toute autre loi, l’Agence peut conclure des accords en vue de la prestation de services d’eau ou d’égout. 1993, chap. 23, par. 73 (8).

Fonctions d’un directeur

(3) Malgré toute autre loi, les fonctions du directeur sont de contrôler et réglementer le captage, la production, le traitement, la retenue, l’approvisionnement, la distribution et l’usage de l’eau à des fins publiques et de prendre des arrêtés à ce sujet. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 10 (3).

Accords conclus en vertu de l’art. 10

11. Une municipalité peut conclure des accords avec l’Agence en vertu du paragraphe 10 (2). Les paragraphes 63 (5) à (8), l’article 65 et le paragraphe 67 (5) s’appliquent à ces accords avec les adaptations nécessaires. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 11; 1993, chap. 23, par. 73 (9); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (6).

Pouvoirs de la municipalité

12. L’Agence peut, pour ses besoins, exercer tout ou partie des pouvoirs que confère une loi générale à une municipalité en ce qui concerne l’établissement, la construction, l’entretien ou l’exploitation de stations de purification de l’eau ou de stations d’épuration des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 12; 1993, chap. 23, par. 73 (10).

Mesure prise aux termes de la loi, force obligatoire et dossiers

Successeurs et ayants droit

13. (1) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi lie l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral ou testamentaire ou le tuteur ou procureur aux biens de la personne qui en était le destinataire ainsi que tout autre successeur ou ayant droit de celle-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(2) Si, conformément au paragraphe (1), une ordonnance, un arrêté, une directive ou un avis lie un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral ou testamentaire ou un tuteur ou procureur aux biens, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Séquestres et fiduciaires

(3) Une ordonnance rendue, un arrêté pris, une directive ou un avis donné, une exigence imposée, un rapport présenté ou une approbation accordée par un tribunal, le ministre, le directeur, un agent provincial ou l’Agence dans le cadre de la présente loi et qui se rapporte à un bien lie le séquestre ou le fiduciaire qui détient ou administre le bien. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Restriction

(4) Si, conformément au paragraphe (3), une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis ou un rapport lie un fiduciaire qui n’est pas un syndic de faillite, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Exception

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une ordonnance, à un arrêté, à une directive ou à un avis qui se rapporte à un bien que détient ou administre un séquestre ou un syndic de faillite si, selon le cas :

a) soit dans les 10 jours qui suivent le jour où il a pris ou a été nommé pour prendre la possession ou le contrôle du bien, soit dans les 10 jours qui suivent la délivrance de l’ordonnance ou la prise de l’arrêté, le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon;

b) l’ordonnance, l’arrêté, la directive ou l’avis a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Prorogation du délai

(6) Le directeur peut proroger, avant ou après son expiration, le délai de 10 jours imparti pour donner l’avis prévu à l’alinéa (5) a), aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Avis prévu au par. (5)

(7) L’avis prévu à l’alinéa (5) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 19 (7) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Titulaire

(8) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est liée par une approbation aux termes du présent article est réputée en être le titulaire. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Répertoire de noms

(9) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui ont été adressés des ordonnances, des arrêtés, des directives, des avis, des exigences ou des rapports ou accordées des approbations en application de la présente loi. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Expiration d’une ordonnance ou d’un arrêté

(10) Lorsqu’une ordonnance, un arrêté, une directive, un avis, une exigence, un rapport ou une approbation expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Recherche dans le répertoire de noms

(11) À la demande de quiconque, le ministère fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée figure ou non dans le répertoire. Le ministère permet l’examen de toute ordonnance, de tout arrêté, de toute directive, de tout avis, de toute exigence, de tout rapport ou de toute approbation concernant cette personne. 2001, chap. 17, par. 5 (3).

Droit de poser des tuyaux sous les chemins et de les entretenir

14. (1) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, pour les besoins de l’Agence et sans obtenir de consentement ni verser d’indemnité, poser, entretenir, réparer, modifier ou remplacer les tuyaux et les accessoires que l’Agence estime nécessaires au travers, au-dessus ou au-dessous d’une voie publique ou d’un chemin qui relève de la compétence et du contrôle d’un pouvoir public, ou encore dans ou sur cette voie publique ou ce chemin.

Droit d’utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation

(2) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent utiliser un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation pour pouvoir accéder à des stations de purification de l’eau et à des stations d’épuration des eaux d’égout.

Droit de laisser des accessoires au-dessus de la surface

(3) L’Agence ainsi que ses employés et mandataires peuvent, avec le consentement du pouvoir public qui a la compétence et le contrôle de la voie publique ou du chemin, y compris un emplacement affecté à une route non ouverte à la circulation, laisser des accessoires au-dessus de la surface de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement, à des endroits dont le pouvoir a convenu.

Remise en état de biens-fonds

(4) Les biens-fonds, bâtiments, voies publiques ou chemins auxquels il est porté atteinte par suite de l’exercice des pouvoirs mentionnés au paragraphe (1), (2) ou (3) sont remis dans leur état initial ou le plus près possible de celui-ci sans retard indu. 1998, chap. 35, art. 46.

Inspection par un agent provincial

15. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut, à toute heure et avec toute l’assistance raisonnables, effectuer des inspections, sans mandat ni ordonnance du tribunal, et notamment :

a) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer, d’une part, la mesure dans laquelle une matière a causé, le cas échéant, une dégradation d’eaux quelconques ainsi que les causes de toute dégradation et, d’autre part, comment empêcher, éliminer ou atténuer toute dégradation de ces eaux et reconstituer celles-ci et l’environnement naturel;

b) pénétrer dans une partie de l’environnement naturel pour déterminer la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

c) pénétrer dans un lieu dans lequel ou à partir duquel l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’une matière susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques est, a été ou peut être rejetée :

(i) soit dans des eaux quelconques,

(ii) soit sur la berge d’eaux quelconques,

(iii) soit dans une partie de l’environnement naturel;

d) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il contient vraisemblablement des documents liés, selon le cas :

(i) à une activité ou entreprise qui fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance,

(ii) à une activité ou entreprise qui est exemptée par un règlement de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, et qui est réglementée par les dispositions du règlement,

(iii) au rejet d’une matière qui est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques ou leur quantité;

e) pénétrer dans un lieu dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

(i) soit qu’il fait ou doit faire l’objet, aux termes de la présente loi, d’un permis, d’une licence, d’une approbation, d’une exigence, d’une directive, d’un rapport, d’un avis, d’une entente, d’un accord, d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance, ou qu’il y est ou doit y être visé,

(ii) soit qu’il est assujetti à un règlement qui prévoit une exemption de toute exigence prévue par la présente loi et visant l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une approbation, ou qu’il y est visé, lorsque le règlement contient des dispositions qui réglementent le lieu.

Idem

(2) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (1), l’agent provincial peut :

a) effectuer les excavations nécessaires;

b) exiger qu’une chose soit actionnée, utilisée ou mise en marche dans les conditions qu’il précise;

c) prélever des échantillons à des fins d’analyse;

d) effectuer des tests ou prendre des mesures;

e) examiner, enregistrer ou copier un document ou des données, sous quelque forme et de quelque façon que ce soit;

f) enregistrer l’état d’un lieu ou de l’environnement naturel au moyen de photographies, de bandes vidéo ou d’autres enregistrements visuels;

g) exiger la production de documents ou de données, sous quelque forme que ce soit, dont la présente loi exige la conservation, et la production des autres documents ou données, sous quelque forme que ce soit, qui sont liés à l’objet de l’inspection;

h) enlever d’un lieu les documents ou les données, sous quelque forme que ce soit, produits aux termes de l’alinéa g) afin d’en faire des copies;

i) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, verbalement ou par écrit.

Restriction applicable aux photographies et enregistrements

(3) L’enregistrement effectué en vertu de l’alinéa (2) f) doit l’être de manière à ne pas intercepter toute communication privée et à respecter les attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée.

Restriction applicable à l’enlèvement de documents ou de données

(4) L’agent provincial ne doit pas enlever d’un lieu des documents ou des données en vertu de l’alinéa (2) h) sans remettre un reçu à cet effet, et il les rend promptement à la personne qui les a produits.

Pouvoir d’éloigner des personnes

(5) L’agent provincial qui exerce le pouvoir énoncé à l’alinéa (2) i) peut demander à toute personne de s’éloigner, à l’exception de l’avocat de la personne qu’il interroge. 1998, chap. 35, art. 47.

Inspection de véhicules et d’embarcations

15.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule» S’entend en outre d’une remorque ou de tout autre matériel fixé au véhicule.

Arrêt obligatoire

(2) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, un agent provincial peut faire signe à un véhicule ou à une embarcation de s’arrêter.

Idem

(3) Lorsque l’agent provincial lui fait signe de s’arrêter, le conducteur du véhicule ou de l’embarcation obéit immédiatement en toute sécurité.

Idem

(4) Pour l’application du présent article, un signal d’arrêt s’entend notamment de ce qui suit :

a) un feu rouge à lumière intermittente, dans le cas d’un véhicule;

b) un feu bleu à lumière intermittente, dans le cas d’une embarcation;

c) un signal de la main d’un agent provincial facilement identifiable comme tel.

Panneau

(5) Lorsqu’il est affiché un panneau indiquant clairement qu’une catégorie de véhicules ou d’embarcations devraient se diriger vers un certain lieu situé à proximité du panneau, le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation appartenant à la catégorie indiquée qui passe le panneau se présente sans délai au lieu indiqué par le panneau.

Idem

(6) Lorsque le conducteur d’un véhicule ou d’une embarcation s’arrête aux termes du paragraphe (3) ou se présente aux termes du paragraphe (5), l’agent provincial peut lui adresser toute demande raisonnable de renseignements. Le conducteur produit aux fins d’inspection tous documents liés à la conduite ou au droit de propriété du véhicule ou de l’embarcation, y compris les permis de conduire, certificats d’immatriculation et autres documents qui doivent être conservés aux termes de la loi de toute autorité législative relativement au transport de tout chargement ou conteneur.

Pouvoirs d’inspection

(7) En se fondant sur l’interrogatoire ou l’examen des documents qu’il a effectué en vertu du paragraphe (6), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, inspecter tout type de contenant dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est utilisé pour la manutention ou le transport d’une chose dont la manipulation ou le transport est régi ou réglementé en vertu de la présente loi.

Idem

(8) Dans le cadre d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (7), l’agent provincial peut ouvrir la cale de tout chargement, tout conteneur ou tout autre type de contenant ou exiger que le conducteur le fasse.

Idem

(9) Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu du paragraphe (6) ou (7), l’agent provincial peut exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 15 (2) et qui sont raisonnablement nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Idem

(10) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’exercice d’un pouvoir en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 35, art. 47.

Pouvoir d’appliquer d’autres lois

15.2 L’agent provincial, désigné en tant que tel aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou de la Loi sur les pesticides, selon le cas, peut, dans l’exercice d’un pouvoir énoncé à l’article 15, 15.1, 19, 20 ou 20.1, accomplir tout acte autorisé, selon le cas :

a) par l’article 156, 156.1, 160, 161 ou 161.1 de la Loi sur la protection de l’environnement;

b) par l’article 13, 14 ou 23 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) par l’article 19, 19.1, 22, 23 ou 23.1 de la Loi sur les pesticides. 2002, chap. 4, par. 65 (1).

Entrée dans un lieu d’habitation

15.3 Nul ne doit exercer un pouvoir conféré par la présente loi pour pénétrer, sans le consentement de l’occupant, dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, sauf en application d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 17. 1998, chap. 35, art. 47.

Identification

15.4 Si la demande lui en est faite, l’agent provincial qui exerce un pouvoir que lui confère la présente loi révèle son identité d’agent provincial par la production d’une copie de l’acte de sa désignation ou d’une autre façon, et explique l’objet de l’exercice de ce pouvoir. 1998, chap. 35, art. 48.

Entrée et utilisation pouvant être interdites

15.5 (1) L’agent provincial peut, par arrêté, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Au cours d’une inspection effectuée en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17.

2. Au cours d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 20.

3. Au cours du délai nécessaire à l’agent provincial pour obtenir une ordonnance en vertu de l’article 17 de la présente loi ou un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

4. Au cours d’une perquisition effectuée aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Conditions exigées pour la prise d’un arrêté

(2) L’agent provincial ne doit prendre l’arrêté visé au paragraphe (1) que s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) soit qu’une chose qui attestera d’une infraction à la présente loi se trouve sur le bien-fonds ou dans le lieu, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée;

b) soit qu’une chose attestera d’une infraction à la présente loi, dans le cas d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose;

c) soit que le bien-fonds, le lieu ou la chose rejette ou rejettera vraisemblablement une matière dans l’environnement naturel et que ce rejet a causé ou est susceptible de causer une dégradation des eaux, dans le cas d’un arrêté interdisant l’entrée ou d’un arrêté interdisant l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose.

Avis de l’arrêté

(3) L’agent provincial donne un avis de l’arrêté de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de l’arrêté contient une explication des droits prévus aux paragraphes (6) et (7).

Arrêté sans effet en l’absence d’avis

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’arrêté.

Demande d’annulation

(6) La personne lésée par l’arrêté peut demander verbalement ou par écrit au directeur de l’annuler et peut lui présenter des observations verbales ou écrites à l’appui de sa demande.

Pouvoirs du directeur

(7) Le directeur examine promptement la demande ou les observations présentées en vertu du paragraphe (6) et peut annuler l’arrêté.

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial.

Idem

(9) Le directeur qui annule un arrêté en vertu du paragraphe (7) donne à l’agent provincial les directives qu’il estime appropriées pour porter l’annulation à la connaissance des personnes concernées.

Suspension non automatique

(10) La demande d’annulation d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit.

Durée de validité de l’arrêté

(11) Un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) sous réserve de l’alinéa b), il est en vigueur pendant le laps de temps nécessaire pour mener à bien l’inspection ou la perquisition visée à ce paragraphe ou, si elle est plus courte, pendant une période de deux jours au plus, jours fériés exclus;

b) si l’inspection ou la perquisition visée au paragraphe (1) est effectuée aux termes de l’article 17 de la présente loi ou aux termes d’un mandat décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales et que l’ordonnance ou le mandat précise un délai pour effectuer l’inspection ou la perquisition, il est en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai. 1998, chap. 35, art. 48.

Ordonnance du juge interdisant l’entrée ou l’utilisation de choses

15.6 (1) Un juge peut, par ordonnance, interdire l’entrée sur tout ou partie d’un bien-fonds ou dans tout ou partie d’un lieu ou interdire l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de toute chose s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cela est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour protéger des biens.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la durée de l’interdiction prévue par l’ordonnance du juge est celle que précise l’ordonnance.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, l’ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Renouvellement

(4) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée, avant ou après son expiration, pour un motif énoncé au paragraphe (1), et ce pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Préavis de demande

(5) L’ordonnance initiale prévue au paragraphe (1) peut être rendue sur demande présentée sans préavis.

Idem

(6) L’ordonnance de renouvellement prévue au paragraphe (4) peut être rendue sur demande présentée avec le préavis, le cas échéant, qui est précisé à cet égard au paragraphe (7).

Idem

(7) Dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4), un juge peut préciser les exigences en matière de préavis auxquelles doit satisfaire la personne qui demande le renouvellement de l’arrêté ou un autre renouvellement de celui-ci, selon le cas.

Avis de l’ordonnance

(8) L’agent provincial peut donner un avis de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) de la manière qu’il estime appropriée dans les circonstances.

Ordonnance sans effet en l’absence d’avis

(9) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (4) est sans effet dans une instance judiciaire introduite contre une personne si celle-ci convainc le tribunal qu’elle n’a pas eu ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 48.

Interdiction d’accès au lieu ou à la chose

15.7 Si un arrêté pris ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 15.5 ou 15.6 est en vigueur, un agent provincial peut prendre des mesures pour interdire l’accès au bien-fonds, au lieu ou à la chose visés par l’arrêté ou l’ordonnance par tout moyen qu’il estime nécessaire, notamment au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité, pour empêcher l’entrée sur le bien-fonds ou dans le lieu ou pour empêcher l’utilisation, le dérangement, la perturbation ou la destruction de la chose. 1998, chap. 35, art. 48.

Arrêté de l’agent provincial : contraventions

16. (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne dont il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle contrevient ou a contrevenu :

a) soit à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) soit à une disposition d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, ou d’un avis ou d’une directive donné, d’une exigence formulée, ou d’un rapport fait aux termes de la présente loi;

c) soit à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) précise la disposition ou la condition à laquelle l’agent provincial croit qu’il y a ou qu’il y a eu contravention;

b) décrit brièvement la nature de la contravention et, le cas échéant, l’endroit où celle-ci s’est produite;

c) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme, dans le délai précisé, aux directives qui y sont énoncées et qui visent ce qui suit :

a) se conformer effectivement à la disposition ou à la condition en question;

b) empêcher la continuation ou la répétition de la contravention;

c) interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens;

d) réparer, entretenir ou exploiter une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l’arrêté;

e) enlever des eaux d’égout ou toute chose contaminée par celles-ci;

f) prélever des échantillons, effectuer des analyses ou présenter des rapports relativement à la qualité d’eaux quelconques ou à leur quantité;

g) si la contravention a endommagé ou mis en danger ou vraisemblablement endommagera ou mettra en danger des sources d’approvisionnement en eau existantes, procurer d’autres sources d’approvisionnement en eau;

h) présenter un plan pour que la personne se conforme effectivement à la disposition ou à la condition en question, lequel prévoit notamment l’engagement des entrepreneurs ou experts-conseils qu’un agent provincial juge compétents;

i) présenter une demande d’approbation, de licence ou de permis;

j) exercer une surveillance et procéder à des enregistrements relativement à l’environnement naturel et aux eaux et faire rapport à cet égard;

k) afficher un avis de l’arrêté. 1998, chap. 35, art. 49.

Arrêté de l’agent provincial : mesures de prévention

16.1 (1) L’agent provincial peut ordonner, par arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation susceptible de rejeter dans une nappe d’eau ou un cours d’eau une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé dans l’arrêté.

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1. Toute directive mentionnée à l’article 32.

2. Une directive interdisant l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens.

Cas où l’arrêté exige un rapport

(5) Si l’arrêté exige qu’une personne présente un rapport, celui-ci est présenté à un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Arrêté de l’agent provincial concernant une station

16.2 (1) L’agent provincial peut adresser un arrêté, à toute personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est dans l’intérêt public de ce faire.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément à l’article 16.4.

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse se conforme aux directives précisées au paragraphe (4), dans le délai précisé.

Idem

(4) Les directives suivantes peuvent être précisées dans l’arrêté :

1. Une directive interdisant l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité ou par d’autres moyens.

2. Une directive ordonnant de réparer, d’entretenir et d’exploiter une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout de la façon et au moyen des installations précisées dans l’arrêté.

3. Une directive ordonnant de prélever des échantillons, d’effectuer des analyses et de présenter des rapports relativement à la qualité d’eaux quelconques ou à leur quantité. 1998, chap. 35, art. 49.

Modification ou révocation de l’arrêté

16.3 (1) L’arrêté pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 16.2 peut, par arrêté, être modifié ou révoqué par l’agent provincial qui l’a pris ou par le directeur.

Idem

(2) L’agent provincial ou le directeur qui modifie ou révoque l’arrêté en avise par écrit la personne à laquelle celui-ci s’adresse. 1998, chap. 35, art. 49.

Révision des arrêtés

16.4 (1) La personne à laquelle s’adresse un arrêté pris en vertu de l’article 16, 16.1, 16.2 ou 16.3 peut, dans les sept jours qui suivent la date où lui est signifiée une copie de l’arrêté, demander que le directeur le révise. 1998, chap. 35, art. 49.

Façon de présenter la demande

(2) La demande peut être présentée verbalement, si une confirmation écrite en est signifiée au directeur dans le délai précisé au paragraphe (1), ou par écrit. 1998, chap. 35, art. 49.

Contenu de la demande de révision

(3) La demande de révision présentée par écrit en vertu du paragraphe (1) ou la confirmation écrite de la demande présentée verbalement en vertu du paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) les parties de l’arrêté qui font l’objet de la demande de révision;

b) les observations que l’auteur de la demande de révision souhaite que le directeur examine;

c) pour l’application du paragraphe (7), une adresse aux fins de signification par courrier, par télécopie ou par tout autre moyen de signification prescrit par les règlements. 1998, chap. 35, art. 49.

Suspension non automatique

(4) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’arrêté, sauf si le directeur ordonne autrement par écrit. 1998, chap. 35, art. 49.

Décision du directeur

(5) Le directeur qui reçoit une demande de révision peut, selon le cas :

a) révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) par arrêté adressé à l’auteur de la demande de révision, confirmer ou modifier l’arrêté pris par l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(6) Pour l’application du paragraphe (5), le directeur peut substituer son opinion à celle de l’agent provincial. 1998, chap. 35, art. 49.

Avis de décision

(7) Le directeur signifie à l’auteur de la demande de révision une copie :

a) soit de la décision de révoquer l’arrêté de l’agent provincial;

b) soit d’un arrêté confirmant ou modifiant l’arrêté de l’agent provincial, accompagné des motifs. 1998, chap. 35, art. 49.

Confirmation automatique de l’arrêté

(8) Si, dans les sept jours de la réception d’une demande de révision présentée par écrit ou de la confirmation écrite d’une telle demande présentée verbalement, le directeur ne prend pas de décision en vertu du paragraphe (5) ni ne donne d’avis verbal ou écrit de la décision à l’auteur de la demande de révision, l’arrêté qui fait l’objet de la demande de révision est réputé avoir été confirmé par arrêté du directeur. 1998, chap. 35, art. 49.

Idem

(9) Aux fins d’un appel interjeté devant le Tribunal, un arrêté de confirmation qui est réputé avoir été pris par le directeur en vertu du paragraphe (8) :

a) d’une part, est réputé s’adresser à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial;

b) d’autre part, est réputé avoir été signifié à chaque personne à qui s’adressait l’arrêté de l’agent provincial à l’expiration du délai visé au paragraphe (8). 1998, chap. 35, art. 49; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (6).

Ordonnance d’entrée ou d’inspection

17. (1) Un juge peut rendre une ordonnance autorisant un agent provincial à accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1 s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment par un agent provincial, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est approprié pour l’application de la présente loi ou des règlements que l’agent provincial accomplisse un tel acte et qu’il est possible que l’agent provincial ne puisse pas s’acquitter de ses fonctions convenablement sans une ordonnance rendue en vertu du présent article, du fait, selon le cas :

a) qu’aucun occupant n’est présent pour donner accès à un lieu fermé à clef ou autrement inaccessible;

b) qu’une personne a empêché l’agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1;

c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne pourrait empêcher un agent provincial d’accomplir un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1;

d) qu’à cause de l’éloignement du lieu devant faire l’objet de l’inspection ou pour tout autre motif, il n’est pas pratique pour l’agent provincial d’obtenir sans retard une ordonnance en vertu du présent article si l’accès du lieu lui est refusé;

e) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une tentative par l’agent provincial d’accomplir, sans l’ordonnance, un acte énoncé au paragraphe 15 (1) ou (2) ou à l’article 15.1 pourrait, selon le cas :

(i) ne pas atteindre son but,

(ii) présenter un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains, pour des biens ou pour l’environnement naturel.

Idem

(2) Les paragraphes 15 (3), (4) et (5) s’appliquent à une inspection effectuée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Expiration

(3) À défaut de renouvellement, une ordonnance rendue en vertu du présent article expire le premier en date du jour précisé en ce sens dans l’ordonnance et du jour qui tombe 30 jours après la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

Renouvellement

(4) Une ordonnance rendue en vertu du présent article peut être renouvelée dans les circonstances dans lesquelles une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1), avant ou après son expiration, pour une ou plusieurs périodes ne dépassant pas 30 jours chacune.

Délai d’exécution de l’ordonnance

(5) Une ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutée entre 6 h et 21 h, sauf autorisation contraire accordée par l’ordonnance.

Demande sans préavis

(6) Une ordonnance visée au présent article peut être rendue ou renouvelée sur demande présentée sans préavis. 1998, chap. 35, art. 50.

Échantillons et copies

18. L’agent provincial peut conserver les échantillons et les copies obtenus en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17 pour une période indéterminée et pour l’application de la présente loi et des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 18; 1998, chap. 35, art. 51.

Saisie au cours d’une inspection

19. Au cours d’une inspection qu’il effectue en vertu de l’article 15, 15.1 ou 17, l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose qui lui est produite ou qui est en évidence devant lui si, selon le cas :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction à la présente loi;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction à la présente loi et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction;

c) la chose rejette ou est susceptible de rejeter une matière dans l’environnement naturel et ce rejet a causé ou peut causer une dégradation des eaux. 1998, chap. 35, art. 52.

Perquisitions relatives aux infractions

20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«infraction» S’entend d’une infraction à la présente loi liée au rejet d’une matière qui peut dégrader la qualité de l’eau d’une nappe d’eau ou d’un cours d’eau.

Perquisition par l’agent provincial quant à la pollution réelle

(2) L’agent provincial peut, sans mandat de perquisition, perquisitionner un lieu autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables :

a) qu’une infraction a été commise;

b) qu’une chose pouvant attester de l’infraction se trouve dans le lieu;

c) que les circonstances exigent une action immédiate et rendent difficile l’obtention d’un mandat de perquisition. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 20 (1) et (2).

Saisie au cours d’une perquisition

(3) Au cours d’une perquisition qu’il effectue en vertu du paragraphe (2), l’agent provincial peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, saisir toute chose si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose attestera d’une infraction;

b) l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que la chose a été ou est utilisée relativement à la commission d’une infraction et que la saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction. 1998, chap. 35, art. 53.

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, art. 53.

Rétention ou enlèvement

20.1 (1) L’agent provincial qui saisit une chose en vertu de l’article 19 ou 20 peut l’enlever du lieu où il l’a saisie ou l’y retenir.

Reçu

(2) Dans la mesure du possible, l’agent provincial informe la personne de qui il a saisi une chose en vertu de l’article 19 ou 20 du motif de la saisie et lui remet un reçu en échange de la chose saisie. 1998, chap. 35, art. 54.

Rapport fait à un juge relativement à la saisie

21. (1) L’agent provincial qui saisit une chose au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 19 ou 20 remet la chose saisie à un juge. S’il ne peut pas raisonnablement ce faire, il fait rapport de la saisie à un juge. 1998, chap. 35, art. 55.

Procédure

(2) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une chose saisie par un agent provincial au cours d’une inspection ou d’une perquisition effectuée en vertu de l’article 19 ou 20. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 21 (2).

Disposition de certaines choses

21.1 (1) Si le directeur croit qu’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 peut présenter, compte tenu de sa nature, un danger pour la santé ou la sécurité d’êtres humains ou pour des biens, il peut ordonner à la personne qui en a la garde d’en disposer d’une manière qu’il juge satisfaisante.

Disposition des choses périssables saisies

(2) Si la personne qui a la garde d’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 croit que cette chose va pourrir, se gâter ou se détériorer d’une autre façon, elle peut en disposer.

Non-application d’une disposition

(3) L’article 21 ne s’applique pas à la chose dont il est disposé conformément au présent article.

Confiscation

(4) La chose dont il est disposé conformément au présent article est confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 56.

Avis de la disposition

21.2 (1) Lorsqu’il a été disposé d’une chose conformément à l’article 21.1, le directeur veille à ce que l’agent provincial donne un avis écrit de la saisie et de la disposition, dans les 15 jours qui suivent la disposition, aux personnes suivantes :

a) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie;

b) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire. 1998, chap. 35, art. 56.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie et de la disposition;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie et de la disposition;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie et la disposition;

g) la mention de la disposition législative permettant à la personne de demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Confiscation

21.3 (1) Sur requête du directeur, la Cour supérieure de justice peut ordonner qu’une chose saisie en vertu de l’article 19 ou 20 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales relativement à la commission ou à la commission soupçonnée d’une infraction à la présente loi soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la requête, aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 56.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations à la Cour supérieure de justice à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 56.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes de l’article 21.1 ou du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 56; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un avis prévu à l’article 106.1 et exigeant qu’il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n’ait été annulée aux termes de cet article;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 56.

Recours à la force

22. (1) L’agent provincial peut avoir recours à la force raisonnablement nécessaire pour, selon le cas :

a) exécuter un arrêté ou un décret pris ou une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté pris par un agent provincial;

b) exécuter un mandat émis en vertu de la Loi sur les infractions provinciales;

c) empêcher la destruction d’une chose dont l’agent provincial croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut attester d’une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 22; 1998, chap. 35, par. 57 (1) et (2).

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), l’arrêté que prend le directeur pour confirmer ou modifier un arrêté pris par un agent provincial ne constitue pas un arrêté pris par un agent provincial. 1998, chap. 35, par. 57 (3).

Ordonnance d’utilisation d’un dispositif de surveillance

22.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dispositif» Substance ou dispositif de localisation qui, lorsqu’ils sont placés ou installés dans un lieu, sur un bien-fonds ou dans ou sur une chose, peuvent être utilisés pour déterminer l’origine, la nature ou l’emplacement de quoi que ce soit par des moyens électroniques ou autres.

Ordonnance

(2) Sur demande présentée sans préavis, un juge peut rendre une ordonnance par écrit autorisant un agent provincial, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, s’il est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation du dispositif, de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Restriction

(3) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne doit pas autoriser l’interception de toute communication privée.

Idem

(4) Aucun dispositif ni aucune technique ou méthode ne doit être utilisé pour intercepter toute communication privée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article.

Conditions de l’ordonnance

(5) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est assortie des conditions que le juge estime souhaitables dans les circonstances.

Activités autorisées par l’ordonnance

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article peut autoriser un agent provincial à faire ce qui suit :

a) placer, installer et maintenir un dispositif sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose, ou l’en retirer;

b) surveiller ou faire surveiller un dispositif ou les renseignements transmis par un dispositif placé ou installé sur un bien-fonds, dans un lieu ou dans ou sur une chose.

Durée de l’ordonnance

(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article vaut pour une période de 60 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Ordonnances additionnelles

(8) Un juge peut rendre des ordonnances additionnelles en vertu du paragraphe (2). 1998, chap. 35, art. 58.

Remise en état

23. Dans la mesure de ce qui est possible et raisonnable, l’agent provincial qui, dans le cadre de l’exécution de ses fonctions aux termes de la présente loi, fait ou fait faire une excavation, remet la propriété en l’état où elle était avant l’excavation. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 23.

Licence, etc., assujettie à une condition d’inspection

24. Une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que le titulaire ou la personne qui y est visée permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis ou l’approbation, laquelle inspection est autorisée par l’article 15, 15.1 ou 17 de la présente loi, l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement, l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides. 1998, chap. 35, art. 59; 2002, chap. 4, par. 65 (2).

Assistance d’un membre de la police

25. Lorsque l’agent provincial est tenu par la présente loi ou les règlements d’accomplir un acte ou d’ordonner qu’il soit accompli ou est habilité à ce faire, il peut prendre les mesures et recourir à l’assistance qui s’avèrent nécessaires pour accomplir ce qu’exige la situation. Il peut également, lorsqu’il est entravé dans l’exercice de ses fonctions, demander l’assistance de tout membre de la Police provinciale de l’Ontario ou du corps de police de la région dans laquelle il demande cette assistance. Il incombe à chacun des membres d’un corps de police d’apporter une telle assistance. 1998, chap. 35, art. 60.

Application de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

26. La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne vise pas les biens meubles ou immeubles de l’Agence acquis aux fins d’un ouvrage ou en vue de permettre à l’Agence de fournir un service d’eau ou d’égout au sens de l’article 74. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 26; 1993, chap. 23, par. 73 (15).

Actes créant des droits analogues aux servitudes

27. (1) Dans le cas de stations de purification de l’eau ou de stations d’épuration des eaux d’égout, un droit sur un bien-fonds, y compris un engagement ou une condition qui s’y rattachent, dont bénéficie la Couronne, l’Agence ou une municipalité qui a passé un contrat avec la Couronne ou l’Agence, est valide et exécutoire selon les termes de l’acte qui accorde, crée ou stipule ce droit, cet engagement ou cette condition, malgré le fait que ceux-ci ne sont pas annexés ni ne profitent à aucun bien-fonds de la Couronne, de l’Agence ou de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (16).

L’enregistrement lie les successeurs

(2) À compter de l’enregistrement de l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique auprès du bureau d’enregistrement immobilier compétent, les droits, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par l’acte lient les héritiers, successeurs, représentants successoraux et cessionnaires des parties à l’acte et bénéficient à ceux-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (2).

Responsabilité du cédant

(3) Une partie à l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique ou une personne à laquelle le paragraphe (2) s’applique n’est pas responsable de l’inexécution d’un engagement ou d’une condition de l’acte commise après que cette personne cesse d’être propriétaire du bien-fonds grevé par l’acte, ou après qu’elle cesse d’avoir sur ce bien-fonds le droit en vertu duquel elle ou son prédécesseur à cet égard a souscrit l’acte. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (3).

Vente pour impôts

(4) Si le bien-fonds grevé par l’acte auquel le paragraphe (1) s’applique est vendu en recouvrement de l’impôt, il est réputé avoir été vendu sous réserve des droits, conditions ou engagements accordés, créés ou stipulés par l’acte. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (4).

Champ d’application

(5) Le présent article s’applique aux droits, engagements et conditions accordés, créés ou stipulés par un acte auquel le paragraphe (1) s’applique et qui est souscrit après le 28 mars 1956. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 27 (5).

Eau

Qualité de l’eau réputée dégradée

28. Pour l’application de la présente loi, la qualité de l’eau est réputée dégradée, même si elle ne l’est pas et peut ne pas le devenir, si une matière qui y est rejetée, ou un dérivé de cette matière, nuit ou peut nuire à une personne, un animal, y compris un oiseau, ou à un autre être vivant, à la suite de l’usage ou de la consommation d’une plante, d’un poisson ou d’une autre matière ou substance vivante qui se trouve dans l’eau ou dans le sol en contact avec l’eau. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 28; 1998, chap. 35, art. 61; 2000, chap. 22, par. 2 (2).

Surveillance des eaux

29. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre est responsable de la surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines en Ontario. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (1).

Examen

(2) Le ministre peut en tout temps examiner les eaux de surface ou souterraines en Ontario pour déterminer si elles sont polluées et, le cas échéant, les causes de cette pollution. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (2).

Injonction

(3) Si une personne rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques ou près de celles-ci une matière qui, de l’avis du ministre, peut dégrader la qualité de ces eaux, celui-ci, sans préavis, peut demander, par voie de requête, à la Cour supérieure de justice une ordonnance interdisant un tel rejet pendant au plus vingt et un jours, aux conditions que fixe un juge. La Cour peut, sur requête, proroger cette ordonnance pour une période et aux conditions que fixe un juge. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 29 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Interdiction de rejeter des polluants

30. (1) Est coupable d’une infraction la personne qui rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou ailleurs, une matière susceptible de dégrader ces eaux.

Le ministre est avisé en cas de rejet de polluants

(2) Une personne avise sans délai le ministre si, contrairement au cours normal des choses, elle rejette, fait rejeter ou autorise que soit rejetée dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou ailleurs, une matière susceptible de dégrader ces eaux ou qu’une telle matière échappe à son contrôle pour y être rejetée. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 30.

Interdiction ou réglementation

31. Un directeur peut, par arrêté, interdire ou réglementer le rejet par une personne d’eaux d’égout dans des eaux quelconques. Le directeur, s’il le juge opportun, peut modifier ou révoquer cet arrêté. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 31.

Mesures destinées à atténuer la dégradation de la qualité de l’eau

32. S’il l’estime d’intérêt public, le directeur peut, par arrêté, exiger d’une personne qui a la propriété, la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation susceptible de rejeter dans une nappe d’eau ou un cours d’eau une matière qui peut dégrader la qualité de ces eaux, qu’elle remplisse une ou plusieurs des obligations suivantes :

1. Avoir en tout temps, ou aux moments précisés dans l’arrêté, à sa disposition le matériel, les matériaux et le personnel que l’arrêté précise, et ce aux endroits que l’arrêté précise afin d’empêcher ou d’éliminer une dégradation de la qualité de l’eau, ou d’en atténuer la portée.

2. Obtenir, construire et installer ou modifier les appareils, le matériel et les installations que l’arrêté précise, aux endroits et de la manière que l’arrêté précise.

3. Mettre en oeuvre les procédures que l’arrêté précise.

4. Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la mise en oeuvre des procédures que l’arrêté précise, si une nappe d’eau ou un cours d’eau est dégradé ou peut le devenir.

5. Surveiller et enregistrer la qualité et la quantité de toute nappe d’eau que l’arrêté précise et faire un rapport à ce sujet au directeur.

6. Étudier les questions suivantes et faire un rapport à leur sujet au directeur :

i. les mesures prises afin de limiter le rejet dans une nappe d’eau ou un cours d’eau d’une matière que l’arrêté précise,

ii. les conséquences du rejet dans une nappe d’eau ou un cours d’eau d’une matière que l’arrêté précise,

iii. la nappe d’eau ou le cours d’eau dans lequel peut être rejetée en matière que l’arrêté précise. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 32.

Protection de la zone d’approvisionnement public en eau

33. (1) Le directeur peut fixer une zone où se trouve une source d’approvisionnement public en eau où il n’est pas permis :

a) de nager ou de se baigner;

b) de placer, de rejeter ou de permettre de laisser en place une matière susceptible de dégrader la qualité de l’eau;

c) d’agir, notamment en prélevant de l’eau, de façon à diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans cette zone.

La personne qui a le droit d’affecter à l’approvisionnement public l’eau de cette source donne avis de la zone ainsi définie au moyen de publications, d’affiches ou d’autres procédés, selon ce que le directeur estime nécessaire pour assurer la protection de cette source.

Infraction

(2) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) nage ou se baigne dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) a);

b) place, rejette ou permet de laisser en place dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) b) une matière susceptible de dégrader la qualité de l’eau;

c) agit, notamment en prélevant de l’eau, dans une zone définie en vertu de l’alinéa (1) c) de façon à diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans cette zone.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’action ou le prélèvement d’eau susceptibles de diminuer déraisonnablement la quantité d’eau disponible au public dans une zone définie en vertu du paragraphe (1), a commencé avant que l’avis n’ait été donné comme l’exige le paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 33.

Prélèvement d’eau

Interprétation

34. (1) Dans le présent article, la mention du prélèvement d’eau aux fins d’usage domestique ou agricole s’entend du prélèvement d’eau par une personne autre qu’une municipalité ou une compagnie de services publics à des fins ménagères ordinaires, pour donner à boire au bétail et aux volailles, pour l’arrosage des jardins ou des pelouses, à l’exclusion de l’arrosage ou de l’irrigation de terres cultivées en vue de produire une récolte destinée à la vente.

Idem

(2) Au paragraphe (4), la mention du prélèvement d’eau pour donner à boire au bétail ou aux volailles ne comprend pas la retenue d’eau de surface prélevée à ces fins.

Réglementation du prélèvement d’eau

(3) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les règlements et les arrêtés pris ou les ordonnances rendues en vertu d’une telle loi, mais sous réserve du paragraphe (5), nul ne doit prélever plus de 50 000 litres d’eau par jour sans obtenir un permis du directeur. Cette restriction s’applique aux prélèvements qui sont faits :

a) au moyen d’un ou de plusieurs puits construits ou approfondis après le 29 mars 1961;

b) au moyen d’une ou de plusieurs admissions d’eau à partir d’une source de surface, si ces admissions ont été installées ou agrandies après le 29 mars 1961;

c) au moyen d’une structure ou d’installations construites après le 29 mars 1961 en vue de la dérivation ou de la retenue de l’eau;

d) au moyen d’une combinaison des moyens énumérés aux alinéas a), b) et c).

Conflit d’intérêts

(4) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les règlements et les arrêtés pris ou les ordonnances rendues en vertu d’une telle loi, s’il est d’avis que le prélèvement d’eau porte atteinte à un droit public ou privé relatif à l’eau, le directeur peut, par avis signifié ou envoyé par courrier recommandé à la personne qui opère le prélèvement ou qui en est responsable, lui interdire cette opération à moins qu’elle ne détienne un permis délivré par le directeur. Le présent paragraphe ne s’applique pas au prélèvement fait par une personne qui n’est ni une municipalité ni une compagnie de services publics et effectué, à des fins ménagères ordinaires ou pour donner à boire au bétail ou aux volailles. Il ne s’applique pas non plus au prélèvement destiné à combattre un incendie.

Prélèvement d’eau à des fins domestiques ou agricoles

(5) Le paragraphe (3) ne vise pas le prélèvement d’eau à des fins domestiques ou agricoles ou pour combattre un incendie.

Permis

(6) Le directeur peut à sa discrétion délivrer, refuser de délivrer ou révoquer un permis. Il peut également l’assortir des conditions qu’il estime opportunes, et modifier ces conditions après la délivrance du permis.

Écoulement ou fuite

(7) Si, de l’avis du directeur, l’écoulement ou la fuite d’eau d’un puits ou la dérivation, l’écoulement ou l’échappement d’eau par une ouverture ou une excavation pratiquée dans le sol à une fin autre que le prélèvement d’eau, porte atteinte à un droit public ou privé relatif à l’eau, il peut, au moyen d’un avis signifié ou envoyé par courrier recommandé à la personne qui a construit le puits, l’ouverture ou l’excavation ou au propriétaire enregistré du bien-fonds où sont situés le puits, l’ouverture ou l’excavation, exiger que cette personne ou ce propriétaire arrête ou règle cet écoulement, cette fuite, cette dérivation ou cet échappement de la façon et dans le délai que le directeur peut imposer ou peut exiger que ces personnes prennent les mesures que l’avis précise.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient :

a) au paragraphe (3) ou (4);

b) à l’avis qui lui est signifié ou qui est reçu par ou pour lui en vertu du paragraphe (4) ou (7);

c) à l’une des conditions d’un permis délivré par le directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 34.

Puits

Dispositions interprétatives relatives aux puits : art. 35 à 50 et par. 75 (2)

35. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, aux articles 36 à 50 et au paragraphe 75 (2).

«construire» S’entend, lorsqu’il est question d’un puits, de forer, creuser, percer ou autrement faire, agrandir ou modifier. («construct»)

«licence d’entrepreneur en construction de puits» Licence mentionnée à l’article 39. («well contractor licence»)

«licence de technicien en construction de puits» Licence mentionnée à l’article 43. («well technician licence»)

«permis de construction de puits» Permis mentionné à l’article 36. («well construction permit»)

«puits» Trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou afin d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou afin d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. («well»)

«titulaire d’une licence» Titulaire d’une licence d’entrepreneur en construction de puits ou d’une licence de technicien en construction de puits, selon le cas; «titulaire de la licence» a un sens correspondant. («licensee») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 35 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (7); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (7) et (8).

Interprétation : matériel

(2) Pour l’application du présent article, des articles 36 à 50 et du paragraphe 75 (2), l’installation de matériel dans un puits ou relié à un puits est réputée la construction d’un puits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 35 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (9).

Permis de construction requis dans une zone désignée

36. Nul ne doit construire un puits dans une zone désignée par les règlements si ce n’est aux termes d’un permis de construction de puits délivré par un directeur, et conformément à ce permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 36.

Délivrance d’un permis de construction de puits

37. Sous réserve de l’article 38, quiconque demande un permis de construction de puits, conformément à la présente loi et aux règlements, et acquitte les droits prescrits a droit à ce qu’un permis lui soit délivré. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 37.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 37 est modifié par le paragraphe 6 (10) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (10) et 8 (4) .

Motifs de refus d’un permis de construction de puits

38. Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis de construction de puits ou peut le révoquer, peut imposer des conditions au moment de la délivrance ou du renouvellement d’un permis de construction de puits ou par la suite, et peut modifier les conditions d’un permis de construction de puits qui a été délivré ou renouvelé si le directeur a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que le puits projeté ou son exploitation enfreindrait la présente loi ou les règlements, ou toute autre loi ou un règlement pris en application de toute autre loi;

b) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque;

c) qu’un préjudice ou des malaises graves sont ou seront vraisemblablement causés à quiconque;

d) qu’il a ou qu’il y aura vraisemblablement dégradation de la qualité de l’air, d’un bien-fonds ou de l’eau relativement à tout usage qui en est fait ou qui peut vraisemblablement en être fait;

e) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement une diminution de la quantité d’eau disponible relativement à l’usage qui en est fait ou qui peut vraisemblablement en être fait;

f) que du tort ou des dommages sont ou seront vraisemblablement causés à des biens, des végétaux ou des animaux;

g) que des biens, des végétaux ou des animaux sont ou seront vraisemblablement rendus impropres à l’usage des êtres humains, directement ou indirectement;

h) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;

i) qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement entrave à la marche normale des affaires;

j) qu’il y a contravention à l’une des conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 38.

Licence d’entrepreneur en construction de puits requise

39. Nul ne doit s’engager dans une entreprise de construction de puits si ce n’est aux termes d’une licence d’entrepreneur en construction de puits délivrée par un directeur et conformément à cette licence, ou à moins d’une exemption prévue par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 39.

Délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

40. Sous réserve des articles 41 et 42, un directeur délivre une licence d’entrepreneur en construction de puits à quiconque en fait la demande, a les qualités requises aux termes des articles 35 à 50 et des règlements, et a acquitté les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 40; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (11).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 40 est modifié par le paragraphe 6 (12) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (12) et 8 (4) .

Motifs de refus de délivrance d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

41. Un directeur peut refuser de délivrer une licence d’entrepreneur en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) que la conduite antérieure de l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs offre des motifs raisonnables de croire que l’entreprise de construction de puits ne sera pas exploitée conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

b) que l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs n’ont pas les qualités requises pour s’engager dans une entreprise de construction de puits;

c) que l’auteur de la demande n’est pas en mesure de respecter ou d’appliquer les dispositions des articles 35 à 50, des règlements et de la licence;

d) que l’auteur de la demande ou, si celui-ci est une personne morale, ses dirigeants ou administrateurs, ont fait preuve de négligence grave dans l’exploitation d’une entreprise de construction de puits sous l’autorité d’une licence délivrée en vertu de l’article 40 ou d’un article qu’il remplace. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 41; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (13).

Motifs de révocation d’une licence d’entrepreneur en construction de puits

42. Un directeur peut révoquer ou suspendre ou refuser de renouveler une licence d’entrepreneur en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une fausse déclaration est contenue dans une partie importante de la demande de licence ou de la demande de renouvellement de cette licence, ou d’un rapport, d’un document ou d’autres renseignements requis par la présente loi ou par les règlements, par une autre loi ou par un règlement pris en application d’une autre loi qui a trait aux puits;

b) que la conduite antérieure du titulaire de la licence ou, si celui-ci est une personne morale, celle de ses dirigeants ou administrateurs permet de croire que l’entreprise de construction de puits n’a pas été ou ne sera pas exploitée conformément à la loi, et avec honnêteté et intégrité;

c) que le titulaire de la licence a contrevenu aux articles 35 à 50 ou aux règlements;

d) qu’un changement au sein de la direction ou du conseil d’administration d’une personne morale qui est titulaire d’une licence fournit un motif pour refuser de délivrer une licence aux termes de l’alinéa 41 a), b) ou d);

e) que les services qui peuvent être offerts par le titulaire de la licence ont fait l’objet d’une description fausse;

f) que le titulaire de la licence n’a pas les qualités requises pour exploiter une entreprise de construction de puits ou a fait preuve de négligence grave dans l’exploitation de cette entreprise;

g) que le titulaire de la licence n’est pas en mesure de respecter ou d’appliquer les dispositions des articles 35 à 50, des règlements ou de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 42; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (14) et (15).

Technicien en construction de puits

43. (1) Nul ne doit travailler à la construction de puits si ce n’est aux termes d’une licence de technicien en construction de puits d’une catégorie prescrite par les règlements et conformément à cette licence, ou à moins d’une exemption prévue par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (16).

Preuve d’emploi

(2) Pour l’application du présent article, la preuve qu’une personne a travaillé une fois à la construction d’un puits suffit pour établir qu’elle a travaillé à la construction d’un puits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (2).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique :

a) ni à une personne qui travaille à la construction d’un puits sur un bien-fonds dont elle est propriétaire ou dont le propriétaire appartient au même ménage qu’elle;

b) ni à une personne qui travaille à la construction d’un puits sans rémunération, pour une autre personne, sur un bien-fonds dont celle-ci est propriétaire ou dont le propriétaire appartient au même ménage que cette autre personne. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 43 (3).

Délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

44. Sous réserve des articles 45 et 46, un directeur délivre une licence de technicien en construction de puits d’une catégorie prescrite par les règlements à quiconque en fait la demande et a les qualités requises aux termes des articles 35 à 50 et des règlements, et a acquitté les droits prescrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 44; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (17).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 44 est modifié par le paragraphe 6 (18) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits» à la fin de l’article. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (18) et 8 (4).

Motifs de refus de délivrance d’une licence de technicien en construction de puits

45. Un directeur peut refuser de délivrer une licence de technicien en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire que l’auteur de la demande n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qui seraient autorisées par la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 45.

Motifs de refus de renouvellement d’une licence de technicien en construction de puits

46. Un directeur peut révoquer ou suspendre ou refuser de renouveler une licence de technicien en construction de puits s’il a des motifs raisonnables et probables de croire, selon le cas :

a) qu’une fausse déclaration est contenue dans une partie importante de la demande de licence ou de la demande de renouvellement de cette licence, ou d’un rapport, d’un document ou d’autres renseignements requis par la présente loi ou par les règlements, ou par une autre loi ou par un règlement pris en application d’une autre loi qui a trait à la construction de puits;

b) que le titulaire de la licence a contrevenu aux articles 35 à 50 ou aux règlements;

c) que le titulaire de la licence n’a pas les qualités requises pour exercer les activités qu’autorise la licence, ou qu’il a fait preuve de négligence grave dans l’exercice de ces activités. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 46; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (19).

Révision, refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

Avis d’intention de refuser la délivrance

47. (1) Le directeur qui se propose :

a) de refuser de délivrer ou de renouveler un permis de construction de puits;

b) de révoquer un permis de construction de puits;

c) d’assortir de conditions un permis de construction de puits;

d) de modifier les conditions d’un permis de construction de puits;

e) de refuser de délivrer ou de renouveler une licence d’entrepreneur en construction de puits ou une licence de technicien en construction de puits;

f) de révoquer ou de suspendre une licence d’entrepreneur en construction de puits ou une licence de technicien en construction de puits,

signifie un avis motivé et écrit de son intention à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence. Celui-ci peut, au moyen d’un avis écrit signifié au directeur et au Tribunal au plus tard quinze jours après la signification de l’avis du directeur, demander une audience par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs du Tribunal

(2) Si l’auteur d’une demande, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une licence demande, conformément au paragraphe (1), une audience au Tribunal, celui-ci en fixe la date et le lieu et tient l’audience. Il peut, au moyen d’une ordonnance, enjoindre au directeur de donner suite à son intention ou de s’abstenir de donner suite à son intention, et de prendre les mesures que le Tribunal considère que le directeur devrait prendre conformément aux articles 35 à 50 et aux règlements, et à ces fins, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (20).

Parties

(3) L’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence, le directeur et toute autre personne que désigne le Tribunal sont parties à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation du délai pour demander une audience

(4) Le Tribunal proroge le délai accordé à l’auteur d’une demande, au titulaire d’un permis ou au titulaire d’une licence mentionnés au paragraphe (1) pour donner l’avis pour demander une audience, soit avant, soit après l’expiration de ce délai, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables pour accorder la prorogation et des motifs apparemment fondés pour faire droit à la demande de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou du titulaire de la licence mentionnés au paragraphe (1). Le Tribunal peut assortir cette prorogation des directives qu’il considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis de l’audience

(5) Le Tribunal donne à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence une occasion raisonnable d’établir ou d’atteindre, avant l’audience, la conformité avec toutes les exigences légales à l’égard de la délivrance ou du maintien du permis ou de la licence, ou de prendre les mesures qui empêcheront la nécessité d’assortir le permis de conditions ou de modifier les conditions du permis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (5); 1994, chap. 27, art. 116; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Examen de la preuve documentaire

(6) L’auteur d’une demande, le titulaire d’un permis ou le titulaire d’une licence qui est partie à une instance introduite en vertu du présent article doit avoir la possibilité, avant l’audience, d’examiner les témoignages écrits ou la preuve documentaire qui y seront produits, ou les rapports dont le contenu y sera présenté en preuve. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (6).

(7) Abrogé : 1997, chap. 37, art. 4.

Conclusions de fait

(8) Lors d’une audience, le Tribunal fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Remise de la preuve documentaire

(9) Les documents et les choses présentés en preuve à l’audience sont remis par le Tribunal à la personne qui les a présentés, si cette dernière en fait la demande, dans un délai raisonnable après que la question en litige a été définitivement réglée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (9); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Appel devant la Cour divisionnaire

(10) Toute partie à une instance devant le Tribunal aux termes du présent article peut interjeter appel d’une décision sur une question de droit devant la Cour divisionnaire, conformément aux règles de procédure. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (10); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

(11) Abrogé : 1997, chap. 37, art. 4.

Appel devant le ministre

(12) Au plus tard trente jours après avoir reçu la décision du Tribunal ou au plus tard trente jours après que l’appel, le cas échéant, interjeté en vertu du paragraphe (10), a été définitivement réglé, toute partie à une audience du Tribunal peut interjeter appel par écrit devant le ministre sur toute question qui n’est pas une question de droit. Le ministre confirme, modifie ou révoque la décision du Tribunal à l’égard de la question soulevée en appel selon ce qu’il considère comme étant dans l’intérêt public. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (12); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoir du directeur

(13) Si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence ne demande pas une audience au Tribunal en vertu du présent article, le directeur peut donner suite à l’intention qu’il a énoncée dans l’avis visé au paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (13); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Cas d’une demande d’audience

(14) Si quelqu’un demande une audience au Tribunal en vertu du présent article, le directeur, sous réserve de l’article 48, ne donne pas suite à son intention avant que l’audience et un appel éventuel ne soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 47 (14); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Ordonnance provisoire : refus de délivrance d’un permis ou d’une licence

48. (1) À la demande du directeur et sous réserve du paragraphe (4), le Tribunal peut rendre une ordonnance qui permet au directeur de donner suite immédiatement à une intention visée à l’article 47, même si quelqu’un demande ou pourrait demander une audience en vertu de cet article ou même si l’auteur de la demande, le titulaire du permis ou le titulaire de la licence ne se présente pas à l’audience relative à la demande. Le Tribunal peut décider de ne pas rendre une telle ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis

(2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée qu’après un avis de trois jours francs à l’auteur de la demande, au titulaire du permis ou au titulaire de la licence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (2).

Comparution de l’intimé

(3) L’intimé à l’égard d’une demande visée au paragraphe (1) peut comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un mandataire à l’audience, ou il peut présenter des observations au Tribunal par téléphone ou autrement afin qu’il en soit tenu compte à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Motifs de l’ordonnance

(4) Le Tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) que s’il est convaincu que l’ordonnance est nécessaire pour la protection du public ou d’un membre du public. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Ordonnance conditionnelle

(5) Une ordonnance ou une décision visés au paragraphe (1) peuvent être rendues aux conditions que le Tribunal considère opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Quand l’ordonnance prend fin

(6) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et une intention à laquelle il est donné suite conformément à l’ordonnance sont en vigueur jusqu’à ce que l’audience et un appel éventuel soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 48 (6).

Expiration d’un permis ou d’une licence

49. (1) Les permis de construction de puits, les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits expirent le 31 mars de l’année qui suit leur délivrance ou leur renouvellement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (1).

Licence valide en attendant le renouvellement

(2) Si le titulaire d’une licence en demande le renouvellement et acquitte les droits prescrits avant l’expiration de la licence, celle-ci est réputée valide :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 6 (21) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits exigés» à «les droits prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (21) et 8 (4).

a) jusqu’à ce que le renouvellement soit accordé;

b) jusqu’au moment où expire le délai pour demander une audience au Tribunal, si le titulaire de la licence reçoit signification d’un avis d’intention du directeur de ne pas renouveler la licence, et, s’il y a audience, jusqu’à ce que l’audience et un appel éventuel soient définitivement réglés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Champ d’application du par. 48 (1)

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 48 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 49 (3).

Cession d’un permis ou d’une licence

50. Les permis de construction de puits, les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits sont incessibles. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 50.

51. Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (22).

Stations de purification de l’eau

Approbation du directeur

52. (1) Nul ne doit établir, modifier, agrandir ni remplacer une station de purification de l’eau, nouvelle ou existante, autrement qu’aux termes d’une approbation accordée par le directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (1).

Renseignements à fournir au directeur

(2) Le directeur peut exiger qu’une personne qui lui demande une approbation visée au paragraphe (1), d’une part, lui soumette les plans, les devis, le rapport d’un ingénieur, ainsi que d’autres renseignements, et, d’autre part, effectue des essais relativement à l’approvisionnement en eau et aux travaux à entreprendre et lui fasse un rapport sur ces essais. Le directeur peut ensuite accorder son approbation, sous réserve du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (2).

Pouvoirs du directeur en cas de travaux entrepris sans son approbation

(3) Si une personne entreprend ou poursuit l’établissement d’une station de purification de l’eau, l’agrandissement ou la modification d’une station existante, sans avoir obtenu au préalable l’approbation du directeur, ce dernier peut ordonner par voie d’arrêté à cette personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci de mettre en place, à ses frais, les installations que le directeur estime nécessaires pour permettre l’inspection de cette station et de la source d’approvisionnement en eau. Il peut imposer à la personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci d’apporter des modifications à ses frais à cette station et des modifications à la source d’approvisionnement en eau. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (3).

L’approbation peut être soumise à des conditions

(4) Le directeur peut, lorsqu’il le considère conforme à l’intérêt public, prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser d’accorder son approbation;

b) assortir son approbation des conditions qu’il juge nécessaires;

c) imposer de nouvelles conditions à l’octroi de son approbation;

d) modifier les conditions de l’approbation;

e) révoquer ou suspendre l’approbation. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (4).

États

(5) Le propriétaire d’une station de purification de l’eau envoie au directeur, dans un délai que celui-ci lui précise dans une directive, des états sur des questions précisées dans cette directive. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (5).

Réparations nécessaires

(6) La station de purification de l’eau doit être à tout moment entretenue, réparée, exploitée, de la façon et au moyen des installations que le directeur peut préciser par directives. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (6).

Pas d’utilisation ni d’exploitation sans approbation

(7) Nul ne doit utiliser ni exploiter une station de purification de l’eau soumise à une approbation visée au paragraphe (1), à moins que l’approbation requise n’ait été accordée et ses conditions respectées. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (7).

Exception

(8) Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas :

a) à la station de purification de l’eau destinée au seul usage de l’approvisionnement en eau à des fins agricoles, commerciales ou industrielles et dont aucune loi ou aucun règlement pris en application d’une loi ne requiert qu’elle soit potable;

b) à la station de purification de l’eau dont la capacité maximale de production ne dépasse pas 50 000 litres par jour;

c) à la station de purification de l’eau privée qui n’est destinée à desservir que cinq résidences privées ou moins;

d) à la station de purification de l’eau qui peut être exemptée par les règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 52 (8); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (23) et (24).

Stations d’épuration des eaux d’égout

Approbation du directeur relative aux stations d’épuration des eaux d’égout

53. (1) Nul ne doit établir, modifier, agrandir ni remplacer une station de purification de l’eau, nouvelle ou existante, autrement qu’aux termes d’une approbation accordée par le directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (1).

Renseignements à fournir au directeur

(2) Le directeur peut exiger qu’une personne qui lui demande une approbation visée au paragraphe (1), d’une part, lui soumette les plans, les devis, le rapport d’un ingénieur, ainsi que d’autres renseignements et, d’autre part, effectue des essais relativement à l’endroit où les effluents sont rejetés et aux travaux à entreprendre et lui fasse un rapport sur ces essais. Le directeur peut accorder son approbation, sous réserve du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (2).

Pouvoirs du directeur en cas de travaux entrepris sans son approbation

(3) Si une personne entreprend ou poursuit l’établissement d’une station d’épuration des eaux d’égout, l’agrandissement ou la modification d’une station existante, sans avoir obtenu au préalable l’approbation du directeur, ce dernier peut ordonner par voie d’arrêté à cette personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci de mettre en place, à ses frais, les installations que le directeur estime nécessaires pour permettre l’inspection de cette station et du lieu où les effluents sont rejetés. Il peut imposer à la personne, ou au successeur ou au cessionnaire de celle-ci d’apporter des modifications à ses frais à cette station et des modifications au lieu où les effluents sont rejetés. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (3).

L’approbation peut être soumise à des conditions

(4) Le directeur peut, sous réserve des paragraphes 54 (1) et 55 (1) et lorsqu’il le considère conforme à l’intérêt public, prendre l’une des mesures suivantes :

a) refuser d’accorder son approbation;

b) assortir son approbation des conditions qu’il juge nécessaires;

c) imposer de nouvelles conditions à l’octroi de son approbation;

d) modifier les conditions de l’approbation;

e) révoquer ou suspendre l’approbation. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (4).

Pas d’utilisation ni d’exploitation sans approbation

(5) Nul ne doit utiliser ni exploiter une station d’épuration des eaux d’égout soumise à une approbation visée au paragraphe (1), à moins que l’approbation requise n’ait été accordée et ses conditions respectées. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (5).

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas :

a) à la station d’épuration des eaux d’égout de laquelle les eaux d’égout ne sont ni drainées ni évacuées, directement ou indirectement, dans un fossé, un drain ou un égout pluvial, un puits, un lac, une rivière, un étang, une source, un ruisseau, un réservoir, une autre pièce d’eau ou un cours d’eau;

b) à la station d’épuration des eaux d’égout privée conçue pour le traitement partiel des eaux d’égout devant être drainées ou évacuées dans un égout séparatif;

c) au système d’égouts qui est assujetti à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment;

d) aux installations de drainage auxquelles s’applique la Loi sur le drainage ni à la station d’épuration des eaux d’égout dont la fonction principale consiste à drainer des biens-fonds à des fins agricoles;

e) aux installations de drainage auxquelles s’appliquent la Loi sur les cimetières, la Loi sur l’aménagement des voies publiques et des transports en commun ou la loi intitulée The Railways Act, qui constitue le chapitre 331 des Lois refondues de l’Ontario 1950;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est modifié par l’article 146 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à «Loi sur les cimetières». Voir : 2002, chap. 33, art. 146 et 154.

f) aux stations d’épuration des eaux d’égout qui peuvent être exemptées par des règlements.

Le présent article s’applique toutefois à la station d’épuration des eaux d’égout qui évacue des eaux d’égout à la surface du sol. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (6); 1997, chap. 7, art. 6; 1997, chap. 30, annexe B, par. 24 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (25).

Champ d’application

(6.1) Le présent article ne s’applique pas à la station d’épuration des eaux d’égout visée à l’alinéa (6) a) dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle a une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

b) plus d’une station d’épuration des eaux d’égout est située sur un lot ou une parcelle de bien-fonds et ces stations ont au total une capacité nominale supérieure à 10 000 litres par jour;

c) elle n’est pas située entièrement dans les limites du lot ou de la parcelle de bien-fonds sur lequel est situé la résidence ou l’autre bâtiment ou installation qu’elle dessert. 1997, chap. 30, annexe B, par. 24 (2).

Approbation réputée accordée

(7) Toute station d’épuration des eaux d’égout qui est construite, agrandie ou modifiée par la Couronne ou par l’ancienne Commission des ressources en eau de l’Ontario avant le ler juillet 1987, ou qui est en voie de construction, d’agrandissement ou de modification le 30 juin 1987 est réputée être construite, agrandie ou modifiée conformément à une approbation accordée en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 53 (7).

Maintien, stations d’épuration des eaux d’égout

53.1 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, des installations auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi, ces installations sont, le jour de l’abrogation de la partie VIII de cette loi, maintenues comme stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi si :

a) soit un certificat d’autorisation et un permis ont été délivrés à l’égard des installations en vertu des articles 77 et 78 respectivement de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et ils sont encore en vigueur;

b) soit un permis a été délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 78 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur, mais un certificat d’autorisation n’a pas été délivré à leur égard en vertu de cette loi ou il n’est plus en vigueur.

Idem

(2) Dans les cas où, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, des installations auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi, ces installations sont, le jour de l’abrogation de la partie VIII de cette loi, si maintenues comme stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi :

a) un certificat d’autorisation a été délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 77 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII et il est encore en vigueur;

b) un permis est délivré à l’égard des installations en vertu de l’article 78 de cette loi dans l’année de l’abrogation de la partie VIII.

Maintien à des fins restreintes

(3) La partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement est réputée demeurer en vigueur pour l’application de l’alinéa (2) b) pendant un an après son abrogation. Si aucun permis n’est délivré pendant cette période, le certificat d’autorisation est annulé.

Transfert

(4) Les certificats d’autorisation et permis visés à l’alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) et les permis visés à l’alinéa (1) b) sont maintenus en vigueur, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’approbations accordées en vertu de l’article 53.

Maintien des arrêtés

(5) Les arrêtés pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement et encore en vigueur à l’égard d’un système d’égouts qui, sans la partie VIII de cette loi, aurait constitué un système d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi sont maintenus en vigueur à l’abrogation de la partie VIII de cette loi, avec les adaptations nécessaires, comme s’il s’agissait d’approbations accordées en vertu de l’article 53 de la présente loi.

Affaires en cours

(6) À l’abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, les affaires suivantes introduites en vertu de cette partie sont poursuivies en vertu de la présente loi :

1. Toute demande de certificat d’autorisation présentée avant l’abrogation de la partie VIII lorsque le certificat n’a pas été délivré mais n’a pas été refusé, laquelle est maintenue comme s’il s’agissait d’une demande présentée en vertu de l’article 53.

2. Tout droit d’appel non éteint lorsque le certificat d’autorisation a été refusé ou qu’il a été assorti de conditions avant l’abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d’appel non éteint lorsqu’un arrêté a été pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement avant l’abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certificat d’autorisation est assorti ou du refus de délivrer un certificat d’autorisation et tout appel d’un arrêté pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection de l’environnement qui est interjeté avant l’abrogation de la partie VIII et qui est toujours en cours.

Dossiers

(7) Si une entente conclue en vertu de l’article 81 de la Loi sur la protection de l’environnement était en vigueur immédiatement avant l’abrogation de la partie VIII de cette loi, la partie qui était chargée de l’application de cette partie aux termes de l’entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de six ans à compter de la date d’abrogation, tous les dossiers en sa possession ou sous son contrôle qui portent sur des affaires poursuivies aux termes du présent article, ou elle traite ces dossiers de la façon prescrite au paragraphe (11);

b) à sa demande écrite, elle remet au directeur tout dossier portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande ou une copie certifiée conforme de ce dossier;

c) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la signification de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat relatif à la garde de tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au directeur un certificat attestant si tout document portant sur la partie VIII qui est précisé dans la demande a été ou non reçu ou délivré.

Document réputé un document officiel

(8) Un dossier, la copie certifiée conforme d’un dossier ou un certificat remis aux termes de l’alinéa (7) b) ou c) qui constitue une approbation, un certificat, un consentement, une licence, un avis, un permis, un arrêté, une ordonnance ou un état aux termes de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, ou qui a trait à un tel document, est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 115.

Idem

(9) Le certificat remis aux termes de l’alinéa (7) d) ou e) est réputé un document officiel signé par un employé du ministère pour l’application de l’article 115.

Renvois

(10) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 de la Loi sur la protection de l’environnement sont des renvois à ces dispositions telles qu’elles existaient immédiatement avant que la partie VIII de cette loi ne soit abrogée en vertu de l’annexe B de la Loi de 1997 sur l’amélioration des services.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement qui peut être de portée générale ou particulière et avoir un effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur du présent article, prescrire les questions de transition nécessaires au règlement des questions découlant de l’abrogation de la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement.

Station d’épuration des eaux d’égout

(12) Un règlement pris en application du paragraphe (11) peut préciser que toute station constitue une station d’épuration des eaux d’égout pour l’application de tout article de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci.

Non-application

(13) Le présent article ne s’applique pas aux stations d’épuration des eaux d’égout qui sont dispensées d’une approbation par l’effet des paragraphes 53 (6) et (6.1).

Restriction

(14) Le présent article ne s’applique qu’aux systèmes d’égouts qui, sans la partie VIII de la Loi sur la protection de l’environnement, auraient constitué des stations d’épuration des eaux d’égout aux termes de la présente loi ainsi qu’aux questions et documents se rapportant à de tels systèmes. 1997, chap. 30, annexe B, art. 25.

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

54. (1) Avant d’entreprendre une action en vertu du paragraphe 53 (4) relativement à une station d’épuration des eaux d’égout établie ou agrandie ou devant être établie ou agrandie par une municipalité dans une autre municipalité ou un autre territoire non érigé en municipalité, le directeur, par un avis écrit au Tribunal, exige que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (8).

Avis d’audience

(2) Le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout est ou a été établie ou agrandie, ainsi qu’aux secrétaires d’autres municipalités et à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (8).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (3).

Pouvoirs de la municipalité après l’approbation

(4) Si le directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend peut entrer sur des biens-fonds situés en dehors de son propre territoire, en prendre possession et les utiliser selon ce qui peut être nécessaire. À cette fin, ses pouvoirs sont les mêmes que ceux qu’elle détient dans son propre ressort. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Demande adressée à la Commission

(5) Si le directeur a autorisé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement prévus au paragraphe (1), la municipalité qui les entreprend, peut, avant de commencer les travaux, demander à la Commission de rendre une ordonnance :

a) pour fermer et désaffecter, de façon temporaire ou permanente, une voie publique, un chemin ou un emplacement affecté à une voie publique afin de permettre l’établissement ou l’agrandissement et de céder le titre de la voie publique, du chemin ou de l’emplacement à la municipalité, ou pour pourvoir à l’ouverture d’une autre voie publique, d’un autre chemin ou d’un autre emplacement en remplacement de ceux qui sont fermés et désaffectés; le paragraphe 88 (2) de la Loi sur l’enregistrement des actes ne s’applique pas;

b) pour mettre fin aux restrictions en matière de construction, aux servitudes reconnues en equity ou aux autres restrictions du domaine ou du droit de quiconque sur des biens-fonds sur lesquels peut s’effectuer l’établissement ou l’agrandissement; ces restrictions et servitudes n’auront alors plus d’effet et l’ordonnance sera enregistrée en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes;

c) pour fixer l’indemnisation accordée par suite de la prise de possession de biens-fonds ou des dommages causés à ceux-ci en raison de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de l’établissement ou de l’agrandissement.

Un avis de la demande est donné de la façon que fixe la Commission au secrétaire de la municipalité où la station d’épuration des eaux d’égout doit être établie ou agrandie, aux secrétaires des autres municipalités et aux autres personnes que la Commission peut préciser. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (5).

Enregistrement de l’ordonnance

(6) L’enregistrement de l’ordonnance prévue à l’alinéa (5) b) met fin à l’action ou à une autre instance qu’intente quiconque fait valoir un droit sur les biens-fonds visés à l’ordonnance en vertu de restrictions, servitudes, domaines ou droits, y compris un titre. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (6).

Accords relatifs à l’utilisation de la station d’épuration des eaux d’égout

(7) Si la station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité est établie ou agrandie sur le territoire d’une autre municipalité, cette dernière peut conclure un accord avec le propriétaire de la station d’épuration des eaux d’égout concernant un raccord à la station ainsi que l’utilisation de celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (7).

Demande de la municipalité

(8) Si la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie ne réussit pas à conclure l’accord visé au paragraphe (7), la Commission, à la demande autorisée par règlement municipal du conseil de cette municipalité, peut conférer le droit de faire usage de la station d’épuration des eaux d’égout à cette municipalité et à ceux de ses habitants dont les biens-fonds peuvent être commodément desservis. La Commission prescrit les conditions de cet usage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (8).

Prélèvement de taxes

(9) En cas d’accord conclu en vertu du paragraphe (7) ou ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), la municipalité sur le territoire de laquelle la station d’épuration des eaux d’égout est établie ou agrandie peut fixer et prélever à titre d’impôts fonciers les montants à verser aux termes de l’accord ou de l’ordonnance, de la même façon et dans la même mesure que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait, ou avait fait construire la station, l’exploitait et veillait à son entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (9).

Application du par. (1) à une personne

(10) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui envisage l’agrandissement de sa station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (10).

Demande adressée à la Commission

(11) Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité jusque dans une autre municipalité ou dans un territoire non érigé en municipalité, la Commission peut, à la demande de la personne, autre qu’une municipalité, qui entreprend cet agrandissement, ordonner la modification d’un règlement municipal interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan officiel, de façon à permettre l’usage du bien-fonds aux fins de l’agrandissement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (11); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs de la Commission

(12) La Commission peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (11) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’agrandissement de la station d’épuration des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 54 (12).

Établissement ou agrandissement d’une station d’épuration des eaux d’égout dans une autre municipalité

55. (1) Avant d’entreprendre une action en vertu du paragraphe 53 (4) relativement à une station d’épuration des eaux d’égout établie ou agrandie ou devant être établie ou agrandie par une personne dans une même municipalité, le directeur peut, par un avis écrit au Tribunal, exiger que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (9).

Avis d’audience

(2) Si une audience doit avoir lieu, le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de la municipalité, ainsi qu’à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (9).

Contenu de l’avis

(3) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (3).

Demande adressée à la Commission

(4) Si un directeur a approuvé, en vertu de l’article 53, l’établissement ou l’agrandissement d’une station de traitement des eaux d’égout à l’intérieur d’une municipalité, la Commission peut, à la demande de la personne, autre qu’une municipalité, qui entreprend cet établissement ou cet agrandissement, ordonner la modification d’un règlement municipal interdisant ou réglementant l’utilisation de biens-fonds ou de constructions pour le dépôt ou l’élimination des ordures, détritus ou déchets d’origine industrielle ou domestique pris en application de la Loi de 2001 sur les municipalités ou d’une loi qu’elle remplace, d’un règlement municipal pris en application de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan officiel, de façon à permettre l’usage du bien-fonds aux fins de l’établissement ou de l’agrandissement. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (4); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Pouvoirs de la Commission

(5) La Commission peut assortir l’ordonnance visée au paragraphe (4) des restrictions, limitations et conditions qui lui semblent nécessaires ou opportunes relativement à l’usage du bien-fonds aux fins de l’établissement ou de l’agrandissement de la station de traitement des eaux d’égout. Ces conditions ne doivent pas être incompatibles avec celles qui accompagnent l’approbation du directeur donnée en vertu de l’article 53. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 55 (5).

Application des par. 54 (11) et (12) et des par. 55 (4) et (5) à une municipalité

56. Les paragraphes 54 (11) et (12) et 55 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la municipalité qui a reçu l’approbation du directeur concernant l’établissement ou l’agrandissement de sa station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de traitement des eaux d’égout. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 56.

Pouvoirs de la Commission : révision relative à une station d’épuration des eaux d’égout d’une municipalité

57. La Commission peut faire enquête, tenir audience et prendre une décision relativement à la demande que lui soumet une autre personne ou qui lui est soumise en leur nom, et dans laquelle elle se plaint que la municipalité qui construit, entretient ou exploite une station d’épuration des eaux d’égout ou qui en a le contrôle :

a) soit a fait défaut de prendre les mesures qu’exige une loi, un règlement pris en application d’une loi, un arrêté, une ordonnance, une directive ou un accord conclu avec la municipalité;

b) soit prend ou a pris ces mesures de façon inacceptable,

et que de ce fait, elle a causé des détériorations, une perte, des préjudices ou des dommages à des biens. La Commission, en ce qui concerne une telle plainte, peut rendre une ordonnance, prendre la décision et tirer les conclusions qui lui semblent équitables. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 57; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (26).

Droit à une indemnité : expropriation d’un bien-fonds

58. La Loi sur l’expropriation s’applique si une municipalité exproprie un bien-fonds en vue d’y construire une station d’épuration des eaux d’égout ou si ce bien-fonds subit des dommages à la suite de la construction, de l’entretien ou de l’exploitation de cette station par une municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 58.

Pouvoir légal de construire ou d’exploiter une station d’épuration des eaux d’égout

59. Est réputée station d’épuration des eaux d’égout en voie de construction, construite, entretenue ou exploitée, en exécution d’un pouvoir légal, la station d’épuration des eaux d’égout en voie de construction, construite, entretenue ou exploitée conformément à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement et à leurs règlements, et conformément à une directive ou approbation émise en vertu de la présente loi ou d’une disposition qu’une disposition de la présente loi remplace. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 59.

États relatifs à la station d’épuration des eaux d’égout

60. Le propriétaire d’une station d’épuration des eaux d’égout, envoie au directeur, dans un délai que celui-ci précise dans une directive, des états sur les questions précisées dans cette directive. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 60.

Réparations nécessaires

61. La station d’épuration des eaux d’égout doit être à tout moment entretenue, réparée et exploitée de la façon et au moyen des installations que le directeur peut préciser par directives. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 61.

Rapport du directeur : station de purification de l’eau ou station d’épuration des eaux d’égout

62. (1) Si le directeur adresse un rapport écrit au secrétaire d’une municipalité, indiquant qu’à son avis il est nécessaire, dans l’intérêt public, d’établir, d’entretenir, d’exploiter, d’améliorer, d’agrandir, de modifier, de réparer ou de remplacer une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout, ou une partie de celles-ci, la municipalité prend sans délai les mesures qui sont en son pouvoir pour donner suite au rapport du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 62 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (27).

Obligation de donner suite au rapport

(2) Si la municipalité, après avoir reçu le rapport, omet de prendre sans délai les mesures qui sont en son pouvoir pour y donner suite, et que le délai d’appel est écoulé ou que le règlement définitif de l’appel confirme ou modifie le rapport, le directeur, avec l’approbation de la Commission, peut ordonner que soient prises, aux frais de la municipalité, toutes les mesures nécessaires pour donner suite au rapport ou au rapport tel qu’il a été confirmé ou modifié, et il peut s’arranger pour que l’Agence s’en charge. 1993, chap. 23, par. 73 (17).

Recouvrement des frais

(3) Le ministre ou l’Agence peut recouvrer, avec dépens, devant un tribunal compétent les frais engagés pour donner suite au rapport, à titre de dette due par la municipalité à la Couronne ou à l’Agence, selon le cas. 1993, chap. 23, par. 73 (17).

Ouvrages

Demande à l’Agence

63. (1) Une ou plusieurs municipalités peuvent demander à l’Agence qu’elle ordonne l’établissement et l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout sur leur territoire. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (18).

Réponse de l’Agence

(2) En réponse, l’Agence peut fournir à ces municipalités :

a) une évaluation du coût de l’ouvrage et autres renseignements qu’elle estime pertinents;

b) un énoncé des conditions, y compris le mode de financement qu’elle décide d’adopter, sous réserve desquelles elle achèvera et exploitera l’ouvrage;

c) une formule d’accord entre la ou les municipalités et l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (18).

Pouvoir de conclure l’accord

(3) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, autoriser la municipalité à conclure cet accord avec l’Agence et celle-ci peut conclure cet accord. Une fois l’accord conclu, les parties ont les pouvoirs nécessaires pour exécuter les dispositions de celui-ci et de tout engagement donné en vertu de l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (19).

(4) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (28).

Demande de l’Agence au nom de la municipalité

(5) Si la municipalité qui se propose de conclure un accord avec l’Agence est tenue d’obtenir l’approbation de la Commission en ce qui concerne un aspect de l’ouvrage envisagé, c’est l’Agence qui en fait la demande au nom de la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (5); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Durée de l’accord

(6) Malgré toute autre loi, l’accord demeure en vigueur pour la période que celui-ci prévoit et au moins jusqu’à ce que l’Agence reconnaisse que les municipalités qui sont parties à l’accord ont respecté leurs engagements envers l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (6); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Accord liant le conseil local

(7) Lorsqu’une municipalité a conclu un accord avec l’Agence en vertu du présent article, l’accord lie la commission ou le conseil local qui surveillent ou gèrent une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout, selon le cas, dans la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (7); 1993, chap. 23, par. 73 (20).

Forme de l’accord

(8) L’accord qui a été conclu en vertu du présent article peut être attesté par un ou plusieurs documents. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 63 (8).

Paiements des municipalités versés à l’Agence en vertu des accords conclus en vertu de l’art. 63

64. (1) La municipalité qui a conclu un accord avec la Couronne en vertu de l’article 63 avant le 1er avril 1974 verse à l’Agence les sommes suivantes ou, si l’accord a été conclu avec plus d’une municipalité ou que l’ouvrage requiert plus d’un accord dont l’un au moins est conclu avec une municipalité, elle verse sa part, fixée par l’Agence des sommes suivantes :

1. Au cours de chaque année civile pendant la durée de l’accord, à partir de l’année civile de la date d’achèvement de l’ouvrage :

i. la proportion que fixe l’Agence, payable par la ou les municipalités qui sont parties à l’ouvrage, du total des intérêts et frais d’emprunt qu’aurait dû payer la Commission des ressources en eau au cours de l’année si elle n’était pas dissoute en ce qui concerne les emprunts qu’elle a contractés avant ou après la conclusion de cet accord dans le but de faire face au coût réel ou estimé :

A. soit des ouvrages qui ne font pas l’objet des accords visés au paragraphe (2),

B. soit des ouvrages qui font l’objet des accords visés au paragraphe (2),

que ces emprunts se fassent avant que la Commission des ressources en eau obtienne, fournisse, entreprenne ces ouvrages ou après, ou par la suite, conformément à un ou plusieurs accords ou à une autre fin que poursuivait la Commission des ressources en eau relativement à ces ouvrages, y compris le refinancement ou le remboursement, en totalité ou en partie, de ces emprunts;

ii. le coût total qu’assume l’Agence au cours de l’année pour l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’administration et l’assurance de l’ouvrage;

iii. le montant total que l’Agence porte au cours de l’année au crédit du compte de réserve prévu au paragraphe 68 (1) relativement à cet ouvrage, ou 1 ½ pour cent du coût de l’ouvrage selon le montant le moins élevé, ainsi que le montant additionnel que peuvent approuver les municipalités.

2. Au cours de chaque année civile pendant la période prévue dans l’accord, dont le début ne doit pas être plus tard que la cinquième année civile qui suit la date d’achèvement de l’ouvrage, la somme nécessaire, y compris les intérêts sur cette somme composés annuellement au taux prescrit par règlement, à la constitution à la fin de cette période, d’un fonds égal au coût de cet ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Intérêts et frais d’emprunt

(2) En ce qui concerne les accords prévus à l’article 63, conclus après le 31 décembre 1965 et avant le 1er avril 1974, le montant des intérêts et des frais d’emprunt qu’aurait dû verser la Commission des ressources en eau en vertu de la sous-disposition 1 i du paragraphe (1) est calculé pour chaque année de la durée de l’accord, en appliquant le taux moyen de ces intérêts et de ces frais qui auraient été dus au ministre des Finances à l’égard de cet ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (2); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (29).

Rajustement annuel des paiements

(3) L’Agence rajuste et répartit annuellement les sommes que les municipalités intéressées doivent lui verser en vertu du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Règlement des différends

(4) Tout différend sur le rajustement ou la répartition des montants que les municipalités doivent verser à l’Agence en vertu du paragraphe (1) est porté devant un arbitre unique que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. La sentence arbitrale a force de chose jugée et lie l’Agence et les municipalités intéressées. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (21).

Frais de l’arbitrage

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe les honoraires de cet arbitre. La sentence porte condamnation aux dépens, qui sont les frais intégraux de l’arbitrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (5).

Procédure

(6) Sauf disposition contraire du présent article, la Loi sur les arbitres municipaux s’applique à l’arbitrage tenu en vertu du paragraphe (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 64 (6).

Redevance d’eau ou d’égout

65. (1) Le conseil de la municipalité qui a conclu ou se propose de conclure un accord en vertu de l’article 63 peut, par règlement municipal, imposer aux propriétaires ou aux occupants de biens-fonds qui tirent, tireront ou peuvent tirer avantage de l’ouvrage une redevance d’égout ou une redevance d’eau, selon le cas, qui suffit pour acquitter la totalité, ou la partie que précise le règlement municipal, des versements annuels dus à l’Agence :

a) si l’accord a été conclu avant le 1er avril 1974, en vertu de la sous-disposition 1 i et de la disposition 2 du paragraphe 64 (1);

b) si l’accord a été conclu le 1er avril 1974 ou après cette date, en vertu de l’accord passé pour le coût de l’ouvrage.

Sous réserve de la même approbation, ce règlement municipal peut être modifié ou abrogé. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (22).

Conversion de la redevance

(2) Si un règlement municipal adopté en application du paragraphe (1) impose une redevance d’égout ou une redevance d’eau le conseil de la municipalité peut permettre la conversion de tout ou partie de cette redevance en paiement en espèces, et en fixer les conditions. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (2).

Redevance de service d’égout ou d’adduction d’eau

(3) Le conseil de la municipalité qui a conclu ou se propose de conclure un accord en vertu de l’article 63 peut par règlement municipal imposer aux propriétaires ou aux occupants d’un bien-fonds dont les eaux d’égout sont reçues, traitées ou éliminées, ou auquel l’eau est fournie par l’ouvrage, une redevance de service d’égout ou de service d’adduction d’eau, selon le cas, qui suffit pour acquitter la totalité, ou la partie que précise le règlement municipal, des versements annuels dus à l’Agence :

a) si l’accord a été conclu avant le 1er avril 1974, en vertu des sous-dispositions 1 ii et iii du paragraphe 64 (1);

b) si l’accord a été conclu le 1er avril 1974 ou après cette date, en vertu de l’accord passé pour :

(i) le coût total qu’assume l’Agence au cours de chaque année pour l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, l’administration et l’assurance de l’ouvrage,

(ii) le montant total que l’Agence porte au cours de chaque année au crédit du compte de réserve créé pour l’ouvrage en vertu de l’accord. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 65 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (23) à (25).

Champ d’application

(4) Sous réserve du présent article, la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux redevances d’égout et aux redevances de service d’égout qu’impose le présent article. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(5) Sous réserve du présent article et dans la mesure où cela peut se faire, la redevance d’eau ou la redevance de service d’adduction d’eau qu’impose le présent article est imposée de la façon et selon les règles qui s’appliquent aux droits ou redevances fixés en vertu de la partie XII de la Loi de 2001 sur les municipalités à l’égard de stations de purification de l’eau. Cette partie et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’imposition de ces redevances. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Coût de la construction de drains

66. Si un accord est conclu avec une municipalité en ce qui concerne l’installation d’égouts en vertu du paragraphe 10 (2) ou de l’article 63, la municipalité peut imposer au propriétaire des locaux où un drain de desserte est construit le coût de la construction de ce drain à partir de l’égout jusqu’à la limite de la voie publique, montant auquel s’ajoutent les intérêts calculés sur ce montant selon le taux et pendant la période que fixe la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 66.

Dates des paiements précisées dans l’accord conclu en vertu de l’art. 63

67. (1) Dès que cela peut se faire au cours de chaque année civile et au plus tard le 15 février, l’Agence calcule provisoirement le montant respectif que doit verser à l’Agence, au cours de cette année, chacune des municipalités ayant conclu un accord avec la Couronne, en vertu de l’article 63, avant le 1er avril 1974. Il enjoint à chaque municipalité de verser le montant ainsi fixé à l’Agence, aux dates précisées dans l’accord. Chaque municipalité verse le paiement requis à l’Agence. Toutefois, dans le cas de l’année civile où survient la date d’achèvement de l’ouvrage, l’Agence peut faire son calcul et adresser sa directive au moment qu’elle fixe dans l’année, et la municipalité effectue son versement à la date qu’exige l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (26).

Rajustement

(2) À la fin de chaque année civile, l’Agence établit le calcul définitif de ce que chaque municipalité doit verser à l’Agence pour l’année et lui communique le montant qu’elle doit encore ou qui lui est dû. La municipalité ajoute ou retranche, selon le cas, ce montant au premier versement qu’elle fait au cours de la prochaine année civile. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Envoi des directives

(3) L’envoi recommandé des directives écrites par l’Agence aux secrétaires des municipalités intéressées tient lieu de remise de ces directives. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (3); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Paiement anticipé

(4) Une municipalité peut verser à l’Agence, qui peut l’accepter :

a) tout ou partie des sommes mentionnées à l’article 64 avant la date fixée;

b) toute somme destinée à réduire le coût d’un ouvrage. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Les municipalités peuvent se procurer de l’argent

(5) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 63, une municipalité peut se procurer de l’argent par un moyen ou une combinaison de moyens que la loi autorise, de la même façon que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait ou avait construit les ouvrages, les exploitait et assurait leur entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 67 (5); 1993, chap. 23, par. 73 (27).

Comptes de réserve de l’Agence : ouvrages mis sur pied en vertu de l’art. 63

68. (1) L’Agence peut créer et maintenir un compte de réserve relativement à chaque ouvrage mis sur pied en vertu de l’article 63. Ce compte de réserve a pour but :

a) de pourvoir aux renouvellements et aux remplacements qui ont trait à l’ouvrage;

b) de pourvoir aux dépenses imprévues que peut entraîner cet ouvrage;

c) de pourvoir aux dépenses en immobilisations faites afin d’améliorer l’ouvrage et liées à son exploitation et à son apparence.

L’Agence peut créditer ou débiter ces comptes de réserve des montants qu’elle estime suffisants à cette fin. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 68 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (28).

Financement d’un autre ouvrage

(2) Malgré le paragraphe (1), si un compte de réserve a été créé pour un ouvrage, l’Agence peut, à l’égard d’un autre ouvrage entrepris dans la même municipalité, imputer sur ce même compte les montants qui, à son avis, suffisent à atteindre l’une des fins mentionnées aux alinéas (1) a), b) et c). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 68 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (28).

Comptes de réserve de l’Agence : administration

69. (1) Les montants qui ont été portés et qui demeurent au crédit des comptes de réserve en vertu d’accords conclus aux termes de la présente loi sont déposés auprès de l’Agence et portés au crédit d’un compte consolidé spécial nommé compte de réserve de l’Agence. Les intérêts accumulés chaque année par le compte, selon ce que détermine l’Agence, sont répartis par celle-ci à la fin de l’année proportionnellement entre les comptes de réserve, compte tenu des soldes respectifs qui demeurent au crédit de chacun des comptes. 1993, chap. 23, par. 73 (29).

Idem

(2) La comptabilité de l’Agence relativement aux comptes de réserve mentionnés au paragraphe (1) est tenue à jour de façon à présenter les montants portés au crédit de chaque compte de réserve, les intérêts y afférents, et les prélèvements effectués sur ces comptes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 69 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (30).

Compte de liquidation de la dette de l’Agence : par. 64 (1), disp. 2

70. (1) Les montants qui ont été portés et qui demeurent au crédit des municipalités concernant les versements qu’elles ont effectués en vertu de la disposition 2 du paragraphe 64 (1) sont déposés auprès de l’Agence et portés au crédit d’un compte consolidé spécial nommé compte de liquidation de la dette de l’Agence. La partie des montants ainsi crédités qui est affectée à chaque ouvrage demeure comme crédit dans ce compte jusqu’à l’expiration de la période pendant laquelle des paiements doivent être effectués à l’égard de l’ouvrage en vertu de cette disposition. 1993, chap. 23, par. 73 (31).

Idem

(2) Les intérêts accumulés chaque année par le compte consolidé et que fixe l’Agence, sont répartis par l’Agence à la fin de l’année proportionnellement entre les ouvrages, compte tenu des soldes respectifs qui demeurent à leur crédit. La comptabilité de l’Agence relativement à ces ouvrages est tenue à jour de façon à présenter les montants portés au crédit de chaque ouvrage, les intérêts y afférents et les prélèvements effectués sur ces comptes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 70 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (32).

Interruption des paiements

(3) Si l’Agence est d’avis que le montant placé dans le compte consolidé au crédit d’un ouvrage, avec les intérêts anticipés sur ce montant, suffit à un moment donné à égaler le coût de l’ouvrage à la fin de la période mentionnée à la disposition 2 du paragraphe 64 (1), l’Agence, sous réserve du paragraphe (4), peut autoriser la ou les municipalités avec lesquelles a été conclu un accord relatif à cet ouvrage à ne plus faire les paiements visés à cette disposition. 1993, chap. 23, par. 73 (33).

Excédent ou insuffisance des montants

(4) Si, à l’expiration de cette période, le montant placé dans le compte consolidé au crédit d’un ouvrage :

a) est supérieur au coût de l’ouvrage, l’Agence rembourse l’excédent à cette ou à ces municipalités au cours de l’année suivante;

b) est inférieur au coût de l’ouvrage, la municipalité ou les municipalités versent la différence à l’Agence au cours de l’année suivante. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 70 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (34).

Acquittement du montant dû à la province

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l’Agence peut à tout moment payer à la province, sur le compte consolidé de liquidation de la dette de l’Agence, un montant affecté à un ouvrage à titre d’acquittement intégral ou partiel du montant dû à l’égard du coût de l’ouvrage. 1993, chap. 23, par. 73 (35).

Versements annuels aux municipalités

71. Pour l’application de l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière et en ce qui concerne un ouvrage dans une municipalité locale, l’Agence est réputée une commission aux termes de cet article et l’ouvrage est réputé un service public aux termes de ce même article. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 71; 1993, chap. 23, par. 73 (36); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Accords

Charges additionnelles : accords conclus avec l’Agence

72. Est tenue de verser à l’Agence des charges additionnelles la personne qui conclut un accord avec l’Agence en vertu de la présente loi en vue de l’établissement ou de l’exploitation d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout, ou en vue de la prestation de services d’eau ou d’égout par l’Agence. Le montant de ces charges est calculé conformément à la méthode que prescrivent les règlements, malgré que les charges peuvent ne pas être affectées au coût des stations et des services énumérés. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 72; 1993, chap. 23, par. 73 (37).

Paiements versés en vertu des accords conclus avec l’Agence

73. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«accord» S’entend de l’accord visé au paragraphe 10 (2) ou à l’article 11. 1993, chap. 23, par. 73 (38).

Révision des taux

(2) Les taux des paiements prévus à l’accord peuvent être révisés chaque année, ou plus fréquemment si les parties à l’accord y consentent.

Unités de mesure

(3) Les taux des paiements prévus à l’accord peuvent être précisés et les montants dus en vertu de l’accord peuvent être calculés et facturés conformément aux unités de mesure énoncées à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures (Canada). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (2) et (3).

Facturation et paiement

(4) L’Agence peut calculer les montants dus en vertu d’un accord en fonction d’une somme annuelle composée d’un principal, des intérêts et d’autres coûts plutôt qu’en fonction de volumes. Elle peut exiger que les montants dus soient payés chaque année ou par versements échelonnés plus fréquents. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (4); 1993, chap. 23, par. 73 (39).

Demande

(5) Les dispositions d’un accord qui s’appliquent à une pétition adressée au lieutenant-gouverneur en conseil au sujet d’un taux, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux montants visés au paragraphe (4).

Champ d’application des art. 72 et 73

(6) Le présent article et l’article 72 s’appliquent à l’accord mentionné à ces articles, malgré les conditions de cet accord et que ce dernier ait été ou non conclu avant le 9 novembre 1983. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 73 (5) et (6).

Zone de services publics d’eau ou d’égout

Arrêtés : zones de services publics d’eau ou d’égout

74. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«service d’eau» La prise, le captage, la production, le traitement, la retenue, l’approvisionnement, le transport, la distribution, la vente, l’achat et l’usage de l’eau ou l’une ou plus d’une de ces opérations. («water service»)

«service d’égout» La réception, le captage, le transport, la retenue, le traitement et l’élimination des eaux d’égout ou l’une ou plus d’une de ces opérations. («sewage service») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (1).

Zone de services publics d’eau ou d’égout

(2) Malgré toute autre loi générale ou spéciale, les règlements pris ou les arrêtés pris et les ordonnances rendues en application de celles-ci, si le directeur est d’avis que l’intérêt public l’impose, il peut, par arrêté, définir et désigner une zone en tant que zone de service public d’eau ou zone de service public d’égout. Dans le but de contrôler, réglementer, interdire, exiger ou fournir un service d’eau ou un service d’égout dans la zone, il peut à tout moment par arrêté :

a) imposer dans la zone les conditions qu’il estime nécessaires;

b) exiger qu’un contrat relatif à un service d’eau ou un service d’égout offert dans la zone soit résilié ou modifié conformément à l’arrêté;

c) fixer et imposer des redevances ou des charges à une personne dans la zone, pour les services d’eau ou d’égout que leur fournit l’Agence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (2); 1993, chap. 23, par. 73 (40).

Résiliation ou modification des contrats

(3) Si le directeur ordonne qu’un contrat soit résilié, celui-ci est réputé résilié, n’a plus d’effet et ne lie plus aucune personne. Si le directeur ordonne la modification du contrat, celui-ci est réputé modifié en conséquence. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (3).

Audience

(4) Avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (2), le directeur, par un avis écrit au Tribunal, exige que celui-ci tienne une audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (10).

Avis d’audience

(5) Le Tribunal donne, de la façon qu’il juge opportune, un avis d’audience d’au moins quinze jours au secrétaire de chaque municipalité touchée par l’arrêté proposé, ainsi qu’à d’autres personnes, selon ce que le Tribunal juge approprié. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (10).

Contenu de l’avis

(6) L’avis d’audience précise que la tenue d’une audience n’est pas requise en l’absence d’une opposition présentée conformément au paragraphe 8 (1). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (6).

Arrêté visant à modifier les conditions

(7) Le directeur peut modifier les conditions d’un arrêté. Il peut y modifier la définition ou la désignation d’une zone après s’être conformé aux exigences du paragraphe (4) relatives à l’audience et à l’avis. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (7).

Arrêté visant à modifier les redevances ou les charges

(7.1) L’Agence peut, par arrêté, modifier les redevances ou les charges visées à l’alinéa (2) c). 1993, chap. 23, par. 73 (41).

Copies de l’arrêté

(8) Le directeur ou l’Agence, selon le cas, envoie une copie de l’arrêté pris en vertu du présent article, par courrier affranchi, au secrétaire de chacune des municipalités et aux autres personnes nommées dans l’arrêté, ainsi qu’aux autres personnes jugées appropriées. 1993, chap. 23, par. 73 (42).

Pétition relative à la définition de la zone

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler la définition ou la désignation de la zone indiquée dans un arrêté pris en vertu du présent article lorsqu’il est saisi d’une pétition émanant :

a) soit d’une municipalité visée par l’arrêté;

b) soit d’une personne qui est partie à un contrat résilié ou modifié par l’arrêté;

c) soit d’un propriétaire ou d’un occupant d’un bien-fonds situé dans une zone de service public d’eau ou d’égout, et que ces personnes sont visées par l’arrêté d’une façon et dans une mesure différentes que les autres propriétaires ou occupants des biens-fonds situés dans cette zone,

et que cette pétition a été déposée auprès du greffier du Conseil exécutif dans les vingt-huit jours qui suivent l’envoi par la poste des copies de l’arrêté conformément au paragraphe (8). Cette confirmation, modification ou annulation lie le directeur, la municipalité, la personne, le propriétaire ou l’occupant. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (9).

Indemnité

(10) Si un contrat est résilié ou modifié par un arrêté ou un décret pris ou une ordonnance rendue en vertu du présent article, l’Agence verse une indemnité suffisante à la personne que désigne le contrat comme partie pour le préjudice qu’elle a ainsi subi. Il est tenu compte des avantages que les parties peuvent retirer du service d’eau ou d’égout prévu dans l’arrêté ou le décret. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (10); 1993, chap. 23, par. 73 (43).

Fixation de l’indemnité

(11) Sous réserve du présent article, si l’Agence et la personne qui réclame une indemnité ne parviennent pas à un accord sur le montant de celle-ci, seule la Commission en fixe le montant. La Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario, à l’exclusion de l’article 94, s’applique à l’instance dans la mesure du possible. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (11); 1993, chap. 23, par. 73 (44).

La municipalité peut se procurer des fonds

(12) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, la municipalité peut se procurer des fonds par un moyen ou une combinaison de moyens qu’autorise la loi de la même façon que si la municipalité elle-même proposait de construire, construisait ou avait construit une station de purification de l’eau ou une station d’épuration des eaux d’égout ou en assurait l’exploitation ou l’entretien. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (12); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Redevance

(13) Dans le but de faire face aux versements périodiques dus à l’Agence aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, la municipalité peut, par règlement municipal et avec l’approbation de la Commission, définir une zone qui, de l’avis du conseil de la municipalité, bénéficiera du service d’eau ou d’égout fourni en vertu de l’arrêté, du décret ou de l’ordonnance. Elle peut de cette façon imposer une redevance ou une charge aux propriétaires ou occupants des biens-fonds situés dans cette zone. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (13); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Demande relative aux redevances et aux charges

(14) Lorsqu’une personne à laquelle est imposée une redevance ou une charge aux termes d’un arrêté ou d’un décret pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article dépose une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, dans les vingt-huit jours de la date d’envoi par la poste des copies de l’arrêté conformément au paragraphe (8), le lieutenant-gouverneur en conseil peut confirmer, modifier ou annuler cette redevance ou cette charge. Il peut également renvoyer la pétition à la Commission ou à la ou aux personnes qu’il désigne. La Commission ou cette personne peuvent confirmer, modifier ou annuler la redevance ou la charge. Le décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil, ou l’ordonnance rendue par la Commission ou la personne lie l’Agence, le directeur et la personne imposée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 74 (14); 1993, chap. 23, par. 73 (45).

Règlements

Règlements : dispositions générales

75. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

b) exiger que la personne qui est le propriétaire, l’occupant ou le responsable d’une source d’eaux d’égout ou qui en assure la gestion ou le contrôle surveille et enregistre les sources d’eaux d’égout qui comprennent, notamment, les matériaux et les méthodes de production utilisés ou qu’il est envisagé d’utiliser, les déchets et les eaux d’égout qui seront engendrés ou peuvent vraisemblablement l’être, ainsi que la nappe d’eau ou le cours d’eau, la station de purification de l’eau, la station d’épuration des eaux d’égout ou la plomberie qui peuvent être touchés par le rejet des eaux d’égout et que cette personne fasse des rapports à ce sujet; exiger également que cette personne effectue des recherches relatives aux méthodes visant à diminuer ou à empêcher la production de déchets et d’eaux d’égout à partir de sources d’eaux d’égout et qu’elle fasse un rapport à ce sujet au directeur;

c) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

d) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

e) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

f) prescrire le taux d’intérêt aux fins de la disposition 2 du paragraphe 64 (1);

g) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (1).

h) prévoir que les personnes qui exploitent des stations de purification de l’eau et des stations d’épuration des eaux d’égout obtiennent une licence et prescrire les qualités requises des personnes à qui une licence peut être délivrée;

i) prescrire les normes de qualité de l’eau potable et d’autres sources d’approvisionnement en eau, des effluents des eaux d’égout et des déchets industriels et des ruisseaux et cours d’eau récepteurs;

j) définir les matières ou substances considérées comme des eaux d’égout pour l’application des articles de la présente loi ou des règlements;

k) prescrire des normes d’exploitation des stations de purification de l’eau ou des stations d’épuration des eaux d’égout;

l) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

m) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

n) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

o) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (46).

p) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

q) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

r) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (2).

s) régir la gestion de l’eau et des eaux d’égouts et prescrire les exigences auxquelles doivent répondre les stations de purification de l’eau et les stations d’épuration des eaux d’égout en ce qui a trait à ce qui suit :

(i) la planification, la conception, le choix de l’emplacement, la consultation et les avis publics, la création, les assurances, les installations, la dotation en personnel, l’exploitation, l’entretien, la surveillance, la tenue de dossiers, la remise de rapports au directeur et l’amélioration,

(ii) la fermeture de stations de purification de l’eau et de stations d’épuration des eaux d’égout;

t) déclarer qu’une approbation est réputée exister à l’égard d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle le paragraphe 52 (1) ou 53 (1) s’appliquerait si ce n’était de l’exemption, énoncée dans un règlement, de l’exigence selon laquelle une approbation doit être obtenue;

u) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (4).

v) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (4).

w) traiter de toute question utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 75 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (46) et (47); 1997, chap. 7, par. 7 (1) à (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (30).

Puits

(2) À l’égard des articles 35 à 50, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des zones pour l’application de l’article 36;

b) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

c) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

d) prescrire les renseignements, les échantillons et les rapports que les personnes construisant des puits fournissent pendant la construction des puits et dès l’achèvement de la construction, et préciser à qui les renseignements, les échantillons et les rapports sont fournis;

e) prescrire la procédure qui est suivie pendant la construction de puits et dès l’achèvement de cette construction par la personne qui construit les puits;

f) prescrire des conditions qui sont réputées faire partie de tous les contrats portant sur la construction de puits;

g) prescrire et exiger l’utilisation de signes, de marques et d’autres modes d’identification de véhicules, de machines et de matériel utilisés dans la construction de puits;

h) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

i) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

j) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

k) prescrire des normes relatives à la construction, l’utilisation, l’entretien, le nettoyage, l’analyse, la désinfection et la décontamination des puits, et exiger le respect de ces normes;

l) prescrire les circonstances dans lesquelles les puits doivent être abandonnés, et exiger leur abandon dans ces circonstances;

m) prescrire les normes à respecter au moment de l’abandon d’un puits, et exiger le respect de ces normes;

n) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

o) prescrire des méthodes pour obtenir les renseignements qui doivent être inclus dans les dossiers, et exiger l’utilisation de ces méthodes;

p) prévoir l’examen des personnes qui demandent des licences d’entrepreneur en construction de puits et des licences de technicien en construction de puits, ou qui demandent le renouvellement de ces licences;

q) prescrire les exigences et les normes de compétence pour les licences d’entrepreneur en construction de puits et les licences de technicien en construction de puits;

r) prescrire ou approuver l’expérience de travail qui permet d’obtenir une licence de technicien en construction de puits;

s) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

t) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

u) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

v) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

w) exiger des personnes qui exploitent une entreprise de construction de puits qu’elle soient assurées ou qu’elles fournissent des cautionnements, ou les deux, et fixer le montant, le genre, la forme et les détails de l’assurance ou du cautionnement.

x) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (5).

L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 75 (2); 1997, chap. 7, par. 7 (5); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (31).

(3) Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (3).

(4) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (6).

(5) Abrogé : 1997, chap. 7, par. 7 (6).

(6) Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (4).

(7) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

(8) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

(9) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

(10) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

(11) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

(12) Abrogé : 1993, chap. 23, par. 73 (48).

Règlements : questions supplémentaires

76. À l’égard de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements des personnes, des exploitants, des titulaires de licence, des titulaires de permis, des licences, des permis, des activités, des zones, des lieux, des emplacements, des substances, des matières, des matériaux, des stations de purification de l’eau, des services d’eau, des stations d’épuration des eaux d’égout, des services d’égout, des puits, des rejets ou d’autres choses, et prescrire les conditions de ces exemptions;

b) interdire, réglementer ou contrôler (y compris prescrire les conditions de l’interdiction, de la réglementation ou du contrôle) ce qui suit :

(i) les conduites principales, les tuyaux de branchement, les soupapes, les bouches d’incendie et autres installations qui font partie intégrante d’une station de purification de l’eau ou qui lui sont reliés,

(ii) la façon dont les tuyaux de branchement des usagers de l’eau doivent être reliés aux conduites principales de la station de purification de l’eau qui fournit l’eau,

(iii) les égouts, les tuyaux de drainage, les regards et les siphons d’égout et autres installations qui font partie intégrante d’une station d’épuration des eaux d’égout ou qui lui sont reliés,

(iv) la façon dont les branchements d’égout doivent être reliés à la station d’épuration des eaux d’égout,

(v) la teneur des eaux d’égout qui entrent dans une station d’épuration des eaux d’égout,

(vi) l’utilisation de l’eau provenant de toute source d’approvisionnement,

(vii) l’emplacement, l’utilisation, le nettoyage, l’analyse, la désinfection et la décontamination des puits, ainsi que l’espacement entre eux,

(viii) les méthodes et matériaux utilisés dans la construction et l’entretien de puits;

c) régir et exiger le paiement de droits à la Couronne ou à toute autre personne ou tout autre organisme que précisent les règlements, y compris prescrire le montant des droits ou leur méthode de calcul, et régir les modalités de paiement à l’égard, selon le cas :

(i) d’une approbation, d’un permis ou d’une licence ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence, d’un examen, d’une inspection ou d’une accréditation,

(ii) de tout enregistrement ou dossier exigé par la présente loi ou les règlements,

(iii) d’une activité conformément à une disposition d’un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, un permis ou une licence,

(iv) de la fourniture de renseignements, de services ou de copies de documents, de cartes, de plans, d’enregistrements ou de dessins;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (32) et 8 (4).

d) prévoir la retenue, par toute personne ou tout organisme que précisent les règlements, de la totalité ou d’une partie des droits qui sont versés, aux termes de la présente loi, à la personne ou à l’organisme;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa d) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe. G, par. 6 (32) et 8 (4).

e) prévoir le remboursement des droits versés aux termes de la présente loi à la Couronne ou à toute personne ou tout organisme que précisent les règlements;

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa e) est abrogé par le paragraphe 6 (32) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (32) et 8 (4).

f) prévoir la délivrance, le renouvellement, la suspension et la révocation des approbations, des permis et des licences, et prescrire les conditions de leur délivrance, renouvellement, suspension et révocation;

g) prescrire les documents ou les données que doit constituer, conserver et présenter toute personne, et prescrire les modalités de constitution, de conservation et de présentation de ceux-ci;

g.1) prescrire l’endroit où les documents ou les données doivent être constitués ou conservés;

g.2) prévoir l’inspection et l’examen des documents et des données;

g.3) prévoir l’établissement et la signature des documents par des moyens électroniques, leur dépôt par transmission électronique directe et l’impression des documents ainsi déposés;

h) prévoir des formules et les modalités de leur emploi;

i) prévoir le mode de signification de tout document donné ou signifié aux termes de la présente loi;

i.1) déclarer qu’une personne est réputée une personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère ou de l’Agence pour l’application du paragraphe 98 (2);

j) prescrire les questions qui doivent être prescrites ou qui sont autorisées à l’être par la présente loi ou qui y sont mentionnées comme l’étant. 1997, chap. 7, art. 8; 1998, chap. 35, art. 62; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (33).

Portée des règlements

77. (1) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière, être limités quant au temps ou au lieu ou aux deux et exclure un lieu quelconque de leur application.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer à toute catégorie d’activités, de questions, de personnes ou de choses.

Idem

(3) Une catégorie visée par la présente loi ou les règlements peut être définie en fonction d’un attribut, d’une qualité, d’une caractéristique ou d’une combinaison de ceux-ci, et elle peut être définie de façon à être constituée d’un membre donné ou à comprendre ou exclure un tel membre, qu’il possède ou non les mêmes attributs, qualités ou caractéristiques.

Adoption de codes dans les règlements

(4) Les règlements peuvent adopter par renvoi, avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une formule, d’une norme, d’un protocole ou d’une procédure et en exiger l’observation.

Modification des codes

(5) Le pouvoir d’adopter par renvoi un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure en vertu du paragraphe (4) et d’en exiger l’observation comprend le pouvoir d’adopter un code, une formule, une norme, un protocole ou une procédure dans ses versions successives.

Prise d’effet

(6) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à une norme, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication d’un avis de la modification par le ministère dans la Gazette de l’Ontario ou dans le registre prévu par la Charte des droits environnementaux de 1993. 1997, chap. 7, art. 8.

Immunité : exemptions réglementaires

78. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé ou agent de la Couronne en raison de quoi que ce soit qui découle d’une activité, ou qui s’y rapporte, laquelle activité est menée ou présentée comme étant menée conformément à un règlement qui exempte une personne de l’exigence selon laquelle elle doit obtenir une approbation, une licence ou un permis. 1997, chap. 7, art. 8.

79. Abrogé : 1992, chap. 23, par. 39 (5).

Travaux exécutés par le ministère

Le ministre peut faire faire une chose

80. (1) Si une directive donnée, un arrêté pris ou une décision rendue aux termes de la présente loi est suspendu, le ministre peut faire faire toute chose qui y est exigée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports faits aux termes de l’article 62. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 80.

Le directeur peut faire faire une chose

81. (1) Si une directive donnée, un arrêté pris ou une décision rendue par le directeur ou le ministre aux termes de la présente loi n’est pas suspendu, le directeur peut faire faire toute chose qui y est exigée si, selon le cas :

a) la personne qui est tenue de faire cette chose aux termes de la directive, de l’arrêté ou de la décision, selon le cas :

(i) a refusé de se conformer ou ne se conforme pas à la directive, à l’arrêté ou à la décision,

(ii) ne se conformera vraisemblablement pas avec promptitude, de l’avis du directeur, à la directive, à l’arrêté ou à la décision,

(iii) n’exécutera vraisemblablement pas la directive, l’arrêté ou la décision d’une façon compétente, de l’avis du directeur,

(iv) demande l’aide du directeur pour se conformer à la directive, à l’arrêté ou à la décision;

a.1) le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de faire cette chose en raison du paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7);

b) de l’avis du directeur, il est dans l’intérêt public de la faire faire. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (4).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux rapports faits aux termes de l’article 62. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (2).

Avis d’intention de faire faire une chose

(3) Le directeur donne un avis d’intention de faire faire une chose en vertu du présent article à chaque personne tenue de faire cette chose aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue aux termes de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (3).

Idem

(4) La personne qui reçoit l’avis visé au paragraphe (3) ne doit pas faire la chose mentionnée dans l’avis sans la permission du directeur. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 81 (4).

La personne responsable est inconnue

82. Si le directeur est autorisé par la présente loi à donner une directive, à prendre un arrêté ou à rendre une décision exigeant qu’une personne fasse une chose et que l’identité de cette personne ne peut être établie, le directeur peut faire faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 82.

Art. 89.1 à 89.14 : pouvoir du directeur de faire faire des choses

82.1 (1) Si le directeur ou un agent provincial était, si ce n’était les articles 89.1 à 89.14, autorisé par la présente loi à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une personne fasse une chose, le directeur peut faire faire cette chose. 2001, chap. 17, par. 5 (5).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le directeur est autorisé à donner une directive ou à prendre un arrêté exigeant qu’une autre personne fasse la chose. 2001, chap. 17, par. 5 (5).

Pouvoirs d’entrée : art. 80, 81, 82 ou 82.1

Entrée dans un lieu sans ordonnance judiciaire

83. (1) La personne qui est tenue de faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1 peut, à cette fin, pénétrer sans ordonnance sur un bien-fonds ou dans un lieu sur ou dans lequel cette chose doit être faite et sur tout bien-fonds ou dans tout lieu adjacent si, selon le cas :

a) l’entrée se fait avec le consentement d’un occupant ou d’un propriétaire du bien-fonds ou du lieu;

b) le délai nécessaire pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (2) devait entraîner, selon le cas :

(i) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque,

(ii) la dégradation ou un risque grave de dégradation d’eaux quelconques ou une perte ou un risque grave de perte de leur usage,

(iii) un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 1998, chap. 35, par. 63 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (6).

Ordonnance autorisant l’entrée

(2) Le juge qui est convaincu, sur la foi des preuves présentées sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’entrée sur un bien-fonds ou dans un lieu est nécessaire pour faire une chose visée à l’article 80, 81, 82 ou 82.1 peut rendre une ordonnance autorisant la personne qui y est nommée à pénétrer sur le bien-fonds ou dans le lieu et à y faire cette chose. 1998, chap. 35, par. 63 (1); 2001, chap. 17, par. 5 (7).

Exécution et expiration de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) :

a) précise les périodes, qui peuvent être de vingt-quatre heures chaque jour, pendant lesquelles l’ordonnance peut être exécutée;

b) indique la date d’expiration de l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (3); 1998, chap. 35, par. 63 (2).

Renouvellement

(4) Un juge peut renouveler l’ordonnance, avant ou après son expiration, pour les périodes additionnelles qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 35, par. 63 (3).

Recours à la force

(5) La personne autorisée en vertu de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) à pénétrer sur un bien-fonds ou dans un lieu dans le but de faire une chose peut faire appel aux agents de police et recourir à la force qui sont nécessaires pour pénétrer sur le bien-fonds ou dans un lieu et faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (5); 1998, chap. 35, par. 63 (4).

Aide

(6) La personne nommée dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut faire appel aux autres personnes qu’elle estime souhaitables pour exécuter l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (6); 1998, chap. 35, par. 63 (5).

Demande sans préavis

(7) Un juge peut recevoir et étudier une demande d’obtention d’une ordonnance visée au présent article ou de renouvellement de celle-ci, présentée sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds ou du lieu. 1998, chap. 35, par. 63 (6).

Identification

(8) À la demande d’un propriétaire ou d’un occupant du bien-fonds ou du lieu, la personne qui exerce un pouvoir qui lui est conféré en vertu du paragraphe (1) ou (2) révèle son identité et explique l’objet de l’entrée. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 83 (8); 1998, chap. 35, par. 63 (7).

Arrêté de paiement des frais

84. (1) Le directeur peut remettre un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi à toute personne tenue aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi de faire cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (1).

Idem

(2) Si, après que le ministre ou le directeur fait faire une chose en vertu de la présente loi, le directeur établit l’identité de la personne à qui une directive, un arrêté ou une décision exigeant que cette chose soit faite aurait pu être remis en vertu de la présente loi, le directeur peut remettre à la personne un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (2).

Idem

(2.1) Si le ministre ou le directeur a fait faire une chose en vertu de la présente loi dans des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7) ou à une suspension accordée en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre ou un syndic de faillite n’était pas tenu de faire cette chose, le directeur peut remettre au séquestre ou au syndic de faillite un arrêté de paiement des frais d’exécution de cette chose. 2001, chap. 17, par. 5 (8).

Idem

(2.2) S’il lui est remis un arrêté de paiement des frais d’exécution d’une chose en vertu du paragraphe (1), (2) ou (2.1), le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu personnellement responsable de ces frais, sauf si la directive, l’arrêté ou la décision exigeant que la chose soit faite découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ou de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 5 (8).

Teneur de l’arrêté de paiement

(3) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (1), (2) ou (2.1) inclut ce qui suit :

a) la description des choses que le ministre ou le directeur a fait faire en vertu de la présente loi;

b) le détail des frais engagés pour faire ces choses;

c) une directive indiquant que la personne à qui est remis l’arrêté doit payer les frais au ministre des Finances. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (3); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (34); 2001, chap. 17, par. 5 (9).

Idem

(4) L’arrêté de paiement des frais prévu au paragraphe (2) inclut également un bref exposé des circonstances qui ont entraîné la décision de faire faire les choses. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 84 (4).

Augmentation par le Tribunal des frais précisés dans l’arrêté de paiement

85. À l’audience du Tribunal relativement à un arrêté de paiement des frais, le directeur peut, après avoir donné un avis suffisant à toutes les parties, demander au Tribunal de modifier l’arrêté en y ajoutant de nouveaux frais ou en augmentant les montants qui y sont fixés. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 85; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Facteurs que le Tribunal peut examiner à une audience

86. (1) À l’audience qu’il tient relativement à un arrêté prévu au paragraphe 84 (1) enjoignant à une personne de payer les frais d’exécution de choses, le Tribunal n’examine que la question de savoir si des frais précisés dans l’arrêté :

a) soit ne sont pas liés à une chose que la personne devait faire aux termes d’une directive donnée, d’un arrêté pris ou d’une décision rendue en vertu de la présente loi et qu’une décision ou un appel de la décision du Tribunal a modifié;

b) soit sont déraisonnables compte tenu de ce qui a été fait. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 86; 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Idem, séquestre ou syndic de faillite

(2) Pour l’application du paragraphe (1), si l’arrêté prévu au paragraphe 84 (1) ou (2.1) a été remis à un séquestre ou à un syndic de faillite :

a) d’une part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’était tenue de faire la personne dont il détient ou administre le bien;

b) d’autre part, le séquestre ou le syndic de faillite est réputé avoir été tenu de faire une chose qu’il n’était pas tenu de faire, conformément au paragraphe 13 (5) ou 89.12 (7). 2001, chap. 17, par. 5 (10).

Exécution de l’arrêté de paiement des frais

87. (1) Un arrêté de paiement des frais peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 87 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Intérêt

(2) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un arrêté déposé auprès de la Cour aux termes du paragraphe (1). À cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’arrêté. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 87 (2).

Recouvrement des frais visés dans l’arrêté : dispositions générales

88. (1) Pour l’application des paragraphes (2) et (8), une chose faite par suite d’activités ou de conditions sur un bien-fonds l’est relativement à ce bien-fonds, que les travaux aient été effectués ou non sur celui-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (1).

Privilège

(2) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans une municipalité locale et que le directeur ordonne à cette dernière de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux choses faites relativement à ce bien-fonds, la municipalité a un privilège sur le bien-fonds pour ces montants. Ceux-ci ont le statut de privilège prioritaire dont il est question à l’article 1 de la Loi de 2001 sur les municipalités et sont ajoutés au rôle d’imposition par le trésorier de la municipalité. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(3) Le privilège créé aux termes du paragraphe (2) en faveur d’une municipalité ne constitue pas un domaine ni un intérêt de la Couronne au sens de l’alinéa 379 (7) b) de la Loi de 2001 sur les municipalités. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (3); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (6), les sommes perçues conformément au paragraphe (2), moins les frais raisonnablement imputables à leur perception, sont versées au ministre des Finances par la municipalité. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (4); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (35).

Définition

(5) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (6) et (7).

«coût d’annulation» S’entend au sens de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Produit de la vente pour impôts

(6) Lorsqu’un bien-fonds fait l’objet d’une vente aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités et que des parties du produit de la vente sont payables au ministre des Finances aux termes de la présente loi, de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, ces sommes ne doivent pas être versées tant que ne sont pas réglées les autres parties du produit de la vente à affecter au paiement du coût d’annulation du bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (6); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (36); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Coût d’annulation

(7) Malgré la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le trésorier d’une municipalité peut vendre un bien-fonds en vertu de cette partie à un prix moindre que le coût d’annulation pourvu que ce prix ne soit pas inférieur à ce que le coût d’annulation aurait été si ce n’était la présente loi, la Loi sur la protection de l’environnement et la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie, et l’acquéreur peut être désigné adjudicataire aux termes de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Idem, territoire non érigé en municipalité

(8) Si un arrêté de paiement des frais est adressé à une personne qui est propriétaire d’un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité et si le directeur ordonne au percepteur de l’impôt foncier nommé aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial de recouvrer les montants précisés dans l’arrêté qui sont liés aux travaux effectués relativement au bien-fonds, la Couronne a un privilège sur le bien-fonds pour ces montants. Ceux-ci sont réputés des impôts à l’égard du bien-fonds, établis aux termes de l’article 3 de la Loi sur l’impôt foncier provincial, et peuvent être perçus de la même façon et avec la même priorité que les impôts prévus par cette loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (8).

Idem

(9) L’ordre visé au paragraphe (2) ou (8) indique quels sont les montants précisés dans l’arrêté de paiement qui se rapportent aux choses faites relativement au bien-fonds. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 88 (9).

Recouvrement des frais précisés dans l’arrêté

89. Lorsqu’un arrêté de paiement des frais est remis à une personne qui a donné un dépôt en application de l’article 35 de la Loi sur la protection de l’environnement ou vise des travaux ou des biens pour lesquels une garantie financière est exigée en application de la partie XII de cette loi, le dépôt ou la garantie financière peut être affecté au recouvrement des sommes précisées dans l’arrêté. 2001, chap. 17, par. 5 (11).

Dossiers de l’état des sites

Définitions relatives aux dossiers de l’état des sites : art. 89.2 et 89.3

89.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 89.2 et 89.3.

«date d’attestation» S’entend au sens de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («certification date»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («Registry») 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Conséquences du dépôt d’un dossier de l’état d’un site

89.2 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement, aucun arrêté, à l’égard d’une matière qui a été rejetée dans l’environnement naturel avant la date d’attestation et qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à cette date, ne peut être pris en vertu de l’article 16, 16.1 ou 32 à l’intention de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. La personne qui a déposé le dossier ou un propriétaire subséquent du bien.

2. Une personne qui occupe le bien ou qui l’occupait après le dépôt du dossier.

3. Une personne qui assume la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien ou qui l’assumait après le dépôt du dossier.

4. Une personne qui satisfait aux exigences prescrites par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.7 (1) de la Loi sur la protection de l’environnement et qui, avant la date d’attestation :

i. soit était propriétaire du bien,

ii. soit occupait le bien,

iii. soit assumait la responsabilité, la gestion ou le contrôle du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Renseignements faux ou trompeurs

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le dossier de l’état du site contient des renseignements faux ou trompeurs. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Déplacement de matières

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si, après la date d’attestation, une partie quelconque de la matière s’est déplacée du bien visé par le dossier de l’état du site à un autre bien. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Stations d’épuration des eaux d’égout et stations de purification de l’eau

(4) Malgré le paragraphe (1), si une station d’épuration des eaux d’égout ou une station de purification de l’eau est située sur le bien visé par le dossier de l’état du site, un arrêté peut être pris en vertu de l’article 16.1 ou 32 à l’égard de la station. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Arrêté sur consentement

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne à l’intention de qui l’arrêté est pris consent par écrit à celui-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Interprétation

(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de celui-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Cas d’urgence relatifs à de vieilles matières

89.3 (1) Si un dossier de l’état d’un site est déposé dans le Registre conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard d’un bien, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (2) à l’intention du propriétaire du bien s’il a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Portée de l’arrêté

(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger du propriétaire qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Idem

(3) Les directives visées au paragraphe (2) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un terrain, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(5) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Avis de conformité à l’arrêté

(6) S’il est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(7) Si le directeur est convaincu qu’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) a été observé, mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (6) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état du site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (12).

Dispositions particulières applicables aux municipalités, créanciers garantis, séquestres, syndics de faillite, représentants fiduciaires et enquêteurs sur les biens

Définitions : art. 89.4 à 89.14

89.4 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 89.5 à 89.14.

«bien fiduciaire» Bien que détient ou administre un représentant fiduciaire à ce titre, ou à l’égard duquel un représentant fiduciaire exerce à ce titre des pouvoirs ou des fonctions. («fiduciary property»)

«bien non municipal» À l’égard d’une municipalité, s’entend d’un bien qui ne lui appartient pas ou qu’elle ne loue ni n’occupe. («non-municipal property»)

«date d’attestation» S’entend au sens de la Loi sur la protection de l’environnement. («certification date»)

«Registre» Le Registre environnemental des sites créé en application de la partie XV.1 de la Loi sur la protection de l’environnement. («Registry») 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Interprétation : art. 89.6 à 89.14

89.5 Les articles 89.6 à 89.14 n’ont pas pour effet de porter atteinte à une cause d’action qu’une personne aurait en l’absence de ceux-ci. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures prises par les municipalités

89.6 (1) Une municipalité ou un représentant municipal qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en vertu du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant à un bien non municipal.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger un bien non municipal, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance.

3. Toute mesure prise sur un bien non municipal afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute mesure prise à l’égard d’un bien non municipal afin d’exercer tout droit de perception d’un loyer ou de recouvrement par voie de saisie-gagerie d’une somme impayée, que confère une loi.

5. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités.

6. Toute mesure prise sur un bien non municipal sous le régime ou pour l’application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou d’une loi prescrite par les règlements visés à la disposition 6 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement.

7. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 7 du paragraphe 168.12 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2002, chap. 17, annexe C, par. 19 (1).

Propriété aux termes de la Loi de 2001 sur les municipalités

89.7 (1) Si une municipalité devient propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention de la municipalité ou du représentant municipal à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part de la municipalité ou du représentant municipal;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2002, chap. 17, annexe C, par. 19 (2).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit de la municipalité ou du représentant municipal. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique à la municipalité ou au représentant municipal qu’à l’égard de la période commençant le jour où la municipalité est devenue propriétaire du bien par l’effet de l’enregistrement de l’avis de dévolution et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’une municipalité

89.8 (1) Malgré l’article 89.7, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (3) à l’intention d’une municipalité qui est devenue propriétaire d’un bien par l’effet de l’enregistrement d’un avis de dévolution en application de la partie XI de la Loi de 2001 sur les municipalités s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 5 (13); 2002, chap. 17, annexe C, par. 19 (3).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(2) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Portée de l’arrêté

(3) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut uniquement exiger de la municipalité qu’elle se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(4) Les directives visées au paragraphe (3) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(5) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(6) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis de conformité à l’arrêté

(7) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(8) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (6), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (7) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures prises par les créanciers garantis

89.9 (1) Un créancier garanti ou le représentant d’un créancier garanti qui prend une mesure visée au paragraphe (2) n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61;

e) une entreprise industrielle ou commerciale pour l’application du paragraphe 91 (1) ou (2). 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Mesures

(2) Les mesures visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1. Toute mesure prise afin de faire, de terminer ou de confirmer une enquête se rapportant au bien remis en garantie.

2. Toute mesure prise afin de préserver ou de protéger le bien remis en garantie, y compris, selon le cas :

i. assurer l’approvisionnement en eau, en électricité, en gaz naturel ou artificiel, en vapeur, en eau chaude ou en chaleur ou fournir des services d’égout ou des services d’entretien,

ii. interdire l’accès à un bien au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité,

iii. faire en sorte que le bien soit assuré aux termes d’un contrat d’assurance,

iv. payer les impôts dus ou percevoir les loyers échus à l’égard du bien.

3. Toute mesure prise sur le bien remis en garantie afin de faire face à l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

ii. la dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation qui résulte de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien,

iii. un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux qui résultent de la présence ou du rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien.

4. Toute autre mesure prescrite par les règlements visés à la disposition 4 du paragraphe 168.17 (2) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Le créancier garanti devient propriétaire par l’effet d’une forclusion

89.10 (1) Si un créancier garanti devient propriétaire d’un bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion, le directeur ou un agent provincial ne doit pas, à l’égard de la période visée au paragraphe (3), donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti à l’égard du bien, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du créancier garanti ou du représentant du créancier garanti. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Délai d’exécution

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique au créancier garanti ou au représentant du créancier garanti qu’à l’égard de la période commençant le jour où le créancier garanti est devenu propriétaire du bien par l’effet d’une forclusion et se terminant au cinquième anniversaire de ce jour. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Prorogation du délai

(4) Le directeur peut proroger le délai visé au paragraphe (3) avant ou après son expiration, aux conditions qu’il estime appropriées. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Séquestres et syndics de faillite

89.11 (1) Le directeur ou un agent provincial ne doit pas donner une directive ou prendre un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un séquestre, du représentant d’un séquestre, d’un syndic de faillite ou du représentant d’un syndic de faillite à l’égard du bien que détient ou administre le séquestre ou le syndic de faillite, sauf si la directive ou l’arrêté découle, selon le cas :

a) d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de la part du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite;

b) de circonstances prescrites par les règlements. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Directive ou arrêté sur consentement

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive donnée ou à un arrêté pris avec le consentement écrit du séquestre, du représentant du séquestre, du syndic de faillite ou du représentant du syndic de faillite. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Circonstances exceptionnelles : arrêté à l’intention d’un créancier garanti

89.12 (1) Malgré l’article 89.10, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un créancier garanti qui est devenu propriétaire du bien remis en garantie par l’effet d’une forclusion s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1. Un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.

2. La dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation.

3. Un tort, des dommages ou un risque grave de tort ou de dommages à des biens, à des végétaux ou à des animaux. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(2) Malgré l’article 89.11, le directeur peut prendre l’arrêté visé au paragraphe (4) à l’intention d’un séquestre ou d’un syndic de faillite qui détient ou administre un bien s’il a des motifs raisonnables de croire que la présence ou le rejet d’une matière sur, dans ou sous le bien entraîne l’une ou l’autre des circonstances énumérées au paragraphe (1). 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Restriction en cas de dossier de l’état d’un site

(3) Si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien, aucun arrêté ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) ou (2), sauf si le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’en raison de la présence d’une matière qui se trouvait sur, dans ou sous le bien à la date d’attestation, il existe un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Portée de l’arrêté

(4) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut uniquement exiger du créancier garanti, du séquestre ou du syndic de faillite qu’il se conforme, dans les délais qui y sont précisés, aux directives qui y sont précisées et qui sont raisonnablement nécessaires pour faire en sorte :

a) soit qu’aucune des circonstances énumérées au paragraphe (1) ne survienne, si aucun dossier de l’état d’un site n’a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien;

b) soit qu’il n’existe aucun danger pour la santé ou la sécurité de quiconque, si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Idem

(5) Les directives visées au paragraphe (4) peuvent comprendre ce qui suit :

1. L’obligation de prendre toute mesure visée à l’article 32.

2. L’obligation d’enlever ou d’éliminer la matière ou tout ce qui est atteint par celle-ci.

3. L’obligation d’interdire l’accès à un bien-fonds, à un lieu ou à une chose au moyen notamment de cadenas, de grilles, de clôtures ou d’agents de sécurité.

4. L’obligation de fournir d’autres approvisionnements en eau si la présence ou le rejet de la matière a causé ou causera vraisemblablement des dommages aux approvisionnements en eau existants, ou met ou mettra vraisemblablement ceux-ci en danger. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(6) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles se fondent ces motifs, y compris les circonstances énumérées au paragraphe (1) qui surviennent. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Exception

(7) Le séquestre ou le syndic de faillite n’est pas tenu de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) si l’arrêté ne découle pas d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part ni de la part d’un représentant du séquestre ou d’un représentant du syndic de faillite et que, selon le cas :

a) le séquestre ou le syndic de faillite avise le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon, et ce dans les 10 jours qui suivent la signification de l’arrêté ou dans le délai plus long qu’y précise le directeur;

b) l’arrêté a été suspendu en application de la partie I de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) et le séquestre ou le syndic de faillite a, avant l’expiration de la suspension, avisé le directeur qu’il a abandonné l’intérêt qu’il avait sur le bien visé par l’arrêté, en a disposé ou s’en est dessaisi d’autre façon. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis prévu au par. (7)

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) a) ou b) est donné de la manière prescrite par les règlements visés au paragraphe 168.20 (8) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt de l’avis de l’arrêté dans le Registre

(9) Le directeur dépose un avis de l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement si un dossier de l’état d’un site a été déposé dans le Registre en application de l’article 168.4 de cette loi à l’égard du bien. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Avis de conformité à l’arrêté

(10) S’il a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9) et qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé, le directeur dépose un avis de conformité dans le Registre conformément aux règlements visés au paragraphe 168.8 (6) de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dépôt d’un nouveau dossier de l’état du site

(11) Si le directeur a déposé un avis de l’arrêté dans le Registre en application du paragraphe (9), qu’il est convaincu que l’arrêté a été observé mais qu’il est d’avis qu’une attestation contenue dans le dossier de l’état d’un site qui a été déposé dans le Registre ne reflète pas avec exactitude l’état actuel du bien, le paragraphe (10) ne s’applique pas tant que n’est pas déposé un nouveau dossier de l’état d’un site conformément à l’article 168.4 de la Loi sur la protection de l’environnement. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Obligations des représentants fiduciaires

89.13 Si le ministre, le directeur ou un agent provincial donne une directive ou un avis ou prend un arrêté en vertu d’une disposition de la présente loi à l’intention d’un représentant fiduciaire ou du représentant d’un représentant fiduciaire à l’égard du bien fiduciaire, son obligation d’engager des frais afin de s’y conformer se limite à la valeur des biens qu’il détient ou administre le jour où la directive, l’avis ou l’arrêté lui est signifié, déduction faite des frais raisonnables qu’il engage pour les détenir ou les administrer, sauf si la directive, l’avis ou l’arrêté découle d’une négligence grave ou d’une inconduite délibérée de sa part. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Enquêtes relatives à des biens

89.14 Une personne qui fait, termine ou confirme une enquête se rapportant à un bien n’est pas, pour ce seul motif :

a) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une installation pour l’application du paragraphe 16.1 (1);

b) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout ou d’une station de purification de l’eau pour l’application du paragraphe 16.2 (1);

c) une personne qui a la gestion ou le contrôle d’une station d’épuration des eaux d’égout, d’une station de purification de l’eau ou d’une autre installation pour l’application de l’article 32;

d) une personne à qui une directive peut être donnée en application du paragraphe 52 (6) ou de l’article 61. 2001, chap. 17, par. 5 (13).

Dispositions diverses

Signification de l’avis d’infraction et infractions relatives aux véhicules

90. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«avis d’infraction ou assignation» S’entend, selon le cas :

a) de l’avis d’infraction ou de l’assignation visés à la partie I de la Loi sur les infractions provinciales;

b) de l’assignation visée à la partie III de la Loi sur les infractions provinciales. («offence notice or summons»)

«véhicule utilitaire» et «véhicule automobile» S’entendent au sens du Code de la route. («commercial motor vehicle», «motor vehicle») L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (1); 1998, chap. 35, par. 64 (1).

Signification de l’avis d’infraction ou de l’assignation

(2) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule utilitaire relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation au propriétaire ou au locataire du véhicule nommé dans l’avis d’infraction ou dans l’assignation.

Employeur

(3) La remise d’un avis d’infraction ou d’une assignation au conducteur d’un véhicule automobile relativement à une infraction à la présente loi liée à l’utilisation du véhicule par le conducteur dans le cadre de son emploi est réputée une signification à personne de l’avis d’infraction ou de l’assignation à l’employeur du conducteur du véhicule. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (2) et (3).

(4) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 64 (2).

Exception

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si, au moment de l’infraction, le véhicule était en la possession du conducteur sans le consentement du propriétaire ou du locataire, selon le cas, mais c’est au propriétaire ou au locataire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas.

Titulaire du permis réputé propriétaire

(6) Pour l’application du présent article, le titulaire d’un permis délivré aux termes de la partie II du Code de la route est réputé le propriétaire du véhicule mentionné dans le permis si, au moment de l’infraction, une plaque d’immatriculation conforme à cette partie, portant le numéro correspondant au permis, est affixée au véhicule.

Champ d’application du par. (6)

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la plaque d’immatriculation était affixée au véhicule sans le consentement du titulaire du permis, mais c’est au titulaire que revient le fardeau de prouver que tel était le cas. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 90 (5) à (7).

Signification de l’avis d’infraction aux municipalités ou autres entités

Signification aux municipalités

90.1 (1) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres au dirigeant principal de celle-ci, notamment au maire, au président du conseil ou au préfet, ou encore au secrétaire de celle-ci.

Signification aux autres personnes morales

(2) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une personne morale autre qu’une municipalité peut être effectuée par remise en mains propres à un cadre de celle-ci, notamment au directeur ou au secrétaire, ou encore au responsable apparent d’une de ses succursales.

Signification à une société en nom collectif

(3) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une société en nom collectif peut être effectuée par remise en mains propres à un associé ou au responsable apparent d’un des bureaux de la société.

Signification à une entreprise individuelle

(4) La signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation à une entreprise individuelle peut être effectuée par remise en mains propres au propriétaire unique ou au responsable apparent d’un des bureaux de l’entreprise.

Signification indirecte

(5) S’il est convaincu que la signification ne peut se faire d’une manière effective conformément aux paragraphes (1) à (4), un juge peut, sur demande présentée sans préavis, rendre une ordonnance autorisant un autre mode de signification grâce auquel la municipalité, l’autre personne morale, la société en nom collectif ou l’entreprise individuelle a des chances raisonnables de prendre connaissance du document signifié. 1998, chap. 35, art. 65.

Élimination des eaux d’égout : arrêté du directeur

91. (1) Si une entreprise industrielle ou commerciale prend des mesures en vue du captage, du transport, du traitement ou de l’élimination des eaux d’égout et que le directeur juge ces mesures insuffisantes, ce dernier peut, par arrêté, exiger de l’entreprise que, conformément à ses directives :

a) elle fasse des enquêtes et lui soumette des rapports relatifs au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

b) elle dispose, construise ou mette en place des installations propres au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

c) elle entretienne, répare et exploite ces installations.

Idem

(2) Si une entreprise industrielle ou commerciale ne prend pas de mesures en vue du captage, du transport, du traitement ou de l’élimination des eaux d’égout, le directeur peut, par arrêté, exiger de l’entreprise que, conformément à ses directives :

a) elle fasse des enquêtes et lui soumette des rapports relatifs au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

b) elle dispose, construise ou mette en place des installations propres au captage, au transport, au traitement ou à l’élimination des eaux d’égout;

c) elle entretienne, répare et exploite ces installations. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 91.

Rejet des eaux d’égout dans une station d’épuration d’eaux d’égout : arrêté du directeur

92. Si, de l’avis du directeur, le rejet d’eaux d’égout dans une station d’épuration des eaux d’égout peut nuire au bon fonctionnement de cette station, il peut, par arrêté, exiger que la personne qui rejette ou fait rejeter des eaux d’égout :

a) soit mette fin à ce rejet ou le règle;

b) soit prenne les mesures que l’arrêté précise, de la façon et dans le délai qu’il fixe. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 92.

Immunité personnelle

93. (1) Est irrecevable l’action ou autre instance en dommages-intérêts intentée contre un membre du Tribunal, un fonctionnaire du ministère ou un employé de l’Agence pour un acte qu’il a accompli de bonne foi dans l’exercice ou l’exercice prévu d’une fonction ou d’un pouvoir que lui confère la présente loi, ou pour une négligence ou une omission commise dans l’exercice, de bonne foi, de cette fonction ou de ce pouvoir. Il en est de même de l’action ou autre instance en dommages-intérêts intentée contre un employé de la Couronne au sens de la Loi sur la fonction publique qui agit selon les directives de ce membre, de ce fonctionnaire ou de cet employé. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas d’une demande de révision judiciaire, ni dans le cas d’une action ou d’une instance qu’une loi ou un règlement pris en application de la présente loi ou d’une autre loi prévoit expressément à l’égard d’une personne mentionnée dans le présent paragraphe. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 93 (1); 1993, chap. 23, par. 73 (49); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (11).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par ses agents ou ses employés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 93 (2).

Prescription

94. (1) Est irrecevable l’instance introduite en vertu de la présente loi ou des règlements plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle l’infraction a été commise;

b) la date à laquelle des preuves de l’infraction ont d’abord été portées à la connaissance d’une personne nommée aux termes de l’article 5. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 94 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (38).

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas aux infractions commises plus de deux ans avant le 28 juin 1990. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 94 (2).

Injonction interdisant la contravention

Injonction

95. (1) S’il est contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements, à une directive, un arrêté, une approbation, un avis ou un permis que donne, prend, délivre ou signifie le directeur en vertu de la présente loi, outre les autres recours et les sanctions qu’impose la loi, le ministre peut obtenir une injonction interdisant la contravention. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 95 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (39).

Ordonnance suivant la déclaration de culpabilité

(2) Outre les autres recours ou les autres sanctions qu’impose la loi, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, de sa propre initiative ou sur motion de l’avocat du poursuivant, rendre une ordonnance pour empêcher la personne de continuer ou de répéter l’omission ou l’acte à l’égard desquels elle a été déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 95 (2).

Droits

96. Le ministre peut fixer des droits à l’égard de toute question prévue par la présente loi, en exiger le paiement, préciser à qui ils doivent être versés, prévoir la retenue de la totalité ou d’une partie des droits par la personne à qui ils sont versés et prévoir leur remboursement. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (40).

97. Abrogé : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (40).

Entrave

98. (1) Nul ne doit gêner ni entraver un agent provincial ou un employé ou agent du ministère ou de l’Agence dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 35, art. 66.

Faux renseignements

(2) Nul ne doit fournir ou présenter, verbalement, par écrit ou de façon électronique, des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration, un document ou des données adressés à un agent provincial, au ministre, au ministère ou à l’Agence, à un employé ou agent du ministère ou de l’Agence ou à toute personne qui participe à la réalisation d’un programme du ministère ou de l’Agence à l’égard d’une question touchant la présente loi ou les règlements. 1998, chap. 35, art. 66; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (41).

Idem

(3) Nul ne doit inclure des renseignements faux ou trompeurs dans un document ou des données dont la constitution, la conservation ou la présentation est exigée en vertu de la présente loi. 1998, chap. 35, art. 66.

Refus de fournir des renseignements

(4) Nul ne doit refuser de fournir à un agent provincial, au ministre, au ministère, à l’Agence ou à un employé ou agent du ministère ou de l’Agence les renseignements requis pour l’application de la présente loi et des règlements. 1998, chap. 35, art. 66.

Recouvrement des sommes dues au trésorier

99. Le ministre de l’Environnement peut recouvrer en justice devant un tribunal compétent, avec dépens, à titre de dette due à la Couronne, le montant échu que doit verser une personne au ministre des Finances à l’égard d’une question visée à la présente loi, ainsi que les intérêts et les frais du service de la dette que fixe le ministre des Finances relativement à ce montant. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 99; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (42).

Révision de la mesure prise par le directeur

Observations

100. (1) Le directeur qui envisage de donner une directive, ou un avis, de prendre un arrêté, ou de faire un rapport à une personne signifie un avis de son intention, accompagné de motifs écrits, à cette personne ou cette municipalité. Il ne donne la directive ou l’avis, ne prend l’arrêté ou ne fait le rapport que quinze jours après la signification. Pendant ce laps de temps, le destinataire peut lui présenter des observations. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (1).

Exception relative aux arrêtés pris par les agents provinciaux

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un arrêté visé à l’article 16, 16.1, 16.2, 16.3 ou 16.4. 1998, chap. 35, art. 67.

Exception relative aux arrêtés d’urgence

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une directive ou un avis donné, à un arrêté pris ou à un rapport fait, de l’avis du directeur, dans un cas d’urgence en raison, selon le cas :

a) d’un danger à la santé ou à la sécurité d’une personne;

b) d’une dégradation ou d’un risque imminent de dégradation des eaux ou de leur utilisation;

c) d’un préjudice ou d’un dommage ou d’un risque imminent de ceux-ci aux biens, aux plantes ou aux animaux. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (2).

Refus du directeur

(3) Le directeur qui :

a) refuse de délivrer ou de renouveler, révoque ou suspend une licence ou un permis ou refuse de donner son approbation;

b) impose des conditions à la délivrance d’une licence ou d’un permis ou à l’approbation qu’il donne;

c) modifie les conditions d’un permis après sa délivrance ou d’une approbation après l’avoir donnée;

d) impose de nouvelles conditions à un permis après sa délivrance ou à une approbation après l’avoir donnée;

e) donne un avis ou une directive ou prend un arrêté, à l’exclusion de l’arrêté visé à l’article 74, ou fait un rapport,

signifie à l’auteur de la demande ou à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance, du rapport ou de l’avis, selon le cas, un avis écrit du refus, de la révocation ou de la suspension mentionnés à l’alinéa a), des conditions imposées ou modifiées mentionnées à l’alinéa b), c) ou d) ou une copie écrite de l’avis, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport mentionnés à l’alinéa e), le tout accompagné de motifs écrits. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (3).

Audience

(4) L’auteur de la demande ou la personne peut, par avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les quinze jours qui suivent la signification de l’avis mentionné au paragraphe (3), exiger une audience par le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Exception

(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à une décision du Tribunal mise en oeuvre par le directeur conformément au paragraphe 7 (4). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Prorogation du délai pour demander une audience

(6) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel une personne peut donner, aux termes du paragraphe (4), un avis de demande d’audience concernant un avis, une directive, un rapport, un arrêté ou une autre décision s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’avis mentionné au paragraphe (3) à la personne n’a pas donné avis de la décision à celle-ci. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Avis aux municipalités

(7) Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur donne un avis ou une directive, fait un rapport, prend un arrêté ou rend une autre décision d’une catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de l’avis, de la directive, du rapport, de l’arrêté ou de l’autre décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un bien-fonds sur lequel l’avis, la directive, le rapport, l’arrêté ou l’autre décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (7).

Audience

(8) Les dispositions de l’article 144 de la Loi sur la protection de l’environnement s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à l’audience tenue par le Tribunal en vertu du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (8); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Parties à l’audience

(9) Sont parties à l’audience l’auteur de la demande ou la personne qui a fait la demande d’audience, le directeur visé au paragraphe (3) et les autres personnes que précise le Tribunal. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 100 (9); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Teneur de l’avis de la demande d’audience

101. (1) La personne qui demande une audience au Tribunal indique dans l’avis de demande d’audience :

a) les parties de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou autre forme de permission au sujet desquels elle demande une audience;

b) les motifs sur lesquels elle envisage de se fonder à l’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Portée de la teneur de l’avis

(2) Sauf avec l’autorisation du Tribunal, la personne qui demande une audience n’a pas le droit de faire appel relativement à une partie de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence ou autre forme de permission, ni de se fonder sur un motif qui ne sont pas mentionnés dans l’avis de demande d’audience. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (2); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Autorisation

(3) Le Tribunal peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’une telle décision est opportune compte tenu des circonstances. Il peut assortir son autorisation des directives qu’il estime opportunes. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 101 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Suspension d’une mesure qui fait l’objet de la révision

102. (1) L’introduction d’une instance devant le Tribunal n’a pas pour effet de suspendre l’application d’une directive ou d’un avis donné, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision rendue aux termes de la présente loi, à l’exclusion d’un arrêté de paiement des frais d’exécution des travaux pris en vertu de l’article 84. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (1); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Le Tribunal peut accorder la suspension

(2) Le Tribunal peut, sur requête présentée par une partie à une instance devant lui, suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision, à l’exclusion d’un arrêté pris en vertu de l’article 89.3, 89.8 ou 89.12. 2001, chap. 17, par. 5 (14).

Cas où la suspension n’est pas accordée

(3) Le Tribunal ne doit pas suspendre l’application d’une directive, d’un arrêté, d’un rapport, d’un avis ou d’une décision si une telle mesure entraînerait, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité d’une personne;

b) une dégradation ou un risque grave de dégradation des eaux ou de leur utilisation;

c) un préjudice ou un dommage ou un risque grave de ceux-ci aux biens, aux plantes ou aux animaux. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (3); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Droit de requête pour annuler la suspension

(4) Une partie à une instance peut présenter une requête pour annuler la suspension si des circonstances pertinentes ont changé ou ont été portées à la connaissance de la partie depuis que la suspension a été accordée. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (4); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Droit de requête pour annuler la suspension

(5) La personne qui devient une partie à une instance après que la suspension est accordée peut présenter à ce moment une requête pour annuler la suspension. Le Tribunal peut accéder à la requête. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (5); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Le Tribunal annule la suspension

(6) Le Tribunal, sur requête présentée par une partie en vertu du paragraphe (4) ou (5), annule la suspension si son maintien entraînerait une ou plusieurs des conséquences mentionnées aux alinéas (3) a) à c). L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 102 (6); 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Divulgation des arrêtés, directives, avis et décisions

103. (1) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté, de donner une directive ou un avis ou de rendre une décision touchant un bien-fonds a également le pouvoir de prendre un arrêté exigeant de toute personne qui a un intérêt sur le bien-fonds qu’elle donne, avant d’effectuer une opération quelconque relativement à celui-ci, une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision qui touche le bien-fonds à chaque personne qui acquerra un intérêt sur celui-ci par suite de cette opération. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Enregistrement de l’exigence

(2) Le certificat établissant l’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(3) L’exigence imposée en vertu du paragraphe (1) qui est établie dans un certificat enregistré en vertu du paragraphe (2) est, dès l’enregistrement, réputée s’appliquer à chaque personne qui acquiert par la suite un intérêt sur le bien-fonds. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Opérations susceptibles d’annulation

(4) L’opération relative à un bien-fonds effectuée par une personne qui est assujettie à une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est susceptible d’annulation à la demande d’une personne à qui une copie de l’arrêté, de la directive, de l’avis ou de la décision n’a pas été donnée, contrairement à l’exigence prévue. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Enregistrement du retrait de l’exigence

(5) Le certificat de retrait d’une exigence imposée en vertu du paragraphe (1) ou (3) peut être enregistré sur le titre du bien-fonds auquel s’applique l’exigence au bureau d’enregistrement immobilier compétent, s’il est rédigé selon la formule qu’approuve le ministre, s’il est signé ou autorisé par une personne habilitée à prendre des arrêtés imposant des exigences en vertu du paragraphe (1) et s’il est accompagné d’une description du bien-fonds suffisante aux fins de l’enregistrement. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(6) Au moment d’enregistrer, aux termes de la Loi sur l’enregistrement des actes, un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5), le registrateur peut radier, dans le répertoire par lot, les inscriptions du certificat établissant l’exigence et du certificat de retrait de l’exigence. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Idem

(7) L’enregistrement d’un certificat de retrait d’une exigence conformément au paragraphe (5) a pour effet de révoquer l’exigence. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Disposition transitoire

(8) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (15) de la Loi de 2001 modifiant des lois en ce qui concerne les friches contaminées, continue de s’appliquer à l’égard des interdictions prononcées en vertu du présent article avant ce jour-là. 2001, chap. 17, par. 5 (15).

Arrêtés : pouvoir accessoire de prendre un arrêté

104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«arrêté» S’entend en outre d’un décret, d’une ordonnance, d’une directive, d’une exigence, d’un rapport ou d’un avis. («order»)

«prendre» S’entend en outre du fait de délivrer ou de donner. («make»)

Mesures provisoires

(2) Le pouvoir de prendre un arrêté en vertu de la présente loi, comprend celui d’exiger de la personne ou de l’organisme visés par l’arrêté de prendre les mesures provisoires ou d’adopter la procédure à suivre liées à l’action que requiert ou interdit l’arrêté et qu’il précise.

Accès au bien-fonds

(3) La personne à qui la présente loi accorde le pouvoir de prendre un arrêté exigeant qu’une chose soit faite sur un bien-fonds a également le pouvoir de prendre un arrêté enjoignant à toute personne qui est propriétaire du bien-fonds, qui en est l’occupant ou qui en a la responsabilité, la gestion ou le contrôle de permettre l’accès au bien-fonds dans le but de faire cette chose.

Champ d’application

(4) Le présent article s’applique aux arrêtés et aux décrets pris, ainsi qu’aux ordonnances rendues en vertu de la présente loi, que ces arrêtés, décrets ou ordonnances aient été ou non pris ou rendues avant le 9 novembre 1983. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 104.

Modifications administratives apportées aux permis

104.1 Le directeur peut révoquer ou annuler un permis, modifier les conditions d’un permis ou d’une approbation ou prendre un arrêté modifiant ou révoquant une directive, un avis ou une approbation qu’il a donné, un rapport qu’il a fait ou un arrêté qu’il a pris en vertu de la présente loi s’il est convaincu que la révocation, l’annulation ou la modification est dans l’intérêt public et qu’il est souhaitable, pour des raisons administratives :

a) soit de tenir compte des changements survenus relativement à l’identité, à la nature ou à la description d’une personne ou d’un lieu;

b) soit d’éliminer des dispositions qui sont caduques ou périmées. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (43).

Juge qui préside

105. L’avocat ou le représentant qui agit au nom de la Couronne peut, par avis au greffier de la Cour de justice de l’Ontario, exiger qu’un juge provincial préside à une instance relative à une infraction à la présente loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 105; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (44).

Signification

106. (1) Les documents donnés ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements pris en application de celle-ci le sont suffisamment si ces documents, selon le cas :

a) sont remis à personne;

b) sont envoyés par courrier à la personne à qui la remise ou la signification doit être faite, à la dernière adresse de la personne figurant dans les dossiers du ministère;

c) sont donnés ou signifiés conformément aux règlements relativement à la signification. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 106 (1); 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (45).

Quand la signification est réputée faite

(2) Si la signification est faite par courrier, elle est réputée faite le cinquième jour qui suit le jour de la mise à la poste, à moins que son destinataire ne démontre qu’agissant de bonne foi, du fait de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté, il n’a reçu le document que plus tard. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 106 (2).

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 69 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 par adjonction de l’article suivant :

Pénalités administratives

106.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«Commission» La Commission d’appel de l’environnement visée à la partie XIII de la Loi sur la protection de l’environnement. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 13 (12) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (12).

Pouvoir du directeur d’imposer des pénalités administratives

(2) Sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (13), le directeur peut délivrer à une personne un avis écrit exigeant qu’elle verse la pénalité administrative dont le montant y est indiqué pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut a été commis ou se poursuit, s’il est d’avis que la personne, selon le cas :

a) a contrevenu à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) ne s’est pas conformée à une condition d’une licence ou d’un permis délivré ou d’une approbation donnée en vertu de la présente loi;

c) ne s’est pas conformée à un arrêté ou à un décret pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi, à l’exception d’un arrêté visé à l’article 84, ou à un avis ou à une directive donné, à une exigence formulée ou à un rapport fait aux termes de la présente loi;

d) en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale exerçant une activité qui est susceptible d’entraîner le rejet dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou dans tout lieu d’une matière qui peut dégrader la qualité de celles-ci, contrairement à la présente loi ou aux règlements, n’a pas exercé toute la prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 2 (3) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000 par abrogation de l’alinéa d). Voir : 2000, chap. 22, par. 2 (3) et 4 (3).

Prescription

(3) Le directeur ne doit pas délivrer d’avis à l’égard d’une contravention ou d’un défaut plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date à laquelle la contravention ou le défaut a été commis;

b) la date à laquelle les preuves de la contravention ou du défaut ont été portées pour la première fois à la connaissance du directeur ou d’un agent provincial. 1998, chap. 35, art. 69.

Montant maximal de la pénalité

(4) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ou d’un défaut ne doit pas dépasser 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention ou le défaut est commis ou se poursuit. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 2 (4) du chapitre 22 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «10 000 $» à «5 000 $». Voir : 2000, chap. 22, par. 2 (4) et 4 (3).

Contenu de l’avis

(5) L’avis de pénalité administrative est signifié à la personne qui est tenue de payer celle-ci et remplit les conditions suivantes :

a) il décrit la contravention ou le défaut sur lequel il porte, y compris, si cela est approprié, la date et l’endroit de la contravention ou du défaut;

b) il précise le montant de la pénalité, fixé par le directeur conformément aux règlements pris en application du paragraphe (13);

c) il donne les détails concernant le moment où doit être payée la pénalité et le mode de paiement de celle-ci;

d) il informe la personne de son droit d’exiger la tenue d’une audience par la Commission sur la question. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (5) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Audience pouvant être exigée

(6) La personne qui est tenue par un avis de payer une pénalité administrative peut, au plus tard 15 jours après que l’avis lui a été signifié, exiger de la Commission, par avis écrit signifié à celle-ci et au directeur, qu’elle tienne une audience sur la question qui fait l’objet de l’avis, auquel cas l’exigence de paiement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la question. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (6) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Pouvoirs de la Commission lors d’une audience

(7) À l’audience qu’elle tient sur une question qui fait l’objet de l’avis de pénalité administrative, la Commission détermine si, dans les circonstances, l’avis devrait être confirmé, annulé ou modifié. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (7) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Idem

(8) La Commission ne doit pas modifier le montant de la pénalité, sauf si elle l’estime déraisonnable. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (8) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Idem

(9) Il est entendu que les règlements pris en application du paragraphe (13) s’appliquent aux décisions que rend la Commission en vertu des paragraphes (7) et (8). 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (9) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité

(10) Si la personne qui est tenue, par un avis du directeur ou à la suite d’une décision de la Commission, de payer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention ou d’un défaut paie le montant de la pénalité conformément à l’avis ou à la décision, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention ou du défaut. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (10) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Défaut de payer la pénalité imposée

(11) Si la personne qui est tenue de payer une pénalité administrative conformément à un avis du directeur ne se conforme pas à cette exigence et qu’aucune audience prévue par le présent article n’est en cours sur la question, ou qu’après une telle audience, elle ne paie pas la pénalité administrative conformément à la décision rendue par la Commission, il s’ensuit que :

a) l’avis ou la décision peut être déposé auprès du greffier local de la Cour de l’Ontario (Division générale) et peut être exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal;

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, l’alinéa a) est modifié par le paragraphe 6 (46) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (46) et 8 (5).

b) le directeur peut, par arrêté, suspendre un permis ou une licence ou approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’à ce que la pénalité administrative soit payée;

c) le directeur peut refuser de délivrer une licence ou un permis ou de donner une approbation à la personne en vertu de la présente loi tant que la pénalité administrative n’a pas été payée. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (11) est modifié par le paragraphe 13 (13) de l’annexe F du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000 par substitution de «Tribunal» à «Commission» et par les changements grammaticaux qui en découlent. Voir : 2000, chap. 26, annexe F, par. 13 (13).

Idem

(12) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à un avis ou à une décision déposé auprès de la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (11) et, à cette fin, la date du dépôt de l’avis ou de la décision est réputée la date de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 69.

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi de 1998 modifiant des lois en ce qui concerne l’environnement, le paragraphe (12) est modifié par le paragraphe 6 (47) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (47) et 8 (5).

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser la forme et le contenu des avis de pénalités administratives;

b) préciser les genres de contraventions ou de défauts à l’égard desquels un avis ne peut pas être délivré en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles le directeur ne doit pas délivrer un avis en vertu de cet article;

c) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;

d) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article. 1998, chap. 35, art. 69.

Portée générale ou particulière

(14) Les règlements pris en application du paragraphe (13) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 35, art. 69.

Non-application

(15) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions ou aux défauts qui ont été commis avant son entrée en vigueur. 1998, chap. 35, art. 69.

Voir : 1998, chap. 35, art. 69 et par. 104 (2).

Infractions

Contravention à la Loi ou aux règlements

107. (1) La personne qui contrevient à la présente loi ou aux règlements est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (1).

Infraction à l’égard d’un arrêté, d’une ordonnance

(2) La personne qui ne se conforme pas à un arrêté ou un décret pris, une ordonnance rendue, un avis donné, une directive, une exigence ou un rapport établis en vertu de la présente loi, à l’exclusion d’un arrêté prévu à l’article 84, est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (2).

Infraction à l’égard d’une licence, d’un permis, d’une approbation

(3) La personne qui contrevient à une des conditions d’une licence, d’un permis, d’une approbation ou d’un rapport rendus ou établis en vertu de la présente loi est coupable d’une infraction. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 107 (3).

Infraction à l’égard de droits

(4) Quiconque ne paie pas les droits qu’il est tenu de payer en application de l’article 96 est coupable d’une infraction. 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (48).

Peines : dispositions générales

Particuliers

108. (1) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 20 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, selon le cas :

(i) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 50 000 $,

(ii) une peine d’emprisonnement d’au plus un an,

(iii) à la fois l’amende et la peine d’emprisonnement.

Personnes morales

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue par la présente loi est passible des peines suivantes :

a) à l’égard d’une première déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 100 000 $;

b) à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, une amende d’au plus 200 000 $. 1998, chap. 35, art. 71.

Peines : infractions plus graves

Champ d’application des par. (2) et (3)

109. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue par la présente loi qui a présenté, présente ou peut présenter un risque de dégradation de la qualité d’eaux quelconques.

2. Une infraction prévue à l’article 98 ou au paragraphe 107 (2) ou (3). 1998, chap. 35, art. 72.

Personnes morales : par. (1)

(2) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue à l’article 108, mais plutôt d’une amende d’au plus 250 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 500 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1998, chap. 35, art. 72.

Particuliers : par. (1)

(3) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction décrite au paragraphe (1) est passible non pas de toute peine prévue à l’article 108 mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende d’au plus 50 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 100 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement d’au plus un an;

à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement. 1998, chap. 35, art. 72.

Champ d’application des par. (4) et (5)

(3.1) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux infractions suivantes :

1. Une infraction prévue par la présente loi et qui cause la dégradation de la qualité de l’eau d’eaux quelconques.

2. Une infraction prévue au paragraphe 107 (1) et qui constitue une contravention à une disposition des règlements qui se rapporte aux systèmes de traitement ou de distribution de l’eau et qui exige, selon le cas :

i. en ce qui concerne les systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui obtiennent l’eau à partir d’une source d’eau souterraine, que soit prévu un niveau minimal de traitement consistant en la désinfection,

ii. en ce qui concerne les systèmes de traitement ou de distribution de l’eau qui obtiennent l’eau à partir d’une source d’eau de surface, que soit prévu un niveau minimal de traitement consistant en la filtration au moyen de produits chimiques et la désinfection ou un autre procédé pouvant, de l’avis du directeur, produire une eau de qualité égale ou meilleure,

iii. que l’on veille à ce qu’il ne s’introduise dans un système de distribution de l’eau ou dans la plomberie aucune eau qui n’a pas été traitée par chloration ou par un autre procédé qui, de l’avis du directeur, est aussi efficace que la chloration pour opérer une désinfection qui persiste dans le système de distribution ou la plomberie,

iv. qu’il soit donné avis ou que l’on veille à ce qu’il soit donné avis conformément aux règlements ou qu’on informe des personnes, si, selon le cas :

A. l’analyse d’un échantillon d’eau provenant d’un système de distribution de l’eau ou d’un échantillon d’eau traitée indique qu’un paramètre dépasse le taux de concentration énoncé dans les règlements ou dans une approbation, un arrêté, une ordonnance ou une directive visés par la présente loi,

B. l’analyse d’un échantillon d’eau provenant d’un système de distribution de l’eau ou d’un échantillon d’eau traitée est un indice de la qualité néfaste de l’eau décrit dans les règlements,

C. d’autres observations révèlent un indice de la qualité néfaste de l’eau décrit dans les règlements. 2000, chap. 22, par. 2 (5).

Personnes morales : par. (3.1)

(4) Toute personne morale déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3.1) est passible, pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, non pas de toute peine prévue ailleurs, mais plutôt d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 10 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente. 1998, chap. 35, art. 72; 2000, chap. 22, par. 2 (6).

Particuliers : par. (3.1)

(5) Tout particulier déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (3.1) est passible non pas de toute peine prévue ailleurs mais plutôt, selon le cas :

a) pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction est commise ou se poursuit, d’une amende d’au plus 4 000 000 $ à l’égard d’une première déclaration de culpabilité et d’une amende d’au plus 6 000 000 $ à l’égard de chaque déclaration de culpabilité subséquente;

b) d’une peine d’emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour;

c) à la fois de l’amende et de la peine d’emprisonnement. 1998, chap. 35, art. 72; 2000, chap. 22, par. 2 (7).

Déclaration de culpabilité subséquente

110. Afin de déterminer la peine dont une personne est passible aux termes de l’article 108 ou 109, la déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction à la présente loi constitue une déclaration de culpabilité subséquente si la personne a été déclarée coupable antérieurement à l’égard d’une infraction à l’une des lois suivantes :

a) la présente loi;

b) la Loi sur la protection de l’environnement, exception faite d’une infraction relative à la partie IX;

b.1) la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;

c) la Loi sur les pesticides. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 110; 1992, chap. 23, par. 39 (9); 1993, chap. 27, annexe; 1998, chap. 35, art. 73; 2002, chap. 4, par. 65 (3).

Peine concernant le bénéfice pécuniaire

111. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, en plus d’imposer une autre peine, augmenter une amende imposée à la personne d’un montant équivalent au montant du bénéfice pécuniaire que la personne a acquis ou qui lui est revenu par suite de la perpétration de l’infraction, et ce, malgré l’établissement d’une amende maximale dans une autre disposition. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 111.

Ordonnance en vue d’empêcher que des dommages ne soient causés

112. (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de faire ce qui suit :

a) prendre, dans le délai que précise l’ordonnance, les mesures que le tribunal lui ordonne de prendre, notamment la fourniture d’une autre source d’approvisionnement en eau, pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit;

b) se conformer à tout arrêté ou décret pris ou à toute ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou à tout avis ou toute directive donné, toute exigence formulée ou tout rapport fait aux termes de la présente loi et adressé à la personne relativement aux dommages qui résultent de la commission de l’infraction ou qui y sont liés de quelque façon que ce soit. 1998, chap. 35, par. 74 (1).

Autres conditions

(2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut être assortie des autres conditions relatives aux circonstances de l’infraction et à la situation de la personne qui a pris part à la perpétration de l’infraction que le tribunal juge opportunes pour empêcher d’autres actes illicites du même genre ou pour contribuer à la reconstitution de l’environnement.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe (1) peut, en tout temps et de sa propre initiative ou à la requête de l’avocat du poursuivant, ou à la requête de la personne déclarée coupable ou de son avocat ou mandataire, apporter aux conditions prescrites à l’ordonnance les modifications et les adjonctions qui, selon le tribunal, sont devenues souhaitables en raison d’un changement de circonstances. Le tribunal doit en aviser l’autre partie et peut faire ces modifications et ces adjonctions après une audience ou, avec le consentement des parties, sans audience.

Incompatibilité

(4) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser que soit rendue une ordonnance qui est incompatible avec un arrêté, un avis, une directive ou une exigence, faits antérieurement en vertu de la présente loi par le ministre ou un directeur ou d’empêcher la réalisation d’un rapport du même genre. Toutefois, il peut être rendu en vertu du paragraphe (1) une ordonnance qui complète les dispositions d’une ordonnance visant à empêcher, ou à éliminer un préjudice à l’environnement naturel ou à en atténuer la portée, ou à reconstituer l’environnement naturel. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 112 (2) à (4).

(5) Abrogé : 1998, chap. 35, par. 74 (2).

Ordonnance toujours en vigueur

(6) Lorsqu’une personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) est incarcérée, l’ordonnance reste en vigueur sauf dans la mesure où l’incarcération empêche la personne, à l’époque considérée, de se conformer à l’ordonnance. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 112 (6).

Ordonnances de dédommagement

112.1 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, rendre contre elle une ordonnance de dédommagement exigeant qu’elle rembourse à une autre personne les dépenses raisonnables que cette dernière a effectivement engagées en raison de dommages causés à des biens sur lesquels elle a un intérêt si ces dommages résultent de la commission de l’infraction ou y sont liés de quelque façon que ce soit. En pareil cas, le tribunal fixe le montant et les conditions du dédommagement qu’il estime justes. 1998, chap. 35, art. 75.

Dépenses engagées, interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), des dépenses sont engagées en raison de dommages causés à des biens si elles le sont à l’une ou l’autre des fins suivantes :

a) empêcher, éliminer ou atténuer les dommages;

b) remplacer les biens qui ont subi les dommages;

c) remettre les biens dans l’état où ils étaient avant les dommages. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), il est entendu que les dépenses engagées pour procurer une autre source d’approvisionnement en eau peuvent être des dépenses engagées pour empêcher, éliminer ou atténuer les dommages. 1998, chap. 35, art. 75.

Montant prévu par l’ordonnance

(4) Le montant prévu par l’ordonnance de dédommagement ne doit pas dépasser la valeur de remplacement des biens à la date à laquelle l’ordonnance est rendue. 1998, chap. 35, art. 75.

Aucun dédommagement pour l’auteur de l’infraction

(5) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de dédommagement en faveur d’une personne en raison de dommages qui résultent, selon le cas :

a) de la commission d’une infraction par la personne;

b) d’une contravention ou d’un défaut à l’égard duquel il a été signifié à la personne un avis prévu à l’article 106.1 et exigeant qu’elle verse une pénalité administrative, sauf si cette exigence a été annulée. 1998, chap. 35, art. 75.

Avis de l’ordonnance

(6) Lorsque le tribunal rend une ordonnance de dédommagement, il fait en sorte qu’une copie de l’ordonnance ou un avis de son contenu soit remis à la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 75.

Dépôt de l’ordonnance au tribunal

(7) L’ordonnance de dédommagement peut être déposée auprès du greffier local de la Cour supérieure de justice et la responsabilité du dépôt repose sur la personne à laquelle le dédommagement doit être payé. 1998, chap. 35, art. 75; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Exécution de l’ordonnance

(8) L’ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(9) L’article 129 de la Loi sur les tribunaux judiciaires s’applique à une ordonnance de dédommagement déposée aux termes du paragraphe (7) et, à cette fin, la date du dépôt est réputée la date de l’ordonnance. 1998, chap. 35, art. 75.

Recours civil

(10) Une ordonnance de dédommagement rendue en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission. 1998, chap. 35, art. 75.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

112.2 (1) De sa propre initiative ou sur demande du poursuivant, le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi relativement à laquelle une chose a été saisie en vertu de l’article 19 ou 20 ou d’un mandat décerné en vertu de la Loi sur les infractions provinciales peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne. 1998, chap. 35, art. 75.

Idem

(2) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la saisie de la chose était légitime;

b) l’agent provincial a donné un avis écrit, au plus tard sept jours avant l’audition de la demande, aux personnes suivantes :

(i) à chaque personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire de la chose saisie,

(ii) à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur la chose et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du nom de toute personne qui, selon ce que l’agent provincial sait ou a des motifs de croire, est propriétaire,

(iii) si la chose saisie est un véhicule, à chaque personne qui bénéficie d’une sûreté portant sur le véhicule et rendue opposable par enregistrement, en vertu de la Loi sur les sûretés mobilières, en regard du numéro d’identification du véhicule,

(iv) si la chose saisie est un véhicule et que celui-ci est immatriculé aux termes du Code de la route, au propriétaire enregistré. 1998, chap. 35, art. 75.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) contient ce qui suit :

a) une description de la chose saisie qui est suffisante pour en permettre l’identification;

b) la mention de l’endroit où la chose a été saisie;

c) la date de la saisie;

d) les nom et numéro de téléphone de l’agent provincial qui a saisi la chose ou de son délégué;

e) un énoncé du motif de la saisie;

f) la mention de la disposition législative autorisant la saisie;

g) une déclaration indiquant qu’une ordonnance de confiscation de la chose est demandée en vertu du présent article;

h) une déclaration indiquant que la personne à qui l’avis est donné peut présenter des observations au tribunal à l’égard du prononcé d’une ordonnance en vertu du présent article. 1998, chap. 35, art. 75.

Disposition des choses confisquées

(4) Il peut être disposé d’une chose confisquée en vertu du présent article de la façon que le directeur l’ordonne. 1998, chap. 35, art. 75.

Redressement par suite de la confiscation

(5) Quiconque avait un intérêt sur une chose confisquée aux termes du présent article peut demander, par voie de requête, un redressement pour la confiscation à la Cour supérieure de justice et le tribunal peut rendre une ordonnance prévoyant le redressement qu’il juge approprié, notamment l’une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

1. Une ordonnance portant que tout ou partie de la chose soit rendu au requérant.

2. Une ordonnance portant qu’un intérêt sur la chose soit dévolu au requérant.

3. Une ordonnance enjoignant à la Couronne de verser un montant au requérant à titre compensatoire pour la confiscation. 1998, chap. 35, art. 75; 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (50).

Aucune ordonnance de redressement

(6) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de redressement en vertu du paragraphe (5) à l’égard d’une chose confisquée si le requérant, selon le cas :

a) a reçu signification d’un avis prévu à l’article 106.1 et exigeant qu’il verse une pénalité administrative relativement à une question qui était liée à la saisie de la chose, à moins que cette exigence n’ait été annulée aux termes de cet article;

b) a été accusé d’une infraction liée à la saisie de la chose, à moins que l’accusation n’ait été retirée ou rejetée. 1998, chap. 35, art. 75. 1998, chap. 35, art. 75.

Non-paiement d’une amende

112.3 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi et qu’une amende lui est imposée :

a) d’une part, une chose saisie relativement à l’infraction qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne en vertu de l’article 21.1, 21.3 ou 112.2 ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, s’il y a défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne.

Champ d’application des par. 112.2 (2) à (6)

(2) Les paragraphes 112.2 (2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1) b). 1998, chap. 35, art. 75.

Frais relatifs à la saisie

112.4 Si une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le juge peut, outre toute autre peine qu’il lui impose, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministère à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction. 1998, chap. 35, art. 75.

Suspension pour défaut de payer une amende

113. (1) Lorsqu’une personne fait défaut de payer une amende imposée à l’égard d’une déclaration de culpabilité pour une infraction à la présente loi, à la Loi sur la protection de l’environnement, à la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, à la Loi sur les pesticides et aux règlements pris en application de ces lois, le directeur peut demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les infractions provinciales, prévoyant l’application des mesures suivantes jusqu’à ce que la personne ait payé l’amende :

a) d’une part, qu’une ou plusieurs des licences de la personne soient suspendues;

b) d’autre part, qu’aucune licence ne soit délivrée à la personne. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (1); 2002, chap. 4, par. 65 (4).

Fonctions du directeur

(2) Il incombe au directeur :

a) dès qu’il est informé de l’existence d’une ordonnance visée au paragraphe (1), de suspendre la licence de la personne, si cette licence n’est pas déjà sous le coup d’une suspension en vertu d’une autre ordonnance visée au paragraphe (1);

b) dès qu’il est informé que l’amende et les droits d’administration prescrits, le cas échéant, pour remettre en vigueur la licence ont été acquittés de remettre en vigueur la licence à moins qu’il n’ait été informé :

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par le paragraphe 6 (49) de l’annexe G du chapitre 9 des Lois de l’Ontario de 2001 par substitution de «les droits d’administration» à «les droits d’administration prescrits». Voir : 2001, chap. 9, annexe G, par. 6 (49) et 8 (4).

(i) soit qu’il existe une autre ordonnance visée au paragraphe (1) en vertu de laquelle la licence doit être suspendue,

(ii) soit que la licence est suspendue en vertu d’une autre ordonnance ou d’une autre loi. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (2).

Règlements

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les formules et traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet du présent article. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (3).

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«licence» S’entend d’une licence ou d’un permis au sens de la présente loi ou des règlements. L.R.O. 1990, chap. O.40, par. 113 (4).

Un acte d’un dirigeant est réputé un acte de la personne morale

114. Pour l’application de la présente loi et des règlements, un acte ou une omission de la part d’un agent, d’un dirigeant, d’un employé ou d’un mandataire d’une personne morale dans le cadre de son emploi ou dans l’exercice de sa charge est réputé aussi un acte ou une omission de la part de la personne morale. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 114.

Documents officiels et preuve

115. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document officiel» S’entend :

a) d’une approbation, d’un certificat, d’un consentement, d’une licence, d’un avis, d’un permis, d’un arrêté, d’une ordonnance ou d’un état au sens de la présente loi ou des règlements;

b) d’un certificat attestant la signification d’un document visé à l’alinéa a);

c) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, les ingrédients, la qualité, la quantité ou la température d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

d) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur l’analyse, la description, la qualité ou la quantité d’une odeur, de la chaleur, d’un son, d’une vibration, d’une radiation ou d’une combinaison de ces éléments;

e) d’un certificat ou d’un rapport qui porte sur la garde d’un solide, d’un liquide ou d’un gaz, ou d’une combinaison de ces éléments;

f) d’un certificat qui atteste la garde d’un livre, d’un dossier ou d’un rapport, ou qui porte sur la garde d’un autre document;

g) d’un certificat qui atteste si un document ou une notification a été reçu ou délivré par le ministre ou le ministère en vertu de la présente loi ou des règlements.

Idem

(2) Un document officiel qui n’est pas un document officiel visé à l’alinéa (1) c) ou d) et qui se présente comme étant signé par le ministre ou par un employé du ministère est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel.

Idem

(3) Un document officiel visé à l’alinéa (1) c), d) ou e) qui se présente comme étant signé par un analyste est reçu en preuve dans toute instance pour établir, à défaut de preuve contraire, les faits énoncés dans le document officiel, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité de la personne qui semble avoir signé le document officiel. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 115.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 76 du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 1998 par adjonction de l’article suivant :

Signature électronique

115.1 (1) Malgré toute exigence de la présente loi et pour l’accomplissement de tout acte aux termes de celle-ci, un document peut être établi et signé par des moyens électroniques sur support électronique et déposé par transmission électronique directe, si l’établissement, la signature et le dépôt de celui-ci sont conformes aux règlements. 1998, chap. 35, art. 76.

Copie réputée l’original

(2) Une copie imprimée d’un document déposé aux termes du paragraphe (1) est réputée avoir été déposée comme document original si elle est imprimée conformément aux règlements. 1998, chap. 35, art. 76.

Voir : 1998, chap. 35, art. 76 et par. 104 (2).

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant d’une personne morale

116. (1) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale qui exerce une activité qui pourrait entraîner le rejet dans des eaux quelconques, sur la berge de celles-ci ou ailleurs, d’une matière susceptible de dégrader ces eaux contrairement à la présente loi ou aux règlements, a le devoir d’exercer une prudence raisonnable afin d’empêcher la personne morale de causer ou de permettre ce rejet illégal.

Infractions

(2) Quiconque a un devoir aux termes du paragraphe (1) et omet de s’en acquitter est coupable d’une infraction.

Déclaration de culpabilité

(3) L’administrateur ou le dirigeant d’une personne morale peut être déclaré coupable en vertu du présent article, même si la personne morale n’a pas été poursuivie ou déclarée coupable. L.R.O. 1990, chap. O.40, art. 116.

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